Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 novembre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 19 novembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu’il avait obtenu, le (…) 2019, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (…) au (…) 2019, sur la base d’un passeport établi le (…) 2018. D. Le 20 novembre suivant, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré être de nationalité iranienne, originaire de B._______, marié depuis (…) à C._______ et père de deux filles, D._______ et E._______. E. Le 22 novembre 2019, dans le cadre d’un entretien « Dublin », l’intéressé a été interrogé notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, il a précisé qu’il s’était rendu en Italie à la fin du mois de (…) 2019, muni d’un visa touristique délivré par ce pays. Il n’y serait toutefois resté qu’une semaine, puis serait retourné un Iran. Son passeport lui aurait ensuite été confisqué par les autorités iraniennes, au début du mois (…) 2019. (…) 2019, il aurait gagné une nouvelle fois l’Europe, de manière irrégulière cette fois-ci, en faisant appel à des passeurs et en transitant par la Turquie. Le requérant a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles il s’opposait à son transfert en Italie. Il n’a alors pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. F. F.a Par décision du 31 janvier 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E-701/2021 Page 3 F.b Par arrêt F-738/2020 du 12 février 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 7 février 2020, contre cette décision. F.c Par décision du 31 juillet 2020, le SEM a annulé sa décision du 31 janvier 2020, le délai de transfert de l’intéressé vers l’Italie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. Il a en outre attribué le requérant au canton du F._______. G. Le 25 août 2020, le représentant juridique de l’intéressé a résilié son mandat, celui-ci ayant été repris, le 18 août précédent, par les juristes du Centre Suisse-Immigrés. H. Lors des auditions sur les motifs d’asile des 11 septembre 2020 et 4 novembre 2020 (audition complémentaire), l’intéressé a déclaré être né à B._______, dans la province du même nom. Dans son enfance, il aurait emménagé avec sa famille dans le village de G._______, où il aurait effectué toute son école primaire. Il aurait ensuite poursuivi ses études au collège et au lycée à B._______ et aurait obtenu un diplôme en (…). Après son mariage en (…), il se serait installé à H._______, dans la province I._______. Il aurait entamé des études universitaires en (…), mais les aurait interrompues afin de se concentrer sur son travail, en tant qu’indépendant dans le domaine de (…). Dès 1995, durant son temps libre, il aurait également fait de la photographie et des vidéos professionnelles. Entre 2010 et 2015-2016, il aurait été mandaté par le (…) afin de filmer des cérémonies, des défilés ou des exercices militaires. Dans ce cadre, il aurait dû suivre, dès 2014, un entraînement militaire lui permettant d'obtenir (…). Suite à cet entraînement, il se serait vu confier des tâches de (…). Il aurait alors peu à peu compris qu’il était utilisé comme outil de répression, ce qui allait à l’encontre de ses convictions. Cette situation lui serait devenue de plus en plus insupportable. Par la suite, il aurait été recommandé par (…) au (…). En 2017, il aurait ainsi intégré le J._______, (…). Dans ce cadre, il aurait eu pour mission de (…). Pris malgré lui dans cet engrenage, il aurait fait de son mieux pour se soustraire à ses tâches, en invoquant divers prétextes.
E-701/2021 Page 4 En 2016 et 2017, il aurait également été envoyé combattre à (…), ainsi qu’en K._______, pour se battre (…). A partir de ces événements, il se serait montré de plus en plus critique à l’égard des ordres qu’il recevait. En 2018, il aurait écrit plusieurs articles critiquant les autorités, dont un texte intitulé (…). Suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, il aurait été arrêté et détenu durant trois jours par les autorités de (…), lesquelles lui auraient reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l’Iran, comme les Etats-Unis, Israël, l’Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne. Désirant se changer les idées après sa libération, il aurait obtenu un visa pour l'Italie, où il aurait séjourné du (…) au (…) 2019. A son retour en Iran, son passeport lui aurait été confisqué et il aurait été arrêté et détenu par le L._______ durant une semaine, les autorités iraniennes craignant qu’il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Durant sa détention, il aurait été contraint de suivre un entraînement militaire et il aurait alors compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu’elles souhaitaient l’envoyer mourir au combat en Syrie. Il aurait cependant réussi à s’enfuir, en se cachant dans les collines environnantes. Il aurait ensuite trouvé refuge chez un ami à H._______, le temps de trouver un passeur. Le (…) 2019, il aurait quitté son pays illégalement pour se rendre en Turquie, puis en Suisse. Depuis (…) 2019, il aurait fait l'objet de trois mandats d'arrêts. Après son départ, craignant pour la sécurité de son épouse et de ses filles, il leur aurait demandé de quitter H._______ et de s’installer dans les environs de cette ville, en attendant de voir l’évolution de la situation. Celles-ci auraient dès lors emménagé à M._______. Environ dix jours après sa première audition sur les motifs d'asile, l’intéressé aurait cependant appris que sa famille avait été menacée par téléphone et qu’elle avait été a été contrainte de déménager à nouveau. Il a ajouté craindre la peine de mort en cas de retour en Iran, en raison de (…) lors de sa procédure d'asile en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a notamment déposé, à titre de moyens de preuve : - en originaux, sa carte d’identité, deux cartes du N._______, diverses photos de lui en uniforme, une attestation ainsi qu'une lettre de reconnaissance du L._______, un document scolaire et une carte du O._______ ;
E-701/2021 Page 5 - sous forme des copies, trois mandats d'arrêts, une attestation de P._______ ainsi que son shenasnameh (un document d'identité sous forme de livret établi pour les citoyens iraniens à la naissance). I. Invité par écrit du SEM du 13 novembre 2020 à mettre à jour sa situation médicale, l’intéressé a produit deux rapports médicaux établis les (…) novembre 2020 et (…) décembre 2020. Ceux-ci posaient les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil (F41.2). L’intéressé nécessitait alors la prise d’un anti-dépresseur et d’un anxiolytique. J. Par décision du 18 janvier 2021 (ci-après également : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (…) 2019, ses propos s’étant avérés illogiques, inconsistants et contradictoires. Le SEM a en particulier relevé que les allégations de l’intéressé relatives à son voyage en Italie manquaient singulièrement de crédibilité, au vu des accusations qui auraient été portées à son encontre les jours précédents. Il n’était notamment pas plausible que les autorités iraniennes ne l’aient pas intercepté à la frontière à l'occasion de son départ par la voie aérienne vers Italie, compte tenu du contexte décrit. A cela s’ajoutait que l’un des trois mandats d’arrêts produits par l’intéressé était daté du (…) 2019. Or, selon ses déclarations, celui-ci était déjà en détention auprès du L._______ à ce moment-là. Il n’était dès lors pas logique que les autorités iraniennes n’aient pas directement procédé à son arrestation, ce d’autant plus que sa localisation aurait alors été connue. Le SEM a également souligné que les déclarations du recourant s’étaient avérées dénuées de substance sur des points essentiels de sa demande d’asile, notamment les circonstances de la remise de ses articles critiques à ses responsables et les événements entourant sa fuite du centre du Q._______, dans lequel il aurait été détenu après son retour d’Italie. Il a par ailleurs constaté que le récit de l’intéressé était empreint d’importantes contradictions, s’agissant en particulier du temps écoulé entre sa première arrestation et son départ en Italie ainsi que des conditions de sa détention auprès du L._______. Quant au contenu des mandats d’arrêts produits, il ne correspondait pas à ses déclarations.
E-701/2021 Page 6 Le SEM a de surcroît estimé que les moyens de preuve transmis par le requérant n’étaient pas pertinents, lesdits documents n’étant pas de nature à prouver les persécutions alléguées, même si les activités de l’intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ n’étaient pas remises en cause. Concernant les mandats d'arrêts, l’autorité intimée a retenu que ceux-ci étaient dénués de toute valeur probante, dans la mesure où il s’agissait de copies, lesquelles pouvaient être aisément falsifiables. S’agissant de la crainte de l’intéressé de subir la peine de mort en raison de (…) lors de sa procédure d’asile, le SEM a rappelé que les déclarations du requérant faites dans ce cadre étaient traitées de manière strictement confidentielle et que l'art. 97 al. 1 LAsi interdisait la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Rien n’indiquait dès lors que les autorités iraniennes puissent avoir connaissance des propos de l’intéressé, de sorte que sa crainte d'être persécuté en raison de (…) n'était pas fondée. Enfin, l’autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son analyse, elle a notamment tenu compte de la situation médicale de l’intéressé et a estimé que celle-ci ne s’opposait pas à son retour dans son pays d’origine. K. Dans son recours du 17 février 2021, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais. Pour l’essentiel, il a répété ses motifs d’asile, soutenant qu’ils étaient pertinents et vraisemblables, et a fourni des explications complémentaires en réponse aux arguments du SEM. Il a en particulier précisé qu’il n’avait pas été arrêté à la frontière iranienne lors de son départ en Italie car son dossier n’avait alors pas encore été transmis à la R._______. Il a en outre expliqué que, s’il se trouvait effectivement auprès du L._______ le (…) 2019, il n’avait pas été appréhendé par les autorités iraniennes car il avait été transféré au centre Q._______ afin d’y subir un entraînement militaire et d’être envoyé ensuite en Syrie pour y mourir au combat. Il a ajouté à ce titre qu’il s’agissait d’une « manière plus subtile » des autorités de s’en prendre à lui, car elles ne pouvaient décemment pas l’arrêter et le traduire immédiatement en justice au vu de sa longue collaboration avec (…). L’intéressé a en outre fourni des précisions concernant les circonstances de la remise de l’article qui lui aurait ensuite causé des problèmes ainsi
E-701/2021 Page 7 que celles de sa fuite du centre Q._______, ajoutant que ses réponses à ce sujet durant ses auditions avaient été mal interprétées par le SEM. Il est également revenu sur les contradictions relevées par l’autorité intimée, faisant notamment valoir que celles-ci étaient dues à des problèmes de traduction. Enfin, il a soutenu que le seul fait de s’être rendu en Suisse le désignait comme un potentiel requérant d’asile aux yeux des autorités iraniennes et, partant, comme une personne ayant « maille à partir » avec ces dernières. Cet élément, combiné à ses activités passées pour le compte du L._______ et du O._______, l’exposerait ainsi à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de l’exécution de son renvoi, il a fait valoir que ses troubles de santé psychiques étaient directement en lien avec les événements qu’il avait vécus en Iran et que la disponibilité des médicaments dans ce pays n’aurait aucun effet sur les risques qu’il encourrait en cas de refoulement dans cet Etat. L. Par ordonnance du 1er mars 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur sa requête de dispense du versement de l'avance de frais à l'échéance dudit délai. Par courrier du 3 mars suivant, l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière établie le 2 mars 2021. M. Par décision incidente du 10 mars 2021, la juge instructrice a renoncé à la perception d’une avance de frais. N. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le recourant a été invité à mettre à jour sa situation médicale. Ce dernier a fait suite à cette invitation par courrier du 23 janvier 2023, dans lequel il expliquait qu’il avait bénéficié d’un suivi auprès de psychologues (quatre séances en tout) en 2021, que son dernier rendez- vous médical remontait au (…) 2021 et que, depuis lors, il ne consultait plus de psychologue.
E-701/2021 Page 8 O. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM s’est déterminé par écrit du 30 janvier 2023. Il a en substance considéré que les arguments énoncés n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision du 18 janvier 2021. Il a toutefois précisé qu’il suivait de près la situation en Iran, suite au décès en détention de la jeune Iranienne kurde Mahsa Amini, tout en estimant que l’exécution des renvois dans ce pays demeurait en l’état raisonnablement exigible. Pour le surplus, il a intégralement renvoyé aux considérants de la décision querellée. P. Le recourant a répliqué le 21 février 2023. Il a rappelé avoir été actif au sein des (…) et du O._______, ce qui n’avait pas été remis en question par le SEM. Il a ajouté que le seul fait d’avoir quitté son pays l’exposerait désormais à des persécutions en cas de retour en Iran, non seulement de la part des autorités, mais également de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d’anciens membres du [L._______] ». Il a en outre exposé que son épouse, C._______ ([…]), et ses deux filles, D._______ ([…]) et E._______ ([…]), se trouvaient désormais en Suisse, où elles avaient déposé des demandes d’asile. A ce titre, il a allégué qu’après son départ d’Iran, toutes trois avaient été inquiétées. Des policiers en civil seraient en effet venus à sa recherche à leur domicile et auraient arrêté ses deux filles ; celles-ci auraient ensuite été violentées et torturées. Son épouse aurait également été menacée mais aurait été épargnée par les tortures, étant déjà atteinte par un cancer. Après avoir été relâchée, sa fille aînée aurait été tellement anéantie qu’elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments. L’épouse et les filles du recourant auraient ainsi été contraintes de déménager à plusieurs reprises. Toutefois, les autorités iraniennes les auraient retrouvées à chaque fois et les auraient menacées, notamment d’aspersion d’acide. Leurs comptes bancaires auraient en outre été bloqués, tout comme leurs cartes d’identité. Craignant pour leur vie, elles auraient été contraintes de quitter l’Iran. L’intéressé a enfin fait valoir qu’il était politiquement actif en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu’il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (…), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. A l’appui de ses déclarations, il a produit une clé USB contenant :
E-701/2021 Page 9 - des photographies sur lesquelles on le voit participer à une manifestation et porter, selon les clichés, soit un drapeau aux couleurs de l’Iran, soit diverses pancartes ([…]), soit un tract concernant Ia manifestation qui s’est tenue le (…) à T._______ ; - une capture d’écran sur le site Internet U._______, datée du (…), avec la description suivante : « Manifestation S._______ à T._______ : une centaine de personnes manifestent pour la liberté en Iran », et sur laquelle le visage de l’intéressé apparaît (…) ; - des vidéos d’un passage issu des informations de U._______, portant sur la manifestation susmentionnée, sur laquelle on voit le recourant mêlé à la foule, scander des slogans avec elle S._______ à T._______ ; - une vidéo montrant le bras d’une personne derrière une vitre ; selon l’intéressé, il s’agirait d’un agent iranien en train de prendre des photos des manifestants. Q. Par ordonnance du 22 février 2024, constatant que les motifs d’asile C._______ et ceux du recourant étaient directement liés et reposaient sur un même complexe de faits, la juge instructeur a relevé que leurs procédures devraient en principe être traitées conjointement. Elle a dès lors attiré l’attention du SEM sur ce point et l’a invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours du 18 janvier 2021, en indiquant s’il souhaitait reprendre la procédure pour traiter les cas de la famille – en particulier ceux du recourant et de son épouse – de manière coordonnée. R. Dans sa duplique du 8 mars 2024, le SEM est principalement revenu sur les arguments de l’intéressé relatifs à ses activités politiques en Suisse. Il a considéré à ce titre que la participation de ce dernier à une unique manifestation, le (…), S._______ à T._______, n’était pas propre à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine. Selon l’autorité intimée, il ressortait en effet du contenu des moyens de preuve remis que le recourant n’avait pas tenu de rôle prépondérant au sein de la manifestation susmentionnée, mais qu’il s’était au contraire limité à rester en retrait et à suivre ce que scandaient les autres manifestants. L’intéressé n’avait en outre par pris la parole pour entraîner la foule, ni répondu à des interviews. Les pièces du dossier, et en particulier le contenu de la clé USB produite
E-701/2021 Page 10 par l’intéressé, ne comportaient dès lors aucun indice concret permettant de conclure que ce dernier aurait exercé en Suisse des activités politiques de nature à lui causer de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes. Par conséquent, le SEM a considéré que le recourant ne présentait pas un profil politique l’exposant, en cas de retour en Iran, à un risque de persécution. Pour le surplus, l’autorité intimée a proposé au Tribunal de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de son épouse et a déclaré maintenir intégralement les considérants de la décision querellée. Une copie de cette duplique a été transmise au recourant pour information. S. Par courrier du 12 décembre 2024, le recourant s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée par écrit du 19 décembre suivant. T. Par décisions séparées du 21 mars 2025, respectivement du 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d’asile déposées en Suisse, le (…) 2022, par D._______, E._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril 2025 et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025). U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E-701/2021 Page 11 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par l’épouse du recourant (E-3504/2025) ainsi que par leurs deux filles majeures (E-2894/2025 et E-2899/2025) font l’objet d’arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
E-701/2021 Page 12 telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. Dans un premier temps, il convient d’examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d’Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l’octroi de l’asile. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l’intéressé a effectivement exercé des activités pour le compte du N._______ (et donc du L._______) ainsi que du O._______ (…) (cf. également décision querellée, p. 5). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l’angle de l’asile. 3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (…) 2019. 3.2.1 Le recourant a en effet allégué en substance qu’en 2018, il avait écrit des articles critiquant les autorités iraniennes du L._______ et (…). Ses problèmes auraient commencé suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, les autorités lui ayant alors reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l’Iran. Il aurait ainsi été arrêté durant trois jours par le L._______, puis une seconde fois à son retour d’Italie, (…) 2019, durant une semaine. Il aurait en outre compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu’elles souhaitaient l’envoyer mourir au combat en Syrie.
E-701/2021 Page 13 3.2.2 En premier lieu, force est de constater que les déclarations du recourant concernant ses articles critiques sont demeurées vagues et inconsistantes. Elles ne reposent par ailleurs sur aucun moyen de preuve tangible, l’intéressé ayant affirmé qu’il n’avait pas gardé de copies. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il avait remis ces écrits, il a tenu des propos très généraux, que ce soit au sujet des dates de rédaction de ces textes ou encore des personnes auxquelles il les aurait transmis. Il n’est par ailleurs pas crédible que les autorités aient attendu deux mois après la publication de son dernier article – le plus virulent d’après lui – pour l’arrêter et l’interroger à ce sujet, alors que l’intéressé travaillait à l’époque pour le compte du N._______ (et donc du L._______). Un tel délai avant une réaction des autorités est d’autant moins plausible que l’intéressé a lui-même déclaré que, suite à la rédaction de ce dernier article, les autorités l’avaient accusé d’être « un élément contre-révolutionnaire et contre le système », voire un partisan des idées des ennemis de l’Iran. Dans ce contexte, il est également surprenant qu’il ait été relâché après quelques jours, sans que les autorités n’aient pris d’autres mesures immédiates à son encontre (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 12 à 15, 22 à 28 et 35). Les explications fournies dans son recours, selon lesquelles ses articles n’étaient en réalité pas dirigés contre le gouvernement iranien mais se contentaient d’exprimer de simples avis sur la politique intérieure et extérieure de l’Iran, n’emportent pas conviction, l’intéressé ayant clairement affirmé, durant sa première audition, s’être montré « très critique » vis-à-vis des ordres qu’il recevait et avoir dénoncé, dans ses écrits, la politique de l’Etat iranien (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 54 s.). Par ailleurs, la chronologie des faits comporte également des contradictions importantes. Lors de ses auditions, l’intéressé affirme avoir soumis son dernier article au printemps 2018, puis avoir été arrêté environ deux mois plus tard. Interrogé sur le moment de son départ en Italie, il a déclaré être parti deux à trois mois après ladite arrestation ; or, cela ne correspond manifestement pas aux dates de son voyage en Italie, lequel serait intervenu au début du mois (…) 2019, soit près d’une année plus tard (cf. compte-rendu de l’entretien « Dublin » du 22 novembre 2019 ; pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 23, 37 s. et 42). Dans son recours, l’intéressé situe par contre la remise de son dernier article au printemps 2019 et avoue ne pas s’expliquer cette différence de date, tout en suggérant qu’il s’agit d’une erreur de traduction. Force est toutefois de constater qu’il n’a émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture des procès-verbaux d’audition dans sa langue maternelle. De telles inconsistances s'ajoutent encore au manque de crédibilité de son récit.
E-701/2021 Page 14 Quant aux précisions fournies pour la première fois dans le recours au sujet des destinataires de ses différents articles, l’on peine à comprendre pourquoi l’intéressé n’avait pas été en mesure d’apporter ces détails déjà dans le cadre de sa seconde audition, lorsqu’il avait été explicitement interrogé à ce sujet (cf. pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 23 à 25). Les nouveaux éléments invoqués dans le recours apparaissent dès lors plutôt comme une tentative de répondre aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans la décision querellée. 3.2.3 Il n’est de surcroît manifestement pas crédible, dans le contexte décrit par l’intéressé (à savoir qu’il aurait été suspecté d’être un « élément contre-révolutionnaire » et d’avoir des liens avec les pays ennemis), que celui-ci ait pris le risque de partir quelques jours en Italie, en (…) 2019, pour changer d’air. Il est encore moins plausible, dans ces circonstances, qu’il ait été en mesure d’obtenir un visa et de quitter légalement son pays, par la voie aérienne, sans avoir rencontré le moindre problème au moment de quitter l’Iran. A cela s’ajoute que celui-ci aurait également été dans le viseur des autorités en raison de son refus de collaborer avec le L._______ depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à son voyage en Italie sont dénuées de toute logique. Interrogé sur ces incohérences durant sa seconde audition, il s’est contenté d’affirmer que, comme il n’était pas « membre officiel » du L._______ et qu’il faisait partie des (…), il n’avait pas eu peur de quitter le pays légalement (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 31 et 38 à 41). Dans son recours, il a en outre affirmé, pour la première fois, et sans s’appuyer sur le moindre élément tangible, qu’il n’avait pas été intercepté à la frontière iranienne lors de sa sortie du pays, car son dossier n’avait pas encore été transmis à la R._______. De tels arguments n’emportent manifestement pas conviction et renforcent encore l’invraisemblance de ses propos. 3.2.4 Le recourant a également allégué qu’à son retour d’Italie, il aurait été détenu par le L._______ durant environ une semaine, son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué. Selon ses déclarations, les autorités auraient alors craint qu’il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Il est dès lors d’autant plus singulier qu’il ait été en mesure de quitter le pays légalement pour se rendre en Italie une dizaine de jours auparavant, si les autorités avaient à l’époque de telles craintes le concernant. Là encore, son récit apparaît comme contraire à la logique. Ses propos à ce sujet ont par ailleurs été fluctuants. En effet, lors de son audition du 11 septembre 2020, il a déclaré que sa semaine de détention avait connu deux épisodes : « cinq jours dans un centre de détention du
E-701/2021 Page 15 L._______ et deux jours dans le centre de détention du Q._______ ». En revanche, lors son audition complémentaire du 4 novembre 2020, il a allégué avoir passé une nuit à l'aéroport, deux nuits dans une caserne militaire, puis le reste de la semaine au Q._______ (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 42 s. et 46). A cela s’ajoute que ses déclarations relatives à sa détention au centre Q._______, à l’entraînement militaire qu’il y aurait subi et, surtout, à la façon dont il aurait réussi à s’échapper de cet endroit, se sont révélées vagues et dénuées d’éléments traduisant un réel vécu. A titre d’exemple, interrogé sur les circonstances de sa fuite, l’intéressé s’est contenté d’affirmer que le stand de tir dans lequel il était forcé de s’entraîner se situait près de la montagne, qu’il y avait des barbelés, mais qu’il savait comment faire pour les passer et qu’il avait dès lors pris la fuite par les collines. Invité à donner plus de détails sur son évasion, il a ajouté s’être attardé à la fin de l'entraînement pour se cacher lorsqu'il faisait presque nuit. Questionné sur l'endroit où il se serait dissimulé, il a fourni comme seule réponse « dans les collines ». Il aurait ensuite traversé des barbelés « facilement franchissables », aurait jeté ses habits militaires et aurait pris plusieurs véhicules pour se rendre à H._______ (cf. pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 44 à 54). De telles allégations, simplistes et stéréotypées, ne reflètent pas le récit d'une expérience réellement vécue. Il n’est en outre pas crédible qu’il ait pu échapper si facilement à la vigilance de ses supérieurs et s’évader de son lieu de détention sans encombre, ce d’autant plus s’il était accusé de délits « extrêmement graves », à savoir « d’atteinte à la sureté de l’Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis », comme il l’a affirmé lors de sa première audition (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55). Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que ses réponses avaient été mal interprétées par le SEM. Il a également étoffé son récit de nouveaux détails et précisions concernant les circonstances de sa fuite. Ces explications, manifestement présentées en réponse aux arguments de l’autorité intimée, se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer. Elles n’apportent dès lors pas plus de crédibilité aux allégations du recourant. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci a cherché, dans son recours, à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore l’impression d’un récit controuvé. 3.2.5 Quant aux moyens de preuve produits par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède. S’agissant en particulier des trois mandats d’arrêts versés au dossier, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que ceux-
E-701/2021 Page 16 ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu’une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du caractère non-crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été établies pour les besoins de la cause. Au demeurant, force est de constater que le contenu desdits mandats d’arrêts ne correspond pas aux déclarations de l’intéressé, selon lesquelles ces documents feraient état « d’accusations extrêmement graves d'atteinte à la sûreté de l'Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis » (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55) ; en effet, ils ne contiennent aucune information relative à la cause de leur émission. En outre, il apparaît que le premier de ces mandats est daté du (…) 2019. Or, à ce moment-là, d’après ses propres déclarations, l’intéressé se trouvait déjà en détention auprès du L._______, suite à son appréhension à l’aéroport, à son retour d’Italie. Les autorités iraniennes à sa recherche devaient donc avoir connaissance de sa localisation exacte. Il est dès lors incompréhensible que ces dernières n’aient pas immédiatement procédé à son arrestation à ce moment-là. Cet élément vient s’ajouter aux autres illogismes importants émaillant le récit de l’intéressé, son recours ne contenant du reste aucun argument convaincant à ce sujet. S’agissant des autres documents remis par l’intéressé (cf. Faits let. H. in fine), ils ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile, dans la mesure où les activités de l’intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ (…) n’ont pas été remises en cause et que lesdits moyens de preuve ne sont pas de nature à établir qu’il a effectivement rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant de quitter son pays d’origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il avait subi des persécutions avant sa fuite d’Iran, ni d’ailleurs qu’il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment où il a quitté cet Etat. 3.4 Il s’ensuit que les conséquences alléguées, rattachées aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes, à savoir les préjudices dont son épouse et ses deux filles auraient été victimes après son départ d’Iran (cf. Faits let. P.), sont également invraisemblables. Dans ses arrêts datés du même jour concernant ces dernières (cf. causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), le Tribunal a d’ailleurs considéré que leurs motifs de fuite étaient, dans leur ensemble, dénués de crédibilité.
E-701/2021 Page 17 4. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4.2 4.2.1 En l’occurrence, l’intéressé invoque d’abord une crainte fondée de persécution future en lien avec la communication, durant sa procédure d’asile, de (…). 4.2.2 Comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision querellée, l'art. 97 al.1 LAsi interdit la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Comme cela a été rappelé à l’intéressé au début de ses auditions, toutes les personnes présentes étaient par ailleurs tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Les propos tenus par l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’asile n’ont dès lors en aucun cas été portés à la connaissance des autorités iraniennes. Partant, rien n'indique que ces dernières seraient informées de ses déclarations en lien avec d’éventuels (…). 4.2.3 L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir d’un risque sérieux de préjudice en lien avec ce motif, en cas de retour en Iran. 4.3 S’agissant de la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d’anciens membres du [L._______] » (cf. la réplique du 21 février 2023), le Tribunal relève qu’il s’agit là d’une pure hypothèse de sa part, laquelle ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible au dossier.
E-701/2021 Page 18 4.4 En outre, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, le seul dépôt d’une demande d’asile à l’étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.5 et réf. cit.). Le fait que le recourant ait, par le passé, exercé des activités pour le compte du L._______ et du O._______ (…) ne modifie pas cette appréciation, étant rappelé qu’il n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes lorsqu’il a quitté son pays. 4.5 4.5.1 L’intéressé fait également valoir qu’il a été politiquement actif depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu’il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (…), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. Pour étayer ses dires, il a produit une clef USB contenant plusieurs photos et vidéos (cf. pour plus de détails, Faits let. P.). 4.5.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du
E-701/2021 Page 19 Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.5.3 En l’occurrence, l’activité déployée par le recourant en exil n’est pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Pour cause, l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Sa seule apparition à un unique événement contestataire en Suisse, en (…), n’est pas propre à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, même s’il figure sur des supports qui auraient été publiés sur Internet, il ressort des photographies et vidéos produites par l’intéressé que celui-ci y apparaît comme un simple manifestant, sans rôle prééminent. Ses déclarations selon lesquelles il aurait été vu par le personnel de S._______ à T._______, alors qu’il manifestait (…), ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu’il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme un simple manifestant. La photographie produite par l’intéressé, montrant le bras d’une personne derrière une vitre, ne permet pas de modifier cette appréciation et ne démontre en rien qu’il aurait été identifié par les autorités de son pays. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait participé à d’autres événements contestataires en Suisse. 4.5.4 En définitive, force est de retenir que le recourant n’apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d’asile, a participé à une manifestation. 4.6 Aussi, l’intéressé ne revêt pas le profil d'opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l’exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes,
E-701/2021 Page 20 étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.7 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l’espèce. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
E-701/2021 Page 21 pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 8.3.3 L’exécution du renvoi du recourant n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n’est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 8.4 Enfin, dans la mesure où l’intéressé pourra rentrer en Iran accompagné de son épouse, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause
E-701/2021 Page 22 E-3504/2025), il n’y a pas lieu d’examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l’art. 8 CEDH. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consd. 4.2.2 et 9.3.2). 9.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 9.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
E-701/2021 Page 23 d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 9.3.2 En l’espèce, si l’intéressé a par le passé été pris en charge en Suisse pour des troubles psychiques (état de stress post-traumatique et trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil ; cf. Faits let. I.), il ressort de son courrier du 23 janvier 2023 que son dernier rendez-vous médical remontait au (…) novembre 2021 et qu’il ne consultait plus de psychologue (cf. Faits let. N.). Le recourant n’ayant pas fait parvenir de nouveau rapport médical dans l’intervalle (soit depuis plus de deux ans), il peut être considéré que sa situation médicale ne s’est pas modifiée depuis et qu’il ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que les soins du type de ceux dont l’intéressé a bénéficié en Suisse par le passé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir à nouveau besoin (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit). 9.3.3 Pour le reste, le Tribunal constate que le recourant est dans la force de l’âge, au bénéfice d’un diplôme en (…) et d’une expérience dans le domaine de (…). En outre, ses frères et sœurs, ainsi que la tante et l’oncle de son épouse résident à B._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. A cela s’ajoute que, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par D._______, E._______ et C._______, il sera possible au recourant et aux susnommées de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’intéressé pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E-701/2021 Page 24 10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par l'épouse du recourant (E-3504/2025) ainsi que par leurs deux filles majeures (E-2894/2025 et E-2899/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 3 Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile.
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé a effectivement exercé des activités pour le compte du N._______ (et donc du L._______) ainsi que du O._______ (...) (cf. également décision querellée, p. 5). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l'angle de l'asile.
E. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (...) 2019.
E. 3.2.1 Le recourant a en effet allégué en substance qu'en 2018, il avait écrit des articles critiquant les autorités iraniennes du L._______ et (...). Ses problèmes auraient commencé suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, les autorités lui ayant alors reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l'Iran. Il aurait ainsi été arrêté durant trois jours par le L._______, puis une seconde fois à son retour d'Italie, (...) 2019, durant une semaine. Il aurait en outre compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu'elles souhaitaient l'envoyer mourir au combat en Syrie.
E. 3.2.2 En premier lieu, force est de constater que les déclarations du recourant concernant ses articles critiques sont demeurées vagues et inconsistantes. Elles ne reposent par ailleurs sur aucun moyen de preuve tangible, l'intéressé ayant affirmé qu'il n'avait pas gardé de copies. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il avait remis ces écrits, il a tenu des propos très généraux, que ce soit au sujet des dates de rédaction de ces textes ou encore des personnes auxquelles il les aurait transmis. Il n'est par ailleurs pas crédible que les autorités aient attendu deux mois après la publication de son dernier article - le plus virulent d'après lui - pour l'arrêter et l'interroger à ce sujet, alors que l'intéressé travaillait à l'époque pour le compte du N._______ (et donc du L._______). Un tel délai avant une réaction des autorités est d'autant moins plausible que l'intéressé a lui-même déclaré que, suite à la rédaction de ce dernier article, les autorités l'avaient accusé d'être « un élément contre-révolutionnaire et contre le système », voire un partisan des idées des ennemis de l'Iran. Dans ce contexte, il est également surprenant qu'il ait été relâché après quelques jours, sans que les autorités n'aient pris d'autres mesures immédiates à son encontre (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 12 à 15, 22 à 28 et 35). Les explications fournies dans son recours, selon lesquelles ses articles n'étaient en réalité pas dirigés contre le gouvernement iranien mais se contentaient d'exprimer de simples avis sur la politique intérieure et extérieure de l'Iran, n'emportent pas conviction, l'intéressé ayant clairement affirmé, durant sa première audition, s'être montré « très critique » vis-à-vis des ordres qu'il recevait et avoir dénoncé, dans ses écrits, la politique de l'Etat iranien (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 54 s.). Par ailleurs, la chronologie des faits comporte également des contradictions importantes. Lors de ses auditions, l'intéressé affirme avoir soumis son dernier article au printemps 2018, puis avoir été arrêté environ deux mois plus tard. Interrogé sur le moment de son départ en Italie, il a déclaré être parti deux à trois mois après ladite arrestation ; or, cela ne correspond manifestement pas aux dates de son voyage en Italie, lequel serait intervenu au début du mois (...) 2019, soit près d'une année plus tard (cf. compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 22 novembre 2019 ; pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 23, 37 s. et 42). Dans son recours, l'intéressé situe par contre la remise de son dernier article au printemps 2019 et avoue ne pas s'expliquer cette différence de date, tout en suggérant qu'il s'agit d'une erreur de traduction. Force est toutefois de constater qu'il n'a émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture des procès-verbaux d'audition dans sa langue maternelle. De telles inconsistances s'ajoutent encore au manque de crédibilité de son récit. Quant aux précisions fournies pour la première fois dans le recours au sujet des destinataires de ses différents articles, l'on peine à comprendre pourquoi l'intéressé n'avait pas été en mesure d'apporter ces détails déjà dans le cadre de sa seconde audition, lorsqu'il avait été explicitement interrogé à ce sujet (cf. pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 23 à 25). Les nouveaux éléments invoqués dans le recours apparaissent dès lors plutôt comme une tentative de répondre aux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans la décision querellée.
E. 3.2.3 Il n'est de surcroît manifestement pas crédible, dans le contexte décrit par l'intéressé (à savoir qu'il aurait été suspecté d'être un « élément contre-révolutionnaire » et d'avoir des liens avec les pays ennemis), que celui-ci ait pris le risque de partir quelques jours en Italie, en (...) 2019, pour changer d'air. Il est encore moins plausible, dans ces circonstances, qu'il ait été en mesure d'obtenir un visa et de quitter légalement son pays, par la voie aérienne, sans avoir rencontré le moindre problème au moment de quitter l'Iran. A cela s'ajoute que celui-ci aurait également été dans le viseur des autorités en raison de son refus de collaborer avec le L._______ depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à son voyage en Italie sont dénuées de toute logique. Interrogé sur ces incohérences durant sa seconde audition, il s'est contenté d'affirmer que, comme il n'était pas « membre officiel » du L._______ et qu'il faisait partie des (...), il n'avait pas eu peur de quitter le pays légalement (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 31 et 38 à 41). Dans son recours, il a en outre affirmé, pour la première fois, et sans s'appuyer sur le moindre élément tangible, qu'il n'avait pas été intercepté à la frontière iranienne lors de sa sortie du pays, car son dossier n'avait pas encore été transmis à la R._______. De tels arguments n'emportent manifestement pas conviction et renforcent encore l'invraisemblance de ses propos.
E. 3.2.4 Le recourant a également allégué qu'à son retour d'Italie, il aurait été détenu par le L._______ durant environ une semaine, son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué. Selon ses déclarations, les autorités auraient alors craint qu'il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Il est dès lors d'autant plus singulier qu'il ait été en mesure de quitter le pays légalement pour se rendre en Italie une dizaine de jours auparavant, si les autorités avaient à l'époque de telles craintes le concernant. Là encore, son récit apparaît comme contraire à la logique. Ses propos à ce sujet ont par ailleurs été fluctuants. En effet, lors de son audition du 11 septembre 2020, il a déclaré que sa semaine de détention avait connu deux épisodes : « cinq jours dans un centre de détention du L._______ et deux jours dans le centre de détention du Q._______ ». En revanche, lors son audition complémentaire du 4 novembre 2020, il a allégué avoir passé une nuit à l'aéroport, deux nuits dans une caserne militaire, puis le reste de la semaine au Q._______ (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 42 s. et 46). A cela s'ajoute que ses déclarations relatives à sa détention au centre Q._______, à l'entraînement militaire qu'il y aurait subi et, surtout, à la façon dont il aurait réussi à s'échapper de cet endroit, se sont révélées vagues et dénuées d'éléments traduisant un réel vécu. A titre d'exemple, interrogé sur les circonstances de sa fuite, l'intéressé s'est contenté d'affirmer que le stand de tir dans lequel il était forcé de s'entraîner se situait près de la montagne, qu'il y avait des barbelés, mais qu'il savait comment faire pour les passer et qu'il avait dès lors pris la fuite par les collines. Invité à donner plus de détails sur son évasion, il a ajouté s'être attardé à la fin de l'entraînement pour se cacher lorsqu'il faisait presque nuit. Questionné sur l'endroit où il se serait dissimulé, il a fourni comme seule réponse « dans les collines ». Il aurait ensuite traversé des barbelés « facilement franchissables », aurait jeté ses habits militaires et aurait pris plusieurs véhicules pour se rendre à H._______ (cf. pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 44 à 54). De telles allégations, simplistes et stéréotypées, ne reflètent pas le récit d'une expérience réellement vécue. Il n'est en outre pas crédible qu'il ait pu échapper si facilement à la vigilance de ses supérieurs et s'évader de son lieu de détention sans encombre, ce d'autant plus s'il était accusé de délits « extrêmement graves », à savoir « d'atteinte à la sureté de l'Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis », comme il l'a affirmé lors de sa première audition (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55). Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que ses réponses avaient été mal interprétées par le SEM. Il a également étoffé son récit de nouveaux détails et précisions concernant les circonstances de sa fuite. Ces explications, manifestement présentées en réponse aux arguments de l'autorité intimée, se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer. Elles n'apportent dès lors pas plus de crédibilité aux allégations du recourant. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci a cherché, dans son recours, à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé.
E. 3.2.5 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède. S'agissant en particulier des trois mandats d'arrêts versés au dossier, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ceux-ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non-crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été établies pour les besoins de la cause. Au demeurant, force est de constater que le contenu desdits mandats d'arrêts ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé, selon lesquelles ces documents feraient état « d'accusations extrêmement graves d'atteinte à la sûreté de l'Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis » (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55) ; en effet, ils ne contiennent aucune information relative à la cause de leur émission. En outre, il apparaît que le premier de ces mandats est daté du (...) 2019. Or, à ce moment-là, d'après ses propres déclarations, l'intéressé se trouvait déjà en détention auprès du L._______, suite à son appréhension à l'aéroport, à son retour d'Italie. Les autorités iraniennes à sa recherche devaient donc avoir connaissance de sa localisation exacte. Il est dès lors incompréhensible que ces dernières n'aient pas immédiatement procédé à son arrestation à ce moment-là. Cet élément vient s'ajouter aux autres illogismes importants émaillant le récit de l'intéressé, son recours ne contenant du reste aucun argument convaincant à ce sujet. S'agissant des autres documents remis par l'intéressé (cf. Faits let. H. in fine), ils ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, dans la mesure où les activités de l'intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ (...) n'ont pas été remises en cause et que lesdits moyens de preuve ne sont pas de nature à établir qu'il a effectivement rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant de quitter son pays d'origine.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il avait subi des persécutions avant sa fuite d'Iran, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment où il a quitté cet Etat.
E. 3.4 Il s'ensuit que les conséquences alléguées, rattachées aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes, à savoir les préjudices dont son épouse et ses deux filles auraient été victimes après son départ d'Iran (cf. Faits let. P.), sont également invraisemblables. Dans ses arrêts datés du même jour concernant ces dernières (cf. causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), le Tribunal a d'ailleurs considéré que leurs motifs de fuite étaient, dans leur ensemble, dénués de crédibilité.
E. 4 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.
E. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
E. 4.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque d'abord une crainte fondée de persécution future en lien avec la communication, durant sa procédure d'asile, de (...).
E. 4.2.2 Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision querellée, l'art. 97 al.1 LAsi interdit la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Comme cela a été rappelé à l'intéressé au début de ses auditions, toutes les personnes présentes étaient par ailleurs tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Les propos tenus par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile n'ont dès lors en aucun cas été portés à la connaissance des autorités iraniennes. Partant, rien n'indique que ces dernières seraient informées de ses déclarations en lien avec d'éventuels (...).
E. 4.2.3 L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un risque sérieux de préjudice en lien avec ce motif, en cas de retour en Iran.
E. 4.3 S'agissant de la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d'anciens membres du [L._______] » (cf. la réplique du 21 février 2023), le Tribunal relève qu'il s'agit là d'une pure hypothèse de sa part, laquelle ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible au dossier.
E. 4.4 En outre, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.5 et réf. cit.). Le fait que le recourant ait, par le passé, exercé des activités pour le compte du L._______ et du O._______ (...) ne modifie pas cette appréciation, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes lorsqu'il a quitté son pays.
E. 4.5.1 L'intéressé fait également valoir qu'il a été politiquement actif depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu'il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (...), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. Pour étayer ses dires, il a produit une clef USB contenant plusieurs photos et vidéos (cf. pour plus de détails, Faits let. P.).
E. 4.5.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
E. 4.5.3 En l'occurrence, l'activité déployée par le recourant en exil n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Pour cause, l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Sa seule apparition à un unique événement contestataire en Suisse, en (...), n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, même s'il figure sur des supports qui auraient été publiés sur Internet, il ressort des photographies et vidéos produites par l'intéressé que celui-ci y apparaît comme un simple manifestant, sans rôle prééminent. Ses déclarations selon lesquelles il aurait été vu par le personnel de S._______ à T._______, alors qu'il manifestait (...), ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu'il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme un simple manifestant. La photographie produite par l'intéressé, montrant le bras d'une personne derrière une vitre, ne permet pas de modifier cette appréciation et ne démontre en rien qu'il aurait été identifié par les autorités de son pays. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait participé à d'autres événements contestataires en Suisse.
E. 4.5.4 En définitive, force est de retenir que le recourant n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à une manifestation.
E. 4.6 Aussi, l'intéressé ne revêt pas le profil d'opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
E. 4.7 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
E. 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.
E. 8.3.3 L'exécution du renvoi du recourant n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133).
E. 8.4 Enfin, dans la mesure où l'intéressé pourra rentrer en Iran accompagné de son épouse, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause E-3504/2025), il n'y a pas lieu d'examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l'art. 8 CEDH.
E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consd. 4.2.2 et 9.3.2).
E. 9.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.
E. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
E. 9.3.2 En l'espèce, si l'intéressé a par le passé été pris en charge en Suisse pour des troubles psychiques (état de stress post-traumatique et trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil ; cf. Faits let. I.), il ressort de son courrier du 23 janvier 2023 que son dernier rendez-vous médical remontait au (...) novembre 2021 et qu'il ne consultait plus de psychologue (cf. Faits let. N.). Le recourant n'ayant pas fait parvenir de nouveau rapport médical dans l'intervalle (soit depuis plus de deux ans), il peut être considéré que sa situation médicale ne s'est pas modifiée depuis et qu'il ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que les soins du type de ceux dont l'intéressé a bénéficié en Suisse par le passé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir à nouveau besoin (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit).
E. 9.3.3 Pour le reste, le Tribunal constate que le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'un diplôme en (...) et d'une expérience dans le domaine de (...). En outre, ses frères et soeurs, ainsi que la tante et l'oncle de son épouse résident à B._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. A cela s'ajoute que, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par D._______, E._______ et C._______, il sera possible au recourant et aux susnommées de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressé pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 10 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 31 janvier 2020, le délai de transfert de l’intéressé vers l’Italie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. Il a en outre attribué le requérant au canton du F._______. G. Le 25 août 2020, le représentant juridique de l’intéressé a résilié son mandat, celui-ci ayant été repris, le 18 août précédent, par les juristes du Centre Suisse-Immigrés. H. Lors des auditions sur les motifs d’asile des 11 septembre 2020 et 4 novembre 2020 (audition complémentaire), l’intéressé a déclaré être né à B._______, dans la province du même nom. Dans son enfance, il aurait emménagé avec sa famille dans le village de G._______, où il aurait effectué toute son école primaire. Il aurait ensuite poursuivi ses études au collège et au lycée à B._______ et aurait obtenu un diplôme en (…). Après son mariage en (…), il se serait installé à H._______, dans la province I._______. Il aurait entamé des études universitaires en (…), mais les aurait interrompues afin de se concentrer sur son travail, en tant qu’indépendant dans le domaine de (…). Dès 1995, durant son temps libre, il aurait également fait de la photographie et des vidéos professionnelles. Entre 2010 et 2015-2016, il aurait été mandaté par le (…) afin de filmer des cérémonies, des défilés ou des exercices militaires. Dans ce cadre, il aurait dû suivre, dès 2014, un entraînement militaire lui permettant d'obtenir (…). Suite à cet entraînement, il se serait vu confier des tâches de (…). Il aurait alors peu à peu compris qu’il était utilisé comme outil de répression, ce qui allait à l’encontre de ses convictions. Cette situation lui serait devenue de plus en plus insupportable. Par la suite, il aurait été recommandé par (…) au (…). En 2017, il aurait ainsi intégré le J._______, (…). Dans ce cadre, il aurait eu pour mission de (…). Pris malgré lui dans cet engrenage, il aurait fait de son mieux pour se soustraire à ses tâches, en invoquant divers prétextes.
E-701/2021 Page 4 En 2016 et 2017, il aurait également été envoyé combattre à (…), ainsi qu’en K._______, pour se battre (…). A partir de ces événements, il se serait montré de plus en plus critique à l’égard des ordres qu’il recevait. En 2018, il aurait écrit plusieurs articles critiquant les autorités, dont un texte intitulé (…). Suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, il aurait été arrêté et détenu durant trois jours par les autorités de (…), lesquelles lui auraient reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l’Iran, comme les Etats-Unis, Israël, l’Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne. Désirant se changer les idées après sa libération, il aurait obtenu un visa pour l'Italie, où il aurait séjourné du (…) au (…) 2019. A son retour en Iran, son passeport lui aurait été confisqué et il aurait été arrêté et détenu par le L._______ durant une semaine, les autorités iraniennes craignant qu’il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Durant sa détention, il aurait été contraint de suivre un entraînement militaire et il aurait alors compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu’elles souhaitaient l’envoyer mourir au combat en Syrie. Il aurait cependant réussi à s’enfuir, en se cachant dans les collines environnantes. Il aurait ensuite trouvé refuge chez un ami à H._______, le temps de trouver un passeur. Le (…) 2019, il aurait quitté son pays illégalement pour se rendre en Turquie, puis en Suisse. Depuis (…) 2019, il aurait fait l'objet de trois mandats d'arrêts. Après son départ, craignant pour la sécurité de son épouse et de ses filles, il leur aurait demandé de quitter H._______ et de s’installer dans les environs de cette ville, en attendant de voir l’évolution de la situation. Celles-ci auraient dès lors emménagé à M._______. Environ dix jours après sa première audition sur les motifs d'asile, l’intéressé aurait cependant appris que sa famille avait été menacée par téléphone et qu’elle avait été a été contrainte de déménager à nouveau. Il a ajouté craindre la peine de mort en cas de retour en Iran, en raison de (…) lors de sa procédure d'asile en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a notamment déposé, à titre de moyens de preuve : - en originaux, sa carte d’identité, deux cartes du N._______, diverses photos de lui en uniforme, une attestation ainsi qu'une lettre de reconnaissance du L._______, un document scolaire et une carte du O._______ ;
E-701/2021 Page 5 - sous forme des copies, trois mandats d'arrêts, une attestation de P._______ ainsi que son shenasnameh (un document d'identité sous forme de livret établi pour les citoyens iraniens à la naissance). I. Invité par écrit du SEM du 13 novembre 2020 à mettre à jour sa situation médicale, l’intéressé a produit deux rapports médicaux établis les (…) novembre 2020 et (…) décembre 2020. Ceux-ci posaient les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil (F41.2). L’intéressé nécessitait alors la prise d’un anti-dépresseur et d’un anxiolytique. J. Par décision du 18 janvier 2021 (ci-après également : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (…) 2019, ses propos s’étant avérés illogiques, inconsistants et contradictoires. Le SEM a en particulier relevé que les allégations de l’intéressé relatives à son voyage en Italie manquaient singulièrement de crédibilité, au vu des accusations qui auraient été portées à son encontre les jours précédents. Il n’était notamment pas plausible que les autorités iraniennes ne l’aient pas intercepté à la frontière à l'occasion de son départ par la voie aérienne vers Italie, compte tenu du contexte décrit. A cela s’ajoutait que l’un des trois mandats d’arrêts produits par l’intéressé était daté du (…) 2019. Or, selon ses déclarations, celui-ci était déjà en détention auprès du L._______ à ce moment-là. Il n’était dès lors pas logique que les autorités iraniennes n’aient pas directement procédé à son arrestation, ce d’autant plus que sa localisation aurait alors été connue. Le SEM a également souligné que les déclarations du recourant s’étaient avérées dénuées de substance sur des points essentiels de sa demande d’asile, notamment les circonstances de la remise de ses articles critiques à ses responsables et les événements entourant sa fuite du centre du Q._______, dans lequel il aurait été détenu après son retour d’Italie. Il a par ailleurs constaté que le récit de l’intéressé était empreint d’importantes contradictions, s’agissant en particulier du temps écoulé entre sa première arrestation et son départ en Italie ainsi que des conditions de sa détention auprès du L._______. Quant au contenu des mandats d’arrêts produits, il ne correspondait pas à ses déclarations.
E-701/2021 Page 6 Le SEM a de surcroît estimé que les moyens de preuve transmis par le requérant n’étaient pas pertinents, lesdits documents n’étant pas de nature à prouver les persécutions alléguées, même si les activités de l’intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ n’étaient pas remises en cause. Concernant les mandats d'arrêts, l’autorité intimée a retenu que ceux-ci étaient dénués de toute valeur probante, dans la mesure où il s’agissait de copies, lesquelles pouvaient être aisément falsifiables. S’agissant de la crainte de l’intéressé de subir la peine de mort en raison de (…) lors de sa procédure d’asile, le SEM a rappelé que les déclarations du requérant faites dans ce cadre étaient traitées de manière strictement confidentielle et que l'art. 97 al. 1 LAsi interdisait la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Rien n’indiquait dès lors que les autorités iraniennes puissent avoir connaissance des propos de l’intéressé, de sorte que sa crainte d'être persécuté en raison de (…) n'était pas fondée. Enfin, l’autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son analyse, elle a notamment tenu compte de la situation médicale de l’intéressé et a estimé que celle-ci ne s’opposait pas à son retour dans son pays d’origine. K. Dans son recours du 17 février 2021, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais. Pour l’essentiel, il a répété ses motifs d’asile, soutenant qu’ils étaient pertinents et vraisemblables, et a fourni des explications complémentaires en réponse aux arguments du SEM. Il a en particulier précisé qu’il n’avait pas été arrêté à la frontière iranienne lors de son départ en Italie car son dossier n’avait alors pas encore été transmis à la R._______. Il a en outre expliqué que, s’il se trouvait effectivement auprès du L._______ le (…) 2019, il n’avait pas été appréhendé par les autorités iraniennes car il avait été transféré au centre Q._______ afin d’y subir un entraînement militaire et d’être envoyé ensuite en Syrie pour y mourir au combat. Il a ajouté à ce titre qu’il s’agissait d’une « manière plus subtile » des autorités de s’en prendre à lui, car elles ne pouvaient décemment pas l’arrêter et le traduire immédiatement en justice au vu de sa longue collaboration avec (…). L’intéressé a en outre fourni des précisions concernant les circonstances de la remise de l’article qui lui aurait ensuite causé des problèmes ainsi
E-701/2021 Page 7 que celles de sa fuite du centre Q._______, ajoutant que ses réponses à ce sujet durant ses auditions avaient été mal interprétées par le SEM. Il est également revenu sur les contradictions relevées par l’autorité intimée, faisant notamment valoir que celles-ci étaient dues à des problèmes de traduction. Enfin, il a soutenu que le seul fait de s’être rendu en Suisse le désignait comme un potentiel requérant d’asile aux yeux des autorités iraniennes et, partant, comme une personne ayant « maille à partir » avec ces dernières. Cet élément, combiné à ses activités passées pour le compte du L._______ et du O._______, l’exposerait ainsi à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de l’exécution de son renvoi, il a fait valoir que ses troubles de santé psychiques étaient directement en lien avec les événements qu’il avait vécus en Iran et que la disponibilité des médicaments dans ce pays n’aurait aucun effet sur les risques qu’il encourrait en cas de refoulement dans cet Etat. L. Par ordonnance du 1er mars 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur sa requête de dispense du versement de l'avance de frais à l'échéance dudit délai. Par courrier du 3 mars suivant, l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière établie le 2 mars 2021. M. Par décision incidente du 10 mars 2021, la juge instructrice a renoncé à la perception d’une avance de frais. N. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le recourant a été invité à mettre à jour sa situation médicale. Ce dernier a fait suite à cette invitation par courrier du 23 janvier 2023, dans lequel il expliquait qu’il avait bénéficié d’un suivi auprès de psychologues (quatre séances en tout) en 2021, que son dernier rendez- vous médical remontait au (…) 2021 et que, depuis lors, il ne consultait plus de psychologue.
E-701/2021 Page 8 O. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM s’est déterminé par écrit du 30 janvier 2023. Il a en substance considéré que les arguments énoncés n’étaient pas susceptibles de modifier sa décision du 18 janvier 2021. Il a toutefois précisé qu’il suivait de près la situation en Iran, suite au décès en détention de la jeune Iranienne kurde Mahsa Amini, tout en estimant que l’exécution des renvois dans ce pays demeurait en l’état raisonnablement exigible. Pour le surplus, il a intégralement renvoyé aux considérants de la décision querellée. P. Le recourant a répliqué le 21 février 2023. Il a rappelé avoir été actif au sein des (…) et du O._______, ce qui n’avait pas été remis en question par le SEM. Il a ajouté que le seul fait d’avoir quitté son pays l’exposerait désormais à des persécutions en cas de retour en Iran, non seulement de la part des autorités, mais également de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d’anciens membres du [L._______] ». Il a en outre exposé que son épouse, C._______ ([…]), et ses deux filles, D._______ ([…]) et E._______ ([…]), se trouvaient désormais en Suisse, où elles avaient déposé des demandes d’asile. A ce titre, il a allégué qu’après son départ d’Iran, toutes trois avaient été inquiétées. Des policiers en civil seraient en effet venus à sa recherche à leur domicile et auraient arrêté ses deux filles ; celles-ci auraient ensuite été violentées et torturées. Son épouse aurait également été menacée mais aurait été épargnée par les tortures, étant déjà atteinte par un cancer. Après avoir été relâchée, sa fille aînée aurait été tellement anéantie qu’elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments. L’épouse et les filles du recourant auraient ainsi été contraintes de déménager à plusieurs reprises. Toutefois, les autorités iraniennes les auraient retrouvées à chaque fois et les auraient menacées, notamment d’aspersion d’acide. Leurs comptes bancaires auraient en outre été bloqués, tout comme leurs cartes d’identité. Craignant pour leur vie, elles auraient été contraintes de quitter l’Iran. L’intéressé a enfin fait valoir qu’il était politiquement actif en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu’il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (…), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. A l’appui de ses déclarations, il a produit une clé USB contenant :
E-701/2021 Page 9 - des photographies sur lesquelles on le voit participer à une manifestation et porter, selon les clichés, soit un drapeau aux couleurs de l’Iran, soit diverses pancartes ([…]), soit un tract concernant Ia manifestation qui s’est tenue le (…) à T._______ ; - une capture d’écran sur le site Internet U._______, datée du (…), avec la description suivante : « Manifestation S._______ à T._______ : une centaine de personnes manifestent pour la liberté en Iran », et sur laquelle le visage de l’intéressé apparaît (…) ; - des vidéos d’un passage issu des informations de U._______, portant sur la manifestation susmentionnée, sur laquelle on voit le recourant mêlé à la foule, scander des slogans avec elle S._______ à T._______ ; - une vidéo montrant le bras d’une personne derrière une vitre ; selon l’intéressé, il s’agirait d’un agent iranien en train de prendre des photos des manifestants. Q. Par ordonnance du 22 février 2024, constatant que les motifs d’asile C._______ et ceux du recourant étaient directement liés et reposaient sur un même complexe de faits, la juge instructeur a relevé que leurs procédures devraient en principe être traitées conjointement. Elle a dès lors attiré l’attention du SEM sur ce point et l’a invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours du 18 janvier 2021, en indiquant s’il souhaitait reprendre la procédure pour traiter les cas de la famille – en particulier ceux du recourant et de son épouse – de manière coordonnée. R. Dans sa duplique du 8 mars 2024, le SEM est principalement revenu sur les arguments de l’intéressé relatifs à ses activités politiques en Suisse. Il a considéré à ce titre que la participation de ce dernier à une unique manifestation, le (…), S._______ à T._______, n’était pas propre à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine. Selon l’autorité intimée, il ressortait en effet du contenu des moyens de preuve remis que le recourant n’avait pas tenu de rôle prépondérant au sein de la manifestation susmentionnée, mais qu’il s’était au contraire limité à rester en retrait et à suivre ce que scandaient les autres manifestants. L’intéressé n’avait en outre par pris la parole pour entraîner la foule, ni répondu à des interviews. Les pièces du dossier, et en particulier le contenu de la clé USB produite
E-701/2021 Page 10 par l’intéressé, ne comportaient dès lors aucun indice concret permettant de conclure que ce dernier aurait exercé en Suisse des activités politiques de nature à lui causer de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes. Par conséquent, le SEM a considéré que le recourant ne présentait pas un profil politique l’exposant, en cas de retour en Iran, à un risque de persécution. Pour le surplus, l’autorité intimée a proposé au Tribunal de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de son épouse et a déclaré maintenir intégralement les considérants de la décision querellée. Une copie de cette duplique a été transmise au recourant pour information. S. Par courrier du 12 décembre 2024, le recourant s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée par écrit du 19 décembre suivant. T. Par décisions séparées du 21 mars 2025, respectivement du 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d’asile déposées en Suisse, le (…) 2022, par D._______, E._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril 2025 et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025). U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E-701/2021 Page 11 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par l’épouse du recourant (E-3504/2025) ainsi que par leurs deux filles majeures (E-2894/2025 et E-2899/2025) font l’objet d’arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
E-701/2021 Page 12 telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. Dans un premier temps, il convient d’examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d’Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l’octroi de l’asile. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l’intéressé a effectivement exercé des activités pour le compte du N._______ (et donc du L._______) ainsi que du O._______ (…) (cf. également décision querellée, p. 5). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l’angle de l’asile. 3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (…) 2019. 3.2.1 Le recourant a en effet allégué en substance qu’en 2018, il avait écrit des articles critiquant les autorités iraniennes du L._______ et (…). Ses problèmes auraient commencé suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, les autorités lui ayant alors reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l’Iran. Il aurait ainsi été arrêté durant trois jours par le L._______, puis une seconde fois à son retour d’Italie, (…) 2019, durant une semaine. Il aurait en outre compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu’elles souhaitaient l’envoyer mourir au combat en Syrie.
E-701/2021 Page 13 3.2.2 En premier lieu, force est de constater que les déclarations du recourant concernant ses articles critiques sont demeurées vagues et inconsistantes. Elles ne reposent par ailleurs sur aucun moyen de preuve tangible, l’intéressé ayant affirmé qu’il n’avait pas gardé de copies. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il avait remis ces écrits, il a tenu des propos très généraux, que ce soit au sujet des dates de rédaction de ces textes ou encore des personnes auxquelles il les aurait transmis. Il n’est par ailleurs pas crédible que les autorités aient attendu deux mois après la publication de son dernier article – le plus virulent d’après lui – pour l’arrêter et l’interroger à ce sujet, alors que l’intéressé travaillait à l’époque pour le compte du N._______ (et donc du L._______). Un tel délai avant une réaction des autorités est d’autant moins plausible que l’intéressé a lui-même déclaré que, suite à la rédaction de ce dernier article, les autorités l’avaient accusé d’être « un élément contre-révolutionnaire et contre le système », voire un partisan des idées des ennemis de l’Iran. Dans ce contexte, il est également surprenant qu’il ait été relâché après quelques jours, sans que les autorités n’aient pris d’autres mesures immédiates à son encontre (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 12 à 15, 22 à 28 et 35). Les explications fournies dans son recours, selon lesquelles ses articles n’étaient en réalité pas dirigés contre le gouvernement iranien mais se contentaient d’exprimer de simples avis sur la politique intérieure et extérieure de l’Iran, n’emportent pas conviction, l’intéressé ayant clairement affirmé, durant sa première audition, s’être montré « très critique » vis-à-vis des ordres qu’il recevait et avoir dénoncé, dans ses écrits, la politique de l’Etat iranien (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 54 s.). Par ailleurs, la chronologie des faits comporte également des contradictions importantes. Lors de ses auditions, l’intéressé affirme avoir soumis son dernier article au printemps 2018, puis avoir été arrêté environ deux mois plus tard. Interrogé sur le moment de son départ en Italie, il a déclaré être parti deux à trois mois après ladite arrestation ; or, cela ne correspond manifestement pas aux dates de son voyage en Italie, lequel serait intervenu au début du mois (…) 2019, soit près d’une année plus tard (cf. compte-rendu de l’entretien « Dublin » du 22 novembre 2019 ; pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 23, 37 s. et 42). Dans son recours, l’intéressé situe par contre la remise de son dernier article au printemps 2019 et avoue ne pas s’expliquer cette différence de date, tout en suggérant qu’il s’agit d’une erreur de traduction. Force est toutefois de constater qu’il n’a émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture des procès-verbaux d’audition dans sa langue maternelle. De telles inconsistances s'ajoutent encore au manque de crédibilité de son récit.
E-701/2021 Page 14 Quant aux précisions fournies pour la première fois dans le recours au sujet des destinataires de ses différents articles, l’on peine à comprendre pourquoi l’intéressé n’avait pas été en mesure d’apporter ces détails déjà dans le cadre de sa seconde audition, lorsqu’il avait été explicitement interrogé à ce sujet (cf. pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 23 à 25). Les nouveaux éléments invoqués dans le recours apparaissent dès lors plutôt comme une tentative de répondre aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans la décision querellée. 3.2.3 Il n’est de surcroît manifestement pas crédible, dans le contexte décrit par l’intéressé (à savoir qu’il aurait été suspecté d’être un « élément contre-révolutionnaire » et d’avoir des liens avec les pays ennemis), que celui-ci ait pris le risque de partir quelques jours en Italie, en (…) 2019, pour changer d’air. Il est encore moins plausible, dans ces circonstances, qu’il ait été en mesure d’obtenir un visa et de quitter légalement son pays, par la voie aérienne, sans avoir rencontré le moindre problème au moment de quitter l’Iran. A cela s’ajoute que celui-ci aurait également été dans le viseur des autorités en raison de son refus de collaborer avec le L._______ depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à son voyage en Italie sont dénuées de toute logique. Interrogé sur ces incohérences durant sa seconde audition, il s’est contenté d’affirmer que, comme il n’était pas « membre officiel » du L._______ et qu’il faisait partie des (…), il n’avait pas eu peur de quitter le pays légalement (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 31 et 38 à 41). Dans son recours, il a en outre affirmé, pour la première fois, et sans s’appuyer sur le moindre élément tangible, qu’il n’avait pas été intercepté à la frontière iranienne lors de sa sortie du pays, car son dossier n’avait pas encore été transmis à la R._______. De tels arguments n’emportent manifestement pas conviction et renforcent encore l’invraisemblance de ses propos. 3.2.4 Le recourant a également allégué qu’à son retour d’Italie, il aurait été détenu par le L._______ durant environ une semaine, son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué. Selon ses déclarations, les autorités auraient alors craint qu’il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Il est dès lors d’autant plus singulier qu’il ait été en mesure de quitter le pays légalement pour se rendre en Italie une dizaine de jours auparavant, si les autorités avaient à l’époque de telles craintes le concernant. Là encore, son récit apparaît comme contraire à la logique. Ses propos à ce sujet ont par ailleurs été fluctuants. En effet, lors de son audition du 11 septembre 2020, il a déclaré que sa semaine de détention avait connu deux épisodes : « cinq jours dans un centre de détention du
E-701/2021 Page 15 L._______ et deux jours dans le centre de détention du Q._______ ». En revanche, lors son audition complémentaire du 4 novembre 2020, il a allégué avoir passé une nuit à l'aéroport, deux nuits dans une caserne militaire, puis le reste de la semaine au Q._______ (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 42 s. et 46). A cela s’ajoute que ses déclarations relatives à sa détention au centre Q._______, à l’entraînement militaire qu’il y aurait subi et, surtout, à la façon dont il aurait réussi à s’échapper de cet endroit, se sont révélées vagues et dénuées d’éléments traduisant un réel vécu. A titre d’exemple, interrogé sur les circonstances de sa fuite, l’intéressé s’est contenté d’affirmer que le stand de tir dans lequel il était forcé de s’entraîner se situait près de la montagne, qu’il y avait des barbelés, mais qu’il savait comment faire pour les passer et qu’il avait dès lors pris la fuite par les collines. Invité à donner plus de détails sur son évasion, il a ajouté s’être attardé à la fin de l'entraînement pour se cacher lorsqu'il faisait presque nuit. Questionné sur l'endroit où il se serait dissimulé, il a fourni comme seule réponse « dans les collines ». Il aurait ensuite traversé des barbelés « facilement franchissables », aurait jeté ses habits militaires et aurait pris plusieurs véhicules pour se rendre à H._______ (cf. pv de l’audition du 4 novembre 2020, Q. 44 à 54). De telles allégations, simplistes et stéréotypées, ne reflètent pas le récit d'une expérience réellement vécue. Il n’est en outre pas crédible qu’il ait pu échapper si facilement à la vigilance de ses supérieurs et s’évader de son lieu de détention sans encombre, ce d’autant plus s’il était accusé de délits « extrêmement graves », à savoir « d’atteinte à la sureté de l’Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis », comme il l’a affirmé lors de sa première audition (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55). Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que ses réponses avaient été mal interprétées par le SEM. Il a également étoffé son récit de nouveaux détails et précisions concernant les circonstances de sa fuite. Ces explications, manifestement présentées en réponse aux arguments de l’autorité intimée, se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer. Elles n’apportent dès lors pas plus de crédibilité aux allégations du recourant. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci a cherché, dans son recours, à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore l’impression d’un récit controuvé. 3.2.5 Quant aux moyens de preuve produits par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède. S’agissant en particulier des trois mandats d’arrêts versés au dossier, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que ceux-
E-701/2021 Page 16 ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu’une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du caractère non-crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été établies pour les besoins de la cause. Au demeurant, force est de constater que le contenu desdits mandats d’arrêts ne correspond pas aux déclarations de l’intéressé, selon lesquelles ces documents feraient état « d’accusations extrêmement graves d'atteinte à la sûreté de l'Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis » (cf. pv de l’audition du 11 septembre 2020, Q. 55) ; en effet, ils ne contiennent aucune information relative à la cause de leur émission. En outre, il apparaît que le premier de ces mandats est daté du (…) 2019. Or, à ce moment-là, d’après ses propres déclarations, l’intéressé se trouvait déjà en détention auprès du L._______, suite à son appréhension à l’aéroport, à son retour d’Italie. Les autorités iraniennes à sa recherche devaient donc avoir connaissance de sa localisation exacte. Il est dès lors incompréhensible que ces dernières n’aient pas immédiatement procédé à son arrestation à ce moment-là. Cet élément vient s’ajouter aux autres illogismes importants émaillant le récit de l’intéressé, son recours ne contenant du reste aucun argument convaincant à ce sujet. S’agissant des autres documents remis par l’intéressé (cf. Faits let. H. in fine), ils ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile, dans la mesure où les activités de l’intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ (…) n’ont pas été remises en cause et que lesdits moyens de preuve ne sont pas de nature à établir qu’il a effectivement rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant de quitter son pays d’origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il avait subi des persécutions avant sa fuite d’Iran, ni d’ailleurs qu’il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment où il a quitté cet Etat. 3.4 Il s’ensuit que les conséquences alléguées, rattachées aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes, à savoir les préjudices dont son épouse et ses deux filles auraient été victimes après son départ d’Iran (cf. Faits let. P.), sont également invraisemblables. Dans ses arrêts datés du même jour concernant ces dernières (cf. causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), le Tribunal a d’ailleurs considéré que leurs motifs de fuite étaient, dans leur ensemble, dénués de crédibilité.
E-701/2021 Page 17 4. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4.2 4.2.1 En l’occurrence, l’intéressé invoque d’abord une crainte fondée de persécution future en lien avec la communication, durant sa procédure d’asile, de (…). 4.2.2 Comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision querellée, l'art. 97 al.1 LAsi interdit la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Comme cela a été rappelé à l’intéressé au début de ses auditions, toutes les personnes présentes étaient par ailleurs tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Les propos tenus par l’intéressé dans le cadre de sa procédure d’asile n’ont dès lors en aucun cas été portés à la connaissance des autorités iraniennes. Partant, rien n'indique que ces dernières seraient informées de ses déclarations en lien avec d’éventuels (…). 4.2.3 L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir d’un risque sérieux de préjudice en lien avec ce motif, en cas de retour en Iran. 4.3 S’agissant de la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d’anciens membres du [L._______] » (cf. la réplique du 21 février 2023), le Tribunal relève qu’il s’agit là d’une pure hypothèse de sa part, laquelle ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible au dossier.
E-701/2021 Page 18 4.4 En outre, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, le seul dépôt d’une demande d’asile à l’étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.5 et réf. cit.). Le fait que le recourant ait, par le passé, exercé des activités pour le compte du L._______ et du O._______ (…) ne modifie pas cette appréciation, étant rappelé qu’il n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes lorsqu’il a quitté son pays. 4.5 4.5.1 L’intéressé fait également valoir qu’il a été politiquement actif depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu’il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (…), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. Pour étayer ses dires, il a produit une clef USB contenant plusieurs photos et vidéos (cf. pour plus de détails, Faits let. P.). 4.5.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du
E-701/2021 Page 19 Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.5.3 En l’occurrence, l’activité déployée par le recourant en exil n’est pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Pour cause, l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Sa seule apparition à un unique événement contestataire en Suisse, en (…), n’est pas propre à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, même s’il figure sur des supports qui auraient été publiés sur Internet, il ressort des photographies et vidéos produites par l’intéressé que celui-ci y apparaît comme un simple manifestant, sans rôle prééminent. Ses déclarations selon lesquelles il aurait été vu par le personnel de S._______ à T._______, alors qu’il manifestait (…), ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu’il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme un simple manifestant. La photographie produite par l’intéressé, montrant le bras d’une personne derrière une vitre, ne permet pas de modifier cette appréciation et ne démontre en rien qu’il aurait été identifié par les autorités de son pays. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait participé à d’autres événements contestataires en Suisse. 4.5.4 En définitive, force est de retenir que le recourant n’apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d’asile, a participé à une manifestation. 4.6 Aussi, l’intéressé ne revêt pas le profil d'opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l’exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes,
E-701/2021 Page 20 étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.7 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l’espèce. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
E-701/2021 Page 21 pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 8.3.3 L’exécution du renvoi du recourant n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n’est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 8.4 Enfin, dans la mesure où l’intéressé pourra rentrer en Iran accompagné de son épouse, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause
E-701/2021 Page 22 E-3504/2025), il n’y a pas lieu d’examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l’art. 8 CEDH. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consd. 4.2.2 et 9.3.2). 9.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 9.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
E-701/2021 Page 23 d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 9.3.2 En l’espèce, si l’intéressé a par le passé été pris en charge en Suisse pour des troubles psychiques (état de stress post-traumatique et trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil ; cf. Faits let. I.), il ressort de son courrier du 23 janvier 2023 que son dernier rendez-vous médical remontait au (…) novembre 2021 et qu’il ne consultait plus de psychologue (cf. Faits let. N.). Le recourant n’ayant pas fait parvenir de nouveau rapport médical dans l’intervalle (soit depuis plus de deux ans), il peut être considéré que sa situation médicale ne s’est pas modifiée depuis et qu’il ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que les soins du type de ceux dont l’intéressé a bénéficié en Suisse par le passé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir à nouveau besoin (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit). 9.3.3 Pour le reste, le Tribunal constate que le recourant est dans la force de l’âge, au bénéfice d’un diplôme en (…) et d’une expérience dans le domaine de (…). En outre, ses frères et sœurs, ainsi que la tante et l’oncle de son épouse résident à B._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. A cela s’ajoute que, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par D._______, E._______ et C._______, il sera possible au recourant et aux susnommées de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’intéressé pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E-701/2021 Page 24 10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-701/2021 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2021 / N (...). Faits : A. Le 14 novembre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 19 novembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'il avait obtenu, le (...) 2019, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (...) au (...) 2019, sur la base d'un passeport établi le (...) 2018. D. Le 20 novembre suivant, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré être de nationalité iranienne, originaire de B._______, marié depuis (...) à C._______ et père de deux filles, D._______ et E._______. E. Le 22 novembre 2019, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressé a été interrogé notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, il a précisé qu'il s'était rendu en Italie à la fin du mois de (...) 2019, muni d'un visa touristique délivré par ce pays. Il n'y serait toutefois resté qu'une semaine, puis serait retourné un Iran. Son passeport lui aurait ensuite été confisqué par les autorités iraniennes, au début du mois (...) 2019. (...) 2019, il aurait gagné une nouvelle fois l'Europe, de manière irrégulière cette fois-ci, en faisant appel à des passeurs et en transitant par la Turquie. Le requérant a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles il s'opposait à son transfert en Italie. Il n'a alors pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. F. F.a Par décision du 31 janvier 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. F.b Par arrêt F-738/2020 du 12 février 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 7 février 2020, contre cette décision. F.c Par décision du 31 juillet 2020, le SEM a annulé sa décision du 31 janvier 2020, le délai de transfert de l'intéressé vers l'Italie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. Il a en outre attribué le requérant au canton du F._______. G. Le 25 août 2020, le représentant juridique de l'intéressé a résilié son mandat, celui-ci ayant été repris, le 18 août précédent, par les juristes du Centre Suisse-Immigrés. H. Lors des auditions sur les motifs d'asile des 11 septembre 2020 et 4 novembre 2020 (audition complémentaire), l'intéressé a déclaré être né à B._______, dans la province du même nom. Dans son enfance, il aurait emménagé avec sa famille dans le village de G._______, où il aurait effectué toute son école primaire. Il aurait ensuite poursuivi ses études au collège et au lycée à B._______ et aurait obtenu un diplôme en (...). Après son mariage en (...), il se serait installé à H._______, dans la province I._______. Il aurait entamé des études universitaires en (...), mais les aurait interrompues afin de se concentrer sur son travail, en tant qu'indépendant dans le domaine de (...). Dès 1995, durant son temps libre, il aurait également fait de la photographie et des vidéos professionnelles. Entre 2010 et 2015-2016, il aurait été mandaté par le (...) afin de filmer des cérémonies, des défilés ou des exercices militaires. Dans ce cadre, il aurait dû suivre, dès 2014, un entraînement militaire lui permettant d'obtenir (...). Suite à cet entraînement, il se serait vu confier des tâches de (...). Il aurait alors peu à peu compris qu'il était utilisé comme outil de répression, ce qui allait à l'encontre de ses convictions. Cette situation lui serait devenue de plus en plus insupportable. Par la suite, il aurait été recommandé par (...) au (...). En 2017, il aurait ainsi intégré le J._______, (...). Dans ce cadre, il aurait eu pour mission de (...). Pris malgré lui dans cet engrenage, il aurait fait de son mieux pour se soustraire à ses tâches, en invoquant divers prétextes. En 2016 et 2017, il aurait également été envoyé combattre à (...), ainsi qu'en K._______, pour se battre (...). A partir de ces événements, il se serait montré de plus en plus critique à l'égard des ordres qu'il recevait. En 2018, il aurait écrit plusieurs articles critiquant les autorités, dont un texte intitulé (...). Suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, il aurait été arrêté et détenu durant trois jours par les autorités de (...), lesquelles lui auraient reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l'Iran, comme les Etats-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne. Désirant se changer les idées après sa libération, il aurait obtenu un visa pour l'Italie, où il aurait séjourné du (...) au (...) 2019. A son retour en Iran, son passeport lui aurait été confisqué et il aurait été arrêté et détenu par le L._______ durant une semaine, les autorités iraniennes craignant qu'il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Durant sa détention, il aurait été contraint de suivre un entraînement militaire et il aurait alors compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu'elles souhaitaient l'envoyer mourir au combat en Syrie. Il aurait cependant réussi à s'enfuir, en se cachant dans les collines environnantes. Il aurait ensuite trouvé refuge chez un ami à H._______, le temps de trouver un passeur. Le (...) 2019, il aurait quitté son pays illégalement pour se rendre en Turquie, puis en Suisse. Depuis (...) 2019, il aurait fait l'objet de trois mandats d'arrêts. Après son départ, craignant pour la sécurité de son épouse et de ses filles, il leur aurait demandé de quitter H._______ et de s'installer dans les environs de cette ville, en attendant de voir l'évolution de la situation. Celles-ci auraient dès lors emménagé à M._______. Environ dix jours après sa première audition sur les motifs d'asile, l'intéressé aurait cependant appris que sa famille avait été menacée par téléphone et qu'elle avait été a été contrainte de déménager à nouveau. Il a ajouté craindre la peine de mort en cas de retour en Iran, en raison de (...) lors de sa procédure d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment déposé, à titre de moyens de preuve :
- en originaux, sa carte d'identité, deux cartes du N._______, diverses photos de lui en uniforme, une attestation ainsi qu'une lettre de reconnaissance du L._______, un document scolaire et une carte du O._______ ;
- sous forme des copies, trois mandats d'arrêts, une attestation de P._______ ainsi que son shenasnameh (un document d'identité sous forme de livret établi pour les citoyens iraniens à la naissance). I. Invité par écrit du SEM du 13 novembre 2020 à mettre à jour sa situation médicale, l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis les (...) novembre 2020 et (...) décembre 2020. Ceux-ci posaient les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil (F41.2). L'intéressé nécessitait alors la prise d'un anti-dépresseur et d'un anxiolytique. J. Par décision du 18 janvier 2021 (ci-après également : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a pour l'essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (...) 2019, ses propos s'étant avérés illogiques, inconsistants et contradictoires. Le SEM a en particulier relevé que les allégations de l'intéressé relatives à son voyage en Italie manquaient singulièrement de crédibilité, au vu des accusations qui auraient été portées à son encontre les jours précédents. Il n'était notamment pas plausible que les autorités iraniennes ne l'aient pas intercepté à la frontière à l'occasion de son départ par la voie aérienne vers Italie, compte tenu du contexte décrit. A cela s'ajoutait que l'un des trois mandats d'arrêts produits par l'intéressé était daté du (...) 2019. Or, selon ses déclarations, celui-ci était déjà en détention auprès du L._______ à ce moment-là. Il n'était dès lors pas logique que les autorités iraniennes n'aient pas directement procédé à son arrestation, ce d'autant plus que sa localisation aurait alors été connue. Le SEM a également souligné que les déclarations du recourant s'étaient avérées dénuées de substance sur des points essentiels de sa demande d'asile, notamment les circonstances de la remise de ses articles critiques à ses responsables et les événements entourant sa fuite du centre du Q._______, dans lequel il aurait été détenu après son retour d'Italie. Il a par ailleurs constaté que le récit de l'intéressé était empreint d'importantes contradictions, s'agissant en particulier du temps écoulé entre sa première arrestation et son départ en Italie ainsi que des conditions de sa détention auprès du L._______. Quant au contenu des mandats d'arrêts produits, il ne correspondait pas à ses déclarations. Le SEM a de surcroît estimé que les moyens de preuve transmis par le requérant n'étaient pas pertinents, lesdits documents n'étant pas de nature à prouver les persécutions alléguées, même si les activités de l'intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ n'étaient pas remises en cause. Concernant les mandats d'arrêts, l'autorité intimée a retenu que ceux-ci étaient dénués de toute valeur probante, dans la mesure où il s'agissait de copies, lesquelles pouvaient être aisément falsifiables. S'agissant de la crainte de l'intéressé de subir la peine de mort en raison de (...) lors de sa procédure d'asile, le SEM a rappelé que les déclarations du requérant faites dans ce cadre étaient traitées de manière strictement confidentielle et que l'art. 97 al. 1 LAsi interdisait la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Rien n'indiquait dès lors que les autorités iraniennes puissent avoir connaissance des propos de l'intéressé, de sorte que sa crainte d'être persécuté en raison de (...) n'était pas fondée. Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Dans son analyse, elle a notamment tenu compte de la situation médicale de l'intéressé et a estimé que celle-ci ne s'opposait pas à son retour dans son pays d'origine. K. Dans son recours du 17 février 2021, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais. Pour l'essentiel, il a répété ses motifs d'asile, soutenant qu'ils étaient pertinents et vraisemblables, et a fourni des explications complémentaires en réponse aux arguments du SEM. Il a en particulier précisé qu'il n'avait pas été arrêté à la frontière iranienne lors de son départ en Italie car son dossier n'avait alors pas encore été transmis à la R._______. Il a en outre expliqué que, s'il se trouvait effectivement auprès du L._______ le (...) 2019, il n'avait pas été appréhendé par les autorités iraniennes car il avait été transféré au centre Q._______ afin d'y subir un entraînement militaire et d'être envoyé ensuite en Syrie pour y mourir au combat. Il a ajouté à ce titre qu'il s'agissait d'une « manière plus subtile » des autorités de s'en prendre à lui, car elles ne pouvaient décemment pas l'arrêter et le traduire immédiatement en justice au vu de sa longue collaboration avec (...). L'intéressé a en outre fourni des précisions concernant les circonstances de la remise de l'article qui lui aurait ensuite causé des problèmes ainsi que celles de sa fuite du centre Q._______, ajoutant que ses réponses à ce sujet durant ses auditions avaient été mal interprétées par le SEM. Il est également revenu sur les contradictions relevées par l'autorité intimée, faisant notamment valoir que celles-ci étaient dues à des problèmes de traduction. Enfin, il a soutenu que le seul fait de s'être rendu en Suisse le désignait comme un potentiel requérant d'asile aux yeux des autorités iraniennes et, partant, comme une personne ayant « maille à partir » avec ces dernières. Cet élément, combiné à ses activités passées pour le compte du L._______ et du O._______, l'exposerait ainsi à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a fait valoir que ses troubles de santé psychiques étaient directement en lien avec les événements qu'il avait vécus en Iran et que la disponibilité des médicaments dans ce pays n'aurait aucun effet sur les risques qu'il encourrait en cas de refoulement dans cet Etat. L. Par ordonnance du 1er mars 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur sa requête de dispense du versement de l'avance de frais à l'échéance dudit délai. Par courrier du 3 mars suivant, l'intéressé a produit une attestation d'assistance financière établie le 2 mars 2021. M. Par décision incidente du 10 mars 2021, la juge instructrice a renoncé à la perception d'une avance de frais. N. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le recourant a été invité à mettre à jour sa situation médicale. Ce dernier a fait suite à cette invitation par courrier du 23 janvier 2023, dans lequel il expliquait qu'il avait bénéficié d'un suivi auprès de psychologues (quatre séances en tout) en 2021, que son dernier rendez-vous médical remontait au (...) 2021 et que, depuis lors, il ne consultait plus de psychologue. O. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM s'est déterminé par écrit du 30 janvier 2023. Il a en substance considéré que les arguments énoncés n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision du 18 janvier 2021. Il a toutefois précisé qu'il suivait de près la situation en Iran, suite au décès en détention de la jeune Iranienne kurde Mahsa Amini, tout en estimant que l'exécution des renvois dans ce pays demeurait en l'état raisonnablement exigible. Pour le surplus, il a intégralement renvoyé aux considérants de la décision querellée. P. Le recourant a répliqué le 21 février 2023. Il a rappelé avoir été actif au sein des (...) et du O._______, ce qui n'avait pas été remis en question par le SEM. Il a ajouté que le seul fait d'avoir quitté son pays l'exposerait désormais à des persécutions en cas de retour en Iran, non seulement de la part des autorités, mais également de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d'anciens membres du [L._______] ». Il a en outre exposé que son épouse, C._______ ([...]), et ses deux filles, D._______ ([...]) et E._______ ([...]), se trouvaient désormais en Suisse, où elles avaient déposé des demandes d'asile. A ce titre, il a allégué qu'après son départ d'Iran, toutes trois avaient été inquiétées. Des policiers en civil seraient en effet venus à sa recherche à leur domicile et auraient arrêté ses deux filles ; celles-ci auraient ensuite été violentées et torturées. Son épouse aurait également été menacée mais aurait été épargnée par les tortures, étant déjà atteinte par un cancer. Après avoir été relâchée, sa fille aînée aurait été tellement anéantie qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments. L'épouse et les filles du recourant auraient ainsi été contraintes de déménager à plusieurs reprises. Toutefois, les autorités iraniennes les auraient retrouvées à chaque fois et les auraient menacées, notamment d'aspersion d'acide. Leurs comptes bancaires auraient en outre été bloqués, tout comme leurs cartes d'identité. Craignant pour leur vie, elles auraient été contraintes de quitter l'Iran. L'intéressé a enfin fait valoir qu'il était politiquement actif en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu'il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (...), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. A l'appui de ses déclarations, il a produit une clé USB contenant :
- des photographies sur lesquelles on le voit participer à une manifestation et porter, selon les clichés, soit un drapeau aux couleurs de l'Iran, soit diverses pancartes ([...]), soit un tract concernant Ia manifestation qui s'est tenue le (...) à T._______ ;
- une capture d'écran sur le site Internet U._______, datée du (...), avec la description suivante : « Manifestation S._______ à T._______ : une centaine de personnes manifestent pour la liberté en Iran », et sur laquelle le visage de l'intéressé apparaît (...) ;
- des vidéos d'un passage issu des informations de U._______, portant sur la manifestation susmentionnée, sur laquelle on voit le recourant mêlé à la foule, scander des slogans avec elle S._______ à T._______ ;
- une vidéo montrant le bras d'une personne derrière une vitre ; selon l'intéressé, il s'agirait d'un agent iranien en train de prendre des photos des manifestants. Q. Par ordonnance du 22 février 2024, constatant que les motifs d'asile C._______ et ceux du recourant étaient directement liés et reposaient sur un même complexe de faits, la juge instructeur a relevé que leurs procédures devraient en principe être traitées conjointement. Elle a dès lors attiré l'attention du SEM sur ce point et l'a invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours du 18 janvier 2021, en indiquant s'il souhaitait reprendre la procédure pour traiter les cas de la famille - en particulier ceux du recourant et de son épouse - de manière coordonnée. R. Dans sa duplique du 8 mars 2024, le SEM est principalement revenu sur les arguments de l'intéressé relatifs à ses activités politiques en Suisse. Il a considéré à ce titre que la participation de ce dernier à une unique manifestation, le (...), S._______ à T._______, n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. Selon l'autorité intimée, il ressortait en effet du contenu des moyens de preuve remis que le recourant n'avait pas tenu de rôle prépondérant au sein de la manifestation susmentionnée, mais qu'il s'était au contraire limité à rester en retrait et à suivre ce que scandaient les autres manifestants. L'intéressé n'avait en outre par pris la parole pour entraîner la foule, ni répondu à des interviews. Les pièces du dossier, et en particulier le contenu de la clé USB produite par l'intéressé, ne comportaient dès lors aucun indice concret permettant de conclure que ce dernier aurait exercé en Suisse des activités politiques de nature à lui causer de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes. Par conséquent, le SEM a considéré que le recourant ne présentait pas un profil politique l'exposant, en cas de retour en Iran, à un risque de persécution. Pour le surplus, l'autorité intimée a proposé au Tribunal de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de son épouse et a déclaré maintenir intégralement les considérants de la décision querellée. Une copie de cette duplique a été transmise au recourant pour information. S. Par courrier du 12 décembre 2024, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée par écrit du 19 décembre suivant. T. Par décisions séparées du 21 mars 2025, respectivement du 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées en Suisse, le (...) 2022, par D._______, E._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril 2025 et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025). U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par l'épouse du recourant (E-3504/2025) ainsi que par leurs deux filles majeures (E-2894/2025 et E-2899/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère comme établi, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé a effectivement exercé des activités pour le compte du N._______ (et donc du L._______) ainsi que du O._______ (...) (cf. également décision querellée, p. 5). Ces seuls éléments ne sont cependant pas déterminants sous l'angle de l'asile. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite en (...) 2019. 3.2.1 Le recourant a en effet allégué en substance qu'en 2018, il avait écrit des articles critiquant les autorités iraniennes du L._______ et (...). Ses problèmes auraient commencé suite à la remise de ces écrits à ses supérieurs, les autorités lui ayant alors reproché de tenir un discours correspondant à celui des Etats ennemis de l'Iran. Il aurait ainsi été arrêté durant trois jours par le L._______, puis une seconde fois à son retour d'Italie, (...) 2019, durant une semaine. Il aurait en outre compris que les autorités étaient en train de monter un dossier à sa charge et qu'elles souhaitaient l'envoyer mourir au combat en Syrie. 3.2.2 En premier lieu, force est de constater que les déclarations du recourant concernant ses articles critiques sont demeurées vagues et inconsistantes. Elles ne reposent par ailleurs sur aucun moyen de preuve tangible, l'intéressé ayant affirmé qu'il n'avait pas gardé de copies. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il avait remis ces écrits, il a tenu des propos très généraux, que ce soit au sujet des dates de rédaction de ces textes ou encore des personnes auxquelles il les aurait transmis. Il n'est par ailleurs pas crédible que les autorités aient attendu deux mois après la publication de son dernier article - le plus virulent d'après lui - pour l'arrêter et l'interroger à ce sujet, alors que l'intéressé travaillait à l'époque pour le compte du N._______ (et donc du L._______). Un tel délai avant une réaction des autorités est d'autant moins plausible que l'intéressé a lui-même déclaré que, suite à la rédaction de ce dernier article, les autorités l'avaient accusé d'être « un élément contre-révolutionnaire et contre le système », voire un partisan des idées des ennemis de l'Iran. Dans ce contexte, il est également surprenant qu'il ait été relâché après quelques jours, sans que les autorités n'aient pris d'autres mesures immédiates à son encontre (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 12 à 15, 22 à 28 et 35). Les explications fournies dans son recours, selon lesquelles ses articles n'étaient en réalité pas dirigés contre le gouvernement iranien mais se contentaient d'exprimer de simples avis sur la politique intérieure et extérieure de l'Iran, n'emportent pas conviction, l'intéressé ayant clairement affirmé, durant sa première audition, s'être montré « très critique » vis-à-vis des ordres qu'il recevait et avoir dénoncé, dans ses écrits, la politique de l'Etat iranien (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 54 s.). Par ailleurs, la chronologie des faits comporte également des contradictions importantes. Lors de ses auditions, l'intéressé affirme avoir soumis son dernier article au printemps 2018, puis avoir été arrêté environ deux mois plus tard. Interrogé sur le moment de son départ en Italie, il a déclaré être parti deux à trois mois après ladite arrestation ; or, cela ne correspond manifestement pas aux dates de son voyage en Italie, lequel serait intervenu au début du mois (...) 2019, soit près d'une année plus tard (cf. compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 22 novembre 2019 ; pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 23, 37 s. et 42). Dans son recours, l'intéressé situe par contre la remise de son dernier article au printemps 2019 et avoue ne pas s'expliquer cette différence de date, tout en suggérant qu'il s'agit d'une erreur de traduction. Force est toutefois de constater qu'il n'a émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture des procès-verbaux d'audition dans sa langue maternelle. De telles inconsistances s'ajoutent encore au manque de crédibilité de son récit. Quant aux précisions fournies pour la première fois dans le recours au sujet des destinataires de ses différents articles, l'on peine à comprendre pourquoi l'intéressé n'avait pas été en mesure d'apporter ces détails déjà dans le cadre de sa seconde audition, lorsqu'il avait été explicitement interrogé à ce sujet (cf. pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 23 à 25). Les nouveaux éléments invoqués dans le recours apparaissent dès lors plutôt comme une tentative de répondre aux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans la décision querellée. 3.2.3 Il n'est de surcroît manifestement pas crédible, dans le contexte décrit par l'intéressé (à savoir qu'il aurait été suspecté d'être un « élément contre-révolutionnaire » et d'avoir des liens avec les pays ennemis), que celui-ci ait pris le risque de partir quelques jours en Italie, en (...) 2019, pour changer d'air. Il est encore moins plausible, dans ces circonstances, qu'il ait été en mesure d'obtenir un visa et de quitter légalement son pays, par la voie aérienne, sans avoir rencontré le moindre problème au moment de quitter l'Iran. A cela s'ajoute que celui-ci aurait également été dans le viseur des autorités en raison de son refus de collaborer avec le L._______ depuis plusieurs années. Au vu de ce qui précède, ses déclarations relatives à son voyage en Italie sont dénuées de toute logique. Interrogé sur ces incohérences durant sa seconde audition, il s'est contenté d'affirmer que, comme il n'était pas « membre officiel » du L._______ et qu'il faisait partie des (...), il n'avait pas eu peur de quitter le pays légalement (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 31 et 38 à 41). Dans son recours, il a en outre affirmé, pour la première fois, et sans s'appuyer sur le moindre élément tangible, qu'il n'avait pas été intercepté à la frontière iranienne lors de sa sortie du pays, car son dossier n'avait pas encore été transmis à la R._______. De tels arguments n'emportent manifestement pas conviction et renforcent encore l'invraisemblance de ses propos. 3.2.4 Le recourant a également allégué qu'à son retour d'Italie, il aurait été détenu par le L._______ durant environ une semaine, son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué. Selon ses déclarations, les autorités auraient alors craint qu'il ne divulgue des informations sensibles à des Etats étrangers. Il est dès lors d'autant plus singulier qu'il ait été en mesure de quitter le pays légalement pour se rendre en Italie une dizaine de jours auparavant, si les autorités avaient à l'époque de telles craintes le concernant. Là encore, son récit apparaît comme contraire à la logique. Ses propos à ce sujet ont par ailleurs été fluctuants. En effet, lors de son audition du 11 septembre 2020, il a déclaré que sa semaine de détention avait connu deux épisodes : « cinq jours dans un centre de détention du L._______ et deux jours dans le centre de détention du Q._______ ». En revanche, lors son audition complémentaire du 4 novembre 2020, il a allégué avoir passé une nuit à l'aéroport, deux nuits dans une caserne militaire, puis le reste de la semaine au Q._______ (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55 ; pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 42 s. et 46). A cela s'ajoute que ses déclarations relatives à sa détention au centre Q._______, à l'entraînement militaire qu'il y aurait subi et, surtout, à la façon dont il aurait réussi à s'échapper de cet endroit, se sont révélées vagues et dénuées d'éléments traduisant un réel vécu. A titre d'exemple, interrogé sur les circonstances de sa fuite, l'intéressé s'est contenté d'affirmer que le stand de tir dans lequel il était forcé de s'entraîner se situait près de la montagne, qu'il y avait des barbelés, mais qu'il savait comment faire pour les passer et qu'il avait dès lors pris la fuite par les collines. Invité à donner plus de détails sur son évasion, il a ajouté s'être attardé à la fin de l'entraînement pour se cacher lorsqu'il faisait presque nuit. Questionné sur l'endroit où il se serait dissimulé, il a fourni comme seule réponse « dans les collines ». Il aurait ensuite traversé des barbelés « facilement franchissables », aurait jeté ses habits militaires et aurait pris plusieurs véhicules pour se rendre à H._______ (cf. pv de l'audition du 4 novembre 2020, Q. 44 à 54). De telles allégations, simplistes et stéréotypées, ne reflètent pas le récit d'une expérience réellement vécue. Il n'est en outre pas crédible qu'il ait pu échapper si facilement à la vigilance de ses supérieurs et s'évader de son lieu de détention sans encombre, ce d'autant plus s'il était accusé de délits « extrêmement graves », à savoir « d'atteinte à la sureté de l'Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis », comme il l'a affirmé lors de sa première audition (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55). Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que ses réponses avaient été mal interprétées par le SEM. Il a également étoffé son récit de nouveaux détails et précisions concernant les circonstances de sa fuite. Ces explications, manifestement présentées en réponse aux arguments de l'autorité intimée, se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer. Elles n'apportent dès lors pas plus de crédibilité aux allégations du recourant. Au contraire, il apparaît plutôt que celui-ci a cherché, dans son recours, à adapter son récit aux besoins de sa cause, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé. 3.2.5 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède. S'agissant en particulier des trois mandats d'arrêts versés au dossier, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ceux-ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non-crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été établies pour les besoins de la cause. Au demeurant, force est de constater que le contenu desdits mandats d'arrêts ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé, selon lesquelles ces documents feraient état « d'accusations extrêmement graves d'atteinte à la sûreté de l'Etat » et de « collaboration avec des Etats ennemis » (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2020, Q. 55) ; en effet, ils ne contiennent aucune information relative à la cause de leur émission. En outre, il apparaît que le premier de ces mandats est daté du (...) 2019. Or, à ce moment-là, d'après ses propres déclarations, l'intéressé se trouvait déjà en détention auprès du L._______, suite à son appréhension à l'aéroport, à son retour d'Italie. Les autorités iraniennes à sa recherche devaient donc avoir connaissance de sa localisation exacte. Il est dès lors incompréhensible que ces dernières n'aient pas immédiatement procédé à son arrestation à ce moment-là. Cet élément vient s'ajouter aux autres illogismes importants émaillant le récit de l'intéressé, son recours ne contenant du reste aucun argument convaincant à ce sujet. S'agissant des autres documents remis par l'intéressé (cf. Faits let. H. in fine), ils ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile, dans la mesure où les activités de l'intéressé pour le compte du L._______ et du O._______ (...) n'ont pas été remises en cause et que lesdits moyens de preuve ne sont pas de nature à établir qu'il a effectivement rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes avant de quitter son pays d'origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il avait subi des persécutions avant sa fuite d'Iran, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment où il a quitté cet Etat. 3.4 Il s'ensuit que les conséquences alléguées, rattachées aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes, à savoir les préjudices dont son épouse et ses deux filles auraient été victimes après son départ d'Iran (cf. Faits let. P.), sont également invraisemblables. Dans ses arrêts datés du même jour concernant ces dernières (cf. causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), le Tribunal a d'ailleurs considéré que leurs motifs de fuite étaient, dans leur ensemble, dénués de crédibilité. 4. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4.2 4.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque d'abord une crainte fondée de persécution future en lien avec la communication, durant sa procédure d'asile, de (...). 4.2.2 Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision querellée, l'art. 97 al.1 LAsi interdit la divulgation d'informations se rapportant à une demande d'asile. Comme cela a été rappelé à l'intéressé au début de ses auditions, toutes les personnes présentes étaient par ailleurs tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Les propos tenus par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile n'ont dès lors en aucun cas été portés à la connaissance des autorités iraniennes. Partant, rien n'indique que ces dernières seraient informées de ses déclarations en lien avec d'éventuels (...). 4.2.3 L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un risque sérieux de préjudice en lien avec ce motif, en cas de retour en Iran. 4.3 S'agissant de la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Iran, des persécutions de la part de la population, qui chercherait selon lui à « rétablir la justice envers d'anciens membres du [L._______] » (cf. la réplique du 21 février 2023), le Tribunal relève qu'il s'agit là d'une pure hypothèse de sa part, laquelle ne repose sur aucun élément concret ou moyen de preuve tangible au dossier. 4.4 En outre, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.5 et réf. cit.). Le fait que le recourant ait, par le passé, exercé des activités pour le compte du L._______ et du O._______ (...) ne modifie pas cette appréciation, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes lorsqu'il a quitté son pays. 4.5 4.5.1 L'intéressé fait également valoir qu'il a été politiquement actif depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, il a soutenu qu'il avait participé à une manifestation S._______ à T._______, le (...), au cours de laquelle des agents iraniens auraient pris des photos. Pour étayer ses dires, il a produit une clef USB contenant plusieurs photos et vidéos (cf. pour plus de détails, Faits let. P.). 4.5.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.5.3 En l'occurrence, l'activité déployée par le recourant en exil n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Pour cause, l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Sa seule apparition à un unique événement contestataire en Suisse, en (...), n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, même s'il figure sur des supports qui auraient été publiés sur Internet, il ressort des photographies et vidéos produites par l'intéressé que celui-ci y apparaît comme un simple manifestant, sans rôle prééminent. Ses déclarations selon lesquelles il aurait été vu par le personnel de S._______ à T._______, alors qu'il manifestait (...), ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet de penser qu'il aurait été identifié par les autorités iraniennes ainsi que reconnu par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme un simple manifestant. La photographie produite par l'intéressé, montrant le bras d'une personne derrière une vitre, ne permet pas de modifier cette appréciation et ne démontre en rien qu'il aurait été identifié par les autorités de son pays. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait participé à d'autres événements contestataires en Suisse. 4.5.4 En définitive, force est de retenir que le recourant n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à une manifestation. 4.6 Aussi, l'intéressé ne revêt pas le profil d'opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4.7 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 8.3.3 L'exécution du renvoi du recourant n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). 8.4 Enfin, dans la mesure où l'intéressé pourra rentrer en Iran accompagné de son épouse, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause E-3504/2025), il n'y a pas lieu d'examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l'art. 8 CEDH. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consd. 4.2.2 et 9.3.2). 9.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 9.3.2 En l'espèce, si l'intéressé a par le passé été pris en charge en Suisse pour des troubles psychiques (état de stress post-traumatique et trouble anxieux et dépressif mixte, avec attaques de panique et troubles du sommeil ; cf. Faits let. I.), il ressort de son courrier du 23 janvier 2023 que son dernier rendez-vous médical remontait au (...) novembre 2021 et qu'il ne consultait plus de psychologue (cf. Faits let. N.). Le recourant n'ayant pas fait parvenir de nouveau rapport médical dans l'intervalle (soit depuis plus de deux ans), il peut être considéré que sa situation médicale ne s'est pas modifiée depuis et qu'il ne nécessite aucune prise en charge médicale. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que les soins du type de ceux dont l'intéressé a bénéficié en Suisse par le passé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir à nouveau besoin (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3. et jurisp. cit). 9.3.3 Pour le reste, le Tribunal constate que le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'un diplôme en (...) et d'une expérience dans le domaine de (...). En outre, ses frères et soeurs, ainsi que la tante et l'oncle de son épouse résident à B._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. A cela s'ajoute que, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (causes E-2894/2025, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par D._______, E._______ et C._______, il sera possible au recourant et aux susnommées de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressé pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :