Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis de manière approfondie par le SEM, le requérant, issu de la communauté kurde et originaire de C._______, a exposé qu'en 2010, il avait fait savoir à ses proches, qui avaient déjà constaté son manque de pratique religieuse, qu'il ne croyait plus en l'islam ; l'atmosphère familiale s'en serait ressentie, au point que l'année suivante, l'intéressé aurait cessé de cohabiter avec sa famille et aurait vécu dans la fabrique de confiseries qu'il exploitait. En mai 2013, les membres de sa famille auraient fait saisir la fabrique, l'intéressé devant la quitter ; lors d'une conversation tendue, ils l'auraient informé qu'il ne pourrait désormais la gérer, à moins qu'il ne revienne à l'islam. Le requérant aurait entamé des démarches en justice, restées sans succès du fait que la fabrique était au nom de sa mère. Il aurait désormais vécu à l'hôtel. La connaissance de la situation de l'intéressé se serait répandue dans la ville, et il aurait été parfois pris à partie ou insulté par les passants. Il aurait tenté, s'adressant à la police, aux tribunaux et à plusieurs avocats, de faire supprimer la mention de la religion sur sa carte d'identité, mais sans succès. Dès 2013, il aurait travaillé dans un atelier de soudure, grâce à un ami proche qui avait accepté de l'engager. Le requérant aurait finalement quitté C._______ pour la Turquie par bus, le 22 septembre 2015, atteignant Istanbul après deux jours de route. Il aurait laissé son passeport au passeur. Il aurait ensuite rejoint clandestinement la Suisse, via plusieurs pays balkaniques. L'intéressé s'est fait adresser, par une connaissance, sa carte d'identité et une copie de son certificat de nationalité, qu'il a produites. Par ailleurs, selon un rapport médical du (...) décembre 2016 et une lettre de son médecin du (...) mars 2017, il souffre de lombalgies nécessitant une thérapie par infiltrations. C. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2018, A._______ a fait valoir les risques le menaçant en raison de son athéisme, dévoilé au grand jour, ainsi que la discrimination et la pression sociale qu'il avait subies, et la rupture avec sa famille ; de plus, ses perspectives de réintégration seraient mauvaises. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 avril 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a rompu avec sa famille, qui désapprouvait son abandon de l'islam, et qu'il s'est trouvé, pour cette raison, occasionnellement exposé à l'animosité de certains habitants de C._______. Aussi déplaisants qu'aient été ces conflits et disputes, ils ne peuvent cependant être considérés comme une persécution, faute d'intensité ; en particulier, il n'y avait pas pression psychique insupportable, ce qui aurait supposé que le harcèlement, de manière objective, ait atteint une intensité et un degré tels qu'il ait rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite du séjour, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). En outre, bien que l'intéressé ait encore passé plusieurs années dans sa ville d'origine, alors que son athéisme était déjà connu, aucun événement fâcheux ne lui serait toutefois arrivé, et les autorités paraissent ne s'être jamais préoccupées de sa situation. 3.3 S'agissant des risques pesant sur lui du fait de son reniement de la religion musulmane, le Tribunal constate que si l'abandon de l'islam, ou la conversion à une autre religion, ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak, ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. Cette situation a bien évolué vers une plus grande admission des dissidences religieuses et une meilleure tolérance des confessions minoritaires, dans ces dernières années, du fait que la zone autonome kurde a donné asile à un grand nombre de personnes fuyant la persécution infligée par Daech ; la liberté de croyance reste malgré tout loin d'y être admise en pratique. Cela étant, il est rare que la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées fassent l'objet d'atteintes directes ; elles peuvent cependant subir un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans leur vie quotidienne ou professionnelle, ainsi que cela a été le cas du recourant. L'existence d'un risque de persécution généralisé ne peut dès lors être retenue (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Gesetzliche Lage für die Abkehr vom Islam in der autonomen Region Kurdistan, Schutzwille der Behörden, mai 2016). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, s'opposant à l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et C._______) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. citées). 6.4 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne semble plus disposer, à la date du présent arrêt, d'un réseau social et familial en mesure de l'assister. En raison de son abandon de l'islam, sa famille l'a en effet rejeté dès 2010, puis a rompu toute relation avec lui l'année suivante ; ses proches lui ont en outre repris la fabrique qu'il exploitait, et qui lui permettait de subsister. Le recourant ne pourrait donc compter, pour sa réinsertion, sur l'aide d'aucun des membres de sa parenté. Il ressort par ailleurs de ses dires que l'ami ayant accepté de l'embaucher, durant la période antérieure à son départ (2013-2015), a lui aussi quitté l'Irak (cf. audition du 27 septembre 2017, questions 72 et 123). Dans ces conditions, l'intéressé risquerait de connaître, en cas de retour à C._______, des conditions de réinsertion particulièrement difficiles, ce d'autant plus que son abjuration de l'islam est connue des habitants, dont plusieurs s'en sont pris à lui. Il est donc hautement probable que, dénué de formation et frappé d'une exclusion sociale de fait, il ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature à assurer sa survie ; de plus, le Tribunal ne peut exclure qu'avec l'écoulement du temps, l'animosité contre lui se renforce, et qu'il lui devienne impossible de résider plus longtemps à C._______. 6.5 En définitive, le Tribunal doit donc admettre qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables (rejet familial, isolement social, impossibilité d'exercer une activité professionnelle) mènent à la conclusion que l'existence quotidienne du recourant pourrait rencontrer des obstacles pratiques insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 7. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 12 décembre 2017 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant étant partiellement débouté, des frais réduits de moitié sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). En conséquence, la moitié de l'avance de frais déjà versée lui sera restituée. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais complète, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal considère que le temps de travail nécessité par la procédure de recours est de six heures (au tarif horaire de 300 francs), d'où des frais se montant à 1800 francs, TVA comprise. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit 900 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a rompu avec sa famille, qui désapprouvait son abandon de l'islam, et qu'il s'est trouvé, pour cette raison, occasionnellement exposé à l'animosité de certains habitants de C._______. Aussi déplaisants qu'aient été ces conflits et disputes, ils ne peuvent cependant être considérés comme une persécution, faute d'intensité ; en particulier, il n'y avait pas pression psychique insupportable, ce qui aurait supposé que le harcèlement, de manière objective, ait atteint une intensité et un degré tels qu'il ait rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite du séjour, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). En outre, bien que l'intéressé ait encore passé plusieurs années dans sa ville d'origine, alors que son athéisme était déjà connu, aucun événement fâcheux ne lui serait toutefois arrivé, et les autorités paraissent ne s'être jamais préoccupées de sa situation.
E. 3.3 S'agissant des risques pesant sur lui du fait de son reniement de la religion musulmane, le Tribunal constate que si l'abandon de l'islam, ou la conversion à une autre religion, ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak, ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. Cette situation a bien évolué vers une plus grande admission des dissidences religieuses et une meilleure tolérance des confessions minoritaires, dans ces dernières années, du fait que la zone autonome kurde a donné asile à un grand nombre de personnes fuyant la persécution infligée par Daech ; la liberté de croyance reste malgré tout loin d'y être admise en pratique. Cela étant, il est rare que la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées fassent l'objet d'atteintes directes ; elles peuvent cependant subir un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans leur vie quotidienne ou professionnelle, ainsi que cela a été le cas du recourant. L'existence d'un risque de persécution généralisé ne peut dès lors être retenue (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Gesetzliche Lage für die Abkehr vom Islam in der autonomen Region Kurdistan, Schutzwille der Behörden, mai 2016).
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, s'opposant à l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
E. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et C._______) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. citées).
E. 6.4 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne semble plus disposer, à la date du présent arrêt, d'un réseau social et familial en mesure de l'assister. En raison de son abandon de l'islam, sa famille l'a en effet rejeté dès 2010, puis a rompu toute relation avec lui l'année suivante ; ses proches lui ont en outre repris la fabrique qu'il exploitait, et qui lui permettait de subsister. Le recourant ne pourrait donc compter, pour sa réinsertion, sur l'aide d'aucun des membres de sa parenté. Il ressort par ailleurs de ses dires que l'ami ayant accepté de l'embaucher, durant la période antérieure à son départ (2013-2015), a lui aussi quitté l'Irak (cf. audition du 27 septembre 2017, questions 72 et 123). Dans ces conditions, l'intéressé risquerait de connaître, en cas de retour à C._______, des conditions de réinsertion particulièrement difficiles, ce d'autant plus que son abjuration de l'islam est connue des habitants, dont plusieurs s'en sont pris à lui. Il est donc hautement probable que, dénué de formation et frappé d'une exclusion sociale de fait, il ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature à assurer sa survie ; de plus, le Tribunal ne peut exclure qu'avec l'écoulement du temps, l'animosité contre lui se renforce, et qu'il lui devienne impossible de résider plus longtemps à C._______.
E. 6.5 En définitive, le Tribunal doit donc admettre qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables (rejet familial, isolement social, impossibilité d'exercer une activité professionnelle) mènent à la conclusion que l'existence quotidienne du recourant pourrait rencontrer des obstacles pratiques insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour.
E. 7 Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 12 décembre 2017 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission provisoire.
E. 8.1 Le recourant étant partiellement débouté, des frais réduits de moitié sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). En conséquence, la moitié de l'avance de frais déjà versée lui sera restituée.
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais complète, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal considère que le temps de travail nécessité par la procédure de recours est de six heures (au tarif horaire de 300 francs), d'où des frais se montant à 1800 francs, TVA comprise. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit 900 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le renvoi.
- Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
- L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Le SEM versera au recourant la somme de 900 francs à titre de dépens.
- Les frais de procédure sont fixés à 375 francs.
- L'avance de frais versée en date du 26 janvier 2018 est restituée au recourant, à hauteur de 375 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-284/2018 Arrêt du 27 juillet 2018 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, William Waeber, juges Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 15 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis de manière approfondie par le SEM, le requérant, issu de la communauté kurde et originaire de C._______, a exposé qu'en 2010, il avait fait savoir à ses proches, qui avaient déjà constaté son manque de pratique religieuse, qu'il ne croyait plus en l'islam ; l'atmosphère familiale s'en serait ressentie, au point que l'année suivante, l'intéressé aurait cessé de cohabiter avec sa famille et aurait vécu dans la fabrique de confiseries qu'il exploitait. En mai 2013, les membres de sa famille auraient fait saisir la fabrique, l'intéressé devant la quitter ; lors d'une conversation tendue, ils l'auraient informé qu'il ne pourrait désormais la gérer, à moins qu'il ne revienne à l'islam. Le requérant aurait entamé des démarches en justice, restées sans succès du fait que la fabrique était au nom de sa mère. Il aurait désormais vécu à l'hôtel. La connaissance de la situation de l'intéressé se serait répandue dans la ville, et il aurait été parfois pris à partie ou insulté par les passants. Il aurait tenté, s'adressant à la police, aux tribunaux et à plusieurs avocats, de faire supprimer la mention de la religion sur sa carte d'identité, mais sans succès. Dès 2013, il aurait travaillé dans un atelier de soudure, grâce à un ami proche qui avait accepté de l'engager. Le requérant aurait finalement quitté C._______ pour la Turquie par bus, le 22 septembre 2015, atteignant Istanbul après deux jours de route. Il aurait laissé son passeport au passeur. Il aurait ensuite rejoint clandestinement la Suisse, via plusieurs pays balkaniques. L'intéressé s'est fait adresser, par une connaissance, sa carte d'identité et une copie de son certificat de nationalité, qu'il a produites. Par ailleurs, selon un rapport médical du (...) décembre 2016 et une lettre de son médecin du (...) mars 2017, il souffre de lombalgies nécessitant une thérapie par infiltrations. C. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2018, A._______ a fait valoir les risques le menaçant en raison de son athéisme, dévoilé au grand jour, ainsi que la discrimination et la pression sociale qu'il avait subies, et la rupture avec sa famille ; de plus, ses perspectives de réintégration seraient mauvaises. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 avril 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a rompu avec sa famille, qui désapprouvait son abandon de l'islam, et qu'il s'est trouvé, pour cette raison, occasionnellement exposé à l'animosité de certains habitants de C._______. Aussi déplaisants qu'aient été ces conflits et disputes, ils ne peuvent cependant être considérés comme une persécution, faute d'intensité ; en particulier, il n'y avait pas pression psychique insupportable, ce qui aurait supposé que le harcèlement, de manière objective, ait atteint une intensité et un degré tels qu'il ait rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite du séjour, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). En outre, bien que l'intéressé ait encore passé plusieurs années dans sa ville d'origine, alors que son athéisme était déjà connu, aucun événement fâcheux ne lui serait toutefois arrivé, et les autorités paraissent ne s'être jamais préoccupées de sa situation. 3.3 S'agissant des risques pesant sur lui du fait de son reniement de la religion musulmane, le Tribunal constate que si l'abandon de l'islam, ou la conversion à une autre religion, ne sont pas légalement interdits dans la zone autonome kurde de l'Irak, ils ne sont néanmoins pas reconnus par les autorités, le statut personnel des individus concernés restant le même. En pratique, une personne renonçant à l'islam aura de la peine à obtenir la protection des autorités contre des menaces émanant de ses proches ou de son clan, la plus grande partie de la population n'admettant pas un tel comportement. Cette situation a bien évolué vers une plus grande admission des dissidences religieuses et une meilleure tolérance des confessions minoritaires, dans ces dernières années, du fait que la zone autonome kurde a donné asile à un grand nombre de personnes fuyant la persécution infligée par Daech ; la liberté de croyance reste malgré tout loin d'y être admise en pratique. Cela étant, il est rare que la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées fassent l'objet d'atteintes directes ; elles peuvent cependant subir un harcèlement du fait de tiers, et affronter diverses discriminations dans leur vie quotidienne ou professionnelle, ainsi que cela a été le cas du recourant. L'existence d'un risque de persécution généralisé ne peut dès lors être retenue (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Gesetzliche Lage für die Abkehr vom Islam in der autonomen Region Kurdistan, Schutzwille der Behörden, mai 2016). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, s'opposant à l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord (Dohuk, Erbil et C._______) de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social suffisant (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleimaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité (cf. arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. citées). 6.4 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne semble plus disposer, à la date du présent arrêt, d'un réseau social et familial en mesure de l'assister. En raison de son abandon de l'islam, sa famille l'a en effet rejeté dès 2010, puis a rompu toute relation avec lui l'année suivante ; ses proches lui ont en outre repris la fabrique qu'il exploitait, et qui lui permettait de subsister. Le recourant ne pourrait donc compter, pour sa réinsertion, sur l'aide d'aucun des membres de sa parenté. Il ressort par ailleurs de ses dires que l'ami ayant accepté de l'embaucher, durant la période antérieure à son départ (2013-2015), a lui aussi quitté l'Irak (cf. audition du 27 septembre 2017, questions 72 et 123). Dans ces conditions, l'intéressé risquerait de connaître, en cas de retour à C._______, des conditions de réinsertion particulièrement difficiles, ce d'autant plus que son abjuration de l'islam est connue des habitants, dont plusieurs s'en sont pris à lui. Il est donc hautement probable que, dénué de formation et frappé d'une exclusion sociale de fait, il ne serait pas en mesure de trouver un emploi rémunéré de nature à assurer sa survie ; de plus, le Tribunal ne peut exclure qu'avec l'écoulement du temps, l'animosité contre lui se renforce, et qu'il lui devienne impossible de résider plus longtemps à C._______. 6.5 En définitive, le Tribunal doit donc admettre qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables (rejet familial, isolement social, impossibilité d'exercer une activité professionnelle) mènent à la conclusion que l'existence quotidienne du recourant pourrait rencontrer des obstacles pratiques insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 7. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 12 décembre 2017 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant étant partiellement débouté, des frais réduits de moitié sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). En conséquence, la moitié de l'avance de frais déjà versée lui sera restituée. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais complète, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal considère que le temps de travail nécessité par la procédure de recours est de six heures (au tarif horaire de 300 francs), d'où des frais se montant à 1800 francs, TVA comprise. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit 900 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le renvoi.
2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
3. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 900 francs à titre de dépens.
5. Les frais de procédure sont fixés à 375 francs.
6. L'avance de frais versée en date du 26 janvier 2018 est restituée au recourant, à hauteur de 375 francs.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :