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D-3455/2021

D-3455/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 8 janvier 2021, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d'ethnie et de langue maternelle perse, a sollicité la protection de la Suisse. Entendu, le 14 janvier suivant, sur ses données personnelles, à (...), et sur ses motifs d'asile, en date du 25 février 2021, il a indiqué être né à Abadan, dans la province du Khouzistan, de parents de confession musulmane chiite. Afin d'échapper à la guerre Iran-Irak, sa famille s'est établie à Téhéran. En 2005, il serait revenu dans sa ville natale avec sa fiancée d'alors et actuelle épouse B._______. A partir de 2009, il aurait travaillé pour (...), dans divers postes(...), puis comme responsable du secteur (...). En 2012, A._______, B._______ et leur fille C._______ auraient emménagé dans l'immeuble occupé par le père ainsi que la soeur de la prénommée et le mari de cette dernière. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé avoir rejeté l'Islam dès le lycée parce qu'il trouvait ses pratiques empreintes de violence et qu'il se sentait contraint de pratiquer tous les rites prescrits par cette religion. Dans le cadre de ses activités professionnelles à la (...), il se serait lié d'amitié avec le dénommé D._______, qui l'aurait progressivement initié au christianisme en envoyant notamment sur son téléphone des textes, des notes audio et des clips vidéo et en lisant aussi en sa présence des textes du Livre saint. Le (...) 1398 ([...] 2020), l'intéressé se serait définitivement considéré comme chrétien de rite protestant malgré l'absence de baptême formel en Iran consacrant sa conversion. A partir du mois de (...) 2020, il aurait participé à des réunions hebdomadaires d'une église clandestine privée (« église de maison »), d'une durée moyenne (...) chacune, pouvant parfois aller jusqu'à (...) heures, en cas de projection d'un film. Ces rassemblements auraient été organisés, généralement le (...), dans l'un des (...) appartements sis au (...) d'un immeuble du complexe immobilier de (...), à Abadan, durant lesquelles les participants (« les frères ») auraient prié, lu la bible, commenté les écritures saintes et visionné des vidéos portant sur la vie de Jésus selon les Evangiles. (...) frères y auraient habituellement pris part, sous la direction des dénommés D._______, E._______ (travaillant lui aussi à la [...]) et F._______, qui aurait, lui, également officié comme pasteur du groupe. Un jour de l'automne 2020, une première réunion « pique-nique » des (...) frères se serait déroulée au jardin du domicile de E._______, à Abadan, dans le quartier de G._______. Le (...) 2020, ces frères auraient organisé un second pique-nique à (...), à nouveau chez E._______, Vers (...), (...) individus en civil auraient franchi le portail alors ouvert pour pénétrer dans le grand jardin situé derrière l'immeuble. Ils auraient ensuite insulté les participants à la réunion en les traitant de (...) et de (...) puis auraient tenté de les appréhender. Deux des frères (D._______ et H._______) se seraient battus avec les intrus, permettant ainsi aux (...) autres frères de s'enfuir. A._______ aurait franchi (...) haies séparant les jardins de la résidence, puis aurait gagné une rue adjacente où un (...) individu, lui aussi en habit civil, aurait essayé de l'intercepter, sans succès. Après un bref passage chez lui, le prénommé serait parti en taxi, le jour même, à (...), rejoindre son frère I._______ à J._______, ville proche de la capitale iranienne, où il serait arrivé le lendemain (...) 2020, à (...). Il aurait ensuite subi dans un hôpital le test COVID nécessaire pour les voyages aériens. Vers (...), les résultats confirmant l'absence d'infection lui auraient été communiqués. A (...), le requérant, muni d'un billet d'avion acheté par son frère, aurait pris le vol Téhéran-Istanbul avec son propre passeport iranien qui lui aurait été délivré en (...) ou (...). Le (...) 2021, il aurait gagné Genève à partir de l'aéroport d'Istanbul, muni d'un passeport biométrique espagnol falsifié contenant sa photographie que le passeur lui aurait remis en Turquie, avant son départ pour la Suisse. Durant le vol, il aurait déchiré la couverture ainsi que les premières pages de son passeport iranien original, sur recommandation du passeur qui ne lui en aurait pas indiqué les motifs. Son frère lui aurait ultérieurement signalé qu'en dates du (...) 2020 et du (...) 2021, (...), respectivement (...) membres des gardiens de la révolution (Sepah) avaient interrogé son épouse B._______ dans un parking et lui avaient demandé des renseignements sur lui et les autres frères, dont F._______. Ils lui auraient également indiqué que son mari avait collaboré à son insu pour un groupe d'espions et l'auraient menacée de l'accuser à son tour d'espionnage ainsi que de lui retirer la garde de sa fille, voire de (...), si elle ne coopérait pas. Lors du premier interrogatoire du (...) 2020, le domicile du requérant aurait été perquisitionné par (...) agents du Sepah. A._______ a dit penser que les frères participants à la réunion du (...) 2020 chez E._______ avaient pu être identifiés par les services de sécurité grâce à leurs téléphones portables abandonnés pendant leur fuite, dont le sien contenant ses échanges avec D._______ et plusieurs vidéos de prédicateurs chrétiens. Il a ajouté être persuadé que les autorités de son pays connaissaient en tout cas les visages des frères participants parce que le (...) agent en civil présent dans la rue adjacente avait tenté de l'arrêter. Il a affirmé craindre l'emprisonnement, sinon la peine capitale, pour s'être converti au christianisme et a précisé n'avoir jamais séjourné hors d'Iran avant le dépôt de sa demande d'asile du 8 janvier 2021. Le requérant a produit l'original en partie déchiré de son passeport iranien contenant deux tampons de l'aéroport d'Istanbul, datés du (...) 2020 et du (...) 2021. Ce document était accompagné des copies de son « [...] » (attestation d'identification et de naissance) ainsi que de ceux de son épouse et de son fils. Le passeport falsifié espagnol susmentionné, faisant l'objet d'une parution SIS à fins de saisie, a, lui, été confisqué par les autorités aéroportuaires genevoises et versé au dossier d'asile. Il a été délivré, le (...) 2012, pour une durée de (...) ans, au nom de (...), ressortissant espagnol, né à Madrid, le (...). Y figurent, dans la rubrique visas, deux tampons de l'aéroport d'Istanbul, apposés les (...) et (...) 2021, et quatre autres tampons de la République d'Afrique du Sud, datés des années 2013, 2016, 2017 et 2018. En procédure de première instance également, l'intéressé a déposé plusieurs documents médicaux le concernant, envoyés d'Iran par le frère de son épouse. En date du 11 juin 2021, le SEM a reçu un rapport médical complémentaire, émis deux jours auparavant, par les docteurs K._______ et L._______, chef de clinique, respectivement médecin interne. Il en ressort, en substance, que le patient souffre d'une sténose de l'urètre bulbaire (rétrécissement du conduit urinaire), d'une hypoacousie bilatérale (diminution de l'audition) d'origine indéterminée ainsi que de douleurs à la nuque et d'un trouble anxiodépressif modéré. Il bénéficie d'une physiothérapie combinée à un soutien médico-infirmier psychique mensuel et prend une dose quotidienne de Redormin. Il a déjà subi dans son pays, en (...), une urétroplastie de l'urètre bulbaire. Un suivi urologique régulier et un accès à un service d'urgence peut prévenir une récidive et garantit une évolution favorable de la sténose de l'urètre. B. Par décisions incidentes du 8 mars 2021, le SEM a attribué le requérant au canton de Genève et a traité sa demande d'asile en procédure étendue. C. Par décision du 30 juin 2021, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que sa narration ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité selon l'art. 7 LAsi. Il a, d'une part, ainsi qualifié de vague la description par le prénommé des fondements ainsi que des fêtes majeures du christianisme et des textes portés à sa connaissance durant son apprentissage de la religion chrétienne. Il a aussi relevé que le requérant avait dit n'avoir pas lui-même vécu en Iran de fêtes chrétiennes majeures, malgré sa fréquentation d'une église de maison depuis le (...) 2020 déjà. Il a ajouté que l'intéressé avait admis n'avoir que des connaissances limitées du christianisme, en dépit de ses réunions (...) dans cette église d'une durée (...) chacune, qui se seraient poursuivies durant plus de (...) mois. L'autorité de première instance a, d'autre part, estimé que les multiples précautions prétendument adoptées par le requérant et ses coreligionnaires chrétiens, comme les arrivées discrètes et échelonnées des participants à ces réunions, ou encore, l'absence d'activités prosélytes à l'extérieur, afin d'éviter d'être découverts, se conciliaient mal avec les faibles mesures de sécurité prises lors des (...) ultimes rassemblements censés avoir été conduits par les frères dans le jardin de l'un d'entre eux, lui-même bordé d'autres jardins privés et dont le portail n'avait pas même été fermé. Elle a ensuite jugé peu vraisemblable la narration par A._______ des événements l'ayant amené à fuir l'Iran, tels que l'arrivée des agents du Sepah et l'attitude de ceux-ci envers les frères. Compte tenu aussi du départ légal du prénommé via l'aéroport de Téhéran avec son propre passeport, elle en a déduit que ce dernier n'était pas recherché par les autorités iraniennes au moment de son voyage en Europe. Elle a, pour le reste, constaté que le requérant ne s'était pas engagé de manière particulièrement active lors de sa participation aux offices religieux en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de penser que les autorités iraniennes avaient été informées de son adhésion au christianisme ou y accorderaient une quelconque importance. A la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, elle en a conclu que les croyances religieuses chrétiennes de l'intéressé n'étaient pas de nature à attirer l'attention des organes de l'Etat iranien et l'inciter à prendre contre lui des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision du 30 juin 2021, le SEM a par ailleurs ordonné le renvoi de A._______ de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment considéré que les traitements tant psycho-thérapeutiques que physio-thérapeutiques étaient assurés en Iran. Il a observé que le prénommé avait été opéré dans une clinique urologique à M._______ où il pourrait jouir d'un suivi annuel, également disponible à l'hôpital de N._______ doté d'un service d'urologie. Il a enfin relevé que l'intéressé disposait de solides expériences professionnelles et pourrait s'appuyer sur son réseau social et familial resté en Iran. D. Par recours du 30 juillet 2021, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Iran. Contestant le caractère vague de ses connaissances du christianisme, des principales fêtes chrétiennes et des écrits bibliques reproché par le SEM, l'intéressé a rappelé avoir, en audition sur les motifs d'asile, mentionné non seulement Noël, la Pentecôte et les fêtes de Pâques, ainsi que les distinctions comme celle entre l'ancien et le nouveau testament, mais aussi les textes importants du christianisme dont les autres livres du nouveau testament, à savoir l'évangile selon Jean (Johana), Mathieu (Mata), Luc (Lugha) et selon Marc (Marghos). Il a ajouté avoir expliqué les quatre perspectives sur la vie de Jésus mises en lumière par ces textes. Le recourant a affirmé avoir décrit, toujours en audition sur les motifs d'asile, les différences essentielles entre le protestantisme refusant toute relation intermédiaire entre le croyant et le Christ, contrairement au catholicisme et à l'orthodoxie fondés sur pareille relation. Il a répété que son adhésion au christianisme avait été le point culminant d'un cheminement intime et secret au terme duquel il s'était véritablement senti chrétien, une conversion au sens formel étant exclue sur territoire iranien. Il a précisé que son église clandestine ne s'était pas réunie au jour de Pentecôte du 1er juin 2020, mais que ses coreligionnaires avaient parlé de cette fête lors des rassemblements ultérieurs de sa congrégation. Le fait qu'il n'ait pas disposé, au moment de son audition sur ses motifs d'asile, d'une maîtrise plus approfondie du christianisme ne saurait dès lors, à ses yeux, établir qu'il aurait menti sur son engagement religieux et qu'il n'était pas encore chrétien avant son départ. Concernant la dernière réunion chez E._______ organisée dans un jardin pourvu d'un portail non fermé, jugée peu plausible par l'autorité inférieure, le recourant a expliqué que le jardin du prénommé était entouré d'une haie et non d'un mur ou d'un grillage, de sorte que même avec un portail fermé, il était très facile d'entrer dans le périmètre de la maison. En outre, ce portail était toujours ouvert et, même fermé, pouvait être aisément escaladé. L'intéressé a déclaré que cette réunion s'était déroulée dans la partie arrière de la maison de F._______, dépourvue d'accès à la route et invisible depuis le portail. Il a dit s'être soustrait aux agents en grimpant au-dessus d'une (...) haie, puis en franchissant une cour adjacente dont il serait sorti en escaladant une (...) haie pour arriver finalement sur la route. A._______ a soutenu que l'ultime réunion de l'église de maison avait été organisée en plein air afin de profiter du rafraîchissement saisonnier des températures de la fin de l'automne et ne revêtait de ce fait aucun caractère suspect. Les services de sécurité iraniens n'étaient donc pas intervenus par hasard, mais bien parce qu'ils disposaient d'informations précises à ce sujet. Ils seraient ainsi de toute manière entrés chez F._______, même si le portail de son domicile avait été clos. Le recourant a réaffirmé que (...) individus en civil seraient tout d'un coup arrivés à cette réunion, que l'un d'eux avait insulté les participants en les traitant de (...) et que deux de ses coreligionnaires les avaient combattus, permettant à tous les autres de s'enfuir. Il a aussi rappelé avoir emprunté l'appareil téléphonique de son épouse pour contacter son frère, son propre téléphone mobile ayant été abandonné chez F._______ lors de sa fuite. Il a expliqué avoir pu quitter son pays à partir de l'aéroport de Téhéran en raison de son rapide départ après son identification, sa situation n'ayant pas été encore connue des autorités aéroportuaires iraniennes. L'intéressé en a conclu que son adhésion au christianisme et sa participation à des réunions religieuses clandestines avaient déjà été découvertes par les organes de sécurité iraniens avant son départ. Ceux-ci auraient de surcroît saisi les téléphones de l'ensemble des personnes présentes à ces rassemblements, grâce à quoi ils seraient parvenus à toutes les identifier, à les relier entre elles et à prouver leur participation à des activités contraires au droit iranien. En cas de retour dans son pays, A._______, repéré comme converti au christianisme, a exprimé sa crainte d'être condamné, emprisonné, voire torturé, pendant plusieurs années et d'être constamment exposé, en cas de libération ultérieure, à de nouvelles condamnations ainsi qu'à la pression et à la surveillance permanente des autorités iraniennes désireuses de le voir abjurer sa foi chrétienne. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le prénommé, confirmant avoir déjà été opéré en Iran d'un rétrécissement du conduit urinaire, a observé qu'à défaut de suivi urologique régulier et d'accès à des soins spécialisés d'urgence, il risquait la mort dans l'éventualité d'un nouveau blocage des voies urinaires non traité chirurgicalement. Il a fait valoir que ses médecins l'avaient averti qu'une cessation du traitement de ses troubles psychiques pourrait entraîner leur péjoration jusqu'à une dépression sévère, voire un risque suicidaire, notamment s'il devait être exposé à un stress majeur, par exemple lié à un renvoi dans son pays d'origine. En cas d'arrestation, il ne pourrait recevoir aucun soin adapté aux différentes pathologies diagnostiquées par les praticiens, d'éventuels mauvais traitements en prison ne pouvant de surcroît que les aggraver. Son statut de chrétien converti l'empêcherait, en tout état de cause, de retrouver un emploi au sein de la fonction publique iranienne et plus particulièrement son ancien poste à (...). Le recourant a produit une copie de sa profession de foi chrétienne rédigée en français, deux captures d'écran du quartier de G._______, un feuillet d'activités paroissiales du mois de février 2021, une attestation d'assistance et une note d'honoraires datées du 29, respectivement du 30 juillet 2021. E. Par courrier du 12 août 2021, A._______ a déposé deux attestations délivrées par l'église protestante de (...) et l'église (...) de (...), en dates des (...) et (...) 2021, relatant sa fréquentation régulière de ces deux églises et sa prochaine participation aux cours de préparation au baptême. F. Par pli du 30 août 2021, le prénommé a produit un courrier de soutien de l'Aumônerie du (...) rédigé le 23 août 2021, en vue de confirmer la sincérité de sa foi chrétienne. G. L'intéressé a déclaré avoir été formellement baptisé le 21 novembre 2021, par lettre du 20 janvier 2022, à laquelle était joints divers documents dont les copies d'un certificat de baptême ainsi qu'une attestation de sa participation aux activités de l'église (...), datée du 5 janvier 2022. H. Par décision incidente du 11 août 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et a ordonné un échange d'écritures. I. Dans sa réponse du 6 septembre 2022, transmise avec droit de réplique à A._______, le SEM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant à ses yeux aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Dans sa réplique du 19 octobre 2022, le prénommé est notamment revenu plus en détail sur ses activités professionnelles exercées avant son départ. Il a souligné que (...) constituaient un domaine sensible en Iran, ciblé par les sanctions internationales et, de ce fait, étroitement encadré ainsi que surveillé par le régime iranien. Il a expliqué avoir travaillé en tant que (...) au département de (...). Le numéro d'identité figurant sur son badge professionnel était identique à celui inscrit sur sa carte d'identité (...) et sur son passeport. Le département précité comportait également une unité dont le responsable, directement nommé par l'Etelaat, était chargé de surveiller les employés de (...). Les contrôles visant en particulier A._______ étaient d'autant plus rigoureux que celui-ci, de par sa fonction, avait accès à des documents sensibles et confidentiels. A titre d'exemple, lors des manifestations (...), le prénommé aurait pris connaissance des instructions données par les services de renseignement à la direction de (...) pour mobiliser le personnel de sécurité en renfort, durant ces rassemblements. Au sein de ce même département, les Bassidjis disposaient de leur propre unité armée veillant plus particulièrement à la moralité des employés de la sécurité de (...). L'intéressé a produit les copies de son badge professionnel et de sa carte d'identité iranienne, accompagnées d'une attestation de la communauté évangélique de (...), datée du 14 octobre 2022. K. Par lettre du 26 avril 2023, accompagnée de la copie d'une attestation de O._______, leader des P._______, émise le (...) 2023, A._______ a indiqué avoir milité pour ce mouvement interdit en Iran prônant le retour de la monarchie en Iran dont il a dit s'être rapproché en (...). L. Par courriers des 24 avril et 30 mai 2024, le prénommé a déclaré avoir exercé des activités politiques pour les P._______ en tant que (...), (...) dans l'exécution des missions et (...) de la mise en oeuvre des appels à manifester, mais également (...) du site web du parti. Il a déposé un CD-vidéo et divers extraits de sites Internet tendant à établir sa participation à plusieurs manifestations organisées en Suisse contre le régime iranien, entre 2022 et le (...) 2024 (principalement durant l'année 2023), notamment devant le Palais fédéral, l'ambassade d'Iran à Berne et la place des Nations, au cours desquelles il aurait notamment harangué la foule. En raison de son rôle politique oppositionnel dirigeant et visible, le recourant a estimé avoir démontré de manière convaincante qu'il avait attiré sur lui l'attention des autorités iraniennes surveillant la communauté iranienne en exil, sa présence devant l'ambassade d'Iran constituant à cet égard un indice fort l'identifiant comme opposant au régime iranien. Compte tenu également de sa conversion au christianisme elle aussi connue, selon lui, des organes de l'Etat iranien, il a dit remplir les conditions mises à l'octroi de l'asile et, à tout le moins, les exigences posées pour la reconnaissance à titre subsidiaire de la qualité de réfugié, conformément aux art. 3 et 54 LAsi. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

3. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.). 4.2 A l'appui de sa réplique du 19 octobre 2022 (cf. let. J. supra), A._______ a détaillé l'encadrement étroit et la surveillance rigoureuse par le Sepah et les Bassidjis dont il avait dit avoir été l'objet en tant que collaborateur du (...) de (...), l'une des installations stratégiques les plus importantes d'Iran. Il a par ailleurs déclaré que les services de sécurité iraniens disposaient de renseignements précis au sujet de la dernière réunion du (...) 2020 (cf. let. D. supra) et a dit être persuadé que les visages des participants étaient connus des policiers parce que le (...) d'entre eux resté sur la rue adjacente avait tenté de l'arrêter (cf. let. C. supra). Il a même précisé que les téléphones portables abandonnés par les frères lors de leur fuite durant cette réunion avaient été saisis par les organes de sécurité iraniens, leur permettant ainsi d'identifier les fugitifs et de recueillir de précieuses informations sur eux (cf. let. C. et D. supra). Dans ces circonstances, il apparaît d'emblée peu plausible que A._______ ait pu franchir sans être arrêté les vérifications de sécurité de l'aéroport de Téhéran, l'un des lieux les plus surveillés du pays, (...) heures après sa fuite alléguée du domicile de E._______, en se servant de son propre passeport dont le numéro était identique à celui de son badge professionnel délivré par son employeur (cf. let. J. supra). L'on se serait pour le moins attendu à ce qu'une personne censée craindre l'emprisonnement ou d'autres mauvais traitements, voire la peine capitale, choisisse d'emprunter un itinéraire de fuite plus discret et moins périlleux qu'un départ par la voie aérienne via l'aéroport de Téhéran plus contrôlé encore qu'à l'ordinaire dans le contexte de l'épidémie du COVID et des tests y relatifs. Il convient d'ajouter à cela que l'intéressé a déchiré une partie de son passeport iranien original, que deux tampons paraissent avoir été largement effacés de ce document et que le dossier ne contient pas le moindre commencement de preuve confirmant la date alléguée du départ du recourant d'Iran. Le Tribunal ne saurait à cet égard être convaincu par son explication, selon laquelle il aurait détruit une partie de son passeport iranien durant le vol Istanbul - Genève sur simple demande du passeur dont il a admis lui-même ignorer les raisons. En audition sur les motifs d'asile, le prénommé a allégué avoir participé, depuis le mois de (...) 2020, à une réunion hebdomadaire avec (...) membres de son église de maison, organisée généralement le même jour (le [...]) et au même endroit, à savoir un appartement sis au (...) étage d'un immeuble locatif. Pareil modus operandi fait d'emblée naître de sérieux doutes sur la réalité de ces prétendues réunions. En effet, des convertis au christianisme exposés à un danger élevé de persécutions et agissant pour ce motif en secret, auraient pris la précaution de se rassembler dans des lieux moins voyants qu'un immeuble collectif d'habitation a priori assez fréquenté. Dans le même ordre d'idées, l'on a peine à admettre que l'intéressé et ses camarades n'aient pas varié les endroits et le rythme de leurs rassemblements ni n'en aient réduit de temps à autre leur fréquence. Le recourant a de surcroît indiqué avoir curieusement gardé sur son téléphone mobile plusieurs de ses échanges avec D._______ et des vidéos de prédicateurs chrétiens (cf. let. A. supra), prenant ainsi le risque considérable de voir ces informations compromettantes aboutir à son arrestation immédiate, sinon aussi à celle de ses camarades, en cas de vérification du contenu de ce téléphone par la police. Le Tribunal note de surcroît que seulement (....) agents auraient tenté d'intercepter les (...) participants à la dernière réunion chez E._____ en date du (...) 2020, alors que les organes de sécurité iraniens auraient aisément pu mobiliser des effectifs bien plus nombreux afin d'appréhender le recourant et ses (...) camarades en bloquant par exemple toutes les issues de sortie du logement de E._______, ce qui ne leur aurait a priori pas été trop difficile à faire, au vu de la configuration de ce logement exposée dans les captures d'écran jointes au mémoire du 30 juillet 2021. Il est au demeurant difficile de croire que les agents aient lutté physiquement contre (...) des frères alors présents au lieu de se servir immédiatement de leurs armes pour prévenir toute tentative de résistance et/ou de fuite de l'intéressé et de ses coreligionnaires. Une telle manière d'agir cadre mal avec la manière d'opérer usuelle du Sepah ou des Bassidjis peu enclins de prime abord à ménager les ennemis du régime. Enfin, il sied de relever que, depuis l'arrivée de A._______ en Suisse, aucun de ses proches restés au pays ne semble avoir été victime d'actes hostiles de l'Etat iranien, à l'exception de la prétendue perquisition initiale de son domicile et des (...) interrogatoires allégués de son épouse B._______ menés en dates du (...) 2020 et du (...) 2021 (cf. let. A. supra). La prénommée ne semble en particulier n'avoir fait l'objet d'aucune procédure pénale, notamment pour espionnage, la garde de sa fille ne lui a pas été retirée et (...), malgré les menaces à ce propos censées avoir été lancées contre elle durant ses deux interrogatoires allégués du (...) 2020 et du (...) 2021 (cf. ibidem). Le frère de A._______ qui lui aurait acheté son billet d'avion ne paraît, de son côté, pas avoir été inquiété ou même questionné sur son rôle joué dans l'organisation du voyage en Europe de l'intéressé. Celui-ci a d'ailleurs dit avoir gardé le contact avec ses proches en Iran sans répercussions préjudiciables apparentes pour eux (cf. p. ex. pv d'audition du 25 février 2021, p. 3, rép. à la question n° 12 : « Quelles sont les nouvelles qu'ils vous donnent ? Lorsque je parle à mon épouse, c'est surtout pour la rassurer. Evidemment, elle me manque et je lui manque. Je parle beaucoup à ma fille, qui s'ennuie de moi. Donc, nous n'abordons pas les sujets sensibles. Lorsqu'il y a des informations me concernant, c'est surtout mon frère qui intervient qui me les communique. »). En l'absence également d'indice concret étayant, plus de (...) ans et (...) après l'arrivée en Suisse de A._______, l'ouverture d'une procédure criminelle pour apostasie contre lui et/ou l'un ou l'autre des coreligionnaires allégués de son église clandestine, le Tribunal, sans exclure un début d'adhésion du prénommé à la religion chrétienne antérieur à son arrivée en Suisse, estime, à la lumière des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, que les motifs d'asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l'origine de son départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, l'intéressé n'ayant en particulier pas rendu vraisemblable que les autorités iraniennes aient été informées de sa conversion au christianisme avant son voyage en Europe. 4.3 Cela étant, il reste à examiner si, en raison de ses activités politiques et religieuses alléguées en Suisse, l'intéressé peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite lui permettant de se voir reconnaître la qualité de réfugié. 5. 5.1 5.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.1.2 S'agissant notamment de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Concernant le risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.1.3 Pour déterminer enfin s'il y a lieu de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 ; E-2387/2020 du 20 septembre 2022 consid. 8.11 et réf. cit.). 5.2 5.2.1 En l'occurrence, les manifestations contre le régime iranien auxquelles A._______ a dit avoir participé entre (...) 2023 et (...) 2024 ne le font pas apparaître comme un opposant dangereux et une menace pour ledit régime. Il s'est en effet limité à prendre part à ces rassemblements sans exercer de fonction dirigeante en vue au sein de l'une ou l'autre des principales organisations d'opposition iraniennes. Depuis la dernière date citée, il semble même avoir cessé toute activité politique, à défaut d'élément concret étayant le contraire. Les documents écrits relatifs à sa collaboration pour les P._______, telle que l'attestation prétendue de son leader du (...) 2023, ont été produits sous forme de copies et d'extraits provenant de la Toile et ne revêtent donc qu'une faible valeur probante, compte tenu des possibilités de manipulation permises par ces techniques de reproduction. De plus, l'intéressé ne figure pas dans la liste des membres de ce mouvement (voir à ce propos le site www.iranienspatriotes.com > our-members, consulté le 11 décembre 2025) au demeurant de faible dimension et de rayonnement très restreint. En résumé, force est de constater que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime iranien, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités de son pays d'origine, étant encore précisé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.2.2 Au vu des raisons déjà exposées plus haut (cf. consid. 4.2 supra), le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant son départ en Suisse. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, autant qu'elle soit parvenue à la connaissance de l'Etat iranien - ce qui n'apparait ici pas établi ou même hautement probable - n'est de toute manière pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme il ressort des pièces ici déposées, A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans occuper de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse ainsi pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa pratique en Suisse de la religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'il serait contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, par. 48 ss). 5.2.3 Pour l'ensemble de ces raisons, les exigences posées pour l'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont in casu pas satisfaites.

6. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Son recours est en conséquence rejeté sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas rendu hautement probable qu'il posséderait le profil politique ou religieux d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 Par ailleurs, l'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint (cf. consid. 10.3.3 à 10.3.5 infra). 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022 et l'affrontement guerrier violent mais bref l'ayant opposé à Israël au mois de juin 2025, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). 10.3 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, lesdits soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. 10.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3.3 En l'occurrence, les médicaments antidépresseurs et les anxiolytiques, dont l'intéressé pourrait éventuellement avoir besoin sont disponibles en Iran (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Ce dernier pourra aussi bénéficier d'un suivi urologique en Iran où il a déjà été opéré en (...) des voies urinaires. Comme cela a déjà été observé, le recourant n'a pas rendu hautement probable un risque de préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, les risques allégués d'aggravation de son état de santé (tels qu'un refus d'accès aux soins médicaux) consécutifs à d'éventuelles mesures hostiles de l'Etat iranien contre lui n'apparaissent pas vraisemblables. 10.3.4 L'on rappellera à ce sujet qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.3.5 Il appert ainsi que le recourant pourra, si besoin, avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en matière d'accès aux soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3.6 Au surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. II, ch. 2 p. 7 s. et let. C. supra) pour estimer qu'un retour de l'intéressé en Iran ne l'expose à aucun danger concret, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran doit être déclarée raisonnablement exigible.

11. Par ailleurs, le recourant a la faculté, mais aussi l'obligation, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI).

13. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

14. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée également sur ces deux points.

15. Ayant intégralement été débouté, le recourant devrait normalement prendre tous les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 11 août 2022, admettant la demande d'assistance judiciaire partielle du 30 juillet 2021 (cf. let. H. supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 4.2 A l'appui de sa réplique du 19 octobre 2022 (cf. let. J. supra), A._______ a détaillé l'encadrement étroit et la surveillance rigoureuse par le Sepah et les Bassidjis dont il avait dit avoir été l'objet en tant que collaborateur du (...) de (...), l'une des installations stratégiques les plus importantes d'Iran. Il a par ailleurs déclaré que les services de sécurité iraniens disposaient de renseignements précis au sujet de la dernière réunion du (...) 2020 (cf. let. D. supra) et a dit être persuadé que les visages des participants étaient connus des policiers parce que le (...) d'entre eux resté sur la rue adjacente avait tenté de l'arrêter (cf. let. C. supra). Il a même précisé que les téléphones portables abandonnés par les frères lors de leur fuite durant cette réunion avaient été saisis par les organes de sécurité iraniens, leur permettant ainsi d'identifier les fugitifs et de recueillir de précieuses informations sur eux (cf. let. C. et D. supra). Dans ces circonstances, il apparaît d'emblée peu plausible que A._______ ait pu franchir sans être arrêté les vérifications de sécurité de l'aéroport de Téhéran, l'un des lieux les plus surveillés du pays, (...) heures après sa fuite alléguée du domicile de E._______, en se servant de son propre passeport dont le numéro était identique à celui de son badge professionnel délivré par son employeur (cf. let. J. supra). L'on se serait pour le moins attendu à ce qu'une personne censée craindre l'emprisonnement ou d'autres mauvais traitements, voire la peine capitale, choisisse d'emprunter un itinéraire de fuite plus discret et moins périlleux qu'un départ par la voie aérienne via l'aéroport de Téhéran plus contrôlé encore qu'à l'ordinaire dans le contexte de l'épidémie du COVID et des tests y relatifs. Il convient d'ajouter à cela que l'intéressé a déchiré une partie de son passeport iranien original, que deux tampons paraissent avoir été largement effacés de ce document et que le dossier ne contient pas le moindre commencement de preuve confirmant la date alléguée du départ du recourant d'Iran. Le Tribunal ne saurait à cet égard être convaincu par son explication, selon laquelle il aurait détruit une partie de son passeport iranien durant le vol Istanbul - Genève sur simple demande du passeur dont il a admis lui-même ignorer les raisons. En audition sur les motifs d'asile, le prénommé a allégué avoir participé, depuis le mois de (...) 2020, à une réunion hebdomadaire avec (...) membres de son église de maison, organisée généralement le même jour (le [...]) et au même endroit, à savoir un appartement sis au (...) étage d'un immeuble locatif. Pareil modus operandi fait d'emblée naître de sérieux doutes sur la réalité de ces prétendues réunions. En effet, des convertis au christianisme exposés à un danger élevé de persécutions et agissant pour ce motif en secret, auraient pris la précaution de se rassembler dans des lieux moins voyants qu'un immeuble collectif d'habitation a priori assez fréquenté. Dans le même ordre d'idées, l'on a peine à admettre que l'intéressé et ses camarades n'aient pas varié les endroits et le rythme de leurs rassemblements ni n'en aient réduit de temps à autre leur fréquence. Le recourant a de surcroît indiqué avoir curieusement gardé sur son téléphone mobile plusieurs de ses échanges avec D._______ et des vidéos de prédicateurs chrétiens (cf. let. A. supra), prenant ainsi le risque considérable de voir ces informations compromettantes aboutir à son arrestation immédiate, sinon aussi à celle de ses camarades, en cas de vérification du contenu de ce téléphone par la police. Le Tribunal note de surcroît que seulement (....) agents auraient tenté d'intercepter les (...) participants à la dernière réunion chez E._____ en date du (...) 2020, alors que les organes de sécurité iraniens auraient aisément pu mobiliser des effectifs bien plus nombreux afin d'appréhender le recourant et ses (...) camarades en bloquant par exemple toutes les issues de sortie du logement de E._______, ce qui ne leur aurait a priori pas été trop difficile à faire, au vu de la configuration de ce logement exposée dans les captures d'écran jointes au mémoire du 30 juillet 2021. Il est au demeurant difficile de croire que les agents aient lutté physiquement contre (...) des frères alors présents au lieu de se servir immédiatement de leurs armes pour prévenir toute tentative de résistance et/ou de fuite de l'intéressé et de ses coreligionnaires. Une telle manière d'agir cadre mal avec la manière d'opérer usuelle du Sepah ou des Bassidjis peu enclins de prime abord à ménager les ennemis du régime. Enfin, il sied de relever que, depuis l'arrivée de A._______ en Suisse, aucun de ses proches restés au pays ne semble avoir été victime d'actes hostiles de l'Etat iranien, à l'exception de la prétendue perquisition initiale de son domicile et des (...) interrogatoires allégués de son épouse B._______ menés en dates du (...) 2020 et du (...) 2021 (cf. let. A. supra). La prénommée ne semble en particulier n'avoir fait l'objet d'aucune procédure pénale, notamment pour espionnage, la garde de sa fille ne lui a pas été retirée et (...), malgré les menaces à ce propos censées avoir été lancées contre elle durant ses deux interrogatoires allégués du (...) 2020 et du (...) 2021 (cf. ibidem). Le frère de A._______ qui lui aurait acheté son billet d'avion ne paraît, de son côté, pas avoir été inquiété ou même questionné sur son rôle joué dans l'organisation du voyage en Europe de l'intéressé. Celui-ci a d'ailleurs dit avoir gardé le contact avec ses proches en Iran sans répercussions préjudiciables apparentes pour eux (cf. p. ex. pv d'audition du 25 février 2021, p. 3, rép. à la question n° 12 : « Quelles sont les nouvelles qu'ils vous donnent ? Lorsque je parle à mon épouse, c'est surtout pour la rassurer. Evidemment, elle me manque et je lui manque. Je parle beaucoup à ma fille, qui s'ennuie de moi. Donc, nous n'abordons pas les sujets sensibles. Lorsqu'il y a des informations me concernant, c'est surtout mon frère qui intervient qui me les communique. »). En l'absence également d'indice concret étayant, plus de (...) ans et (...) après l'arrivée en Suisse de A._______, l'ouverture d'une procédure criminelle pour apostasie contre lui et/ou l'un ou l'autre des coreligionnaires allégués de son église clandestine, le Tribunal, sans exclure un début d'adhésion du prénommé à la religion chrétienne antérieur à son arrivée en Suisse, estime, à la lumière des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, que les motifs d'asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l'origine de son départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, l'intéressé n'ayant en particulier pas rendu vraisemblable que les autorités iraniennes aient été informées de sa conversion au christianisme avant son voyage en Europe.

E. 4.3 Cela étant, il reste à examiner si, en raison de ses activités politiques et religieuses alléguées en Suisse, l'intéressé peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite lui permettant de se voir reconnaître la qualité de réfugié.

E. 5.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).

E. 5.1.2 S'agissant notamment de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Concernant le risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 5.1.3 Pour déterminer enfin s'il y a lieu de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 ; E-2387/2020 du 20 septembre 2022 consid. 8.11 et réf. cit.).

E. 5.2.1 En l'occurrence, les manifestations contre le régime iranien auxquelles A._______ a dit avoir participé entre (...) 2023 et (...) 2024 ne le font pas apparaître comme un opposant dangereux et une menace pour ledit régime. Il s'est en effet limité à prendre part à ces rassemblements sans exercer de fonction dirigeante en vue au sein de l'une ou l'autre des principales organisations d'opposition iraniennes. Depuis la dernière date citée, il semble même avoir cessé toute activité politique, à défaut d'élément concret étayant le contraire. Les documents écrits relatifs à sa collaboration pour les P._______, telle que l'attestation prétendue de son leader du (...) 2023, ont été produits sous forme de copies et d'extraits provenant de la Toile et ne revêtent donc qu'une faible valeur probante, compte tenu des possibilités de manipulation permises par ces techniques de reproduction. De plus, l'intéressé ne figure pas dans la liste des membres de ce mouvement (voir à ce propos le site www.iranienspatriotes.com > our-members, consulté le 11 décembre 2025) au demeurant de faible dimension et de rayonnement très restreint. En résumé, force est de constater que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime iranien, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités de son pays d'origine, étant encore précisé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E. 5.2.2 Au vu des raisons déjà exposées plus haut (cf. consid. 4.2 supra), le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant son départ en Suisse. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, autant qu'elle soit parvenue à la connaissance de l'Etat iranien - ce qui n'apparait ici pas établi ou même hautement probable - n'est de toute manière pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme il ressort des pièces ici déposées, A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans occuper de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse ainsi pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa pratique en Suisse de la religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'il serait contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, par. 48 ss).

E. 5.2.3 Pour l'ensemble de ces raisons, les exigences posées pour l'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont in casu pas satisfaites.

E. 6 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Son recours est en conséquence rejeté sur ces deux points.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas rendu hautement probable qu'il posséderait le profil politique ou religieux d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

E. 9.3.3 Par ailleurs, l'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 9.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint (cf. consid. 10.3.3 à 10.3.5 infra).

E. 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022 et l'affrontement guerrier violent mais bref l'ayant opposé à Israël au mois de juin 2025, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.).

E. 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, lesdits soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse.

E. 10.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 10.3.3 En l'occurrence, les médicaments antidépresseurs et les anxiolytiques, dont l'intéressé pourrait éventuellement avoir besoin sont disponibles en Iran (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Ce dernier pourra aussi bénéficier d'un suivi urologique en Iran où il a déjà été opéré en (...) des voies urinaires. Comme cela a déjà été observé, le recourant n'a pas rendu hautement probable un risque de préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, les risques allégués d'aggravation de son état de santé (tels qu'un refus d'accès aux soins médicaux) consécutifs à d'éventuelles mesures hostiles de l'Etat iranien contre lui n'apparaissent pas vraisemblables.

E. 10.3.4 L'on rappellera à ce sujet qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 10.3.5 Il appert ainsi que le recourant pourra, si besoin, avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en matière d'accès aux soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 10.3.6 Au surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. II, ch. 2 p. 7 s. et let. C. supra) pour estimer qu'un retour de l'intéressé en Iran ne l'expose à aucun danger concret, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran doit être déclarée raisonnablement exigible.

E. 11 Par ailleurs, le recourant a la faculté, mais aussi l'obligation, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI).

E. 13 En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

E. 14 Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée également sur ces deux points.

E. 15 Ayant intégralement été débouté, le recourant devrait normalement prendre tous les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 11 août 2022, admettant la demande d'assistance judiciaire partielle du 30 juillet 2021 (cf. let. H. supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V D-3455/2021 Arrêt du 12 décembre 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder et Daniele Cattaneo, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Marie-Claire Kunz, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2021 / N (...). Faits : A. En date du 8 janvier 2021, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d'ethnie et de langue maternelle perse, a sollicité la protection de la Suisse. Entendu, le 14 janvier suivant, sur ses données personnelles, à (...), et sur ses motifs d'asile, en date du 25 février 2021, il a indiqué être né à Abadan, dans la province du Khouzistan, de parents de confession musulmane chiite. Afin d'échapper à la guerre Iran-Irak, sa famille s'est établie à Téhéran. En 2005, il serait revenu dans sa ville natale avec sa fiancée d'alors et actuelle épouse B._______. A partir de 2009, il aurait travaillé pour (...), dans divers postes(...), puis comme responsable du secteur (...). En 2012, A._______, B._______ et leur fille C._______ auraient emménagé dans l'immeuble occupé par le père ainsi que la soeur de la prénommée et le mari de cette dernière. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé avoir rejeté l'Islam dès le lycée parce qu'il trouvait ses pratiques empreintes de violence et qu'il se sentait contraint de pratiquer tous les rites prescrits par cette religion. Dans le cadre de ses activités professionnelles à la (...), il se serait lié d'amitié avec le dénommé D._______, qui l'aurait progressivement initié au christianisme en envoyant notamment sur son téléphone des textes, des notes audio et des clips vidéo et en lisant aussi en sa présence des textes du Livre saint. Le (...) 1398 ([...] 2020), l'intéressé se serait définitivement considéré comme chrétien de rite protestant malgré l'absence de baptême formel en Iran consacrant sa conversion. A partir du mois de (...) 2020, il aurait participé à des réunions hebdomadaires d'une église clandestine privée (« église de maison »), d'une durée moyenne (...) chacune, pouvant parfois aller jusqu'à (...) heures, en cas de projection d'un film. Ces rassemblements auraient été organisés, généralement le (...), dans l'un des (...) appartements sis au (...) d'un immeuble du complexe immobilier de (...), à Abadan, durant lesquelles les participants (« les frères ») auraient prié, lu la bible, commenté les écritures saintes et visionné des vidéos portant sur la vie de Jésus selon les Evangiles. (...) frères y auraient habituellement pris part, sous la direction des dénommés D._______, E._______ (travaillant lui aussi à la [...]) et F._______, qui aurait, lui, également officié comme pasteur du groupe. Un jour de l'automne 2020, une première réunion « pique-nique » des (...) frères se serait déroulée au jardin du domicile de E._______, à Abadan, dans le quartier de G._______. Le (...) 2020, ces frères auraient organisé un second pique-nique à (...), à nouveau chez E._______, Vers (...), (...) individus en civil auraient franchi le portail alors ouvert pour pénétrer dans le grand jardin situé derrière l'immeuble. Ils auraient ensuite insulté les participants à la réunion en les traitant de (...) et de (...) puis auraient tenté de les appréhender. Deux des frères (D._______ et H._______) se seraient battus avec les intrus, permettant ainsi aux (...) autres frères de s'enfuir. A._______ aurait franchi (...) haies séparant les jardins de la résidence, puis aurait gagné une rue adjacente où un (...) individu, lui aussi en habit civil, aurait essayé de l'intercepter, sans succès. Après un bref passage chez lui, le prénommé serait parti en taxi, le jour même, à (...), rejoindre son frère I._______ à J._______, ville proche de la capitale iranienne, où il serait arrivé le lendemain (...) 2020, à (...). Il aurait ensuite subi dans un hôpital le test COVID nécessaire pour les voyages aériens. Vers (...), les résultats confirmant l'absence d'infection lui auraient été communiqués. A (...), le requérant, muni d'un billet d'avion acheté par son frère, aurait pris le vol Téhéran-Istanbul avec son propre passeport iranien qui lui aurait été délivré en (...) ou (...). Le (...) 2021, il aurait gagné Genève à partir de l'aéroport d'Istanbul, muni d'un passeport biométrique espagnol falsifié contenant sa photographie que le passeur lui aurait remis en Turquie, avant son départ pour la Suisse. Durant le vol, il aurait déchiré la couverture ainsi que les premières pages de son passeport iranien original, sur recommandation du passeur qui ne lui en aurait pas indiqué les motifs. Son frère lui aurait ultérieurement signalé qu'en dates du (...) 2020 et du (...) 2021, (...), respectivement (...) membres des gardiens de la révolution (Sepah) avaient interrogé son épouse B._______ dans un parking et lui avaient demandé des renseignements sur lui et les autres frères, dont F._______. Ils lui auraient également indiqué que son mari avait collaboré à son insu pour un groupe d'espions et l'auraient menacée de l'accuser à son tour d'espionnage ainsi que de lui retirer la garde de sa fille, voire de (...), si elle ne coopérait pas. Lors du premier interrogatoire du (...) 2020, le domicile du requérant aurait été perquisitionné par (...) agents du Sepah. A._______ a dit penser que les frères participants à la réunion du (...) 2020 chez E._______ avaient pu être identifiés par les services de sécurité grâce à leurs téléphones portables abandonnés pendant leur fuite, dont le sien contenant ses échanges avec D._______ et plusieurs vidéos de prédicateurs chrétiens. Il a ajouté être persuadé que les autorités de son pays connaissaient en tout cas les visages des frères participants parce que le (...) agent en civil présent dans la rue adjacente avait tenté de l'arrêter. Il a affirmé craindre l'emprisonnement, sinon la peine capitale, pour s'être converti au christianisme et a précisé n'avoir jamais séjourné hors d'Iran avant le dépôt de sa demande d'asile du 8 janvier 2021. Le requérant a produit l'original en partie déchiré de son passeport iranien contenant deux tampons de l'aéroport d'Istanbul, datés du (...) 2020 et du (...) 2021. Ce document était accompagné des copies de son « [...] » (attestation d'identification et de naissance) ainsi que de ceux de son épouse et de son fils. Le passeport falsifié espagnol susmentionné, faisant l'objet d'une parution SIS à fins de saisie, a, lui, été confisqué par les autorités aéroportuaires genevoises et versé au dossier d'asile. Il a été délivré, le (...) 2012, pour une durée de (...) ans, au nom de (...), ressortissant espagnol, né à Madrid, le (...). Y figurent, dans la rubrique visas, deux tampons de l'aéroport d'Istanbul, apposés les (...) et (...) 2021, et quatre autres tampons de la République d'Afrique du Sud, datés des années 2013, 2016, 2017 et 2018. En procédure de première instance également, l'intéressé a déposé plusieurs documents médicaux le concernant, envoyés d'Iran par le frère de son épouse. En date du 11 juin 2021, le SEM a reçu un rapport médical complémentaire, émis deux jours auparavant, par les docteurs K._______ et L._______, chef de clinique, respectivement médecin interne. Il en ressort, en substance, que le patient souffre d'une sténose de l'urètre bulbaire (rétrécissement du conduit urinaire), d'une hypoacousie bilatérale (diminution de l'audition) d'origine indéterminée ainsi que de douleurs à la nuque et d'un trouble anxiodépressif modéré. Il bénéficie d'une physiothérapie combinée à un soutien médico-infirmier psychique mensuel et prend une dose quotidienne de Redormin. Il a déjà subi dans son pays, en (...), une urétroplastie de l'urètre bulbaire. Un suivi urologique régulier et un accès à un service d'urgence peut prévenir une récidive et garantit une évolution favorable de la sténose de l'urètre. B. Par décisions incidentes du 8 mars 2021, le SEM a attribué le requérant au canton de Genève et a traité sa demande d'asile en procédure étendue. C. Par décision du 30 juin 2021, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que sa narration ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité selon l'art. 7 LAsi. Il a, d'une part, ainsi qualifié de vague la description par le prénommé des fondements ainsi que des fêtes majeures du christianisme et des textes portés à sa connaissance durant son apprentissage de la religion chrétienne. Il a aussi relevé que le requérant avait dit n'avoir pas lui-même vécu en Iran de fêtes chrétiennes majeures, malgré sa fréquentation d'une église de maison depuis le (...) 2020 déjà. Il a ajouté que l'intéressé avait admis n'avoir que des connaissances limitées du christianisme, en dépit de ses réunions (...) dans cette église d'une durée (...) chacune, qui se seraient poursuivies durant plus de (...) mois. L'autorité de première instance a, d'autre part, estimé que les multiples précautions prétendument adoptées par le requérant et ses coreligionnaires chrétiens, comme les arrivées discrètes et échelonnées des participants à ces réunions, ou encore, l'absence d'activités prosélytes à l'extérieur, afin d'éviter d'être découverts, se conciliaient mal avec les faibles mesures de sécurité prises lors des (...) ultimes rassemblements censés avoir été conduits par les frères dans le jardin de l'un d'entre eux, lui-même bordé d'autres jardins privés et dont le portail n'avait pas même été fermé. Elle a ensuite jugé peu vraisemblable la narration par A._______ des événements l'ayant amené à fuir l'Iran, tels que l'arrivée des agents du Sepah et l'attitude de ceux-ci envers les frères. Compte tenu aussi du départ légal du prénommé via l'aéroport de Téhéran avec son propre passeport, elle en a déduit que ce dernier n'était pas recherché par les autorités iraniennes au moment de son voyage en Europe. Elle a, pour le reste, constaté que le requérant ne s'était pas engagé de manière particulièrement active lors de sa participation aux offices religieux en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de penser que les autorités iraniennes avaient été informées de son adhésion au christianisme ou y accorderaient une quelconque importance. A la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, elle en a conclu que les croyances religieuses chrétiennes de l'intéressé n'étaient pas de nature à attirer l'attention des organes de l'Etat iranien et l'inciter à prendre contre lui des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision du 30 juin 2021, le SEM a par ailleurs ordonné le renvoi de A._______ de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment considéré que les traitements tant psycho-thérapeutiques que physio-thérapeutiques étaient assurés en Iran. Il a observé que le prénommé avait été opéré dans une clinique urologique à M._______ où il pourrait jouir d'un suivi annuel, également disponible à l'hôpital de N._______ doté d'un service d'urologie. Il a enfin relevé que l'intéressé disposait de solides expériences professionnelles et pourrait s'appuyer sur son réseau social et familial resté en Iran. D. Par recours du 30 juillet 2021, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Iran. Contestant le caractère vague de ses connaissances du christianisme, des principales fêtes chrétiennes et des écrits bibliques reproché par le SEM, l'intéressé a rappelé avoir, en audition sur les motifs d'asile, mentionné non seulement Noël, la Pentecôte et les fêtes de Pâques, ainsi que les distinctions comme celle entre l'ancien et le nouveau testament, mais aussi les textes importants du christianisme dont les autres livres du nouveau testament, à savoir l'évangile selon Jean (Johana), Mathieu (Mata), Luc (Lugha) et selon Marc (Marghos). Il a ajouté avoir expliqué les quatre perspectives sur la vie de Jésus mises en lumière par ces textes. Le recourant a affirmé avoir décrit, toujours en audition sur les motifs d'asile, les différences essentielles entre le protestantisme refusant toute relation intermédiaire entre le croyant et le Christ, contrairement au catholicisme et à l'orthodoxie fondés sur pareille relation. Il a répété que son adhésion au christianisme avait été le point culminant d'un cheminement intime et secret au terme duquel il s'était véritablement senti chrétien, une conversion au sens formel étant exclue sur territoire iranien. Il a précisé que son église clandestine ne s'était pas réunie au jour de Pentecôte du 1er juin 2020, mais que ses coreligionnaires avaient parlé de cette fête lors des rassemblements ultérieurs de sa congrégation. Le fait qu'il n'ait pas disposé, au moment de son audition sur ses motifs d'asile, d'une maîtrise plus approfondie du christianisme ne saurait dès lors, à ses yeux, établir qu'il aurait menti sur son engagement religieux et qu'il n'était pas encore chrétien avant son départ. Concernant la dernière réunion chez E._______ organisée dans un jardin pourvu d'un portail non fermé, jugée peu plausible par l'autorité inférieure, le recourant a expliqué que le jardin du prénommé était entouré d'une haie et non d'un mur ou d'un grillage, de sorte que même avec un portail fermé, il était très facile d'entrer dans le périmètre de la maison. En outre, ce portail était toujours ouvert et, même fermé, pouvait être aisément escaladé. L'intéressé a déclaré que cette réunion s'était déroulée dans la partie arrière de la maison de F._______, dépourvue d'accès à la route et invisible depuis le portail. Il a dit s'être soustrait aux agents en grimpant au-dessus d'une (...) haie, puis en franchissant une cour adjacente dont il serait sorti en escaladant une (...) haie pour arriver finalement sur la route. A._______ a soutenu que l'ultime réunion de l'église de maison avait été organisée en plein air afin de profiter du rafraîchissement saisonnier des températures de la fin de l'automne et ne revêtait de ce fait aucun caractère suspect. Les services de sécurité iraniens n'étaient donc pas intervenus par hasard, mais bien parce qu'ils disposaient d'informations précises à ce sujet. Ils seraient ainsi de toute manière entrés chez F._______, même si le portail de son domicile avait été clos. Le recourant a réaffirmé que (...) individus en civil seraient tout d'un coup arrivés à cette réunion, que l'un d'eux avait insulté les participants en les traitant de (...) et que deux de ses coreligionnaires les avaient combattus, permettant à tous les autres de s'enfuir. Il a aussi rappelé avoir emprunté l'appareil téléphonique de son épouse pour contacter son frère, son propre téléphone mobile ayant été abandonné chez F._______ lors de sa fuite. Il a expliqué avoir pu quitter son pays à partir de l'aéroport de Téhéran en raison de son rapide départ après son identification, sa situation n'ayant pas été encore connue des autorités aéroportuaires iraniennes. L'intéressé en a conclu que son adhésion au christianisme et sa participation à des réunions religieuses clandestines avaient déjà été découvertes par les organes de sécurité iraniens avant son départ. Ceux-ci auraient de surcroît saisi les téléphones de l'ensemble des personnes présentes à ces rassemblements, grâce à quoi ils seraient parvenus à toutes les identifier, à les relier entre elles et à prouver leur participation à des activités contraires au droit iranien. En cas de retour dans son pays, A._______, repéré comme converti au christianisme, a exprimé sa crainte d'être condamné, emprisonné, voire torturé, pendant plusieurs années et d'être constamment exposé, en cas de libération ultérieure, à de nouvelles condamnations ainsi qu'à la pression et à la surveillance permanente des autorités iraniennes désireuses de le voir abjurer sa foi chrétienne. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le prénommé, confirmant avoir déjà été opéré en Iran d'un rétrécissement du conduit urinaire, a observé qu'à défaut de suivi urologique régulier et d'accès à des soins spécialisés d'urgence, il risquait la mort dans l'éventualité d'un nouveau blocage des voies urinaires non traité chirurgicalement. Il a fait valoir que ses médecins l'avaient averti qu'une cessation du traitement de ses troubles psychiques pourrait entraîner leur péjoration jusqu'à une dépression sévère, voire un risque suicidaire, notamment s'il devait être exposé à un stress majeur, par exemple lié à un renvoi dans son pays d'origine. En cas d'arrestation, il ne pourrait recevoir aucun soin adapté aux différentes pathologies diagnostiquées par les praticiens, d'éventuels mauvais traitements en prison ne pouvant de surcroît que les aggraver. Son statut de chrétien converti l'empêcherait, en tout état de cause, de retrouver un emploi au sein de la fonction publique iranienne et plus particulièrement son ancien poste à (...). Le recourant a produit une copie de sa profession de foi chrétienne rédigée en français, deux captures d'écran du quartier de G._______, un feuillet d'activités paroissiales du mois de février 2021, une attestation d'assistance et une note d'honoraires datées du 29, respectivement du 30 juillet 2021. E. Par courrier du 12 août 2021, A._______ a déposé deux attestations délivrées par l'église protestante de (...) et l'église (...) de (...), en dates des (...) et (...) 2021, relatant sa fréquentation régulière de ces deux églises et sa prochaine participation aux cours de préparation au baptême. F. Par pli du 30 août 2021, le prénommé a produit un courrier de soutien de l'Aumônerie du (...) rédigé le 23 août 2021, en vue de confirmer la sincérité de sa foi chrétienne. G. L'intéressé a déclaré avoir été formellement baptisé le 21 novembre 2021, par lettre du 20 janvier 2022, à laquelle était joints divers documents dont les copies d'un certificat de baptême ainsi qu'une attestation de sa participation aux activités de l'église (...), datée du 5 janvier 2022. H. Par décision incidente du 11 août 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et a ordonné un échange d'écritures. I. Dans sa réponse du 6 septembre 2022, transmise avec droit de réplique à A._______, le SEM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant à ses yeux aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Dans sa réplique du 19 octobre 2022, le prénommé est notamment revenu plus en détail sur ses activités professionnelles exercées avant son départ. Il a souligné que (...) constituaient un domaine sensible en Iran, ciblé par les sanctions internationales et, de ce fait, étroitement encadré ainsi que surveillé par le régime iranien. Il a expliqué avoir travaillé en tant que (...) au département de (...). Le numéro d'identité figurant sur son badge professionnel était identique à celui inscrit sur sa carte d'identité (...) et sur son passeport. Le département précité comportait également une unité dont le responsable, directement nommé par l'Etelaat, était chargé de surveiller les employés de (...). Les contrôles visant en particulier A._______ étaient d'autant plus rigoureux que celui-ci, de par sa fonction, avait accès à des documents sensibles et confidentiels. A titre d'exemple, lors des manifestations (...), le prénommé aurait pris connaissance des instructions données par les services de renseignement à la direction de (...) pour mobiliser le personnel de sécurité en renfort, durant ces rassemblements. Au sein de ce même département, les Bassidjis disposaient de leur propre unité armée veillant plus particulièrement à la moralité des employés de la sécurité de (...). L'intéressé a produit les copies de son badge professionnel et de sa carte d'identité iranienne, accompagnées d'une attestation de la communauté évangélique de (...), datée du 14 octobre 2022. K. Par lettre du 26 avril 2023, accompagnée de la copie d'une attestation de O._______, leader des P._______, émise le (...) 2023, A._______ a indiqué avoir milité pour ce mouvement interdit en Iran prônant le retour de la monarchie en Iran dont il a dit s'être rapproché en (...). L. Par courriers des 24 avril et 30 mai 2024, le prénommé a déclaré avoir exercé des activités politiques pour les P._______ en tant que (...), (...) dans l'exécution des missions et (...) de la mise en oeuvre des appels à manifester, mais également (...) du site web du parti. Il a déposé un CD-vidéo et divers extraits de sites Internet tendant à établir sa participation à plusieurs manifestations organisées en Suisse contre le régime iranien, entre 2022 et le (...) 2024 (principalement durant l'année 2023), notamment devant le Palais fédéral, l'ambassade d'Iran à Berne et la place des Nations, au cours desquelles il aurait notamment harangué la foule. En raison de son rôle politique oppositionnel dirigeant et visible, le recourant a estimé avoir démontré de manière convaincante qu'il avait attiré sur lui l'attention des autorités iraniennes surveillant la communauté iranienne en exil, sa présence devant l'ambassade d'Iran constituant à cet égard un indice fort l'identifiant comme opposant au régime iranien. Compte tenu également de sa conversion au christianisme elle aussi connue, selon lui, des organes de l'Etat iranien, il a dit remplir les conditions mises à l'octroi de l'asile et, à tout le moins, les exigences posées pour la reconnaissance à titre subsidiaire de la qualité de réfugié, conformément aux art. 3 et 54 LAsi. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

3. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.). 4.2 A l'appui de sa réplique du 19 octobre 2022 (cf. let. J. supra), A._______ a détaillé l'encadrement étroit et la surveillance rigoureuse par le Sepah et les Bassidjis dont il avait dit avoir été l'objet en tant que collaborateur du (...) de (...), l'une des installations stratégiques les plus importantes d'Iran. Il a par ailleurs déclaré que les services de sécurité iraniens disposaient de renseignements précis au sujet de la dernière réunion du (...) 2020 (cf. let. D. supra) et a dit être persuadé que les visages des participants étaient connus des policiers parce que le (...) d'entre eux resté sur la rue adjacente avait tenté de l'arrêter (cf. let. C. supra). Il a même précisé que les téléphones portables abandonnés par les frères lors de leur fuite durant cette réunion avaient été saisis par les organes de sécurité iraniens, leur permettant ainsi d'identifier les fugitifs et de recueillir de précieuses informations sur eux (cf. let. C. et D. supra). Dans ces circonstances, il apparaît d'emblée peu plausible que A._______ ait pu franchir sans être arrêté les vérifications de sécurité de l'aéroport de Téhéran, l'un des lieux les plus surveillés du pays, (...) heures après sa fuite alléguée du domicile de E._______, en se servant de son propre passeport dont le numéro était identique à celui de son badge professionnel délivré par son employeur (cf. let. J. supra). L'on se serait pour le moins attendu à ce qu'une personne censée craindre l'emprisonnement ou d'autres mauvais traitements, voire la peine capitale, choisisse d'emprunter un itinéraire de fuite plus discret et moins périlleux qu'un départ par la voie aérienne via l'aéroport de Téhéran plus contrôlé encore qu'à l'ordinaire dans le contexte de l'épidémie du COVID et des tests y relatifs. Il convient d'ajouter à cela que l'intéressé a déchiré une partie de son passeport iranien original, que deux tampons paraissent avoir été largement effacés de ce document et que le dossier ne contient pas le moindre commencement de preuve confirmant la date alléguée du départ du recourant d'Iran. Le Tribunal ne saurait à cet égard être convaincu par son explication, selon laquelle il aurait détruit une partie de son passeport iranien durant le vol Istanbul - Genève sur simple demande du passeur dont il a admis lui-même ignorer les raisons. En audition sur les motifs d'asile, le prénommé a allégué avoir participé, depuis le mois de (...) 2020, à une réunion hebdomadaire avec (...) membres de son église de maison, organisée généralement le même jour (le [...]) et au même endroit, à savoir un appartement sis au (...) étage d'un immeuble locatif. Pareil modus operandi fait d'emblée naître de sérieux doutes sur la réalité de ces prétendues réunions. En effet, des convertis au christianisme exposés à un danger élevé de persécutions et agissant pour ce motif en secret, auraient pris la précaution de se rassembler dans des lieux moins voyants qu'un immeuble collectif d'habitation a priori assez fréquenté. Dans le même ordre d'idées, l'on a peine à admettre que l'intéressé et ses camarades n'aient pas varié les endroits et le rythme de leurs rassemblements ni n'en aient réduit de temps à autre leur fréquence. Le recourant a de surcroît indiqué avoir curieusement gardé sur son téléphone mobile plusieurs de ses échanges avec D._______ et des vidéos de prédicateurs chrétiens (cf. let. A. supra), prenant ainsi le risque considérable de voir ces informations compromettantes aboutir à son arrestation immédiate, sinon aussi à celle de ses camarades, en cas de vérification du contenu de ce téléphone par la police. Le Tribunal note de surcroît que seulement (....) agents auraient tenté d'intercepter les (...) participants à la dernière réunion chez E._____ en date du (...) 2020, alors que les organes de sécurité iraniens auraient aisément pu mobiliser des effectifs bien plus nombreux afin d'appréhender le recourant et ses (...) camarades en bloquant par exemple toutes les issues de sortie du logement de E._______, ce qui ne leur aurait a priori pas été trop difficile à faire, au vu de la configuration de ce logement exposée dans les captures d'écran jointes au mémoire du 30 juillet 2021. Il est au demeurant difficile de croire que les agents aient lutté physiquement contre (...) des frères alors présents au lieu de se servir immédiatement de leurs armes pour prévenir toute tentative de résistance et/ou de fuite de l'intéressé et de ses coreligionnaires. Une telle manière d'agir cadre mal avec la manière d'opérer usuelle du Sepah ou des Bassidjis peu enclins de prime abord à ménager les ennemis du régime. Enfin, il sied de relever que, depuis l'arrivée de A._______ en Suisse, aucun de ses proches restés au pays ne semble avoir été victime d'actes hostiles de l'Etat iranien, à l'exception de la prétendue perquisition initiale de son domicile et des (...) interrogatoires allégués de son épouse B._______ menés en dates du (...) 2020 et du (...) 2021 (cf. let. A. supra). La prénommée ne semble en particulier n'avoir fait l'objet d'aucune procédure pénale, notamment pour espionnage, la garde de sa fille ne lui a pas été retirée et (...), malgré les menaces à ce propos censées avoir été lancées contre elle durant ses deux interrogatoires allégués du (...) 2020 et du (...) 2021 (cf. ibidem). Le frère de A._______ qui lui aurait acheté son billet d'avion ne paraît, de son côté, pas avoir été inquiété ou même questionné sur son rôle joué dans l'organisation du voyage en Europe de l'intéressé. Celui-ci a d'ailleurs dit avoir gardé le contact avec ses proches en Iran sans répercussions préjudiciables apparentes pour eux (cf. p. ex. pv d'audition du 25 février 2021, p. 3, rép. à la question n° 12 : « Quelles sont les nouvelles qu'ils vous donnent ? Lorsque je parle à mon épouse, c'est surtout pour la rassurer. Evidemment, elle me manque et je lui manque. Je parle beaucoup à ma fille, qui s'ennuie de moi. Donc, nous n'abordons pas les sujets sensibles. Lorsqu'il y a des informations me concernant, c'est surtout mon frère qui intervient qui me les communique. »). En l'absence également d'indice concret étayant, plus de (...) ans et (...) après l'arrivée en Suisse de A._______, l'ouverture d'une procédure criminelle pour apostasie contre lui et/ou l'un ou l'autre des coreligionnaires allégués de son église clandestine, le Tribunal, sans exclure un début d'adhésion du prénommé à la religion chrétienne antérieur à son arrivée en Suisse, estime, à la lumière des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, que les motifs d'asile invoqués, afférents aux événements censés avoir été à l'origine de son départ, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, l'intéressé n'ayant en particulier pas rendu vraisemblable que les autorités iraniennes aient été informées de sa conversion au christianisme avant son voyage en Europe. 4.3 Cela étant, il reste à examiner si, en raison de ses activités politiques et religieuses alléguées en Suisse, l'intéressé peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite lui permettant de se voir reconnaître la qualité de réfugié. 5. 5.1 5.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.1.2 S'agissant notamment de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Concernant le risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.1.3 Pour déterminer enfin s'il y a lieu de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 ; E-2387/2020 du 20 septembre 2022 consid. 8.11 et réf. cit.). 5.2 5.2.1 En l'occurrence, les manifestations contre le régime iranien auxquelles A._______ a dit avoir participé entre (...) 2023 et (...) 2024 ne le font pas apparaître comme un opposant dangereux et une menace pour ledit régime. Il s'est en effet limité à prendre part à ces rassemblements sans exercer de fonction dirigeante en vue au sein de l'une ou l'autre des principales organisations d'opposition iraniennes. Depuis la dernière date citée, il semble même avoir cessé toute activité politique, à défaut d'élément concret étayant le contraire. Les documents écrits relatifs à sa collaboration pour les P._______, telle que l'attestation prétendue de son leader du (...) 2023, ont été produits sous forme de copies et d'extraits provenant de la Toile et ne revêtent donc qu'une faible valeur probante, compte tenu des possibilités de manipulation permises par ces techniques de reproduction. De plus, l'intéressé ne figure pas dans la liste des membres de ce mouvement (voir à ce propos le site www.iranienspatriotes.com > our-members, consulté le 11 décembre 2025) au demeurant de faible dimension et de rayonnement très restreint. En résumé, force est de constater que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime iranien, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités de son pays d'origine, étant encore précisé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.2.2 Au vu des raisons déjà exposées plus haut (cf. consid. 4.2 supra), le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes, notamment pour des motifs religieux, avant son départ en Suisse. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, autant qu'elle soit parvenue à la connaissance de l'Etat iranien - ce qui n'apparait ici pas établi ou même hautement probable - n'est de toute manière pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme il ressort des pièces ici déposées, A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans occuper de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse ainsi pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa pratique en Suisse de la religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'il serait contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, par. 48 ss). 5.2.3 Pour l'ensemble de ces raisons, les exigences posées pour l'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont in casu pas satisfaites.

6. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Son recours est en conséquence rejeté sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas rendu hautement probable qu'il posséderait le profil politique ou religieux d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 Par ailleurs, l'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint (cf. consid. 10.3.3 à 10.3.5 infra). 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022 et l'affrontement guerrier violent mais bref l'ayant opposé à Israël au mois de juin 2025, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). 10.3 10.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, lesdits soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. 10.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3.3 En l'occurrence, les médicaments antidépresseurs et les anxiolytiques, dont l'intéressé pourrait éventuellement avoir besoin sont disponibles en Iran (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Ce dernier pourra aussi bénéficier d'un suivi urologique en Iran où il a déjà été opéré en (...) des voies urinaires. Comme cela a déjà été observé, le recourant n'a pas rendu hautement probable un risque de préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, les risques allégués d'aggravation de son état de santé (tels qu'un refus d'accès aux soins médicaux) consécutifs à d'éventuelles mesures hostiles de l'Etat iranien contre lui n'apparaissent pas vraisemblables. 10.3.4 L'on rappellera à ce sujet qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 10.3.5 Il appert ainsi que le recourant pourra, si besoin, avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en matière d'accès aux soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3.6 Au surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. II, ch. 2 p. 7 s. et let. C. supra) pour estimer qu'un retour de l'intéressé en Iran ne l'expose à aucun danger concret, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran doit être déclarée raisonnablement exigible.

11. Par ailleurs, le recourant a la faculté, mais aussi l'obligation, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI).

13. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

14. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors confirmée également sur ces deux points.

15. Ayant intégralement été débouté, le recourant devrait normalement prendre tous les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 11 août 2022, admettant la demande d'assistance judiciaire partielle du 30 juillet 2021 (cf. let. H. supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois