Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 septembre 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), son épouse B._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) et leur fils C._______ , ressortissants iraniens, ont demandé l’asile en Suisse. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles dix jours plus tard. Le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, de religion musulmane sunnite et provenir de D._______. De son côté, la recourante a dit être d’ethnie azérie, de confession musulmane chiite et provenir de E._______ (province de l’Azerbaïdjan oriental). Après leur mariage, en septembre 1997, les intéressés auraient vécu à D._______. B. B.a Le recourant a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile le 13 avril 2018. Il a exposé, pour l’essentiel, avoir été incarcéré pendant deux ans dans les années 1990 en raison d’activités militantes pour le Parti F._______. Il aurait alors perdu sa place d’enseignant et dû faire le service militaire. Comme il lui aurait été impossible de trouver un emploi dans la fonction publique à cause de son profil politique, il aurait travaillé dans la rénovation de maisons, puis comme chauffeur de taxi. En 1999, il aurait participé à une manifestation à Téhéran pour protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan. Filmé par des agents en civil, il aurait été convoqué à se présenter aux bureaux des services de renseignement iraniens (ci-après : Etelaat), détenu trois jours, interrogé et malmené. En 2005, il aurait été incarcéré une nouvelle fois après avoir pris part à une manifestation de protestation contre l’assassinat d’un jeune Kurde. Cinq ans plus tard, l’Etelaat l’aurait convoqué pour avoir écrit des articles destinés à un magazine d’opposition kurde interdit par le régime. Le 21 février 2016, l’intéressé se serait fait contrôler par deux agents de police alors qu’il conduisait son taxi dans les rues de D._______. En procédant à la fouille du véhicule, ceux-ci auraient trouvé, dans les poches des couvre-sièges avant, deux paquets de tracts de format A4 promouvant les actions du Parti pour une vie libre au Kurdistan (en kurde, Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, ci-après : PJAK). Les agents auraient conduit l’intéressé dans les bureaux de l’Etelaat, où il aurait été détenu pendant une semaine, incessamment interrogé au sujet de la provenance des tracts découverts et malmené. Il aurait été libéré sous caution le huitième jour, grâce à l’intervention de son frère, qui aurait déposé l’acte de propriété de sa maison en garantie. Craignant pour leur sécurité, le recourant, son
E-2906/2020 Page 3 épouse et leur fils auraient quitté D._______ pour E._______, le 6 mars
2016. Ils auraient préparé leur départ d’Iran avec l’aide d’un passeur et quitté Téhéran quelques jours plus tard, munis de leurs passeports, à bord d’un avion à destination d’Istanbul. Ils se seraient ensuite rendus en Grèce, où ils seraient restés seize jours avant d’être déportés vers la Turquie. Ils y auraient été placés dans un camp ou incarcérés pendant trente-deux jours (selon les versions), puis renvoyés sous la contrainte en Iran. À leur retour à Téhéran, ils se seraient immédiatement réfugiés à E._______, afin d’organiser un second départ avec le même passeur. Ils auraient illégalement traversé la frontière irano-turque, le 15 mai 2016. De là, ils auraient continué leur périple jusqu’à leur arrivée en Suisse, le 9 septembre 2016. Durant le voyage, leurs passeports auraient été détruits par la police bulgare. Le recourant aurait du reste appris par son frère qu’il s’était vu notifier des convocations l’enjoignant à se présenter devant le tribunal révolutionnaire islamique de D._______. Devant le SEM, le recourant a encore évoqué les tracasseries administratives subies à cause de son ethnie kurde et de sa confession musulmane sunnite ainsi que des menaces de la part de personnes du mouvement religieux salafiste lui reprochant d’avoir épousé une femme musulmane chiite. B.b De leur côté, la recourante et son fils, également entendus par le SEM le 13 avril 2018, n’ont pas fait valoir de motifs d’asile propres. Ils ont expliqué avoir quitté l’Iran en raison des problèmes rencontrés par leur époux, respectivement père. B.c À l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont notamment produit deux cartes "melli", le permis de conduire du recourant, des copies de leurs trois "shenasnameh" ainsi que l’acte de propriété de leur domicile. Ils ont également déposé des rapports médicaux des 5 mars et 7 avril 2020 faisant état de troubles psychiques (troubles dépressifs et état de stress post-traumatique [PTSD]) chez l’un et l’autre. C. Par décision du 4 mai 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a mis en doute que le recourant ait véritablement rencontré des problèmes (convocations et arrestations) avec les autorités iraniennes
E-2906/2020 Page 4 entre la fin des années 1990 et 2016. Il a relevé que l’intéressé s’était montré peu loquace s’agissant de ses activités durant les manifestations auxquelles il aurait participé ainsi que sur la manière dont il aurait été identifié par les autorités à ces occasions. Il a retenu que ses déclarations relatives aux convocations par l’Etelaat et la surveillance dont il aurait fait l’objet étaient brèves, floues et peu spontanées. En particulier, il avait tenu un discours incohérent quant au nombre de convocations reçues et de détentions subies. Les affirmations de la recourante à ce sujet ajoutaient encore à la confusion du nombre d’arrestations ayant prétendument visé son époux, celle-ci n’évoquant, contrairement à celui-ci, aucune visite des autorités à leur domicile. Quant aux articles qu’il avait rédigés pour une revue kurde quelques années auparavant, l’intéressé avait lui-même précisé que les revendications qu’ils contenaient étaient "acceptables et modérées", de sorte que ces publications ne semblaient pas lui avoir posé de sérieux problèmes. L’intérêt constant des autorités qu’il aurait suscité serait d’autant moins vraisemblable qu’il avait déclaré ne pas avoir eu de contact avec elles entre 2010 et 2016. Ensuite, le SEM a estimé que les explications du recourant relatives à son arrestation de février 2016 étaient lacunaires et contradictoires. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que les recourants pouvaient obtenir les traitements nécessaires à leurs problèmes de santé en Iran et y disposaient d’un hébergement ainsi que d’un solide réseau familial et social. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 4 juin 2020, complété le lendemain. Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour. Par ailleurs, ils ont nouvellement fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), indiquant que depuis son arrivée en Suisse, le recourant s’était rapproché du Parti G._______ dont il était un membre actif depuis 2018 et assumait les fonctions de responsable du secteur de (…). À ce titre, il avait organisé et participé à différentes rencontres médiatisées ainsi que pris la parole et porté des banderoles lors de manifestations. Les intéressés ont également invoqué s’être convertis
E-2906/2020 Page 5 à la foi bahaïe, alors qu’ils se trouvaient encore en Iran, et faire aujourd’hui partie de cette communauté en Suisse. A l’appui de leur recours, ils ont déposé la photographie de deux convocations datées du (…) 2016, respectivement du (…) 2016, du tribunal révolutionnaire islamique de D._______ (accompagnées de traductions libres), la photocopie des cartes de membre du G._______ du recourant, une lettre de la section suisse du G._______ du 9 mai 2020 tendant à attester des responsabilités de l’intéressé au sein du parti, une clé USB contenant diverses photographies et vidéos le montrant à des évènements organisés en Suisse ainsi qu’une lettre de leur plume expliquant leur conversion à la foi bahaïe. E. Le 6 juillet 2020, les recourants ont produit, en copie, leurs trois cartes de membres de la communauté bahaïe de Suisse ainsi que des documents du 19 juin 2020 liés à leurs déclarations d’adhésion, qui dateraient du 10 mars 2020 pour les recourants et du 12 mai 2020 pour leur fils. F. Par décision incidente du 28 octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office des recourants. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 novembre 2020. Il a considéré que les activités politiques du recourant en Suisse ne suffisaient pas à le faire apparaître comme une menace sérieuse aux yeux du régime iranien. Il a écarté les photocopies des citations à comparaître de 2016, relevant le peu de valeur probante de ces documents, leur production tardive sans raison apparente ainsi que le défaut d’indications quant aux motifs des convocations. Par ailleurs, le SEM a relevé que l’intérêt des recourants pour la foi bahaïe était postérieur à leur départ d’Iran et a considéré que leur conversion religieuse était consécutive au rejet de leur demande d’asile. Il a ajouté que ce récent changement de confession ne suffisait pas pour admettre qu’ils se retrouveraient dans le collimateur des autorités iraniennes à leur retour. H. Dans leur réplique du 14 janvier 2021, les recourants ont maintenu leurs conclusions, arguant qu’ils n’étaient pas en mesure de déposer les convocations originales établies par le tribunal révolutionnaire islamique de
E-2906/2020 Page 6 D._______, dans la mesure où ils n’osaient pas s’adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant. Ils ont déposé une lettre du secrétaire de H._______ du 8 décembre 2020 ainsi qu’une autre du recourant détaillant son évolution spirituelle. Ils ont également mentionné deux liens Internet concernant la participation de l’intéressé à des évènements du G._______ en Suisse. I. Le 6 juillet 2021, les intéressés ont informé le Tribunal d’une action filmée du recourant devant I._______ à J._______, le (…) précédent, pour appeler au boycott des élections présidentielles iraniennes. Cette vidéo aurait été relayée par la chaîne de télévision perse "K._______" et partagée sur le compte L._______ d’un célèbre journaliste iranien vivant à l’étranger. Ils ont produit des captures d’écran de deux vidéos de l’évènement ainsi que de commentaires postés sur M._______ comportant selon eux des insultes et menaces de mort à l’égard de l’intéressé. Ils ont cité un lien Internet vers une publication sur L._______ du journaliste susmentionné ainsi qu’un autre vers une publication du président iranien sur le même réseau social, contenant des propos menaçants à l’égard des Iraniens en exil ayant appelé au boycott des élections. J. Par courrier du 19 novembre 2021, les intéressés ont informé le Tribunal que le recourant avait été hospitalisé, le 16 novembre 2021, en raison d’une détérioration de ses troubles psychiques. Ils ont en outre fait part de leur implication grandissante dans la communauté bahaïe et ont produit une invitation à une rencontre pour les "nouveaux déclarés" à la foi bahaïe, qui s’était tenue le (…) octobre 2021 à J._______. Enfin, ils ont relevé que leur fils était bien intégré et souhaitait instamment poursuivre sa formation en Suisse. K. Sur invitation du Tribunal, les recourants ont actualisé leurs situations médicales respectives en date du 10 décembre 2021. Selon un rapport établi par le N._______, le 9 décembre 2021, le recourant était suivi depuis février 2017 en raison d’un trouble dépressif récurrent, dont l’épisode était alors qualifié de sévère, d’un PTSD, d’une modification durable de la personnalité ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’abus d’alcool. Son état de santé s’était dégradé et il avait développé des idéations suicidaires, ce qui avait conduit à son hospitalisation en date du 16 novembre 2021. Six jours plus tard, il avait
E-2906/2020 Page 7 fait une tentative de suicide en milieu hospitalier. Un second rapport médical du 9 décembre 2021 relevait une stabilisation de son état de santé mentale ayant permis sa sortie le même jour. L’intéressé suivait une psychothérapie à une fréquence de deux séances par mois et bénéficiait d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un neuroleptique et d’un hypnotique. D’après le rapport du 12 novembre 2021, l’état de la recourante, qui était suivie depuis août 2017, était stable. Elle souffrait toujours d’un PTSD, de troubles dépressifs, d’une modification durable de la personnalité ainsi que de dépendance. Ces maux s’accompagnaient de troubles dissociatifs et du sommeil, de flashbacks, d’hypervigilance ainsi que de fortes ruminations anxio-dépressives. Elle suivait une psychothérapie mensuelle et son traitement médicamenteux était composé d’un antidépresseur, d’un neuroleptique et d’un hypnotique. L. Dans sa duplique du 15 février 2022, le SEM a maintenu que le recourant n’apparaissait pas comme un opposant notoire à la République islamique sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux et Internet. Il a réitéré que les intéressés s’étaient convertis à la foi bahaïe pour les besoins de cause, sans réelles convictions religieuses, et relevé l’inconsistance de leurs déclarations s’agissant notamment de l’époque de leur conversion (en Iran ou après leur fuite). Concernant les problèmes de santé, le SEM a maintenu que ceux-ci ne faisaient pas obstacle au renvoi, les diagnostics posés par les médecins n’ayant pas évolué depuis le prononcé de sa décision du 4 mai 2020. M. Le 25 mars 2022, les intéressés ont formulé leurs observations. Ils sont en particulier revenus sur l’interpellation du recourant par des policiers devant I._______, le (…) 2021 (dont ils ont produit la vidéo sur une clé USB), précisant qu’il avait été identifié et enjoint par les autorités de police à quitter les lieux. Ils ont réitéré que la vidéo de cet évènement avait été publiée sur une page L._______ liée à un célèbre journaliste iranien exilé à l’étranger "O._______", qu’elle comportait plus de (…) mentions "j’aime" et avait fait l’objet d’environ (…) commentaires injuriants et menaçants, ce qui conférait au recourant une présence médiatique de premier plan dans l’opposition au gouvernement iranien. Ils ont du reste expliqué s’être convertis à la foi bahaïe en Suisse, au terme d’un cheminement spirituel progressif et ont joint des attestations délivrées, le 15 mars 2022, par H._______. Ils ont finalement rappelé que leurs problèmes psychiques
E-2906/2020 Page 8 étaient à mettre en lien avec leur vécu en Iran et que leur retour les exposerait à une "retraumatisation" conduisant à un risque suicidaire important. N. Dans leur courrier du 19 octobre 2022, les recourants ont fait parvenir au Tribunal des documents supplémentaires concernant les activités politiques de l’intéressé. Le mois précédent, celui-ci aurait organisé deux manifestations à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien suite à la mort de Mahsa Amini. Il a produit deux autorisations délivrées par les autorités suisses pour la distribution de tracts ainsi que pour un rassemblement à proximité de l’ambassade iranienne et des photographies des flyers distribués. Il a également indiqué des liens relatifs aux vidéos de ces événements qu’il aurait publiées sur son compte L._______. Il a encore mentionné avoir participé à deux autres rassemblements à J._______ et à P._______. O. Par écrit du 24 mars 2023, les recourants se sont enquis de l’état de la procédure et ont demandé à ce que le Tribunal les convoque à une audience. Dans sa lettre du 30 mars suivant, la juge instructeur a informé les intéressés que l’affaire était en mesure d’être jugée et que le Tribunal statuait en règle générale par voie de circulation (art. 41 al. 1 LTAF [RS 173.32]). P. Les 30 juin et 4 septembre 2023, les intéressés se sont une nouvelle fois enquis de l’état de la procédure, ont demandé qu’il soit statué rapidement, exposant se trouver dans une situation difficile en Suisse. Q. Dans le délai imparti (et prolongé) par la juge instructeur pour actualiser leur situation médicale, les intéressés ont produit, le 7 décembre 2023, deux rapports des 20 et 23 novembre 2023. Ils ont en outre allégué participer régulièrement aux rencontres de la communauté bahaïe, lesquelles se tiendraient parfois à leur domicile. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2906/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).
2.2 Ils estiment d’abord que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit les mauvais traitements subis par le recourant en Iran ainsi que ses activités politiques en exil. Ils arguent à cet égard que l’autorité inférieure devait, avant de prendre sa décision, vérifier quelles avaient été les activités politiques de l’intéressé en Suisse depuis son audition sur les motifs. Partant, l’état de fait n’aurait pas été établi de manière complète. 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe
E-2906/2020 Page 10 inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2140/2018 du 18 août 2021 consid. 4.3.1, qui renvoie à l’arrêt E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a largement eu l’occasion d’exposer les prétendus mauvais traitements subis lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v], R 81 et 119). Le SEM n’a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s’il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 2). En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l’auditeur visant à obtenir des détails sur l’arrestation et la détention de l’intéressé (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q 106 et 119), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu’il fournisse – avec une certaine spontanéité – des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Par conséquent, le SEM disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen des motifs d’asile des intéressés et pouvait forger sa conviction en l'état du dossier. La critique selon laquelle le SEM était tenu d’investiguer plus en avant les activités du recourant pour le G._______ en Suisse n’est pas non plus fondée. Expressément interrogé sur la question de savoir s’il avait des activités politiques en exil lors de son audition sur les motifs, il a répondu par la négative ("pas encore"), précisant avoir repris contact avec des sympathisants du F._______ auquel il souhaitait adhérer, bien qu’il était
E-2906/2020 Page 11 encore à ce moment-là dans l’attente d’une réponse de leur part (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 143s.). Dans ce contexte, il revenait au recourant, en vertu de son devoir de collaborer, d’informer l’autorité inférieure des activités politiques déployées après ses auditions (cf. p. 23 du p-v précité). Son manque de collaboration ne saurait être imputé au SEM. 2.3 Les recourants invoquent ensuite la violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu. Ils font valoir à ce titre que la motivation de l’autorité intimée relative à la disponibilité et à l’accessibilité aux soins nécessaires à leurs affections serait trop générale et ne prendrait en compte ni la spécificité ni la gravité des troubles psychiques allégués. 2.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2008/47 consid. 3.2). 2.3.2 Le Tribunal constate, à la lecture du dossier, que le SEM s’est expressément référé aux rapports médicaux produits et a pris position à ce sujet de manière suffisamment détaillée (cf. décision querellée, point III. 2.,
p. 7 s.). Il a ainsi exposé les différents problèmes de santé dont souffraient les intéressés en indiquant pour chacun d’eux le suivi instauré ou préconisé, et, le cas échéant, le traitement médicamenteux prescrit. Il a ensuite détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les infrastructures médicales et les soins en Iran étaient disponibles pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, en citant ses sources ainsi que la jurisprudence. Il a aussi exposé la problématique liée à la pénurie de certains médicaments qui touche cet Etat, relevant que les recourants ne souffraient pas de maladies rares qui ne pouvaient être traitées qu’au moyen de médicaments importés et a conclu qu’ils auraient accès dans leur pays aux traitements médicamenteux nécessaires à leurs affections. Partant, le SEM a satisfait à son obligation de motiver. Aussi, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait aux recourants de comprendre celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E-2906/2020 Page 12 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-2906/2020 Page 13 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 4.2 En ce qui concerne d’abord les évènements survenus avant février 2016, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont demeurées inconsistantes et pour le moins floues. Ainsi, bien que le recourant ait déclaré avoir été détenu pendant deux ans dans les années 1990, apparemment à cause d’activités militantes pour le F._______, il ne ressort pas clairement de ses propos quelles infractions lui auraient été concrètement reprochées, ni dans quelles circonstances il aurait purgé sa peine. Sa prétendue condamnation n’est d’ailleurs étayée par aucun moyen de preuve au dossier. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 1999 ne sont pas plus consistantes. Elles divergent de surcroît de celles de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré que l’intéressé n’avait été arrêté que le temps d’être interrogé avant d’être relâché (cf. p-v de l’audition sur les motifs de la recourante, R 85), alors que ce dernier a affirmé, de son côté, avoir été détenu pendant trois jours. Le récit de sa participation à une manifestation après l’assassinat d’un jeune Kurde en 2005 est également vague et dépourvu de tout détail significatif d’un réel vécu. Bien que sa présence à cet évènement ne puisse pas être exclue, on ignore s’il a été seulement interpellé par les forces de l’ordre ou arrêté et placé en garde à vue (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 79). Le recourant n’a pas non plus été en mesure de décrire la manière concrète dont il aurait été convoqué par l’Etelaat à cinq ou six reprises, se contentant d’évoquer que les autorités en civil venaient parfois à son domicile, parfois lorsqu’il était stationné au volant de son taxi (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 100). Indépendamment de leur vraisemblance, ces faits ne sont, quoi qu’il en soit, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ des recourants d’Iran. En effet, étant survenus plusieurs années avant leur fuite, ils ne sont pas à l'origine de celle-ci ; les intéressés, qui ont précisé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes entre 2010 et 2016, ne le prétendent d'ailleurs pas. 4.3 Concernant l’évènement du 21 février 2016 ainsi que la détention de onze jours, que le recourant a présentés comme les causes principales de
E-2906/2020 Page 14 son départ, force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.3.1 Le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle il n’est pas plausible que deux paquets de tracts de taille A4 aient été déposés dans le taxi de l’intéressé à son insu et qu’il n’ait aucune idée de la personne qui pourrait les y avoir placés. Le recourant prétend qu’il pourrait s’agir d’un oubli d’un opposant ou d’un traquenard orchestré par les autorités, mais son explication peine à convaincre (cf. p-v de son audition sur les motifs, p. 13, dernier paragraphe). En effet, il apparaît peu probable qu’une personne cherchant à faire de la propagande pour un parti d’opposition armé oublie négligemment deux paquets de tracts compromettants dans un taxi. Il est en outre peu plausible que, par un hasard malheureux, le recourant se fasse précisément contrôler par les forces de l’ordre le jour où ces tracts se trouvaient dans son taxi. Quant à l’hypothèse du coup monté, il est difficile, dans le contexte décrit, de comprendre quel aurait été l’intérêt concret des autorités iraniennes à vouloir piéger le recourant, alors qu’il n’avait selon ses dires rencontré aucun problème particulier avec elles depuis 2010 (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 102). 4.3.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de cet évènement présentent encore d’autres éléments d’invraisemblance. Interrogé à deux reprises sur le lieu du contrôle policier lors de sa première audition devant le SEM, l’intéressé s’est révélé incapable de nommer l’endroit où il se trouvait (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il a en revanche précisé spontanément qu’il avait été contrôlé alors qu’il circulait sur la place Q._______ (cf. p-v de cette audition, R 81). Par ailleurs, d’après le récit présenté lors de cette audition, l’intéressé n’avait aucune idée de ce qui avait été trouvé dans son taxi avant son interrogatoire (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 81 : "J’ai entendu alors cet agent appeler son supérieur et lui dire qu’il avait trouvé quelque chose dans mon véhicule. Je n’avais aucune idée de ce qui pouvait être dans mon véhicule. […] J’ai appris par la suite qu’il s’agissait de deux paquets de feuilles bien enveloppées de la taille A4" ; cf. aussi R 108), ce qui est confirmé dans le recours. Or, il n’est pas vraisemblable que les agents de police ne lui aient pas communiqué, lors de l’interpellation, avoir trouvé des tracts à caractère politique dans son véhicule et qu’ils aient immédiatement procédé à son arrestation sans lui indiquer le méfait qui lui était reproché (cf. p-v précité, R 107). L’exposé du déroulement de l’arrestation est enfin resté passablement succinct, le recourant n’ayant pas été en mesure de décrire précisément de quelle
E-2906/2020 Page 15 manière il avait été interpellé, malgré l’insistance du chargé d’audition (cf. p-v précité, R 81 [1er paragraphe], R 106 et 107). Son récit ne contient ni le nombre ni la description des agents l’ayant arrêté, ni encore ses impressions personnelles, de sorte qu’il est impossible de se représenter l’événement avec un minimum de substance et de détails. 4.4 Le recourant n’est ensuite pas parvenu à rendre crédibles ses allégations concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi l’arrestation. 4.4.1 Ses déclarations relatives à sa libération sous caution ne sont pas concluantes. Il apparaît peu plausible qu’il ait été libéré après onze jours de détention préventive, sans aucune interdiction de voyager, alors même qu’il était suspecté de collaborer avec un parti d’opposition armé, qualifié de terroriste par l’Etat iranien. Confronté à plusieurs reprises à cette invraisemblance, le recourant s’est dans un premier temps abstenu de répondre à la question, avant d’avancer que le juge l’avait probablement estimé non coupable et que les autorités ne considéraient pas son cas comme une priorité, puisqu’il n’était ni un combattant armé ni un membre du parti, ni encore un militant (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 112 à 114, 129 et 130). Cette explication peine à convaincre vu le sérieux de l’infraction dont il aurait été soupçonné, les recourants ayant au demeurant insisté plusieurs fois sur la dangerosité de se faire accuser d’un crime politique par les tribunaux révolutionnaires islamiques (cf. p-v de l’audition sur les motifs du recourant, R 128 ; p-v de l’audition sur les motifs de la recourante, R 93 et 101). 4.4.2 Les allégations des intéressés relatives aux convocations devant le tribunal de D._______ sont également sujettes à caution. D’une part, le recourant ne les a pas spontanément mentionnées dans le cadre de son récit libre, mais uniquement sur question du SEM (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131). D’autre part, le moment de la réception et le nombre de convocations reçues varient entre les récits. La recourante a en effet déclaré que durant leur séjour en Grèce, ils avaient appris avoir reçu trois convocations à leur ancien domicile, le frère de son époux ayant lui-même été convoqué après le troisième défaut de comparution (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 35). Interrogé sur le sujet, le recourant a d’abord soutenu qu’au moment où ils se trouvaient en Grèce, seule une, voire deux convocations étaient arrivées (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131s.). Confronté à cette contradiction par l’auditeur, il a affirmé qu’il y avait bien eu trois convocations (cf. p-v précité, R 133), donnant ainsi l’impression d’adapter sa réponse à la version de son épouse.
E-2906/2020 Page 16 4.5 Du reste, les circonstances du premier départ d’Iran des recourants, en mars 2016, suggèrent que l’intéressé n’était pas réellement soupçonné de collaborer avec le PJAK. Il est en effet douteux qu’il ait pu quitter l’Iran avec son passeport, par l’aéroport international de Téhéran, particulièrement surveillé, avec la facilité décrite (après une simple fouille au corps), s’il était véritablement soupçonné de délits à caractère politique et avait été libéré sous caution. Il n’est ensuite pas plausible que l’intéressé ait pu, de la même manière, retourner sans encombre dans le pays six semaines plus tard, bien qu’une convocation judiciaire ait été prétendument émise à son encontre dans l’intervalle et qu’il ne s’était pas présenté. Il est également peu plausible qu’il n’ait pas pris contact avec sa famille à son retour pour connaître sa situation vis-à-vis des autorités et savoir s’il était recherché, avant de décider de quitter l’Iran pour la seconde fois. Ces éléments contribuent à retenir que le récit des recourants concernant les motifs à l’origine de leur départ du pays ne sont pas vraisemblables. 4.6 Enfin, l’authenticité des deux citations à comparaître d’avril et juillet 2016 est douteuse. Le Tribunal relève d’emblée qu’elles ont été produites sous forme de photographies, procédé n’excluant pas des manipulations. Ensuite, la production de ces documents au stade du recours, soit plus de quatre ans après leur délivrance, s’avère tardive, à défaut de justification convaincante. En effet, durant toutes ces années, les intéressés étaient manifestement en contact avec leur famille en Iran, qui détenait lesdites convocations (cf. p-v de l’audition du recourant sur les motifs, R 22 ; p-v de la recourante, R 48 à 50 ; p-v de leur fils, R 22 et 23), de sorte qu’on ne comprend pas pour quelles raisons ils n’auraient pas été en mesure de les produire plus tôt. L’explication selon laquelle ils n’osaient pas s’adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant, n’excuse pas leur inaction, étant souligné que les intéressés ont été rendus attentifs à leur devoir de produire toutes les preuves nécessaires, lors de leurs auditions sur les données personnelles en septembre 2016 (cf. ledit p-v du recourant, pt. 7.04). Une année s’est écoulée entre celles-ci et le décès du frère du recourant (cf. p-v de l’audition de la recourante sur les motifs, R 46), durant laquelle ils auraient eu tout loisir de demander la transmission des convocations, d’autant plus que leur famille leur a fait parvenir d’autres effets personnels (cf. p-v de l’audition du recourant sur les motifs, R 33). Le fait que l’intéressé ait finalement déposé deux convocations, alors qu’à en suivre son récit le tribunal révolutionnaire islamique de D._______ lui en aurait notifié trois, discrédite davantage son récit. Quoi qu’il en soit, ces documents sont succincts et ne mentionnent pas la nature des accusations qui seraient concrètement reprochées au
E-2906/2020 Page 17 recourant, ne permettant ainsi pas d’établir un lien entre celles-ci et les motifs d’asile allégués. 4.7 Au vu de ce qui précède et étant constaté que la recourante et son fils n’ont pas allégué de motifs d’asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d’asile. Sous cet angle, la décision du 4 mai 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que M._______ et R._______, les services
E-2906/2020 Page 18 de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3.3 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de
E-2906/2020 Page 19 la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.4 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. 5.4.1 D’emblée, il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4), l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d’Iran. 5.4.2 Il ressort des moyens de preuve produits, qu’après son arrivée en Suisse, il serait devenu membre du G._______. En 2018, il aurait tenu la banderole de tête et prononcé un discours dans lequel il dénoncerait les crimes des autorités iraniennes à l’égard du peuple kurde. Dans la vidéo y relative, l’intéressé prend la parole dans la rue, à l’aide d’un microphone, devant une assemblée d’une quarantaine de personnes alignées et tenant des banderoles. En janvier 2019, il aurait modéré le S._______ (…), se tenant sur une scène, présentant les intervenants et prenant la parole à quatre reprises. Sa participation aurait été filmée et publiée sur le site ainsi que la chaîne de diffusion médiatique du parti (…) ainsi que sur la page M._______ de "T._______", le canal de diffusion de l’opposition kurde, comptabilisant environ 1'500 vues. Depuis mars 2019, il aurait été responsable de l’organisation de fêtes, de rassemblements, de manifestations et d’autres évènements du parti pour (…). Il aurait en outre pris part à divers rassemblements, parfois en tant que modérateur, lisant les communiqués officiels du G._______, dont il serait à certaines occasions l’auteur. Le (…) 2021, (…), il aurait brandi, devant I._______ à J._______, une banderole sur laquelle figurait le texte "(…)" (en allemand et en français). Il a appelé ses compatriotes à boycotter l’élection en ces termes : "(…)" (cf. traduction libre contenue dans le courrier du 6 juillet 2021). Il aurait été interpellé par deux policiers et éloigné du bâtiment, la scène ayant selon ses dires été filmée par le personnel de I._______. Une vidéo de
E-2906/2020 Page 20 l’évènement aurait été relayée sur les réseaux sociaux, en particulier sur le compte L._______ "O._______" faisant référence à U._______, un journaliste iranien d’opposition connu sur le plan international exilé (…) V._______, qui compte plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Cette diffusion sur les réseaux sociaux (d’autres ressortissants iraniens ayant également partagé cette vidéo sur M._______) aurait suscité des commentaires menaçants et insultants d’après les extraits (en langue étrangère) produits sous la forme de captures d’écran. En septembre 2022, l’intéressé aurait organisé deux rassemblements à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien dans le contexte du soulèvement populaire suite à la mort de Mahsa Amini, dont il a dit connaître le père. A ces occasions, il aurait distribué des tracts pendant une demi-heure ou une heure, devant la gare et à proximité de l’ambassade iranienne. 5.4.3 Le Tribunal considère que l’adhésion du recourant au G._______ ainsi que sa participation, en Suisse, à des manifestations et au S._______ en janvier 2019, ne sont pas de nature à susciter l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Les rassemblements auxquels il aurait pris part en tant que simple participant, voire qu’il aurait organisés (cf. Faits, let. N.), sont de moindre ampleur, n’auraient réuni que quelques dizaines de personnes et il n’apparaît pas que l’intéressé aurait exercé un rôle de premier plan dans leur organisation ou leur modération, de sorte à attirer, sur lui en particulier, l’attention des autorités iraniennes au motif qu’il mettrait en danger le régime par ses actions à l’étranger. D’ailleurs, comme relevé précédemment, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules. En l’occurrence, les activités de l’intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. S’agissant de l’action menée devant I._______, le (…) 2021, il est improbable que les autorités du pays en aient eu connaissance. D’abord, bien que l’auteur de la vidéo ne soit pas mentionné ni clairement indentifiable, l’angle de la caméra (en face de I._______) exclut qu’il s’agisse d’une vidéo de surveillance. Aucun autre élément au dossier n’atteste du reste que le recourant aurait été filmé par le personnel de I._______. Certes, le compte L._______ "O._______", sur lequel cette vidéo a été publiée, est suivi par un nombre très élevé de personnes
E-2906/2020 Page 21 (plusieurs centaines de milliers). Cependant, cela ne signifie pas encore que tous les individus apparaissant sur les très nombreuses publications figurant sur cette page se trouvent automatiquement dans le collimateur des autorités iraniennes. Aussi et surtout, la publication de la vidéo du recourant doit avant tout être replacée dans un contexte spécifique, lié aux élections de 2021, dans le cadre desquelles de nombreux Iraniens, en particulier exilés, ont appelé à un boycott sur les réseaux sociaux. La vidéo en question montre le recourant seul (sans aucun public) avec une pancarte dépourvue de marque d’appartenance partisane, dans une rue déserte et filmé intentionnellement de face depuis l’autre côté de la rue. Il n’y apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne ayant orchestré la scène pour les besoins de sa procédure d’asile. Son discours, selon lequel il ne reconnaîtrait pas la légitimité du régime iranien et serait d’avis que le peuple ne devrait pas aller voter, correspond à celui de milliers de propos similaires lisibles sur Internet. Il ne contient pas d’appel au peuple à prendre des mesures déterminées susceptibles d’avoir une incidence politique effective et de constituer un danger pour le régime. Le seul fait qu’il soit reconnaissable sur la vidéo n’est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, cette action isolée du recourant, à caractère apparemment opportuniste et demeurée sans suite pour lui, ne constitue pas une incitation suffisamment décisive pour être sanctionnée et ne saurait être perçue par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse (cf. arrêts du Tribunal E- 1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse ne démontrent pas qu’il revêtirait un profil particulier de l’opposition en exil susceptible d’attirer sur lui l’attention des services secrets iraniens. 5.4.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l’asile.
E-2906/2020 Page 22 5.5 Le fait que les recourants proviennent de la ville de D._______, où les mouvements de contestation liés à la mort de Masha Amini auraient débuté, n’est pas déterminant, pas plus que la durée de leur séjour en Suisse, qui ne saurait, en soi, fonder un risque objectif et sérieux de persécutions futures en cas de retour. 6. 6.1 Il reste encore à examiner si la conversion des recourants à la foi bahaïe en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi ; cf. consid. 5.2 supra). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les bahaïs sont soumis à une persécution collective (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.2, qui confirme l’ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Toutefois, l’appartenance formelle à cette communauté religieuse ne suffit pas encore, à elle seule et en l’absence d’indices d’une conviction intérieure, à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal D-1197/2020 précité consid. 6.1.2 et réf. cit. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E- 2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3.5). 6.3 Les intéressés ont annoncé s’être convertis à la foi bahaïe au stade du recours. Ils auraient toutefois découvert cette foi en Iran, par le biais d’amis appartenant à la communauté. Les membres de celle-ci étant persécutés par l’Etat iranien, ils n’auraient pas osé développer leur intérêt pour cette religion. A leur arrivée en Suisse, ils auraient fréquenté des membres de la communauté bahaïe et auraient eu l’occasion d’apprendre à connaître le bahaïsme pour finalement s’y convertir au printemps 2020. 6.4 En l’occurrence, le Tribunal considère que les recourants ont échoué à démontrer la sincérité de leur démarche spirituelle. Il n’est d’abord guère explicable qu’ils n’aient jamais mentionné leur intérêt pour la foi bahaïe au cours de leurs auditions sur les motifs, alors même qu’à en croire leur récit subséquent ils avaient déjà entamé leur cheminement spirituel et participé à divers évènements de la communauté. Au cours de leur récit, les recourants ont au contraire rappelé leur appartenance à la religion
E-2906/2020 Page 23 musulmane, sans autre précision (cf. p-v de l’audition sur les motifs de la recourante, R 66 ; p-v du recourant, R 83 et 90). Il est ensuite illogique qu’ils n’aient pas listé leur attachement pour la foi bahaïe dans les motifs s’opposant à leur retour en Iran. Ainsi, interrogés spécifiquement sur ce qu’ils risquaient dans leur pays d’origine, les intéressés se sont bornés à répéter les risques encourus par le recourant en raison de ses activités politiques (cf. p-v de l’audition sur les motifs du recourant, R 145 ; p-v de la recourante, R 104 et 123 ; p-v de C._______, R 65). À en suivre leurs déclarations ultérieures, ils mesuraient toutefois entièrement les risques liés à l’exercice de la foi bahaïe en cas de retour en Iran (cf. réplique du 14 janvier 2021, p. 2 et lettre des recourants, p. 3). S’ils se posaient réellement la question de leur adhésion à la communauté bahaïe à ce moment-là, ils auraient assurément mentionné cet élément essentiel. Enfin, aucun moyen de preuve au dossier ne permet d’établir une conversion spirituelle sincère. Les deux lettres rédigées par les recourants (cf. Faits, let. D. et H.), censées démontrer leur attachement, contiennent des généralités sur les préceptes de la religion bahaïe et la persécution subie par ses adeptes en Iran. Les seuls éléments personnels mentionnés sont l’affirmation selon laquelle la foi bahaïe les "calme spirituellement" (cf. première lettre des recourants, p. 1) et le fait qu’ils envisagent cette conversion comme une évolution de leurs religions antérieures (cf. deuxième lettre des recourants, p. 1). Ces allégations, nullement développées, ne permettent pas encore d’attester une croyance sincère. Ils ne détaillent en particulier nullement les motifs pour lesquels ils ont adopté cette nouvelle foi, ce que leur conversion leur a apporté ou encore les réactions de leur entourage. 6.5 Ainsi, les recourants n’ont pas été en mesure de démontrer leur dévouement intérieur à la foi bahaïe. En outre, ni les souvenirs de déclaration de foi ni l’attestation de H._______, ni encore leur participation alléguée à différents rassemblements de la communauté (qui se tiendraient occasionnellement à leur domicile ; cf. Faits, let. Q.) ne donnent l’impression d’un engagement particulièrement exposé et perceptible de l’extérieur. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que les autorités iraniennes auraient connaissance de la conversion des recourants. 7. Partant, compte tenu des considérants 5 et 6 qui précèdent, le recours du 4 juin 2020 doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E-2906/2020 Page 24 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, ceux- ci n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
E-2906/2020 Page 25 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, ils n’ont pas démontré que le recourant possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E-2906/2020 Page 26 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 L’exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle.
11.4 Sur le plan médical, les recourants ont rappelé que leurs troubles psychologiques avaient pour origine les traumatismes vécus en Iran et que leur état ne pourrait pas se stabiliser dans une institution hospitalière étatique, étant donné que leurs angoisses pathologiques étaient précisément liées aux agissements et à la violence du régime (cf. courrier du 7 décembre 2023). 11.4.1 Le dernier rapport médical figurant au dossier et daté du 23 novembre 2023 révèle que la situation médicale de la recourante est inchangée depuis novembre 2021. Elle présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), des troubles de dissociation et de conversion (F44.88), un épisode dépressif moyen (F32.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques (syndrome de dépendance, F13.2) ainsi qu’un PTSD (43.1). Elle bénéficie, depuis août 2017, d’un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et social. En 2023, elle a consulté le centre psychosocial à une reprise, le 27 juin 2023, ne s’est pas présentée à un rendez-vous de réévaluation prévu deux mois plus tard, puis a demandé un entretien suite à la demande d’actualisation de sa situation médicale par le Tribunal, celui-ci s’étant déroulé, le 21 novembre 2023. Après une interruption du traitement médicamenteux en août 2023, la recourante s’est à nouveau vue prescrire de la Quétiapine, du Redormin et du Relaxane. Le médecin a relevé qu’un retour en Iran, où sa patiente aurait été victime de traumatismes, aurait un impact très négatif, probablement avec une décompensation de sa symptomatologie dépressive et une augmentation du risque suicidaire. 11.4.2 Quant au recourant, il souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), d’un PTSD, de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61.0), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à
E-2906/2020 Page 27 l’utilisation d’alcool, syndrome de sevrage (actuellement abstinent ; F10.3 ; cf. rapport médical du 20 novembre 2023). Il est suivi en ambulatoire depuis le 10 mars 2023 à raison d’un entretien par mois et semble bénéficier d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur et d’un neuroleptique (cf. rapport médical précité, p. 2). En cas d’interruption du traitement, le médecin craint une rechute de la symptomatologie dépressive et une réactivation des symptômes traumatiques (hypervigilance, flash-backs) avec un possible risque suicidaire. 11.4.3 Le Tribunal relève que les recourants présentent des problèmes psychiques depuis 2017 (cf. Faits, let. K.), soit depuis plus de six ans, sans que de grandes modifications soient intervenues aux niveaux des diagnostics ou des traitements, depuis novembre 2021 au moins (cf. ibidem). L’état du recourant semble être stabilisé et lui a permis d’espacer ses entretiens psychothérapeutiques à une séance par mois (séances initialement bimensuelles). Quant à la recourante, son état était stabilisé fin 2021 (cf. Faits, let. K.) et depuis, elle se présente de manière irrégulière à ses entretiens et ne prend pas régulièrement son traitement médicamenteux. Partant, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l’état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l’état de santé des recourants ou une incapacité concrète et durable d’exercer une activité lucrative. D’ailleurs, le recourant a indiqué travailler et son épouse participerait à un programme d’occupation (cf. courriel des recourants du 4 septembre 2023). Ainsi, les affections d’ordre psychologique dont ils souffrent ne sont pas telles qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique à leur retour au pays. S’agissant des remarques formulées dans les derniers rapports médicaux figurant au dossier, faisant état d’un risque de “retraumatisation” des recourants en cas de retour dans leur pays, où ils auraient subi des violences et risqueraient d’être emprisonnés, elles doivent être relativisées, dans la mesure où les intéressés n’ont pas rendu crédibles leurs motifs d’asile. Quoi qu’il en soit, ils auront, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à leurs affections dans cet Etat, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S’ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des
E-2906/2020 Page 28 traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l’aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d’appréhender un retour dans leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 11.4.4 En conclusion, l’état de santé actuel des intéressés ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.4.5 Au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d’actualité. 11.5 Le Tribunal relève encore que le recourant bénéficie d’une formation supérieure et a acquis une longue expérience en tant que chauffeur de taxi ainsi qu’agent immobilier et concessionnaire automobile. De plus, il devrait pouvoir mettre à profit son expérience professionnelle actuelle de chauffeur de poids lourds. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une bonne situation financière en Iran (ayant notamment pu payer 15'000 euros pour leur voyage) et étaient propriétaires de leur logement à D._______ (désormais au nom de la veuve du frère du recourant), autant d’éléments qui seront susceptibles de faciliter leur réinstallation. S’ajoute à cela que la recourante est au bénéfice d’une formation de coiffeuse et a exercé en qualité d’indépendante dans un salon qu’elle louait, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à C._______, il bénéficie d’une solide formation, puisqu’il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s’insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé des parents de la recourante ainsi que de leur fratrie respective, qui ont une bonne situation, et sur lequel ils pourront également compter à leur retour.
E-2906/2020 Page 29 11.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 28 octobre 2020, et les intéressés devant encore être considérés comme indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 14.2 Marie Khammas a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations du 7 décembre 2023, lequel apparaît toutefois exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF), l’indemnité est arrêtée, à raison de vingt-trois heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s’ajoutent les frais justifiés par factures au nom des recourants à hauteur de 211.50 francs (71.50 francs d’interprétariat et 140.- pour les rapports médicaux de 2021), à un montant total de 3'661.50 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif
E-2906/2020 Page 30 horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 28 octobre 2020,
p. 3).
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Erwägungen (66 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).
E. 2.2 Ils estiment d'abord que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit les mauvais traitements subis par le recourant en Iran ainsi que ses activités politiques en exil. Ils arguent à cet égard que l'autorité inférieure devait, avant de prendre sa décision, vérifier quelles avaient été les activités politiques de l'intéressé en Suisse depuis son audition sur les motifs. Partant, l'état de fait n'aurait pas été établi de manière complète.
E. 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2140/2018 du 18 août 2021 consid. 4.3.1, qui renvoie à l'arrêt E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2.2 En l'espèce, le recourant a largement eu l'occasion d'exposer les prétendus mauvais traitements subis lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v], R 81 et 119). Le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 2). En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur l'arrestation et la détention de l'intéressé (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q 106 et 119), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Par conséquent, le SEM disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen des motifs d'asile des intéressés et pouvait forger sa conviction en l'état du dossier. La critique selon laquelle le SEM était tenu d'investiguer plus en avant les activités du recourant pour le G._______ en Suisse n'est pas non plus fondée. Expressément interrogé sur la question de savoir s'il avait des activités politiques en exil lors de son audition sur les motifs, il a répondu par la négative ("pas encore"), précisant avoir repris contact avec des sympathisants du F._______ auquel il souhaitait adhérer, bien qu'il était encore à ce moment-là dans l'attente d'une réponse de leur part (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 143s.). Dans ce contexte, il revenait au recourant, en vertu de son devoir de collaborer, d'informer l'autorité inférieure des activités politiques déployées après ses auditions (cf. p. 23 du p-v précité). Son manque de collaboration ne saurait être imputé au SEM.
E. 2.3 Les recourants invoquent ensuite la violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu. Ils font valoir à ce titre que la motivation de l'autorité intimée relative à la disponibilité et à l'accessibilité aux soins nécessaires à leurs affections serait trop générale et ne prendrait en compte ni la spécificité ni la gravité des troubles psychiques allégués.
E. 2.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2008/47 consid. 3.2).
E. 2.3.2 Le Tribunal constate, à la lecture du dossier, que le SEM s'est expressément référé aux rapports médicaux produits et a pris position à ce sujet de manière suffisamment détaillée (cf. décision querellée, point III. 2., p. 7 s.). Il a ainsi exposé les différents problèmes de santé dont souffraient les intéressés en indiquant pour chacun d'eux le suivi instauré ou préconisé, et, le cas échéant, le traitement médicamenteux prescrit. Il a ensuite détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les infrastructures médicales et les soins en Iran étaient disponibles pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, en citant ses sources ainsi que la jurisprudence. Il a aussi exposé la problématique liée à la pénurie de certains médicaments qui touche cet Etat, relevant que les recourants ne souffraient pas de maladies rares qui ne pouvaient être traitées qu'au moyen de médicaments importés et a conclu qu'ils auraient accès dans leur pays aux traitements médicamenteux nécessaires à leurs affections. Partant, le SEM a satisfait à son obligation de motiver. Aussi, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait aux recourants de comprendre celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
E. 4.2 En ce qui concerne d'abord les évènements survenus avant février 2016, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont demeurées inconsistantes et pour le moins floues. Ainsi, bien que le recourant ait déclaré avoir été détenu pendant deux ans dans les années 1990, apparemment à cause d'activités militantes pour le F._______, il ne ressort pas clairement de ses propos quelles infractions lui auraient été concrètement reprochées, ni dans quelles circonstances il aurait purgé sa peine. Sa prétendue condamnation n'est d'ailleurs étayée par aucun moyen de preuve au dossier. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 1999 ne sont pas plus consistantes. Elles divergent de surcroît de celles de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré que l'intéressé n'avait été arrêté que le temps d'être interrogé avant d'être relâché (cf. p-v de l'audition sur les motifs de la recourante, R 85), alors que ce dernier a affirmé, de son côté, avoir été détenu pendant trois jours. Le récit de sa participation à une manifestation après l'assassinat d'un jeune Kurde en 2005 est également vague et dépourvu de tout détail significatif d'un réel vécu. Bien que sa présence à cet évènement ne puisse pas être exclue, on ignore s'il a été seulement interpellé par les forces de l'ordre ou arrêté et placé en garde à vue (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 79). Le recourant n'a pas non plus été en mesure de décrire la manière concrète dont il aurait été convoqué par l'Etelaat à cinq ou six reprises, se contentant d'évoquer que les autorités en civil venaient parfois à son domicile, parfois lorsqu'il était stationné au volant de son taxi (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 100). Indépendamment de leur vraisemblance, ces faits ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ des recourants d'Iran. En effet, étant survenus plusieurs années avant leur fuite, ils ne sont pas à l'origine de celle-ci ; les intéressés, qui ont précisé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes entre 2010 et 2016, ne le prétendent d'ailleurs pas.
E. 4.3 Concernant l'évènement du 21 février 2016 ainsi que la détention de onze jours, que le recourant a présentés comme les causes principales de son départ, force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
E. 4.3.1 Le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle il n'est pas plausible que deux paquets de tracts de taille A4 aient été déposés dans le taxi de l'intéressé à son insu et qu'il n'ait aucune idée de la personne qui pourrait les y avoir placés. Le recourant prétend qu'il pourrait s'agir d'un oubli d'un opposant ou d'un traquenard orchestré par les autorités, mais son explication peine à convaincre (cf. p-v de son audition sur les motifs, p. 13, dernier paragraphe). En effet, il apparaît peu probable qu'une personne cherchant à faire de la propagande pour un parti d'opposition armé oublie négligemment deux paquets de tracts compromettants dans un taxi. Il est en outre peu plausible que, par un hasard malheureux, le recourant se fasse précisément contrôler par les forces de l'ordre le jour où ces tracts se trouvaient dans son taxi. Quant à l'hypothèse du coup monté, il est difficile, dans le contexte décrit, de comprendre quel aurait été l'intérêt concret des autorités iraniennes à vouloir piéger le recourant, alors qu'il n'avait selon ses dires rencontré aucun problème particulier avec elles depuis 2010 (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 102).
E. 4.3.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de cet évènement présentent encore d'autres éléments d'invraisemblance. Interrogé à deux reprises sur le lieu du contrôle policier lors de sa première audition devant le SEM, l'intéressé s'est révélé incapable de nommer l'endroit où il se trouvait (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche précisé spontanément qu'il avait été contrôlé alors qu'il circulait sur la place Q._______ (cf. p-v de cette audition, R 81). Par ailleurs, d'après le récit présenté lors de cette audition, l'intéressé n'avait aucune idée de ce qui avait été trouvé dans son taxi avant son interrogatoire (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 81 : "J'ai entendu alors cet agent appeler son supérieur et lui dire qu'il avait trouvé quelque chose dans mon véhicule. Je n'avais aucune idée de ce qui pouvait être dans mon véhicule. [...] J'ai appris par la suite qu'il s'agissait de deux paquets de feuilles bien enveloppées de la taille A4" ; cf. aussi R 108), ce qui est confirmé dans le recours. Or, il n'est pas vraisemblable que les agents de police ne lui aient pas communiqué, lors de l'interpellation, avoir trouvé des tracts à caractère politique dans son véhicule et qu'ils aient immédiatement procédé à son arrestation sans lui indiquer le méfait qui lui était reproché (cf. p-v précité, R 107). L'exposé du déroulement de l'arrestation est enfin resté passablement succinct, le recourant n'ayant pas été en mesure de décrire précisément de quelle manière il avait été interpellé, malgré l'insistance du chargé d'audition (cf. p-v précité, R 81 [1er paragraphe], R 106 et 107). Son récit ne contient ni le nombre ni la description des agents l'ayant arrêté, ni encore ses impressions personnelles, de sorte qu'il est impossible de se représenter l'événement avec un minimum de substance et de détails.
E. 4.4 Le recourant n'est ensuite pas parvenu à rendre crédibles ses allégations concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi l'arrestation.
E. 4.4.1 Ses déclarations relatives à sa libération sous caution ne sont pas concluantes. Il apparaît peu plausible qu'il ait été libéré après onze jours de détention préventive, sans aucune interdiction de voyager, alors même qu'il était suspecté de collaborer avec un parti d'opposition armé, qualifié de terroriste par l'Etat iranien. Confronté à plusieurs reprises à cette invraisemblance, le recourant s'est dans un premier temps abstenu de répondre à la question, avant d'avancer que le juge l'avait probablement estimé non coupable et que les autorités ne considéraient pas son cas comme une priorité, puisqu'il n'était ni un combattant armé ni un membre du parti, ni encore un militant (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 112 à 114, 129 et 130). Cette explication peine à convaincre vu le sérieux de l'infraction dont il aurait été soupçonné, les recourants ayant au demeurant insisté plusieurs fois sur la dangerosité de se faire accuser d'un crime politique par les tribunaux révolutionnaires islamiques (cf. p-v de l'audition sur les motifs du recourant, R 128 ; p-v de l'audition sur les motifs de la recourante, R 93 et 101).
E. 4.4.2 Les allégations des intéressés relatives aux convocations devant le tribunal de D._______ sont également sujettes à caution. D'une part, le recourant ne les a pas spontanément mentionnées dans le cadre de son récit libre, mais uniquement sur question du SEM (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131). D'autre part, le moment de la réception et le nombre de convocations reçues varient entre les récits. La recourante a en effet déclaré que durant leur séjour en Grèce, ils avaient appris avoir reçu trois convocations à leur ancien domicile, le frère de son époux ayant lui-même été convoqué après le troisième défaut de comparution (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 35). Interrogé sur le sujet, le recourant a d'abord soutenu qu'au moment où ils se trouvaient en Grèce, seule une, voire deux convocations étaient arrivées (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131s.). Confronté à cette contradiction par l'auditeur, il a affirmé qu'il y avait bien eu trois convocations (cf. p-v précité, R 133), donnant ainsi l'impression d'adapter sa réponse à la version de son épouse.
E. 4.5 Du reste, les circonstances du premier départ d'Iran des recourants, en mars 2016, suggèrent que l'intéressé n'était pas réellement soupçonné de collaborer avec le PJAK. Il est en effet douteux qu'il ait pu quitter l'Iran avec son passeport, par l'aéroport international de Téhéran, particulièrement surveillé, avec la facilité décrite (après une simple fouille au corps), s'il était véritablement soupçonné de délits à caractère politique et avait été libéré sous caution. Il n'est ensuite pas plausible que l'intéressé ait pu, de la même manière, retourner sans encombre dans le pays six semaines plus tard, bien qu'une convocation judiciaire ait été prétendument émise à son encontre dans l'intervalle et qu'il ne s'était pas présenté. Il est également peu plausible qu'il n'ait pas pris contact avec sa famille à son retour pour connaître sa situation vis-à-vis des autorités et savoir s'il était recherché, avant de décider de quitter l'Iran pour la seconde fois. Ces éléments contribuent à retenir que le récit des recourants concernant les motifs à l'origine de leur départ du pays ne sont pas vraisemblables.
E. 4.6 Enfin, l'authenticité des deux citations à comparaître d'avril et juillet 2016 est douteuse. Le Tribunal relève d'emblée qu'elles ont été produites sous forme de photographies, procédé n'excluant pas des manipulations. Ensuite, la production de ces documents au stade du recours, soit plus de quatre ans après leur délivrance, s'avère tardive, à défaut de justification convaincante. En effet, durant toutes ces années, les intéressés étaient manifestement en contact avec leur famille en Iran, qui détenait lesdites convocations (cf. p-v de l'audition du recourant sur les motifs, R 22 ; p-v de la recourante, R 48 à 50 ; p-v de leur fils, R 22 et 23), de sorte qu'on ne comprend pas pour quelles raisons ils n'auraient pas été en mesure de les produire plus tôt. L'explication selon laquelle ils n'osaient pas s'adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant, n'excuse pas leur inaction, étant souligné que les intéressés ont été rendus attentifs à leur devoir de produire toutes les preuves nécessaires, lors de leurs auditions sur les données personnelles en septembre 2016 (cf. ledit p-v du recourant, pt. 7.04). Une année s'est écoulée entre celles-ci et le décès du frère du recourant (cf. p-v de l'audition de la recourante sur les motifs, R 46), durant laquelle ils auraient eu tout loisir de demander la transmission des convocations, d'autant plus que leur famille leur a fait parvenir d'autres effets personnels (cf. p-v de l'audition du recourant sur les motifs, R 33). Le fait que l'intéressé ait finalement déposé deux convocations, alors qu'à en suivre son récit le tribunal révolutionnaire islamique de D._______ lui en aurait notifié trois, discrédite davantage son récit. Quoi qu'il en soit, ces documents sont succincts et ne mentionnent pas la nature des accusations qui seraient concrètement reprochées au recourant, ne permettant ainsi pas d'établir un lien entre celles-ci et les motifs d'asile allégués.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède et étant constaté que la recourante et son fils n'ont pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 4 mai 2020 doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 5.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).
E. 5.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que M._______ et R._______, les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.).
E. 5.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 5.3.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).
E. 5.4 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque.
E. 5.4.1 D'emblée, il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4), l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d'Iran.
E. 5.4.2 Il ressort des moyens de preuve produits, qu'après son arrivée en Suisse, il serait devenu membre du G._______. En 2018, il aurait tenu la banderole de tête et prononcé un discours dans lequel il dénoncerait les crimes des autorités iraniennes à l'égard du peuple kurde. Dans la vidéo y relative, l'intéressé prend la parole dans la rue, à l'aide d'un microphone, devant une assemblée d'une quarantaine de personnes alignées et tenant des banderoles. En janvier 2019, il aurait modéré le S._______ (...), se tenant sur une scène, présentant les intervenants et prenant la parole à quatre reprises. Sa participation aurait été filmée et publiée sur le site ainsi que la chaîne de diffusion médiatique du parti (...) ainsi que sur la page M._______ de "T._______", le canal de diffusion de l'opposition kurde, comptabilisant environ 1'500 vues. Depuis mars 2019, il aurait été responsable de l'organisation de fêtes, de rassemblements, de manifestations et d'autres évènements du parti pour (...). Il aurait en outre pris part à divers rassemblements, parfois en tant que modérateur, lisant les communiqués officiels du G._______, dont il serait à certaines occasions l'auteur. Le (...) 2021, (...), il aurait brandi, devant I._______ à J._______, une banderole sur laquelle figurait le texte "(...)" (en allemand et en français). Il a appelé ses compatriotes à boycotter l'élection en ces termes : "(...)" (cf. traduction libre contenue dans le courrier du 6 juillet 2021). Il aurait été interpellé par deux policiers et éloigné du bâtiment, la scène ayant selon ses dires été filmée par le personnel de I._______. Une vidéo de l'évènement aurait été relayée sur les réseaux sociaux, en particulier sur le compte L._______ "O._______" faisant référence à U._______, un journaliste iranien d'opposition connu sur le plan international exilé (...) V._______, qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Cette diffusion sur les réseaux sociaux (d'autres ressortissants iraniens ayant également partagé cette vidéo sur M._______) aurait suscité des commentaires menaçants et insultants d'après les extraits (en langue étrangère) produits sous la forme de captures d'écran. En septembre 2022, l'intéressé aurait organisé deux rassemblements à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien dans le contexte du soulèvement populaire suite à la mort de Mahsa Amini, dont il a dit connaître le père. A ces occasions, il aurait distribué des tracts pendant une demi-heure ou une heure, devant la gare et à proximité de l'ambassade iranienne.
E. 5.4.3 Le Tribunal considère que l'adhésion du recourant au G._______ ainsi que sa participation, en Suisse, à des manifestations et au S._______ en janvier 2019, ne sont pas de nature à susciter l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Les rassemblements auxquels il aurait pris part en tant que simple participant, voire qu'il aurait organisés (cf. Faits, let. N.), sont de moindre ampleur, n'auraient réuni que quelques dizaines de personnes et il n'apparaît pas que l'intéressé aurait exercé un rôle de premier plan dans leur organisation ou leur modération, de sorte à attirer, sur lui en particulier, l'attention des autorités iraniennes au motif qu'il mettrait en danger le régime par ses actions à l'étranger. D'ailleurs, comme relevé précédemment, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules. En l'occurrence, les activités de l'intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. S'agissant de l'action menée devant I._______, le (...) 2021, il est improbable que les autorités du pays en aient eu connaissance. D'abord, bien que l'auteur de la vidéo ne soit pas mentionné ni clairement indentifiable, l'angle de la caméra (en face de I._______) exclut qu'il s'agisse d'une vidéo de surveillance. Aucun autre élément au dossier n'atteste du reste que le recourant aurait été filmé par le personnel de I._______. Certes, le compte L._______ "O._______", sur lequel cette vidéo a été publiée, est suivi par un nombre très élevé de personnes (plusieurs centaines de milliers). Cependant, cela ne signifie pas encore que tous les individus apparaissant sur les très nombreuses publications figurant sur cette page se trouvent automatiquement dans le collimateur des autorités iraniennes. Aussi et surtout, la publication de la vidéo du recourant doit avant tout être replacée dans un contexte spécifique, lié aux élections de 2021, dans le cadre desquelles de nombreux Iraniens, en particulier exilés, ont appelé à un boycott sur les réseaux sociaux. La vidéo en question montre le recourant seul (sans aucun public) avec une pancarte dépourvue de marque d'appartenance partisane, dans une rue déserte et filmé intentionnellement de face depuis l'autre côté de la rue. Il n'y apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne ayant orchestré la scène pour les besoins de sa procédure d'asile. Son discours, selon lequel il ne reconnaîtrait pas la légitimité du régime iranien et serait d'avis que le peuple ne devrait pas aller voter, correspond à celui de milliers de propos similaires lisibles sur Internet. Il ne contient pas d'appel au peuple à prendre des mesures déterminées susceptibles d'avoir une incidence politique effective et de constituer un danger pour le régime. Le seul fait qu'il soit reconnaissable sur la vidéo n'est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, cette action isolée du recourant, à caractère apparemment opportuniste et demeurée sans suite pour lui, ne constitue pas une incitation suffisamment décisive pour être sanctionnée et ne saurait être perçue par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse (cf. arrêts du Tribunal E-1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil susceptible d'attirer sur lui l'attention des services secrets iraniens.
E. 5.4.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l'asile.
E. 5.5 Le fait que les recourants proviennent de la ville de D._______, où les mouvements de contestation liés à la mort de Masha Amini auraient débuté, n'est pas déterminant, pas plus que la durée de leur séjour en Suisse, qui ne saurait, en soi, fonder un risque objectif et sérieux de persécutions futures en cas de retour.
E. 6.1 Il reste encore à examiner si la conversion des recourants à la foi bahaïe en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi ; cf. consid. 5.2 supra).
E. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les bahaïs sont soumis à une persécution collective (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.2, qui confirme l'ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Toutefois, l'appartenance formelle à cette communauté religieuse ne suffit pas encore, à elle seule et en l'absence d'indices d'une conviction intérieure, à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal D-1197/2020 précité consid. 6.1.2 et réf. cit. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E- 2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3.5).
E. 6.3 Les intéressés ont annoncé s'être convertis à la foi bahaïe au stade du recours. Ils auraient toutefois découvert cette foi en Iran, par le biais d'amis appartenant à la communauté. Les membres de celle-ci étant persécutés par l'Etat iranien, ils n'auraient pas osé développer leur intérêt pour cette religion. A leur arrivée en Suisse, ils auraient fréquenté des membres de la communauté bahaïe et auraient eu l'occasion d'apprendre à connaître le bahaïsme pour finalement s'y convertir au printemps 2020.
E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que les recourants ont échoué à démontrer la sincérité de leur démarche spirituelle. Il n'est d'abord guère explicable qu'ils n'aient jamais mentionné leur intérêt pour la foi bahaïe au cours de leurs auditions sur les motifs, alors même qu'à en croire leur récit subséquent ils avaient déjà entamé leur cheminement spirituel et participé à divers évènements de la communauté. Au cours de leur récit, les recourants ont au contraire rappelé leur appartenance à la religion musulmane, sans autre précision (cf. p-v de l'audition sur les motifs de la recourante, R 66 ; p-v du recourant, R 83 et 90). Il est ensuite illogique qu'ils n'aient pas listé leur attachement pour la foi bahaïe dans les motifs s'opposant à leur retour en Iran. Ainsi, interrogés spécifiquement sur ce qu'ils risquaient dans leur pays d'origine, les intéressés se sont bornés à répéter les risques encourus par le recourant en raison de ses activités politiques (cf. p-v de l'audition sur les motifs du recourant, R 145 ; p-v de la recourante, R 104 et 123 ; p-v de C._______, R 65). À en suivre leurs déclarations ultérieures, ils mesuraient toutefois entièrement les risques liés à l'exercice de la foi bahaïe en cas de retour en Iran (cf. réplique du 14 janvier 2021, p. 2 et lettre des recourants, p. 3). S'ils se posaient réellement la question de leur adhésion à la communauté bahaïe à ce moment-là, ils auraient assurément mentionné cet élément essentiel. Enfin, aucun moyen de preuve au dossier ne permet d'établir une conversion spirituelle sincère. Les deux lettres rédigées par les recourants (cf. Faits, let. D. et H.), censées démontrer leur attachement, contiennent des généralités sur les préceptes de la religion bahaïe et la persécution subie par ses adeptes en Iran. Les seuls éléments personnels mentionnés sont l'affirmation selon laquelle la foi bahaïe les "calme spirituellement" (cf. première lettre des recourants, p. 1) et le fait qu'ils envisagent cette conversion comme une évolution de leurs religions antérieures (cf. deuxième lettre des recourants, p. 1). Ces allégations, nullement développées, ne permettent pas encore d'attester une croyance sincère. Ils ne détaillent en particulier nullement les motifs pour lesquels ils ont adopté cette nouvelle foi, ce que leur conversion leur a apporté ou encore les réactions de leur entourage.
E. 6.5 Ainsi, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer leur dévouement intérieur à la foi bahaïe. En outre, ni les souvenirs de déclaration de foi ni l'attestation de H._______, ni encore leur participation alléguée à différents rassemblements de la communauté (qui se tiendraient occasionnellement à leur domicile ; cf. Faits, let. Q.) ne donnent l'impression d'un engagement particulièrement exposé et perceptible de l'extérieur. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que les autorités iraniennes auraient connaissance de la conversion des recourants.
E. 7 Partant, compte tenu des considérants 5 et 6 qui précèdent, le recours du 4 juin 2020 doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9 septembre 2016. Durant le voyage, leurs passeports auraient été détruits par la police bulgare. Le recourant aurait du reste appris par son frère qu’il s’était vu notifier des convocations l’enjoignant à se présenter devant le tribunal révolutionnaire islamique de D._______. Devant le SEM, le recourant a encore évoqué les tracasseries administratives subies à cause de son ethnie kurde et de sa confession musulmane sunnite ainsi que des menaces de la part de personnes du mouvement religieux salafiste lui reprochant d’avoir épousé une femme musulmane chiite. B.b De leur côté, la recourante et son fils, également entendus par le SEM le 13 avril 2018, n’ont pas fait valoir de motifs d’asile propres. Ils ont expliqué avoir quitté l’Iran en raison des problèmes rencontrés par leur époux, respectivement père. B.c À l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont notamment produit deux cartes "melli", le permis de conduire du recourant, des copies de leurs trois "shenasnameh" ainsi que l’acte de propriété de leur domicile. Ils ont également déposé des rapports médicaux des 5 mars et 7 avril 2020 faisant état de troubles psychiques (troubles dépressifs et état de stress post-traumatique [PTSD]) chez l’un et l’autre. C. Par décision du 4 mai 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a mis en doute que le recourant ait véritablement rencontré des problèmes (convocations et arrestations) avec les autorités iraniennes
E-2906/2020 Page 4 entre la fin des années 1990 et 2016. Il a relevé que l’intéressé s’était montré peu loquace s’agissant de ses activités durant les manifestations auxquelles il aurait participé ainsi que sur la manière dont il aurait été identifié par les autorités à ces occasions. Il a retenu que ses déclarations relatives aux convocations par l’Etelaat et la surveillance dont il aurait fait l’objet étaient brèves, floues et peu spontanées. En particulier, il avait tenu un discours incohérent quant au nombre de convocations reçues et de détentions subies. Les affirmations de la recourante à ce sujet ajoutaient encore à la confusion du nombre d’arrestations ayant prétendument visé son époux, celle-ci n’évoquant, contrairement à celui-ci, aucune visite des autorités à leur domicile. Quant aux articles qu’il avait rédigés pour une revue kurde quelques années auparavant, l’intéressé avait lui-même précisé que les revendications qu’ils contenaient étaient "acceptables et modérées", de sorte que ces publications ne semblaient pas lui avoir posé de sérieux problèmes. L’intérêt constant des autorités qu’il aurait suscité serait d’autant moins vraisemblable qu’il avait déclaré ne pas avoir eu de contact avec elles entre 2010 et 2016. Ensuite, le SEM a estimé que les explications du recourant relatives à son arrestation de février 2016 étaient lacunaires et contradictoires. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que les recourants pouvaient obtenir les traitements nécessaires à leurs problèmes de santé en Iran et y disposaient d’un hébergement ainsi que d’un solide réseau familial et social. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 4 juin 2020, complété le lendemain. Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour. Par ailleurs, ils ont nouvellement fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), indiquant que depuis son arrivée en Suisse, le recourant s’était rapproché du Parti G._______ dont il était un membre actif depuis 2018 et assumait les fonctions de responsable du secteur de (…). À ce titre, il avait organisé et participé à différentes rencontres médiatisées ainsi que pris la parole et porté des banderoles lors de manifestations. Les intéressés ont également invoqué s’être convertis
E-2906/2020 Page 5 à la foi bahaïe, alors qu’ils se trouvaient encore en Iran, et faire aujourd’hui partie de cette communauté en Suisse. A l’appui de leur recours, ils ont déposé la photographie de deux convocations datées du (…) 2016, respectivement du (…) 2016, du tribunal révolutionnaire islamique de D._______ (accompagnées de traductions libres), la photocopie des cartes de membre du G._______ du recourant, une lettre de la section suisse du G._______ du 9 mai 2020 tendant à attester des responsabilités de l’intéressé au sein du parti, une clé USB contenant diverses photographies et vidéos le montrant à des évènements organisés en Suisse ainsi qu’une lettre de leur plume expliquant leur conversion à la foi bahaïe. E. Le 6 juillet 2020, les recourants ont produit, en copie, leurs trois cartes de membres de la communauté bahaïe de Suisse ainsi que des documents du 19 juin 2020 liés à leurs déclarations d’adhésion, qui dateraient du
E. 10 mars 2020 pour les recourants et du 12 mai 2020 pour leur fils. F. Par décision incidente du 28 octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office des recourants. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 novembre 2020. Il a considéré que les activités politiques du recourant en Suisse ne suffisaient pas à le faire apparaître comme une menace sérieuse aux yeux du régime iranien. Il a écarté les photocopies des citations à comparaître de 2016, relevant le peu de valeur probante de ces documents, leur production tardive sans raison apparente ainsi que le défaut d’indications quant aux motifs des convocations. Par ailleurs, le SEM a relevé que l’intérêt des recourants pour la foi bahaïe était postérieur à leur départ d’Iran et a considéré que leur conversion religieuse était consécutive au rejet de leur demande d’asile. Il a ajouté que ce récent changement de confession ne suffisait pas pour admettre qu’ils se retrouveraient dans le collimateur des autorités iraniennes à leur retour. H. Dans leur réplique du 14 janvier 2021, les recourants ont maintenu leurs conclusions, arguant qu’ils n’étaient pas en mesure de déposer les convocations originales établies par le tribunal révolutionnaire islamique de
E-2906/2020 Page 6 D._______, dans la mesure où ils n’osaient pas s’adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant. Ils ont déposé une lettre du secrétaire de H._______ du 8 décembre 2020 ainsi qu’une autre du recourant détaillant son évolution spirituelle. Ils ont également mentionné deux liens Internet concernant la participation de l’intéressé à des évènements du G._______ en Suisse. I. Le 6 juillet 2021, les intéressés ont informé le Tribunal d’une action filmée du recourant devant I._______ à J._______, le (…) précédent, pour appeler au boycott des élections présidentielles iraniennes. Cette vidéo aurait été relayée par la chaîne de télévision perse "K._______" et partagée sur le compte L._______ d’un célèbre journaliste iranien vivant à l’étranger. Ils ont produit des captures d’écran de deux vidéos de l’évènement ainsi que de commentaires postés sur M._______ comportant selon eux des insultes et menaces de mort à l’égard de l’intéressé. Ils ont cité un lien Internet vers une publication sur L._______ du journaliste susmentionné ainsi qu’un autre vers une publication du président iranien sur le même réseau social, contenant des propos menaçants à l’égard des Iraniens en exil ayant appelé au boycott des élections. J. Par courrier du 19 novembre 2021, les intéressés ont informé le Tribunal que le recourant avait été hospitalisé, le 16 novembre 2021, en raison d’une détérioration de ses troubles psychiques. Ils ont en outre fait part de leur implication grandissante dans la communauté bahaïe et ont produit une invitation à une rencontre pour les "nouveaux déclarés" à la foi bahaïe, qui s’était tenue le (…) octobre 2021 à J._______. Enfin, ils ont relevé que leur fils était bien intégré et souhaitait instamment poursuivre sa formation en Suisse. K. Sur invitation du Tribunal, les recourants ont actualisé leurs situations médicales respectives en date du 10 décembre 2021. Selon un rapport établi par le N._______, le 9 décembre 2021, le recourant était suivi depuis février 2017 en raison d’un trouble dépressif récurrent, dont l’épisode était alors qualifié de sévère, d’un PTSD, d’une modification durable de la personnalité ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’abus d’alcool. Son état de santé s’était dégradé et il avait développé des idéations suicidaires, ce qui avait conduit à son hospitalisation en date du 16 novembre 2021. Six jours plus tard, il avait
E-2906/2020 Page 7 fait une tentative de suicide en milieu hospitalier. Un second rapport médical du 9 décembre 2021 relevait une stabilisation de son état de santé mentale ayant permis sa sortie le même jour. L’intéressé suivait une psychothérapie à une fréquence de deux séances par mois et bénéficiait d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un neuroleptique et d’un hypnotique. D’après le rapport du 12 novembre 2021, l’état de la recourante, qui était suivie depuis août 2017, était stable. Elle souffrait toujours d’un PTSD, de troubles dépressifs, d’une modification durable de la personnalité ainsi que de dépendance. Ces maux s’accompagnaient de troubles dissociatifs et du sommeil, de flashbacks, d’hypervigilance ainsi que de fortes ruminations anxio-dépressives. Elle suivait une psychothérapie mensuelle et son traitement médicamenteux était composé d’un antidépresseur, d’un neuroleptique et d’un hypnotique. L. Dans sa duplique du 15 février 2022, le SEM a maintenu que le recourant n’apparaissait pas comme un opposant notoire à la République islamique sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux et Internet. Il a réitéré que les intéressés s’étaient convertis à la foi bahaïe pour les besoins de cause, sans réelles convictions religieuses, et relevé l’inconsistance de leurs déclarations s’agissant notamment de l’époque de leur conversion (en Iran ou après leur fuite). Concernant les problèmes de santé, le SEM a maintenu que ceux-ci ne faisaient pas obstacle au renvoi, les diagnostics posés par les médecins n’ayant pas évolué depuis le prononcé de sa décision du 4 mai 2020. M. Le 25 mars 2022, les intéressés ont formulé leurs observations. Ils sont en particulier revenus sur l’interpellation du recourant par des policiers devant I._______, le (…) 2021 (dont ils ont produit la vidéo sur une clé USB), précisant qu’il avait été identifié et enjoint par les autorités de police à quitter les lieux. Ils ont réitéré que la vidéo de cet évènement avait été publiée sur une page L._______ liée à un célèbre journaliste iranien exilé à l’étranger "O._______", qu’elle comportait plus de (…) mentions "j’aime" et avait fait l’objet d’environ (…) commentaires injuriants et menaçants, ce qui conférait au recourant une présence médiatique de premier plan dans l’opposition au gouvernement iranien. Ils ont du reste expliqué s’être convertis à la foi bahaïe en Suisse, au terme d’un cheminement spirituel progressif et ont joint des attestations délivrées, le 15 mars 2022, par H._______. Ils ont finalement rappelé que leurs problèmes psychiques
E-2906/2020 Page 8 étaient à mettre en lien avec leur vécu en Iran et que leur retour les exposerait à une "retraumatisation" conduisant à un risque suicidaire important. N. Dans leur courrier du 19 octobre 2022, les recourants ont fait parvenir au Tribunal des documents supplémentaires concernant les activités politiques de l’intéressé. Le mois précédent, celui-ci aurait organisé deux manifestations à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien suite à la mort de Mahsa Amini. Il a produit deux autorisations délivrées par les autorités suisses pour la distribution de tracts ainsi que pour un rassemblement à proximité de l’ambassade iranienne et des photographies des flyers distribués. Il a également indiqué des liens relatifs aux vidéos de ces événements qu’il aurait publiées sur son compte L._______. Il a encore mentionné avoir participé à deux autres rassemblements à J._______ et à P._______. O. Par écrit du 24 mars 2023, les recourants se sont enquis de l’état de la procédure et ont demandé à ce que le Tribunal les convoque à une audience. Dans sa lettre du 30 mars suivant, la juge instructeur a informé les intéressés que l’affaire était en mesure d’être jugée et que le Tribunal statuait en règle générale par voie de circulation (art. 41 al. 1 LTAF [RS 173.32]). P. Les 30 juin et 4 septembre 2023, les intéressés se sont une nouvelle fois enquis de l’état de la procédure, ont demandé qu’il soit statué rapidement, exposant se trouver dans une situation difficile en Suisse. Q. Dans le délai imparti (et prolongé) par la juge instructeur pour actualiser leur situation médicale, les intéressés ont produit, le 7 décembre 2023, deux rapports des 20 et 23 novembre 2023. Ils ont en outre allégué participer régulièrement aux rencontres de la communauté bahaïe, lesquelles se tiendraient parfois à leur domicile. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2906/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).
2.2 Ils estiment d’abord que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit les mauvais traitements subis par le recourant en Iran ainsi que ses activités politiques en exil. Ils arguent à cet égard que l’autorité inférieure devait, avant de prendre sa décision, vérifier quelles avaient été les activités politiques de l’intéressé en Suisse depuis son audition sur les motifs. Partant, l’état de fait n’aurait pas été établi de manière complète. 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe
E-2906/2020 Page 10 inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2140/2018 du 18 août 2021 consid. 4.3.1, qui renvoie à l’arrêt E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a largement eu l’occasion d’exposer les prétendus mauvais traitements subis lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v], R 81 et 119). Le SEM n’a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s’il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 2). En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l’auditeur visant à obtenir des détails sur l’arrestation et la détention de l’intéressé (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q 106 et 119), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu’il fournisse – avec une certaine spontanéité – des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Par conséquent, le SEM disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen des motifs d’asile des intéressés et pouvait forger sa conviction en l'état du dossier. La critique selon laquelle le SEM était tenu d’investiguer plus en avant les activités du recourant pour le G._______ en Suisse n’est pas non plus fondée. Expressément interrogé sur la question de savoir s’il avait des activités politiques en exil lors de son audition sur les motifs, il a répondu par la négative ("pas encore"), précisant avoir repris contact avec des sympathisants du F._______ auquel il souhaitait adhérer, bien qu’il était
E-2906/2020 Page 11 encore à ce moment-là dans l’attente d’une réponse de leur part (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 143s.). Dans ce contexte, il revenait au recourant, en vertu de son devoir de collaborer, d’informer l’autorité inférieure des activités politiques déployées après ses auditions (cf. p. 23 du p-v précité). Son manque de collaboration ne saurait être imputé au SEM. 2.3 Les recourants invoquent ensuite la violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu. Ils font valoir à ce titre que la motivation de l’autorité intimée relative à la disponibilité et à l’accessibilité aux soins nécessaires à leurs affections serait trop générale et ne prendrait en compte ni la spécificité ni la gravité des troubles psychiques allégués. 2.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2008/47 consid. 3.2). 2.3.2 Le Tribunal constate, à la lecture du dossier, que le SEM s’est expressément référé aux rapports médicaux produits et a pris position à ce sujet de manière suffisamment détaillée (cf. décision querellée, point III. 2.,
p. 7 s.). Il a ainsi exposé les différents problèmes de santé dont souffraient les intéressés en indiquant pour chacun d’eux le suivi instauré ou préconisé, et, le cas échéant, le traitement médicamenteux prescrit. Il a ensuite détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les infrastructures médicales et les soins en Iran étaient disponibles pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, en citant ses sources ainsi que la jurisprudence. Il a aussi exposé la problématique liée à la pénurie de certains médicaments qui touche cet Etat, relevant que les recourants ne souffraient pas de maladies rares qui ne pouvaient être traitées qu’au moyen de médicaments importés et a conclu qu’ils auraient accès dans leur pays aux traitements médicamenteux nécessaires à leurs affections. Partant, le SEM a satisfait à son obligation de motiver. Aussi, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait aux recourants de comprendre celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E-2906/2020 Page 12 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-2906/2020 Page 13 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 4.2 En ce qui concerne d’abord les évènements survenus avant février 2016, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont demeurées inconsistantes et pour le moins floues. Ainsi, bien que le recourant ait déclaré avoir été détenu pendant deux ans dans les années 1990, apparemment à cause d’activités militantes pour le F._______, il ne ressort pas clairement de ses propos quelles infractions lui auraient été concrètement reprochées, ni dans quelles circonstances il aurait purgé sa peine. Sa prétendue condamnation n’est d’ailleurs étayée par aucun moyen de preuve au dossier. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 1999 ne sont pas plus consistantes. Elles divergent de surcroît de celles de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré que l’intéressé n’avait été arrêté que le temps d’être interrogé avant d’être relâché (cf. p-v de l’audition sur les motifs de la recourante, R 85), alors que ce dernier a affirmé, de son côté, avoir été détenu pendant trois jours. Le récit de sa participation à une manifestation après l’assassinat d’un jeune Kurde en 2005 est également vague et dépourvu de tout détail significatif d’un réel vécu. Bien que sa présence à cet évènement ne puisse pas être exclue, on ignore s’il a été seulement interpellé par les forces de l’ordre ou arrêté et placé en garde à vue (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 79). Le recourant n’a pas non plus été en mesure de décrire la manière concrète dont il aurait été convoqué par l’Etelaat à cinq ou six reprises, se contentant d’évoquer que les autorités en civil venaient parfois à son domicile, parfois lorsqu’il était stationné au volant de son taxi (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 100). Indépendamment de leur vraisemblance, ces faits ne sont, quoi qu’il en soit, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ des recourants d’Iran. En effet, étant survenus plusieurs années avant leur fuite, ils ne sont pas à l'origine de celle-ci ; les intéressés, qui ont précisé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes entre 2010 et 2016, ne le prétendent d'ailleurs pas. 4.3 Concernant l’évènement du 21 février 2016 ainsi que la détention de onze jours, que le recourant a présentés comme les causes principales de
E-2906/2020 Page 14 son départ, force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.3.1 Le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle il n’est pas plausible que deux paquets de tracts de taille A4 aient été déposés dans le taxi de l’intéressé à son insu et qu’il n’ait aucune idée de la personne qui pourrait les y avoir placés. Le recourant prétend qu’il pourrait s’agir d’un oubli d’un opposant ou d’un traquenard orchestré par les autorités, mais son explication peine à convaincre (cf. p-v de son audition sur les motifs, p. 13, dernier paragraphe). En effet, il apparaît peu probable qu’une personne cherchant à faire de la propagande pour un parti d’opposition armé oublie négligemment deux paquets de tracts compromettants dans un taxi. Il est en outre peu plausible que, par un hasard malheureux, le recourant se fasse précisément contrôler par les forces de l’ordre le jour où ces tracts se trouvaient dans son taxi. Quant à l’hypothèse du coup monté, il est difficile, dans le contexte décrit, de comprendre quel aurait été l’intérêt concret des autorités iraniennes à vouloir piéger le recourant, alors qu’il n’avait selon ses dires rencontré aucun problème particulier avec elles depuis 2010 (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 102). 4.3.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de cet évènement présentent encore d’autres éléments d’invraisemblance. Interrogé à deux reprises sur le lieu du contrôle policier lors de sa première audition devant le SEM, l’intéressé s’est révélé incapable de nommer l’endroit où il se trouvait (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il a en revanche précisé spontanément qu’il avait été contrôlé alors qu’il circulait sur la place Q._______ (cf. p-v de cette audition, R 81). Par ailleurs, d’après le récit présenté lors de cette audition, l’intéressé n’avait aucune idée de ce qui avait été trouvé dans son taxi avant son interrogatoire (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 81 : "J’ai entendu alors cet agent appeler son supérieur et lui dire qu’il avait trouvé quelque chose dans mon véhicule. Je n’avais aucune idée de ce qui pouvait être dans mon véhicule. […] J’ai appris par la suite qu’il s’agissait de deux paquets de feuilles bien enveloppées de la taille A4" ; cf. aussi R 108), ce qui est confirmé dans le recours. Or, il n’est pas vraisemblable que les agents de police ne lui aient pas communiqué, lors de l’interpellation, avoir trouvé des tracts à caractère politique dans son véhicule et qu’ils aient immédiatement procédé à son arrestation sans lui indiquer le méfait qui lui était reproché (cf. p-v précité, R 107). L’exposé du déroulement de l’arrestation est enfin resté passablement succinct, le recourant n’ayant pas été en mesure de décrire précisément de quelle
E-2906/2020 Page 15 manière il avait été interpellé, malgré l’insistance du chargé d’audition (cf. p-v précité, R 81 [1er paragraphe], R 106 et 107). Son récit ne contient ni le nombre ni la description des agents l’ayant arrêté, ni encore ses impressions personnelles, de sorte qu’il est impossible de se représenter l’événement avec un minimum de substance et de détails. 4.4 Le recourant n’est ensuite pas parvenu à rendre crédibles ses allégations concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi l’arrestation. 4.4.1 Ses déclarations relatives à sa libération sous caution ne sont pas concluantes. Il apparaît peu plausible qu’il ait été libéré après onze jours de détention préventive, sans aucune interdiction de voyager, alors même qu’il était suspecté de collaborer avec un parti d’opposition armé, qualifié de terroriste par l’Etat iranien. Confronté à plusieurs reprises à cette invraisemblance, le recourant s’est dans un premier temps abstenu de répondre à la question, avant d’avancer que le juge l’avait probablement estimé non coupable et que les autorités ne considéraient pas son cas comme une priorité, puisqu’il n’était ni un combattant armé ni un membre du parti, ni encore un militant (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R 112 à 114, 129 et 130). Cette explication peine à convaincre vu le sérieux de l’infraction dont il aurait été soupçonné, les recourants ayant au demeurant insisté plusieurs fois sur la dangerosité de se faire accuser d’un crime politique par les tribunaux révolutionnaires islamiques (cf. p-v de l’audition sur les motifs du recourant, R 128 ; p-v de l’audition sur les motifs de la recourante, R 93 et 101). 4.4.2 Les allégations des intéressés relatives aux convocations devant le tribunal de D._______ sont également sujettes à caution. D’une part, le recourant ne les a pas spontanément mentionnées dans le cadre de son récit libre, mais uniquement sur question du SEM (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131). D’autre part, le moment de la réception et le nombre de convocations reçues varient entre les récits. La recourante a en effet déclaré que durant leur séjour en Grèce, ils avaient appris avoir reçu trois convocations à leur ancien domicile, le frère de son époux ayant lui-même été convoqué après le troisième défaut de comparution (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 35). Interrogé sur le sujet, le recourant a d’abord soutenu qu’au moment où ils se trouvaient en Grèce, seule une, voire deux convocations étaient arrivées (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131s.). Confronté à cette contradiction par l’auditeur, il a affirmé qu’il y avait bien eu trois convocations (cf. p-v précité, R 133), donnant ainsi l’impression d’adapter sa réponse à la version de son épouse.
E-2906/2020 Page 16 4.5 Du reste, les circonstances du premier départ d’Iran des recourants, en mars 2016, suggèrent que l’intéressé n’était pas réellement soupçonné de collaborer avec le PJAK. Il est en effet douteux qu’il ait pu quitter l’Iran avec son passeport, par l’aéroport international de Téhéran, particulièrement surveillé, avec la facilité décrite (après une simple fouille au corps), s’il était véritablement soupçonné de délits à caractère politique et avait été libéré sous caution. Il n’est ensuite pas plausible que l’intéressé ait pu, de la même manière, retourner sans encombre dans le pays six semaines plus tard, bien qu’une convocation judiciaire ait été prétendument émise à son encontre dans l’intervalle et qu’il ne s’était pas présenté. Il est également peu plausible qu’il n’ait pas pris contact avec sa famille à son retour pour connaître sa situation vis-à-vis des autorités et savoir s’il était recherché, avant de décider de quitter l’Iran pour la seconde fois. Ces éléments contribuent à retenir que le récit des recourants concernant les motifs à l’origine de leur départ du pays ne sont pas vraisemblables. 4.6 Enfin, l’authenticité des deux citations à comparaître d’avril et juillet 2016 est douteuse. Le Tribunal relève d’emblée qu’elles ont été produites sous forme de photographies, procédé n’excluant pas des manipulations. Ensuite, la production de ces documents au stade du recours, soit plus de quatre ans après leur délivrance, s’avère tardive, à défaut de justification convaincante. En effet, durant toutes ces années, les intéressés étaient manifestement en contact avec leur famille en Iran, qui détenait lesdites convocations (cf. p-v de l’audition du recourant sur les motifs, R 22 ; p-v de la recourante, R 48 à 50 ; p-v de leur fils, R 22 et 23), de sorte qu’on ne comprend pas pour quelles raisons ils n’auraient pas été en mesure de les produire plus tôt. L’explication selon laquelle ils n’osaient pas s’adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant, n’excuse pas leur inaction, étant souligné que les intéressés ont été rendus attentifs à leur devoir de produire toutes les preuves nécessaires, lors de leurs auditions sur les données personnelles en septembre 2016 (cf. ledit p-v du recourant, pt. 7.04). Une année s’est écoulée entre celles-ci et le décès du frère du recourant (cf. p-v de l’audition de la recourante sur les motifs, R 46), durant laquelle ils auraient eu tout loisir de demander la transmission des convocations, d’autant plus que leur famille leur a fait parvenir d’autres effets personnels (cf. p-v de l’audition du recourant sur les motifs, R 33). Le fait que l’intéressé ait finalement déposé deux convocations, alors qu’à en suivre son récit le tribunal révolutionnaire islamique de D._______ lui en aurait notifié trois, discrédite davantage son récit. Quoi qu’il en soit, ces documents sont succincts et ne mentionnent pas la nature des accusations qui seraient concrètement reprochées au
E-2906/2020 Page 17 recourant, ne permettant ainsi pas d’établir un lien entre celles-ci et les motifs d’asile allégués. 4.7 Au vu de ce qui précède et étant constaté que la recourante et son fils n’ont pas allégué de motifs d’asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d’asile. Sous cet angle, la décision du 4 mai 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que M._______ et R._______, les services
E-2906/2020 Page 18 de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3.3 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de
E-2906/2020 Page 19 la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.4 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. 5.4.1 D’emblée, il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4), l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d’Iran. 5.4.2 Il ressort des moyens de preuve produits, qu’après son arrivée en Suisse, il serait devenu membre du G._______. En 2018, il aurait tenu la banderole de tête et prononcé un discours dans lequel il dénoncerait les crimes des autorités iraniennes à l’égard du peuple kurde. Dans la vidéo y relative, l’intéressé prend la parole dans la rue, à l’aide d’un microphone, devant une assemblée d’une quarantaine de personnes alignées et tenant des banderoles. En janvier 2019, il aurait modéré le S._______ (…), se tenant sur une scène, présentant les intervenants et prenant la parole à quatre reprises. Sa participation aurait été filmée et publiée sur le site ainsi que la chaîne de diffusion médiatique du parti (…) ainsi que sur la page M._______ de "T._______", le canal de diffusion de l’opposition kurde, comptabilisant environ 1'500 vues. Depuis mars 2019, il aurait été responsable de l’organisation de fêtes, de rassemblements, de manifestations et d’autres évènements du parti pour (…). Il aurait en outre pris part à divers rassemblements, parfois en tant que modérateur, lisant les communiqués officiels du G._______, dont il serait à certaines occasions l’auteur. Le (…) 2021, (…), il aurait brandi, devant I._______ à J._______, une banderole sur laquelle figurait le texte "(…)" (en allemand et en français). Il a appelé ses compatriotes à boycotter l’élection en ces termes : "(…)" (cf. traduction libre contenue dans le courrier du 6 juillet 2021). Il aurait été interpellé par deux policiers et éloigné du bâtiment, la scène ayant selon ses dires été filmée par le personnel de I._______. Une vidéo de
E-2906/2020 Page 20 l’évènement aurait été relayée sur les réseaux sociaux, en particulier sur le compte L._______ "O._______" faisant référence à U._______, un journaliste iranien d’opposition connu sur le plan international exilé (…) V._______, qui compte plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Cette diffusion sur les réseaux sociaux (d’autres ressortissants iraniens ayant également partagé cette vidéo sur M._______) aurait suscité des commentaires menaçants et insultants d’après les extraits (en langue étrangère) produits sous la forme de captures d’écran. En septembre 2022, l’intéressé aurait organisé deux rassemblements à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien dans le contexte du soulèvement populaire suite à la mort de Mahsa Amini, dont il a dit connaître le père. A ces occasions, il aurait distribué des tracts pendant une demi-heure ou une heure, devant la gare et à proximité de l’ambassade iranienne. 5.4.3 Le Tribunal considère que l’adhésion du recourant au G._______ ainsi que sa participation, en Suisse, à des manifestations et au S._______ en janvier 2019, ne sont pas de nature à susciter l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Les rassemblements auxquels il aurait pris part en tant que simple participant, voire qu’il aurait organisés (cf. Faits, let. N.), sont de moindre ampleur, n’auraient réuni que quelques dizaines de personnes et il n’apparaît pas que l’intéressé aurait exercé un rôle de premier plan dans leur organisation ou leur modération, de sorte à attirer, sur lui en particulier, l’attention des autorités iraniennes au motif qu’il mettrait en danger le régime par ses actions à l’étranger. D’ailleurs, comme relevé précédemment, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules. En l’occurrence, les activités de l’intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. S’agissant de l’action menée devant I._______, le (…) 2021, il est improbable que les autorités du pays en aient eu connaissance. D’abord, bien que l’auteur de la vidéo ne soit pas mentionné ni clairement indentifiable, l’angle de la caméra (en face de I._______) exclut qu’il s’agisse d’une vidéo de surveillance. Aucun autre élément au dossier n’atteste du reste que le recourant aurait été filmé par le personnel de I._______. Certes, le compte L._______ "O._______", sur lequel cette vidéo a été publiée, est suivi par un nombre très élevé de personnes
E-2906/2020 Page 21 (plusieurs centaines de milliers). Cependant, cela ne signifie pas encore que tous les individus apparaissant sur les très nombreuses publications figurant sur cette page se trouvent automatiquement dans le collimateur des autorités iraniennes. Aussi et surtout, la publication de la vidéo du recourant doit avant tout être replacée dans un contexte spécifique, lié aux élections de 2021, dans le cadre desquelles de nombreux Iraniens, en particulier exilés, ont appelé à un boycott sur les réseaux sociaux. La vidéo en question montre le recourant seul (sans aucun public) avec une pancarte dépourvue de marque d’appartenance partisane, dans une rue déserte et filmé intentionnellement de face depuis l’autre côté de la rue. Il n’y apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne ayant orchestré la scène pour les besoins de sa procédure d’asile. Son discours, selon lequel il ne reconnaîtrait pas la légitimité du régime iranien et serait d’avis que le peuple ne devrait pas aller voter, correspond à celui de milliers de propos similaires lisibles sur Internet. Il ne contient pas d’appel au peuple à prendre des mesures déterminées susceptibles d’avoir une incidence politique effective et de constituer un danger pour le régime. Le seul fait qu’il soit reconnaissable sur la vidéo n’est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, cette action isolée du recourant, à caractère apparemment opportuniste et demeurée sans suite pour lui, ne constitue pas une incitation suffisamment décisive pour être sanctionnée et ne saurait être perçue par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse (cf. arrêts du Tribunal E- 1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse ne démontrent pas qu’il revêtirait un profil particulier de l’opposition en exil susceptible d’attirer sur lui l’attention des services secrets iraniens. 5.4.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l’asile.
E-2906/2020 Page 22 5.5 Le fait que les recourants proviennent de la ville de D._______, où les mouvements de contestation liés à la mort de Masha Amini auraient débuté, n’est pas déterminant, pas plus que la durée de leur séjour en Suisse, qui ne saurait, en soi, fonder un risque objectif et sérieux de persécutions futures en cas de retour. 6. 6.1 Il reste encore à examiner si la conversion des recourants à la foi bahaïe en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi ; cf. consid. 5.2 supra). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les bahaïs sont soumis à une persécution collective (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.2, qui confirme l’ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Toutefois, l’appartenance formelle à cette communauté religieuse ne suffit pas encore, à elle seule et en l’absence d’indices d’une conviction intérieure, à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal D-1197/2020 précité consid. 6.1.2 et réf. cit. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E- 2642/2020 du
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, ceux- ci n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
E-2906/2020 Page 25 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n’ont pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, ils n’ont pas démontré que le recourant possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E-2906/2020 Page 26 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 L’exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle.
11.4 Sur le plan médical, les recourants ont rappelé que leurs troubles psychologiques avaient pour origine les traumatismes vécus en Iran et que leur état ne pourrait pas se stabiliser dans une institution hospitalière étatique, étant donné que leurs angoisses pathologiques étaient précisément liées aux agissements et à la violence du régime (cf. courrier du 7 décembre 2023). 11.4.1 Le dernier rapport médical figurant au dossier et daté du 23 novembre 2023 révèle que la situation médicale de la recourante est inchangée depuis novembre 2021. Elle présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), des troubles de dissociation et de conversion (F44.88), un épisode dépressif moyen (F32.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques (syndrome de dépendance, F13.2) ainsi qu’un PTSD (43.1). Elle bénéficie, depuis août 2017, d’un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et social. En 2023, elle a consulté le centre psychosocial à une reprise, le 27 juin 2023, ne s’est pas présentée à un rendez-vous de réévaluation prévu deux mois plus tard, puis a demandé un entretien suite à la demande d’actualisation de sa situation médicale par le Tribunal, celui-ci s’étant déroulé, le 21 novembre 2023. Après une interruption du traitement médicamenteux en août 2023, la recourante s’est à nouveau vue prescrire de la Quétiapine, du Redormin et du Relaxane. Le médecin a relevé qu’un retour en Iran, où sa patiente aurait été victime de traumatismes, aurait un impact très négatif, probablement avec une décompensation de sa symptomatologie dépressive et une augmentation du risque suicidaire. 11.4.2 Quant au recourant, il souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), d’un PTSD, de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61.0), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à
E-2906/2020 Page 27 l’utilisation d’alcool, syndrome de sevrage (actuellement abstinent ; F10.3 ; cf. rapport médical du 20 novembre 2023). Il est suivi en ambulatoire depuis le 10 mars 2023 à raison d’un entretien par mois et semble bénéficier d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur et d’un neuroleptique (cf. rapport médical précité, p. 2). En cas d’interruption du traitement, le médecin craint une rechute de la symptomatologie dépressive et une réactivation des symptômes traumatiques (hypervigilance, flash-backs) avec un possible risque suicidaire. 11.4.3 Le Tribunal relève que les recourants présentent des problèmes psychiques depuis 2017 (cf. Faits, let. K.), soit depuis plus de six ans, sans que de grandes modifications soient intervenues aux niveaux des diagnostics ou des traitements, depuis novembre 2021 au moins (cf. ibidem). L’état du recourant semble être stabilisé et lui a permis d’espacer ses entretiens psychothérapeutiques à une séance par mois (séances initialement bimensuelles). Quant à la recourante, son état était stabilisé fin 2021 (cf. Faits, let. K.) et depuis, elle se présente de manière irrégulière à ses entretiens et ne prend pas régulièrement son traitement médicamenteux. Partant, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l’état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l’état de santé des recourants ou une incapacité concrète et durable d’exercer une activité lucrative. D’ailleurs, le recourant a indiqué travailler et son épouse participerait à un programme d’occupation (cf. courriel des recourants du 4 septembre 2023). Ainsi, les affections d’ordre psychologique dont ils souffrent ne sont pas telles qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique à leur retour au pays. S’agissant des remarques formulées dans les derniers rapports médicaux figurant au dossier, faisant état d’un risque de “retraumatisation” des recourants en cas de retour dans leur pays, où ils auraient subi des violences et risqueraient d’être emprisonnés, elles doivent être relativisées, dans la mesure où les intéressés n’ont pas rendu crédibles leurs motifs d’asile. Quoi qu’il en soit, ils auront, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à leurs affections dans cet Etat, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S’ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des
E-2906/2020 Page 28 traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l’aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d’appréhender un retour dans leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 11.4.4 En conclusion, l’état de santé actuel des intéressés ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.4.5 Au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d’actualité. 11.5 Le Tribunal relève encore que le recourant bénéficie d’une formation supérieure et a acquis une longue expérience en tant que chauffeur de taxi ainsi qu’agent immobilier et concessionnaire automobile. De plus, il devrait pouvoir mettre à profit son expérience professionnelle actuelle de chauffeur de poids lourds. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une bonne situation financière en Iran (ayant notamment pu payer 15'000 euros pour leur voyage) et étaient propriétaires de leur logement à D._______ (désormais au nom de la veuve du frère du recourant), autant d’éléments qui seront susceptibles de faciliter leur réinstallation. S’ajoute à cela que la recourante est au bénéfice d’une formation de coiffeuse et a exercé en qualité d’indépendante dans un salon qu’elle louait, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à C._______, il bénéficie d’une solide formation, puisqu’il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s’insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé des parents de la recourante ainsi que de leur fratrie respective, qui ont une bonne situation, et sur lequel ils pourront également compter à leur retour.
E-2906/2020 Page 29 11.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 11.3 L'exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle.
E. 11.4 Sur le plan médical, les recourants ont rappelé que leurs troubles psychologiques avaient pour origine les traumatismes vécus en Iran et que leur état ne pourrait pas se stabiliser dans une institution hospitalière étatique, étant donné que leurs angoisses pathologiques étaient précisément liées aux agissements et à la violence du régime (cf. courrier du 7 décembre 2023).
E. 11.4.1 Le dernier rapport médical figurant au dossier et daté du 23 novembre 2023 révèle que la situation médicale de la recourante est inchangée depuis novembre 2021. Elle présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), des troubles de dissociation et de conversion (F44.88), un épisode dépressif moyen (F32.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (syndrome de dépendance, F13.2) ainsi qu'un PTSD (43.1). Elle bénéficie, depuis août 2017, d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et social. En 2023, elle a consulté le centre psychosocial à une reprise, le 27 juin 2023, ne s'est pas présentée à un rendez-vous de réévaluation prévu deux mois plus tard, puis a demandé un entretien suite à la demande d'actualisation de sa situation médicale par le Tribunal, celui-ci s'étant déroulé, le 21 novembre 2023. Après une interruption du traitement médicamenteux en août 2023, la recourante s'est à nouveau vue prescrire de la Quétiapine, du Redormin et du Relaxane. Le médecin a relevé qu'un retour en Iran, où sa patiente aurait été victime de traumatismes, aurait un impact très négatif, probablement avec une décompensation de sa symptomatologie dépressive et une augmentation du risque suicidaire.
E. 11.4.2 Quant au recourant, il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), d'un PTSD, de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61.0), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage (actuellement abstinent ; F10.3 ; cf. rapport médical du 20 novembre 2023). Il est suivi en ambulatoire depuis le 10 mars 2023 à raison d'un entretien par mois et semble bénéficier d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique (cf. rapport médical précité, p. 2). En cas d'interruption du traitement, le médecin craint une rechute de la symptomatologie dépressive et une réactivation des symptômes traumatiques (hypervigilance, flash-backs) avec un possible risque suicidaire.
E. 11.4.3 Le Tribunal relève que les recourants présentent des problèmes psychiques depuis 2017 (cf. Faits, let. K.), soit depuis plus de six ans, sans que de grandes modifications soient intervenues aux niveaux des diagnostics ou des traitements, depuis novembre 2021 au moins (cf. ibidem). L'état du recourant semble être stabilisé et lui a permis d'espacer ses entretiens psychothérapeutiques à une séance par mois (séances initialement bimensuelles). Quant à la recourante, son état était stabilisé fin 2021 (cf. Faits, let. K.) et depuis, elle se présente de manière irrégulière à ses entretiens et ne prend pas régulièrement son traitement médicamenteux. Partant, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l'état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l'état de santé des recourants ou une incapacité concrète et durable d'exercer une activité lucrative. D'ailleurs, le recourant a indiqué travailler et son épouse participerait à un programme d'occupation (cf. courriel des recourants du 4 septembre 2023). Ainsi, les affections d'ordre psychologique dont ils souffrent ne sont pas telles qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique à leur retour au pays. S'agissant des remarques formulées dans les derniers rapports médicaux figurant au dossier, faisant état d'un risque de "retraumatisation" des recourants en cas de retour dans leur pays, où ils auraient subi des violences et risqueraient d'être emprisonnés, elles doivent être relativisées, dans la mesure où les intéressés n'ont pas rendu crédibles leurs motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, ils auront, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à leurs affections dans cet Etat, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.).
E. 11.4.4 En conclusion, l'état de santé actuel des intéressés ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 11.4.5 Au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité.
E. 11.5 Le Tribunal relève encore que le recourant bénéficie d'une formation supérieure et a acquis une longue expérience en tant que chauffeur de taxi ainsi qu'agent immobilier et concessionnaire automobile. De plus, il devrait pouvoir mettre à profit son expérience professionnelle actuelle de chauffeur de poids lourds. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une bonne situation financière en Iran (ayant notamment pu payer 15'000 euros pour leur voyage) et étaient propriétaires de leur logement à D._______ (désormais au nom de la veuve du frère du recourant), autant d'éléments qui seront susceptibles de faciliter leur réinstallation. S'ajoute à cela que la recourante est au bénéfice d'une formation de coiffeuse et a exercé en qualité d'indépendante dans un salon qu'elle louait, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à C._______, il bénéficie d'une solide formation, puisqu'il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s'insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé des parents de la recourante ainsi que de leur fratrie respective, qui ont une bonne situation, et sur lequel ils pourront également compter à leur retour.
E. 11.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 juillet 2020 consid. 7.3.5). 6.3 Les intéressés ont annoncé s’être convertis à la foi bahaïe au stade du recours. Ils auraient toutefois découvert cette foi en Iran, par le biais d’amis appartenant à la communauté. Les membres de celle-ci étant persécutés par l’Etat iranien, ils n’auraient pas osé développer leur intérêt pour cette religion. A leur arrivée en Suisse, ils auraient fréquenté des membres de la communauté bahaïe et auraient eu l’occasion d’apprendre à connaître le bahaïsme pour finalement s’y convertir au printemps 2020. 6.4 En l’occurrence, le Tribunal considère que les recourants ont échoué à démontrer la sincérité de leur démarche spirituelle. Il n’est d’abord guère explicable qu’ils n’aient jamais mentionné leur intérêt pour la foi bahaïe au cours de leurs auditions sur les motifs, alors même qu’à en croire leur récit subséquent ils avaient déjà entamé leur cheminement spirituel et participé à divers évènements de la communauté. Au cours de leur récit, les recourants ont au contraire rappelé leur appartenance à la religion
E-2906/2020 Page 23 musulmane, sans autre précision (cf. p-v de l’audition sur les motifs de la recourante, R 66 ; p-v du recourant, R 83 et 90). Il est ensuite illogique qu’ils n’aient pas listé leur attachement pour la foi bahaïe dans les motifs s’opposant à leur retour en Iran. Ainsi, interrogés spécifiquement sur ce qu’ils risquaient dans leur pays d’origine, les intéressés se sont bornés à répéter les risques encourus par le recourant en raison de ses activités politiques (cf. p-v de l’audition sur les motifs du recourant, R 145 ; p-v de la recourante, R 104 et 123 ; p-v de C._______, R 65). À en suivre leurs déclarations ultérieures, ils mesuraient toutefois entièrement les risques liés à l’exercice de la foi bahaïe en cas de retour en Iran (cf. réplique du
E. 14 janvier 2021, p. 2 et lettre des recourants, p. 3). S’ils se posaient réellement la question de leur adhésion à la communauté bahaïe à ce moment-là, ils auraient assurément mentionné cet élément essentiel. Enfin, aucun moyen de preuve au dossier ne permet d’établir une conversion spirituelle sincère. Les deux lettres rédigées par les recourants (cf. Faits, let. D. et H.), censées démontrer leur attachement, contiennent des généralités sur les préceptes de la religion bahaïe et la persécution subie par ses adeptes en Iran. Les seuls éléments personnels mentionnés sont l’affirmation selon laquelle la foi bahaïe les "calme spirituellement" (cf. première lettre des recourants, p. 1) et le fait qu’ils envisagent cette conversion comme une évolution de leurs religions antérieures (cf. deuxième lettre des recourants, p. 1). Ces allégations, nullement développées, ne permettent pas encore d’attester une croyance sincère. Ils ne détaillent en particulier nullement les motifs pour lesquels ils ont adopté cette nouvelle foi, ce que leur conversion leur a apporté ou encore les réactions de leur entourage. 6.5 Ainsi, les recourants n’ont pas été en mesure de démontrer leur dévouement intérieur à la foi bahaïe. En outre, ni les souvenirs de déclaration de foi ni l’attestation de H._______, ni encore leur participation alléguée à différents rassemblements de la communauté (qui se tiendraient occasionnellement à leur domicile ; cf. Faits, let. Q.) ne donnent l’impression d’un engagement particulièrement exposé et perceptible de l’extérieur. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que les autorités iraniennes auraient connaissance de la conversion des recourants. 7. Partant, compte tenu des considérants 5 et 6 qui précèdent, le recours du 4 juin 2020 doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E-2906/2020 Page 24 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10.
E. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 28 octobre 2020, et les intéressés devant encore être considérés comme indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA).
E. 14.2 Marie Khammas a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations du 7 décembre 2023, lequel apparaît toutefois exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF), l’indemnité est arrêtée, à raison de vingt-trois heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s’ajoutent les frais justifiés par factures au nom des recourants à hauteur de 211.50 francs (71.50 francs d’interprétariat et 140.- pour les rapports médicaux de 2021), à un montant total de 3'661.50 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif
E-2906/2020 Page 30 horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 28 octobre 2020,
p. 3).
(dispositif : page suivante)
E-2906/2020 Page 31
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera le montant de 3'661.50 francs à la mandataire des recourants comme rémunération pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2906/2020 Arrêt du 27 mars 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Iran, représentés par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mai 2020 / N (...). Faits : A. Le 10 septembre 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), son épouse B._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) et leur fils C._______ , ressortissants iraniens, ont demandé l'asile en Suisse. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles dix jours plus tard. Le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane sunnite et provenir de D._______. De son côté, la recourante a dit être d'ethnie azérie, de confession musulmane chiite et provenir de E._______ (province de l'Azerbaïdjan oriental). Après leur mariage, en septembre 1997, les intéressés auraient vécu à D._______. B. B.a Le recourant a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile le 13 avril 2018. Il a exposé, pour l'essentiel, avoir été incarcéré pendant deux ans dans les années 1990 en raison d'activités militantes pour le Parti F._______. Il aurait alors perdu sa place d'enseignant et dû faire le service militaire. Comme il lui aurait été impossible de trouver un emploi dans la fonction publique à cause de son profil politique, il aurait travaillé dans la rénovation de maisons, puis comme chauffeur de taxi. En 1999, il aurait participé à une manifestation à Téhéran pour protester contre l'arrestation d'Abdullah Öcalan. Filmé par des agents en civil, il aurait été convoqué à se présenter aux bureaux des services de renseignement iraniens (ci-après : Etelaat), détenu trois jours, interrogé et malmené. En 2005, il aurait été incarcéré une nouvelle fois après avoir pris part à une manifestation de protestation contre l'assassinat d'un jeune Kurde. Cinq ans plus tard, l'Etelaat l'aurait convoqué pour avoir écrit des articles destinés à un magazine d'opposition kurde interdit par le régime. Le 21 février 2016, l'intéressé se serait fait contrôler par deux agents de police alors qu'il conduisait son taxi dans les rues de D._______. En procédant à la fouille du véhicule, ceux-ci auraient trouvé, dans les poches des couvre-sièges avant, deux paquets de tracts de format A4 promouvant les actions du Parti pour une vie libre au Kurdistan (en kurde, Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, ci-après : PJAK). Les agents auraient conduit l'intéressé dans les bureaux de l'Etelaat, où il aurait été détenu pendant une semaine, incessamment interrogé au sujet de la provenance des tracts découverts et malmené. Il aurait été libéré sous caution le huitième jour, grâce à l'intervention de son frère, qui aurait déposé l'acte de propriété de sa maison en garantie. Craignant pour leur sécurité, le recourant, son épouse et leur fils auraient quitté D._______ pour E._______, le 6 mars 2016. Ils auraient préparé leur départ d'Iran avec l'aide d'un passeur et quitté Téhéran quelques jours plus tard, munis de leurs passeports, à bord d'un avion à destination d'Istanbul. Ils se seraient ensuite rendus en Grèce, où ils seraient restés seize jours avant d'être déportés vers la Turquie. Ils y auraient été placés dans un camp ou incarcérés pendant trente-deux jours (selon les versions), puis renvoyés sous la contrainte en Iran. À leur retour à Téhéran, ils se seraient immédiatement réfugiés à E._______, afin d'organiser un second départ avec le même passeur. Ils auraient illégalement traversé la frontière irano-turque, le 15 mai 2016. De là, ils auraient continué leur périple jusqu'à leur arrivée en Suisse, le 9 septembre 2016. Durant le voyage, leurs passeports auraient été détruits par la police bulgare. Le recourant aurait du reste appris par son frère qu'il s'était vu notifier des convocations l'enjoignant à se présenter devant le tribunal révolutionnaire islamique de D._______. Devant le SEM, le recourant a encore évoqué les tracasseries administratives subies à cause de son ethnie kurde et de sa confession musulmane sunnite ainsi que des menaces de la part de personnes du mouvement religieux salafiste lui reprochant d'avoir épousé une femme musulmane chiite. B.b De leur côté, la recourante et son fils, également entendus par le SEM le 13 avril 2018, n'ont pas fait valoir de motifs d'asile propres. Ils ont expliqué avoir quitté l'Iran en raison des problèmes rencontrés par leur époux, respectivement père. B.c À l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit deux cartes "melli", le permis de conduire du recourant, des copies de leurs trois "shenasnameh" ainsi que l'acte de propriété de leur domicile. Ils ont également déposé des rapports médicaux des 5 mars et 7 avril 2020 faisant état de troubles psychiques (troubles dépressifs et état de stress post-traumatique [PTSD]) chez l'un et l'autre. C. Par décision du 4 mai 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a mis en doute que le recourant ait véritablement rencontré des problèmes (convocations et arrestations) avec les autorités iraniennes entre la fin des années 1990 et 2016. Il a relevé que l'intéressé s'était montré peu loquace s'agissant de ses activités durant les manifestations auxquelles il aurait participé ainsi que sur la manière dont il aurait été identifié par les autorités à ces occasions. Il a retenu que ses déclarations relatives aux convocations par l'Etelaat et la surveillance dont il aurait fait l'objet étaient brèves, floues et peu spontanées. En particulier, il avait tenu un discours incohérent quant au nombre de convocations reçues et de détentions subies. Les affirmations de la recourante à ce sujet ajoutaient encore à la confusion du nombre d'arrestations ayant prétendument visé son époux, celle-ci n'évoquant, contrairement à celui-ci, aucune visite des autorités à leur domicile. Quant aux articles qu'il avait rédigés pour une revue kurde quelques années auparavant, l'intéressé avait lui-même précisé que les revendications qu'ils contenaient étaient "acceptables et modérées", de sorte que ces publications ne semblaient pas lui avoir posé de sérieux problèmes. L'intérêt constant des autorités qu'il aurait suscité serait d'autant moins vraisemblable qu'il avait déclaré ne pas avoir eu de contact avec elles entre 2010 et 2016. Ensuite, le SEM a estimé que les explications du recourant relatives à son arrestation de février 2016 étaient lacunaires et contradictoires. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que les recourants pouvaient obtenir les traitements nécessaires à leurs problèmes de santé en Iran et y disposaient d'un hébergement ainsi que d'un solide réseau familial et social. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 4 juin 2020, complété le lendemain. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d'asile en cas de retour. Par ailleurs, ils ont nouvellement fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), indiquant que depuis son arrivée en Suisse, le recourant s'était rapproché du Parti G._______ dont il était un membre actif depuis 2018 et assumait les fonctions de responsable du secteur de (...). À ce titre, il avait organisé et participé à différentes rencontres médiatisées ainsi que pris la parole et porté des banderoles lors de manifestations. Les intéressés ont également invoqué s'être convertis à la foi bahaïe, alors qu'ils se trouvaient encore en Iran, et faire aujourd'hui partie de cette communauté en Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont déposé la photographie de deux convocations datées du (...) 2016, respectivement du (...) 2016, du tribunal révolutionnaire islamique de D._______ (accompagnées de traductions libres), la photocopie des cartes de membre du G._______ du recourant, une lettre de la section suisse du G._______ du 9 mai 2020 tendant à attester des responsabilités de l'intéressé au sein du parti, une clé USB contenant diverses photographies et vidéos le montrant à des évènements organisés en Suisse ainsi qu'une lettre de leur plume expliquant leur conversion à la foi bahaïe. E. Le 6 juillet 2020, les recourants ont produit, en copie, leurs trois cartes de membres de la communauté bahaïe de Suisse ainsi que des documents du 19 juin 2020 liés à leurs déclarations d'adhésion, qui dateraient du 10 mars 2020 pour les recourants et du 12 mai 2020 pour leur fils. F. Par décision incidente du 28 octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d'office des recourants. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 novembre 2020. Il a considéré que les activités politiques du recourant en Suisse ne suffisaient pas à le faire apparaître comme une menace sérieuse aux yeux du régime iranien. Il a écarté les photocopies des citations à comparaître de 2016, relevant le peu de valeur probante de ces documents, leur production tardive sans raison apparente ainsi que le défaut d'indications quant aux motifs des convocations. Par ailleurs, le SEM a relevé que l'intérêt des recourants pour la foi bahaïe était postérieur à leur départ d'Iran et a considéré que leur conversion religieuse était consécutive au rejet de leur demande d'asile. Il a ajouté que ce récent changement de confession ne suffisait pas pour admettre qu'ils se retrouveraient dans le collimateur des autorités iraniennes à leur retour. H. Dans leur réplique du 14 janvier 2021, les recourants ont maintenu leurs conclusions, arguant qu'ils n'étaient pas en mesure de déposer les convocations originales établies par le tribunal révolutionnaire islamique de D._______, dans la mesure où ils n'osaient pas s'adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant. Ils ont déposé une lettre du secrétaire de H._______ du 8 décembre 2020 ainsi qu'une autre du recourant détaillant son évolution spirituelle. Ils ont également mentionné deux liens Internet concernant la participation de l'intéressé à des évènements du G._______ en Suisse. I. Le 6 juillet 2021, les intéressés ont informé le Tribunal d'une action filmée du recourant devant I._______ à J._______, le (...) précédent, pour appeler au boycott des élections présidentielles iraniennes. Cette vidéo aurait été relayée par la chaîne de télévision perse "K._______" et partagée sur le compte L._______ d'un célèbre journaliste iranien vivant à l'étranger. Ils ont produit des captures d'écran de deux vidéos de l'évènement ainsi que de commentaires postés sur M._______ comportant selon eux des insultes et menaces de mort à l'égard de l'intéressé. Ils ont cité un lien Internet vers une publication sur L._______ du journaliste susmentionné ainsi qu'un autre vers une publication du président iranien sur le même réseau social, contenant des propos menaçants à l'égard des Iraniens en exil ayant appelé au boycott des élections. J. Par courrier du 19 novembre 2021, les intéressés ont informé le Tribunal que le recourant avait été hospitalisé, le 16 novembre 2021, en raison d'une détérioration de ses troubles psychiques. Ils ont en outre fait part de leur implication grandissante dans la communauté bahaïe et ont produit une invitation à une rencontre pour les "nouveaux déclarés" à la foi bahaïe, qui s'était tenue le (...) octobre 2021 à J._______. Enfin, ils ont relevé que leur fils était bien intégré et souhaitait instamment poursuivre sa formation en Suisse. K. Sur invitation du Tribunal, les recourants ont actualisé leurs situations médicales respectives en date du 10 décembre 2021. Selon un rapport établi par le N._______, le 9 décembre 2021, le recourant était suivi depuis février 2017 en raison d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode était alors qualifié de sévère, d'un PTSD, d'une modification durable de la personnalité ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'abus d'alcool. Son état de santé s'était dégradé et il avait développé des idéations suicidaires, ce qui avait conduit à son hospitalisation en date du 16 novembre 2021. Six jours plus tard, il avait fait une tentative de suicide en milieu hospitalier. Un second rapport médical du 9 décembre 2021 relevait une stabilisation de son état de santé mentale ayant permis sa sortie le même jour. L'intéressé suivait une psychothérapie à une fréquence de deux séances par mois et bénéficiait d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un hypnotique. D'après le rapport du 12 novembre 2021, l'état de la recourante, qui était suivie depuis août 2017, était stable. Elle souffrait toujours d'un PTSD, de troubles dépressifs, d'une modification durable de la personnalité ainsi que de dépendance. Ces maux s'accompagnaient de troubles dissociatifs et du sommeil, de flashbacks, d'hypervigilance ainsi que de fortes ruminations anxio-dépressives. Elle suivait une psychothérapie mensuelle et son traitement médicamenteux était composé d'un antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un hypnotique. L. Dans sa duplique du 15 février 2022, le SEM a maintenu que le recourant n'apparaissait pas comme un opposant notoire à la République islamique sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux et Internet. Il a réitéré que les intéressés s'étaient convertis à la foi bahaïe pour les besoins de cause, sans réelles convictions religieuses, et relevé l'inconsistance de leurs déclarations s'agissant notamment de l'époque de leur conversion (en Iran ou après leur fuite). Concernant les problèmes de santé, le SEM a maintenu que ceux-ci ne faisaient pas obstacle au renvoi, les diagnostics posés par les médecins n'ayant pas évolué depuis le prononcé de sa décision du 4 mai 2020. M. Le 25 mars 2022, les intéressés ont formulé leurs observations. Ils sont en particulier revenus sur l'interpellation du recourant par des policiers devant I._______, le (...) 2021 (dont ils ont produit la vidéo sur une clé USB), précisant qu'il avait été identifié et enjoint par les autorités de police à quitter les lieux. Ils ont réitéré que la vidéo de cet évènement avait été publiée sur une page L._______ liée à un célèbre journaliste iranien exilé à l'étranger "O._______", qu'elle comportait plus de (...) mentions "j'aime" et avait fait l'objet d'environ (...) commentaires injuriants et menaçants, ce qui conférait au recourant une présence médiatique de premier plan dans l'opposition au gouvernement iranien. Ils ont du reste expliqué s'être convertis à la foi bahaïe en Suisse, au terme d'un cheminement spirituel progressif et ont joint des attestations délivrées, le 15 mars 2022, par H._______. Ils ont finalement rappelé que leurs problèmes psychiques étaient à mettre en lien avec leur vécu en Iran et que leur retour les exposerait à une "retraumatisation" conduisant à un risque suicidaire important. N. Dans leur courrier du 19 octobre 2022, les recourants ont fait parvenir au Tribunal des documents supplémentaires concernant les activités politiques de l'intéressé. Le mois précédent, celui-ci aurait organisé deux manifestations à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien suite à la mort de Mahsa Amini. Il a produit deux autorisations délivrées par les autorités suisses pour la distribution de tracts ainsi que pour un rassemblement à proximité de l'ambassade iranienne et des photographies des flyers distribués. Il a également indiqué des liens relatifs aux vidéos de ces événements qu'il aurait publiées sur son compte L._______. Il a encore mentionné avoir participé à deux autres rassemblements à J._______ et à P._______. O. Par écrit du 24 mars 2023, les recourants se sont enquis de l'état de la procédure et ont demandé à ce que le Tribunal les convoque à une audience. Dans sa lettre du 30 mars suivant, la juge instructeur a informé les intéressés que l'affaire était en mesure d'être jugée et que le Tribunal statuait en règle générale par voie de circulation (art. 41 al. 1 LTAF [RS 173.32]). P. Les 30 juin et 4 septembre 2023, les intéressés se sont une nouvelle fois enquis de l'état de la procédure, ont demandé qu'il soit statué rapidement, exposant se trouver dans une situation difficile en Suisse. Q. Dans le délai imparti (et prolongé) par la juge instructeur pour actualiser leur situation médicale, les intéressés ont produit, le 7 décembre 2023, deux rapports des 20 et 23 novembre 2023. Ils ont en outre allégué participer régulièrement aux rencontres de la communauté bahaïe, lesquelles se tiendraient parfois à leur domicile. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 2.2 Ils estiment d'abord que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit les mauvais traitements subis par le recourant en Iran ainsi que ses activités politiques en exil. Ils arguent à cet égard que l'autorité inférieure devait, avant de prendre sa décision, vérifier quelles avaient été les activités politiques de l'intéressé en Suisse depuis son audition sur les motifs. Partant, l'état de fait n'aurait pas été établi de manière complète. 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2140/2018 du 18 août 2021 consid. 4.3.1, qui renvoie à l'arrêt E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2.2 En l'espèce, le recourant a largement eu l'occasion d'exposer les prétendus mauvais traitements subis lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v], R 81 et 119). Le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 2). En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur l'arrestation et la détention de l'intéressé (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q 106 et 119), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Par conséquent, le SEM disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen des motifs d'asile des intéressés et pouvait forger sa conviction en l'état du dossier. La critique selon laquelle le SEM était tenu d'investiguer plus en avant les activités du recourant pour le G._______ en Suisse n'est pas non plus fondée. Expressément interrogé sur la question de savoir s'il avait des activités politiques en exil lors de son audition sur les motifs, il a répondu par la négative ("pas encore"), précisant avoir repris contact avec des sympathisants du F._______ auquel il souhaitait adhérer, bien qu'il était encore à ce moment-là dans l'attente d'une réponse de leur part (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 143s.). Dans ce contexte, il revenait au recourant, en vertu de son devoir de collaborer, d'informer l'autorité inférieure des activités politiques déployées après ses auditions (cf. p. 23 du p-v précité). Son manque de collaboration ne saurait être imputé au SEM. 2.3 Les recourants invoquent ensuite la violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu. Ils font valoir à ce titre que la motivation de l'autorité intimée relative à la disponibilité et à l'accessibilité aux soins nécessaires à leurs affections serait trop générale et ne prendrait en compte ni la spécificité ni la gravité des troubles psychiques allégués. 2.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2008/47 consid. 3.2). 2.3.2 Le Tribunal constate, à la lecture du dossier, que le SEM s'est expressément référé aux rapports médicaux produits et a pris position à ce sujet de manière suffisamment détaillée (cf. décision querellée, point III. 2., p. 7 s.). Il a ainsi exposé les différents problèmes de santé dont souffraient les intéressés en indiquant pour chacun d'eux le suivi instauré ou préconisé, et, le cas échéant, le traitement médicamenteux prescrit. Il a ensuite détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les infrastructures médicales et les soins en Iran étaient disponibles pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, en citant ses sources ainsi que la jurisprudence. Il a aussi exposé la problématique liée à la pénurie de certains médicaments qui touche cet Etat, relevant que les recourants ne souffraient pas de maladies rares qui ne pouvaient être traitées qu'au moyen de médicaments importés et a conclu qu'ils auraient accès dans leur pays aux traitements médicamenteux nécessaires à leurs affections. Partant, le SEM a satisfait à son obligation de motiver. Aussi, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait aux recourants de comprendre celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 4.2 En ce qui concerne d'abord les évènements survenus avant février 2016, le Tribunal relève que les déclarations des intéressés sont demeurées inconsistantes et pour le moins floues. Ainsi, bien que le recourant ait déclaré avoir été détenu pendant deux ans dans les années 1990, apparemment à cause d'activités militantes pour le F._______, il ne ressort pas clairement de ses propos quelles infractions lui auraient été concrètement reprochées, ni dans quelles circonstances il aurait purgé sa peine. Sa prétendue condamnation n'est d'ailleurs étayée par aucun moyen de preuve au dossier. Ses déclarations en lien avec son arrestation en 1999 ne sont pas plus consistantes. Elles divergent de surcroît de celles de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré que l'intéressé n'avait été arrêté que le temps d'être interrogé avant d'être relâché (cf. p-v de l'audition sur les motifs de la recourante, R 85), alors que ce dernier a affirmé, de son côté, avoir été détenu pendant trois jours. Le récit de sa participation à une manifestation après l'assassinat d'un jeune Kurde en 2005 est également vague et dépourvu de tout détail significatif d'un réel vécu. Bien que sa présence à cet évènement ne puisse pas être exclue, on ignore s'il a été seulement interpellé par les forces de l'ordre ou arrêté et placé en garde à vue (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 79). Le recourant n'a pas non plus été en mesure de décrire la manière concrète dont il aurait été convoqué par l'Etelaat à cinq ou six reprises, se contentant d'évoquer que les autorités en civil venaient parfois à son domicile, parfois lorsqu'il était stationné au volant de son taxi (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 100). Indépendamment de leur vraisemblance, ces faits ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ des recourants d'Iran. En effet, étant survenus plusieurs années avant leur fuite, ils ne sont pas à l'origine de celle-ci ; les intéressés, qui ont précisé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes entre 2010 et 2016, ne le prétendent d'ailleurs pas. 4.3 Concernant l'évènement du 21 février 2016 ainsi que la détention de onze jours, que le recourant a présentés comme les causes principales de son départ, force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.3.1 Le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle il n'est pas plausible que deux paquets de tracts de taille A4 aient été déposés dans le taxi de l'intéressé à son insu et qu'il n'ait aucune idée de la personne qui pourrait les y avoir placés. Le recourant prétend qu'il pourrait s'agir d'un oubli d'un opposant ou d'un traquenard orchestré par les autorités, mais son explication peine à convaincre (cf. p-v de son audition sur les motifs, p. 13, dernier paragraphe). En effet, il apparaît peu probable qu'une personne cherchant à faire de la propagande pour un parti d'opposition armé oublie négligemment deux paquets de tracts compromettants dans un taxi. Il est en outre peu plausible que, par un hasard malheureux, le recourant se fasse précisément contrôler par les forces de l'ordre le jour où ces tracts se trouvaient dans son taxi. Quant à l'hypothèse du coup monté, il est difficile, dans le contexte décrit, de comprendre quel aurait été l'intérêt concret des autorités iraniennes à vouloir piéger le recourant, alors qu'il n'avait selon ses dires rencontré aucun problème particulier avec elles depuis 2010 (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 102). 4.3.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de cet évènement présentent encore d'autres éléments d'invraisemblance. Interrogé à deux reprises sur le lieu du contrôle policier lors de sa première audition devant le SEM, l'intéressé s'est révélé incapable de nommer l'endroit où il se trouvait (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche précisé spontanément qu'il avait été contrôlé alors qu'il circulait sur la place Q._______ (cf. p-v de cette audition, R 81). Par ailleurs, d'après le récit présenté lors de cette audition, l'intéressé n'avait aucune idée de ce qui avait été trouvé dans son taxi avant son interrogatoire (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 81 : "J'ai entendu alors cet agent appeler son supérieur et lui dire qu'il avait trouvé quelque chose dans mon véhicule. Je n'avais aucune idée de ce qui pouvait être dans mon véhicule. [...] J'ai appris par la suite qu'il s'agissait de deux paquets de feuilles bien enveloppées de la taille A4" ; cf. aussi R 108), ce qui est confirmé dans le recours. Or, il n'est pas vraisemblable que les agents de police ne lui aient pas communiqué, lors de l'interpellation, avoir trouvé des tracts à caractère politique dans son véhicule et qu'ils aient immédiatement procédé à son arrestation sans lui indiquer le méfait qui lui était reproché (cf. p-v précité, R 107). L'exposé du déroulement de l'arrestation est enfin resté passablement succinct, le recourant n'ayant pas été en mesure de décrire précisément de quelle manière il avait été interpellé, malgré l'insistance du chargé d'audition (cf. p-v précité, R 81 [1er paragraphe], R 106 et 107). Son récit ne contient ni le nombre ni la description des agents l'ayant arrêté, ni encore ses impressions personnelles, de sorte qu'il est impossible de se représenter l'événement avec un minimum de substance et de détails. 4.4 Le recourant n'est ensuite pas parvenu à rendre crédibles ses allégations concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi l'arrestation. 4.4.1 Ses déclarations relatives à sa libération sous caution ne sont pas concluantes. Il apparaît peu plausible qu'il ait été libéré après onze jours de détention préventive, sans aucune interdiction de voyager, alors même qu'il était suspecté de collaborer avec un parti d'opposition armé, qualifié de terroriste par l'Etat iranien. Confronté à plusieurs reprises à cette invraisemblance, le recourant s'est dans un premier temps abstenu de répondre à la question, avant d'avancer que le juge l'avait probablement estimé non coupable et que les autorités ne considéraient pas son cas comme une priorité, puisqu'il n'était ni un combattant armé ni un membre du parti, ni encore un militant (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 112 à 114, 129 et 130). Cette explication peine à convaincre vu le sérieux de l'infraction dont il aurait été soupçonné, les recourants ayant au demeurant insisté plusieurs fois sur la dangerosité de se faire accuser d'un crime politique par les tribunaux révolutionnaires islamiques (cf. p-v de l'audition sur les motifs du recourant, R 128 ; p-v de l'audition sur les motifs de la recourante, R 93 et 101). 4.4.2 Les allégations des intéressés relatives aux convocations devant le tribunal de D._______ sont également sujettes à caution. D'une part, le recourant ne les a pas spontanément mentionnées dans le cadre de son récit libre, mais uniquement sur question du SEM (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131). D'autre part, le moment de la réception et le nombre de convocations reçues varient entre les récits. La recourante a en effet déclaré que durant leur séjour en Grèce, ils avaient appris avoir reçu trois convocations à leur ancien domicile, le frère de son époux ayant lui-même été convoqué après le troisième défaut de comparution (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 35). Interrogé sur le sujet, le recourant a d'abord soutenu qu'au moment où ils se trouvaient en Grèce, seule une, voire deux convocations étaient arrivées (cf. p-v de son audition sur les motifs, R 131s.). Confronté à cette contradiction par l'auditeur, il a affirmé qu'il y avait bien eu trois convocations (cf. p-v précité, R 133), donnant ainsi l'impression d'adapter sa réponse à la version de son épouse. 4.5 Du reste, les circonstances du premier départ d'Iran des recourants, en mars 2016, suggèrent que l'intéressé n'était pas réellement soupçonné de collaborer avec le PJAK. Il est en effet douteux qu'il ait pu quitter l'Iran avec son passeport, par l'aéroport international de Téhéran, particulièrement surveillé, avec la facilité décrite (après une simple fouille au corps), s'il était véritablement soupçonné de délits à caractère politique et avait été libéré sous caution. Il n'est ensuite pas plausible que l'intéressé ait pu, de la même manière, retourner sans encombre dans le pays six semaines plus tard, bien qu'une convocation judiciaire ait été prétendument émise à son encontre dans l'intervalle et qu'il ne s'était pas présenté. Il est également peu plausible qu'il n'ait pas pris contact avec sa famille à son retour pour connaître sa situation vis-à-vis des autorités et savoir s'il était recherché, avant de décider de quitter l'Iran pour la seconde fois. Ces éléments contribuent à retenir que le récit des recourants concernant les motifs à l'origine de leur départ du pays ne sont pas vraisemblables. 4.6 Enfin, l'authenticité des deux citations à comparaître d'avril et juillet 2016 est douteuse. Le Tribunal relève d'emblée qu'elles ont été produites sous forme de photographies, procédé n'excluant pas des manipulations. Ensuite, la production de ces documents au stade du recours, soit plus de quatre ans après leur délivrance, s'avère tardive, à défaut de justification convaincante. En effet, durant toutes ces années, les intéressés étaient manifestement en contact avec leur famille en Iran, qui détenait lesdites convocations (cf. p-v de l'audition du recourant sur les motifs, R 22 ; p-v de la recourante, R 48 à 50 ; p-v de leur fils, R 22 et 23), de sorte qu'on ne comprend pas pour quelles raisons ils n'auraient pas été en mesure de les produire plus tôt. L'explication selon laquelle ils n'osaient pas s'adresser à leur famille au pays, endeuillée par le décès du frère du recourant, n'excuse pas leur inaction, étant souligné que les intéressés ont été rendus attentifs à leur devoir de produire toutes les preuves nécessaires, lors de leurs auditions sur les données personnelles en septembre 2016 (cf. ledit p-v du recourant, pt. 7.04). Une année s'est écoulée entre celles-ci et le décès du frère du recourant (cf. p-v de l'audition de la recourante sur les motifs, R 46), durant laquelle ils auraient eu tout loisir de demander la transmission des convocations, d'autant plus que leur famille leur a fait parvenir d'autres effets personnels (cf. p-v de l'audition du recourant sur les motifs, R 33). Le fait que l'intéressé ait finalement déposé deux convocations, alors qu'à en suivre son récit le tribunal révolutionnaire islamique de D._______ lui en aurait notifié trois, discrédite davantage son récit. Quoi qu'il en soit, ces documents sont succincts et ne mentionnent pas la nature des accusations qui seraient concrètement reprochées au recourant, ne permettant ainsi pas d'établir un lien entre celles-ci et les motifs d'asile allégués. 4.7 Au vu de ce qui précède et étant constaté que la recourante et son fils n'ont pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 4 mai 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que M._______ et R._______, les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.4 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. 5.4.1 D'emblée, il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4), l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d'Iran. 5.4.2 Il ressort des moyens de preuve produits, qu'après son arrivée en Suisse, il serait devenu membre du G._______. En 2018, il aurait tenu la banderole de tête et prononcé un discours dans lequel il dénoncerait les crimes des autorités iraniennes à l'égard du peuple kurde. Dans la vidéo y relative, l'intéressé prend la parole dans la rue, à l'aide d'un microphone, devant une assemblée d'une quarantaine de personnes alignées et tenant des banderoles. En janvier 2019, il aurait modéré le S._______ (...), se tenant sur une scène, présentant les intervenants et prenant la parole à quatre reprises. Sa participation aurait été filmée et publiée sur le site ainsi que la chaîne de diffusion médiatique du parti (...) ainsi que sur la page M._______ de "T._______", le canal de diffusion de l'opposition kurde, comptabilisant environ 1'500 vues. Depuis mars 2019, il aurait été responsable de l'organisation de fêtes, de rassemblements, de manifestations et d'autres évènements du parti pour (...). Il aurait en outre pris part à divers rassemblements, parfois en tant que modérateur, lisant les communiqués officiels du G._______, dont il serait à certaines occasions l'auteur. Le (...) 2021, (...), il aurait brandi, devant I._______ à J._______, une banderole sur laquelle figurait le texte "(...)" (en allemand et en français). Il a appelé ses compatriotes à boycotter l'élection en ces termes : "(...)" (cf. traduction libre contenue dans le courrier du 6 juillet 2021). Il aurait été interpellé par deux policiers et éloigné du bâtiment, la scène ayant selon ses dires été filmée par le personnel de I._______. Une vidéo de l'évènement aurait été relayée sur les réseaux sociaux, en particulier sur le compte L._______ "O._______" faisant référence à U._______, un journaliste iranien d'opposition connu sur le plan international exilé (...) V._______, qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Cette diffusion sur les réseaux sociaux (d'autres ressortissants iraniens ayant également partagé cette vidéo sur M._______) aurait suscité des commentaires menaçants et insultants d'après les extraits (en langue étrangère) produits sous la forme de captures d'écran. En septembre 2022, l'intéressé aurait organisé deux rassemblements à J._______ pour dénoncer les violations commises par le régime iranien dans le contexte du soulèvement populaire suite à la mort de Mahsa Amini, dont il a dit connaître le père. A ces occasions, il aurait distribué des tracts pendant une demi-heure ou une heure, devant la gare et à proximité de l'ambassade iranienne. 5.4.3 Le Tribunal considère que l'adhésion du recourant au G._______ ainsi que sa participation, en Suisse, à des manifestations et au S._______ en janvier 2019, ne sont pas de nature à susciter l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Les rassemblements auxquels il aurait pris part en tant que simple participant, voire qu'il aurait organisés (cf. Faits, let. N.), sont de moindre ampleur, n'auraient réuni que quelques dizaines de personnes et il n'apparaît pas que l'intéressé aurait exercé un rôle de premier plan dans leur organisation ou leur modération, de sorte à attirer, sur lui en particulier, l'attention des autorités iraniennes au motif qu'il mettrait en danger le régime par ses actions à l'étranger. D'ailleurs, comme relevé précédemment, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules. En l'occurrence, les activités de l'intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. S'agissant de l'action menée devant I._______, le (...) 2021, il est improbable que les autorités du pays en aient eu connaissance. D'abord, bien que l'auteur de la vidéo ne soit pas mentionné ni clairement indentifiable, l'angle de la caméra (en face de I._______) exclut qu'il s'agisse d'une vidéo de surveillance. Aucun autre élément au dossier n'atteste du reste que le recourant aurait été filmé par le personnel de I._______. Certes, le compte L._______ "O._______", sur lequel cette vidéo a été publiée, est suivi par un nombre très élevé de personnes (plusieurs centaines de milliers). Cependant, cela ne signifie pas encore que tous les individus apparaissant sur les très nombreuses publications figurant sur cette page se trouvent automatiquement dans le collimateur des autorités iraniennes. Aussi et surtout, la publication de la vidéo du recourant doit avant tout être replacée dans un contexte spécifique, lié aux élections de 2021, dans le cadre desquelles de nombreux Iraniens, en particulier exilés, ont appelé à un boycott sur les réseaux sociaux. La vidéo en question montre le recourant seul (sans aucun public) avec une pancarte dépourvue de marque d'appartenance partisane, dans une rue déserte et filmé intentionnellement de face depuis l'autre côté de la rue. Il n'y apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne ayant orchestré la scène pour les besoins de sa procédure d'asile. Son discours, selon lequel il ne reconnaîtrait pas la légitimité du régime iranien et serait d'avis que le peuple ne devrait pas aller voter, correspond à celui de milliers de propos similaires lisibles sur Internet. Il ne contient pas d'appel au peuple à prendre des mesures déterminées susceptibles d'avoir une incidence politique effective et de constituer un danger pour le régime. Le seul fait qu'il soit reconnaissable sur la vidéo n'est pas pertinent en tant que tel, puisque, comme relevé ci-avant, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, cette action isolée du recourant, à caractère apparemment opportuniste et demeurée sans suite pour lui, ne constitue pas une incitation suffisamment décisive pour être sanctionnée et ne saurait être perçue par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse (cf. arrêts du Tribunal E-1380/2021 du 7 novembre 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux] ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 3.4 [apparition du recourant sur les réseaux sociaux et à la télévision] ; E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.4 [publications sur les réseaux sociaux]). Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil susceptible d'attirer sur lui l'attention des services secrets iraniens. 5.4.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l'asile. 5.5 Le fait que les recourants proviennent de la ville de D._______, où les mouvements de contestation liés à la mort de Masha Amini auraient débuté, n'est pas déterminant, pas plus que la durée de leur séjour en Suisse, qui ne saurait, en soi, fonder un risque objectif et sérieux de persécutions futures en cas de retour. 6. 6.1 Il reste encore à examiner si la conversion des recourants à la foi bahaïe en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi ; cf. consid. 5.2 supra). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les bahaïs sont soumis à une persécution collective (cf. arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.3.1.2, qui confirme l'ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Toutefois, l'appartenance formelle à cette communauté religieuse ne suffit pas encore, à elle seule et en l'absence d'indices d'une conviction intérieure, à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal D-1197/2020 précité consid. 6.1.2 et réf. cit. ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; E- 2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3.5). 6.3 Les intéressés ont annoncé s'être convertis à la foi bahaïe au stade du recours. Ils auraient toutefois découvert cette foi en Iran, par le biais d'amis appartenant à la communauté. Les membres de celle-ci étant persécutés par l'Etat iranien, ils n'auraient pas osé développer leur intérêt pour cette religion. A leur arrivée en Suisse, ils auraient fréquenté des membres de la communauté bahaïe et auraient eu l'occasion d'apprendre à connaître le bahaïsme pour finalement s'y convertir au printemps 2020. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que les recourants ont échoué à démontrer la sincérité de leur démarche spirituelle. Il n'est d'abord guère explicable qu'ils n'aient jamais mentionné leur intérêt pour la foi bahaïe au cours de leurs auditions sur les motifs, alors même qu'à en croire leur récit subséquent ils avaient déjà entamé leur cheminement spirituel et participé à divers évènements de la communauté. Au cours de leur récit, les recourants ont au contraire rappelé leur appartenance à la religion musulmane, sans autre précision (cf. p-v de l'audition sur les motifs de la recourante, R 66 ; p-v du recourant, R 83 et 90). Il est ensuite illogique qu'ils n'aient pas listé leur attachement pour la foi bahaïe dans les motifs s'opposant à leur retour en Iran. Ainsi, interrogés spécifiquement sur ce qu'ils risquaient dans leur pays d'origine, les intéressés se sont bornés à répéter les risques encourus par le recourant en raison de ses activités politiques (cf. p-v de l'audition sur les motifs du recourant, R 145 ; p-v de la recourante, R 104 et 123 ; p-v de C._______, R 65). À en suivre leurs déclarations ultérieures, ils mesuraient toutefois entièrement les risques liés à l'exercice de la foi bahaïe en cas de retour en Iran (cf. réplique du 14 janvier 2021, p. 2 et lettre des recourants, p. 3). S'ils se posaient réellement la question de leur adhésion à la communauté bahaïe à ce moment-là, ils auraient assurément mentionné cet élément essentiel. Enfin, aucun moyen de preuve au dossier ne permet d'établir une conversion spirituelle sincère. Les deux lettres rédigées par les recourants (cf. Faits, let. D. et H.), censées démontrer leur attachement, contiennent des généralités sur les préceptes de la religion bahaïe et la persécution subie par ses adeptes en Iran. Les seuls éléments personnels mentionnés sont l'affirmation selon laquelle la foi bahaïe les "calme spirituellement" (cf. première lettre des recourants, p. 1) et le fait qu'ils envisagent cette conversion comme une évolution de leurs religions antérieures (cf. deuxième lettre des recourants, p. 1). Ces allégations, nullement développées, ne permettent pas encore d'attester une croyance sincère. Ils ne détaillent en particulier nullement les motifs pour lesquels ils ont adopté cette nouvelle foi, ce que leur conversion leur a apporté ou encore les réactions de leur entourage. 6.5 Ainsi, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer leur dévouement intérieur à la foi bahaïe. En outre, ni les souvenirs de déclaration de foi ni l'attestation de H._______, ni encore leur participation alléguée à différents rassemblements de la communauté (qui se tiendraient occasionnellement à leur domicile ; cf. Faits, let. Q.) ne donnent l'impression d'un engagement particulièrement exposé et perceptible de l'extérieur. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que les autorités iraniennes auraient connaissance de la conversion des recourants.
7. Partant, compte tenu des considérants 5 et 6 qui précèdent, le recours du 4 juin 2020 doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, ceux-ci n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, ils n'ont pas démontré que le recourant possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 L'exécution du renvoi des intéressés ne les mettra pas non plus concrètement en danger en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle. 11.4 Sur le plan médical, les recourants ont rappelé que leurs troubles psychologiques avaient pour origine les traumatismes vécus en Iran et que leur état ne pourrait pas se stabiliser dans une institution hospitalière étatique, étant donné que leurs angoisses pathologiques étaient précisément liées aux agissements et à la violence du régime (cf. courrier du 7 décembre 2023). 11.4.1 Le dernier rapport médical figurant au dossier et daté du 23 novembre 2023 révèle que la situation médicale de la recourante est inchangée depuis novembre 2021. Elle présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), des troubles de dissociation et de conversion (F44.88), un épisode dépressif moyen (F32.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (syndrome de dépendance, F13.2) ainsi qu'un PTSD (43.1). Elle bénéficie, depuis août 2017, d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et social. En 2023, elle a consulté le centre psychosocial à une reprise, le 27 juin 2023, ne s'est pas présentée à un rendez-vous de réévaluation prévu deux mois plus tard, puis a demandé un entretien suite à la demande d'actualisation de sa situation médicale par le Tribunal, celui-ci s'étant déroulé, le 21 novembre 2023. Après une interruption du traitement médicamenteux en août 2023, la recourante s'est à nouveau vue prescrire de la Quétiapine, du Redormin et du Relaxane. Le médecin a relevé qu'un retour en Iran, où sa patiente aurait été victime de traumatismes, aurait un impact très négatif, probablement avec une décompensation de sa symptomatologie dépressive et une augmentation du risque suicidaire. 11.4.2 Quant au recourant, il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), d'un PTSD, de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61.0), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage (actuellement abstinent ; F10.3 ; cf. rapport médical du 20 novembre 2023). Il est suivi en ambulatoire depuis le 10 mars 2023 à raison d'un entretien par mois et semble bénéficier d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique (cf. rapport médical précité, p. 2). En cas d'interruption du traitement, le médecin craint une rechute de la symptomatologie dépressive et une réactivation des symptômes traumatiques (hypervigilance, flash-backs) avec un possible risque suicidaire. 11.4.3 Le Tribunal relève que les recourants présentent des problèmes psychiques depuis 2017 (cf. Faits, let. K.), soit depuis plus de six ans, sans que de grandes modifications soient intervenues aux niveaux des diagnostics ou des traitements, depuis novembre 2021 au moins (cf. ibidem). L'état du recourant semble être stabilisé et lui a permis d'espacer ses entretiens psychothérapeutiques à une séance par mois (séances initialement bimensuelles). Quant à la recourante, son état était stabilisé fin 2021 (cf. Faits, let. K.) et depuis, elle se présente de manière irrégulière à ses entretiens et ne prend pas régulièrement son traitement médicamenteux. Partant, les diagnostics posés ne nécessitent pas, en l'état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l'état de santé des recourants ou une incapacité concrète et durable d'exercer une activité lucrative. D'ailleurs, le recourant a indiqué travailler et son épouse participerait à un programme d'occupation (cf. courriel des recourants du 4 septembre 2023). Ainsi, les affections d'ordre psychologique dont ils souffrent ne sont pas telles qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique à leur retour au pays. S'agissant des remarques formulées dans les derniers rapports médicaux figurant au dossier, faisant état d'un risque de "retraumatisation" des recourants en cas de retour dans leur pays, où ils auraient subi des violences et risqueraient d'être emprisonnés, elles doivent être relativisées, dans la mesure où les intéressés n'ont pas rendu crédibles leurs motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, ils auront, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à leurs affections dans cet Etat, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient aux intéressés de mettre en place, avec l'aide de leurs thérapeutes, les conditions leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 11.4.4 En conclusion, l'état de santé actuel des intéressés ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.4.5 Au surplus, ils pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs traitements médicamenteux, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité. 11.5 Le Tribunal relève encore que le recourant bénéficie d'une formation supérieure et a acquis une longue expérience en tant que chauffeur de taxi ainsi qu'agent immobilier et concessionnaire automobile. De plus, il devrait pouvoir mettre à profit son expérience professionnelle actuelle de chauffeur de poids lourds. Les recourants avaient, selon leurs propres déclarations, une bonne situation financière en Iran (ayant notamment pu payer 15'000 euros pour leur voyage) et étaient propriétaires de leur logement à D._______ (désormais au nom de la veuve du frère du recourant), autant d'éléments qui seront susceptibles de faciliter leur réinstallation. S'ajoute à cela que la recourante est au bénéfice d'une formation de coiffeuse et a exercé en qualité d'indépendante dans un salon qu'elle louait, ce qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail. Quant à C._______, il bénéficie d'une solide formation, puisqu'il a poursuivi sa scolarité en Suisse et pourra faire valoir les aptitudes supplémentaires acquises au cours des dernières années pour s'insérer professionnellement. Enfin, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, composé des parents de la recourante ainsi que de leur fratrie respective, qui ont une bonne situation, et sur lequel ils pourront également compter à leur retour. 11.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 28 octobre 2020, et les intéressés devant encore être considérés comme indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 14.2 Marie Khammas a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Sur la base du décompte de prestations du 7 décembre 2023, lequel apparaît toutefois exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité est arrêtée, à raison de vingt-trois heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s'ajoutent les frais justifiés par factures au nom des recourants à hauteur de 211.50 francs (71.50 francs d'interprétariat et 140.- pour les rapports médicaux de 2021), à un montant total de 3'661.50 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 28 octobre 2020, p. 3). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera le montant de 3'661.50 francs à la mandataire des recourants comme rémunération pour son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset