opencaselaw.ch

D-10/2021

D-10/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant azerbaïdjanais, est arrivé en Suisse, le (…) 2018, dans le cadre d’un transfert Dublin depuis l’Allemagne et y a déposé une demande d’asile le même jour. B. Entendu les 8 novembre 2018 et 6 novembre 2019, l’intéressé a déclaré être né à B._______ et y avoir obtenu un bachelor en (…) à l’Université en 20(…). Depuis 2016 jusqu’à son départ d’Azerbaïdjan, il aurait travaillé comme (…). Après le déménagement de son frère à C._______ en 20(…) et de sa mère une année plus tard, il aurait vécu avec sa grand-mère. Motivé à combattre les injustices dans son pays d’origine, il aurait été, depuis 2014, un membre actif du parti politique (…) (ci-après : […]), au sein duquel il aurait été (…). Sa tâche aurait consisté à aider à documenter les cas où des gens auraient vu leurs droits violés et à leur apporter une assistance juridique. Le (…) 2014, il aurait assisté, en tant que (…), au procès de D._______, (…). Il aurait également organisé des manifestations, auxquelles il aurait participé. Du (…) août 2014, il aurait reçu des menaces téléphoniques de la part d’inconnus, qui lui auraient demandé d’arrêter ses activités. Il n’aurait pas obtempéré et aurait été arrêté le (…) 2014. Il aurait été emmené au poste de police de E._______. Le chef dudit poste lui aurait proposé soit de cesser ses activités, soit de collaborer avec les autorités en dénonçant les activités de l’opposition. Il aurait déclaré qu’il allait arrêter ses activités et aurait été libéré. A partir de juin 2015, il aurait été chargé de récolter des signatures en faveur de la candidature du président du (…) au parlement. Le (…) 2015, lui et ses collègues auraient été attaqués par des collaborateurs de la police en civil et les documents contenant les signatures auraient été brûlés. Plus tard, il aurait été arrêté et emmené auprès du chef du poste de police de E._______, où on lui aurait proposé de falsifier les signatures, moyennant le paiement d’une somme d’argent. En cas de refus, il aurait été menacé d’être accusé de trafic de drogues et d’armes. Finalement, il aurait été relâché suite à un appel d’une personne haut placée. Lors des manifestations de (…) 2016, il aurait été arrêté et relâché le même jour. Puis, presque quotidiennement, il aurait été convoqué au poste de police afin qu’il explique ses activités journalières. Il aurait aussi fait l’objet

D-10/2021 Page 3 de mesures d’intimidation, comme la crevaison des pneus de sa voiture, la création de situations dangereuses sur la route et la pose d’un bidon d’essence devant la porte d’entrée de sa maison sur lequel un briquet était posé. Cette situation aurait poussé sa mère à quitter le pays. Le (…) 2016, il aurait participé à une manifestation organisée par le mouvement d’opposition « (…) », dont le (…) est membre, dans le cadre des modifications constitutionnelles voulues par le régime. Il aurait été à nouveau arrêté, emmené au poste de police de F._______, où il aurait été battu par des collaborateurs de la police. Après quatre jours de détention, il aurait été accusé d’hooliganisme et condamné à une peine ferme de (…) jours d’arrêts et à une amende de (…) manats. Le (…) 2017, il aurait été battu par des policiers en civil après une manifestation. Après une hospitalisation de trois jours, il se serait plaint à la police, qui lui aurait communiqué qu’elle n’allait rien entreprendre. Le (…) 2017, alors qu’il discutait avec des collègues de la tenue d’une nouvelle manifestation pour le lendemain, il aurait été arrêté et emmené au poste de police de E._______. Après avoir été battu, il aurait été détenu durant trois jours. Il aurait été accusé d’agression et condamné à une peine ferme de (…) jours d’arrêts et à une amende de (…) manats. En (…) 2018, il aurait été promu en tant que (…) du (…), mais n’ayant pas les compétences pour assumer cette fonction, il aurait été muté deux mois plus tard au poste de (…). Le (…) 2018, alors qu’il participait à une manifestation non autorisée dans le cadre des élections présidentielles, il aurait été arrêté, conduit au poste de police, puis relâché après quelques heures. Deux jours plus tard, il aurait reçu une convocation selon laquelle il devait se rendre au poste de police le (…) 2018. Un de ses amis, qui travaillait dans une cour de justice, l’aurait informé qu’il devrait se présenter devant un tribunal le (…) 2018 et qu’il était prévu de l’arrêter. Suite à un appel officiel du tribunal le (…) 2018, le convoquant pour le (…) 2018, il a quitté l’Azerbaïdjan le (…) 2018, avec un visa, délivré par l’Ambassade suisse de Bakou. Arrivé en Allemagne après avoir transité par Istanbul, il y aurait déposé une demande d’asile le (…) 2018. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait organisé des manifestations durant lesquelles il aurait tenu des discours. L’intéressé a notamment remis son passeport, sa carte d’identité, son acte de naissance, son permis de conduire, une attestation du président du (…)

D-10/2021 Page 4 du (…), une convocation d’un tribunal du (…) 2018 et un mandat de recherche du Tribunal de district de E._______, ville de B._______ du (…), un mandat d’arrêt du Ministère de l’Intérieur du (…) 2018, un certificat médical du (…), un jugement du Tribunal de district de F._______ du (…)2016 et un jugement du Tribunal de district de E._______ du (…) 2017, une biographie du 2 avril 2018, des photographies de quatre manifestations d’opposants azerbaïdjanais en Suisse et d’une manifestation en Azerbaïdjan ainsi qu’une clé USB contenant un document sous format Word avec des liens vers des articles relatifs à la manifestation du (…) 2018, des vidéos (…) (sur la manifestation précitée et le régime en place) et le profil « (…) » du Parti. C. Le 17 avril 2020, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Suisse à Bakou, l’interrogeant sur la situation du (…) ainsi que sur les procédures judiciaires dont l’intéressé aurait fait l’objet et l’éventuelle existence d’une procédure encore ouverte à son encontre. Il a aussi annexé à son courrier les documents remis par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile Le 4 mai 2020, la représentation suisse a communiqué que les activités politiques du (…) étaient très restreintes, qu’un compte-rendu relatif à la manifestation du (…) 2018, dans lequel l’intéressé était mentionné, se trouvait sur Internet, que celui-ci intervenait également sur une vidéo du site « (…) » au cours de laquelle il décrivait les événements du (…) 2018, que les mesures que les autorités auraient prises suite à son arrestation ne correspondaient pas à la procédure habituelle, que la personne qui aurait signé la convocation n’avait pas pu être trouvée, que les numéros des jugements produits n’existaient pas et qu’il n’y avait pas d’autres arrestations connues de l’intéressé. D. Le 28 mai 2020, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait fait effectuer des recherches auprès de l'Ambassade de Suisse à Bakou et lui a communiqué le contenu essentiel des renseignements obtenus. Il lui a imparti un délai au 8 juin 2020 pour se déterminer. Par détermination du 3 juin 2020, le recourant a sollicité la consultation complète de la demande d’ambassade et du rapport d'enquête. Le 17 juin 2020, le SEM a refusé de transmettre lesdits documents au recourant et lui a imparti un nouveau délai au 29 juin 2020 pour déposer sa prise de position.

D-10/2021 Page 5 Le 29 juin 2020, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM, tant sur sa demande de consultation de l’intégralité des documents relatifs à la demande d’ambassade, que sur les conclusions du rapport de celle-ci. Il a également produit deux photocopies d’extraits de jugements numérotés. E. Par décision du 20 juillet 2020, le SEM, estimant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions d’octroi du statut de réfugié de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Par arrêt D-4136/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 19 août 2020 à l’encontre de ladite décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a considéré que le SEM avait violé le droit de l’intéressé de consulter les documents relatifs à la demande de renseignements à l’ambassade. G. Par courrier du 14 octobre 2020, l’intéressé a remis deux photographies d’une manifestation à G._______, organisée par lui-même et un lien Internet menant à une vidéo prise lors d’une autre manifestation, au cours de laquelle il prenait la parole. H. Le 19 octobre 2020, le SEM a transmis au recourant, sous une forme caviardée, la demande d’ambassade du 17 avril 2020 et le rapport de celle-ci du 4 mai 2020 et l’a invité à se déterminer sur ces documents, ce que l’intéressé a fait le 20 novembre 2020. I. Par décision du 2 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM,

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 En l’espèce, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du

D-10/2021 Page 9 renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.6 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir apprécié tous les moyens de preuve, ce qui aurait entraîné un établissement incorrect et incomplet de l’état de fait, ainsi que de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision. Il s’en prend également à l’état de fait, lequel serait trop peu détaillé. Dans le même sens, il semble mettre en cause la motivation du SEM en raison du fait que celle-ci a été écrite en français alors que la procédure a été menée en allemand. Il craint dès lors que la personne ayant rédigé la décision ne soit pas assez familière avec la langue allemande. Aussi estime-t-il, toujours sous le même angle, qu’il aurait été judicieux que la décision ait été rédigée par le collaborateur ayant procédé à son audition, afin d’éviter des erreurs de compréhension. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel.

E. 2.1 L’obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 2010/3 consid. 5 et réf. cit.). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

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E. 2.2 En l’occurrence, le recourant perd de vue que l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, ce qu’elle a fait en l’espèce.

E. 2.3 Pour le reste, la question de savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d'être entendu. C’est le lieu de préciser que le fait que la décision ait été rendue en français alors que la procédure avait été menée en allemand devant le SEM en raison d’une surcharge de travail n’est pas critiquable, la loi le permettant expressément (art. 16 [a]LAsi ; à ce sujet, voir également arrêt du Tribunal D-1361/2020 du 3 novembre 2020). Aussi, l’erreur de traduction relevée dans le recours (p. 4, « freie Wahlen » / « élections gratuites ») ne découle manifestement pas d’un manque de connaissance de l’allemand, dès lors que le texte original mentionné par le SEM (cf. courrier du 28 mai 2020 relatif aux résultats de l’enquête d’ambassade) et publié sur le site (…) n’était disponible qu’en anglais, en azéri et en russe. Quoi qu’il en soit, cette erreur n’a eu aucune influence sur le sort de la procédure. Enfin, rien n’impose que la personne ayant procédé à l’audition se charge de la rédaction de la décision à rendre. Dans ces conditions, force est d’admettre que, en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation de la décision querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu.

E. 2.4 Mal fondés, les griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est

D-10/2021 Page 11 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 A titre liminaire, il sied de constater que les évènements de 2014, 2015 et 2016, tels qu’évoqués par l’intéressé, ne sont à l’évidence pas décisifs en matière d’asile, en partie faute d’intensité, mais aussi et surtout en raison de la rupture du lien de causalité temporel avec son départ du pays, en avril 2018 (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).

E. 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations du recourant en lien avec ses motifs de fuite ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.

E. 4.2.1 S’agissant tout d’abord des sanctions « administratives » (cf. procès-verbal du 6 novembre 2019, Q64) qui auraient été prononcées à son encontre en 2016 et 2017, force est de constater que l’intéressé n’est pas parvenu, malgré les moyens de preuve versés au dossier, à les rendre vraisemblables. En effet, comme cela ressort du rapport d’ambassade, il apparaît que les numéros des décisions produites, qui ont été discrètement vérifiés auprès des instances concernées, n’existent pas. Les prises de position des 29 juin et 20 novembre 2020 ne contiennent pas d’éléments susceptibles de remettre en doute ce constat. Quoi qu’il en soit, sachant que le parti (…) ne dispose quasiment d’aucune influence politique en Azerbaïdjan (cf. rapport d’ambassade), il n’est pas crédible que ces prétendues sanctions aient eu pour objectif de faire taire l’intéressé, respectivement de le punir pour avoir refusé de travailler comme informateur pour le compte des autorités (cf. procès-verbal du

E. 4.2.2 Une conclusion similaire peut être tirée en ce qui concerne les allégations vagues et non circonstanciées de l’intéressé en lien avec les évènements du (…) 2017, étant précisé que le rapport d’hospitalisation du (…) 2017 ne permet pas de les rendre vraisemblables, ni de prouver l’origine des blessures subies. Cela dit, même avérée, cette brutalité, qui serait le fruit d’actes essentiellement isolés, n'équivaudrait toutefois pas à

D-10/2021 Page 12 de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.2.3 Ensuite, les recherches menées par l’ambassade ont certes confirmé que le recourant occupait le poste de (…) du (…) et qu’il avait été interpellé lors de la manifestation du (…) 2018, avant d’être relâché avec un avertissement. Toutefois, le rapport d’ambassade retient – contrairement à ce que soutient le recourant – que la police n’envoie, de manière générale, pas de convocation aux militants ayant été arrêtés pendant ou après une manifestation et libérés avec un avertissement, ce qui semble logique (ce d’autant plus en l’espèce que la convocation aurait prétendument été notifiée deux jours seulement après qu’il eut été relâché). L’on ne s’explique donc pas pourquoi il en serait allé autrement dans le cas d’espèce, le recourant ne fournissant d’ailleurs aucun élément propre à soutenir sa thèse (« Im Fall unseres Mandanten ist es aber dennoch so eingetroffen », cf. prise de position du 29 juin 2020, p. 2). C’est le lieu de souligner que l’importance de son statut de (…) du (…) doit être fortement relativisé, ce parti n’exerçant, comme indiqué plus haut, pratiquement aucune influence sur le plan politique en Azerbaïdjan (cf. rapport d’ambassade du 4 mai 2020). De surcroît, le recourant s’est contredit sur un point central de son récit, à savoir le moment auquel son interpellation aurait eu lieu, indiquant tantôt avoir été arrêté pendant (cf. procès-verbal du 6 novembre 2019, Q56,

p. 11), tantôt après la manifestation (« Nach dieser Kundgebung, nicht während, sondern danach wurden wir festgenommen », cf. procès-verbal du 8 novembre 2018, pt 7.01, p. 8). Dans ces circonstances, l’authenticité des pièces judiciaires produites en lien avec la manifestation du (…) 2018 (notamment la convocation policière du (…) 2018, l’avis de recherche du (…) 2018 et le document du (…) 2023 [cf. courrier de l’intéressé du 6 septembre 2023]) peut légitimement être mise en doute. En conséquence, il apparaît que ces documents ont été constitués pour les seuls besoins de la cause et qu’aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée.

E. 4.2.4 Finalement, l’intéressé a pu quitter sans problème l’Azerbaïdjan par un aéroport, où les contrôles d’identité sont notoirement plus stricts, en utilisant son propre passeport (muni d’un visa), et non de manière clandestine, attitude qui donne à penser qu’il savait pertinemment n’avoir strictement rien à craindre des autorités de poursuites pénales azéries. Ses explications selon lesquelles un tel départ aurait été possible car aucun

D-10/2021 Page 13 mandat d’arrêt n’avait encore été émis contre lui ne convainquent pas, l’intéressé ayant indiqué qu’il tenait de source sûre que les autorités avaient prévu de l’arrêter le (…) 2018, respectivement que celles-ci l’avaient contacté le (…) 2018 en lui demandant de se présenter le (…) 2018 au tribunal, et que c’était notamment pour cette raison qu’il avait quitté son pays d’origine, le (…) 2018 (cf. procès-verbal du

E. 4.2.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ d’Azerbaïdjan de l’intéressé.

E. 4.3.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées postérieurement à son départ du pays.

E. 4.3.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d’activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et qu’elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).

E. 4.3.3 Force est en l’espèce de constater que les activités déployées par le recourant en exil ne sont pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Azerbaïdjan. En tout état de cause, l’intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il dispose d’un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités, étant une nouvelle fois rappelé que le (…) ne joue qu’un rôle marginal dans le paysage politique azerbaïdjanais. Quant aux manifestations de très faible ampleur auxquelles il a épisodiquement participé en Suisse (la dernière

D-10/2021 Page 14 fois en septembre 2023, soit il y a déjà plus d’une année), parfois en tant qu’organisateur selon ses dires, il ne peut être retenu qu'il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. Rien n’indique en outre qu’il se soit encore engagé d’une quelconque manière par la suite. Aussi ne voit-on pas pour quelles raisons l’interview publiée le (…) 2023 sur un site Internet aurait dû obtenir une quelconque résonance en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, ses activités en Suisse ne sont pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d’un risque actuel concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour.

E. 4.3.4 En conséquence, les conditions d'admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Selon l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l’art. 44 LAsi), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l’inverse, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

D-10/2021 Page 15 Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.3 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit, d'une part, de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l’asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du

E. 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

D-10/2021 Page 16 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi que de tels risques le menaçaient.

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L’Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024

D-10/2021 Page 17 consid. 9.3.2 ; D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 7 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.). 9.3 Par ailleurs, l’intéressé dispose d’autres facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d’origine. En effet, en plus d’être jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte à travailler, il bénéficie d’une formation de niveau universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle en tant que (…). Il devrait ainsi être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant d’assurer ses besoins essentiels. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2 ; D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 7 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.).

E. 9.3 Par ailleurs, l'intéressé dispose d'autres facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, en plus d'être jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte à travailler, il bénéficie d'une formation de niveau universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...). Il devrait ainsi être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais de même montant versée le 20 janvier 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-10/2021 Arrêt du 26 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Azerbaïdjan, représenté par lic. iur. Monika Böckle, HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylrecht Ostschweiz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant azerbaïdjanais, est arrivé en Suisse, le (...) 2018, dans le cadre d'un transfert Dublin depuis l'Allemagne et y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Entendu les 8 novembre 2018 et 6 novembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à B._______ et y avoir obtenu un bachelor en (...) à l'Université en 20(...). Depuis 2016 jusqu'à son départ d'Azerbaïdjan, il aurait travaillé comme (...). Après le déménagement de son frère à C._______ en 20(...) et de sa mère une année plus tard, il aurait vécu avec sa grand-mère. Motivé à combattre les injustices dans son pays d'origine, il aurait été, depuis 2014, un membre actif du parti politique (...) (ci-après : [...]), au sein duquel il aurait été (...). Sa tâche aurait consisté à aider à documenter les cas où des gens auraient vu leurs droits violés et à leur apporter une assistance juridique. Le (...) 2014, il aurait assisté, en tant que (...), au procès de D._______, (...). Il aurait également organisé des manifestations, auxquelles il aurait participé. Du (...) août 2014, il aurait reçu des menaces téléphoniques de la part d'inconnus, qui lui auraient demandé d'arrêter ses activités. Il n'aurait pas obtempéré et aurait été arrêté le (...) 2014. Il aurait été emmené au poste de police de E._______. Le chef dudit poste lui aurait proposé soit de cesser ses activités, soit de collaborer avec les autorités en dénonçant les activités de l'opposition. Il aurait déclaré qu'il allait arrêter ses activités et aurait été libéré. A partir de juin 2015, il aurait été chargé de récolter des signatures en faveur de la candidature du président du (...) au parlement. Le (...) 2015, lui et ses collègues auraient été attaqués par des collaborateurs de la police en civil et les documents contenant les signatures auraient été brûlés. Plus tard, il aurait été arrêté et emmené auprès du chef du poste de police de E._______, où on lui aurait proposé de falsifier les signatures, moyennant le paiement d'une somme d'argent. En cas de refus, il aurait été menacé d'être accusé de trafic de drogues et d'armes. Finalement, il aurait été relâché suite à un appel d'une personne haut placée. Lors des manifestations de (...) 2016, il aurait été arrêté et relâché le même jour. Puis, presque quotidiennement, il aurait été convoqué au poste de police afin qu'il explique ses activités journalières. Il aurait aussi fait l'objet de mesures d'intimidation, comme la crevaison des pneus de sa voiture, la création de situations dangereuses sur la route et la pose d'un bidon d'essence devant la porte d'entrée de sa maison sur lequel un briquet était posé. Cette situation aurait poussé sa mère à quitter le pays. Le (...) 2016, il aurait participé à une manifestation organisée par le mouvement d'opposition « (...) », dont le (...) est membre, dans le cadre des modifications constitutionnelles voulues par le régime. Il aurait été à nouveau arrêté, emmené au poste de police de F._______, où il aurait été battu par des collaborateurs de la police. Après quatre jours de détention, il aurait été accusé d'hooliganisme et condamné à une peine ferme de (...) jours d'arrêts et à une amende de (...) manats. Le (...) 2017, il aurait été battu par des policiers en civil après une manifestation. Après une hospitalisation de trois jours, il se serait plaint à la police, qui lui aurait communiqué qu'elle n'allait rien entreprendre. Le (...) 2017, alors qu'il discutait avec des collègues de la tenue d'une nouvelle manifestation pour le lendemain, il aurait été arrêté et emmené au poste de police de E._______. Après avoir été battu, il aurait été détenu durant trois jours. Il aurait été accusé d'agression et condamné à une peine ferme de (...) jours d'arrêts et à une amende de (...) manats. En (...) 2018, il aurait été promu en tant que (...) du (...), mais n'ayant pas les compétences pour assumer cette fonction, il aurait été muté deux mois plus tard au poste de (...). Le (...) 2018, alors qu'il participait à une manifestation non autorisée dans le cadre des élections présidentielles, il aurait été arrêté, conduit au poste de police, puis relâché après quelques heures. Deux jours plus tard, il aurait reçu une convocation selon laquelle il devait se rendre au poste de police le (...) 2018. Un de ses amis, qui travaillait dans une cour de justice, l'aurait informé qu'il devrait se présenter devant un tribunal le (...) 2018 et qu'il était prévu de l'arrêter. Suite à un appel officiel du tribunal le (...) 2018, le convoquant pour le (...) 2018, il a quitté l'Azerbaïdjan le (...) 2018, avec un visa, délivré par l'Ambassade suisse de Bakou. Arrivé en Allemagne après avoir transité par Istanbul, il y aurait déposé une demande d'asile le (...) 2018. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait organisé des manifestations durant lesquelles il aurait tenu des discours. L'intéressé a notamment remis son passeport, sa carte d'identité, son acte de naissance, son permis de conduire, une attestation du président du (...) du (...), une convocation d'un tribunal du (...) 2018 et un mandat de recherche du Tribunal de district de E._______, ville de B._______ du (...), un mandat d'arrêt du Ministère de l'Intérieur du (...) 2018, un certificat médical du (...), un jugement du Tribunal de district de F._______ du (...)2016 et un jugement du Tribunal de district de E._______ du (...) 2017, une biographie du 2 avril 2018, des photographies de quatre manifestations d'opposants azerbaïdjanais en Suisse et d'une manifestation en Azerbaïdjan ainsi qu'une clé USB contenant un document sous format Word avec des liens vers des articles relatifs à la manifestation du (...) 2018, des vidéos (...) (sur la manifestation précitée et le régime en place) et le profil « (...) » du Parti. C. Le 17 avril 2020, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Bakou, l'interrogeant sur la situation du (...) ainsi que sur les procédures judiciaires dont l'intéressé aurait fait l'objet et l'éventuelle existence d'une procédure encore ouverte à son encontre. Il a aussi annexé à son courrier les documents remis par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile Le 4 mai 2020, la représentation suisse a communiqué que les activités politiques du (...) étaient très restreintes, qu'un compte-rendu relatif à la manifestation du (...) 2018, dans lequel l'intéressé était mentionné, se trouvait sur Internet, que celui-ci intervenait également sur une vidéo du site « (...) » au cours de laquelle il décrivait les événements du (...) 2018, que les mesures que les autorités auraient prises suite à son arrestation ne correspondaient pas à la procédure habituelle, que la personne qui aurait signé la convocation n'avait pas pu être trouvée, que les numéros des jugements produits n'existaient pas et qu'il n'y avait pas d'autres arrestations connues de l'intéressé. D. Le 28 mai 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il avait fait effectuer des recherches auprès de l'Ambassade de Suisse à Bakou et lui a communiqué le contenu essentiel des renseignements obtenus. Il lui a imparti un délai au 8 juin 2020 pour se déterminer. Par détermination du 3 juin 2020, le recourant a sollicité la consultation complète de la demande d'ambassade et du rapport d'enquête. Le 17 juin 2020, le SEM a refusé de transmettre lesdits documents au recourant et lui a imparti un nouveau délai au 29 juin 2020 pour déposer sa prise de position. Le 29 juin 2020, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, tant sur sa demande de consultation de l'intégralité des documents relatifs à la demande d'ambassade, que sur les conclusions du rapport de celle-ci. Il a également produit deux photocopies d'extraits de jugements numérotés. E. Par décision du 20 juillet 2020, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par arrêt D-4136/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 19 août 2020 à l'encontre de ladite décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a considéré que le SEM avait violé le droit de l'intéressé de consulter les documents relatifs à la demande de renseignements à l'ambassade. G. Par courrier du 14 octobre 2020, l'intéressé a remis deux photographies d'une manifestation à G._______, organisée par lui-même et un lien Internet menant à une vidéo prise lors d'une autre manifestation, au cours de laquelle il prenait la parole. H. Le 19 octobre 2020, le SEM a transmis au recourant, sous une forme caviardée, la demande d'ambassade du 17 avril 2020 et le rapport de celle-ci du 4 mai 2020 et l'a invité à se déterminer sur ces documents, ce que l'intéressé a fait le 20 novembre 2020. I. Par décision du 2 décembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) n'étaient pas remplies, a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que, selon les informations ressortant des médias, les participants à la manifestation du (...) 2018 avaient été relâchés avec un avertissement, que les autorités n'envoyaient pas de convocations aux personnes arrêtées durant ou après un rassemblement et libérées avec un avertissement, que le colonel qui aurait signé la convocation du (...) 2018 n'avait pas pu être localisé au sein du département supérieur de la police de B._______, qu'il n'y avait aucune information sur d'autres arrestations de l'intéressé, que les numéros des décisions de justice produites n'existaient pas, que les menaces, arrestations et convocations quotidiennes au poste de police étaient sujettes à caution et que l'intéressé avait quitté légalement l'Azerbaïdjan sans rencontrer de problème. En outre, le SEM a retenu que le (...) avait une faible influence dans l'opposition azerbaïdjanaise, ce qui rendait invraisemblables les arrestations de (...) 2014 et 2015. Enfin, les activités que l'intéressé aurait exercées en Suisse étaient limitées et ne sauraient constituer une crainte de subir une persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Pour le surplus, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par recours du 4 janvier 2021, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM n'avait pas apprécié tous les moyens de preuve produits, ce qui avait entraîné un établissement incorrect de l'état de fait. Ensuite, il a relevé divers problèmes émanant du fait que la décision était rédigée en français et que la personne l'ayant prise n'avait pas elle-même procédé à son audition. Sur le plan matériel, il a contesté les invraisemblances retenues par le SEM notamment aux motifs qu'en Azerbaïdjan régnait un régime arbitraire, que le traitement réservé habituellement aux manifestants pouvait changer en fonction du profil politique de la personne arrêtée et que le mandat d'arrêt avait été émis après son départ du pays. Ensuite, le colonel qui avait signé la convocation du (...) 2018 aurait été muté. En outre, même si le (...) était un parti de peu d'influence, l'intéressé aurait un profil susceptible de le placer dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM de n'avoir pas apprécié les deux décisions de justice produites, même si leurs numéros n'existaient pas. Enfin, les activités exercées par l'intéressé en Suisse l'exposeraient à de sérieux risques en cas de retour dans son pays d'origine, où il n'aurait plus de parents proches, ceux-ci étant partis en H._______. K. Par décision incidente du 8 janvier 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale. Il a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, dont il s'est acquitté dans le délai imparti. L. Le 1er juin 2021, l'intéressé a remis une photographie prise lors d'une manifestation à G._______. En date du 8 juin 2021, il a également produit une clé USB contenant des photographies et des vidéos prises lors d'une manifestation, qui s'est tenue le (...) 2021. Le 10 mars 2022, il a transmis diverses photographies prises lors d'une manifestation. Le 17 octobre 2022, il a produit d'autres clichés le représentant à l'occasion d'un rassemblement à I._______, le (...) 2022. Le 8 août 2023, il a transmis un document lié à une interview qu'il avait donnée à un journaliste, le (...) 2023. Le 6 septembre 2023, il a remis une copie d'une pièce judiciaire émanant du Tribunal de district de E._______ du (...) 2023 le concernant et de laquelle il ressort que la procédure pénale ouverte contre lui est toujours pendante, respectivement qu'il a été condamné et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le 21 septembre 2023, il a présenté une photographie prise lors d'une démonstration, le (...) précédent, ainsi qu'un lien vers une vidéo publiée sur (...). Le 25 janvier 2024, il a produit l'original de la pièce judiciaire transmise par courrier du 6 septembre 2023. M. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.6 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2. Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir apprécié tous les moyens de preuve, ce qui aurait entraîné un établissement incorrect et incomplet de l'état de fait, ainsi que de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision. Il s'en prend également à l'état de fait, lequel serait trop peu détaillé. Dans le même sens, il semble mettre en cause la motivation du SEM en raison du fait que celle-ci a été écrite en français alors que la procédure a été menée en allemand. Il craint dès lors que la personne ayant rédigé la décision ne soit pas assez familière avec la langue allemande. Aussi estime-t-il, toujours sous le même angle, qu'il aurait été judicieux que la décision ait été rédigée par le collaborateur ayant procédé à son audition, afin d'éviter des erreurs de compréhension. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 2.1 L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 2010/3 consid. 5 et réf. cit.). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 2.2 En l'occurrence, le recourant perd de vue que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, ce qu'elle a fait en l'espèce. 2.3 Pour le reste, la question de savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d'être entendu. C'est le lieu de préciser que le fait que la décision ait été rendue en français alors que la procédure avait été menée en allemand devant le SEM en raison d'une surcharge de travail n'est pas critiquable, la loi le permettant expressément (art. 16 [a]LAsi ; à ce sujet, voir également arrêt du Tribunal D-1361/2020 du 3 novembre 2020). Aussi, l'erreur de traduction relevée dans le recours (p. 4, « freie Wahlen » / « élections gratuites ») ne découle manifestement pas d'un manque de connaissance de l'allemand, dès lors que le texte original mentionné par le SEM (cf. courrier du 28 mai 2020 relatif aux résultats de l'enquête d'ambassade) et publié sur le site (...) n'était disponible qu'en anglais, en azéri et en russe. Quoi qu'il en soit, cette erreur n'a eu aucune influence sur le sort de la procédure. Enfin, rien n'impose que la personne ayant procédé à l'audition se charge de la rédaction de la décision à rendre. Dans ces conditions, force est d'admettre que, en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation de la décision querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu. 2.4 Mal fondés, les griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A titre liminaire, il sied de constater que les évènements de 2014, 2015 et 2016, tels qu'évoqués par l'intéressé, ne sont à l'évidence pas décisifs en matière d'asile, en partie faute d'intensité, mais aussi et surtout en raison de la rupture du lien de causalité temporel avec son départ du pays, en avril 2018 (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations du recourant en lien avec ses motifs de fuite ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2.1 S'agissant tout d'abord des sanctions « administratives » (cf. procès-verbal du 6 novembre 2019, Q64) qui auraient été prononcées à son encontre en 2016 et 2017, force est de constater que l'intéressé n'est pas parvenu, malgré les moyens de preuve versés au dossier, à les rendre vraisemblables. En effet, comme cela ressort du rapport d'ambassade, il apparaît que les numéros des décisions produites, qui ont été discrètement vérifiés auprès des instances concernées, n'existent pas. Les prises de position des 29 juin et 20 novembre 2020 ne contiennent pas d'éléments susceptibles de remettre en doute ce constat. Quoi qu'il en soit, sachant que le parti (...) ne dispose quasiment d'aucune influence politique en Azerbaïdjan (cf. rapport d'ambassade), il n'est pas crédible que ces prétendues sanctions aient eu pour objectif de faire taire l'intéressé, respectivement de le punir pour avoir refusé de travailler comme informateur pour le compte des autorités (cf. procès-verbal du 6 novembre 2019, Q56 [p. 10 in fine et 11]). 4.2.2 Une conclusion similaire peut être tirée en ce qui concerne les allégations vagues et non circonstanciées de l'intéressé en lien avec les évènements du (...) 2017, étant précisé que le rapport d'hospitalisation du (...) 2017 ne permet pas de les rendre vraisemblables, ni de prouver l'origine des blessures subies. Cela dit, même avérée, cette brutalité, qui serait le fruit d'actes essentiellement isolés, n'équivaudrait toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.3 Ensuite, les recherches menées par l'ambassade ont certes confirmé que le recourant occupait le poste de (...) du (...) et qu'il avait été interpellé lors de la manifestation du (...) 2018, avant d'être relâché avec un avertissement. Toutefois, le rapport d'ambassade retient - contrairement à ce que soutient le recourant - que la police n'envoie, de manière générale, pas de convocation aux militants ayant été arrêtés pendant ou après une manifestation et libérés avec un avertissement, ce qui semble logique (ce d'autant plus en l'espèce que la convocation aurait prétendument été notifiée deux jours seulement après qu'il eut été relâché). L'on ne s'explique donc pas pourquoi il en serait allé autrement dans le cas d'espèce, le recourant ne fournissant d'ailleurs aucun élément propre à soutenir sa thèse (« Im Fall unseres Mandanten ist es aber dennoch so eingetroffen », cf. prise de position du 29 juin 2020, p. 2). C'est le lieu de souligner que l'importance de son statut de (...) du (...) doit être fortement relativisé, ce parti n'exerçant, comme indiqué plus haut, pratiquement aucune influence sur le plan politique en Azerbaïdjan (cf. rapport d'ambassade du 4 mai 2020). De surcroît, le recourant s'est contredit sur un point central de son récit, à savoir le moment auquel son interpellation aurait eu lieu, indiquant tantôt avoir été arrêté pendant (cf. procès-verbal du 6 novembre 2019, Q56, p. 11), tantôt après la manifestation (« Nach dieser Kundgebung, nicht während, sondern danach wurden wir festgenommen », cf. procès-verbal du 8 novembre 2018, pt 7.01, p. 8). Dans ces circonstances, l'authenticité des pièces judiciaires produites en lien avec la manifestation du (...) 2018 (notamment la convocation policière du (...) 2018, l'avis de recherche du (...) 2018 et le document du (...) 2023 [cf. courrier de l'intéressé du 6 septembre 2023]) peut légitimement être mise en doute. En conséquence, il apparaît que ces documents ont été constitués pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée. 4.2.4 Finalement, l'intéressé a pu quitter sans problème l'Azerbaïdjan par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement plus stricts, en utilisant son propre passeport (muni d'un visa), et non de manière clandestine, attitude qui donne à penser qu'il savait pertinemment n'avoir strictement rien à craindre des autorités de poursuites pénales azéries. Ses explications selon lesquelles un tel départ aurait été possible car aucun mandat d'arrêt n'avait encore été émis contre lui ne convainquent pas, l'intéressé ayant indiqué qu'il tenait de source sûre que les autorités avaient prévu de l'arrêter le (...) 2018, respectivement que celles-ci l'avaient contacté le (...) 2018 en lui demandant de se présenter le (...) 2018 au tribunal, et que c'était notamment pour cette raison qu'il avait quitté son pays d'origine, le (...) 2018 (cf. procès-verbal du 6 novembre 2019, Q56 in fine [p. 12] et 114). 4.2.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ d'Azerbaïdjan de l'intéressé. 4.3 4.3.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités politiques déployées postérieurement à son départ du pays. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 Force est en l'espèce de constater que les activités déployées par le recourant en exil ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Azerbaïdjan. En tout état de cause, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il dispose d'un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités, étant une nouvelle fois rappelé que le (...) ne joue qu'un rôle marginal dans le paysage politique azerbaïdjanais. Quant aux manifestations de très faible ampleur auxquelles il a épisodiquement participé en Suisse (la dernière fois en septembre 2023, soit il y a déjà plus d'une année), parfois en tant qu'organisateur selon ses dires, il ne peut être retenu qu'il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. Rien n'indique en outre qu'il se soit encore engagé d'une quelconque manière par la suite. Aussi ne voit-on pas pour quelles raisons l'interview publiée le (...) 2023 sur un site Internet aurait dû obtenir une quelconque résonance en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, ses activités en Suisse ne sont pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque actuel concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 4.3.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2 ; D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 7 ; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 p. 10 ainsi que réf. cit.). 9.3 Par ailleurs, l'intéressé dispose d'autres facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, en plus d'être jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte à travailler, il bénéficie d'une formation de niveau universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que (...). Il devrait ainsi être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 janvier 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :