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D-5944/2020

D-5944/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 juillet 2018, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), son épouse B._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors de son audition du 20 juillet 2018 sur ses données personnelles et de celle du 5 mars 2020 sur ses motifs d’asile, le recourant, ressortissant azerbaïdjanais, a déclaré qu’il était actif au sein de la société (…) à H._______ et que, parallèlement, il gérait sa propre entreprise. Il a expliqué qu’il était recherché et menacé par la police pour ses activités d’opposant politique pour le compte (…) et que ses problèmes avec les autorités avaient commencé en 2003, suite à la démission de son père, alors (…). Cette année-là, il aurait été blessé au ventre suite à une agression au couteau menée par des inconnus. En 20(…), il aurait rejoint (…) et fait l’objet d’une nouvelle attaque à son domicile, après avoir participé à une manifestation ; il aurait été incarcéré pendant (…) jours suite à cet évènement. En 2017, alors qu’il manifestait contre le président de son pays, il aurait été arrêté, transporté dans un lieu inconnu puis agressé par des personnes en civil et blessé aux genoux et au visage. En 2018, après avoir été invité à se présenter au commissariat, il aurait été incarcéré pendant cinq jours pour avoir publié un message à teneur politique relatif à la tenue anticipée de l’élection présidentielle sur les réseaux sociaux. Après avoir été à nouveau battu et menacé de mort par des personnes en civil lors d’un évènement politique le (…) 2018, il aurait quitté le pays avec sa famille, le (…) 2018. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait participé, à deux reprises, à des manifestations, à I._______ et à J._______. B.b Lors de son audition du 20 juillet 2018 sur ses données personnelles et de celle du 5 mars 2020 sur ses motifs d’asile, la recourante, qui n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres, a en substance expliqué avoir suivi son mari, lequel faisait l’objet de menaces dans son pays d’origine pour avoir participé à des manifestations. B.c À l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont notamment produit leurs passeports, leurs cartes d’identité, leur certificat de mariage, divers documents médicaux datant de 2003, 2013 et 2018, un acte judiciaire de 2017, une citation à comparaître et un avis de recherche datés

D-5944/2020 Page 3 de 2018, des photographies montrant A._______ (devant son magasin et lors de manifestations en Suisse), l’acte de vente du commerce de ce dernier ainsi qu’un extrait de décès du frère de l’intéressé. C. Par décision du 27 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé en substance que le récit du recourant en ce qui concernait sa qualité d’opposant politique de longue date ne paraissait pas crédible au vu de son manque de connaissance de la politique azérie. En outre, il a retenu que la description des persécutions que l’intéressé avait prétendument subies en Azerbaïdjan était vague ainsi qu’impersonnelle et partant guère convaincante. S’agissant de son épouse, il a constaté qu’elle ne faisait pas valoir de motifs d’asile propres et que ses déclarations, peu détaillées, n’apparaissaient pas vraisemblables. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 26 novembre 2020 (date du timbre postal), régularisé le 3 décembre suivant. Ils ont conclu implicitement à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont, par ailleurs, demandé à être exempté du versement de l’avance des frais de procédure. Ils ont contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour, notamment en raison d’activités politiques déployées en Suisse. En outre, ils ont fait valoir que leurs enfants étaient scolarisés en Suisse et que leur renvoi équivaudrait à un déracinement susceptible de mettre leur intégrité morale et physique en péril. A l’appui de leur recours, les intéressés ont notamment versé, en plus des pièces déjà produites devant le SEM, le certificat de décès du père de A._______, un rapport médical du 19 novembre 2020 concernant le recourant, un écrit relatif à leurs motifs d’asile ainsi que plusieurs photographies des locaux de l’entreprise de ce dernier. E. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge alors en charge de

D-5944/2020 Page 4 l’instruction du dossier a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure. F. Invité à actualiser sa situation médicale par ordonnance du 28 juillet 2022, l’intéressé a notamment produit, par courriers des 1er septembre 2022 et 28 novembre 2022, deux pièces médicales datées des 31 août 2022 et 25 novembre 2022, desquelles il ressort qu’il souffre en particulier de gonalgies bilatérales, de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino- conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d’un probable état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) ainsi que de reflux gastro-œsophagien. G. Par réponse du 19 mars 2024, transmise aux intéressés pour information, le SEM a indiqué au Tribunal que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. H. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande

D-5944/2020 Page 5 d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l’espèce, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 252 consid. 5), les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits relatifs à l’activité politique du recourant en 2017 et 2018 (cf. recours, p. 5). 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

D-5944/2020 Page 6 2.1.2 Nonobstant la maxime précitée, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.1.3 En l’espèce, force est de constater que l’autorité précédente pouvait, sans tomber dans l’excès de son pouvoir d’appréciation, se satisfaire – par appréciation anticipée des preuves – du résultat de l’audition des recourants ainsi que des pièces du dossier pour fonder sa décision. Après une audition sommaire, ceux-ci ont été entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 5 mars 2020. A cette occasion, le recourant a largement eu l’occasion d’exposer les prétendus mauvais traitements subis, que ce soit en 2017, en 2018 ou avant (cf. procès-verbal de l’audition du 5 mars 2020, questions n° 156 ss). Avant de clore les auditions des intéressés, l’auditeur leur a encore demandé s’ils avaient d’autres éléments à faire valoir, ce à quoi ils ont répondu par la négative. Si le SEM peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter des éclaircissements ou des précisions, il n’a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 2.2.2 et réf. cit.). Compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails de la part de l’intéressé sur les évènements de 2017 et 2018 (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, questions n° 161 et 187 en particulier), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse – avec une certaine spontanéité – des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Dans ces conditions, on ne voit pas – et le recourant ne l’expose pas – en quoi une enquête d’ambassade, ou toute autre mesure d’instruction, aurait été utile à la présente cause. Ce grief s'avère ainsi mal fondé. 2.2 Dans un second grief formel, les intéressés font le reproche au SEM d’avoir injustement écarté les moyens de preuve produits, alors que ceux-ci démontreraient selon eux les persécutions étatiques subies.

D-5944/2020 Page 7 2.2.1 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L'argumentation des recourants procède d'une lecture biaisée de la motivation de la décision critiquée, dès lors que le SEM n’a nullement écarté les moyens de preuve. Bien au contraire, dite autorité a examiné et discuté ces documents, en retenant qu’ils présentaient une apparence sommaire (ce qui les rendaient facilement falsifiables) et qu’ils ne permettaient de toute façon pas de rendre crédibles les faits allégués (cf. décision querellée, ch. II, p. 8 et 11). Ce grief doit donc également être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

D-5944/2020 Page 8 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l’espèce, il y a d’emblée lieu de constater que les motifs en lien avec les évènements de 2003 et 2013 décrits par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ du pays en 2018 ayant été largement rompu dans l’intervalle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d’asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 4.3 Force est tout d’abord de constater que le recourant n’a pas rendu crédible son statut d’opposant politique, respectivement de militant en faveur (…). En effet, lorsque l’auditeur lui a demandé au cours de l’audition sommaire si le nom de quatre individus (dont celui de membres fondateurs du mouvement ainsi que d’activistes (…) célèbres pour avoir été condamnés à plusieurs années de réclusion avant d’être libérés par grâce présidentielle) lui étaient connus, il a laconiquement répondu qu’il s’agissait de politiciens et qu’il ne pouvait pas en dire plus car il avait oublié (« Ich habe es vergessen » ; cf. procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2018, pt 7.02). Il est pour le moins singulier que l’intéressé, qui a pourtant déclaré être un membre actif du mouvement depuis 2013, n’ait même pas été en mesure de dire à quel parti ils appartenaient, ce d’autant plus que la situation de ces personnes a fait l’objet de nombreux articles dans la presse. Les explications contenues dans l’écrit accompagnant le recours (cf. p. 5 s.) ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. L’intéressé ne peut rien tirer non plus du fait que – probablement mieux préparé lors de sa seconde audition qui s’est tenue plus d’une année et demie plus tard – il a pu livrer des indications bien plus précises en lien avec des figures emblématiques (…) (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 110 et 112), dès lors que sa description du parti est restée particulièrement vague pour le reste (cf. procès-verbal précité, question n° 109 ss). 4.4 En outre, le recourant a tenu des propos inconstants s’agissant du rôle qu’il tenait au sein du mouvement. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audition 20 juillet 2018 (cf. pt 7.02) que son engagement politique

D-5944/2020 Page 9 consistait uniquement à participer à des manifestations (ce qui a indirectement été confirmé par son épouse, cf. procès-verbal de l’audition sommaire de la recourante, pt 7.02 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressée, question n° 45). Lors de son audition du 5 mars 2020, il a en revanche indiqué que, en tant que (…) pour (…), il faisait un travail de (…), respectivement de (…) (cf. procès-verbal, questions n° 71 et 113). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1518/2018 du 9 février 2018 consid. 6.5). Or, en l’espèce, et quoi qu’en pense le recourant (cf. procès-verbal de l’intéressé du 5 mars 2020, question n° 182), le récit divergeant porte précisément sur un élément essentiel de ses motifs d’asile. Cela étant dit, la description de la façon dont il s’y prenait pour (…) est simpliste et dépourvue de détails significatifs d’une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 120 et 121). 4.5 D’autres contradictions et invraisemblances parsèment encore les procès-verbaux des auditions de l’intéressé. 4.5.1 En effet, s’agissant de l’incident du (…) 2017, il a tantôt indiqué avoir été battu jusqu’à perdre conscience puis avoir été transporté dans un lieu inconnu duquel il s’était rendu, en taxi, à l’hôpital (cf. procès-verbal du recourant 20 juillet 2018, questions n° 7.01 et 7.02), tantôt avoir directement été conduit au poste de police du district de K._______, où il aurait passé (…) jours avant d’être incarcéré pendant (…) jours (cf. procès-verbal de l’intéressé du 5 mars 2020, question n° 16). Si sa description du déroulement des évènements du (…) 2018 ne comporte aucune contradiction flagrante, on notera que celle-ci, qui correspond quasiment mot pour mot à celle de l’agression du 23 septembre 2017, ce qui est singulier, est dénuée de détails et stéréotypée (cf. procès-verbal

D-5944/2020 Page 10 précité du 20 juillet 2018, pt 7.01 et 7.02 ; procès-verbal précité du 5 mars 2020, question n° 161 et 162). 4.5.2 Par ailleurs, les allégués concernant les problèmes rencontrés par l’intéressé en raison de ses publications sur les réseaux sociaux en 2018 ne cadrent pas non plus avec ses précédentes déclarations. En effet, il a d’abord expliqué que les gendarmes lui avaient enjoint d’effacer les messages, ce qu’il aurait fait (cf. procès-verbal précité du 20 juillet 2018, pt 7.01). Par la suite, il a indiqué que c’était ces derniers qui s’étaient chargés de supprimer ses textes, après s’être emparés de son téléphone (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 141 s. et 147 s. ; écrit des intéressés annexé au recours, p. 4). 4.5.3 Interrogé sur le fait de savoir si ses assaillants s’étaient rendus à son domicile après sa dernière agression du 14 avril 2018, le recourant a répondu par l’affirmative, précisant toutefois ne leur avoir jamais ouvert la porte. Il a indiqué que les personnes à sa recherche avaient immédiatement quitté les lieux après avoir été informées par sa femme qu’il n’était pas à la maison. Ce manque d’insistance ne paraît pas vraisemblable, en particulier compte tenu de la fréquence des visites domiciliaires dont il aurait fait l’objet et de la violence des agressions qu’il aurait prétendument subies (cf. procès-verbal précité du 5 mars 2020, questions n° 165 à 168). 4.6 S’agissant de l’épouse de l’intéressé, l’on mentionnera que les menaces de mort qu’elle a brièvement prétendu avoir subies ne paraissent pas crédibles, celles-ci ayant dans le même temps indiqué n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités azerbaïdjanaises ou des tiers dans son pays d’origine et avoir uniquement suivi son mari (cf. procès-verbal de la recourante du 20 juillet 2018, pts 7.01 et 7.02). Au vu de l’invraisemblance des déclarations de son époux, l’on ne peut que retenir que si elle a été menacée, elle ne l’a pas été pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. 4.7 Pour le surplus, la recourante, dont le récit est très peu détaillé, a fourni une description contradictoire des personnes qui seraient à la recherche de son mari, indiquant tantôt qu’il s’agissait de civils, tantôt de policiers en uniforme (cf. procès-verbal de l’intéressée du 20 juillet 2018, pt 7.02 ; procès-verbal de la recourante du 5 mars 2020, questions n° 54 et 117 ss). Ses déclarations sur la situation financière de la famille sont également divergentes par rapport à celles de son mari. En effet, si celui-ci a spontanément mentionné ne pas avoir quitté son pays pour des motifs

D-5944/2020 Page 11 d’ordre financier (cf. procès-verbal sur les données personnelles du recourant, pt 7.01 in fine), son épouse a d’abord indiqué qu’il ne travaillait pas, avant d’expliquer qu’il était en fait gérant d’un (…), lequel était confronté à d’importantes difficultés de trésorerie (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile de l’intéressée, questions n° 110 ss). De telles contradictions entre leurs récits respectifs ne manquent pas d’interpeller. 4.8 Enfin, le Tribunal relève que les recourants n’ont pas rencontré de difficultés particulières à quitter légalement l’Azerbaïdjan, le (…) 2018, munis de leurs passeports et de visas (émis par la Suisse et la Lituanie), ce qui constitue un indice supplémentaire indiquant qu’ils n’étaient pas recherchés par les autorités au moment de leur départ. 4.9 Les moyens de preuve produit par les recourants ne permettent pas de remettre en cause l’invraisemblance de leurs déclarations. En effet, les documents médicaux datant de 2003, 2013 et 2018 ne suffisent pas à établir la réalité des événements décrits par l’intéressé, ni l’origine des blessures qu’il aurait pu subir. Tout porte à croire que l’acte judiciaire de 2017, la citation à comparaître et l’avis de recherche, tous deux datés de 2018, documents pouvant facilement être falsifiés vu leur apparence sommaire, ont été établis pour les seuls besoins de la cause. S’agissant de l’avis de recherche, l’on notera avec le SEM que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas pris avec lui au moment de quitter le pays ne parviennent pas à convaincre, dès lors que ce document a été émis le (…) 2018, soit après son départ (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile de l’intéressé, question n° 22). Il est en outre pour le moins singulier qu’il ait, dans ce contexte, prétendument été notifié à l’adresse des recourants (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile de l’intéressé, question n° 23). Les clichés de l’entreprise du recourant, tout comme l’acte de vente de son magasin et le certificat de décès de son père, ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu’ils ne s’avèrent pas déterminants. 4.10 Au vu des considérants qui précèdent et étant constaté que la recourante n'a pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 27 octobre 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5.

D-5944/2020 Page 12 5.1 Il convient encore d’examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de la participation du recourant à deux manifestations en Suisse. 5.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5.3 En l’occurrence, les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, la participation de l’intéressé à deux manifestations en Suisse, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies auxquelles il s’est référé, n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse. Rien n’indique en outre que les autorités de son pays auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à lui d’une manière déterminante en matière d’asile pour ce motif. 5.4 Partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d’une crainte de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et le rejet de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

D-5944/2020 Page 13 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

D-5944/2020 Page 14 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où ils n’ont pas rendu crédibles les événements à l’origine de leur départ du pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

D-5944/2020 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De

D-5944/2020 Page 16 même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.3 L’Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l’accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix. L'exécution du renvoi dans le pays d'origine des recourants, plus particulièrement à H._______, doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.). 10.4 10.4.1 Du point de vue médical, il ressort du certificat du 25 novembre 2022 que l’intéressé souffre de gonalgie. Le rapport du 31 aout 2022 pose en outre les diagnostics de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino-conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d’un probable PTSD ainsi que de reflux gastro œsophagien. En ce qui concerne le traitement de ces affections (gonalgie en particulier), le recourant s’est vu prescrire des anti-inflammatoires ainsi que des séances de physiothérapie (cf. ordonnance de physiothérapie du 22 novembre 2022). Sur le plan psychiatrique, il apparaît que l’intéressé, qui prendrait un traitement médicamenteux à base de prégabaline, n’est plus suivi depuis janvier 2022 (cf. rapport médical du 31 août 2022). De l'avis du Tribunal, il y a lieu de retenir que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence – le cas échéant – de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée. En toute hypothèse, même si son état de santé psychique devait à nouveau nécessiter un suivi, des soins psychiatriques sont accessibles en Azerbaïdjan, notamment à Bakou (cf. arrêts du Tribunal E-1933/2021 et E-1938/2021 du 18 décembre 2023 consid. 11.3.6 ; E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 14 et réf. cit.).

D-5944/2020 Page 17 10.4.2 Au cours de ses auditions, l’épouse du recourant s’est plainte de douleurs dorsales et de troubles de mémoires ; elle a également indiqué souffrir d’épisodes de dépression nerveuse (cf. procès-verbal de l’audition sommaire de la recourante, pt. 8.02 ; procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, questions n° 125 et 130). Quand bien même ils seraient suffisamment documentés et subsisteraient à ce jour, les troubles invoqués ne sont pas d’une gravité telle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu’ils constitueraient un obstacle à l’exécution du renvoi. 10.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes et aptes à travailler. L’intéressé est au bénéficie d’une formation gymnasiale et d’une vaste expérience pressionnelle acquise au pays, en tant qu’employé et en tant qu’indépendant. Il sera en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille sur le plan financier, comme il a mentionné l’avoir fait par le passé (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du recourant, pt 1.17.05 ; voir également écrit accompagnant le recours,

p. 1, dans lequel il a indiqué qu’il « gagnai[t] beaucoup d’argent »). Ils disposent par ailleurs d’un large réseau familial – notamment constitué des parents, des sœurs, d’oncles et tantes de la recourante (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressée, questions n° 9 ss) – susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation en Azerbaïdjan ; un des frères du recourant est également domicilié dans ce pays, tout comme ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, questions n° 53 et 58). Etant propriétaires d’un bien-fonds, le recourant et sa famille ne devraient rencontrer aucun problème pour se loger (cf. procès-verbal précité, questions 46 à 50). Au besoin, ils pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 10.6 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ s’avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.6.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en

D-5944/2020 Page 18 danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.6.2 En l’espèce, vu l’âge respectif de G._______ ([…] ans), née en Suisse, et d’F._______ ([…] ans), il s’avère qu’ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu’ils n’ont pas été en mesure, à ce stade, de s’intégrer d’une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour E._______ ([…] ans) et D._______ ([…] ans) qui, dès lors qu’ils se trouvent à un âge auquel les parents restent les principales personnes de référence, n’ont pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu’ils entretiennent avec ces derniers. On peut en effet supposer, à ces âges-là, que la famille nucléaire joue un rôle plus important que les relations extra-familiales (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-457/2022 du 13 juillet 2023 consid. 8.4.5 ; D-6065/2019 du 9 décembre 2019 consid. 8.4.2). Une intégration avancée en Suisse qui s'opposerait à un retour dans le pays d'origine en raison d'un fort déracinement peut par conséquent être exclue à l’heure actuelle. Aucun élément au dossier ne permet non plus de conclure que l’intérêt supérieur de l’enfant C._______ s’opposerait à l’exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5959/2009 du 19 novembre 2012 consid. 5.4.4.3 ; voir également D-13/2021 et D-15/2021 du 7 mars 2023

D-5944/2020 Page 19 consid. 9.3.6 ; D-463/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.4 ; D-5000/2013 du 16 novembre 2016 consid. 7.3.5). En effet, arrivé en Suisse alors qu’il avait (…) ans, il est aujourd’hui âgé de (…) ans. S’il ne se trouve qu’en début d’adolescence, la durée de son séjour en Suisse (qui s’élève à environ cinq ans et demi) permet de supposer une certaine intégration. Il convient toutefois de noter qu’il a été scolarisé pendant quelques années en Azerbaïdjan. Il ne se retrouvera donc pas dans un système scolaire totalement inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. Dans l’hypothèse où ses connaissances écrites devaient s’avérées insuffisantes, il disposera de quelques années d’école pour se perfectionner dans ce domaine. De plus, tout porte à croire qu'avec les expériences scolaires qu'il a faites en Suisse, il bénéficiera d'un avantage en termes de connaissances linguistiques (en français notamment) qui pourra lui être utile pour la suite de sa formation scolaire et sa future carrière professionnelle. En dehors de l’environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans le pays d’origine, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d’éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être totalement exclues, on peut partir du principe qu’il est resté rattaché – tout comme ses frères et sœurs – à la culture et aux coutumes de son Etat d’origine par l’influence de ses parents. A cela s'ajoute qu’ils se réinstalleront en Azerbaïdjan avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent en outre les atouts nécessaires pour veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de

D-5944/2020 Page 20 manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (57 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 252 consid. 5), les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits relatifs à l'activité politique du recourant en 2017 et 2018 (cf. recours, p. 5).

E. 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.1.2 Nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.1.3 En l'espèce, force est de constater que l'autorité précédente pouvait, sans tomber dans l'excès de son pouvoir d'appréciation, se satisfaire - par appréciation anticipée des preuves - du résultat de l'audition des recourants ainsi que des pièces du dossier pour fonder sa décision. Après une audition sommaire, ceux-ci ont été entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 5 mars 2020. A cette occasion, le recourant a largement eu l'occasion d'exposer les prétendus mauvais traitements subis, que ce soit en 2017, en 2018 ou avant (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2020, questions n° 156 ss). Avant de clore les auditions des intéressés, l'auditeur leur a encore demandé s'ils avaient d'autres éléments à faire valoir, ce à quoi ils ont répondu par la négative. Si le SEM peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter des éclaircissements ou des précisions, il n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 2.2.2 et réf. cit.). Compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails de la part de l'intéressé sur les évènements de 2017 et 2018 (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, questions n° 161 et 187 en particulier), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Dans ces conditions, on ne voit pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi une enquête d'ambassade, ou toute autre mesure d'instruction, aurait été utile à la présente cause. Ce grief s'avère ainsi mal fondé.

E. 2.2 Dans un second grief formel, les intéressés font le reproche au SEM d'avoir injustement écarté les moyens de preuve produits, alors que ceux-ci démontreraient selon eux les persécutions étatiques subies.

E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).

E. 2.2.2 L'argumentation des recourants procède d'une lecture biaisée de la motivation de la décision critiquée, dès lors que le SEM n'a nullement écarté les moyens de preuve. Bien au contraire, dite autorité a examiné et discuté ces documents, en retenant qu'ils présentaient une apparence sommaire (ce qui les rendaient facilement falsifiables) et qu'ils ne permettaient de toute façon pas de rendre crédibles les faits allégués (cf. décision querellée, ch. II, p. 8 et 11). Ce grief doit donc également être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que les motifs en lien avec les évènements de 2003 et 2013 décrits par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ du pays en 2018 ayant été largement rompu dans l'intervalle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

E. 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d'asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 4.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas rendu crédible son statut d'opposant politique, respectivement de militant en faveur (...). En effet, lorsque l'auditeur lui a demandé au cours de l'audition sommaire si le nom de quatre individus (dont celui de membres fondateurs du mouvement ainsi que d'activistes (...) célèbres pour avoir été condamnés à plusieurs années de réclusion avant d'être libérés par grâce présidentielle) lui étaient connus, il a laconiquement répondu qu'il s'agissait de politiciens et qu'il ne pouvait pas en dire plus car il avait oublié (« Ich habe es vergessen » ; cf. procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2018, pt 7.02). Il est pour le moins singulier que l'intéressé, qui a pourtant déclaré être un membre actif du mouvement depuis 2013, n'ait même pas été en mesure de dire à quel parti ils appartenaient, ce d'autant plus que la situation de ces personnes a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. Les explications contenues dans l'écrit accompagnant le recours (cf. p. 5 s.) ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. L'intéressé ne peut rien tirer non plus du fait que - probablement mieux préparé lors de sa seconde audition qui s'est tenue plus d'une année et demie plus tard - il a pu livrer des indications bien plus précises en lien avec des figures emblématiques (...) (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 110 et 112), dès lors que sa description du parti est restée particulièrement vague pour le reste (cf. procès-verbal précité, question n° 109 ss).

E. 4.4 En outre, le recourant a tenu des propos inconstants s'agissant du rôle qu'il tenait au sein du mouvement. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audition 20 juillet 2018 (cf. pt 7.02) que son engagement politique consistait uniquement à participer à des manifestations (ce qui a indirectement été confirmé par son épouse, cf. procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante, pt 7.02 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée, question n° 45). Lors de son audition du 5 mars 2020, il a en revanche indiqué que, en tant que (...) pour (...), il faisait un travail de (...), respectivement de (...) (cf. procès-verbal, questions n° 71 et 113). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1518/2018 du 9 février 2018 consid. 6.5). Or, en l'espèce, et quoi qu'en pense le recourant (cf. procès-verbal de l'intéressé du 5 mars 2020, question n° 182), le récit divergeant porte précisément sur un élément essentiel de ses motifs d'asile. Cela étant dit, la description de la façon dont il s'y prenait pour (...) est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 120 et 121).

E. 4.5 D'autres contradictions et invraisemblances parsèment encore les procès-verbaux des auditions de l'intéressé.

E. 4.5.1 En effet, s'agissant de l'incident du (...) 2017, il a tantôt indiqué avoir été battu jusqu'à perdre conscience puis avoir été transporté dans un lieu inconnu duquel il s'était rendu, en taxi, à l'hôpital (cf. procès-verbal du recourant 20 juillet 2018, questions n° 7.01 et 7.02), tantôt avoir directement été conduit au poste de police du district de K._______, où il aurait passé (...) jours avant d'être incarcéré pendant (...) jours (cf. procès-verbal de l'intéressé du 5 mars 2020, question n° 16). Si sa description du déroulement des évènements du (...) 2018 ne comporte aucune contradiction flagrante, on notera que celle-ci, qui correspond quasiment mot pour mot à celle de l'agression du 23 septembre 2017, ce qui est singulier, est dénuée de détails et stéréotypée (cf. procès-verbal précité du 20 juillet 2018, pt 7.01 et 7.02 ; procès-verbal précité du 5 mars 2020, question n° 161 et 162).

E. 4.5.2 Par ailleurs, les allégués concernant les problèmes rencontrés par l'intéressé en raison de ses publications sur les réseaux sociaux en 2018 ne cadrent pas non plus avec ses précédentes déclarations. En effet, il a d'abord expliqué que les gendarmes lui avaient enjoint d'effacer les messages, ce qu'il aurait fait (cf. procès-verbal précité du 20 juillet 2018, pt 7.01). Par la suite, il a indiqué que c'était ces derniers qui s'étaient chargés de supprimer ses textes, après s'être emparés de son téléphone (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 141 s. et 147 s. ; écrit des intéressés annexé au recours, p. 4).

E. 4.5.3 Interrogé sur le fait de savoir si ses assaillants s'étaient rendus à son domicile après sa dernière agression du 14 avril 2018, le recourant a répondu par l'affirmative, précisant toutefois ne leur avoir jamais ouvert la porte. Il a indiqué que les personnes à sa recherche avaient immédiatement quitté les lieux après avoir été informées par sa femme qu'il n'était pas à la maison. Ce manque d'insistance ne paraît pas vraisemblable, en particulier compte tenu de la fréquence des visites domiciliaires dont il aurait fait l'objet et de la violence des agressions qu'il aurait prétendument subies (cf. procès-verbal précité du 5 mars 2020, questions n° 165 à 168).

E. 4.6 S'agissant de l'épouse de l'intéressé, l'on mentionnera que les menaces de mort qu'elle a brièvement prétendu avoir subies ne paraissent pas crédibles, celles-ci ayant dans le même temps indiqué n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités azerbaïdjanaises ou des tiers dans son pays d'origine et avoir uniquement suivi son mari (cf. procès-verbal de la recourante du 20 juillet 2018, pts 7.01 et 7.02). Au vu de l'invraisemblance des déclarations de son époux, l'on ne peut que retenir que si elle a été menacée, elle ne l'a pas été pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.7 Pour le surplus, la recourante, dont le récit est très peu détaillé, a fourni une description contradictoire des personnes qui seraient à la recherche de son mari, indiquant tantôt qu'il s'agissait de civils, tantôt de policiers en uniforme (cf. procès-verbal de l'intéressée du 20 juillet 2018, pt 7.02 ; procès-verbal de la recourante du 5 mars 2020, questions n° 54 et 117 ss). Ses déclarations sur la situation financière de la famille sont également divergentes par rapport à celles de son mari. En effet, si celui-ci a spontanément mentionné ne pas avoir quitté son pays pour des motifs d'ordre financier (cf. procès-verbal sur les données personnelles du recourant, pt 7.01 in fine), son épouse a d'abord indiqué qu'il ne travaillait pas, avant d'expliquer qu'il était en fait gérant d'un (...), lequel était confronté à d'importantes difficultés de trésorerie (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile de l'intéressée, questions n° 110 ss). De telles contradictions entre leurs récits respectifs ne manquent pas d'interpeller.

E. 4.8 Enfin, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rencontré de difficultés particulières à quitter légalement l'Azerbaïdjan, le (...) 2018, munis de leurs passeports et de visas (émis par la Suisse et la Lituanie), ce qui constitue un indice supplémentaire indiquant qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités au moment de leur départ.

E. 4.9 Les moyens de preuve produit par les recourants ne permettent pas de remettre en cause l'invraisemblance de leurs déclarations. En effet, les documents médicaux datant de 2003, 2013 et 2018 ne suffisent pas à établir la réalité des événements décrits par l'intéressé, ni l'origine des blessures qu'il aurait pu subir. Tout porte à croire que l'acte judiciaire de 2017, la citation à comparaître et l'avis de recherche, tous deux datés de 2018, documents pouvant facilement être falsifiés vu leur apparence sommaire, ont été établis pour les seuls besoins de la cause. S'agissant de l'avis de recherche, l'on notera avec le SEM que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas pris avec lui au moment de quitter le pays ne parviennent pas à convaincre, dès lors que ce document a été émis le (...) 2018, soit après son départ (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile de l'intéressé, question n° 22). Il est en outre pour le moins singulier qu'il ait, dans ce contexte, prétendument été notifié à l'adresse des recourants (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile de l'intéressé, question n° 23). Les clichés de l'entreprise du recourant, tout comme l'acte de vente de son magasin et le certificat de décès de son père, ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu'ils ne s'avèrent pas déterminants.

E. 4.10 Au vu des considérants qui précèdent et étant constaté que la recourante n'a pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 27 octobre 2020 doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 5.1 Il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de la participation du recourant à deux manifestations en Suisse.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.).

E. 5.3 En l'occurrence, les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, la participation de l'intéressé à deux manifestations en Suisse, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies auxquelles il s'est référé, n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Rien n'indique en outre que les autorités de son pays auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif.

E. 5.4 Partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d'une crainte de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et le rejet de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où ils n'ont pas rendu crédibles les événements à l'origine de leur départ du pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 10.3 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l'accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix. L'exécution du renvoi dans le pays d'origine des recourants, plus particulièrement à H._______, doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.).

E. 10.4.1 Du point de vue médical, il ressort du certificat du 25 novembre 2022 que l'intéressé souffre de gonalgie. Le rapport du 31 aout 2022 pose en outre les diagnostics de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino-conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d'un probable PTSD ainsi que de reflux gastro oesophagien. En ce qui concerne le traitement de ces affections (gonalgie en particulier), le recourant s'est vu prescrire des anti-inflammatoires ainsi que des séances de physiothérapie (cf. ordonnance de physiothérapie du 22 novembre 2022). Sur le plan psychiatrique, il apparaît que l'intéressé, qui prendrait un traitement médicamenteux à base de prégabaline, n'est plus suivi depuis janvier 2022 (cf. rapport médical du 31 août 2022). De l'avis du Tribunal, il y a lieu de retenir que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée. En toute hypothèse, même si son état de santé psychique devait à nouveau nécessiter un suivi, des soins psychiatriques sont accessibles en Azerbaïdjan, notamment à Bakou (cf. arrêts du Tribunal E-1933/2021 et E-1938/2021 du 18 décembre 2023 consid. 11.3.6 ; E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 14 et réf. cit.).

E. 10.4.2 Au cours de ses auditions, l'épouse du recourant s'est plainte de douleurs dorsales et de troubles de mémoires ; elle a également indiqué souffrir d'épisodes de dépression nerveuse (cf. procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante, pt. 8.02 ; procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile, questions n° 125 et 130). Quand bien même ils seraient suffisamment documentés et subsisteraient à ce jour, les troubles invoqués ne sont pas d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 10.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes et aptes à travailler. L'intéressé est au bénéficie d'une formation gymnasiale et d'une vaste expérience pressionnelle acquise au pays, en tant qu'employé et en tant qu'indépendant. Il sera en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille sur le plan financier, comme il a mentionné l'avoir fait par le passé (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, pt 1.17.05 ; voir également écrit accompagnant le recours, p. 1, dans lequel il a indiqué qu'il « gagnai[t] beaucoup d'argent »). Ils disposent par ailleurs d'un large réseau familial - notamment constitué des parents, des soeurs, d'oncles et tantes de la recourante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée, questions n° 9 ss) - susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation en Azerbaïdjan ; un des frères du recourant est également domicilié dans ce pays, tout comme ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, questions n° 53 et 58). Etant propriétaires d'un bien-fonds, le recourant et sa famille ne devraient rencontrer aucun problème pour se loger (cf. procès-verbal précité, questions 46 à 50). Au besoin, ils pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 10.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).

E. 10.6.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 10.6.2 En l'espèce, vu l'âge respectif de G._______ ([...] ans), née en Suisse, et d'F._______ ([...] ans), il s'avère qu'ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu'ils n'ont pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer d'une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour E._______ ([...] ans) et D._______ ([...] ans) qui, dès lors qu'ils se trouvent à un âge auquel les parents restent les principales personnes de référence, n'ont pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu'ils entretiennent avec ces derniers. On peut en effet supposer, à ces âges-là, que la famille nucléaire joue un rôle plus important que les relations extra-familiales (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-457/2022 du 13 juillet 2023 consid. 8.4.5 ; D-6065/2019 du 9 décembre 2019 consid. 8.4.2). Une intégration avancée en Suisse qui s'opposerait à un retour dans le pays d'origine en raison d'un fort déracinement peut par conséquent être exclue à l'heure actuelle. Aucun élément au dossier ne permet non plus de conclure que l'intérêt supérieur de l'enfant C._______ s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5959/2009 du 19 novembre 2012 consid. 5.4.4.3 ; voir également D-13/2021 et D-15/2021 du 7 mars 2023 consid. 9.3.6 ; D-463/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.4 ; D-5000/2013 du 16 novembre 2016 consid. 7.3.5). En effet, arrivé en Suisse alors qu'il avait (...) ans, il est aujourd'hui âgé de (...) ans. S'il ne se trouve qu'en début d'adolescence, la durée de son séjour en Suisse (qui s'élève à environ cinq ans et demi) permet de supposer une certaine intégration. Il convient toutefois de noter qu'il a été scolarisé pendant quelques années en Azerbaïdjan. Il ne se retrouvera donc pas dans un système scolaire totalement inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. Dans l'hypothèse où ses connaissances écrites devaient s'avérées insuffisantes, il disposera de quelques années d'école pour se perfectionner dans ce domaine. De plus, tout porte à croire qu'avec les expériences scolaires qu'il a faites en Suisse, il bénéficiera d'un avantage en termes de connaissances linguistiques (en français notamment) qui pourra lui être utile pour la suite de sa formation scolaire et sa future carrière professionnelle. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans le pays d'origine, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être totalement exclues, on peut partir du principe qu'il est resté rattaché - tout comme ses frères et soeurs - à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de ses parents. A cela s'ajoute qu'ils se réinstalleront en Azerbaïdjan avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent en outre les atouts nécessaires pour veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel.

E. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 28 novembre 2022, deux pièces médicales datées des 31 août 2022 et 25 novembre 2022, desquelles il ressort qu’il souffre en particulier de gonalgies bilatérales, de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino- conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d’un probable état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) ainsi que de reflux gastro-œsophagien. G. Par réponse du 19 mars 2024, transmise aux intéressés pour information, le SEM a indiqué au Tribunal que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. H. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande

D-5944/2020 Page 5 d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l’espèce, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 252 consid. 5), les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits relatifs à l’activité politique du recourant en 2017 et 2018 (cf. recours, p. 5). 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

D-5944/2020 Page 6 2.1.2 Nonobstant la maxime précitée, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.1.3 En l’espèce, force est de constater que l’autorité précédente pouvait, sans tomber dans l’excès de son pouvoir d’appréciation, se satisfaire – par appréciation anticipée des preuves – du résultat de l’audition des recourants ainsi que des pièces du dossier pour fonder sa décision. Après une audition sommaire, ceux-ci ont été entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 5 mars 2020. A cette occasion, le recourant a largement eu l’occasion d’exposer les prétendus mauvais traitements subis, que ce soit en 2017, en 2018 ou avant (cf. procès-verbal de l’audition du 5 mars 2020, questions n° 156 ss). Avant de clore les auditions des intéressés, l’auditeur leur a encore demandé s’ils avaient d’autres éléments à faire valoir, ce à quoi ils ont répondu par la négative. Si le SEM peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter des éclaircissements ou des précisions, il n’a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 2.2.2 et réf. cit.). Compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails de la part de l’intéressé sur les évènements de 2017 et 2018 (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, questions n° 161 et 187 en particulier), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse – avec une certaine spontanéité – des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Dans ces conditions, on ne voit pas – et le recourant ne l’expose pas – en quoi une enquête d’ambassade, ou toute autre mesure d’instruction, aurait été utile à la présente cause. Ce grief s'avère ainsi mal fondé. 2.2 Dans un second grief formel, les intéressés font le reproche au SEM d’avoir injustement écarté les moyens de preuve produits, alors que ceux-ci démontreraient selon eux les persécutions étatiques subies.

D-5944/2020 Page 7 2.2.1 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L'argumentation des recourants procède d'une lecture biaisée de la motivation de la décision critiquée, dès lors que le SEM n’a nullement écarté les moyens de preuve. Bien au contraire, dite autorité a examiné et discuté ces documents, en retenant qu’ils présentaient une apparence sommaire (ce qui les rendaient facilement falsifiables) et qu’ils ne permettaient de toute façon pas de rendre crédibles les faits allégués (cf. décision querellée, ch. II, p. 8 et 11). Ce grief doit donc également être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

D-5944/2020 Page 8 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l’espèce, il y a d’emblée lieu de constater que les motifs en lien avec les évènements de 2003 et 2013 décrits par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ du pays en 2018 ayant été largement rompu dans l’intervalle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d’asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 4.3 Force est tout d’abord de constater que le recourant n’a pas rendu crédible son statut d’opposant politique, respectivement de militant en faveur (…). En effet, lorsque l’auditeur lui a demandé au cours de l’audition sommaire si le nom de quatre individus (dont celui de membres fondateurs du mouvement ainsi que d’activistes (…) célèbres pour avoir été condamnés à plusieurs années de réclusion avant d’être libérés par grâce présidentielle) lui étaient connus, il a laconiquement répondu qu’il s’agissait de politiciens et qu’il ne pouvait pas en dire plus car il avait oublié (« Ich habe es vergessen » ; cf. procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2018, pt 7.02). Il est pour le moins singulier que l’intéressé, qui a pourtant déclaré être un membre actif du mouvement depuis 2013, n’ait même pas été en mesure de dire à quel parti ils appartenaient, ce d’autant plus que la situation de ces personnes a fait l’objet de nombreux articles dans la presse. Les explications contenues dans l’écrit accompagnant le recours (cf. p. 5 s.) ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. L’intéressé ne peut rien tirer non plus du fait que – probablement mieux préparé lors de sa seconde audition qui s’est tenue plus d’une année et demie plus tard – il a pu livrer des indications bien plus précises en lien avec des figures emblématiques (…) (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 110 et 112), dès lors que sa description du parti est restée particulièrement vague pour le reste (cf. procès-verbal précité, question n° 109 ss). 4.4 En outre, le recourant a tenu des propos inconstants s’agissant du rôle qu’il tenait au sein du mouvement. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audition 20 juillet 2018 (cf. pt 7.02) que son engagement politique

D-5944/2020 Page 9 consistait uniquement à participer à des manifestations (ce qui a indirectement été confirmé par son épouse, cf. procès-verbal de l’audition sommaire de la recourante, pt 7.02 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressée, question n° 45). Lors de son audition du 5 mars 2020, il a en revanche indiqué que, en tant que (…) pour (…), il faisait un travail de (…), respectivement de (…) (cf. procès-verbal, questions n° 71 et 113). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1518/2018 du 9 février 2018 consid. 6.5). Or, en l’espèce, et quoi qu’en pense le recourant (cf. procès-verbal de l’intéressé du 5 mars 2020, question n° 182), le récit divergeant porte précisément sur un élément essentiel de ses motifs d’asile. Cela étant dit, la description de la façon dont il s’y prenait pour (…) est simpliste et dépourvue de détails significatifs d’une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 120 et 121). 4.5 D’autres contradictions et invraisemblances parsèment encore les procès-verbaux des auditions de l’intéressé. 4.5.1 En effet, s’agissant de l’incident du (…) 2017, il a tantôt indiqué avoir été battu jusqu’à perdre conscience puis avoir été transporté dans un lieu inconnu duquel il s’était rendu, en taxi, à l’hôpital (cf. procès-verbal du recourant 20 juillet 2018, questions n° 7.01 et 7.02), tantôt avoir directement été conduit au poste de police du district de K._______, où il aurait passé (…) jours avant d’être incarcéré pendant (…) jours (cf. procès-verbal de l’intéressé du 5 mars 2020, question n° 16). Si sa description du déroulement des évènements du (…) 2018 ne comporte aucune contradiction flagrante, on notera que celle-ci, qui correspond quasiment mot pour mot à celle de l’agression du 23 septembre 2017, ce qui est singulier, est dénuée de détails et stéréotypée (cf. procès-verbal

D-5944/2020 Page 10 précité du 20 juillet 2018, pt 7.01 et 7.02 ; procès-verbal précité du 5 mars 2020, question n° 161 et 162). 4.5.2 Par ailleurs, les allégués concernant les problèmes rencontrés par l’intéressé en raison de ses publications sur les réseaux sociaux en 2018 ne cadrent pas non plus avec ses précédentes déclarations. En effet, il a d’abord expliqué que les gendarmes lui avaient enjoint d’effacer les messages, ce qu’il aurait fait (cf. procès-verbal précité du 20 juillet 2018, pt 7.01). Par la suite, il a indiqué que c’était ces derniers qui s’étaient chargés de supprimer ses textes, après s’être emparés de son téléphone (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 141 s. et 147 s. ; écrit des intéressés annexé au recours, p. 4). 4.5.3 Interrogé sur le fait de savoir si ses assaillants s’étaient rendus à son domicile après sa dernière agression du 14 avril 2018, le recourant a répondu par l’affirmative, précisant toutefois ne leur avoir jamais ouvert la porte. Il a indiqué que les personnes à sa recherche avaient immédiatement quitté les lieux après avoir été informées par sa femme qu’il n’était pas à la maison. Ce manque d’insistance ne paraît pas vraisemblable, en particulier compte tenu de la fréquence des visites domiciliaires dont il aurait fait l’objet et de la violence des agressions qu’il aurait prétendument subies (cf. procès-verbal précité du 5 mars 2020, questions n° 165 à 168). 4.6 S’agissant de l’épouse de l’intéressé, l’on mentionnera que les menaces de mort qu’elle a brièvement prétendu avoir subies ne paraissent pas crédibles, celles-ci ayant dans le même temps indiqué n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités azerbaïdjanaises ou des tiers dans son pays d’origine et avoir uniquement suivi son mari (cf. procès-verbal de la recourante du 20 juillet 2018, pts 7.01 et 7.02). Au vu de l’invraisemblance des déclarations de son époux, l’on ne peut que retenir que si elle a été menacée, elle ne l’a pas été pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. 4.7 Pour le surplus, la recourante, dont le récit est très peu détaillé, a fourni une description contradictoire des personnes qui seraient à la recherche de son mari, indiquant tantôt qu’il s’agissait de civils, tantôt de policiers en uniforme (cf. procès-verbal de l’intéressée du 20 juillet 2018, pt 7.02 ; procès-verbal de la recourante du 5 mars 2020, questions n° 54 et 117 ss). Ses déclarations sur la situation financière de la famille sont également divergentes par rapport à celles de son mari. En effet, si celui-ci a spontanément mentionné ne pas avoir quitté son pays pour des motifs

D-5944/2020 Page 11 d’ordre financier (cf. procès-verbal sur les données personnelles du recourant, pt 7.01 in fine), son épouse a d’abord indiqué qu’il ne travaillait pas, avant d’expliquer qu’il était en fait gérant d’un (…), lequel était confronté à d’importantes difficultés de trésorerie (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile de l’intéressée, questions n° 110 ss). De telles contradictions entre leurs récits respectifs ne manquent pas d’interpeller. 4.8 Enfin, le Tribunal relève que les recourants n’ont pas rencontré de difficultés particulières à quitter légalement l’Azerbaïdjan, le (…) 2018, munis de leurs passeports et de visas (émis par la Suisse et la Lituanie), ce qui constitue un indice supplémentaire indiquant qu’ils n’étaient pas recherchés par les autorités au moment de leur départ. 4.9 Les moyens de preuve produit par les recourants ne permettent pas de remettre en cause l’invraisemblance de leurs déclarations. En effet, les documents médicaux datant de 2003, 2013 et 2018 ne suffisent pas à établir la réalité des événements décrits par l’intéressé, ni l’origine des blessures qu’il aurait pu subir. Tout porte à croire que l’acte judiciaire de 2017, la citation à comparaître et l’avis de recherche, tous deux datés de 2018, documents pouvant facilement être falsifiés vu leur apparence sommaire, ont été établis pour les seuls besoins de la cause. S’agissant de l’avis de recherche, l’on notera avec le SEM que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas pris avec lui au moment de quitter le pays ne parviennent pas à convaincre, dès lors que ce document a été émis le (…) 2018, soit après son départ (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile de l’intéressé, question n° 22). Il est en outre pour le moins singulier qu’il ait, dans ce contexte, prétendument été notifié à l’adresse des recourants (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile de l’intéressé, question n° 23). Les clichés de l’entreprise du recourant, tout comme l’acte de vente de son magasin et le certificat de décès de son père, ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu’ils ne s’avèrent pas déterminants. 4.10 Au vu des considérants qui précèdent et étant constaté que la recourante n'a pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 27 octobre 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5.

D-5944/2020 Page 12 5.1 Il convient encore d’examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de la participation du recourant à deux manifestations en Suisse. 5.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5.3 En l’occurrence, les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, la participation de l’intéressé à deux manifestations en Suisse, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies auxquelles il s’est référé, n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse. Rien n’indique en outre que les autorités de son pays auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à lui d’une manière déterminante en matière d’asile pour ce motif. 5.4 Partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d’une crainte de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et le rejet de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

D-5944/2020 Page 13 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.

D-5944/2020 Page 14 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où ils n’ont pas rendu crédibles les événements à l’origine de leur départ du pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

D-5944/2020 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De

D-5944/2020 Page 16 même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.3 L’Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l’accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix. L'exécution du renvoi dans le pays d'origine des recourants, plus particulièrement à H._______, doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.). 10.4 10.4.1 Du point de vue médical, il ressort du certificat du 25 novembre 2022 que l’intéressé souffre de gonalgie. Le rapport du 31 aout 2022 pose en outre les diagnostics de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino-conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d’un probable PTSD ainsi que de reflux gastro œsophagien. En ce qui concerne le traitement de ces affections (gonalgie en particulier), le recourant s’est vu prescrire des anti-inflammatoires ainsi que des séances de physiothérapie (cf. ordonnance de physiothérapie du 22 novembre 2022). Sur le plan psychiatrique, il apparaît que l’intéressé, qui prendrait un traitement médicamenteux à base de prégabaline, n’est plus suivi depuis janvier 2022 (cf. rapport médical du 31 août 2022). De l'avis du Tribunal, il y a lieu de retenir que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence – le cas échéant – de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée. En toute hypothèse, même si son état de santé psychique devait à nouveau nécessiter un suivi, des soins psychiatriques sont accessibles en Azerbaïdjan, notamment à Bakou (cf. arrêts du Tribunal E-1933/2021 et E-1938/2021 du 18 décembre 2023 consid. 11.3.6 ; E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 14 et réf. cit.).

D-5944/2020 Page 17 10.4.2 Au cours de ses auditions, l’épouse du recourant s’est plainte de douleurs dorsales et de troubles de mémoires ; elle a également indiqué souffrir d’épisodes de dépression nerveuse (cf. procès-verbal de l’audition sommaire de la recourante, pt. 8.02 ; procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, questions n° 125 et 130). Quand bien même ils seraient suffisamment documentés et subsisteraient à ce jour, les troubles invoqués ne sont pas d’une gravité telle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu’ils constitueraient un obstacle à l’exécution du renvoi. 10.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes et aptes à travailler. L’intéressé est au bénéficie d’une formation gymnasiale et d’une vaste expérience pressionnelle acquise au pays, en tant qu’employé et en tant qu’indépendant. Il sera en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille sur le plan financier, comme il a mentionné l’avoir fait par le passé (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du recourant, pt 1.17.05 ; voir également écrit accompagnant le recours,

p. 1, dans lequel il a indiqué qu’il « gagnai[t] beaucoup d’argent »). Ils disposent par ailleurs d’un large réseau familial – notamment constitué des parents, des sœurs, d’oncles et tantes de la recourante (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressée, questions n° 9 ss) – susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation en Azerbaïdjan ; un des frères du recourant est également domicilié dans ce pays, tout comme ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, questions n° 53 et 58). Etant propriétaires d’un bien-fonds, le recourant et sa famille ne devraient rencontrer aucun problème pour se loger (cf. procès-verbal précité, questions 46 à 50). Au besoin, ils pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 10.6 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ s’avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.6.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en

D-5944/2020 Page 18 danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.6.2 En l’espèce, vu l’âge respectif de G._______ ([…] ans), née en Suisse, et d’F._______ ([…] ans), il s’avère qu’ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu’ils n’ont pas été en mesure, à ce stade, de s’intégrer d’une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour E._______ ([…] ans) et D._______ ([…] ans) qui, dès lors qu’ils se trouvent à un âge auquel les parents restent les principales personnes de référence, n’ont pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu’ils entretiennent avec ces derniers. On peut en effet supposer, à ces âges-là, que la famille nucléaire joue un rôle plus important que les relations extra-familiales (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-457/2022 du 13 juillet 2023 consid. 8.4.5 ; D-6065/2019 du 9 décembre 2019 consid. 8.4.2). Une intégration avancée en Suisse qui s'opposerait à un retour dans le pays d'origine en raison d'un fort déracinement peut par conséquent être exclue à l’heure actuelle. Aucun élément au dossier ne permet non plus de conclure que l’intérêt supérieur de l’enfant C._______ s’opposerait à l’exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5959/2009 du 19 novembre 2012 consid. 5.4.4.3 ; voir également D-13/2021 et D-15/2021 du 7 mars 2023

D-5944/2020 Page 19 consid. 9.3.6 ; D-463/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.4 ; D-5000/2013 du 16 novembre 2016 consid. 7.3.5). En effet, arrivé en Suisse alors qu’il avait (…) ans, il est aujourd’hui âgé de (…) ans. S’il ne se trouve qu’en début d’adolescence, la durée de son séjour en Suisse (qui s’élève à environ cinq ans et demi) permet de supposer une certaine intégration. Il convient toutefois de noter qu’il a été scolarisé pendant quelques années en Azerbaïdjan. Il ne se retrouvera donc pas dans un système scolaire totalement inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. Dans l’hypothèse où ses connaissances écrites devaient s’avérées insuffisantes, il disposera de quelques années d’école pour se perfectionner dans ce domaine. De plus, tout porte à croire qu'avec les expériences scolaires qu'il a faites en Suisse, il bénéficiera d'un avantage en termes de connaissances linguistiques (en français notamment) qui pourra lui être utile pour la suite de sa formation scolaire et sa future carrière professionnelle. En dehors de l’environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans le pays d’origine, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d’éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être totalement exclues, on peut partir du principe qu’il est resté rattaché – tout comme ses frères et sœurs – à la culture et aux coutumes de son Etat d’origine par l’influence de ses parents. A cela s'ajoute qu’ils se réinstalleront en Azerbaïdjan avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent en outre les atouts nécessaires pour veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de

D-5944/2020 Page 20 manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5944/2020 Arrêt du 28 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, née le (...), Azerbaïdjan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 16 juillet 2018, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) et leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors de son audition du 20 juillet 2018 sur ses données personnelles et de celle du 5 mars 2020 sur ses motifs d'asile, le recourant, ressortissant azerbaïdjanais, a déclaré qu'il était actif au sein de la société (...) à H._______ et que, parallèlement, il gérait sa propre entreprise. Il a expliqué qu'il était recherché et menacé par la police pour ses activités d'opposant politique pour le compte (...) et que ses problèmes avec les autorités avaient commencé en 2003, suite à la démission de son père, alors (...). Cette année-là, il aurait été blessé au ventre suite à une agression au couteau menée par des inconnus. En 20(...), il aurait rejoint (...) et fait l'objet d'une nouvelle attaque à son domicile, après avoir participé à une manifestation ; il aurait été incarcéré pendant (...) jours suite à cet évènement. En 2017, alors qu'il manifestait contre le président de son pays, il aurait été arrêté, transporté dans un lieu inconnu puis agressé par des personnes en civil et blessé aux genoux et au visage. En 2018, après avoir été invité à se présenter au commissariat, il aurait été incarcéré pendant cinq jours pour avoir publié un message à teneur politique relatif à la tenue anticipée de l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux. Après avoir été à nouveau battu et menacé de mort par des personnes en civil lors d'un évènement politique le (...) 2018, il aurait quitté le pays avec sa famille, le (...) 2018. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait participé, à deux reprises, à des manifestations, à I._______ et à J._______. B.b Lors de son audition du 20 juillet 2018 sur ses données personnelles et de celle du 5 mars 2020 sur ses motifs d'asile, la recourante, qui n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, a en substance expliqué avoir suivi son mari, lequel faisait l'objet de menaces dans son pays d'origine pour avoir participé à des manifestations. B.c À l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit leurs passeports, leurs cartes d'identité, leur certificat de mariage, divers documents médicaux datant de 2003, 2013 et 2018, un acte judiciaire de 2017, une citation à comparaître et un avis de recherche datés de 2018, des photographies montrant A._______ (devant son magasin et lors de manifestations en Suisse), l'acte de vente du commerce de ce dernier ainsi qu'un extrait de décès du frère de l'intéressé. C. Par décision du 27 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé en substance que le récit du recourant en ce qui concernait sa qualité d'opposant politique de longue date ne paraissait pas crédible au vu de son manque de connaissance de la politique azérie. En outre, il a retenu que la description des persécutions que l'intéressé avait prétendument subies en Azerbaïdjan était vague ainsi qu'impersonnelle et partant guère convaincante. S'agissant de son épouse, il a constaté qu'elle ne faisait pas valoir de motifs d'asile propres et que ses déclarations, peu détaillées, n'apparaissaient pas vraisemblables. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 26 novembre 2020 (date du timbre postal), régularisé le 3 décembre suivant. Ils ont conclu implicitement à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont, par ailleurs, demandé à être exempté du versement de l'avance des frais de procédure. Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de leurs déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d'asile en cas de retour, notamment en raison d'activités politiques déployées en Suisse. En outre, ils ont fait valoir que leurs enfants étaient scolarisés en Suisse et que leur renvoi équivaudrait à un déracinement susceptible de mettre leur intégrité morale et physique en péril. A l'appui de leur recours, les intéressés ont notamment versé, en plus des pièces déjà produites devant le SEM, le certificat de décès du père de A._______, un rapport médical du 19 novembre 2020 concernant le recourant, un écrit relatif à leurs motifs d'asile ainsi que plusieurs photographies des locaux de l'entreprise de ce dernier. E. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge alors en charge de l'instruction du dossier a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure. F. Invité à actualiser sa situation médicale par ordonnance du 28 juillet 2022, l'intéressé a notamment produit, par courriers des 1er septembre 2022 et 28 novembre 2022, deux pièces médicales datées des 31 août 2022 et 25 novembre 2022, desquelles il ressort qu'il souffre en particulier de gonalgies bilatérales, de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino-conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d'un probable état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) ainsi que de reflux gastro-oesophagien. G. Par réponse du 19 mars 2024, transmise aux intéressés pour information, le SEM a indiqué au Tribunal que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. H. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 252 consid. 5), les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance les faits relatifs à l'activité politique du recourant en 2017 et 2018 (cf. recours, p. 5). 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.1.2 Nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.1.3 En l'espèce, force est de constater que l'autorité précédente pouvait, sans tomber dans l'excès de son pouvoir d'appréciation, se satisfaire - par appréciation anticipée des preuves - du résultat de l'audition des recourants ainsi que des pièces du dossier pour fonder sa décision. Après une audition sommaire, ceux-ci ont été entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 5 mars 2020. A cette occasion, le recourant a largement eu l'occasion d'exposer les prétendus mauvais traitements subis, que ce soit en 2017, en 2018 ou avant (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2020, questions n° 156 ss). Avant de clore les auditions des intéressés, l'auditeur leur a encore demandé s'ils avaient d'autres éléments à faire valoir, ce à quoi ils ont répondu par la négative. Si le SEM peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter des éclaircissements ou des précisions, il n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 2.2.2 et réf. cit.). Compte tenu, dans le présent cas, des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails de la part de l'intéressé sur les évènements de 2017 et 2018 (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, questions n° 161 et 187 en particulier), celui-ci ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé. Dans ces conditions, on ne voit pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi une enquête d'ambassade, ou toute autre mesure d'instruction, aurait été utile à la présente cause. Ce grief s'avère ainsi mal fondé. 2.2 Dans un second grief formel, les intéressés font le reproche au SEM d'avoir injustement écarté les moyens de preuve produits, alors que ceux-ci démontreraient selon eux les persécutions étatiques subies. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L'argumentation des recourants procède d'une lecture biaisée de la motivation de la décision critiquée, dès lors que le SEM n'a nullement écarté les moyens de preuve. Bien au contraire, dite autorité a examiné et discuté ces documents, en retenant qu'ils présentaient une apparence sommaire (ce qui les rendaient facilement falsifiables) et qu'ils ne permettaient de toute façon pas de rendre crédibles les faits allégués (cf. décision querellée, ch. II, p. 8 et 11). Ce grief doit donc également être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que les motifs en lien avec les évènements de 2003 et 2013 décrits par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ du pays en 2018 ayant été largement rompu dans l'intervalle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d'asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas rendu crédible son statut d'opposant politique, respectivement de militant en faveur (...). En effet, lorsque l'auditeur lui a demandé au cours de l'audition sommaire si le nom de quatre individus (dont celui de membres fondateurs du mouvement ainsi que d'activistes (...) célèbres pour avoir été condamnés à plusieurs années de réclusion avant d'être libérés par grâce présidentielle) lui étaient connus, il a laconiquement répondu qu'il s'agissait de politiciens et qu'il ne pouvait pas en dire plus car il avait oublié (« Ich habe es vergessen » ; cf. procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2018, pt 7.02). Il est pour le moins singulier que l'intéressé, qui a pourtant déclaré être un membre actif du mouvement depuis 2013, n'ait même pas été en mesure de dire à quel parti ils appartenaient, ce d'autant plus que la situation de ces personnes a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. Les explications contenues dans l'écrit accompagnant le recours (cf. p. 5 s.) ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. L'intéressé ne peut rien tirer non plus du fait que - probablement mieux préparé lors de sa seconde audition qui s'est tenue plus d'une année et demie plus tard - il a pu livrer des indications bien plus précises en lien avec des figures emblématiques (...) (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 110 et 112), dès lors que sa description du parti est restée particulièrement vague pour le reste (cf. procès-verbal précité, question n° 109 ss). 4.4 En outre, le recourant a tenu des propos inconstants s'agissant du rôle qu'il tenait au sein du mouvement. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audition 20 juillet 2018 (cf. pt 7.02) que son engagement politique consistait uniquement à participer à des manifestations (ce qui a indirectement été confirmé par son épouse, cf. procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante, pt 7.02 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée, question n° 45). Lors de son audition du 5 mars 2020, il a en revanche indiqué que, en tant que (...) pour (...), il faisait un travail de (...), respectivement de (...) (cf. procès-verbal, questions n° 71 et 113). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1518/2018 du 9 février 2018 consid. 6.5). Or, en l'espèce, et quoi qu'en pense le recourant (cf. procès-verbal de l'intéressé du 5 mars 2020, question n° 182), le récit divergeant porte précisément sur un élément essentiel de ses motifs d'asile. Cela étant dit, la description de la façon dont il s'y prenait pour (...) est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 120 et 121). 4.5 D'autres contradictions et invraisemblances parsèment encore les procès-verbaux des auditions de l'intéressé. 4.5.1 En effet, s'agissant de l'incident du (...) 2017, il a tantôt indiqué avoir été battu jusqu'à perdre conscience puis avoir été transporté dans un lieu inconnu duquel il s'était rendu, en taxi, à l'hôpital (cf. procès-verbal du recourant 20 juillet 2018, questions n° 7.01 et 7.02), tantôt avoir directement été conduit au poste de police du district de K._______, où il aurait passé (...) jours avant d'être incarcéré pendant (...) jours (cf. procès-verbal de l'intéressé du 5 mars 2020, question n° 16). Si sa description du déroulement des évènements du (...) 2018 ne comporte aucune contradiction flagrante, on notera que celle-ci, qui correspond quasiment mot pour mot à celle de l'agression du 23 septembre 2017, ce qui est singulier, est dénuée de détails et stéréotypée (cf. procès-verbal précité du 20 juillet 2018, pt 7.01 et 7.02 ; procès-verbal précité du 5 mars 2020, question n° 161 et 162). 4.5.2 Par ailleurs, les allégués concernant les problèmes rencontrés par l'intéressé en raison de ses publications sur les réseaux sociaux en 2018 ne cadrent pas non plus avec ses précédentes déclarations. En effet, il a d'abord expliqué que les gendarmes lui avaient enjoint d'effacer les messages, ce qu'il aurait fait (cf. procès-verbal précité du 20 juillet 2018, pt 7.01). Par la suite, il a indiqué que c'était ces derniers qui s'étaient chargés de supprimer ses textes, après s'être emparés de son téléphone (cf. procès-verbal du 5 mars 2020, questions n° 141 s. et 147 s. ; écrit des intéressés annexé au recours, p. 4). 4.5.3 Interrogé sur le fait de savoir si ses assaillants s'étaient rendus à son domicile après sa dernière agression du 14 avril 2018, le recourant a répondu par l'affirmative, précisant toutefois ne leur avoir jamais ouvert la porte. Il a indiqué que les personnes à sa recherche avaient immédiatement quitté les lieux après avoir été informées par sa femme qu'il n'était pas à la maison. Ce manque d'insistance ne paraît pas vraisemblable, en particulier compte tenu de la fréquence des visites domiciliaires dont il aurait fait l'objet et de la violence des agressions qu'il aurait prétendument subies (cf. procès-verbal précité du 5 mars 2020, questions n° 165 à 168). 4.6 S'agissant de l'épouse de l'intéressé, l'on mentionnera que les menaces de mort qu'elle a brièvement prétendu avoir subies ne paraissent pas crédibles, celles-ci ayant dans le même temps indiqué n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités azerbaïdjanaises ou des tiers dans son pays d'origine et avoir uniquement suivi son mari (cf. procès-verbal de la recourante du 20 juillet 2018, pts 7.01 et 7.02). Au vu de l'invraisemblance des déclarations de son époux, l'on ne peut que retenir que si elle a été menacée, elle ne l'a pas été pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.7 Pour le surplus, la recourante, dont le récit est très peu détaillé, a fourni une description contradictoire des personnes qui seraient à la recherche de son mari, indiquant tantôt qu'il s'agissait de civils, tantôt de policiers en uniforme (cf. procès-verbal de l'intéressée du 20 juillet 2018, pt 7.02 ; procès-verbal de la recourante du 5 mars 2020, questions n° 54 et 117 ss). Ses déclarations sur la situation financière de la famille sont également divergentes par rapport à celles de son mari. En effet, si celui-ci a spontanément mentionné ne pas avoir quitté son pays pour des motifs d'ordre financier (cf. procès-verbal sur les données personnelles du recourant, pt 7.01 in fine), son épouse a d'abord indiqué qu'il ne travaillait pas, avant d'expliquer qu'il était en fait gérant d'un (...), lequel était confronté à d'importantes difficultés de trésorerie (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile de l'intéressée, questions n° 110 ss). De telles contradictions entre leurs récits respectifs ne manquent pas d'interpeller. 4.8 Enfin, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rencontré de difficultés particulières à quitter légalement l'Azerbaïdjan, le (...) 2018, munis de leurs passeports et de visas (émis par la Suisse et la Lituanie), ce qui constitue un indice supplémentaire indiquant qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités au moment de leur départ. 4.9 Les moyens de preuve produit par les recourants ne permettent pas de remettre en cause l'invraisemblance de leurs déclarations. En effet, les documents médicaux datant de 2003, 2013 et 2018 ne suffisent pas à établir la réalité des événements décrits par l'intéressé, ni l'origine des blessures qu'il aurait pu subir. Tout porte à croire que l'acte judiciaire de 2017, la citation à comparaître et l'avis de recherche, tous deux datés de 2018, documents pouvant facilement être falsifiés vu leur apparence sommaire, ont été établis pour les seuls besoins de la cause. S'agissant de l'avis de recherche, l'on notera avec le SEM que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas pris avec lui au moment de quitter le pays ne parviennent pas à convaincre, dès lors que ce document a été émis le (...) 2018, soit après son départ (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile de l'intéressé, question n° 22). Il est en outre pour le moins singulier qu'il ait, dans ce contexte, prétendument été notifié à l'adresse des recourants (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile de l'intéressé, question n° 23). Les clichés de l'entreprise du recourant, tout comme l'acte de vente de son magasin et le certificat de décès de son père, ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu'ils ne s'avèrent pas déterminants. 4.10 Au vu des considérants qui précèdent et étant constaté que la recourante n'a pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 27 octobre 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de la participation du recourant à deux manifestations en Suisse. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5.3 En l'occurrence, les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, la participation de l'intéressé à deux manifestations en Suisse, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies auxquelles il s'est référé, n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Rien n'indique en outre que les autorités de son pays auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 5.4 Partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d'une crainte de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et le rejet de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où ils n'ont pas rendu crédibles les événements à l'origine de leur départ du pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.3 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l'accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix. L'exécution du renvoi dans le pays d'origine des recourants, plus particulièrement à H._______, doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.). 10.4 10.4.1 Du point de vue médical, il ressort du certificat du 25 novembre 2022 que l'intéressé souffre de gonalgie. Le rapport du 31 aout 2022 pose en outre les diagnostics de vertiges périphériques sur probable cupulolithiase, de migraines, de lombodorsalgies chroniques, de rhino-conjonctivite allergique perannuelle avec aggravation saisonnière, de dyspnée paroxystique sur probable syndrome d'hyperventilation d'origine psychogène, d'un probable PTSD ainsi que de reflux gastro oesophagien. En ce qui concerne le traitement de ces affections (gonalgie en particulier), le recourant s'est vu prescrire des anti-inflammatoires ainsi que des séances de physiothérapie (cf. ordonnance de physiothérapie du 22 novembre 2022). Sur le plan psychiatrique, il apparaît que l'intéressé, qui prendrait un traitement médicamenteux à base de prégabaline, n'est plus suivi depuis janvier 2022 (cf. rapport médical du 31 août 2022). De l'avis du Tribunal, il y a lieu de retenir que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée. En toute hypothèse, même si son état de santé psychique devait à nouveau nécessiter un suivi, des soins psychiatriques sont accessibles en Azerbaïdjan, notamment à Bakou (cf. arrêts du Tribunal E-1933/2021 et E-1938/2021 du 18 décembre 2023 consid. 11.3.6 ; E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 14 et réf. cit.). 10.4.2 Au cours de ses auditions, l'épouse du recourant s'est plainte de douleurs dorsales et de troubles de mémoires ; elle a également indiqué souffrir d'épisodes de dépression nerveuse (cf. procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante, pt. 8.02 ; procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile, questions n° 125 et 130). Quand bien même ils seraient suffisamment documentés et subsisteraient à ce jour, les troubles invoqués ne sont pas d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi. 10.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes et aptes à travailler. L'intéressé est au bénéficie d'une formation gymnasiale et d'une vaste expérience pressionnelle acquise au pays, en tant qu'employé et en tant qu'indépendant. Il sera en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille sur le plan financier, comme il a mentionné l'avoir fait par le passé (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, pt 1.17.05 ; voir également écrit accompagnant le recours, p. 1, dans lequel il a indiqué qu'il « gagnai[t] beaucoup d'argent »). Ils disposent par ailleurs d'un large réseau familial - notamment constitué des parents, des soeurs, d'oncles et tantes de la recourante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée, questions n° 9 ss) - susceptible de leur offrir un soutien lors de leur réinstallation en Azerbaïdjan ; un des frères du recourant est également domicilié dans ce pays, tout comme ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, questions n° 53 et 58). Etant propriétaires d'un bien-fonds, le recourant et sa famille ne devraient rencontrer aucun problème pour se loger (cf. procès-verbal précité, questions 46 à 50). Au besoin, ils pourront par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 10.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______ s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). 10.6.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 10.6.2 En l'espèce, vu l'âge respectif de G._______ ([...] ans), née en Suisse, et d'F._______ ([...] ans), il s'avère qu'ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu'ils n'ont pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer d'une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour E._______ ([...] ans) et D._______ ([...] ans) qui, dès lors qu'ils se trouvent à un âge auquel les parents restent les principales personnes de référence, n'ont pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu'ils entretiennent avec ces derniers. On peut en effet supposer, à ces âges-là, que la famille nucléaire joue un rôle plus important que les relations extra-familiales (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-457/2022 du 13 juillet 2023 consid. 8.4.5 ; D-6065/2019 du 9 décembre 2019 consid. 8.4.2). Une intégration avancée en Suisse qui s'opposerait à un retour dans le pays d'origine en raison d'un fort déracinement peut par conséquent être exclue à l'heure actuelle. Aucun élément au dossier ne permet non plus de conclure que l'intérêt supérieur de l'enfant C._______ s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5959/2009 du 19 novembre 2012 consid. 5.4.4.3 ; voir également D-13/2021 et D-15/2021 du 7 mars 2023 consid. 9.3.6 ; D-463/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.4 ; D-5000/2013 du 16 novembre 2016 consid. 7.3.5). En effet, arrivé en Suisse alors qu'il avait (...) ans, il est aujourd'hui âgé de (...) ans. S'il ne se trouve qu'en début d'adolescence, la durée de son séjour en Suisse (qui s'élève à environ cinq ans et demi) permet de supposer une certaine intégration. Il convient toutefois de noter qu'il a été scolarisé pendant quelques années en Azerbaïdjan. Il ne se retrouvera donc pas dans un système scolaire totalement inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. Dans l'hypothèse où ses connaissances écrites devaient s'avérées insuffisantes, il disposera de quelques années d'école pour se perfectionner dans ce domaine. De plus, tout porte à croire qu'avec les expériences scolaires qu'il a faites en Suisse, il bénéficiera d'un avantage en termes de connaissances linguistiques (en français notamment) qui pourra lui être utile pour la suite de sa formation scolaire et sa future carrière professionnelle. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans le pays d'origine, C._______ ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être totalement exclues, on peut partir du principe qu'il est resté rattaché - tout comme ses frères et soeurs - à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de ses parents. A cela s'ajoute qu'ils se réinstalleront en Azerbaïdjan avec leurs deux parents qui, comme relevé plus haut, y jouissaient d'un bon niveau de vie et y disposent d'un réseau familial important. Ceux-ci présentent en outre les atouts nécessaires pour veiller à leurs besoins et à leur bon développement personnel. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :