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E-683/2020

E-683/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt"), il a indiqué s’appeler C._______. B. Le 28 octobre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles en présence d’un interprète persan qu’il a déclaré bien comprendre, malgré qu’il soit d’ethnie kurde et de langue maternelle sorani. A cette occasion, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de A._______, né le (…). Il a indiqué provenir de la localité de D._______, qu’il a située dans la province de Bagdad. Il aurait quitté son pays d’origine cinq ou six mois plus tôt en traversant la frontière entre E._______ (Kurdistan irakien) et F._______ (Turquie), laissant son passeport ainsi que sa carte d’identité entre les mains de son frère resté en Irak. C. Par décision du 25 novembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie. Un recours contre cette décision a été interjeté le 9 décembre suivant par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Invitée à se déterminer sur ce pourvoi, l’autorité inférieure a annulé la décision précitée le 25 février 2016 et réouvert la procédure nationale. Le Tribunal a, par voie de conséquence, radié le recours six jours plus tard. D. D.a Entendu sur ses motifs d’asile, le 12 juillet 2017, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de B._______, né le (…). Il a indiqué que le patronyme mentionné lors de l’audition sur ses données personnelles était en réalité un diminutif, fréquemment utilisé pour l’apostropher voire pour désigner sa famille. Il aurait vécu la majeure partie de sa vie dans le quartier de G._______ à D._______, dans la province de Diyala, entouré de ses parents, deux frères et une sœur. Il a relevé que son père était un ex-combattant peshmerga du grade de (…) et que son frère aîné avait été actif durant deux années au sein des forces de sécurité kurdes Assayesh. A la question de savoir pour quelle raison il avait, lors de sa première audition, situé la localité de D._______ dans la province de Bagdad et non dans celle de Diyala, il a soutenu que l’interprète lui avait mal expliqué ce point.

E-683/2020 Page 3 Le recourant a indiqué avoir interrompu sa scolarité en dixième année en raison de la pauvreté et de la nécessité de soutenir ses proches. Il aurait ouvert une échoppe de rénovation de (…) au marché de D._______ après avoir appris les rudiments en la matière. Son frère l’aurait secondé dans ses tâches. Il aurait toutefois cessé ses activités en 2010 ou 2011 compte tenu des explosions récurrentes sur la place du marché. Pour des raisons financières (sortir de la pauvreté) et idéologiques (défendre la patrie à l’instar de son père et de ses ancêtres), il aurait rejoint les rangs des peshmergas en 2011. Après avoir suivi un entraînement d’une trentaine de jours, durant lequel il aurait appris le maniement de la kalachnikov et certaines techniques de combats, il aurait été incorporé dans l’unité (…), appelée H._______. S’il avait essentiellement effectué des corvées de garde, il aurait également participé à des combats contre Daesh à D._______, I._______, J._______ et K._______. Pendant plusieurs années, son père aurait reçu des menaces téléphoniques anonymes, proférées contre lui-même et ses proches. Il aurait également essuyé des tirs et échappé à des tentatives d’assassinat. A deux ou trois reprises, des lettres d’avertissement, exigeant le départ de la famille du recourant, auraient en outre été déposées dans la cour de leur maison. L’intéressé aurait également reçu des menaces téléphoniques à quatre ou cinq reprises, entre 2012 et 2014. Les appelants, qui se réclamaient d’Al Qaïda ou de Daesh, lui auraient notamment intimé de cesser de "tuer des gens" et de quitter D._______, sous peine d’une mort violente. De peur que les menaces soient mises à exécution, le recourant et ses proches auraient quitté leur maison en février ou mars 2014 pour s’installer dans un camp de réfugiés à K._______. Quelques jours après leur départ, des extrémistes islamistes auraient fait exploser leur maison. En octobre ou novembre 2014, l’intensification des menaces aurait poussé l’intéressé à quitter les peshmergas. Il aurait obtenu l’assentiment de ses supérieurs après leur avoir expliqué que sa vie était en danger. Il aurait dû rendre son uniforme ainsi que son arme. Début 2015, il aurait rejoint L._______ (Kurdistan Irakien), en taxi, en franchissant aisément les check- points. Dans cette localité, qui lui était inconnue (à l’instar des autres villes kurdes dans lesquelles il ne se serait jamais rendu), il aurait pu compter sur le soutien d’un ami pour la délivrance d’un visa turc et l’achat d’un billet de bus. Il aurait ensuite quitté l’Irak en passant la frontière à M._______. Les garde-frontières turcs l’auraient laissé passer sans encombre après avoir contrôlé son passeport. En Turquie, il aurait pris contact avec un passeur pour organiser les suites de ses pérégrinations. A son arrivée en Suisse, il aurait tenté de récupérer son passeport confié à cet individu, mais

E-683/2020 Page 4 celui-ci aurait exigé de lui une somme d’argent qu’il n’aurait pas été en mesure de payer. Invité à s’exprimer sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas considéré s’installer au Kurdistan irakien avec sa famille, le recourant a relevé qu’ils ne disposaient pas des papiers nécessaires. S’établir dans cette région était du reste selon lui très difficile, en l’absence de proches sur place et du soutien d’un parti politique. Ses parents et ses deux frères vivraient toujours dans un camp de réfugiés à K._______ dans des conditions difficiles, tandis que sa sœur séjournerait à Bagdad. D.b Devant le SEM, le recourant a produit plusieurs photographies montrant une maison endommagée qu’il a présentée comme étant celle de ses parents après l’explosion survenue ensuite de leur déplacement à K._______. Il a également déposé, sous forme de copies, une carte d’identité établie le (…) 2014 au nom de B._______, ainsi qu’une carte de combattant peshmerga, délivrée par le Ministère des Peshmerga ([…] unité de H._______) du gouvernement régional du Kurdistan. E. Le 17 juillet 2017, le SEM a réceptionné les originaux des deux cartes précitées et les a soumises à une analyse interne. Le rapport d’analyse obtenu arrive à la conclusion qu’il est impossible de procéder à l’évaluation de l’authenticité de la carte de peshmerga à défaut d’éléments de comparaison. La carte d’identité est, toujours selon l’avis du spécialiste, une contrefaçon. Le document diffère qualitativement des matériaux de comparaison et présente plusieurs carences : 1. Le numéro du document n’est pas imprimé en relief ; 2. La désignation de la série a été appliquée sur le document au moyen d’un processus d’impression à base d’encre ;

3. L’élément de sécurité protégeant la photographie n’a pas les caractéristiques d’un élément standard et 4. Le tampon humide appliqué au dos comporte une faute d’orthographe, à savoir "Nationlity" à la place de "Nationality". F. Sur invitation du SEM, l’intéressé a pris position sur le rapport d’analyse précité par courrier du 11 septembre 2017. Il a certifié s’être procuré sa carte d’identité légalement auprès de l’administration de D._______, moyennant paiement de frais administratifs. Il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il s’appelait B._______ et non A._______, précisant que le second patronyme relevait d’une erreur de transcription de l’interprète persan intervenu lors de la première audition. Le nom qu’il avait indiqué sur

E-683/2020 Page 5 le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles était du reste relativement proche de celui figurant sur sa carte d’identité. Il a ajouté que sa date de naissance était le 2 et non le 3 (…), étant entendu que c’était cette première date qui figurait sur cette pièce. S’agissant des observations techniques mentionnées dans le rapport d’analyse, il a soutenu ne pas être en mesure de les commenter, n’ayant, à l’instar de la majorité des gens, aucune compétence en matière d’établissement de documents d’identité. Il a néanmoins fait part de son étonnement face aux résultats de l’analyse du SEM et prié cette autorité d’entreprendre d’autres démarches de vérification. G. Le 10 avril 2019, l’intéressé s'est soumis à un entretien téléphonique, en sorani et en arabe, avec un spécialiste mandaté par le service Lingua, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi que d’évaluation linguistique a été établi le 23 septembre suivant. Le spécialiste a conclu que l’intéressé n'avait très probablement pas ("sehr wahrscheinlich nicht") été socialisé à D._______ comme allégué, estimant au contraire qu’il provenait clairement ("eindeutig") de la région de Garmiyan, au sud du Kurdistan irakien. H. Sur invitation du SEM, l’intéressé a répondu aux conclusions du rapport Lingua précité dans une prise de position du 25 novembre 2019. Il a mis en perspective le contexte historique, politique et culturel particulier de la région de Diyala et apporté un certain nombre de précisions quant à son vécu personnel ainsi que son dialecte, tout en réaffirmant sa socialisation à D._______. Il a précisé avoir été sujet à un stress intense pendant l’entretien téléphonique, raison pour laquelle il avait rencontré des difficultés à répondre à certaines questions dont il connaissait pourtant les réponses. I. Par décision du 30 décembre 2019, notifiée sept jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment relevé que le recourant, qui était jeune, en bonne santé, sans charge familiale et apte à travailler, pouvait s’établir dans la région de Garmiyan, où – selon le rapport linguistique – il avait été socialisé et avait donc dû se construire un réseau social solide.

E-683/2020 Page 6 J. L’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal le 5 février 2020. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a notamment contesté provenir de l’une des quatre provinces nord-irakiennes, mais bien de la ville de D._______ dans la province de Diyala, une partie de l’Irak supposée être sous le contrôle de Bagdad. A titre incident, il a sollicité une dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de son représentant juridique comme mandataire d’office. À l’appui de son recours, il a déposé quatre photographies sur lesquelles il apparaît en uniforme militaire en compagnie d’autres personnes ainsi que la copie d’une attestation de résidence (en arabe) établie, le (…) 2020, avec sa traduction en français. K. Par courrier du 10 février 2020, l’intéressé a déposé l’original de l’attestation de résidence précitée ainsi qu’une seconde traduction de celle- ci. L. Par décision incidente du lendemain, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné François Miéville en qualité de mandataire d’office du recourant. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 février 2020. Il a rappelé que les conclusions du rapport Lingua, établi par un expert sur la base d’une évaluation précise des aspects tant culturels que sociaux et linguistiques, étaient claires. De surcroît, une analyse détaillée de la carte d’identité déposée avait révélé une "falsification totale" du document, bien que cette pièce ait été présentée comme preuve de l’origine alléguée. Le SEM a encore estimé que les moyens de preuve déposés au stade du recours n’étaient pas de nature à modifier son appréciation. A ce titre, il a observé que l’attestation de résidence pouvait aisément avoir été achetée et que les photographies ne permettaient pas d’appuyer les déclarations de l’intéressé s’agissant des menaces dont il aurait été victime.

E-683/2020 Page 7 N. Le 9 mars 2020, le recourant a fait parvenir sa réplique. Il a argué que l’avis des experts mandatés par le SEM ne pouvait être considéré comme infaillible. En l’occurrence, les arguments qu’il avait avancés dans son courrier du 25 novembre 2019 permettaient de répondre aux critiques de l’expert. Le SEM n’avait pas non plus tenu compte des considérations qu’il avait fournies au sujet de sa carte d’identité. Il a maintenu que ce document lui avait été remis en main propre par les autorités irakiennes compétentes. Selon lui, il appartenait au SEM de lever tout doute sur le point de savoir si cette carte d’identité était un faux. Démarche qu’il n’avait nullement entreprise. En outre, l’attestation de domicile produite au stade du recours constituait un indice supplémentaire selon lequel il avait bien vécu dans la ville de D._______. Le seul fait que des attestations de domicile puissent être achetées en Irak ne signifiait pas que celle qu’il avait déposée l’ait nécessairement été. A suivre le raisonnement de l’autorité de première instance, il ne servirait plus à rien de déposer des moyens de preuve d’une majorité de pays de provenance des demandeurs d’asile, puisqu’ils pourraient tous potentiellement avoir été obtenus frauduleusement. Enfin, les photographies produites confirmaient son engagement au sein des peshmergas. O. Le 26 février 2021, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, a répondu à un courrier du recourant du 16 février précédent (date du sceau postal) concernant l’état de la procédure. P. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

E-683/2020 Page 8 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait préalablement grief au SEM d’une violation de l’obligation de motiver, composante du droit d’être entendu. A cet égard, il reproche à cette autorité de ne pas avoir répondu aux arguments développés dans sa prise de position du 25 novembre 2019 sur l’analyse Lingua. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1) 2.3 En l’occurrence, le SEM s’est expressément référé à la prise de position du recourant du 25 novembre 2019 dans sa motivation en droit (cf. décision querellée, point II., ch. 1., p. 4). S’il n’a certes pas thématisé séparément les arguments y figurant, il a considéré de manière globale que ceux-ci n’étaient pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport Lingua sur le lieu de socialisation du recourant. Il a par ailleurs mentionné qu’il n’apparaissait guère convaincant que la situation de stress, prétendument ressentie par l’intéressé pendant l’entretien téléphonique, ait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses. Ce faisant, le SEM a pris en considération le courrier du 25 novembre précité et procédé à une

E-683/2020 Page 9 appréciation de son contenu, satisfaisant ainsi à son obligation de motiver sa décision. Le recourant a de surcroît pu saisir la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. D’ailleurs, ses critiques à l’encontre de la motivation de la décision démontre qu’il a pu en saisir le contenu. 2.4 Partant, le grief liminaire s’avère mal fondé et doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,

E-683/2020 Page 10 en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le SEM a considéré dans sa décision que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables son identité, son lieu de socialisation ainsi que les événements à l’origine de son départ du pays. Il lui a reproché de s’être présenté sous des patronymes distincts et d’avoir produit une carte d’identité contrefaite. Ses affirmations selon lesquelles il avait passé la majeure partie de sa vie à D._______ n’étaient guère crédibles sur le vu des conclusions du spécialiste Lingua qui retenait sans équivoque une socialisation dans la région de Garmiyan. Le récit de l’intéressé se caractérisait, en outre, par un manque de substance flagrant. A ce titre, les propos de l’intéressé concernant les menaces dont lui et sa famille auraient été la cible demeuraient vagues et stéréotypés. A cela s’ajoutait qu’il n’était pas cohérent, dans le contexte des menaces décrites, que le recourant ait pu poursuivre ses activités de peshmerga et continuer de vivre à la même adresse sur une durée aussi longue, sans être plus sérieusement inquiété. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM. Il a relevé que le patronyme indiqué lors de son audition sur ses données personnelles était un diminutif et exposé n’avoir aucune volonté de tromper les autorités. Le nom qu’il avait lui-même transcrit sur le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles correspondait en grande partie à celui qu’il avait signalé lors de son audition sur les motifs. Ses connaissances limitées de l’alphabète latin expliquaient les différences de voyelles. Il demeurait du reste perplexe devant le caractère prétendument contrefait de sa carte d’identité, qu’il avait obtenue légalement auprès de l’administration de D._______. Il a rappelé dans ce cadre qu’il avait également déposé une carte de peshmerga dont l’authenticité n’avait pas été remise en cause par le SEM. Il s’agissait-là d’un document susceptible de démontrer son identité dont le SEM devait tenir compte. Sur la question de son lieu de socialisation, l’intéressé a réitéré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la province de Diyala. L’attestation de résidence annexée à son recours constituait à cet égard un moyen de preuve pertinent. Il était du reste légitime de s’interroger sur les conclusions du rapport d’analyse Lingua, étant précisé que la région de Garmiyan (retenue comme lieu de socialisation) se trouvait à seulement quelques (…) de kilomètres de la localité de D._______ et que les dialectes et

E-683/2020 Page 11 accents parlés dans ces deux lieux y étaient forcément proches. Par référence à sa prise de position du 25 novembre 2019, l’intéressé a précisé avoir passé deux années de son enfance à K._______ et avoir été souvent mobilisé durant ses trois ans d’engagement au sein des peshmergas, circonstances qui avaient pu influencer son accent. En outre, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, il s’était exprimé de manière circonstanciée sur les menaces téléphoniques et manuscrites, précisant avoir répondu à toutes les questions de l’auditeur. Dans la mesure où il n’était pas sans cesse mobilisé et que les peshmergas n’avaient pas les moyens d’entretenir en permanence l’ensemble de leurs troupes, il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il ait continué de séjourner au domicile familial en dépit des menaces. Ses déclarations devant être considérées comme vraisemblables, il fallait reconnaître qu’il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour en Irak, compte tenu des menaces dont il avait été la cible par des éléments de Daesh et d’Al Qaïda. Si ces groupes avaient certes subi des revers militaires, ils subsistaient encore dans la province de Diyala, avec une forte capacité d’action et de nuisance. 5. 5.1 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a pas été constant s’agissant de son patronyme indiquant s’appeler C._______ sur le formulaire-type du 21 octobre 2015, A._______ lors de son audition sur ses données personnelles, puis B._______ lors de son audition sur ses motifs d’asile. Si c’est bien ce dernier nom qui figure sur la carte d’identité qu’il a produite en juillet 2017, soit près de deux ans après son arrivée en Suisse, on ne saurait accorder à cette pièce une quelconque valeur probante compte tenu des éléments de falsification très précis mis en évidence dans le rapport d’analyse du 19 juillet 2017 (cf. let. E ci-avant). Contrairement à ce que relève l’intéressé dans sa réplique, on ne voit pas en quoi le SEM n’aurait pas suffisamment examiné ce moyen de preuve et le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter de ce rapport, ce d’autant moins que le recourant n’a pas émis d’objections concrètes susceptibles de contrecarrer les éléments y figurant. Il est par ailleurs singulier que le recourant n’ait pas cherché à modifier promptement son patronyme tel que retenu lors de sa première audition, à supposer que celui-ci fût incorrect. S’il a certes prétendu avoir relayé, à un assistant social ainsi qu’à son représentant juridique, que son permis N n’indiquait pas son véritable nom (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q224), il n’a entrepris aucune démarche auprès du SEM pour signaler ce problème avant son audition sur les motifs. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est montré inconstant dans ses explications pour

E-683/2020 Page 12 justifier l’emploi du patronyme A._______ lors de son audition sur ses données personnelles, affirmant tantôt qu’il s’agissait d’un diminutif (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q5 s.) tantôt qu’il s’agissait d’une erreur de transcription de l’interprète persan présent lors de dite audition (cf. détermination du 11 septembre 2017). Compte tenu des considérations qui précèdent, l’intéressé a d’entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. A cet égard, la production d’une carte d’identité contrefaite constitue un indice objectif et concret d’absence de vraisemblance de ses propos relatifs à son identité et a fortiori de sa provenance de D._______, où il prétend avoir été scolarisé et domicilié durant de nombreuses années. 5.2 Les doutes concernant ses déclarations sur son lieu d’origine, respectivement de socialisation, sont en outre confirmés par le rapport d’analyse Lingua mis en œuvre par le SEM. Ce rapport conclut à une socialisation claire ("eindeutig") de l’intéressé dans la région de Garmiyan, région dont l’étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah et remet en cause ses déclarations selon lesquelles il aurait principalement vécu à D._______ dans la province de Diyala. Etablie par un spécialiste qualifié, disposant de connaissances pointues sur le nord de l’Irak tant d’un point de vue linguistique, culturel, géographique et historique, cette analyse, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant, revêt une valeur probante élevée. A cet égard, il convient de rappeler que si, selon la jurisprudence, les analyses Lingua constituent des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation des autorités (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8), elles disposent d’une valeur probatoire accrue, dans la mesure notamment où elles émanent d’une personne particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes d'indépendance et se fondent sur une approche scientifique (cf. arrêt du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 consid. 7.3 [prévu à publication] ; et ATAF 2015/10 consid. 5.1 et réf. citées). En l’occurrence, le Tribunal observe que les arguments qui ont permis au spécialiste Lingua d’aboutir aux conclusions précitées sont présentés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. Même si le rapport d’analyse ne permet pas d’exclure un possible vécu à D._______, aucun indice concret et sérieux ne permet de retenir que l’intéressé y ait été, comme il le prétend, socialisé. Au contraire, diverses

E-683/2020 Page 13 circonstances tendent à l’infirmer, comme, par exemple, les connaissances d’arabe insuffisantes du recourant, alors qu’il prétend avoir passé la majeure partie de sa vie dans cette ville (où la langue arabe a toujours été prédominante), son ignorance de l’hymne nationale chantée dans les salles de classe ou le fait qu’il n’ait pas été en mesure de citer les localités avoisinantes ni de présenter et décrire les bâtiments d’importance s’y trouvant, telles que les mosquées. L’explication selon laquelle le stress ressenti lors de l’entretien téléphonique avait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses (cf. prise de position du 25 novembre 2019) n’apparaît guère convaincante et semble avancée pour les besoins de la cause. Il en va de même de ses propos selon lesquels il n’aurait jamais fréquenté les lieux de cultes de D._______ (raison pour laquelle il ignorerait le nom des mosquées) ou n’aurait jamais aspiré à apprendre l’arabe dans un but d’affirmation identitaire. A cet égard, et comme relevé de manière convaincante dans le rapport d’analyse, il n’est pas plausible que le recourant ait pu accéder, comme il le prétend, à une scolarité dispensée en langue kurde à D._______, étant précisé que la langue d’enseignement dans les localités administrées par le régime de Saddam Hussein (jusqu’à la chute de celui-ci) était l’arabe exclusivement. Interrogé sur l’hymne nationale chantée chaque matin dans les salles de classe, le recourant a d’ailleurs mentionné celle en usage dans les établissements scolaires de la région autonome du Kurdistan irakien ([…]), ce qui est pour le moins singulier pour une personne prétendument scolarisée dans la province de Diyala. Confronté à cette incompatibilité, le recourant a modifié ses déclarations et prétendu avoir oublié cette hymne. Nonobstant le caractère suspect de ce revirement, il demeure insolite que l’intéressé ait occulté de son esprit une chanson de cette importance, à supposer une socialisation à D._______. Partant, le requérant n'a pas réussi à établir ni à rendre vraisemblable l’origine alléguée. La préexistence de dialectes kurdes et d’accents relativement proches dans la région de Garmiyan et la localité de D._______ – sises effectivement à quelques (…) de kilomètres l’une de l’autre (cf. acte de recours, p. 5) – ne saurait modifier les considérations qui précèdent, étant précisé que c’est bien d’autres éléments (notamment les connaissances rudimentaires en langue arabe du recourant) qui permettent d’exclure, avec un certain degré de certitude, une socialisation à D._______. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, on ne saurait de surcroît accorder à l’attestation de résidence produite au stade du recours une valeur probante susceptible de prouver son lieu d’origine. Indépendamment du fait que ce document ne constitue pas une pièce

E-683/2020 Page 14 d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), plusieurs éléments remettent en cause son authenticité, notamment son mode de confection douteux (in casu, un formulaire pré-imprimé de mauvaise qualité sur lequel certains compléments, les paraphes des signataires et des sceaux ont été rajoutés) et son dépôt particulièrement tardif dans la procédure. A cela s’ajoute qu’il est insolite que cette pièce, qui atteste du fait que le recourant serait un résident de la région (de D._______) et habiterait dans le quartier de G._______, ait été délivrée le (…) 2020, soit plus de quatre ans après son arrivée en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il n’était pas crédible que l’intéressé soit originaire de D._______, respectivement qu’il y ait été socialisé. Par conséquent, les circonstances dans lesquelles le recourant prétend que ses motifs d’asile ont pris place sont largement sujettes à caution. 5.3 Aux considérations qui précèdent s’en ajoutent d’autres : 5.3.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont lui et sa famille auraient fait l’objet ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ses propos à ce sujet sont demeurés particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n’a pas été en mesure de décrire précisément le contenu des appels téléphoniques anonymes reçus, ni d’ailleurs de les situer dans le temps, ni encore d’en indiquer le nombre exact. Le même constat peut être fait s’agissant de ses déclarations relatives aux lettres d’avertissement prétendument déposées dans la cour du domicile familial. Compte tenu de l’importance de ces événements dans la décision du recourant et de ses proches d’abandonner leur maison en février ou mars 2014, il est pour le moins singulier que celui-ci ne parvienne pas à apporter un récit plus circonstancié à ce sujet. 5.3.2 En outre, si le recourant et ses proches craignaient véritablement pour leur vie dans le contexte des menaces diffuses précitées, il semble difficilement compréhensible qu’ils aient attendu plusieurs années après avoir été confrontés à celles-ci. L’explication d’une gradation dans l’intensité du danger, avancée au stade du recours, n’emporte pas conviction, ce d’autant moins que l’intéressé a prétendu avoir déjà fait l’objet de menaces de mort en 2012 et 2013 (notamment d’une menace de décapitation en 2013 ; cf. pv. du 12 juillet 2017 Q74). 5.3.3 Dans le cadre de son audition, le recourant a indiqué que son appartenance à l’ethnie kurde, cumulée à son engagement au sein des

E-683/2020 Page 15 peshmergas, expliquait les raisons pour lesquelles il était, à l’instar de ses proches, personnellement ciblé par des djihadistes se réclamant de Daesh notamment (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q139 et 148). Sur invitation de l’auditeur, il a précisé qu’il était "très rare" pour un peshmerga d’être confronté à ce type de menaces (cf. pv. précité Q177). Or, cette explication est étonnante, étant donné qu’il est notoire que les brigades peshmergas ont été très actives dans la lutte contre l’Etat islamique durant leur tentative d’expansion territoriale. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre en quoi la situation du recourant et de ses proches serait différente de celle d’autres familles de combattants peshmergas. 5.3.4 Par ailleurs, à suivre le récit de l’intéressé, sa famille et lui se seraient rendus dans un camp de réfugiés à K._______ (localité située au nord-est de D._______, également dans la province de Diyala), mais n’y auraient pas été plus en sécurité. Il est cependant peu compréhensible, dans le contexte décrit, qu’ils ne se soient pas installés dans la région du Kurdistan irakien, à l’époque plus stable et mieux défendue que les territoires sous contrôle du gouvernement de Bagdad. Interrogé sur ce point lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu’ils ne pouvaient pas s’y établir étant donné que lui et sa famille ne disposaient ni des papiers nécessaires ni du soutien d’un parti politique kurde. Or, dans la mesure où les peshmergas, auxquels le recourant a indiqué appartenir, à l’instar de son père, sont officiellement les gardes régionaux du Kurdistan irakien (cf. notamment OFPRA, Les peshmergas : Gardes régionaux de la Région du Kurdistan d’Irak, 29 juillet 2016, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/ pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1607_irq_ft_pes hmergas.pdf > consulté le 19.07.2023, p. 3), ces allégations ne sont pas crédibles. Il n’est pas non plus plausible que l’intéressé ne puisse s’établir dans la zone qu’il aurait défendue. Ces propos ne se concilient du reste pas avec les circonstances de son départ d’Irak, notamment son entrée sans difficultés au Kurdistan irakien pour rejoindre la ville de L._______, avant d’entreprendre son parcours migratoire jusqu’en Suisse. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle le recourant n’a pas rendu vraisemblable son identité, son lieu de socialisation ainsi que les motifs à l’origine de son départ d’Irak. Les autres moyens de preuve au dossier, à savoir la carte de peshmerga ainsi que les clichés le montrant en uniforme militaire, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation, étant souligné qu’il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant ait combattu pour les forces armées kurdes. Il en va de même des photographies d’une maison visiblement endommagée par un incendie, dont rien ne prouve qu’il s’agisse du

E-683/2020 Page 16 domicile du recourant et de ses proches et encore moins d’un logement situé dans la localité de D._______. 6. Dès lors, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a

E-683/2020 Page 17 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d’un traitement contrevenant aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-683/2020 Page 18 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniyah, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les hommes jeune, d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulaymaniyah et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d’actualité (cf. arrêts D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; E-5561/2020 du 5 juillet 2022, consid. 7.4 ; E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1). 10.3 Comme indiqué ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il provenait de la ville de D._______ (province de Diyala). A l’inverse, eu égard à l’analyse Lingua, qui retient une socialisation dans la région de Garmiyan (région dont l’étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah) et aux propos du recourant sur ses activités d’ex-combattant peshmerga, un faisceau d’indices concrets et convergents permet de corroborer une provenance du sud du Kurdistan irakien. En ce sens, à l’instar du SEM dans sa décision, le Tribunal examinera la question du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi en lien avec un potentiel retour du recourant dans l’une des quatre provinces kurdes du Nord.

E-683/2020 Page 19 10.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour du recourant dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (sept ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, comme l’a retenu l’autorité de première instance, l’intéressé est jeune, sans charge familiale, apte à travailler, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (…) et jouit d’un certain niveau d’éducation. Par ailleurs, il dispose très vraisemblablement d’un réseau social et familial dans la région de Garmiyan, sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est légitime de douter de ses déclarations relatives à la présence de ses parents et ses frères dans un camp de réfugiés à K._______ (province de Diyala), compte tenu de l’absence de crédibilité de ses déclarations sur son lieu de socialisation allégué ainsi que sur ses motifs d’asile. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier dans la région de Garmiyan, doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-683/2020 Page 20 Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 11 février 2020 et l’intéressé étant encore indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Désigné comme mandataire d’office du recourant, François Miéville a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 5 février 2020 annexé au recours. Ce décompte indique un total de 6,5 heures au tarif horaire de 200 francs, tarif devant être ramené à 150 francs. Il semble équitable d’y ajouter une heure pour les courriers subséquents du mandataire de sorte que l’indemnité à allouer est arrêtée à 1'125 francs (frais et taxes compris).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait préalablement grief au SEM d'une violation de l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu. A cet égard, il reproche à cette autorité de ne pas avoir répondu aux arguments développés dans sa prise de position du 25 novembre 2019 sur l'analyse Lingua.

E. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1)

E. 2.3 En l'occurrence, le SEM s'est expressément référé à la prise de position du recourant du 25 novembre 2019 dans sa motivation en droit (cf. décision querellée, point II., ch. 1., p. 4). S'il n'a certes pas thématisé séparément les arguments y figurant, il a considéré de manière globale que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport Lingua sur le lieu de socialisation du recourant. Il a par ailleurs mentionné qu'il n'apparaissait guère convaincant que la situation de stress, prétendument ressentie par l'intéressé pendant l'entretien téléphonique, ait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses. Ce faisant, le SEM a pris en considération le courrier du 25 novembre précité et procédé à une appréciation de son contenu, satisfaisant ainsi à son obligation de motiver sa décision. Le recourant a de surcroît pu saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. D'ailleurs, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision démontre qu'il a pu en saisir le contenu.

E. 2.4 Partant, le grief liminaire s'avère mal fondé et doit être écarté.

E. 3 L’élément de sécurité protégeant la photographie n’a pas les caractéristiques d’un élément standard et 4. Le tampon humide appliqué au dos comporte une faute d’orthographe, à savoir "Nationlity" à la place de "Nationality". F. Sur invitation du SEM, l’intéressé a pris position sur le rapport d’analyse précité par courrier du 11 septembre 2017. Il a certifié s’être procuré sa carte d’identité légalement auprès de l’administration de D._______, moyennant paiement de frais administratifs. Il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il s’appelait B._______ et non A._______, précisant que le second patronyme relevait d’une erreur de transcription de l’interprète persan intervenu lors de la première audition. Le nom qu’il avait indiqué sur

E-683/2020 Page 5 le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles était du reste relativement proche de celui figurant sur sa carte d’identité. Il a ajouté que sa date de naissance était le 2 et non le 3 (…), étant entendu que c’était cette première date qui figurait sur cette pièce. S’agissant des observations techniques mentionnées dans le rapport d’analyse, il a soutenu ne pas être en mesure de les commenter, n’ayant, à l’instar de la majorité des gens, aucune compétence en matière d’établissement de documents d’identité. Il a néanmoins fait part de son étonnement face aux résultats de l’analyse du SEM et prié cette autorité d’entreprendre d’autres démarches de vérification. G. Le 10 avril 2019, l’intéressé s'est soumis à un entretien téléphonique, en sorani et en arabe, avec un spécialiste mandaté par le service Lingua, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi que d’évaluation linguistique a été établi le 23 septembre suivant. Le spécialiste a conclu que l’intéressé n'avait très probablement pas ("sehr wahrscheinlich nicht") été socialisé à D._______ comme allégué, estimant au contraire qu’il provenait clairement ("eindeutig") de la région de Garmiyan, au sud du Kurdistan irakien. H. Sur invitation du SEM, l’intéressé a répondu aux conclusions du rapport Lingua précité dans une prise de position du 25 novembre 2019. Il a mis en perspective le contexte historique, politique et culturel particulier de la région de Diyala et apporté un certain nombre de précisions quant à son vécu personnel ainsi que son dialecte, tout en réaffirmant sa socialisation à D._______. Il a précisé avoir été sujet à un stress intense pendant l’entretien téléphonique, raison pour laquelle il avait rencontré des difficultés à répondre à certaines questions dont il connaissait pourtant les réponses. I. Par décision du 30 décembre 2019, notifiée sept jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment relevé que le recourant, qui était jeune, en bonne santé, sans charge familiale et apte à travailler, pouvait s’établir dans la région de Garmiyan, où – selon le rapport linguistique – il avait été socialisé et avait donc dû se construire un réseau social solide.

E-683/2020 Page 6 J. L’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal le 5 février 2020. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a notamment contesté provenir de l’une des quatre provinces nord-irakiennes, mais bien de la ville de D._______ dans la province de Diyala, une partie de l’Irak supposée être sous le contrôle de Bagdad. A titre incident, il a sollicité une dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de son représentant juridique comme mandataire d’office. À l’appui de son recours, il a déposé quatre photographies sur lesquelles il apparaît en uniforme militaire en compagnie d’autres personnes ainsi que la copie d’une attestation de résidence (en arabe) établie, le (…) 2020, avec sa traduction en français. K. Par courrier du 10 février 2020, l’intéressé a déposé l’original de l’attestation de résidence précitée ainsi qu’une seconde traduction de celle- ci. L. Par décision incidente du lendemain, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné François Miéville en qualité de mandataire d’office du recourant. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 février 2020. Il a rappelé que les conclusions du rapport Lingua, établi par un expert sur la base d’une évaluation précise des aspects tant culturels que sociaux et linguistiques, étaient claires. De surcroît, une analyse détaillée de la carte d’identité déposée avait révélé une "falsification totale" du document, bien que cette pièce ait été présentée comme preuve de l’origine alléguée. Le SEM a encore estimé que les moyens de preuve déposés au stade du recours n’étaient pas de nature à modifier son appréciation. A ce titre, il a observé que l’attestation de résidence pouvait aisément avoir été achetée et que les photographies ne permettaient pas d’appuyer les déclarations de l’intéressé s’agissant des menaces dont il aurait été victime.

E-683/2020 Page 7 N. Le 9 mars 2020, le recourant a fait parvenir sa réplique. Il a argué que l’avis des experts mandatés par le SEM ne pouvait être considéré comme infaillible. En l’occurrence, les arguments qu’il avait avancés dans son courrier du 25 novembre 2019 permettaient de répondre aux critiques de l’expert. Le SEM n’avait pas non plus tenu compte des considérations qu’il avait fournies au sujet de sa carte d’identité. Il a maintenu que ce document lui avait été remis en main propre par les autorités irakiennes compétentes. Selon lui, il appartenait au SEM de lever tout doute sur le point de savoir si cette carte d’identité était un faux. Démarche qu’il n’avait nullement entreprise. En outre, l’attestation de domicile produite au stade du recours constituait un indice supplémentaire selon lequel il avait bien vécu dans la ville de D._______. Le seul fait que des attestations de domicile puissent être achetées en Irak ne signifiait pas que celle qu’il avait déposée l’ait nécessairement été. A suivre le raisonnement de l’autorité de première instance, il ne servirait plus à rien de déposer des moyens de preuve d’une majorité de pays de provenance des demandeurs d’asile, puisqu’ils pourraient tous potentiellement avoir été obtenus frauduleusement. Enfin, les photographies produites confirmaient son engagement au sein des peshmergas. O. Le 26 février 2021, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, a répondu à un courrier du recourant du 16 février précédent (date du sceau postal) concernant l’état de la procédure. P. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

E-683/2020 Page 8 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait préalablement grief au SEM d’une violation de l’obligation de motiver, composante du droit d’être entendu. A cet égard, il reproche à cette autorité de ne pas avoir répondu aux arguments développés dans sa prise de position du 25 novembre 2019 sur l’analyse Lingua. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1) 2.3 En l’occurrence, le SEM s’est expressément référé à la prise de position du recourant du 25 novembre 2019 dans sa motivation en droit (cf. décision querellée, point II., ch. 1., p. 4). S’il n’a certes pas thématisé séparément les arguments y figurant, il a considéré de manière globale que ceux-ci n’étaient pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport Lingua sur le lieu de socialisation du recourant. Il a par ailleurs mentionné qu’il n’apparaissait guère convaincant que la situation de stress, prétendument ressentie par l’intéressé pendant l’entretien téléphonique, ait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses. Ce faisant, le SEM a pris en considération le courrier du 25 novembre précité et procédé à une

E-683/2020 Page 9 appréciation de son contenu, satisfaisant ainsi à son obligation de motiver sa décision. Le recourant a de surcroît pu saisir la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. D’ailleurs, ses critiques à l’encontre de la motivation de la décision démontre qu’il a pu en saisir le contenu. 2.4 Partant, le grief liminaire s’avère mal fondé et doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,

E-683/2020 Page 10 en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 Le SEM a considéré dans sa décision que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables son identité, son lieu de socialisation ainsi que les événements à l’origine de son départ du pays. Il lui a reproché de s’être présenté sous des patronymes distincts et d’avoir produit une carte d’identité contrefaite. Ses affirmations selon lesquelles il avait passé la majeure partie de sa vie à D._______ n’étaient guère crédibles sur le vu des conclusions du spécialiste Lingua qui retenait sans équivoque une socialisation dans la région de Garmiyan. Le récit de l’intéressé se caractérisait, en outre, par un manque de substance flagrant. A ce titre, les propos de l’intéressé concernant les menaces dont lui et sa famille auraient été la cible demeuraient vagues et stéréotypés. A cela s’ajoutait qu’il n’était pas cohérent, dans le contexte des menaces décrites, que le recourant ait pu poursuivre ses activités de peshmerga et continuer de vivre à la même adresse sur une durée aussi longue, sans être plus sérieusement inquiété.

E. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM. Il a relevé que le patronyme indiqué lors de son audition sur ses données personnelles était un diminutif et exposé n’avoir aucune volonté de tromper les autorités. Le nom qu’il avait lui-même transcrit sur le formulaire-type d’enregistrement de ses données personnelles correspondait en grande partie à celui qu’il avait signalé lors de son audition sur les motifs. Ses connaissances limitées de l’alphabète latin expliquaient les différences de voyelles. Il demeurait du reste perplexe devant le caractère prétendument contrefait de sa carte d’identité, qu’il avait obtenue légalement auprès de l’administration de D._______. Il a rappelé dans ce cadre qu’il avait également déposé une carte de peshmerga dont l’authenticité n’avait pas été remise en cause par le SEM. Il s’agissait-là d’un document susceptible de démontrer son identité dont le SEM devait tenir compte. Sur la question de son lieu de socialisation, l’intéressé a réitéré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la province de Diyala. L’attestation de résidence annexée à son recours constituait à cet égard un moyen de preuve pertinent. Il était du reste légitime de s’interroger sur les conclusions du rapport d’analyse Lingua, étant précisé que la région de Garmiyan (retenue comme lieu de socialisation) se trouvait à seulement quelques (…) de kilomètres de la localité de D._______ et que les dialectes et

E-683/2020 Page 11 accents parlés dans ces deux lieux y étaient forcément proches. Par référence à sa prise de position du 25 novembre 2019, l’intéressé a précisé avoir passé deux années de son enfance à K._______ et avoir été souvent mobilisé durant ses trois ans d’engagement au sein des peshmergas, circonstances qui avaient pu influencer son accent. En outre, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, il s’était exprimé de manière circonstanciée sur les menaces téléphoniques et manuscrites, précisant avoir répondu à toutes les questions de l’auditeur. Dans la mesure où il n’était pas sans cesse mobilisé et que les peshmergas n’avaient pas les moyens d’entretenir en permanence l’ensemble de leurs troupes, il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il ait continué de séjourner au domicile familial en dépit des menaces. Ses déclarations devant être considérées comme vraisemblables, il fallait reconnaître qu’il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour en Irak, compte tenu des menaces dont il avait été la cible par des éléments de Daesh et d’Al Qaïda. Si ces groupes avaient certes subi des revers militaires, ils subsistaient encore dans la province de Diyala, avec une forte capacité d’action et de nuisance.

E. 5.1 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a pas été constant s’agissant de son patronyme indiquant s’appeler C._______ sur le formulaire-type du 21 octobre 2015, A._______ lors de son audition sur ses données personnelles, puis B._______ lors de son audition sur ses motifs d’asile. Si c’est bien ce dernier nom qui figure sur la carte d’identité qu’il a produite en juillet 2017, soit près de deux ans après son arrivée en Suisse, on ne saurait accorder à cette pièce une quelconque valeur probante compte tenu des éléments de falsification très précis mis en évidence dans le rapport d’analyse du 19 juillet 2017 (cf. let. E ci-avant). Contrairement à ce que relève l’intéressé dans sa réplique, on ne voit pas en quoi le SEM n’aurait pas suffisamment examiné ce moyen de preuve et le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter de ce rapport, ce d’autant moins que le recourant n’a pas émis d’objections concrètes susceptibles de contrecarrer les éléments y figurant. Il est par ailleurs singulier que le recourant n’ait pas cherché à modifier promptement son patronyme tel que retenu lors de sa première audition, à supposer que celui-ci fût incorrect. S’il a certes prétendu avoir relayé, à un assistant social ainsi qu’à son représentant juridique, que son permis N n’indiquait pas son véritable nom (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q224), il n’a entrepris aucune démarche auprès du SEM pour signaler ce problème avant son audition sur les motifs. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est montré inconstant dans ses explications pour

E-683/2020 Page 12 justifier l’emploi du patronyme A._______ lors de son audition sur ses données personnelles, affirmant tantôt qu’il s’agissait d’un diminutif (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q5 s.) tantôt qu’il s’agissait d’une erreur de transcription de l’interprète persan présent lors de dite audition (cf. détermination du 11 septembre 2017). Compte tenu des considérations qui précèdent, l’intéressé a d’entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. A cet égard, la production d’une carte d’identité contrefaite constitue un indice objectif et concret d’absence de vraisemblance de ses propos relatifs à son identité et a fortiori de sa provenance de D._______, où il prétend avoir été scolarisé et domicilié durant de nombreuses années.

E. 5.2 Les doutes concernant ses déclarations sur son lieu d’origine, respectivement de socialisation, sont en outre confirmés par le rapport d’analyse Lingua mis en œuvre par le SEM. Ce rapport conclut à une socialisation claire ("eindeutig") de l’intéressé dans la région de Garmiyan, région dont l’étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah et remet en cause ses déclarations selon lesquelles il aurait principalement vécu à D._______ dans la province de Diyala. Etablie par un spécialiste qualifié, disposant de connaissances pointues sur le nord de l’Irak tant d’un point de vue linguistique, culturel, géographique et historique, cette analyse, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant, revêt une valeur probante élevée. A cet égard, il convient de rappeler que si, selon la jurisprudence, les analyses Lingua constituent des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation des autorités (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8), elles disposent d’une valeur probatoire accrue, dans la mesure notamment où elles émanent d’une personne particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes d'indépendance et se fondent sur une approche scientifique (cf. arrêt du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 consid. 7.3 [prévu à publication] ; et ATAF 2015/10 consid. 5.1 et réf. citées). En l’occurrence, le Tribunal observe que les arguments qui ont permis au spécialiste Lingua d’aboutir aux conclusions précitées sont présentés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. Même si le rapport d’analyse ne permet pas d’exclure un possible vécu à D._______, aucun indice concret et sérieux ne permet de retenir que l’intéressé y ait été, comme il le prétend, socialisé. Au contraire, diverses

E-683/2020 Page 13 circonstances tendent à l’infirmer, comme, par exemple, les connaissances d’arabe insuffisantes du recourant, alors qu’il prétend avoir passé la majeure partie de sa vie dans cette ville (où la langue arabe a toujours été prédominante), son ignorance de l’hymne nationale chantée dans les salles de classe ou le fait qu’il n’ait pas été en mesure de citer les localités avoisinantes ni de présenter et décrire les bâtiments d’importance s’y trouvant, telles que les mosquées. L’explication selon laquelle le stress ressenti lors de l’entretien téléphonique avait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses (cf. prise de position du 25 novembre 2019) n’apparaît guère convaincante et semble avancée pour les besoins de la cause. Il en va de même de ses propos selon lesquels il n’aurait jamais fréquenté les lieux de cultes de D._______ (raison pour laquelle il ignorerait le nom des mosquées) ou n’aurait jamais aspiré à apprendre l’arabe dans un but d’affirmation identitaire. A cet égard, et comme relevé de manière convaincante dans le rapport d’analyse, il n’est pas plausible que le recourant ait pu accéder, comme il le prétend, à une scolarité dispensée en langue kurde à D._______, étant précisé que la langue d’enseignement dans les localités administrées par le régime de Saddam Hussein (jusqu’à la chute de celui-ci) était l’arabe exclusivement. Interrogé sur l’hymne nationale chantée chaque matin dans les salles de classe, le recourant a d’ailleurs mentionné celle en usage dans les établissements scolaires de la région autonome du Kurdistan irakien ([…]), ce qui est pour le moins singulier pour une personne prétendument scolarisée dans la province de Diyala. Confronté à cette incompatibilité, le recourant a modifié ses déclarations et prétendu avoir oublié cette hymne. Nonobstant le caractère suspect de ce revirement, il demeure insolite que l’intéressé ait occulté de son esprit une chanson de cette importance, à supposer une socialisation à D._______. Partant, le requérant n'a pas réussi à établir ni à rendre vraisemblable l’origine alléguée. La préexistence de dialectes kurdes et d’accents relativement proches dans la région de Garmiyan et la localité de D._______ – sises effectivement à quelques (…) de kilomètres l’une de l’autre (cf. acte de recours, p. 5) – ne saurait modifier les considérations qui précèdent, étant précisé que c’est bien d’autres éléments (notamment les connaissances rudimentaires en langue arabe du recourant) qui permettent d’exclure, avec un certain degré de certitude, une socialisation à D._______. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, on ne saurait de surcroît accorder à l’attestation de résidence produite au stade du recours une valeur probante susceptible de prouver son lieu d’origine. Indépendamment du fait que ce document ne constitue pas une pièce

E-683/2020 Page 14 d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), plusieurs éléments remettent en cause son authenticité, notamment son mode de confection douteux (in casu, un formulaire pré-imprimé de mauvaise qualité sur lequel certains compléments, les paraphes des signataires et des sceaux ont été rajoutés) et son dépôt particulièrement tardif dans la procédure. A cela s’ajoute qu’il est insolite que cette pièce, qui atteste du fait que le recourant serait un résident de la région (de D._______) et habiterait dans le quartier de G._______, ait été délivrée le (…) 2020, soit plus de quatre ans après son arrivée en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il n’était pas crédible que l’intéressé soit originaire de D._______, respectivement qu’il y ait été socialisé. Par conséquent, les circonstances dans lesquelles le recourant prétend que ses motifs d’asile ont pris place sont largement sujettes à caution.

E. 5.3 Aux considérations qui précèdent s’en ajoutent d’autres :

E. 5.3.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont lui et sa famille auraient fait l’objet ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ses propos à ce sujet sont demeurés particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n’a pas été en mesure de décrire précisément le contenu des appels téléphoniques anonymes reçus, ni d’ailleurs de les situer dans le temps, ni encore d’en indiquer le nombre exact. Le même constat peut être fait s’agissant de ses déclarations relatives aux lettres d’avertissement prétendument déposées dans la cour du domicile familial. Compte tenu de l’importance de ces événements dans la décision du recourant et de ses proches d’abandonner leur maison en février ou mars 2014, il est pour le moins singulier que celui-ci ne parvienne pas à apporter un récit plus circonstancié à ce sujet.

E. 5.3.2 En outre, si le recourant et ses proches craignaient véritablement pour leur vie dans le contexte des menaces diffuses précitées, il semble difficilement compréhensible qu’ils aient attendu plusieurs années après avoir été confrontés à celles-ci. L’explication d’une gradation dans l’intensité du danger, avancée au stade du recours, n’emporte pas conviction, ce d’autant moins que l’intéressé a prétendu avoir déjà fait l’objet de menaces de mort en 2012 et 2013 (notamment d’une menace de décapitation en 2013 ; cf. pv. du 12 juillet 2017 Q74).

E. 5.3.3 Dans le cadre de son audition, le recourant a indiqué que son appartenance à l’ethnie kurde, cumulée à son engagement au sein des

E-683/2020 Page 15 peshmergas, expliquait les raisons pour lesquelles il était, à l’instar de ses proches, personnellement ciblé par des djihadistes se réclamant de Daesh notamment (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q139 et 148). Sur invitation de l’auditeur, il a précisé qu’il était "très rare" pour un peshmerga d’être confronté à ce type de menaces (cf. pv. précité Q177). Or, cette explication est étonnante, étant donné qu’il est notoire que les brigades peshmergas ont été très actives dans la lutte contre l’Etat islamique durant leur tentative d’expansion territoriale. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre en quoi la situation du recourant et de ses proches serait différente de celle d’autres familles de combattants peshmergas.

E. 5.3.4 Par ailleurs, à suivre le récit de l’intéressé, sa famille et lui se seraient rendus dans un camp de réfugiés à K._______ (localité située au nord-est de D._______, également dans la province de Diyala), mais n’y auraient pas été plus en sécurité. Il est cependant peu compréhensible, dans le contexte décrit, qu’ils ne se soient pas installés dans la région du Kurdistan irakien, à l’époque plus stable et mieux défendue que les territoires sous contrôle du gouvernement de Bagdad. Interrogé sur ce point lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu’ils ne pouvaient pas s’y établir étant donné que lui et sa famille ne disposaient ni des papiers nécessaires ni du soutien d’un parti politique kurde. Or, dans la mesure où les peshmergas, auxquels le recourant a indiqué appartenir, à l’instar de son père, sont officiellement les gardes régionaux du Kurdistan irakien (cf. notamment OFPRA, Les peshmergas : Gardes régionaux de la Région du Kurdistan d’Irak, 29 juillet 2016, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/ pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1607_irq_ft_pes hmergas.pdf > consulté le 19.07.2023, p. 3), ces allégations ne sont pas crédibles. Il n’est pas non plus plausible que l’intéressé ne puisse s’établir dans la zone qu’il aurait défendue. Ces propos ne se concilient du reste pas avec les circonstances de son départ d’Irak, notamment son entrée sans difficultés au Kurdistan irakien pour rejoindre la ville de L._______, avant d’entreprendre son parcours migratoire jusqu’en Suisse.

E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle le recourant n’a pas rendu vraisemblable son identité, son lieu de socialisation ainsi que les motifs à l’origine de son départ d’Irak. Les autres moyens de preuve au dossier, à savoir la carte de peshmerga ainsi que les clichés le montrant en uniforme militaire, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation, étant souligné qu’il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant ait combattu pour les forces armées kurdes. Il en va de même des photographies d’une maison visiblement endommagée par un incendie, dont rien ne prouve qu’il s’agisse du

E-683/2020 Page 16 domicile du recourant et de ses proches et encore moins d’un logement situé dans la localité de D._______.

E. 6 Dès lors, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du

E. 8 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement contrevenant aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 10.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniyah, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les hommes jeune, d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniyah et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêts D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; E-5561/2020 du 5 juillet 2022, consid. 7.4 ; E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1).

E. 10.3 Comme indiqué ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il provenait de la ville de D._______ (province de Diyala). A l'inverse, eu égard à l'analyse Lingua, qui retient une socialisation dans la région de Garmiyan (région dont l'étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah) et aux propos du recourant sur ses activités d'ex-combattant peshmerga, un faisceau d'indices concrets et convergents permet de corroborer une provenance du sud du Kurdistan irakien. En ce sens, à l'instar du SEM dans sa décision, le Tribunal examinera la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en lien avec un potentiel retour du recourant dans l'une des quatre provinces kurdes du Nord.

E. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour du recourant dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (sept ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, comme l'a retenu l'autorité de première instance, l'intéressé est jeune, sans charge familiale, apte à travailler, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...) et jouit d'un certain niveau d'éducation. Par ailleurs, il dispose très vraisemblablement d'un réseau social et familial dans la région de Garmiyan, sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est légitime de douter de ses déclarations relatives à la présence de ses parents et ses frères dans un camp de réfugiés à K._______ (province de Diyala), compte tenu de l'absence de crédibilité de ses déclarations sur son lieu de socialisation allégué ainsi que sur ses motifs d'asile.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier dans la région de Garmiyan, doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a

E-683/2020 Page 17 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d’un traitement contrevenant aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-683/2020 Page 18 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniyah, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du

E. 12 La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 11 février 2020 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, François Miéville a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 5 février 2020 annexé au recours. Ce décompte indique un total de 6,5 heures au tarif horaire de 200 francs, tarif devant être ramené à 150 francs. Il semble équitable d'y ajouter une heure pour les courriers subséquents du mandataire de sorte que l'indemnité à allouer est arrêtée à 1'125 francs (frais et taxes compris). (dispositif page suivante)

E. 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les hommes jeune, d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulaymaniyah et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d’actualité (cf. arrêts D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; E-5561/2020 du 5 juillet 2022, consid. 7.4 ; E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1). 10.3 Comme indiqué ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il provenait de la ville de D._______ (province de Diyala). A l’inverse, eu égard à l’analyse Lingua, qui retient une socialisation dans la région de Garmiyan (région dont l’étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah) et aux propos du recourant sur ses activités d’ex-combattant peshmerga, un faisceau d’indices concrets et convergents permet de corroborer une provenance du sud du Kurdistan irakien. En ce sens, à l’instar du SEM dans sa décision, le Tribunal examinera la question du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi en lien avec un potentiel retour du recourant dans l’une des quatre provinces kurdes du Nord.

E-683/2020 Page 19 10.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour du recourant dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (sept ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, comme l’a retenu l’autorité de première instance, l’intéressé est jeune, sans charge familiale, apte à travailler, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (…) et jouit d’un certain niveau d’éducation. Par ailleurs, il dispose très vraisemblablement d’un réseau social et familial dans la région de Garmiyan, sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est légitime de douter de ses déclarations relatives à la présence de ses parents et ses frères dans un camp de réfugiés à K._______ (province de Diyala), compte tenu de l’absence de crédibilité de ses déclarations sur son lieu de socialisation allégué ainsi que sur ses motifs d’asile. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier dans la région de Garmiyan, doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-683/2020 Page 20 Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 11 février 2020 et l’intéressé étant encore indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Désigné comme mandataire d’office du recourant, François Miéville a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 5 février 2020 annexé au recours. Ce décompte indique un total de 6,5 heures au tarif horaire de 200 francs, tarif devant être ramené à 150 francs. Il semble équitable d’y ajouter une heure pour les courriers subséquents du mandataire de sorte que l’indemnité à allouer est arrêtée à 1'125 francs (frais et taxes compris).

(dispositif page suivante)

E-683/2020 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1’125 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-683/2020 Arrêt du 31 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par François Miéville, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 20 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles ("Personalienblatt"), il a indiqué s'appeler C._______. B. Le 28 octobre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles en présence d'un interprète persan qu'il a déclaré bien comprendre, malgré qu'il soit d'ethnie kurde et de langue maternelle sorani. A cette occasion, l'intéressé s'est présenté sous l'identité de A._______, né le (...). Il a indiqué provenir de la localité de D._______, qu'il a située dans la province de Bagdad. Il aurait quitté son pays d'origine cinq ou six mois plus tôt en traversant la frontière entre E._______ (Kurdistan irakien) et F._______ (Turquie), laissant son passeport ainsi que sa carte d'identité entre les mains de son frère resté en Irak. C. Par décision du 25 novembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie. Un recours contre cette décision a été interjeté le 9 décembre suivant par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Invitée à se déterminer sur ce pourvoi, l'autorité inférieure a annulé la décision précitée le 25 février 2016 et réouvert la procédure nationale. Le Tribunal a, par voie de conséquence, radié le recours six jours plus tard. D. D.a Entendu sur ses motifs d'asile, le 12 juillet 2017, l'intéressé s'est présenté sous l'identité de B._______, né le (...). Il a indiqué que le patronyme mentionné lors de l'audition sur ses données personnelles était en réalité un diminutif, fréquemment utilisé pour l'apostropher voire pour désigner sa famille. Il aurait vécu la majeure partie de sa vie dans le quartier de G._______ à D._______, dans la province de Diyala, entouré de ses parents, deux frères et une soeur. Il a relevé que son père était un ex-combattant peshmerga du grade de (...) et que son frère aîné avait été actif durant deux années au sein des forces de sécurité kurdes Assayesh. A la question de savoir pour quelle raison il avait, lors de sa première audition, situé la localité de D._______ dans la province de Bagdad et non dans celle de Diyala, il a soutenu que l'interprète lui avait mal expliqué ce point. Le recourant a indiqué avoir interrompu sa scolarité en dixième année en raison de la pauvreté et de la nécessité de soutenir ses proches. Il aurait ouvert une échoppe de rénovation de (...) au marché de D._______ après avoir appris les rudiments en la matière. Son frère l'aurait secondé dans ses tâches. Il aurait toutefois cessé ses activités en 2010 ou 2011 compte tenu des explosions récurrentes sur la place du marché. Pour des raisons financières (sortir de la pauvreté) et idéologiques (défendre la patrie à l'instar de son père et de ses ancêtres), il aurait rejoint les rangs des peshmergas en 2011. Après avoir suivi un entraînement d'une trentaine de jours, durant lequel il aurait appris le maniement de la kalachnikov et certaines techniques de combats, il aurait été incorporé dans l'unité (...), appelée H._______. S'il avait essentiellement effectué des corvées de garde, il aurait également participé à des combats contre Daesh à D._______, I._______, J._______ et K._______. Pendant plusieurs années, son père aurait reçu des menaces téléphoniques anonymes, proférées contre lui-même et ses proches. Il aurait également essuyé des tirs et échappé à des tentatives d'assassinat. A deux ou trois reprises, des lettres d'avertissement, exigeant le départ de la famille du recourant, auraient en outre été déposées dans la cour de leur maison. L'intéressé aurait également reçu des menaces téléphoniques à quatre ou cinq reprises, entre 2012 et 2014. Les appelants, qui se réclamaient d'Al Qaïda ou de Daesh, lui auraient notamment intimé de cesser de "tuer des gens" et de quitter D._______, sous peine d'une mort violente. De peur que les menaces soient mises à exécution, le recourant et ses proches auraient quitté leur maison en février ou mars 2014 pour s'installer dans un camp de réfugiés à K._______. Quelques jours après leur départ, des extrémistes islamistes auraient fait exploser leur maison. En octobre ou novembre 2014, l'intensification des menaces aurait poussé l'intéressé à quitter les peshmergas. Il aurait obtenu l'assentiment de ses supérieurs après leur avoir expliqué que sa vie était en danger. Il aurait dû rendre son uniforme ainsi que son arme. Début 2015, il aurait rejoint L._______ (Kurdistan Irakien), en taxi, en franchissant aisément les check-points. Dans cette localité, qui lui était inconnue (à l'instar des autres villes kurdes dans lesquelles il ne se serait jamais rendu), il aurait pu compter sur le soutien d'un ami pour la délivrance d'un visa turc et l'achat d'un billet de bus. Il aurait ensuite quitté l'Irak en passant la frontière à M._______. Les garde-frontières turcs l'auraient laissé passer sans encombre après avoir contrôlé son passeport. En Turquie, il aurait pris contact avec un passeur pour organiser les suites de ses pérégrinations. A son arrivée en Suisse, il aurait tenté de récupérer son passeport confié à cet individu, mais celui-ci aurait exigé de lui une somme d'argent qu'il n'aurait pas été en mesure de payer. Invité à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas considéré s'installer au Kurdistan irakien avec sa famille, le recourant a relevé qu'ils ne disposaient pas des papiers nécessaires. S'établir dans cette région était du reste selon lui très difficile, en l'absence de proches sur place et du soutien d'un parti politique. Ses parents et ses deux frères vivraient toujours dans un camp de réfugiés à K._______ dans des conditions difficiles, tandis que sa soeur séjournerait à Bagdad. D.b Devant le SEM, le recourant a produit plusieurs photographies montrant une maison endommagée qu'il a présentée comme étant celle de ses parents après l'explosion survenue ensuite de leur déplacement à K._______. Il a également déposé, sous forme de copies, une carte d'identité établie le (...) 2014 au nom de B._______, ainsi qu'une carte de combattant peshmerga, délivrée par le Ministère des Peshmerga ([...] unité de H._______) du gouvernement régional du Kurdistan. E. Le 17 juillet 2017, le SEM a réceptionné les originaux des deux cartes précitées et les a soumises à une analyse interne. Le rapport d'analyse obtenu arrive à la conclusion qu'il est impossible de procéder à l'évaluation de l'authenticité de la carte de peshmerga à défaut d'éléments de comparaison. La carte d'identité est, toujours selon l'avis du spécialiste, une contrefaçon. Le document diffère qualitativement des matériaux de comparaison et présente plusieurs carences : 1. Le numéro du document n'est pas imprimé en relief ; 2. La désignation de la série a été appliquée sur le document au moyen d'un processus d'impression à base d'encre ; 3. L'élément de sécurité protégeant la photographie n'a pas les caractéristiques d'un élément standard et 4. Le tampon humide appliqué au dos comporte une faute d'orthographe, à savoir "Nationlity" à la place de "Nationality". F. Sur invitation du SEM, l'intéressé a pris position sur le rapport d'analyse précité par courrier du 11 septembre 2017. Il a certifié s'être procuré sa carte d'identité légalement auprès de l'administration de D._______, moyennant paiement de frais administratifs. Il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il s'appelait B._______ et non A._______, précisant que le second patronyme relevait d'une erreur de transcription de l'interprète persan intervenu lors de la première audition. Le nom qu'il avait indiqué sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles était du reste relativement proche de celui figurant sur sa carte d'identité. Il a ajouté que sa date de naissance était le 2 et non le 3 (...), étant entendu que c'était cette première date qui figurait sur cette pièce. S'agissant des observations techniques mentionnées dans le rapport d'analyse, il a soutenu ne pas être en mesure de les commenter, n'ayant, à l'instar de la majorité des gens, aucune compétence en matière d'établissement de documents d'identité. Il a néanmoins fait part de son étonnement face aux résultats de l'analyse du SEM et prié cette autorité d'entreprendre d'autres démarches de vérification. G. Le 10 avril 2019, l'intéressé s'est soumis à un entretien téléphonique, en sorani et en arabe, avec un spécialiste mandaté par le service Lingua, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi que d'évaluation linguistique a été établi le 23 septembre suivant. Le spécialiste a conclu que l'intéressé n'avait très probablement pas ("sehr wahrscheinlich nicht") été socialisé à D._______ comme allégué, estimant au contraire qu'il provenait clairement ("eindeutig") de la région de Garmiyan, au sud du Kurdistan irakien. H. Sur invitation du SEM, l'intéressé a répondu aux conclusions du rapport Lingua précité dans une prise de position du 25 novembre 2019. Il a mis en perspective le contexte historique, politique et culturel particulier de la région de Diyala et apporté un certain nombre de précisions quant à son vécu personnel ainsi que son dialecte, tout en réaffirmant sa socialisation à D._______. Il a précisé avoir été sujet à un stress intense pendant l'entretien téléphonique, raison pour laquelle il avait rencontré des difficultés à répondre à certaines questions dont il connaissait pourtant les réponses. I. Par décision du 30 décembre 2019, notifiée sept jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment relevé que le recourant, qui était jeune, en bonne santé, sans charge familiale et apte à travailler, pouvait s'établir dans la région de Garmiyan, où - selon le rapport linguistique - il avait été socialisé et avait donc dû se construire un réseau social solide. J. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal le 5 février 2020. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a notamment contesté provenir de l'une des quatre provinces nord-irakiennes, mais bien de la ville de D._______ dans la province de Diyala, une partie de l'Irak supposée être sous le contrôle de Bagdad. A titre incident, il a sollicité une dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de son représentant juridique comme mandataire d'office. À l'appui de son recours, il a déposé quatre photographies sur lesquelles il apparaît en uniforme militaire en compagnie d'autres personnes ainsi que la copie d'une attestation de résidence (en arabe) établie, le (...) 2020, avec sa traduction en français. K. Par courrier du 10 février 2020, l'intéressé a déposé l'original de l'attestation de résidence précitée ainsi qu'une seconde traduction de celle-ci. L. Par décision incidente du lendemain, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné François Miéville en qualité de mandataire d'office du recourant. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 février 2020. Il a rappelé que les conclusions du rapport Lingua, établi par un expert sur la base d'une évaluation précise des aspects tant culturels que sociaux et linguistiques, étaient claires. De surcroît, une analyse détaillée de la carte d'identité déposée avait révélé une "falsification totale" du document, bien que cette pièce ait été présentée comme preuve de l'origine alléguée. Le SEM a encore estimé que les moyens de preuve déposés au stade du recours n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. A ce titre, il a observé que l'attestation de résidence pouvait aisément avoir été achetée et que les photographies ne permettaient pas d'appuyer les déclarations de l'intéressé s'agissant des menaces dont il aurait été victime. N. Le 9 mars 2020, le recourant a fait parvenir sa réplique. Il a argué que l'avis des experts mandatés par le SEM ne pouvait être considéré comme infaillible. En l'occurrence, les arguments qu'il avait avancés dans son courrier du 25 novembre 2019 permettaient de répondre aux critiques de l'expert. Le SEM n'avait pas non plus tenu compte des considérations qu'il avait fournies au sujet de sa carte d'identité. Il a maintenu que ce document lui avait été remis en main propre par les autorités irakiennes compétentes. Selon lui, il appartenait au SEM de lever tout doute sur le point de savoir si cette carte d'identité était un faux. Démarche qu'il n'avait nullement entreprise. En outre, l'attestation de domicile produite au stade du recours constituait un indice supplémentaire selon lequel il avait bien vécu dans la ville de D._______. Le seul fait que des attestations de domicile puissent être achetées en Irak ne signifiait pas que celle qu'il avait déposée l'ait nécessairement été. A suivre le raisonnement de l'autorité de première instance, il ne servirait plus à rien de déposer des moyens de preuve d'une majorité de pays de provenance des demandeurs d'asile, puisqu'ils pourraient tous potentiellement avoir été obtenus frauduleusement. Enfin, les photographies produites confirmaient son engagement au sein des peshmergas. O. Le 26 février 2021, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, a répondu à un courrier du recourant du 16 février précédent (date du sceau postal) concernant l'état de la procédure. P. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait préalablement grief au SEM d'une violation de l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu. A cet égard, il reproche à cette autorité de ne pas avoir répondu aux arguments développés dans sa prise de position du 25 novembre 2019 sur l'analyse Lingua. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1) 2.3 En l'occurrence, le SEM s'est expressément référé à la prise de position du recourant du 25 novembre 2019 dans sa motivation en droit (cf. décision querellée, point II., ch. 1., p. 4). S'il n'a certes pas thématisé séparément les arguments y figurant, il a considéré de manière globale que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport Lingua sur le lieu de socialisation du recourant. Il a par ailleurs mentionné qu'il n'apparaissait guère convaincant que la situation de stress, prétendument ressentie par l'intéressé pendant l'entretien téléphonique, ait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses. Ce faisant, le SEM a pris en considération le courrier du 25 novembre précité et procédé à une appréciation de son contenu, satisfaisant ainsi à son obligation de motiver sa décision. Le recourant a de surcroît pu saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. D'ailleurs, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision démontre qu'il a pu en saisir le contenu. 2.4 Partant, le grief liminaire s'avère mal fondé et doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le SEM a considéré dans sa décision que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables son identité, son lieu de socialisation ainsi que les événements à l'origine de son départ du pays. Il lui a reproché de s'être présenté sous des patronymes distincts et d'avoir produit une carte d'identité contrefaite. Ses affirmations selon lesquelles il avait passé la majeure partie de sa vie à D._______ n'étaient guère crédibles sur le vu des conclusions du spécialiste Lingua qui retenait sans équivoque une socialisation dans la région de Garmiyan. Le récit de l'intéressé se caractérisait, en outre, par un manque de substance flagrant. A ce titre, les propos de l'intéressé concernant les menaces dont lui et sa famille auraient été la cible demeuraient vagues et stéréotypés. A cela s'ajoutait qu'il n'était pas cohérent, dans le contexte des menaces décrites, que le recourant ait pu poursuivre ses activités de peshmerga et continuer de vivre à la même adresse sur une durée aussi longue, sans être plus sérieusement inquiété. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM. Il a relevé que le patronyme indiqué lors de son audition sur ses données personnelles était un diminutif et exposé n'avoir aucune volonté de tromper les autorités. Le nom qu'il avait lui-même transcrit sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles correspondait en grande partie à celui qu'il avait signalé lors de son audition sur les motifs. Ses connaissances limitées de l'alphabète latin expliquaient les différences de voyelles. Il demeurait du reste perplexe devant le caractère prétendument contrefait de sa carte d'identité, qu'il avait obtenue légalement auprès de l'administration de D._______. Il a rappelé dans ce cadre qu'il avait également déposé une carte de peshmerga dont l'authenticité n'avait pas été remise en cause par le SEM. Il s'agissait-là d'un document susceptible de démontrer son identité dont le SEM devait tenir compte. Sur la question de son lieu de socialisation, l'intéressé a réitéré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la province de Diyala. L'attestation de résidence annexée à son recours constituait à cet égard un moyen de preuve pertinent. Il était du reste légitime de s'interroger sur les conclusions du rapport d'analyse Lingua, étant précisé que la région de Garmiyan (retenue comme lieu de socialisation) se trouvait à seulement quelques (...) de kilomètres de la localité de D._______ et que les dialectes et accents parlés dans ces deux lieux y étaient forcément proches. Par référence à sa prise de position du 25 novembre 2019, l'intéressé a précisé avoir passé deux années de son enfance à K._______ et avoir été souvent mobilisé durant ses trois ans d'engagement au sein des peshmergas, circonstances qui avaient pu influencer son accent. En outre, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, il s'était exprimé de manière circonstanciée sur les menaces téléphoniques et manuscrites, précisant avoir répondu à toutes les questions de l'auditeur. Dans la mesure où il n'était pas sans cesse mobilisé et que les peshmergas n'avaient pas les moyens d'entretenir en permanence l'ensemble de leurs troupes, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait continué de séjourner au domicile familial en dépit des menaces. Ses déclarations devant être considérées comme vraisemblables, il fallait reconnaître qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour en Irak, compte tenu des menaces dont il avait été la cible par des éléments de Daesh et d'Al Qaïda. Si ces groupes avaient certes subi des revers militaires, ils subsistaient encore dans la province de Diyala, avec une forte capacité d'action et de nuisance. 5. 5.1 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas été constant s'agissant de son patronyme indiquant s'appeler C._______ sur le formulaire-type du 21 octobre 2015, A._______ lors de son audition sur ses données personnelles, puis B._______ lors de son audition sur ses motifs d'asile. Si c'est bien ce dernier nom qui figure sur la carte d'identité qu'il a produite en juillet 2017, soit près de deux ans après son arrivée en Suisse, on ne saurait accorder à cette pièce une quelconque valeur probante compte tenu des éléments de falsification très précis mis en évidence dans le rapport d'analyse du 19 juillet 2017 (cf. let. E ci-avant). Contrairement à ce que relève l'intéressé dans sa réplique, on ne voit pas en quoi le SEM n'aurait pas suffisamment examiné ce moyen de preuve et le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de ce rapport, ce d'autant moins que le recourant n'a pas émis d'objections concrètes susceptibles de contrecarrer les éléments y figurant. Il est par ailleurs singulier que le recourant n'ait pas cherché à modifier promptement son patronyme tel que retenu lors de sa première audition, à supposer que celui-ci fût incorrect. S'il a certes prétendu avoir relayé, à un assistant social ainsi qu'à son représentant juridique, que son permis N n'indiquait pas son véritable nom (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q224), il n'a entrepris aucune démarche auprès du SEM pour signaler ce problème avant son audition sur les motifs. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est montré inconstant dans ses explications pour justifier l'emploi du patronyme A._______ lors de son audition sur ses données personnelles, affirmant tantôt qu'il s'agissait d'un diminutif (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q5 s.) tantôt qu'il s'agissait d'une erreur de transcription de l'interprète persan présent lors de dite audition (cf. détermination du 11 septembre 2017). Compte tenu des considérations qui précèdent, l'intéressé a d'entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. A cet égard, la production d'une carte d'identité contrefaite constitue un indice objectif et concret d'absence de vraisemblance de ses propos relatifs à son identité et a fortiori de sa provenance de D._______, où il prétend avoir été scolarisé et domicilié durant de nombreuses années. 5.2 Les doutes concernant ses déclarations sur son lieu d'origine, respectivement de socialisation, sont en outre confirmés par le rapport d'analyse Lingua mis en oeuvre par le SEM. Ce rapport conclut à une socialisation claire ("eindeutig") de l'intéressé dans la région de Garmiyan, région dont l'étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah et remet en cause ses déclarations selon lesquelles il aurait principalement vécu à D._______ dans la province de Diyala. Etablie par un spécialiste qualifié, disposant de connaissances pointues sur le nord de l'Irak tant d'un point de vue linguistique, culturel, géographique et historique, cette analyse, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant, revêt une valeur probante élevée. A cet égard, il convient de rappeler que si, selon la jurisprudence, les analyses Lingua constituent des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation des autorités (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8), elles disposent d'une valeur probatoire accrue, dans la mesure notamment où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes d'indépendance et se fondent sur une approche scientifique (cf. arrêt du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 consid. 7.3 [prévu à publication] ; et ATAF 2015/10 consid. 5.1 et réf. citées). En l'occurrence, le Tribunal observe que les arguments qui ont permis au spécialiste Lingua d'aboutir aux conclusions précitées sont présentés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. Même si le rapport d'analyse ne permet pas d'exclure un possible vécu à D._______, aucun indice concret et sérieux ne permet de retenir que l'intéressé y ait été, comme il le prétend, socialisé. Au contraire, diverses circonstances tendent à l'infirmer, comme, par exemple, les connaissances d'arabe insuffisantes du recourant, alors qu'il prétend avoir passé la majeure partie de sa vie dans cette ville (où la langue arabe a toujours été prédominante), son ignorance de l'hymne nationale chantée dans les salles de classe ou le fait qu'il n'ait pas été en mesure de citer les localités avoisinantes ni de présenter et décrire les bâtiments d'importance s'y trouvant, telles que les mosquées. L'explication selon laquelle le stress ressenti lors de l'entretien téléphonique avait pu occasionner une incapacité à répondre à certaines questions dont il connaissait prétendument les réponses (cf. prise de position du 25 novembre 2019) n'apparaît guère convaincante et semble avancée pour les besoins de la cause. Il en va de même de ses propos selon lesquels il n'aurait jamais fréquenté les lieux de cultes de D._______ (raison pour laquelle il ignorerait le nom des mosquées) ou n'aurait jamais aspiré à apprendre l'arabe dans un but d'affirmation identitaire. A cet égard, et comme relevé de manière convaincante dans le rapport d'analyse, il n'est pas plausible que le recourant ait pu accéder, comme il le prétend, à une scolarité dispensée en langue kurde à D._______, étant précisé que la langue d'enseignement dans les localités administrées par le régime de Saddam Hussein (jusqu'à la chute de celui-ci) était l'arabe exclusivement. Interrogé sur l'hymne nationale chantée chaque matin dans les salles de classe, le recourant a d'ailleurs mentionné celle en usage dans les établissements scolaires de la région autonome du Kurdistan irakien ([...]), ce qui est pour le moins singulier pour une personne prétendument scolarisée dans la province de Diyala. Confronté à cette incompatibilité, le recourant a modifié ses déclarations et prétendu avoir oublié cette hymne. Nonobstant le caractère suspect de ce revirement, il demeure insolite que l'intéressé ait occulté de son esprit une chanson de cette importance, à supposer une socialisation à D._______. Partant, le requérant n'a pas réussi à établir ni à rendre vraisemblable l'origine alléguée. La préexistence de dialectes kurdes et d'accents relativement proches dans la région de Garmiyan et la localité de D._______ - sises effectivement à quelques (...) de kilomètres l'une de l'autre (cf. acte de recours, p. 5) - ne saurait modifier les considérations qui précèdent, étant précisé que c'est bien d'autres éléments (notamment les connaissances rudimentaires en langue arabe du recourant) qui permettent d'exclure, avec un certain degré de certitude, une socialisation à D._______. Contrairement à ce que prétend l'intéressé, on ne saurait de surcroît accorder à l'attestation de résidence produite au stade du recours une valeur probante susceptible de prouver son lieu d'origine. Indépendamment du fait que ce document ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (RS 142.311), plusieurs éléments remettent en cause son authenticité, notamment son mode de confection douteux (in casu, un formulaire pré-imprimé de mauvaise qualité sur lequel certains compléments, les paraphes des signataires et des sceaux ont été rajoutés) et son dépôt particulièrement tardif dans la procédure. A cela s'ajoute qu'il est insolite que cette pièce, qui atteste du fait que le recourant serait un résident de la région (de D._______) et habiterait dans le quartier de G._______, ait été délivrée le (...) 2020, soit plus de quatre ans après son arrivée en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressé soit originaire de D._______, respectivement qu'il y ait été socialisé. Par conséquent, les circonstances dans lesquelles le recourant prétend que ses motifs d'asile ont pris place sont largement sujettes à caution. 5.3 Aux considérations qui précèdent s'en ajoutent d'autres : 5.3.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont lui et sa famille auraient fait l'objet ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ses propos à ce sujet sont demeurés particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n'a pas été en mesure de décrire précisément le contenu des appels téléphoniques anonymes reçus, ni d'ailleurs de les situer dans le temps, ni encore d'en indiquer le nombre exact. Le même constat peut être fait s'agissant de ses déclarations relatives aux lettres d'avertissement prétendument déposées dans la cour du domicile familial. Compte tenu de l'importance de ces événements dans la décision du recourant et de ses proches d'abandonner leur maison en février ou mars 2014, il est pour le moins singulier que celui-ci ne parvienne pas à apporter un récit plus circonstancié à ce sujet. 5.3.2 En outre, si le recourant et ses proches craignaient véritablement pour leur vie dans le contexte des menaces diffuses précitées, il semble difficilement compréhensible qu'ils aient attendu plusieurs années après avoir été confrontés à celles-ci. L'explication d'une gradation dans l'intensité du danger, avancée au stade du recours, n'emporte pas conviction, ce d'autant moins que l'intéressé a prétendu avoir déjà fait l'objet de menaces de mort en 2012 et 2013 (notamment d'une menace de décapitation en 2013 ; cf. pv. du 12 juillet 2017 Q74). 5.3.3 Dans le cadre de son audition, le recourant a indiqué que son appartenance à l'ethnie kurde, cumulée à son engagement au sein des peshmergas, expliquait les raisons pour lesquelles il était, à l'instar de ses proches, personnellement ciblé par des djihadistes se réclamant de Daesh notamment (cf. pv. du 12 juillet 2017 Q139 et 148). Sur invitation de l'auditeur, il a précisé qu'il était "très rare" pour un peshmerga d'être confronté à ce type de menaces (cf. pv. précité Q177). Or, cette explication est étonnante, étant donné qu'il est notoire que les brigades peshmergas ont été très actives dans la lutte contre l'Etat islamique durant leur tentative d'expansion territoriale. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre en quoi la situation du recourant et de ses proches serait différente de celle d'autres familles de combattants peshmergas. 5.3.4 Par ailleurs, à suivre le récit de l'intéressé, sa famille et lui se seraient rendus dans un camp de réfugiés à K._______ (localité située au nord-est de D._______, également dans la province de Diyala), mais n'y auraient pas été plus en sécurité. Il est cependant peu compréhensible, dans le contexte décrit, qu'ils ne se soient pas installés dans la région du Kurdistan irakien, à l'époque plus stable et mieux défendue que les territoires sous contrôle du gouvernement de Bagdad. Interrogé sur ce point lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu'ils ne pouvaient pas s'y établir étant donné que lui et sa famille ne disposaient ni des papiers nécessaires ni du soutien d'un parti politique kurde. Or, dans la mesure où les peshmergas, auxquels le recourant a indiqué appartenir, à l'instar de son père, sont officiellement les gardes régionaux du Kurdistan irakien (cf. notamment OFPRA, Les peshmergas : Gardes régionaux de la Région du Kurdistan d'Irak, 29 juillet 2016, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/ pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1607_irq_ft_peshmergas.pdf consulté le 19.07.2023, p. 3), ces allégations ne sont pas crédibles. Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé ne puisse s'établir dans la zone qu'il aurait défendue. Ces propos ne se concilient du reste pas avec les circonstances de son départ d'Irak, notamment son entrée sans difficultés au Kurdistan irakien pour rejoindre la ville de L._______, avant d'entreprendre son parcours migratoire jusqu'en Suisse. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblable son identité, son lieu de socialisation ainsi que les motifs à l'origine de son départ d'Irak. Les autres moyens de preuve au dossier, à savoir la carte de peshmerga ainsi que les clichés le montrant en uniforme militaire, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation, étant souligné qu'il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant ait combattu pour les forces armées kurdes. Il en va de même des photographies d'une maison visiblement endommagée par un incendie, dont rien ne prouve qu'il s'agisse du domicile du recourant et de ses proches et encore moins d'un logement situé dans la localité de D._______.

6. Dès lors, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi).

8. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement contrevenant aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniyah, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les hommes jeune, d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniyah et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêts D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; E-5561/2020 du 5 juillet 2022, consid. 7.4 ; E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1). 10.3 Comme indiqué ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il provenait de la ville de D._______ (province de Diyala). A l'inverse, eu égard à l'analyse Lingua, qui retient une socialisation dans la région de Garmiyan (région dont l'étendue couvre une grande partie du sud, respectivement sud-ouest de la province de Sulaymaniyah) et aux propos du recourant sur ses activités d'ex-combattant peshmerga, un faisceau d'indices concrets et convergents permet de corroborer une provenance du sud du Kurdistan irakien. En ce sens, à l'instar du SEM dans sa décision, le Tribunal examinera la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en lien avec un potentiel retour du recourant dans l'une des quatre provinces kurdes du Nord. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers le Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour du recourant dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (sept ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, comme l'a retenu l'autorité de première instance, l'intéressé est jeune, sans charge familiale, apte à travailler, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...) et jouit d'un certain niveau d'éducation. Par ailleurs, il dispose très vraisemblablement d'un réseau social et familial dans la région de Garmiyan, sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est légitime de douter de ses déclarations relatives à la présence de ses parents et ses frères dans un camp de réfugiés à K._______ (province de Diyala), compte tenu de l'absence de crédibilité de ses déclarations sur son lieu de socialisation allégué ainsi que sur ses motifs d'asile. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier dans la région de Garmiyan, doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 11 février 2020 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, François Miéville a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 5 février 2020 annexé au recours. Ce décompte indique un total de 6,5 heures au tarif horaire de 200 francs, tarif devant être ramené à 150 francs. Il semble équitable d'y ajouter une heure pour les courriers subséquents du mandataire de sorte que l'indemnité à allouer est arrêtée à 1'125 francs (frais et taxes compris). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1'125 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli