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E-2472/2021

E-2472/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 mars 2021, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Suisse romande. B. Le 22 mars suivant, l'intéressé a donné procuration pour qu'ils le représentent aux juristes et avocats/tes de Caritas Suisse - CFA de B._______. C. Le lendemain, il a été procédé à l'enregistrement de ses données personnelles. D. Le 25 mars 2021, il a été entendu par le SEM sur sa situation médicale. Il a affirmé qu'elle n'était pas facile, que parfois il n'arrivait pas à dormir, mais qu'il n'avait pas de maladies. Il a encore indiqué qu'il avait reçu des médicaments pour mieux dormir et qu'il avait demandé à voir un psychologue. Le collaborateur du SEM l'a alors informé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pouvait se révéler déterminante et qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre. E. L'intéressé a été entendu le 15 avril 2021 sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses déclarations et des documents produits qu'il est irakien, d'ethnie kurde, domicilié avant son départ à C._______, une ville de la région autonome kurde, dans la province de D._______. Selon ses dires, il serait le cadet d'une fratrie de sept enfants à qui leur père, un fervent musulman, aurait dispensé une éducation très religieuse. Vers l'âge de dix-huit, confronté aux premières exactions de l'Etat islamique, il aurait commencé à s'interroger sur son rapport à la religion et sur l'incidence de celle-ci sur la société civile. L'année suivante, toujours plus dubitatif au sujet de la valeur de certains préceptes et rites de l'Islam, il s'en serait ouvert à son père, puis à d'autres étudiants de son université. En 2016, il aurait rejoint les forces kurdes dans leur guerre contre l'Etat islamique. A cause de sa participation à ce conflit et parce qu'il n'aurait pas craint de partager ses convictions sur son compte « Facebook », il aurait été menacé par des groupes islamistes, des proches et même par l'imam de son quartier. Plus tard, à son retour des combats, il aurait repris ses études à l'Université de D._______ ; il aurait aussi publiquement renié sa foi musulmane. Les membres de sa famille se seraient alors « éloignés » de lui. Au début du mois de septembre 2018, il aurait été agressé par trois islamistes qui en auraient profité pour lui dérober son argent et son téléphone portable. Il aurait rapporté l'agression à la police qui serait demeurée indifférente à ses propos, en raison de son athéisme. L'année suivante, il aurait obtenu son « bachelor » en (...) ; il aurait ensuite trouvé un emploi en tant qu'agent de sécurité dans un hôtel de la place. Au courant de sa situation, des inconnus affiliés à des groupes islamistes auraient alors fait pression sur lui pour qu'il leur serve d'informateur et les renseigne sur certains clients de l'hôtel, sous peine de le tuer ou de s'en prendre à des membres de sa famille. Craignant pour sa sécurité, il aurait alors renoncé à son emploi et, délaissant le domicile familial de C._______, aurait successivement vécu chez un oncle, à D._______, puis chez des amis acquis à ses convictions que lui-même aurait continué à partager sur « Facebook », en dépit des menaces proférées à son endroit sur le media informatique et d'appels téléphoniques intimidants. Finalement, le 17 septembre 2020, muni de son passeport et d'un visa (...), il serait parti en bus à Istanbul. Passé ensuite en Grèce, il aurait poursuivi jusqu'en Suisse où il serait arrivé le 16 mars 2021. En cours d'audition, il a aussi fait état de troubles psychologiques imputables, selon lui, à son vécu dans son pays et aux difficultés rencontrées pendant le périple qui l'avait mené de Turquie en Suisse. Il a remis une fiche médicale attestant de troubles du sommeil persistants pour le traitement desquels, des tablettes, dont il ne se rappelait plus le nom, lui avaient été remises. Sa représentante a également demandé à ce qu'il soit instruit d'office sur son état de santé. Enfin, la veille de son audition, il a fait remettre au SEM, des copies de son certificat d'étude de l'Université (...) de D._______, de sa carte d'identité nationale, de son passeport, de son permis de conduire, d'une attestation du « Patriotic Union of Kurdistan » (PUK), de deux photographies de lui-même en uniforme de combattant, d'une photographie de son visage meurtri et un support de stockage amovible (clé USB) contenant des enregistrements vocaux de menaces, des extraits de conversations et des menaces publiées sur « Facebook » (cf. pièce SEM 22/3). F. Le 22 avril 2021, le SEM a remis au recourant un projet de décision négative. Dans sa prise de position du lendemain, le recourant a dit contester l'appréciation du SEM et maintenir ses motifs d'asile. Il a également déploré que celui-ci n'ait pas tenu compte de sa demande, pourtant réitérée à deux reprises, d'instruire d'office son état de santé avant de rendre sa décision. G. Par décision du 26 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de E._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, d'abord en raison du contraste entre la durée de la persécution alléguée et l'incapacité du recourant à étoffer ses déclarations de détails significatifs aussi bien en ce qui concernait la persécution elle-même que leurs les auteurs. Il a aussi relevé que dès lors que, de l'avis même du recourant, les athées étaient facilement repérables là d'où il venait, il apparaissait peu cohérent que les menaces régulièrement proférées à son endroit n'aient pas été mises à exécution, et cela même si, comme il le prétendait, il avait vécu plus ou moins caché, veillant à limiter ses déplacements. Le SEM a par ailleurs retenu que s'il avait réellement été en danger, l'intéressé n'aurait pas attendu cinq ans, à compter des menaces initiales proférées contre lui, pour quitter la région autonome du Kurdistan. Enfin, fort de ces constats d'invraisemblance, le SEM a jugé superflu de s'attarder sur les moyens de preuve de l'intéressé. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour l'intéressé d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Enfin, aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s'opposait à l'exécution de son renvoi. Le SEM a, en particulier, retenu que la région autonome du Kurdistan était actuellement quasi exempte de violence généralisée. En outre, les autorités irakiennes avaient déclaré terminée la guerre contre l'Etat islamique dans les districts voisins des provinces de Ninawa, Salha ad-Din et Diyala. Quant à l'intéressé lui-même, il était jeune, sans charge de famille et diplômé de l'Université. Il avait en outre toujours vécu dans la province de D._______ où résidait toute sa famille et où il pouvait aussi faire soigner ses troubles du sommeil. H. Dans son recours interjeté le 26 mai 2021, E._______ reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu dans son appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile, principalement pour ne s'être pas penché sur ses moyens de preuve, et dans celle des obstacles à l'exécution de son renvoi sur laquelle il avait statué sans connaître précisément sa situation personnelle, faute en particulier de lui avoir donné l'occasion de produire un certificat médical après consultation d'un spécialiste. L'intéressé réfute également l'opinion du SEM quant à l'inconsistance de ses déclarations et à leur caractère superficiel et imprécis. Il conteste ainsi le caractère lacunaire des menaces proférées contre lui et y oppose ses nombreux moyens de preuve, transmis avant son audition, soit soixante pages de captures d'écran de ces menaces extraites de son compte « Facebook », des enregistrements des menaces téléphoniques qu'il a reçues et la fiche accompagnant ces moyens avec les nombreuses précisions qu'elle contenait sur ces menaces. L'abondance et la pertinence de ces moyens rendaient ainsi inutile, selon lui, qu'il s'étende davantage, pendant son audition, sur la teneur des menaces reçues qu'il pensait connues du SEM. Par ailleurs, il dit voir trois facteurs distincts dans la non-exécution de ces menaces : un premier, local, caractérisé par la situation sécuritaire apaisée de la région autonome du Kurdistan irakien et par la relative tolérance religieuse qui y prévaut, un second, temporel, et un dernier, personnel. Il fait ainsi remarquer que les menaces dont il a été l'objet sont allées crescendo au fil des ans et souligne que celles proférées en 2015 par des membres de sa famille et des étudiants de son université ne revêtaient pas la même intensité que celles de 2016, quand il s'est mis à afficher publiquement ses convictions. Il estime d'ailleurs que c'est à ce moment qu'il a vraisemblablement été identifié par ceux qui l'auraient agressé en 2018. Il note aussi que la gravité des menaces s'est accrue au fur et à mesure de l'importance prise par ses « posts » sur les réseaux sociaux, le point de non-retour ayant été atteint au moment de sa prise d'emploi dans un hôtel de D._______ car il aurait alors été facilement repérable par ses contempteurs, ce qui ne lui aurait pas laissé d'autre alternative que de s'enfuir. Enfin, il expose qu'il a réussi à préserver son intégrité jusqu'à son départ grâce aux mesures qu'il avait lui-même prises pour se protéger et si le SEM avait souhaité savoir davantage sur ces mesures, il lui aurait appartenu de l'interroger plus longuement, sans attendre que sa représentation juridique ne fasse le travail nécessaire à sa place. En définitive, compte tenu de ce qui précède et dès lors qu'il n'émane de son récit aucune contradiction essentielle, il considère que ses déclarations satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. En l'état, il n'estime pas non plus raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. De retour dans son pays, il n'y disposerait pas d'un soutien suffisant, sa famille dans son ensemble l'ayant rejeté. En raison de ses convictions et des dangers qu'il y courrait, il n'est pas sûr non plus qu'il pourrait y avoir un emploi. Parmi d'autres documents, il produit un rapport médical établi le 18 mai 2021 par une infirmière spécialisée en psychiatrie. Il en ressort qu'il présenterait un état de stress post-traumatique nécessitant un soutien psychologique. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à celui-ci pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, d'examiner les griefs que le recourant tire de la violation de son droit d'être entendu, en particulier celui d'une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n'aurait pas pris en compte, ni suffisamment instruit ses allégués de fait et ses moyens de preuve de même que, dans ce contexte, ses troubles psychiques. L'intéressé lui fait aussi grief de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points. De fait, le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants. En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations, le recourant ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé, à tout le moins s'agissant de ses allégations essentielles. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait pas s'abstenir, apparemment volontairement, de fournir des réponses précises et développées en pensant que les moyens de preuve produits suffiraient à rendre crédibles ses dires. A la lecture de la décision, il apparaît aussi que le SEM a dûment pris en compte la persécution alléguée et motivé sa décision à ce sujet, retenant que les déclarations stéréotypées, inconsistantes et dépourvues de détails significatifs de l'intéressé étaient invraisemblables au point qu'elles ne justifiaient pas un examen détaillé de ses moyens de preuve, qu'enfin le recourant avait la possibilité de se faire soigner dans son pays. Il appert ainsi de ces observations que le recourant conteste avant tout la motivation retenue pour rejeter sa demande d'asile et non l'instruction de l'affaire telle qu'elle a été menée. Enfin, s'agissant de l'état de santé du recourant, l'instruction menée en première instance apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L'intéressé a pu s'exprimer au sujet de ses ennuis de santé. Il a ainsi déclaré qu'il ne souffrait d'aucune maladie (physique), mis à part des troubles persistants du sommeil, et qu'il souhaitait voir un psychologue. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de penser qu'il pouvait être atteint de graves affections l'empêchant d'exposer de manière satisfaisante ses motifs d'asile ou de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin et surtout, ni l'argumentation présentée au stade du recours ni le document médical qu'il a nouvellement produit ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. Les griefs formels invoqués tombent ainsi à faux et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le recourant ne n'est pas montré précis et donc convaincant à propos des menaces proférées contre lui. Le Tribunal estime ainsi que, si parmi leurs auteurs, il y avait eu, comme le recourant l'a prétendu, des islamistes déterminés à le convaincre de renouer avec sa religion ou de cesser de la critiquer publiquement, ceux-ci ne se seraient pas limités à une seule agression ; ils se seraient sans doute aussi montrés plus pressants et agressifs. Le Tribunal considère aussi que la longue période durant laquelle l'intéressé aurait réussi à échapper à ses poursuivants, qui n'auraient pourtant jamais cessé, selon lui, de le menacer et qui l'auraient même identifié, ne permet pas de considérer qu'il était exposé à des risques importants. Tel que décrit, le comportement des islamistes à qui l'intéressé aurait eu physiquement affaire n'apparaît pas non plus cohérent. En 2018, lui tenant fortement rigueur de son apostasie et de ses critiques contre l'Islam, ceux-ci s'en seraient violemment pris à lui et auraient peut-être même tenté de le tuer. Plus tard, en 2019, face à son refus obstiné de se soumettre à leurs injonctions, ces mêmes islamistes, ou d'autres, auraient voulu lui « causer des problèmes », en l'obligeant à devenir leur informateur et à les renseigner sur les clients de l'hôtel qui l'employait sous peine de le tuer ou de s'en prendre à sa famille. De fait, ce revirement ne se concilie que peu avec le fondamentalisme religieux et l'intransigeance des groupes islamistes qui sévissent dans la région. En outre, on ne voit pas quelles informations importantes, au point de faire oublier les raisons de leur courroux à ceux qui désiraient les lui soutirer, le recourant aurait pu transmettre en tant que modeste agent de sécurité d'un hôtel de grand standing. Le comportement de l'intéressé durant les mois précédant son départ n'est pas non plus crédible. A l'en croire, il aurait eu si peur à ce moment qu'il se serait limité à « visiter les trois ménages » au sein desquels il se sentait en sécurité. Il n'aurait ainsi plus eu de vie sociale, préoccupé par la seule pensée de fuir. Le Tribunal estime que si tel avait été le cas, il n'aurait pas attendu 11 mois après la tentative de contrainte qui l'aurait visé en 2019 pour partir et, surtout, il aurait cessé d'attiser la haine de ses poursuivants en « continuant ses critiques sur Facebook ». 4.2 Par ailleurs, il convient de relever que le reniement de la religion musulmane ou la conversion à une autre religion ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak ; ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'Islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. (cf. arrêt du Tribunal E-284/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.3). De fait, si elles ne montrent guère d'empressement à protéger les athées et les apostats menacés à cause de leurs convictions, les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien surveillent certainement de manière attentive les activités des islamistes présents sur leur territoire. Elles pourchassent aussi régulièrement les combattants de l'Etat islamique qui s'y trouvent encore ainsi qu'en atteste une vidéo figurant sur la clé USB produite par le recourant en instance de recours. En l'espèce, celui-ci n'a pas rapporté aux autorités kurdes la tentative de contrainte que des intégristes auraient exercée sur lui en 2019 ; par contre, il aurait dénoncé à ces mêmes autorités l'agression dont il a dit avoir été victime en septembre 2018. Il ne semble toutefois pas officiellement avoir porté plainte contre ses agresseurs, dans lesquels il aurait pourtant vu des islamistes, ni réclamé une protection quelconque. Aussi, le Tribunal estime qu'à défaut d'avoir au moins tenté de porter plainte contre les auteurs de ces agressions, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités de son pays une quelconque inaction volontaire ou un refus de l'aider, ce d'autant moins qu'il n'a pas prétendu qu'en septembre 2018, un dépôt de plainte lui aurait été refusé. Cela dit, il semble peu crédible, devant les faits rapportés par l'intéressé, que les autorités seraient restées insensibles à sa dénonciation, cela malgré son athéisme. Comme dit précédemment, soucieuses d'empêcher la résurgence de foyers de l'Etat islamique sur leur territoire, elles auraient probablement tenté de débusquer les individus signalés par le recourant. 4.3 Celui-ci estime aussi fondées ses craintes de persécutions au regard des nombreuses menaces dont il a fait l'objet dans son pays au téléphone et sur son compte « Facebook » et qui, encore aujourd'hui, lui sont adressées en Suisse. En réalité, il est rare que la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées par ces menaces fassent l'objet d'atteintes effectives et directes ; ces personnes peuvent cependant subir un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans leur vie quotidienne ou professionnelle. L'existence d'un risque de persécution généralisé ne peut être retenue (cf. arrêt précité du Tribunal et les références citées). Dans le cas d'espèce, les menaces prétendument lancées contre le recourant n'ont jamais été concrétisées dans les faits. Celui-ci a ainsi pu achever son cursus universitaire en 2019 et obtenir un diplôme en (...) ; il a ensuite rapidement trouvé un emploi en dépit de ses convictions. Dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que le harcèlement dont l'intéressé aurait fait l'objet ne revêtait pas une intensité telle qu'il aurait rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de son séjour à D._______. 4.4 Enfin, le Tribunal relèvera encore qu'il est difficile, voire quasi-impossible, d'identifier les auteurs des « posts » menaçants et les personnes entendues dans les enregistrements téléphoniques produits par le recourant. Pour autant, il subsiste un contraste flagrant entre l'incapacité du recourant à s'étendre sur ces menaces et leurs auteurs à son audition du 15 avril 2021 et la violence de ces « posts » et de ces appels téléphoniques. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces messages et ces appels aient été sollicités par l'intéressé dans le but de favoriser un projet migratoire. 4.5 Le recourant se prévaut aussi de l'asile accordé par la Grèce à un compatriote qui faisait valoir les mêmes motifs d'asile que lui. En l'occurrence, les analogies qui existeraient entre son affaire et celles de ce compatriote reconnu réfugié en Grèce ne sont pas suffisamment spécifiées. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut donc arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir qu'en ayant dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, alors que sa situation aurait été en tout point comparable à celle d'un compatriote auquel cette qualité a été reconnue en Grèce, le SEM a établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à examiner. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue demeurent avant tout hypothétiques. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et Suleymaniya) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. citées). 8.3 En l'occurrence, le requérant provient de C._______ dans la province de D._______. Il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant des compétences du recourant, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter de personnes qui lui en ont toujours apporté. 8.4 Enfin, le recourant a produit un dernier rapport médical, établi, apparemment, après une consultation auprès d'une infirmière spécialisée en psychiatrie. Il en ressort qu'il présente des troubles du sommeil auxquels viennent s'ajouter de l'anxiété, des ruminations importantes, de la tristesse et des démangeaisons du cuir chevelu. L'auteur du rapport préconise la poursuite du suivi nécessaire et mentionne déjà un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant. A D._______, il pourra, au besoin, faire soigner aux endroits mentionnés par le SEM dans sa décision le syndrome de stress post-traumatique dont il est affecté. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.1 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible. 9.2 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, dans la région autonome du Kurdistan irakien et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée.

11. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111 a al. 1 LAsi).

12. Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il est indigent (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, d'examiner les griefs que le recourant tire de la violation de son droit d'être entendu, en particulier celui d'une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n'aurait pas pris en compte, ni suffisamment instruit ses allégués de fait et ses moyens de preuve de même que, dans ce contexte, ses troubles psychiques. L'intéressé lui fait aussi grief de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points. De fait, le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants. En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations, le recourant ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé, à tout le moins s'agissant de ses allégations essentielles. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait pas s'abstenir, apparemment volontairement, de fournir des réponses précises et développées en pensant que les moyens de preuve produits suffiraient à rendre crédibles ses dires. A la lecture de la décision, il apparaît aussi que le SEM a dûment pris en compte la persécution alléguée et motivé sa décision à ce sujet, retenant que les déclarations stéréotypées, inconsistantes et dépourvues de détails significatifs de l'intéressé étaient invraisemblables au point qu'elles ne justifiaient pas un examen détaillé de ses moyens de preuve, qu'enfin le recourant avait la possibilité de se faire soigner dans son pays. Il appert ainsi de ces observations que le recourant conteste avant tout la motivation retenue pour rejeter sa demande d'asile et non l'instruction de l'affaire telle qu'elle a été menée. Enfin, s'agissant de l'état de santé du recourant, l'instruction menée en première instance apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L'intéressé a pu s'exprimer au sujet de ses ennuis de santé. Il a ainsi déclaré qu'il ne souffrait d'aucune maladie (physique), mis à part des troubles persistants du sommeil, et qu'il souhaitait voir un psychologue. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de penser qu'il pouvait être atteint de graves affections l'empêchant d'exposer de manière satisfaisante ses motifs d'asile ou de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin et surtout, ni l'argumentation présentée au stade du recours ni le document médical qu'il a nouvellement produit ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. Les griefs formels invoqués tombent ainsi à faux et doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le recourant ne n'est pas montré précis et donc convaincant à propos des menaces proférées contre lui. Le Tribunal estime ainsi que, si parmi leurs auteurs, il y avait eu, comme le recourant l'a prétendu, des islamistes déterminés à le convaincre de renouer avec sa religion ou de cesser de la critiquer publiquement, ceux-ci ne se seraient pas limités à une seule agression ; ils se seraient sans doute aussi montrés plus pressants et agressifs. Le Tribunal considère aussi que la longue période durant laquelle l'intéressé aurait réussi à échapper à ses poursuivants, qui n'auraient pourtant jamais cessé, selon lui, de le menacer et qui l'auraient même identifié, ne permet pas de considérer qu'il était exposé à des risques importants. Tel que décrit, le comportement des islamistes à qui l'intéressé aurait eu physiquement affaire n'apparaît pas non plus cohérent. En 2018, lui tenant fortement rigueur de son apostasie et de ses critiques contre l'Islam, ceux-ci s'en seraient violemment pris à lui et auraient peut-être même tenté de le tuer. Plus tard, en 2019, face à son refus obstiné de se soumettre à leurs injonctions, ces mêmes islamistes, ou d'autres, auraient voulu lui « causer des problèmes », en l'obligeant à devenir leur informateur et à les renseigner sur les clients de l'hôtel qui l'employait sous peine de le tuer ou de s'en prendre à sa famille. De fait, ce revirement ne se concilie que peu avec le fondamentalisme religieux et l'intransigeance des groupes islamistes qui sévissent dans la région. En outre, on ne voit pas quelles informations importantes, au point de faire oublier les raisons de leur courroux à ceux qui désiraient les lui soutirer, le recourant aurait pu transmettre en tant que modeste agent de sécurité d'un hôtel de grand standing. Le comportement de l'intéressé durant les mois précédant son départ n'est pas non plus crédible. A l'en croire, il aurait eu si peur à ce moment qu'il se serait limité à « visiter les trois ménages » au sein desquels il se sentait en sécurité. Il n'aurait ainsi plus eu de vie sociale, préoccupé par la seule pensée de fuir. Le Tribunal estime que si tel avait été le cas, il n'aurait pas attendu 11 mois après la tentative de contrainte qui l'aurait visé en 2019 pour partir et, surtout, il aurait cessé d'attiser la haine de ses poursuivants en « continuant ses critiques sur Facebook ».

E. 4.2 Par ailleurs, il convient de relever que le reniement de la religion musulmane ou la conversion à une autre religion ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak ; ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'Islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. (cf. arrêt du Tribunal E-284/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.3). De fait, si elles ne montrent guère d'empressement à protéger les athées et les apostats menacés à cause de leurs convictions, les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien surveillent certainement de manière attentive les activités des islamistes présents sur leur territoire. Elles pourchassent aussi régulièrement les combattants de l'Etat islamique qui s'y trouvent encore ainsi qu'en atteste une vidéo figurant sur la clé USB produite par le recourant en instance de recours. En l'espèce, celui-ci n'a pas rapporté aux autorités kurdes la tentative de contrainte que des intégristes auraient exercée sur lui en 2019 ; par contre, il aurait dénoncé à ces mêmes autorités l'agression dont il a dit avoir été victime en septembre 2018. Il ne semble toutefois pas officiellement avoir porté plainte contre ses agresseurs, dans lesquels il aurait pourtant vu des islamistes, ni réclamé une protection quelconque. Aussi, le Tribunal estime qu'à défaut d'avoir au moins tenté de porter plainte contre les auteurs de ces agressions, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités de son pays une quelconque inaction volontaire ou un refus de l'aider, ce d'autant moins qu'il n'a pas prétendu qu'en septembre 2018, un dépôt de plainte lui aurait été refusé. Cela dit, il semble peu crédible, devant les faits rapportés par l'intéressé, que les autorités seraient restées insensibles à sa dénonciation, cela malgré son athéisme. Comme dit précédemment, soucieuses d'empêcher la résurgence de foyers de l'Etat islamique sur leur territoire, elles auraient probablement tenté de débusquer les individus signalés par le recourant.

E. 4.3 Celui-ci estime aussi fondées ses craintes de persécutions au regard des nombreuses menaces dont il a fait l'objet dans son pays au téléphone et sur son compte « Facebook » et qui, encore aujourd'hui, lui sont adressées en Suisse. En réalité, il est rare que la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées par ces menaces fassent l'objet d'atteintes effectives et directes ; ces personnes peuvent cependant subir un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans leur vie quotidienne ou professionnelle. L'existence d'un risque de persécution généralisé ne peut être retenue (cf. arrêt précité du Tribunal et les références citées). Dans le cas d'espèce, les menaces prétendument lancées contre le recourant n'ont jamais été concrétisées dans les faits. Celui-ci a ainsi pu achever son cursus universitaire en 2019 et obtenir un diplôme en (...) ; il a ensuite rapidement trouvé un emploi en dépit de ses convictions. Dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que le harcèlement dont l'intéressé aurait fait l'objet ne revêtait pas une intensité telle qu'il aurait rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de son séjour à D._______.

E. 4.4 Enfin, le Tribunal relèvera encore qu'il est difficile, voire quasi-impossible, d'identifier les auteurs des « posts » menaçants et les personnes entendues dans les enregistrements téléphoniques produits par le recourant. Pour autant, il subsiste un contraste flagrant entre l'incapacité du recourant à s'étendre sur ces menaces et leurs auteurs à son audition du 15 avril 2021 et la violence de ces « posts » et de ces appels téléphoniques. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces messages et ces appels aient été sollicités par l'intéressé dans le but de favoriser un projet migratoire.

E. 4.5 Le recourant se prévaut aussi de l'asile accordé par la Grèce à un compatriote qui faisait valoir les mêmes motifs d'asile que lui. En l'occurrence, les analogies qui existeraient entre son affaire et celles de ce compatriote reconnu réfugié en Grèce ne sont pas suffisamment spécifiées. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut donc arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir qu'en ayant dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, alors que sa situation aurait été en tout point comparable à celle d'un compatriote auquel cette qualité a été reconnue en Grèce, le SEM a établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à examiner.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue demeurent avant tout hypothétiques. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et Suleymaniya) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. citées).

E. 8.3 En l'occurrence, le requérant provient de C._______ dans la province de D._______. Il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant des compétences du recourant, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter de personnes qui lui en ont toujours apporté.

E. 8.4 Enfin, le recourant a produit un dernier rapport médical, établi, apparemment, après une consultation auprès d'une infirmière spécialisée en psychiatrie. Il en ressort qu'il présente des troubles du sommeil auxquels viennent s'ajouter de l'anxiété, des ruminations importantes, de la tristesse et des démangeaisons du cuir chevelu. L'auteur du rapport préconise la poursuite du suivi nécessaire et mentionne déjà un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant. A D._______, il pourra, au besoin, faire soigner aux endroits mentionnés par le SEM dans sa décision le syndrome de stress post-traumatique dont il est affecté.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible.

E. 9.2 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, dans la région autonome du Kurdistan irakien et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée.

E. 11 Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111 a al. 1 LAsi).

E. 12 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il est indigent (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2472/2021 Arrêt du 11 juin 2021 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 26 avril 2021 / N (...). Faits : A. Le 16 mars 2021, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Suisse romande. B. Le 22 mars suivant, l'intéressé a donné procuration pour qu'ils le représentent aux juristes et avocats/tes de Caritas Suisse - CFA de B._______. C. Le lendemain, il a été procédé à l'enregistrement de ses données personnelles. D. Le 25 mars 2021, il a été entendu par le SEM sur sa situation médicale. Il a affirmé qu'elle n'était pas facile, que parfois il n'arrivait pas à dormir, mais qu'il n'avait pas de maladies. Il a encore indiqué qu'il avait reçu des médicaments pour mieux dormir et qu'il avait demandé à voir un psychologue. Le collaborateur du SEM l'a alors informé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pouvait se révéler déterminante et qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre. E. L'intéressé a été entendu le 15 avril 2021 sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses déclarations et des documents produits qu'il est irakien, d'ethnie kurde, domicilié avant son départ à C._______, une ville de la région autonome kurde, dans la province de D._______. Selon ses dires, il serait le cadet d'une fratrie de sept enfants à qui leur père, un fervent musulman, aurait dispensé une éducation très religieuse. Vers l'âge de dix-huit, confronté aux premières exactions de l'Etat islamique, il aurait commencé à s'interroger sur son rapport à la religion et sur l'incidence de celle-ci sur la société civile. L'année suivante, toujours plus dubitatif au sujet de la valeur de certains préceptes et rites de l'Islam, il s'en serait ouvert à son père, puis à d'autres étudiants de son université. En 2016, il aurait rejoint les forces kurdes dans leur guerre contre l'Etat islamique. A cause de sa participation à ce conflit et parce qu'il n'aurait pas craint de partager ses convictions sur son compte « Facebook », il aurait été menacé par des groupes islamistes, des proches et même par l'imam de son quartier. Plus tard, à son retour des combats, il aurait repris ses études à l'Université de D._______ ; il aurait aussi publiquement renié sa foi musulmane. Les membres de sa famille se seraient alors « éloignés » de lui. Au début du mois de septembre 2018, il aurait été agressé par trois islamistes qui en auraient profité pour lui dérober son argent et son téléphone portable. Il aurait rapporté l'agression à la police qui serait demeurée indifférente à ses propos, en raison de son athéisme. L'année suivante, il aurait obtenu son « bachelor » en (...) ; il aurait ensuite trouvé un emploi en tant qu'agent de sécurité dans un hôtel de la place. Au courant de sa situation, des inconnus affiliés à des groupes islamistes auraient alors fait pression sur lui pour qu'il leur serve d'informateur et les renseigne sur certains clients de l'hôtel, sous peine de le tuer ou de s'en prendre à des membres de sa famille. Craignant pour sa sécurité, il aurait alors renoncé à son emploi et, délaissant le domicile familial de C._______, aurait successivement vécu chez un oncle, à D._______, puis chez des amis acquis à ses convictions que lui-même aurait continué à partager sur « Facebook », en dépit des menaces proférées à son endroit sur le media informatique et d'appels téléphoniques intimidants. Finalement, le 17 septembre 2020, muni de son passeport et d'un visa (...), il serait parti en bus à Istanbul. Passé ensuite en Grèce, il aurait poursuivi jusqu'en Suisse où il serait arrivé le 16 mars 2021. En cours d'audition, il a aussi fait état de troubles psychologiques imputables, selon lui, à son vécu dans son pays et aux difficultés rencontrées pendant le périple qui l'avait mené de Turquie en Suisse. Il a remis une fiche médicale attestant de troubles du sommeil persistants pour le traitement desquels, des tablettes, dont il ne se rappelait plus le nom, lui avaient été remises. Sa représentante a également demandé à ce qu'il soit instruit d'office sur son état de santé. Enfin, la veille de son audition, il a fait remettre au SEM, des copies de son certificat d'étude de l'Université (...) de D._______, de sa carte d'identité nationale, de son passeport, de son permis de conduire, d'une attestation du « Patriotic Union of Kurdistan » (PUK), de deux photographies de lui-même en uniforme de combattant, d'une photographie de son visage meurtri et un support de stockage amovible (clé USB) contenant des enregistrements vocaux de menaces, des extraits de conversations et des menaces publiées sur « Facebook » (cf. pièce SEM 22/3). F. Le 22 avril 2021, le SEM a remis au recourant un projet de décision négative. Dans sa prise de position du lendemain, le recourant a dit contester l'appréciation du SEM et maintenir ses motifs d'asile. Il a également déploré que celui-ci n'ait pas tenu compte de sa demande, pourtant réitérée à deux reprises, d'instruire d'office son état de santé avant de rendre sa décision. G. Par décision du 26 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de E._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, d'abord en raison du contraste entre la durée de la persécution alléguée et l'incapacité du recourant à étoffer ses déclarations de détails significatifs aussi bien en ce qui concernait la persécution elle-même que leurs les auteurs. Il a aussi relevé que dès lors que, de l'avis même du recourant, les athées étaient facilement repérables là d'où il venait, il apparaissait peu cohérent que les menaces régulièrement proférées à son endroit n'aient pas été mises à exécution, et cela même si, comme il le prétendait, il avait vécu plus ou moins caché, veillant à limiter ses déplacements. Le SEM a par ailleurs retenu que s'il avait réellement été en danger, l'intéressé n'aurait pas attendu cinq ans, à compter des menaces initiales proférées contre lui, pour quitter la région autonome du Kurdistan. Enfin, fort de ces constats d'invraisemblance, le SEM a jugé superflu de s'attarder sur les moyens de preuve de l'intéressé. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour l'intéressé d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Enfin, aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s'opposait à l'exécution de son renvoi. Le SEM a, en particulier, retenu que la région autonome du Kurdistan était actuellement quasi exempte de violence généralisée. En outre, les autorités irakiennes avaient déclaré terminée la guerre contre l'Etat islamique dans les districts voisins des provinces de Ninawa, Salha ad-Din et Diyala. Quant à l'intéressé lui-même, il était jeune, sans charge de famille et diplômé de l'Université. Il avait en outre toujours vécu dans la province de D._______ où résidait toute sa famille et où il pouvait aussi faire soigner ses troubles du sommeil. H. Dans son recours interjeté le 26 mai 2021, E._______ reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu dans son appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile, principalement pour ne s'être pas penché sur ses moyens de preuve, et dans celle des obstacles à l'exécution de son renvoi sur laquelle il avait statué sans connaître précisément sa situation personnelle, faute en particulier de lui avoir donné l'occasion de produire un certificat médical après consultation d'un spécialiste. L'intéressé réfute également l'opinion du SEM quant à l'inconsistance de ses déclarations et à leur caractère superficiel et imprécis. Il conteste ainsi le caractère lacunaire des menaces proférées contre lui et y oppose ses nombreux moyens de preuve, transmis avant son audition, soit soixante pages de captures d'écran de ces menaces extraites de son compte « Facebook », des enregistrements des menaces téléphoniques qu'il a reçues et la fiche accompagnant ces moyens avec les nombreuses précisions qu'elle contenait sur ces menaces. L'abondance et la pertinence de ces moyens rendaient ainsi inutile, selon lui, qu'il s'étende davantage, pendant son audition, sur la teneur des menaces reçues qu'il pensait connues du SEM. Par ailleurs, il dit voir trois facteurs distincts dans la non-exécution de ces menaces : un premier, local, caractérisé par la situation sécuritaire apaisée de la région autonome du Kurdistan irakien et par la relative tolérance religieuse qui y prévaut, un second, temporel, et un dernier, personnel. Il fait ainsi remarquer que les menaces dont il a été l'objet sont allées crescendo au fil des ans et souligne que celles proférées en 2015 par des membres de sa famille et des étudiants de son université ne revêtaient pas la même intensité que celles de 2016, quand il s'est mis à afficher publiquement ses convictions. Il estime d'ailleurs que c'est à ce moment qu'il a vraisemblablement été identifié par ceux qui l'auraient agressé en 2018. Il note aussi que la gravité des menaces s'est accrue au fur et à mesure de l'importance prise par ses « posts » sur les réseaux sociaux, le point de non-retour ayant été atteint au moment de sa prise d'emploi dans un hôtel de D._______ car il aurait alors été facilement repérable par ses contempteurs, ce qui ne lui aurait pas laissé d'autre alternative que de s'enfuir. Enfin, il expose qu'il a réussi à préserver son intégrité jusqu'à son départ grâce aux mesures qu'il avait lui-même prises pour se protéger et si le SEM avait souhaité savoir davantage sur ces mesures, il lui aurait appartenu de l'interroger plus longuement, sans attendre que sa représentation juridique ne fasse le travail nécessaire à sa place. En définitive, compte tenu de ce qui précède et dès lors qu'il n'émane de son récit aucune contradiction essentielle, il considère que ses déclarations satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. En l'état, il n'estime pas non plus raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. De retour dans son pays, il n'y disposerait pas d'un soutien suffisant, sa famille dans son ensemble l'ayant rejeté. En raison de ses convictions et des dangers qu'il y courrait, il n'est pas sûr non plus qu'il pourrait y avoir un emploi. Parmi d'autres documents, il produit un rapport médical établi le 18 mai 2021 par une infirmière spécialisée en psychiatrie. Il en ressort qu'il présenterait un état de stress post-traumatique nécessitant un soutien psychologique. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à celui-ci pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, d'examiner les griefs que le recourant tire de la violation de son droit d'être entendu, en particulier celui d'une violation de la maxime inquisitoire au motif que le SEM n'aurait pas pris en compte, ni suffisamment instruit ses allégués de fait et ses moyens de preuve de même que, dans ce contexte, ses troubles psychiques. L'intéressé lui fait aussi grief de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points. De fait, le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants. En outre, compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations, le recourant ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé, à tout le moins s'agissant de ses allégations essentielles. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait pas s'abstenir, apparemment volontairement, de fournir des réponses précises et développées en pensant que les moyens de preuve produits suffiraient à rendre crédibles ses dires. A la lecture de la décision, il apparaît aussi que le SEM a dûment pris en compte la persécution alléguée et motivé sa décision à ce sujet, retenant que les déclarations stéréotypées, inconsistantes et dépourvues de détails significatifs de l'intéressé étaient invraisemblables au point qu'elles ne justifiaient pas un examen détaillé de ses moyens de preuve, qu'enfin le recourant avait la possibilité de se faire soigner dans son pays. Il appert ainsi de ces observations que le recourant conteste avant tout la motivation retenue pour rejeter sa demande d'asile et non l'instruction de l'affaire telle qu'elle a été menée. Enfin, s'agissant de l'état de santé du recourant, l'instruction menée en première instance apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L'intéressé a pu s'exprimer au sujet de ses ennuis de santé. Il a ainsi déclaré qu'il ne souffrait d'aucune maladie (physique), mis à part des troubles persistants du sommeil, et qu'il souhaitait voir un psychologue. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de penser qu'il pouvait être atteint de graves affections l'empêchant d'exposer de manière satisfaisante ses motifs d'asile ou de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin et surtout, ni l'argumentation présentée au stade du recours ni le document médical qu'il a nouvellement produit ne permettent de conclure à une instruction insuffisante du SEM. Les griefs formels invoqués tombent ainsi à faux et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le recourant ne n'est pas montré précis et donc convaincant à propos des menaces proférées contre lui. Le Tribunal estime ainsi que, si parmi leurs auteurs, il y avait eu, comme le recourant l'a prétendu, des islamistes déterminés à le convaincre de renouer avec sa religion ou de cesser de la critiquer publiquement, ceux-ci ne se seraient pas limités à une seule agression ; ils se seraient sans doute aussi montrés plus pressants et agressifs. Le Tribunal considère aussi que la longue période durant laquelle l'intéressé aurait réussi à échapper à ses poursuivants, qui n'auraient pourtant jamais cessé, selon lui, de le menacer et qui l'auraient même identifié, ne permet pas de considérer qu'il était exposé à des risques importants. Tel que décrit, le comportement des islamistes à qui l'intéressé aurait eu physiquement affaire n'apparaît pas non plus cohérent. En 2018, lui tenant fortement rigueur de son apostasie et de ses critiques contre l'Islam, ceux-ci s'en seraient violemment pris à lui et auraient peut-être même tenté de le tuer. Plus tard, en 2019, face à son refus obstiné de se soumettre à leurs injonctions, ces mêmes islamistes, ou d'autres, auraient voulu lui « causer des problèmes », en l'obligeant à devenir leur informateur et à les renseigner sur les clients de l'hôtel qui l'employait sous peine de le tuer ou de s'en prendre à sa famille. De fait, ce revirement ne se concilie que peu avec le fondamentalisme religieux et l'intransigeance des groupes islamistes qui sévissent dans la région. En outre, on ne voit pas quelles informations importantes, au point de faire oublier les raisons de leur courroux à ceux qui désiraient les lui soutirer, le recourant aurait pu transmettre en tant que modeste agent de sécurité d'un hôtel de grand standing. Le comportement de l'intéressé durant les mois précédant son départ n'est pas non plus crédible. A l'en croire, il aurait eu si peur à ce moment qu'il se serait limité à « visiter les trois ménages » au sein desquels il se sentait en sécurité. Il n'aurait ainsi plus eu de vie sociale, préoccupé par la seule pensée de fuir. Le Tribunal estime que si tel avait été le cas, il n'aurait pas attendu 11 mois après la tentative de contrainte qui l'aurait visé en 2019 pour partir et, surtout, il aurait cessé d'attiser la haine de ses poursuivants en « continuant ses critiques sur Facebook ». 4.2 Par ailleurs, il convient de relever que le reniement de la religion musulmane ou la conversion à une autre religion ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak ; ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'Islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. (cf. arrêt du Tribunal E-284/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.3). De fait, si elles ne montrent guère d'empressement à protéger les athées et les apostats menacés à cause de leurs convictions, les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien surveillent certainement de manière attentive les activités des islamistes présents sur leur territoire. Elles pourchassent aussi régulièrement les combattants de l'Etat islamique qui s'y trouvent encore ainsi qu'en atteste une vidéo figurant sur la clé USB produite par le recourant en instance de recours. En l'espèce, celui-ci n'a pas rapporté aux autorités kurdes la tentative de contrainte que des intégristes auraient exercée sur lui en 2019 ; par contre, il aurait dénoncé à ces mêmes autorités l'agression dont il a dit avoir été victime en septembre 2018. Il ne semble toutefois pas officiellement avoir porté plainte contre ses agresseurs, dans lesquels il aurait pourtant vu des islamistes, ni réclamé une protection quelconque. Aussi, le Tribunal estime qu'à défaut d'avoir au moins tenté de porter plainte contre les auteurs de ces agressions, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités de son pays une quelconque inaction volontaire ou un refus de l'aider, ce d'autant moins qu'il n'a pas prétendu qu'en septembre 2018, un dépôt de plainte lui aurait été refusé. Cela dit, il semble peu crédible, devant les faits rapportés par l'intéressé, que les autorités seraient restées insensibles à sa dénonciation, cela malgré son athéisme. Comme dit précédemment, soucieuses d'empêcher la résurgence de foyers de l'Etat islamique sur leur territoire, elles auraient probablement tenté de débusquer les individus signalés par le recourant. 4.3 Celui-ci estime aussi fondées ses craintes de persécutions au regard des nombreuses menaces dont il a fait l'objet dans son pays au téléphone et sur son compte « Facebook » et qui, encore aujourd'hui, lui sont adressées en Suisse. En réalité, il est rare que la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées par ces menaces fassent l'objet d'atteintes effectives et directes ; ces personnes peuvent cependant subir un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans leur vie quotidienne ou professionnelle. L'existence d'un risque de persécution généralisé ne peut être retenue (cf. arrêt précité du Tribunal et les références citées). Dans le cas d'espèce, les menaces prétendument lancées contre le recourant n'ont jamais été concrétisées dans les faits. Celui-ci a ainsi pu achever son cursus universitaire en 2019 et obtenir un diplôme en (...) ; il a ensuite rapidement trouvé un emploi en dépit de ses convictions. Dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que le harcèlement dont l'intéressé aurait fait l'objet ne revêtait pas une intensité telle qu'il aurait rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de son séjour à D._______. 4.4 Enfin, le Tribunal relèvera encore qu'il est difficile, voire quasi-impossible, d'identifier les auteurs des « posts » menaçants et les personnes entendues dans les enregistrements téléphoniques produits par le recourant. Pour autant, il subsiste un contraste flagrant entre l'incapacité du recourant à s'étendre sur ces menaces et leurs auteurs à son audition du 15 avril 2021 et la violence de ces « posts » et de ces appels téléphoniques. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces messages et ces appels aient été sollicités par l'intéressé dans le but de favoriser un projet migratoire. 4.5 Le recourant se prévaut aussi de l'asile accordé par la Grèce à un compatriote qui faisait valoir les mêmes motifs d'asile que lui. En l'occurrence, les analogies qui existeraient entre son affaire et celles de ce compatriote reconnu réfugié en Grèce ne sont pas suffisamment spécifiées. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut donc arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir qu'en ayant dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, alors que sa situation aurait été en tout point comparable à celle d'un compatriote auquel cette qualité a été reconnue en Grèce, le SEM a établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à examiner. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue demeurent avant tout hypothétiques. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et Suleymaniya) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. citées). 8.3 En l'occurrence, le requérant provient de C._______ dans la province de D._______. Il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant des compétences du recourant, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter de personnes qui lui en ont toujours apporté. 8.4 Enfin, le recourant a produit un dernier rapport médical, établi, apparemment, après une consultation auprès d'une infirmière spécialisée en psychiatrie. Il en ressort qu'il présente des troubles du sommeil auxquels viennent s'ajouter de l'anxiété, des ruminations importantes, de la tristesse et des démangeaisons du cuir chevelu. L'auteur du rapport préconise la poursuite du suivi nécessaire et mentionne déjà un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant. A D._______, il pourra, au besoin, faire soigner aux endroits mentionnés par le SEM dans sa décision le syndrome de stress post-traumatique dont il est affecté. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.1 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible. 9.2 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, dans la région autonome du Kurdistan irakien et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée.

11. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111 a al. 1 LAsi).

12. Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il est indigent (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :