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E-4065/2023

E-4065/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de E._______ ; le lendemain, il a été transféré au CEP de F._______. B. Selon les données du système « CS-VIS », le requérant a obtenu, le (…) novembre 2017, un visa Schengen délivré par la représentation italienne à Bakou et valable trois semaines. Aux termes de celles du système « Eurodac », il a déposé une demande d’asile en Allemagne en date du (…) novembre 2017. Selon les renseignements ressortant du système « IPAS », l’intéressé a été enregistré à G._______ en date du (…) octobre 2018. Le lendemain, il a été condamné par le Ministère public de H._______ à une peine de quinze jours de détention avec sursis pour entrée illégale. Enfin, une interdiction d’entrée valable trois ans a été prononcée contre lui par le SEM en date du (…) octobre 2018. Enfin, d’après le système « CS-VIS », le requérant a demandé, le (…) novembre 2019, un visa à la représentation allemande en Azerbaïdjan. C. Le requérant a signé « l’autorisation de traitement et de transmission d’actes médicaux » en date du 16 mai 2022. D. Entendu lors de l’entretien Dublin du 13 juin 2022, l’intéressé a déclaré que les autorités allemandes l’avaient transféré en Italie dans le cadre d’une procédure Dublin suite au dépôt de sa demande d’asile en 2017 ; il aurait ensuite rejoint Zurich, d’où il serait rentré en Azerbaïdjan. Après avoir à nouveau quitté son pays en date du (…) septembre 2020, il aurait séjourné en Turquie durant neuf mois. Le (…) juin 2021, il aurait gagné la Serbie et vécu dans cet Etat ainsi qu’au Monténégro et en Bosnie pendant dix mois. Le (…) avril 2022, il serait arrivé à E._______ avec l’aide d’un passeur et aurait attendu un mois avant de déposer sa demande d’asile. Il a en outre exposé souffrir de problèmes dentaires et de difficultés auditives depuis qu’il avait été victime de violences policières en 2019.

E-4065/2023 Page 3 Selon un formulaire « F2 » du (…) mai 2022 et un journal de soins du lendemain, il avait passé un contrôle dentaire et s’était vu prescrire de l’Amoxicilline ; en outre, il souffrait d’acouphènes nécessitant un contrôle ORL. E. Le 13 juin 2022, le SEM a interrogé les autorités allemandes sur la procédure d’asile engagée par le requérant, en application de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Ces dernières ont répondu, le 15 juin suivant, qu’elles avaient adressé une requête de prise en charge aux autorités italiennes en date du (…) décembre 2017, sur la base du visa italien délivré à Bakou. Ladite requête avait été admise le (…) février 2018 et l’intéressé transféré en Italie en date du (…) octobre suivant. F. Entendu par le SEM en date du 10 octobre 2022, le requérant a exposé qu’il avait accompli son service militaire de 2012 à 2013, combattu contre l’armée arménienne et été promu sous-officier. Vers 2015, il aurait adhéré au parti gouvernemental Yeni Azerbaycan partiyasi (YAP) et été chargé de surveiller les manifestations d’opposants ainsi que de diffuser sur les réseaux sociaux des messages favorables au président et au gouvernement. Après quelques mois, il aurait cessé cette activité, ne se sentant plus en accord avec le pouvoir ; il ne l’aurait cependant pas manifesté extérieurement et n’aurait pas quitté le YAP. Jusqu’en 2017, l’intéressé aurait pris part à trois marches de protestation. Lors de la troisième, en avril 2017, il aurait été interpellé par la police, frappé et retenu durant deux ou trois jours avant d’être relâché ; cet incident n’aurait pas eu de suites. En novembre 2017, il s’est rendu en Allemagne et y a déposé une demande d’asile ; transféré en Italie en octobre 2018, il s’est rendu à Zurich avant de regagner volontairement l’Azerbaïdjan. A la fin de l’année, il aurait changé son nom de I._______ en J._______.

E-4065/2023 Page 4 Le 19 janvier 2019, le requérant aurait participé à une manifestation à l’issue de laquelle il aurait été interpellé par trois policiers ; ces derniers l’auraient retenu dans leur véhicule et interrogé sur son séjour à l’étranger. Il aurait été frappé à l’oreille pour n’avoir pas parlé de sa demande d’asile en Allemagne, dont les agents avaient été informés. Il aurait été ensuite emmené hors de Bakou et chassé du véhicule. En mars 2019, l’intéressé se serait rendu en Turquie, où il serait resté durant trois ou quatre mois ; il serait ensuite rentré en Azerbaïdjan sans rencontrer d’ennuis. Le (…) septembre 2020, il aurait reçu une convocation militaire sous son ancien nom de I._______, lui enjoignant de se présenter le (…) septembre suivant. Il aurait pris contact avec un ami de son père décédé, qui avait travaillé au bureau de la mobilisation ; ce dernier l’aurait invité à venir le rencontrer trois jours plus tard. Lors de leur conversation tenue le (…) septembre, cet homme l’aurait informé qu’une offensive était prévue contre les forces arménienne pour le (…) septembre 2020 et qu’il avait sans doute été convoqué en raison de son passé militaire et de ses antécédents d’opposant. Le requérant se serait alors caché durant les trois jours suivants, durant lesquels plusieurs appels de l’autorité militaire lui auraient été adressés, ainsi qu’à sa mère ; celle-ci aurait assuré que son fils se présenterait comme il en avait été requis. Des policiers en civil auraient également questionné ses voisins. Le (…) septembre 2020, l’intéressé aurait embarqué sans problèmes sur un vol pour la Turquie et y serait resté chez un ami jusqu’en juin 2021. Il serait allé voir un médecin à Istanbul pour faire une analyse sanguine ; envoyé à sa mère, ce certificat indiquant qu’il s’était rendu à l’hôpital aurait mis fin aux recherches dirigées contre lui. Après son arrivée en Suisse, le requérant aurait appris qu’en date du (…) septembre 2022, sa mère avait reçu un nouvel appel téléphonique d’une employée de l’administration militaire se renseignant à son sujet. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé en copie une attestation de changement de nom, son passeport (comportant le timbre de départ de Zurich du (…) octobre 2018), deux attestations médicales non traduites des (…) janvier et (…) mai 2020, une attestation d’inscription à l’université de Bakou du (…) juillet 2020, son livret militaire émis en 2012, une attestation militaire de la même année, une convocation militaire pour le (…) septembre 2020, d’autres documents militaires de nature indéterminée, deux photographies le montrant en tenue militaire, une

E-4065/2023 Page 5 prescription médicale émise à Istanbul le (…) septembre 2020, une carte du YAP du (…) février 2015, deux permis de résidence en Turquie, valables respectivement du (…) novembre 2020 au (…) mai 2021 et du (…) mai 2021 au (…) avril 2022 ainsi que trois photographies montrant l’intéressé dans des manifestations. G. Le 13 octobre 2022, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue et a attribué le requérant au canton K._______. H. Par décision du 21 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité de ses motifs et de l’absence d’un risque de persécution. I. Dans le recours interjeté, le 21 juillet 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’admission de sa demande d’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant reprend les principaux éléments de son récit, alléguant qu’il n’a jamais quitté le YAP à cause de sa famille, favorable au régime. Il soutient qu’il s’est toutefois engagé contre le pouvoir, comme l’indiquent les photographies le montrant dans des manifestations, et court un risque en tant que réfractaire. Il n’aurait pas voulu déposer de demande d’asile en Turquie ou dans un Etat balkanique en raison des conditions difficiles qu’y connaissaient les requérants d’asile. Il fait enfin valoir un engagement politique en Suisse. J. Le 3 août 2022, l’intéressé a produit une attestation d’assistance datée du même jour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-4065/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-4065/2023 Page 7 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, son récit ne permet pas de conclure à un engagement politique substantiel de sa part, de nature à lui faire courir un risque de persécution par les autorités azéries. En effet, il aurait adhéré au parti gouvernemental YAP en février 2015 et ne l’aurait jamais quitté, se contentant, après quelques mois, de s’en distancer « dans [son] for intérieur » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 octobre 2022, questions 81 et 82). Il aurait participé en 2017 à trois manifestations, précisant qu’il n’était ni partisan ni opposant au gouvernement, conservant une « position neutre » (cf. idem, question 60) ; il a corroboré cette affirmation dans son recours, indiquant qu’il n’était que politiquement peu actif et n’avait aucune relation avec un mouvement d’opposition (cf. acte de recours pt 9 et 22). Après l’une de ces manifestations, il aurait été interpellé et retenu durant quelques jours. Il n’aurait cependant rencontré aucun obstacle pour se rendre en Allemagne, quelques mois plus tard. En octobre 2018, il aurait regagné volontairement l’Azerbaïdjan, ce qui indique bien qu’il ne s’y sentait pas menacé. En janvier 2019, à l’issue d’une autre manifestation, le recourant aurait été arrêté et malmené par trois policiers, informés de sa demande d’asile en Allemagne ; il aurait toutefois été relâché peu de temps après. Il aurait ensuite gagné la Turquie, y restant plusieurs mois sans y demander de protection, avant de retourner une fois encore dans son pays d’origine, où il n’aurait pas rencontré de problèmes. Il apparaît ainsi que ces épisodes de peu d’ampleur n’ont pas exposé l’intéressé à un quelconque danger et ne sont pas, en tout état de cause, en rapport avec la demande d’asile déposée en Suisse. Enfin, il n’a fourni ni renseignement ni preuve concernant l’engagement politique entamé selon ses allégations après son arrivée en Suisse. 3.3 En ce qui concerne la convocation militaire du (…) septembre 2020, le Tribunal rappelle d’ores et déjà que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte

E-4065/2023 Page 8 de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, soit que l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ (cf. dans ce sens ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Or, comme exposé, l’intéressé n’apparaît ne se trouver dans aucune de ces situations. Par ailleurs, sa version des faits comporte plusieurs éléments invraisemblables. Ainsi, il n’apparaît pas crédible que l’ami du père du recourant, même cadre au bureau de la mobilisation, ait été informé d’une proche offensive contre l’armée arménienne ; en effet, une telle information, qui relevait du secret militaire, ne pouvait être connue que d’un nombre restreint de responsables politiques et militaires. Il n’est pas plus crédible que la personne en cause ait pris le risque de la révéler à un tiers. En outre, rien n’explique que le recourant et ses familiers aient reçu des appels téléphoniques et que des visites de police les aient visés, ceci avant même la date à laquelle l’intéressé devait se présenter ; en effet, rien n’indiquait alors qu’il était un opposant, ni qu’il allait prendre la fuite. L’intéressé aurait d’ailleurs quitté l’Azerbaïdjan sans difficultés quelques jours plus tard, ce qui indique bien qu’il n’était pas tenu pour suspect. Il a en outre précisé qu’il n’était plus recherché après qu’un rapport médical envoyé de Turquie avait été remis par sa mère à l’autorité militaire (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, question 71). Enfin, force est de constater que la convocation militaire, produite en copie, apparaît douteuse, puisqu’adressée à l’intéressé au nom de I._______, qui n’était plus le sien depuis deux ans déjà ; l’intéressé n’a pas fourni d’explications claires à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, questions 45 et 106 à 111). Dans ce contexte, il n’apparaît pas vraisemblable que la mère du recourant ait reçu un nouvel appel téléphonique à son sujet en septembre 2022, soit

E-4065/2023 Page 9 deux ans après son départ ; cette seule affirmation n’est d’ailleurs nullement étayée. 3.4 Le Tribunal constate enfin qu’après son départ, l’intéressé a passé neuf mois en Turquie, sans davantage y demander de protection que lors de son premier séjour de 2019, ce qui indique qu’il ne se sentait pas en danger ; en outre, il était nanti d’une autorisation de résidence qui a été ensuite renouvelée, si bien que sa crainte d’être exposé à un risque d’expulsion ou à des conditions de vie plus difficiles dans ce pays (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, question 54) ne repose sur aucun élément tangible. Il en va du reste de même de ses appréhensions à séjourner dans un Etat balkanique (cf. idem, questions 17 et 18 ; acte de recours, pt 25). Enfin, il n’a pas non plus recherché de protection auprès d’autres pays durant cette période. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où

E-4065/2023 Page 10 elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où il n’a jamais eu d’engagement politique notable et apparaît ne courir aucun risque concret en cas de retour dans son Etat d’origine. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.2 L’Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l’exécution du renvoi d’une personne provenant, comme le recourant, de la ville de Bakou, qui n’est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l’Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 12 et 13 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, originaire de Bakou, il dispose d’une formation universitaire et d’une expérience professionnelle, se trouve sans charge de famille et n’est atteint d’aucun trouble de santé notable ; en outre, sa mère et ses deux sœurs résident également dans ladite ville. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-4065/2023 Page 11 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, son récit ne permet pas de conclure à un engagement politique substantiel de sa part, de nature à lui faire courir un risque de persécution par les autorités azéries. En effet, il aurait adhéré au parti gouvernemental YAP en février 2015 et ne l'aurait jamais quitté, se contentant, après quelques mois, de s'en distancer « dans [son] for intérieur » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 10 octobre 2022, questions 81 et 82). Il aurait participé en 2017 à trois manifestations, précisant qu'il n'était ni partisan ni opposant au gouvernement, conservant une « position neutre » (cf. idem, question 60) ; il a corroboré cette affirmation dans son recours, indiquant qu'il n'était que politiquement peu actif et n'avait aucune relation avec un mouvement d'opposition (cf. acte de recours pt 9 et 22). Après l'une de ces manifestations, il aurait été interpellé et retenu durant quelques jours. Il n'aurait cependant rencontré aucun obstacle pour se rendre en Allemagne, quelques mois plus tard. En octobre 2018, il aurait regagné volontairement l'Azerbaïdjan, ce qui indique bien qu'il ne s'y sentait pas menacé. En janvier 2019, à l'issue d'une autre manifestation, le recourant aurait été arrêté et malmené par trois policiers, informés de sa demande d'asile en Allemagne ; il aurait toutefois été relâché peu de temps après. Il aurait ensuite gagné la Turquie, y restant plusieurs mois sans y demander de protection, avant de retourner une fois encore dans son pays d'origine, où il n'aurait pas rencontré de problèmes. Il apparaît ainsi que ces épisodes de peu d'ampleur n'ont pas exposé l'intéressé à un quelconque danger et ne sont pas, en tout état de cause, en rapport avec la demande d'asile déposée en Suisse. Enfin, il n'a fourni ni renseignement ni preuve concernant l'engagement politique entamé selon ses allégations après son arrivée en Suisse.

E. 3.3 En ce qui concerne la convocation militaire du (...) septembre 2020, le Tribunal rappelle d'ores et déjà que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, soit que l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ (cf. dans ce sens ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Or, comme exposé, l'intéressé n'apparaît ne se trouver dans aucune de ces situations. Par ailleurs, sa version des faits comporte plusieurs éléments invraisemblables. Ainsi, il n'apparaît pas crédible que l'ami du père du recourant, même cadre au bureau de la mobilisation, ait été informé d'une proche offensive contre l'armée arménienne ; en effet, une telle information, qui relevait du secret militaire, ne pouvait être connue que d'un nombre restreint de responsables politiques et militaires. Il n'est pas plus crédible que la personne en cause ait pris le risque de la révéler à un tiers. En outre, rien n'explique que le recourant et ses familiers aient reçu des appels téléphoniques et que des visites de police les aient visés, ceci avant même la date à laquelle l'intéressé devait se présenter ; en effet, rien n'indiquait alors qu'il était un opposant, ni qu'il allait prendre la fuite. L'intéressé aurait d'ailleurs quitté l'Azerbaïdjan sans difficultés quelques jours plus tard, ce qui indique bien qu'il n'était pas tenu pour suspect. Il a en outre précisé qu'il n'était plus recherché après qu'un rapport médical envoyé de Turquie avait été remis par sa mère à l'autorité militaire (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, question 71). Enfin, force est de constater que la convocation militaire, produite en copie, apparaît douteuse, puisqu'adressée à l'intéressé au nom de I._______, qui n'était plus le sien depuis deux ans déjà ; l'intéressé n'a pas fourni d'explications claires à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, questions 45 et 106 à 111). Dans ce contexte, il n'apparaît pas vraisemblable que la mère du recourant ait reçu un nouvel appel téléphonique à son sujet en septembre 2022, soit deux ans après son départ ; cette seule affirmation n'est d'ailleurs nullement étayée.

E. 3.4 Le Tribunal constate enfin qu'après son départ, l'intéressé a passé neuf mois en Turquie, sans davantage y demander de protection que lors de son premier séjour de 2019, ce qui indique qu'il ne se sentait pas en danger ; en outre, il était nanti d'une autorisation de résidence qui a été ensuite renouvelée, si bien que sa crainte d'être exposé à un risque d'expulsion ou à des conditions de vie plus difficiles dans ce pays (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, question 54) ne repose sur aucun élément tangible. Il en va du reste de même de ses appréhensions à séjourner dans un Etat balkanique (cf. idem, questions 17 et 18 ; acte de recours, pt 25). Enfin, il n'a pas non plus recherché de protection auprès d'autres pays durant cette période.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.2.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'a jamais eu d'engagement politique notable et apparaît ne courir aucun risque concret en cas de retour dans son Etat d'origine. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.3.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l'exécution du renvoi d'une personne provenant, comme le recourant, de la ville de Bakou, qui n'est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l'Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 12 et 13 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, originaire de Bakou, il dispose d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, se trouve sans charge de famille et n'est atteint d'aucun trouble de santé notable ; en outre, sa mère et ses deux soeurs résident également dans ladite ville.

E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Ces dernières ont répondu, le 15 juin suivant, qu’elles avaient adressé une requête de prise en charge aux autorités italiennes en date du (…) décembre 2017, sur la base du visa italien délivré à Bakou. Ladite requête avait été admise le (…) février 2018 et l’intéressé transféré en Italie en date du (…) octobre suivant. F. Entendu par le SEM en date du 10 octobre 2022, le requérant a exposé qu’il avait accompli son service militaire de 2012 à 2013, combattu contre l’armée arménienne et été promu sous-officier. Vers 2015, il aurait adhéré au parti gouvernemental Yeni Azerbaycan partiyasi (YAP) et été chargé de surveiller les manifestations d’opposants ainsi que de diffuser sur les réseaux sociaux des messages favorables au président et au gouvernement. Après quelques mois, il aurait cessé cette activité, ne se sentant plus en accord avec le pouvoir ; il ne l’aurait cependant pas manifesté extérieurement et n’aurait pas quitté le YAP. Jusqu’en 2017, l’intéressé aurait pris part à trois marches de protestation. Lors de la troisième, en avril 2017, il aurait été interpellé par la police, frappé et retenu durant deux ou trois jours avant d’être relâché ; cet incident n’aurait pas eu de suites. En novembre 2017, il s’est rendu en Allemagne et y a déposé une demande d’asile ; transféré en Italie en octobre 2018, il s’est rendu à Zurich avant de regagner volontairement l’Azerbaïdjan. A la fin de l’année, il aurait changé son nom de I._______ en J._______.

E-4065/2023 Page 4 Le 19 janvier 2019, le requérant aurait participé à une manifestation à l’issue de laquelle il aurait été interpellé par trois policiers ; ces derniers l’auraient retenu dans leur véhicule et interrogé sur son séjour à l’étranger. Il aurait été frappé à l’oreille pour n’avoir pas parlé de sa demande d’asile en Allemagne, dont les agents avaient été informés. Il aurait été ensuite emmené hors de Bakou et chassé du véhicule. En mars 2019, l’intéressé se serait rendu en Turquie, où il serait resté durant trois ou quatre mois ; il serait ensuite rentré en Azerbaïdjan sans rencontrer d’ennuis. Le (…) septembre 2020, il aurait reçu une convocation militaire sous son ancien nom de I._______, lui enjoignant de se présenter le (…) septembre suivant. Il aurait pris contact avec un ami de son père décédé, qui avait travaillé au bureau de la mobilisation ; ce dernier l’aurait invité à venir le rencontrer trois jours plus tard. Lors de leur conversation tenue le (…) septembre, cet homme l’aurait informé qu’une offensive était prévue contre les forces arménienne pour le (…) septembre 2020 et qu’il avait sans doute été convoqué en raison de son passé militaire et de ses antécédents d’opposant. Le requérant se serait alors caché durant les trois jours suivants, durant lesquels plusieurs appels de l’autorité militaire lui auraient été adressés, ainsi qu’à sa mère ; celle-ci aurait assuré que son fils se présenterait comme il en avait été requis. Des policiers en civil auraient également questionné ses voisins. Le (…) septembre 2020, l’intéressé aurait embarqué sans problèmes sur un vol pour la Turquie et y serait resté chez un ami jusqu’en juin 2021. Il serait allé voir un médecin à Istanbul pour faire une analyse sanguine ; envoyé à sa mère, ce certificat indiquant qu’il s’était rendu à l’hôpital aurait mis fin aux recherches dirigées contre lui. Après son arrivée en Suisse, le requérant aurait appris qu’en date du (…) septembre 2022, sa mère avait reçu un nouvel appel téléphonique d’une employée de l’administration militaire se renseignant à son sujet. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé en copie une attestation de changement de nom, son passeport (comportant le timbre de départ de Zurich du (…) octobre 2018), deux attestations médicales non traduites des (…) janvier et (…) mai 2020, une attestation d’inscription à l’université de Bakou du (…) juillet 2020, son livret militaire émis en 2012, une attestation militaire de la même année, une convocation militaire pour le (…) septembre 2020, d’autres documents militaires de nature indéterminée, deux photographies le montrant en tenue militaire, une

E-4065/2023 Page 5 prescription médicale émise à Istanbul le (…) septembre 2020, une carte du YAP du (…) février 2015, deux permis de résidence en Turquie, valables respectivement du (…) novembre 2020 au (…) mai 2021 et du (…) mai 2021 au (…) avril 2022 ainsi que trois photographies montrant l’intéressé dans des manifestations. G. Le 13 octobre 2022, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue et a attribué le requérant au canton K._______. H. Par décision du 21 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité de ses motifs et de l’absence d’un risque de persécution. I. Dans le recours interjeté, le 21 juillet 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’admission de sa demande d’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant reprend les principaux éléments de son récit, alléguant qu’il n’a jamais quitté le YAP à cause de sa famille, favorable au régime. Il soutient qu’il s’est toutefois engagé contre le pouvoir, comme l’indiquent les photographies le montrant dans des manifestations, et court un risque en tant que réfractaire. Il n’aurait pas voulu déposer de demande d’asile en Turquie ou dans un Etat balkanique en raison des conditions difficiles qu’y connaissaient les requérants d’asile. Il fait enfin valoir un engagement politique en Suisse. J. Le 3 août 2022, l’intéressé a produit une attestation d’assistance datée du même jour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-4065/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-4065/2023 Page 7 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, son récit ne permet pas de conclure à un engagement politique substantiel de sa part, de nature à lui faire courir un risque de persécution par les autorités azéries. En effet, il aurait adhéré au parti gouvernemental YAP en février 2015 et ne l’aurait jamais quitté, se contentant, après quelques mois, de s’en distancer « dans [son] for intérieur » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 octobre 2022, questions 81 et 82). Il aurait participé en 2017 à trois manifestations, précisant qu’il n’était ni partisan ni opposant au gouvernement, conservant une « position neutre » (cf. idem, question 60) ; il a corroboré cette affirmation dans son recours, indiquant qu’il n’était que politiquement peu actif et n’avait aucune relation avec un mouvement d’opposition (cf. acte de recours pt 9 et 22). Après l’une de ces manifestations, il aurait été interpellé et retenu durant quelques jours. Il n’aurait cependant rencontré aucun obstacle pour se rendre en Allemagne, quelques mois plus tard. En octobre 2018, il aurait regagné volontairement l’Azerbaïdjan, ce qui indique bien qu’il ne s’y sentait pas menacé. En janvier 2019, à l’issue d’une autre manifestation, le recourant aurait été arrêté et malmené par trois policiers, informés de sa demande d’asile en Allemagne ; il aurait toutefois été relâché peu de temps après. Il aurait ensuite gagné la Turquie, y restant plusieurs mois sans y demander de protection, avant de retourner une fois encore dans son pays d’origine, où il n’aurait pas rencontré de problèmes. Il apparaît ainsi que ces épisodes de peu d’ampleur n’ont pas exposé l’intéressé à un quelconque danger et ne sont pas, en tout état de cause, en rapport avec la demande d’asile déposée en Suisse. Enfin, il n’a fourni ni renseignement ni preuve concernant l’engagement politique entamé selon ses allégations après son arrivée en Suisse. 3.3 En ce qui concerne la convocation militaire du (…) septembre 2020, le Tribunal rappelle d’ores et déjà que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte

E-4065/2023 Page 8 de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, soit que l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ (cf. dans ce sens ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Or, comme exposé, l’intéressé n’apparaît ne se trouver dans aucune de ces situations. Par ailleurs, sa version des faits comporte plusieurs éléments invraisemblables. Ainsi, il n’apparaît pas crédible que l’ami du père du recourant, même cadre au bureau de la mobilisation, ait été informé d’une proche offensive contre l’armée arménienne ; en effet, une telle information, qui relevait du secret militaire, ne pouvait être connue que d’un nombre restreint de responsables politiques et militaires. Il n’est pas plus crédible que la personne en cause ait pris le risque de la révéler à un tiers. En outre, rien n’explique que le recourant et ses familiers aient reçu des appels téléphoniques et que des visites de police les aient visés, ceci avant même la date à laquelle l’intéressé devait se présenter ; en effet, rien n’indiquait alors qu’il était un opposant, ni qu’il allait prendre la fuite. L’intéressé aurait d’ailleurs quitté l’Azerbaïdjan sans difficultés quelques jours plus tard, ce qui indique bien qu’il n’était pas tenu pour suspect. Il a en outre précisé qu’il n’était plus recherché après qu’un rapport médical envoyé de Turquie avait été remis par sa mère à l’autorité militaire (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, question 71). Enfin, force est de constater que la convocation militaire, produite en copie, apparaît douteuse, puisqu’adressée à l’intéressé au nom de I._______, qui n’était plus le sien depuis deux ans déjà ; l’intéressé n’a pas fourni d’explications claires à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, questions 45 et 106 à 111). Dans ce contexte, il n’apparaît pas vraisemblable que la mère du recourant ait reçu un nouvel appel téléphonique à son sujet en septembre 2022, soit

E-4065/2023 Page 9 deux ans après son départ ; cette seule affirmation n’est d’ailleurs nullement étayée. 3.4 Le Tribunal constate enfin qu’après son départ, l’intéressé a passé neuf mois en Turquie, sans davantage y demander de protection que lors de son premier séjour de 2019, ce qui indique qu’il ne se sentait pas en danger ; en outre, il était nanti d’une autorisation de résidence qui a été ensuite renouvelée, si bien que sa crainte d’être exposé à un risque d’expulsion ou à des conditions de vie plus difficiles dans ce pays (cf. p-v de l’audition du 10 octobre 2022, question 54) ne repose sur aucun élément tangible. Il en va du reste de même de ses appréhensions à séjourner dans un Etat balkanique (cf. idem, questions 17 et 18 ; acte de recours, pt 25). Enfin, il n’a pas non plus recherché de protection auprès d’autres pays durant cette période. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où

E-4065/2023 Page 10 elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où il n’a jamais eu d’engagement politique notable et apparaît ne courir aucun risque concret en cas de retour dans son Etat d’origine. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.2 L’Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l’exécution du renvoi d’une personne provenant, comme le recourant, de la ville de Bakou, qui n’est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l’Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 12 et 13 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, originaire de Bakou, il dispose d’une formation universitaire et d’une expérience professionnelle, se trouve sans charge de famille et n’est atteint d’aucun trouble de santé notable ; en outre, sa mère et ses deux sœurs résident également dans ladite ville. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-4065/2023 Page 11 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4065/2023 Arrêt du 1er septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Azerbaïdjan, représenté par Linda Spähni, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 9 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______ ; le lendemain, il a été transféré au CEP de F._______. B. Selon les données du système « CS-VIS », le requérant a obtenu, le (...) novembre 2017, un visa Schengen délivré par la représentation italienne à Bakou et valable trois semaines. Aux termes de celles du système « Eurodac », il a déposé une demande d'asile en Allemagne en date du (...) novembre 2017. Selon les renseignements ressortant du système « IPAS », l'intéressé a été enregistré à G._______ en date du (...) octobre 2018. Le lendemain, il a été condamné par le Ministère public de H._______ à une peine de quinze jours de détention avec sursis pour entrée illégale. Enfin, une interdiction d'entrée valable trois ans a été prononcée contre lui par le SEM en date du (...) octobre 2018. Enfin, d'après le système « CS-VIS », le requérant a demandé, le (...) novembre 2019, un visa à la représentation allemande en Azerbaïdjan. C. Le requérant a signé « l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux » en date du 16 mai 2022. D. Entendu lors de l'entretien Dublin du 13 juin 2022, l'intéressé a déclaré que les autorités allemandes l'avaient transféré en Italie dans le cadre d'une procédure Dublin suite au dépôt de sa demande d'asile en 2017 ; il aurait ensuite rejoint Zurich, d'où il serait rentré en Azerbaïdjan. Après avoir à nouveau quitté son pays en date du (...) septembre 2020, il aurait séjourné en Turquie durant neuf mois. Le (...) juin 2021, il aurait gagné la Serbie et vécu dans cet Etat ainsi qu'au Monténégro et en Bosnie pendant dix mois. Le (...) avril 2022, il serait arrivé à E._______ avec l'aide d'un passeur et aurait attendu un mois avant de déposer sa demande d'asile. Il a en outre exposé souffrir de problèmes dentaires et de difficultés auditives depuis qu'il avait été victime de violences policières en 2019. Selon un formulaire « F2 » du (...) mai 2022 et un journal de soins du lendemain, il avait passé un contrôle dentaire et s'était vu prescrire de l'Amoxicilline ; en outre, il souffrait d'acouphènes nécessitant un contrôle ORL. E. Le 13 juin 2022, le SEM a interrogé les autorités allemandes sur la procédure d'asile engagée par le requérant, en application de l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Ces dernières ont répondu, le 15 juin suivant, qu'elles avaient adressé une requête de prise en charge aux autorités italiennes en date du (...) décembre 2017, sur la base du visa italien délivré à Bakou. Ladite requête avait été admise le (...) février 2018 et l'intéressé transféré en Italie en date du (...) octobre suivant. F. Entendu par le SEM en date du 10 octobre 2022, le requérant a exposé qu'il avait accompli son service militaire de 2012 à 2013, combattu contre l'armée arménienne et été promu sous-officier. Vers 2015, il aurait adhéré au parti gouvernemental Yeni Azerbaycan partiyasi (YAP) et été chargé de surveiller les manifestations d'opposants ainsi que de diffuser sur les réseaux sociaux des messages favorables au président et au gouvernement. Après quelques mois, il aurait cessé cette activité, ne se sentant plus en accord avec le pouvoir ; il ne l'aurait cependant pas manifesté extérieurement et n'aurait pas quitté le YAP. Jusqu'en 2017, l'intéressé aurait pris part à trois marches de protestation. Lors de la troisième, en avril 2017, il aurait été interpellé par la police, frappé et retenu durant deux ou trois jours avant d'être relâché ; cet incident n'aurait pas eu de suites. En novembre 2017, il s'est rendu en Allemagne et y a déposé une demande d'asile ; transféré en Italie en octobre 2018, il s'est rendu à Zurich avant de regagner volontairement l'Azerbaïdjan. A la fin de l'année, il aurait changé son nom de I._______ en J._______. Le 19 janvier 2019, le requérant aurait participé à une manifestation à l'issue de laquelle il aurait été interpellé par trois policiers ; ces derniers l'auraient retenu dans leur véhicule et interrogé sur son séjour à l'étranger. Il aurait été frappé à l'oreille pour n'avoir pas parlé de sa demande d'asile en Allemagne, dont les agents avaient été informés. Il aurait été ensuite emmené hors de Bakou et chassé du véhicule. En mars 2019, l'intéressé se serait rendu en Turquie, où il serait resté durant trois ou quatre mois ; il serait ensuite rentré en Azerbaïdjan sans rencontrer d'ennuis. Le (...) septembre 2020, il aurait reçu une convocation militaire sous son ancien nom de I._______, lui enjoignant de se présenter le (...) septembre suivant. Il aurait pris contact avec un ami de son père décédé, qui avait travaillé au bureau de la mobilisation ; ce dernier l'aurait invité à venir le rencontrer trois jours plus tard. Lors de leur conversation tenue le (...) septembre, cet homme l'aurait informé qu'une offensive était prévue contre les forces arménienne pour le (...) septembre 2020 et qu'il avait sans doute été convoqué en raison de son passé militaire et de ses antécédents d'opposant. Le requérant se serait alors caché durant les trois jours suivants, durant lesquels plusieurs appels de l'autorité militaire lui auraient été adressés, ainsi qu'à sa mère ; celle-ci aurait assuré que son fils se présenterait comme il en avait été requis. Des policiers en civil auraient également questionné ses voisins. Le (...) septembre 2020, l'intéressé aurait embarqué sans problèmes sur un vol pour la Turquie et y serait resté chez un ami jusqu'en juin 2021. Il serait allé voir un médecin à Istanbul pour faire une analyse sanguine ; envoyé à sa mère, ce certificat indiquant qu'il s'était rendu à l'hôpital aurait mis fin aux recherches dirigées contre lui. Après son arrivée en Suisse, le requérant aurait appris qu'en date du (...) septembre 2022, sa mère avait reçu un nouvel appel téléphonique d'une employée de l'administration militaire se renseignant à son sujet. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé en copie une attestation de changement de nom, son passeport (comportant le timbre de départ de Zurich du (...) octobre 2018), deux attestations médicales non traduites des (...) janvier et (...) mai 2020, une attestation d'inscription à l'université de Bakou du (...) juillet 2020, son livret militaire émis en 2012, une attestation militaire de la même année, une convocation militaire pour le (...) septembre 2020, d'autres documents militaires de nature indéterminée, deux photographies le montrant en tenue militaire, une prescription médicale émise à Istanbul le (...) septembre 2020, une carte du YAP du (...) février 2015, deux permis de résidence en Turquie, valables respectivement du (...) novembre 2020 au (...) mai 2021 et du (...) mai 2021 au (...) avril 2022 ainsi que trois photographies montrant l'intéressé dans des manifestations. G. Le 13 octobre 2022, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue et a attribué le requérant au canton K._______. H. Par décision du 21 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité de ses motifs et de l'absence d'un risque de persécution. I. Dans le recours interjeté, le 21 juillet 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'admission de sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Le recourant reprend les principaux éléments de son récit, alléguant qu'il n'a jamais quitté le YAP à cause de sa famille, favorable au régime. Il soutient qu'il s'est toutefois engagé contre le pouvoir, comme l'indiquent les photographies le montrant dans des manifestations, et court un risque en tant que réfractaire. Il n'aurait pas voulu déposer de demande d'asile en Turquie ou dans un Etat balkanique en raison des conditions difficiles qu'y connaissaient les requérants d'asile. Il fait enfin valoir un engagement politique en Suisse. J. Le 3 août 2022, l'intéressé a produit une attestation d'assistance datée du même jour. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, son récit ne permet pas de conclure à un engagement politique substantiel de sa part, de nature à lui faire courir un risque de persécution par les autorités azéries. En effet, il aurait adhéré au parti gouvernemental YAP en février 2015 et ne l'aurait jamais quitté, se contentant, après quelques mois, de s'en distancer « dans [son] for intérieur » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 10 octobre 2022, questions 81 et 82). Il aurait participé en 2017 à trois manifestations, précisant qu'il n'était ni partisan ni opposant au gouvernement, conservant une « position neutre » (cf. idem, question 60) ; il a corroboré cette affirmation dans son recours, indiquant qu'il n'était que politiquement peu actif et n'avait aucune relation avec un mouvement d'opposition (cf. acte de recours pt 9 et 22). Après l'une de ces manifestations, il aurait été interpellé et retenu durant quelques jours. Il n'aurait cependant rencontré aucun obstacle pour se rendre en Allemagne, quelques mois plus tard. En octobre 2018, il aurait regagné volontairement l'Azerbaïdjan, ce qui indique bien qu'il ne s'y sentait pas menacé. En janvier 2019, à l'issue d'une autre manifestation, le recourant aurait été arrêté et malmené par trois policiers, informés de sa demande d'asile en Allemagne ; il aurait toutefois été relâché peu de temps après. Il aurait ensuite gagné la Turquie, y restant plusieurs mois sans y demander de protection, avant de retourner une fois encore dans son pays d'origine, où il n'aurait pas rencontré de problèmes. Il apparaît ainsi que ces épisodes de peu d'ampleur n'ont pas exposé l'intéressé à un quelconque danger et ne sont pas, en tout état de cause, en rapport avec la demande d'asile déposée en Suisse. Enfin, il n'a fourni ni renseignement ni preuve concernant l'engagement politique entamé selon ses allégations après son arrivée en Suisse. 3.3 En ce qui concerne la convocation militaire du (...) septembre 2020, le Tribunal rappelle d'ores et déjà que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, soit que l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ (cf. dans ce sens ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Or, comme exposé, l'intéressé n'apparaît ne se trouver dans aucune de ces situations. Par ailleurs, sa version des faits comporte plusieurs éléments invraisemblables. Ainsi, il n'apparaît pas crédible que l'ami du père du recourant, même cadre au bureau de la mobilisation, ait été informé d'une proche offensive contre l'armée arménienne ; en effet, une telle information, qui relevait du secret militaire, ne pouvait être connue que d'un nombre restreint de responsables politiques et militaires. Il n'est pas plus crédible que la personne en cause ait pris le risque de la révéler à un tiers. En outre, rien n'explique que le recourant et ses familiers aient reçu des appels téléphoniques et que des visites de police les aient visés, ceci avant même la date à laquelle l'intéressé devait se présenter ; en effet, rien n'indiquait alors qu'il était un opposant, ni qu'il allait prendre la fuite. L'intéressé aurait d'ailleurs quitté l'Azerbaïdjan sans difficultés quelques jours plus tard, ce qui indique bien qu'il n'était pas tenu pour suspect. Il a en outre précisé qu'il n'était plus recherché après qu'un rapport médical envoyé de Turquie avait été remis par sa mère à l'autorité militaire (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, question 71). Enfin, force est de constater que la convocation militaire, produite en copie, apparaît douteuse, puisqu'adressée à l'intéressé au nom de I._______, qui n'était plus le sien depuis deux ans déjà ; l'intéressé n'a pas fourni d'explications claires à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, questions 45 et 106 à 111). Dans ce contexte, il n'apparaît pas vraisemblable que la mère du recourant ait reçu un nouvel appel téléphonique à son sujet en septembre 2022, soit deux ans après son départ ; cette seule affirmation n'est d'ailleurs nullement étayée. 3.4 Le Tribunal constate enfin qu'après son départ, l'intéressé a passé neuf mois en Turquie, sans davantage y demander de protection que lors de son premier séjour de 2019, ce qui indique qu'il ne se sentait pas en danger ; en outre, il était nanti d'une autorisation de résidence qui a été ensuite renouvelée, si bien que sa crainte d'être exposé à un risque d'expulsion ou à des conditions de vie plus difficiles dans ce pays (cf. p-v de l'audition du 10 octobre 2022, question 54) ne repose sur aucun élément tangible. Il en va du reste de même de ses appréhensions à séjourner dans un Etat balkanique (cf. idem, questions 17 et 18 ; acte de recours, pt 25). Enfin, il n'a pas non plus recherché de protection auprès d'autres pays durant cette période. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'a jamais eu d'engagement politique notable et apparaît ne courir aucun risque concret en cas de retour dans son Etat d'origine. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l'exécution du renvoi d'une personne provenant, comme le recourant, de la ville de Bakou, qui n'est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l'Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-5088/2022 du 15 mai 2023 p. 12 et 13 ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, originaire de Bakou, il dispose d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, se trouve sans charge de famille et n'est atteint d'aucun trouble de santé notable ; en outre, sa mère et ses deux soeurs résident également dans ladite ville. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :