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E-5561/2020

E-5561/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 février 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’in- téressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 4 mars 2019 et 29 juillet 2020, l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré avoir vécu en Iran de 1995 à 2007, avec ses parents et sa fratrie, avant de revenir en Irak, à B._______, en compagnie de sa mère et de ses deux sœurs. En 2008, il aurait entamé une formation de policier à C._______ et exercé ce métier depuis lors, en se déplaçant dans la Région autonome du Kurdistan (ci-après : ARK) et en travaillant notamment à C._______ et B._______. En 2014, il aurait été kidnappé et retenu durant cinq jours par des inconnus, probablement une organisation mafieuse, avant de parvenir à s’enfuir. En avril 2015, il se serait marié. Il aurait fré- quenté des amis chrétiens, se serait intéressé de près à leur religion et s’y serait converti. Suite à cela, il aurait notamment été menacé par des membres de sa belle-famille, ce qui l’aurait obligé à se séparer de son épouse. Cette dernière aurait été violemment battue par ses frères et aurait perdu son enfant à naître. Le requérant aurait officiellement divorcé en (...) et n’aurait plus eu de nouvelles de sa belle-famille depuis lors. Ses oncles, salafistes, au courant de son intérêt pour le christianisme, l’auraient vu as- sister à une commémoration dans une église, en 2017, et auraient égale- ment proféré des menaces à son encontre. Ils n’auraient toutefois jamais rien tenté contre lui. En 2018, dans le cadre de son travail de policier, l’in- téressé aurait mis en lumière un trafic de (…) impliquant le (…). Cette dé- couverte aurait mené à sa détention pour une durée de trois jours, dans de très mauvaises conditions, à l’instar de deux collègues. Quelques temps plus tard, quinze à vingt jours avant son départ du pays, on aurait tiré sur lui dans la rue, depuis une voiture aux vitres teintées. Il n’aurait toutefois pas été blessé et ne connaîtrait pas les auteurs de ce méfait, supposant qu’il s’agissait des services de renseignement ou que cet évènement était lié à sa conversion. Il aurait enfin appris que le service de renseignement du D._______ s’était rendu à son domicile en son absence, avait fouillé ce dernier et emporté certaines de ses affaires, émettant l’hypothèse que cet évènement était en lien avec les informations qu’il avait transmises à des journalistes s’agissant des conditions de détention dans les prisons d’Etat. Craignant d’être kidnappé et de disparaître comme son père (dans des cir- constances inconnues), il aurait quitté son pays en novembre 2018 pour rejoindre la Turquie et finalement la Suisse via l’Italie.

E-5561/2020 Page 3 Il a notamment remis sa carte d’identité irakienne (considérée comme étant falsifiée par le SEM), un certificat de conversion du 20 février 2019, dans une version arabe et dans une version anglaise, ainsi que quatorze copies de photos de lui-même en uniforme de police. C. Par décision du 6 octobre 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux condi- tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a notam- ment mis en évidence qu’il n’y avait aucune causalité temporelle entre les évènements décrits par le requérant et son départ d’Irak. Outre sa sépara- tion difficile, ce dernier n’avait pas rencontré d’ennuis liés à son intérêt pour la religion chrétienne, respectivement à sa conversion. En particulier, l’in- téressé n’avait plus eu de nouvelles de sa belle-famille depuis son divorce et ne faisait valoir aucun problème particulier avec ses oncles depuis 2017. L’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Irak, du fait de sa conversion, n’était ainsi pas établie. Par ailleurs, l’autorité in- timée a constaté que l’intensité des préjudices subis n’était pas suffisante pour que ceux-ci revêtent la qualité de persécution telle que définie à l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le requérant avait lui-même indiqué que son incarcération de trois jours, en 2018, n’avait pas eu d’incidence pour la suite de sa carrière. Aucune preuve liée aux mau- vaises conditions de détention n’avait été fournie. Les raisons alléguées de l’attaque à l’arme à feu ou de la visite et de la fouille au domicile familial par le service de renseignement du D._______ n’étaient basées que sur des ouï-dire, ou des suppositions, sans fondement concret. S’ils faisaient état de son statut de policier, les moyens de preuve fournis par l’intéressé n’étaient pas en lien direct avec ses motifs d’asile et n’étaient donc pas pertinents. Enfin, le requérant n’avait apparemment pas révélé les évène- ments vécus à la police, de sorte qu’il ne pouvait savoir si une protection des autorités était possible dans son cas. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et or- donné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d’indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour le requérant d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales (CEDH, RS 0.101). Il a retenu, en substance, que les autorités irakiennes avaient déclaré terminée la guerre contre l’Etat islamique (EI) dans les districts voisins des provinces de Ninawa, Salha ad-Din et Diyala, que l’ARK était exempte de violence généralisée et que la situation sécuri- taire dans cette région était toujours considérée comme relativement

E-5561/2020 Page 4 stable. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien était en principe exigible. Aucun motif individuel ne permettait d’admettre le contraire, compte tenu du fait que l’intéressé était jeune, en bonne santé, sans charge de famille, avec un réseau social et professionnel à C._______, et au bénéfice d’une expérience professionnelle importante. La seule possibilité d’infection par le SARS-CoV-2 ne suffisait pas à empê- cher l’exécution du renvoi, en l’absence d’indices concrets d’urgence mé- dicale ou de situation susceptible de menacer l’existence de l’intéressé. D. Dans son recours interjeté le 9 novembre 2020, le recourant a expliqué avoir eu du mal à comprendre les questions posées et à s’exprimer lors des auditions. Il s’est plaint d’avoir été déstabilisé par son interprète lors de son audition du 29 juillet 2019, expliquant que celui-ci avait refusé de compléter des réponses afin de terminer plus rapidement. Le recourant a relevé que son kidnapping, s’il ne pouvait expliquer son départ du pays, marquait le début de persécutions allant en s’intensifiant. Selon lui, les circonstances difficiles entourant son divorce avaient été sous-estimées, puisque ce dernier n’avait pas eu lieu « à l’amiable », sans heurt, mais avait débouché sur des violences perpétrées contre son épouse, arrachée à lui de force, provoquant la perte de leur enfant à naître. L’intéressé s’est référé à deux rapports pour étayer ses propos, l’un sur les crimes d’honneur et l’autre sur les risques encourus, en Irak, en cas de conversion de l’islam au christianisme. Il a maintenu que les conditions dans lesquelles il avait été détenu avec ses deux collègues, en 2018, étaient contraires aux droits humains, relevant que ceux-ci avaient égale- ment été la cible de tirs après son départ. L’intéressé n’avait ainsi pas d’autre alternative que de fuir son pays, sa vie étant selon lui réellement menacée. Il a également réfuté l’opinion du SEM selon laquelle il aurait pu demander la protection de la police en Irak. De son point de vue, il lui était impossible de demander de l’aide à ses collègues, en raison de sa conver- sion. Il lui apparaissait clair, au vu des rapports cités, qu’une telle initiative l’aurait au contraire davantage exposé. Ainsi, ce n’était pas simplement « las de la situation », comme l’avait noté le SEM, mais bien « à bout psy- chologiquement et terrifié de perdre la vie ou d’être torturé », qu’il avait laissé derrière lui sa mère, très importante à ses yeux, et quitté le pays. Par ailleurs, le recourant a considéré que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible en l’état, ne pouvant compter sur un soutien médical suffisant dans son pays. Il a indiqué se trouver dans un état psy- chologique délicat depuis son arrivée en Suisse et avoir commencé un

E-5561/2020 Page 5 suivi psychiatrique au début de l’année 2020, interrompu de son propre chef en raison du Covid-19 et de la nécessité de limiter les déplacements. Il a exposé que sa santé psychique s’était dégradée à partir de septembre 2020, soit déjà avant de recevoir la décision du SEM du 6 octobre 2020, relevant encore que, selon ses médecins, ses symptômes et troubles (no- tamment des troubles du sommeil et de nombreuses ruminations an- xieuses) pouvaient correspondre à ceux d’un « PTSD ». A cet égard, l’in- téressé a précisé qu’un certificat médical pouvait, si nécessaire, être de- mandé à son médecin. Parmi d’autres documents, l’intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 16 octobre 2020, une nouvelle version, anglaise, du certificat de conversion du 20 février 2019 précité, ainsi qu’une attestation de l’Eglise Hillsong Genève du 20 octobre 2020. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif. E. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge instructeur a constaté que le requérant pouvait rester en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a précisé qu’il statuerait ulté- rieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, sta- tue définitivement. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-5561/2020 Page 6 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 sep- tembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art 3 LAsi con- tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob- jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per- sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli- gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me- sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa- ger l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro- duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et les réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E-5561/2020 Page 7 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.4 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomp- tion est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de cir- constances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé affirme à titre préalable avoir eu des difficultés à comprendre les questions posées et à exprimer ses motifs d’asile. Il allègue avoir été déstabilisé par l’interprète lors de son audition du 29 juillet 2020. De son côté, le Tribunal constate que le recourant a bien compris et a su répondre à la plupart des questions, sans se plaindre de difficultés de traduction. Si, effectivement, plusieurs questions lui ont été répétées, c’est qu’il n’y a pas répondu précisément. Après simple répétition, il a donné satisfaction, ce qui exclut un problème de communication. En réalité, le recourant paraît plutôt s’être efforcé de trouver des motifs d’asile qu’il n’avait, en définitive, pas (cf. p-v. aud. du 29 juillet 2020, R 81-83 et R 159- 163). A cet égard, bien que l’occasion de compléter ses allégations lui ait été donnée durant son audition, ou plus tard au stade du recours, il n’en a rien fait. Partant, rien ne permet d’affirmer que le comportement de l’interprète ou le déroulement de l’audition aurait empêché le recourant d’exposer correctement ses motifs d’asile. 3.2 3.2.1 Cela dit, comme relevé par le SEM, il peut d’emblée être constaté que le kidnapping allégué par le recourant, vraisemblablement commis pour des motifs crapuleux, a eu lieu en 2014, ce qui exclut tout lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ d’Irak, en 2018.

E-5561/2020 Page 8 3.2.2 Sa prétendue conversion n’apparaît pas être plus en lien avec de dé- part. Force est de constater qu’il n’a subi aucun préjudice avant 2016. Il allègue avoir vécu un divorce très difficile cette même année, dans un con- texte de vives tensions liées à son apostasie. Toutefois, hormis les me- naces reçues, il n’a personnellement pas été visé par des actes de sa belle- famille. Sa femme l’aurait été. A cet égard, on ne peut que s’étonner que l’intéressé, invité à fournir la cause de sa séparation, ait indiqué que le tribunal de B._______ avait fait mention de « problèmes conjugaux » et du fait qu’il était « une personne négligente » (p.-v. aud. du 29 juillet 2020, R 126), à l’exclusion – apparemment - d’un motif d’ordre religieux. Si la con- version de l’intéressé avait bien été la cause principale de la séparation, sa belle-famille, prétendument remontée contre lui, n’aurait pas manqué de se servir de l’argument de l’apostasie pour obtenir gain de cause dans la procédure de divorce. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a, selon ses propres dires, plus eu de contact avec son ex-épouse ou sa famille depuis cet évè- nement. S’il expose avoir été menacé par ses oncles en 2017, à l’occasion d’une commémoration chrétienne, il relève aussi que ces derniers ne lui ont causé aucun ennui depuis lors. Il n’exclut certes pas que les événe- ments survenus peu avant son départ du pays soient en relation avec sa conversion, mais aucun élément ne vient étayer cette thèse. Cela dit, il convient de relever que le reniement de la religion musulmane ou la conversion à une autre religion ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l’Irak ; ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l’islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n’admettant pas un tel comportement. (cf. arrêt du TAF E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 4.2 ; E-284/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.3). En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, le recourant n’a pas rencontré de difficultés attestées en raison de sa conversion. Au regard de ces éléments, la question de la protection de la part de l’Etat d’origine n’a pas à être examinée plus avant. 3.2.3 En ce qui concerne les événements prétendument survenus peu avant son départ, le recourant semble étrangement en ignorer les raisons et les auteurs, se limitant à des suppositions. Ces événements auraient principalement pour cause, selon lui, soit son implication dans une enquête impliquant une personne haut placée, soit des informations transmises sans autorisation à des journalistes.

E-5561/2020 Page 9 Sur ces points, le Tribunal relèvera que dans son activité de policier, le recourant avait un rôle simple, d’exécutant, axé sur la protection et la sur- veillance, notamment à B._______ et C._______. Il n’exerçait à entendre ses propos pas de charge impliquant des responsabilités importantes ou des fonctions décisionnelles. Il est donc peu probable que des personnes s’en soient prises à lui dans les circonstances décrites. S’agissant des in- formations transmises aux journalistes concernant les conditions de déten- tion dans les prisons d’Etat, le recourant n’a pas démontré en quoi ce qu’il avait divulgué aurait pu l’amener à subir les ennuis allégués. Sa détention de trois jours, prétendument suite à la découverte d’un trafic de (...) impli- quant le (...), n’a, elle, pas eu d’influence sur la suite de sa carrière, celle- ci s’étant d’ailleurs poursuivie jusqu’à son départ d’Irak. En définitive, comme déjà exposé, l’intéressé ignore les motifs ayant mo- tivé la fouille du domicile familial et l’attaque à l’arme à feu alléguée. Vu l’importance de ces faits, à les tenir pour crédibles, on peut raisonnable- ment considérer que s’il avait été personnellement visé dans une procé- dure, il en aurait eu vent, et que si des personnes mal intentionnées avaient eu de réelles velléités de l’éliminer, de manière ciblée, il en aurait connu les motifs et aurait sur la durée difficilement pu leur échapper. Ainsi, tou- jours à admettre les faits, le recourant n’a pas été visé personnellement, mais dans le cadre de son activité de policier en général, qu’il n’exerce désormais plus. 3.3 Dans son recours, l’intéressé n’amène pas d’argument de nature à mettre en cause ce qui précède. Il se réfère notamment à certains pas- sages de rapports et d’articles pour illustrer ses allégations relatives aux risques encourus par les convertis, ainsi qu’au trafic de (...). Les passages cités ne traitent toutefois pas spécifiquement de sa situation ou de ses mo- tifs d’asile. Partant, ils ne lui permettent pas de démontrer, au vu de ses déclarations, qu’il sera lui-même exposé à des persécutions en cas de re- tour dans son pays. 3.4 Enfin, les photographies et attestations produites par l’intéressé ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas non plus de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour les motifs invoqués. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

E-5561/2020 Page 10 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos- sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in- voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un vé- ritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du TAF E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).

E-5561/2020 Page 11 En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite- ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le nord de l’Irak, puisque les craintes qu’il allègue demeurent avant tout hypothétiques. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 S’agissant du nord de l’Irak, la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme est reconnue comme étant volatile. Le SEM constate à juste titre que les déclarations générales à ce sujet perdent rapidement leur validité. Il décrit en détail la situation dans le nord de l'Irak kurde et la juris- prudence correspondante du Tribunal administratif fédéral. Il peut être ren- voyé à ces considérations dans la décision attaquée. 7.3 La situation, en ce qui concerne la liberté religieuse, reste préoccu- pante. Tant le Gouvernement fédéral d’Irak que le Gouvernement régional du Kurdistan ont cependant pris des mesures dans le but de l’améliorer. Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a désigné le 6 mars comme jour férié national pour la célébration de la diversité ethnique et religieuse du pays. En octobre 2021, le Premier ministre de l’ARK Masrour Barzani a reconnu Ankawa, la banlieue chrétienne d’Erbil, comme un district, lui don- nant une plus grande autonomie, y compris sur le plan de la sécurité (cf. United States Commission on International Religious Freedom. US- CIRF. Country Update : Iraq. Mars 2022, p. 4).

E-5561/2020 Page 12 7.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et C._______) de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue pé- riode, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5 con- sid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh- merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de C._______ et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette ju- risprudence reste d’actualité (cf. arrêt du TAF E-5024/2021 du 12 mai 2022 consid. 8.3.2 ; E-2472/2021 consid. 8.2 et 8.3 et les réf. cit.). 7.5 En l’occurrence, le SEM a constaté à bon droit qu’aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, bien qu’origi- naire de la ville de B._______, où se trouve la maison familiale et où vivent sa mère et ses deux sœurs, le recourant, un homme jeune et sans charge de famille, a travaillé sur une longue période à C._______. Il y dispose donc d’un réseau social et professionnel et pourra certainement s’y instal- ler. 7.6 Enfin, l’intéressé indique se trouver dans un état psychologique délicat depuis son arrivée en Suisse et être en mesure, si nécessaire, de produire un certificat médical pour le démontrer. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à des pro- blèmes de santé qui s’opposeraient à l’exécution du renvoi. En effet, le Tribunal constate que l’intéressé a interrompu le suivi entrepris au début de l’année 2020. Ce dernier ne mentionne pas l’avoir repris depuis lors, malgré une réapparition – non attestée – des symptômes en septembre

2020. Aucun rapport médical ou document selon lequel un traitement aurait été prescrit ne figure au dossier. L’ensemble de ces éléments indique l’ab- sence d’urgence médicale. Il n’y a donc pas lieu d’attendre ou d’exiger la remise d’un certificat médical.

E-5561/2020 Page 13 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai- sonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten- tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu- tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 10. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écri- tures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu’il est indigent (cf. art. 65 al.1 PA).

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art 3 LAsi contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et les réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

E. 2.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé affirme à titre préalable avoir eu des difficultés à comprendre les questions posées et à exprimer ses motifs d'asile. Il allègue avoir été déstabilisé par l'interprète lors de son audition du 29 juillet 2020. De son côté, le Tribunal constate que le recourant a bien compris et a su répondre à la plupart des questions, sans se plaindre de difficultés de traduction. Si, effectivement, plusieurs questions lui ont été répétées, c'est qu'il n'y a pas répondu précisément. Après simple répétition, il a donné satisfaction, ce qui exclut un problème de communication. En réalité, le recourant paraît plutôt s'être efforcé de trouver des motifs d'asile qu'il n'avait, en définitive, pas (cf. p-v. aud. du 29 juillet 2020, R 81-83 et R 159-163). A cet égard, bien que l'occasion de compléter ses allégations lui ait été donnée durant son audition, ou plus tard au stade du recours, il n'en a rien fait. Partant, rien ne permet d'affirmer que le comportement de l'interprète ou le déroulement de l'audition aurait empêché le recourant d'exposer correctement ses motifs d'asile.

E. 3.2.1 Cela dit, comme relevé par le SEM, il peut d'emblée être constaté que le kidnapping allégué par le recourant, vraisemblablement commis pour des motifs crapuleux, a eu lieu en 2014, ce qui exclut tout lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ d'Irak, en 2018.

E. 3.2.2 Sa prétendue conversion n'apparaît pas être plus en lien avec de départ. Force est de constater qu'il n'a subi aucun préjudice avant 2016. Il allègue avoir vécu un divorce très difficile cette même année, dans un contexte de vives tensions liées à son apostasie. Toutefois, hormis les menaces reçues, il n'a personnellement pas été visé par des actes de sa belle-famille. Sa femme l'aurait été. A cet égard, on ne peut que s'étonner que l'intéressé, invité à fournir la cause de sa séparation, ait indiqué que le tribunal de B._______ avait fait mention de « problèmes conjugaux » et du fait qu'il était « une personne négligente » (p.-v. aud. du 29 juillet 2020, R 126), à l'exclusion - apparemment - d'un motif d'ordre religieux. Si la conversion de l'intéressé avait bien été la cause principale de la séparation, sa belle-famille, prétendument remontée contre lui, n'aurait pas manqué de se servir de l'argument de l'apostasie pour obtenir gain de cause dans la procédure de divorce. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a, selon ses propres dires, plus eu de contact avec son ex-épouse ou sa famille depuis cet évènement. S'il expose avoir été menacé par ses oncles en 2017, à l'occasion d'une commémoration chrétienne, il relève aussi que ces derniers ne lui ont causé aucun ennui depuis lors. Il n'exclut certes pas que les événements survenus peu avant son départ du pays soient en relation avec sa conversion, mais aucun élément ne vient étayer cette thèse. Cela dit, il convient de relever que le reniement de la religion musulmane ou la conversion à une autre religion ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak ; ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. (cf. arrêt du TAF E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 4.2 ; E-284/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.3). En l'espèce, comme expliqué ci-dessus, le recourant n'a pas rencontré de difficultés attestées en raison de sa conversion. Au regard de ces éléments, la question de la protection de la part de l'Etat d'origine n'a pas à être examinée plus avant.

E. 3.2.3 En ce qui concerne les événements prétendument survenus peu avant son départ, le recourant semble étrangement en ignorer les raisons et les auteurs, se limitant à des suppositions. Ces événements auraient principalement pour cause, selon lui, soit son implication dans une enquête impliquant une personne haut placée, soit des informations transmises sans autorisation à des journalistes. Sur ces points, le Tribunal relèvera que dans son activité de policier, le recourant avait un rôle simple, d'exécutant, axé sur la protection et la surveillance, notamment à B._______ et C._______. Il n'exerçait à entendre ses propos pas de charge impliquant des responsabilités importantes ou des fonctions décisionnelles. Il est donc peu probable que des personnes s'en soient prises à lui dans les circonstances décrites. S'agissant des informations transmises aux journalistes concernant les conditions de détention dans les prisons d'Etat, le recourant n'a pas démontré en quoi ce qu'il avait divulgué aurait pu l'amener à subir les ennuis allégués. Sa détention de trois jours, prétendument suite à la découverte d'un trafic de (...) impliquant le (...), n'a, elle, pas eu d'influence sur la suite de sa carrière, celle-ci s'étant d'ailleurs poursuivie jusqu'à son départ d'Irak. En définitive, comme déjà exposé, l'intéressé ignore les motifs ayant motivé la fouille du domicile familial et l'attaque à l'arme à feu alléguée. Vu l'importance de ces faits, à les tenir pour crédibles, on peut raisonnablement considérer que s'il avait été personnellement visé dans une procédure, il en aurait eu vent, et que si des personnes mal intentionnées avaient eu de réelles velléités de l'éliminer, de manière ciblée, il en aurait connu les motifs et aurait sur la durée difficilement pu leur échapper. Ainsi, toujours à admettre les faits, le recourant n'a pas été visé personnellement, mais dans le cadre de son activité de policier en général, qu'il n'exerce désormais plus.

E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé n'amène pas d'argument de nature à mettre en cause ce qui précède. Il se réfère notamment à certains passages de rapports et d'articles pour illustrer ses allégations relatives aux risques encourus par les convertis, ainsi qu'au trafic de (...). Les passages cités ne traitent toutefois pas spécifiquement de sa situation ou de ses motifs d'asile. Partant, ils ne lui permettent pas de démontrer, au vu de ses déclarations, qu'il sera lui-même exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays.

E. 3.4 Enfin, les photographies et attestations produites par l'intéressé ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas non plus de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour les motifs invoqués.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 6.3 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos- sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in- voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un vé- ritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du TAF E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).

E-5561/2020 Page 11 En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite- ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le nord de l’Irak, puisque les craintes qu’il allègue demeurent avant tout hypothétiques. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3

E. 7.2 S’agissant du nord de l’Irak, la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme est reconnue comme étant volatile. Le SEM constate à juste titre que les déclarations générales à ce sujet perdent rapidement leur validité. Il décrit en détail la situation dans le nord de l'Irak kurde et la juris- prudence correspondante du Tribunal administratif fédéral. Il peut être ren- voyé à ces considérations dans la décision attaquée.

E. 7.3 La situation, en ce qui concerne la liberté religieuse, reste préoccu- pante. Tant le Gouvernement fédéral d’Irak que le Gouvernement régional du Kurdistan ont cependant pris des mesures dans le but de l’améliorer. Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a désigné le 6 mars comme jour férié national pour la célébration de la diversité ethnique et religieuse du pays. En octobre 2021, le Premier ministre de l’ARK Masrour Barzani a reconnu Ankawa, la banlieue chrétienne d’Erbil, comme un district, lui don- nant une plus grande autonomie, y compris sur le plan de la sécurité (cf. United States Commission on International Religious Freedom. US- CIRF. Country Update : Iraq. Mars 2022, p. 4).

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E. 7.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et C._______) de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue pé- riode, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5 con- sid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh- merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de C._______ et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette ju- risprudence reste d’actualité (cf. arrêt du TAF E-5024/2021 du 12 mai 2022 consid. 8.3.2 ; E-2472/2021 consid. 8.2 et 8.3 et les réf. cit.).

E. 7.5 En l’occurrence, le SEM a constaté à bon droit qu’aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, bien qu’origi- naire de la ville de B._______, où se trouve la maison familiale et où vivent sa mère et ses deux sœurs, le recourant, un homme jeune et sans charge de famille, a travaillé sur une longue période à C._______. Il y dispose donc d’un réseau social et professionnel et pourra certainement s’y instal- ler.

E. 7.6 Enfin, l’intéressé indique se trouver dans un état psychologique délicat depuis son arrivée en Suisse et être en mesure, si nécessaire, de produire un certificat médical pour le démontrer. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à des pro- blèmes de santé qui s’opposeraient à l’exécution du renvoi. En effet, le Tribunal constate que l’intéressé a interrompu le suivi entrepris au début de l’année 2020. Ce dernier ne mentionne pas l’avoir repris depuis lors, malgré une réapparition – non attestée – des symptômes en septembre

2020. Aucun rapport médical ou document selon lequel un traitement aurait été prescrit ne figure au dossier. L’ensemble de ces éléments indique l’ab- sence d’urgence médicale. Il n’y a donc pas lieu d’attendre ou d’exiger la remise d’un certificat médical.

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E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai- sonnablement exigible.

E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten- tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu- tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 10 Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écri- tures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu’il est indigent (cf. art. 65 al.1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5561/2020 Arrêt du 5 juillet 2022 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 21 février 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 4 mars 2019 et 29 juillet 2020, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré avoir vécu en Iran de 1995 à 2007, avec ses parents et sa fratrie, avant de revenir en Irak, à B._______, en compagnie de sa mère et de ses deux soeurs. En 2008, il aurait entamé une formation de policier à C._______ et exercé ce métier depuis lors, en se déplaçant dans la Région autonome du Kurdistan (ci-après : ARK) et en travaillant notamment à C._______ et B._______. En 2014, il aurait été kidnappé et retenu durant cinq jours par des inconnus, probablement une organisation mafieuse, avant de parvenir à s'enfuir. En avril 2015, il se serait marié. Il aurait fréquenté des amis chrétiens, se serait intéressé de près à leur religion et s'y serait converti. Suite à cela, il aurait notamment été menacé par des membres de sa belle-famille, ce qui l'aurait obligé à se séparer de son épouse. Cette dernière aurait été violemment battue par ses frères et aurait perdu son enfant à naître. Le requérant aurait officiellement divorcé en (...) et n'aurait plus eu de nouvelles de sa belle-famille depuis lors. Ses oncles, salafistes, au courant de son intérêt pour le christianisme, l'auraient vu assister à une commémoration dans une église, en 2017, et auraient également proféré des menaces à son encontre. Ils n'auraient toutefois jamais rien tenté contre lui. En 2018, dans le cadre de son travail de policier, l'intéressé aurait mis en lumière un trafic de (...) impliquant le (...). Cette découverte aurait mené à sa détention pour une durée de trois jours, dans de très mauvaises conditions, à l'instar de deux collègues. Quelques temps plus tard, quinze à vingt jours avant son départ du pays, on aurait tiré sur lui dans la rue, depuis une voiture aux vitres teintées. Il n'aurait toutefois pas été blessé et ne connaîtrait pas les auteurs de ce méfait, supposant qu'il s'agissait des services de renseignement ou que cet évènement était lié à sa conversion. Il aurait enfin appris que le service de renseignement du D._______ s'était rendu à son domicile en son absence, avait fouillé ce dernier et emporté certaines de ses affaires, émettant l'hypothèse que cet évènement était en lien avec les informations qu'il avait transmises à des journalistes s'agissant des conditions de détention dans les prisons d'Etat. Craignant d'être kidnappé et de disparaître comme son père (dans des circonstances inconnues), il aurait quitté son pays en novembre 2018 pour rejoindre la Turquie et finalement la Suisse via l'Italie. Il a notamment remis sa carte d'identité irakienne (considérée comme étant falsifiée par le SEM), un certificat de conversion du 20 février 2019, dans une version arabe et dans une version anglaise, ainsi que quatorze copies de photos de lui-même en uniforme de police. C. Par décision du 6 octobre 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a notamment mis en évidence qu'il n'y avait aucune causalité temporelle entre les évènements décrits par le requérant et son départ d'Irak. Outre sa séparation difficile, ce dernier n'avait pas rencontré d'ennuis liés à son intérêt pour la religion chrétienne, respectivement à sa conversion. En particulier, l'intéressé n'avait plus eu de nouvelles de sa belle-famille depuis son divorce et ne faisait valoir aucun problème particulier avec ses oncles depuis 2017. L'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Irak, du fait de sa conversion, n'était ainsi pas établie. Par ailleurs, l'autorité intimée a constaté que l'intensité des préjudices subis n'était pas suffisante pour que ceux-ci revêtent la qualité de persécution telle que définie à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le requérant avait lui-même indiqué que son incarcération de trois jours, en 2018, n'avait pas eu d'incidence pour la suite de sa carrière. Aucune preuve liée aux mauvaises conditions de détention n'avait été fournie. Les raisons alléguées de l'attaque à l'arme à feu ou de la visite et de la fouille au domicile familial par le service de renseignement du D._______ n'étaient basées que sur des ouï-dire, ou des suppositions, sans fondement concret. S'ils faisaient état de son statut de policier, les moyens de preuve fournis par l'intéressé n'étaient pas en lien direct avec ses motifs d'asile et n'étaient donc pas pertinents. Enfin, le requérant n'avait apparemment pas révélé les évènements vécus à la police, de sorte qu'il ne pouvait savoir si une protection des autorités était possible dans son cas. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour le requérant d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a retenu, en substance, que les autorités irakiennes avaient déclaré terminée la guerre contre l'Etat islamique (EI) dans les districts voisins des provinces de Ninawa, Salha ad-Din et Diyala, que l'ARK était exempte de violence généralisée et que la situation sécuritaire dans cette région était toujours considérée comme relativement stable. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien était en principe exigible. Aucun motif individuel ne permettait d'admettre le contraire, compte tenu du fait que l'intéressé était jeune, en bonne santé, sans charge de famille, avec un réseau social et professionnel àC._______, et au bénéfice d'une expérience professionnelle importante. La seule possibilité d'infection par le SARS-CoV-2 ne suffisait pas à empêcher l'exécution du renvoi, en l'absence d'indices concrets d'urgence médicale ou de situation susceptible de menacer l'existence de l'intéressé. D. Dans son recours interjeté le 9 novembre 2020, le recourant a expliqué avoir eu du mal à comprendre les questions posées et à s'exprimer lors des auditions. Il s'est plaint d'avoir été déstabilisé par son interprète lors de son audition du 29 juillet 2019, expliquant que celui-ci avait refusé de compléter des réponses afin de terminer plus rapidement. Le recourant a relevé que son kidnapping, s'il ne pouvait expliquer son départ du pays, marquait le début de persécutions allant en s'intensifiant. Selon lui, les circonstances difficiles entourant son divorce avaient été sous-estimées, puisque ce dernier n'avait pas eu lieu « à l'amiable », sans heurt, mais avait débouché sur des violences perpétrées contre son épouse, arrachée à lui de force, provoquant la perte de leur enfant à naître. L'intéressé s'est référé à deux rapports pour étayer ses propos, l'un sur les crimes d'honneur et l'autre sur les risques encourus, en Irak, en cas de conversion de l'islam au christianisme. Il a maintenu que les conditions dans lesquelles il avait été détenu avec ses deux collègues, en 2018, étaient contraires aux droits humains, relevant que ceux-ci avaient également été la cible de tirs après son départ. L'intéressé n'avait ainsi pas d'autre alternative que de fuir son pays, sa vie étant selon lui réellement menacée. Il a également réfuté l'opinion du SEM selon laquelle il aurait pu demander la protection de la police en Irak. De son point de vue, il lui était impossible de demander de l'aide à ses collègues, en raison de sa conversion. Il lui apparaissait clair, au vu des rapports cités, qu'une telle initiative l'aurait au contraire davantage exposé. Ainsi, ce n'était pas simplement « las de la situation », comme l'avait noté le SEM, mais bien « à bout psychologiquement et terrifié de perdre la vie ou d'être torturé », qu'il avait laissé derrière lui sa mère, très importante à ses yeux, et quitté le pays. Par ailleurs, le recourant a considéré que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en l'état, ne pouvant compter sur un soutien médical suffisant dans son pays. Il a indiqué se trouver dans un état psychologique délicat depuis son arrivée en Suisse et avoir commencé un suivi psychiatrique au début de l'année 2020, interrompu de son propre chef en raison du Covid-19 et de la nécessité de limiter les déplacements. Il a exposé que sa santé psychique s'était dégradée à partir de septembre 2020, soit déjà avant de recevoir la décision du SEM du 6 octobre 2020, relevant encore que, selon ses médecins, ses symptômes et troubles (notamment des troubles du sommeil et de nombreuses ruminations anxieuses) pouvaient correspondre à ceux d'un « PTSD ». A cet égard, l'intéressé a précisé qu'un certificat médical pouvait, si nécessaire, être demandé à son médecin. Parmi d'autres documents, l'intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 16 octobre 2020, une nouvelle version, anglaise, du certificat de conversion du 20 février 2019 précité, ainsi qu'une attestation de l'Eglise Hillsong Genève du 20 octobre 2020. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif. E. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge instructeur a constaté que le requérant pouvait rester en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a précisé qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art 3 LAsi contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et les réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé affirme à titre préalable avoir eu des difficultés à comprendre les questions posées et à exprimer ses motifs d'asile. Il allègue avoir été déstabilisé par l'interprète lors de son audition du 29 juillet 2020. De son côté, le Tribunal constate que le recourant a bien compris et a su répondre à la plupart des questions, sans se plaindre de difficultés de traduction. Si, effectivement, plusieurs questions lui ont été répétées, c'est qu'il n'y a pas répondu précisément. Après simple répétition, il a donné satisfaction, ce qui exclut un problème de communication. En réalité, le recourant paraît plutôt s'être efforcé de trouver des motifs d'asile qu'il n'avait, en définitive, pas (cf. p-v. aud. du 29 juillet 2020, R 81-83 et R 159-163). A cet égard, bien que l'occasion de compléter ses allégations lui ait été donnée durant son audition, ou plus tard au stade du recours, il n'en a rien fait. Partant, rien ne permet d'affirmer que le comportement de l'interprète ou le déroulement de l'audition aurait empêché le recourant d'exposer correctement ses motifs d'asile. 3.2 3.2.1 Cela dit, comme relevé par le SEM, il peut d'emblée être constaté que le kidnapping allégué par le recourant, vraisemblablement commis pour des motifs crapuleux, a eu lieu en 2014, ce qui exclut tout lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ d'Irak, en 2018. 3.2.2 Sa prétendue conversion n'apparaît pas être plus en lien avec de départ. Force est de constater qu'il n'a subi aucun préjudice avant 2016. Il allègue avoir vécu un divorce très difficile cette même année, dans un contexte de vives tensions liées à son apostasie. Toutefois, hormis les menaces reçues, il n'a personnellement pas été visé par des actes de sa belle-famille. Sa femme l'aurait été. A cet égard, on ne peut que s'étonner que l'intéressé, invité à fournir la cause de sa séparation, ait indiqué que le tribunal de B._______ avait fait mention de « problèmes conjugaux » et du fait qu'il était « une personne négligente » (p.-v. aud. du 29 juillet 2020, R 126), à l'exclusion - apparemment - d'un motif d'ordre religieux. Si la conversion de l'intéressé avait bien été la cause principale de la séparation, sa belle-famille, prétendument remontée contre lui, n'aurait pas manqué de se servir de l'argument de l'apostasie pour obtenir gain de cause dans la procédure de divorce. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a, selon ses propres dires, plus eu de contact avec son ex-épouse ou sa famille depuis cet évènement. S'il expose avoir été menacé par ses oncles en 2017, à l'occasion d'une commémoration chrétienne, il relève aussi que ces derniers ne lui ont causé aucun ennui depuis lors. Il n'exclut certes pas que les événements survenus peu avant son départ du pays soient en relation avec sa conversion, mais aucun élément ne vient étayer cette thèse. Cela dit, il convient de relever que le reniement de la religion musulmane ou la conversion à une autre religion ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak ; ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. (cf. arrêt du TAF E-2472/2021 du 11 juin 2021 consid. 4.2 ; E-284/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.3). En l'espèce, comme expliqué ci-dessus, le recourant n'a pas rencontré de difficultés attestées en raison de sa conversion. Au regard de ces éléments, la question de la protection de la part de l'Etat d'origine n'a pas à être examinée plus avant. 3.2.3 En ce qui concerne les événements prétendument survenus peu avant son départ, le recourant semble étrangement en ignorer les raisons et les auteurs, se limitant à des suppositions. Ces événements auraient principalement pour cause, selon lui, soit son implication dans une enquête impliquant une personne haut placée, soit des informations transmises sans autorisation à des journalistes. Sur ces points, le Tribunal relèvera que dans son activité de policier, le recourant avait un rôle simple, d'exécutant, axé sur la protection et la surveillance, notamment à B._______ et C._______. Il n'exerçait à entendre ses propos pas de charge impliquant des responsabilités importantes ou des fonctions décisionnelles. Il est donc peu probable que des personnes s'en soient prises à lui dans les circonstances décrites. S'agissant des informations transmises aux journalistes concernant les conditions de détention dans les prisons d'Etat, le recourant n'a pas démontré en quoi ce qu'il avait divulgué aurait pu l'amener à subir les ennuis allégués. Sa détention de trois jours, prétendument suite à la découverte d'un trafic de (...) impliquant le (...), n'a, elle, pas eu d'influence sur la suite de sa carrière, celle-ci s'étant d'ailleurs poursuivie jusqu'à son départ d'Irak. En définitive, comme déjà exposé, l'intéressé ignore les motifs ayant motivé la fouille du domicile familial et l'attaque à l'arme à feu alléguée. Vu l'importance de ces faits, à les tenir pour crédibles, on peut raisonnablement considérer que s'il avait été personnellement visé dans une procédure, il en aurait eu vent, et que si des personnes mal intentionnées avaient eu de réelles velléités de l'éliminer, de manière ciblée, il en aurait connu les motifs et aurait sur la durée difficilement pu leur échapper. Ainsi, toujours à admettre les faits, le recourant n'a pas été visé personnellement, mais dans le cadre de son activité de policier en général, qu'il n'exerce désormais plus. 3.3 Dans son recours, l'intéressé n'amène pas d'argument de nature à mettre en cause ce qui précède. Il se réfère notamment à certains passages de rapports et d'articles pour illustrer ses allégations relatives aux risques encourus par les convertis, ainsi qu'au trafic de (...). Les passages cités ne traitent toutefois pas spécifiquement de sa situation ou de ses motifs d'asile. Partant, ils ne lui permettent pas de démontrer, au vu de ses déclarations, qu'il sera lui-même exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. 3.4 Enfin, les photographies et attestations produites par l'intéressé ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas non plus de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour les motifs invoqués. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du TAF E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le nord de l'Irak, puisque les craintes qu'il allègue demeurent avant tout hypothétiques. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant du nord de l'Irak, la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme est reconnue comme étant volatile. Le SEM constate à juste titre que les déclarations générales à ce sujet perdent rapidement leur validité. Il décrit en détail la situation dans le nord de l'Irak kurde et la jurisprudence correspondante du Tribunal administratif fédéral. Il peut être renvoyé à ces considérations dans la décision attaquée. 7.3 La situation, en ce qui concerne la liberté religieuse, reste préoccupante. Tant le Gouvernement fédéral d'Irak que le Gouvernement régional du Kurdistan ont cependant pris des mesures dans le but de l'améliorer. Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a désigné le 6 mars comme jour férié national pour la célébration de la diversité ethnique et religieuse du pays. En octobre 2021, le Premier ministre de l'ARK Masrour Barzani a reconnu Ankawa, la banlieue chrétienne d'Erbil, comme un district, lui donnant une plus grande autonomie, y compris sur le plan de la sécurité (cf. United States Commission on International Religious Freedom. USCIRF. Country Update : Iraq. Mars 2022, p. 4). 7.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et C._______) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de C._______ et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt du TAF E-5024/2021 du 12 mai 2022 consid. 8.3.2 ; E-2472/2021 consid. 8.2 et 8.3 et les réf. cit.). 7.5 En l'occurrence, le SEM a constaté à bon droit qu'aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, bien qu'originaire de la ville de B._______, où se trouve la maison familiale et où vivent sa mère et ses deux soeurs, le recourant, un homme jeune et sans charge de famille, a travaillé sur une longue période à C._______. Il y dispose donc d'un réseau social et professionnel et pourra certainement s'y installer. 7.6 Enfin, l'intéressé indique se trouver dans un état psychologique délicat depuis son arrivée en Suisse et être en mesure, si nécessaire, de produire un certificat médical pour le démontrer. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à des problèmes de santé qui s'opposeraient à l'exécution du renvoi. En effet, le Tribunal constate que l'intéressé a interrompu le suivi entrepris au début de l'année 2020. Ce dernier ne mentionne pas l'avoir repris depuis lors, malgré une réapparition - non attestée - des symptômes en septembre 2020. Aucun rapport médical ou document selon lequel un traitement aurait été prescrit ne figure au dossier. L'ensemble de ces éléments indique l'absence d'urgence médicale. Il n'y a donc pas lieu d'attendre ou d'exiger la remise d'un certificat médical. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

10. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il est indigent (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel