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E-5088/2022

E-5088/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

E-5088/2022 Page 12 qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non‑refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en particulier, l’exécution du renvoi d’une personne provenant comme le recourant de la ville de D._______, qui n’est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l’Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. dans le même sens, arrêts du TAF D-2114/2022 du 12 janvier 2023 consid. 8.3.2 et E-5277/2022 du 8 décembre 2022 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d’ordre personnel, qu’en effet, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs formations ([…] [cf. pièce A20 rép. 27 et 35]), d’expériences professionnelles et d’un point de chute au domicile familial à D._______, autant d’atouts à sa réinstallation dans son pays d’origine,

E-5088/2022 Page 13 qu’en dépit de sa prise de résidence principale en O._______ en 2011, il n’y a aucune raison d’admettre qu’un retour à D._______ reviendrait à le mettre concrètement en danger parce qu’il serait conduit, selon toute probabilité, irrémédiablement à un dénuement complet, que les troubles somatiques dont il est atteint selon le rapport médical du 1er décembre 2022 établi sur la base d’une consultation du 15 août 2022, à savoir des céphalées d’allure migraineuse présentes depuis l’enfance, une dorsalgie et un trouble du sommeil, ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence, qu’en effet, ils ne sont pas tels que, dans l’hypothèse de l'absence d’une possibilité de traitement adéquat au retour du recourant dans son pays d’origine, l'état de santé de celui-ci se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu’il n’est établi ni que les examens ophtalmologiques complémentaires (prévus en août 2022 selon l’attestation établie par le Dr I._______ sur la base d’une consultation du 9 août 2022) ont permis de confirmer que le recourant présentait une anomalie du champ visuel concentrique ni que ce trouble de la vision nécessiterait à ce jour un traitement médical (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu’un trouble de la vision susceptible d’être qualifié de grave au sens de la jurisprudence précitée n’est dès lors pas établi, que, sur la base du rapport médical du 10 mars 2023, les troubles psychiques diagnostiqués au recourant, à savoir un épisode dépressif moyen (F32.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1) avec « souvenirs envahissants, symptômes neurovégétatifs et altération négative de la cognition selon l’échelle PCL 5 » accompagnés d’une consommation d’alcool (Z72.1) comme motif de recours aux services de santé ne peuvent pas non plus être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu’en effet, il ressort de ce rapport médical que le recourant n’est pas à l’abri d’une dégradation de son état de santé psychique même en Suisse compte tenu de l’apparente chronicisation du trouble observé et du pronostic défavorable lié à son refus d’un traitement antidépresseur,

E-5088/2022 Page 14 qu’autrement dit, le recourant ne saurait valablement invoquer un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en raison d’une prétendue absence d’accès à un traitement adéquat de ses troubles psychiques dans son pays d’origine, dès lors qu’il refuse en Suisse la prise d’une médication antidépressive qui fait pourtant partie intégrante du traitement décrit comme adéquat par ses médecins, prémisse à un pronostic favorable, qu’il convient encore de préciser que le risque d’une réactivation traumatique en cas de retour du recourant en Azerbaïdjan doit être fortement relativisé puisque, postérieurement aux deux agressions qui l’auraient amené à quitter le pays en 2011, celui-ci est retourné volontairement sur place à trois reprises pour des périodes d’un à cinq mois sans que cela ne l’ait conduit à un effondrement psychique, que, de surcroît, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que des soins essentiels sont disponibles à D._______ pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique (cf. arrêt du TAF E-4475/2020 et E-4476/2020 du 8 juin 2022 consid. 12.6.1 et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi souffrir de troubles de santé physiques et psychiques de nature à l’exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale à son retour en Azerbaïdjan, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

E-5088/2022 Page 15 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5088/2022 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5088/2022 Arrêt du 15 mai 2023 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Azerbaïdjan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 17 mars 2022 en Suisse par le recourant, le mandat de représentation du 30 mars 2022 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______, la décision du 26 avril 2022, par laquelle le SEM a radié du rôle la demande de protection provisoire du 19 mars 2022 du recourant, en raison du retrait de celle-ci par ce dernier, le procès-verbal de l'audition du 6 mai 2022 sur les données personnelles, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être le père célibataire d'un enfant né le (...) et avoir quitté en dernier lieu la ville de D._______ le (...) , date du décès de son père, pour retourner en O._______, avant de rejoindre la Suisse, les attestations de E._______, chef de clinique auprès du centre médical (...), des 6, 13, 18 et 20 mai 2022, les rapports des 3 et 27 juin 2022 de médecins auprès du (...), dont il ressort pour l'essentiel que le recourant était traité en raison de « céphalées essentielles de type cluster-headache probable » nécessitant une IRM cérébrale en juillet 2022 et qu'il était dans l'attente d'un rendez-vous auprès d'un psychologue en raison d'une tristesse et d'anxiété dans un contexte de migration, les moyens produits le 8 juillet 2022 par le recourant, dont une copie partielle de son passeport et de sa carte d'identité, le procès-verbal de l'audition du 8 juillet 2022 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant a déclaré, comme motif de fuite d'Azerbaïdjan en 2011, son agression au mois de mai 2011 par des hommes de main de F._______ en raison de la publication la même année sur son blog et sur (...) d'un article extrait de (...) concernant (...), puis sa nouvelle agression, approximativement deux mois plus tard, selon les versions, par un groupe de religieux à la solde de son oncle, un influent (...) lié dans le cadre de l'exercice de ses affaires criminelles au (...) précité, ou par des hommes de main de ce même (...), qu'il aurait séjourné en O.______ de 2011 à 2022 sans statut et sous une fausse identité et que le document de séjour (...) présenté en Q._______ avant de rejoindre la Suisse serait un faux, qu'il serait retourné au domicile familial à D._______ pendant un mois en 2016, puis pendant plusieurs mois en 2019 afin de s'y marier et de s'occuper de son père, (...), et, enfin, en (...) 2021 pour se rendre à l'enterrement de celui-ci, séjour toutefois prolongé jusqu'au (...) 2022 parce qu'il lui aurait été fait interdiction de quitter l'Azerbaïdjan jusqu'au règlement judiciaire d'un conflit avec son ex-épouse concernant le paiement d'une pension alimentaire, qu'il refuserait de s'exprimer sur un motif d'asile supplémentaire, en lien avec des affaires criminelles, pour préserver la sécurité de sa mère restée au pays, la décision incidente du SEM du 8 juillet 2022 attribuant le recourant au canton de G._______, la décision incidente du SEM du 12 juillet 2022 informant le recourant du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, l'écrit du 14 juillet 2022 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, le courrier du 21 juillet 2022, par lequel le recourant a produit son passeport, l'écrit du 29 juillet 2022 de H._______, juriste auprès de Caritas G._______, relatif au mandat de représentation signé la veille par le recourant, la décision incidente du 26 août 2022, par laquelle le SEM a invité le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, à produire un rapport médical jusqu'au 26 septembre 2022 et l'a avisé qu'à défaut de dépôt de ce rapport dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier, le courrier du 26 septembre 2022 de la mandataire du recourant et le rapport du 21 septembre 2022 de médecins du (...) qui y était joint, dont il ressortait que, sur la base d'un examen du 15 août 2022, le recourant bénéficiait d'un traitement antalgique (analgésique [Dafalgan], anti-inflammatoire non stéroïdien [Ibuprofène] et antimigraineux [Sumatriptan]) pour des céphalées d'allure migraineuse présentes depuis l'enfance, l'IRM cérébrale du 6 juillet 2022 n'ayant pas révélé d'anomalie, d'un traitement sédatif (Relaxane) pour un trouble du sommeil, d'un suivi ophtalmologique aux fins d'un bilan pour une anomalie du champ visuel concentrique ainsi que d'un suivi psychiatrique et qu'il nécessiterait probablement la mise en place d'un traitement antalgique et d'un suivi physio-thérapeutique en raison de douleurs dorsales diffuses, le courrier du 30 septembre 2022, aux termes duquel le recourant a soutenu qu'il était toujours en danger en Azerbaïdjan malgré l'écoulement du temps depuis 2011, la décision du 7 novembre 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par le recourant par simple courrier électronique du 9 novembre 2022, la lettre du 16 novembre 2022, par laquelle la juge instructeur a informé le recourant de l'absence de validité du dépôt de son recours par simple courrier électronique et de la possibilité pour lui de remédier à ce défaut en procédant à une transmission valable d'un mémoire de recours à l'adresse postale du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) dans le délai de recours, précisant que ce dernier arriverait à échéance le 8 décembre 2022, le mémoire de recours remis, le 7 décembre 2022, à un bureau de poste suisse à l'adresse du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 7 novembre 2022 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, les pièces jointes à ce mémoire, en particulier l'attestation du Dr I._______ (non datée), dont il ressort que, sur la base d'une consultation du 9 août 2022, le recourant présentait une anomalie du champ visuel concentrique et qu'il nécessitait un rendez-vous deux semaines plus tard, en vue d'une consultation du rapport de l'examen d'IRM et des images, d'une répétition du champ visuel de Goldmann et d'un bilan avec une tomographie à cohérence optique du nerf optique, le courrier du 8 décembre 2022, par lequel le recourant a produit un rapport du 1er décembre 2022 de médecins du (...), correspondant au rapport médical du 21 septembre 2022 précité sur la base de l'examen médical du 15 août 2022, le courrier du 17 décembre 2022, par lequel le recourant a fait part de l'impossibilité de produire un rapport médical concernant ses troubles psychiques eu égard à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique insatisfaisant, la décision incidente du 27 décembre 2022, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 12 janvier 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais, le retour au Tribunal du pli recommandé ayant contenu cette décision incidente avec la mention « non réclamé », le courrier du 27 décembre 2022 du recourant relatif à son voyage de O.______ jusqu'en Suisse, le courrier du 11 janvier 2023, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il avait publié (...) ans plus tôt sur son blog, qui avait pour adresse (...), un article concernant J._______, qui serait toujours à risque de persécution malgré (...) ans d'exil, ce qui serait bien la preuve de l'absence de pardon accordé par les autorités azerbaïdjanaises face à des dissidents, et qu'il avait oublié de mentionner devant le SEM être toujours en conflit avec (...), K._______, suite à la renonciation de celui-ci, à la même époque, de la diffusion d'un reportage le concernant, l'ordonnance du 9 février 2023 de la juge instructeur, les renseignements sur la gestion du courrier au (...) et les moyens y relatifs produits par courriers des 20 et 24 février 2023 du recourant, le courrier du 27 février 2023 (date du sceau postal), aux termes duquel le recourant a réitéré ses motifs d'asile, indiquant avoir tenu deux blogs, l'un politique et l'autre religieux, et a nouvellement allégué qu'en raison des problèmes qu'il occasionnait aux membres de sa famille en lien avec ses anciennes activités de blogueur, sa mère, à l'instar de son ex-épouse accompagnée de leur enfant, avaient récemment projeté de quitter l'Azerbaïdjan, la décision incidente du 1er mars 2023, par laquelle la juge instructeur a annulé sa décision incidente du 27 décembre 2022 en raison de ses doutes quant à la réalisation des conditions mises à la notification fictive de celle-ci, la même décision incidente, par laquelle la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et reporté le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 7 mars 2023 (date du sceau postal), aux termes duquel le recourant a déclaré avoir appris de sa mère, le 3 février 2023, que celle-ci ainsi que son ex-épouse avaient reçu des appels téléphoniques d'agents de l'Etat menaçants et désireux de connaître son lieu de séjour, et avoir mandaté un avocat en Azerbaïdjan en vue d'une médiation concernant des contributions d'entretien et de la signature d'une autorisation de départ d'Azerbaïdjan pour son fils, le courrier du 20 mars 2023, par lequel le recourant a produit un rapport du 10 mars 2023 du Dr L._______, médecin cheffe de clinique auprès (...), dont il ressort qu'il bénéficie depuis le début de son suivi en septembre 2022 d'un entretien médical mensuel et de séances de psychothérapie bimensuelles en raison d'un épisode dépressif moyen (F32.1), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) avec « souvenirs envahissants, symptômes neurovégétatifs et altération négative de la cognition selon l'échelle PCL 5 » et d'une consommation d'alcool (Z72.1) et qu'il refuse la prescription d'une médication antidépressive pourtant nécessaire à sa prise en charge adéquate, qu'il ressort également de ce rapport médical que l'état de santé du recourant s'est péjoré depuis le début de son suivi en raison de plusieurs facteurs de stress sur le plan social, juridique et médical (changement de soignant) et que le pronostic sans traitement est sombre eu égard à une apparente chronicisation du trouble observé, qu'il en ressort enfin qu'un traitement médical du recourant dans son pays d'origine est contre-indiqué eu égard au risque d'une réactivation traumatique, dès lors qu'en présence de signes clairs d'une fragilisation psychique, son exposition sur place « aux facteurs traumatisants » pourrait engendrer une aggravation de la symptomatologie avec possible aboutissement à une dépersonnalisation, à une confusion et à des épisodes de panique pouvant aller jusqu'au suicide, le courrier du 4 mai 2023, par lequel le recourant a notamment produit une décision du (...) 2021 du Tribunal du district de M._______ de la ville de D._______ de clôture de la procédure pénale administrative no (...) intentée contre lui dans le cadre d'une action en paiement d'une pension alimentaire, ainsi qu'une décision du (...) 2022 no (...) du « (...) » ordonnant son arrestation, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2022 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le prétendu besoin de protection internationale du recourant en lien avec ses publications de nature politique et religieuse en 2010 et 2011 sur son blog et sur (...) n'est plus d'actualité, qu'en effet, il ressort de ses allégations qu'il a cessé toute publication subversive en 2011 (cf. pièce A20 rép. 105 s.), qu'il en ressort également que, postérieurement aux deux agressions prétendument à l'origine de sa fuite de son pays en 2011, il est retourné au domicile familial à D._______ à trois reprises, soit pendant un mois en 2016, puis du (...) 2019 au (...) 2020 (soit pendant cinq mois) et, enfin, du (...) 2021 au (...) 2022 (soit pendant près de cinq mois ; cf. pièce A20 rép. 67-74 p. 8 s. et mémoire de recours par. 18-21 p. 6), qu'il lui est vain de chercher à justifier dans son mémoire de recours ces trois retours dans son pays d'origine par des raisons impérieuses ainsi que, pour les deux premiers, par des poursuites pénales à l'encontre de personnalités politiques, respectivement par la disparition de chefs mafieux, évènements locaux qui lui auraient alors donné un sentiment de sécurité, qu'en effet, quels qu'aient été les motifs de ces retours et sa compréhension de la situation de sécurité d'alors dans son pays d'origine, il n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir été confronté durant lesdits séjours à D._______ à des problèmes similaires à ceux prétendument à l'origine de sa fuite de son pays en 2011, que ses allégations sur les difficultés rencontrées par sa mère avec des agents de l'Etat à sa recherche trois à quatre fois par an depuis 2016 en raison de l'ouverture d'une procédure judiciaire après la découverte (...) à son arrivée la même année à R.______ (accusation dont il n'a fait clairement mention du caractère fallacieux qu'au stade du recours), ou encore pour divers prétextes, comme le refus de l'inscription des biens immobiliers au nom de sa mère suite au décès de son père (cf. pièce A20 rép. 148 à 161), sont vagues, qu'il ne parvient en outre pas à expliquer de manière cohérente et convaincante quel serait le lien entre ces prétendues difficultés rencontrées par sa mère et ses activités de blogueur cessées en 2011, que ses nouvelles allégations dans son mémoire de recours sur sa prise de connaissance le (...) 2022 dans le cadre d'une conversation téléphonique sur l'application WhatsApp avec un proche parent et ami, N._______, (...), de la saisie du téléphone portable de sa mère et des questions posées à celle-ci à son sujet par les autorités locales azéries après que lesdites autorités aient appris le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. mémoire de recours par. 18, 22, 26 et 36 et pièce justificative no 6) sont tout aussi vagues, que les deux captures d'écran (cf. pièce justificative no 6) produites à l'appui de ces nouvelles allégations sont dénuées de valeur probante, qu'en effet, elles sont impropres à établir la date de la conversation par WhatsApp, l'identité de l'interlocuteur du recourant et le contenu de leur échange, que les allégations du recourant dans ses courriers des 27 février et 7 mars 2023, selon lesquelles, en date du 3 février 2023, il aurait appris de sa mère la réception par celle-ci comme par son ex-épouse d'appels d'agents de l'Etat menaçants et désireux de connaître son lieu de séjour sont tout autant vagues, qu'il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été recherché en 2022 et 2023 par les autorités locales azéries pour ses activités de blogueur remontant à 2010 et 2011, alors qu'il ne l'aurait pas été précédemment pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, ni les difficultés prétendument rencontrées par sa mère et son ex-épouse ni le soi-disant lien entre lesdites difficultés et ses activités de blogueur interrompues en 2011 ne sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, partant, ses allégations à ce sujet ne sauraient conduire à admettre ni l'actualité d'un besoin de protection internationale le concernant en lien avec ses anciennes activités de blogueur, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison du seul dépôt de sa demande d'asile en Suisse en 2022, (...) ans après sa prise de résidence principale en O._______, que l'invocation d'un risque de persécution à venir en référence, lors de sa seconde audition, à la détention arbitraire de deux ans subie par P._______ (cf. pièce A20 rép. 79 et 161) ou encore, dans son courrier du 11 janvier 2023, à la situation d'exilé de longue date de J._______ n'y change rien, puisque sa situation n'est pas assimilable à celle de ces personnes, que ses allégations sur les problèmes rencontrés avec son oncle, un influent trafiquant (...), jusqu'à sa fuite d'Azerbaïdjan en 2011 ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, ce motif de protection ne peut pas être mis en relation avec l'une des raisons exhaustivement énumérées par cette disposition, qu'il n'est pas non plus d'actualité compte tenu des allégations du recourant sur les multiples arrestations de son oncle et la perte d'influence de celui-ci dans le milieu du crime organisé intervenues entretemps, ainsi que de celles sur ses trois séjours ultérieurs à 2011 au domicile familial à D._______ sans y avoir été inquiété par cet oncle, alors même qu'il l'aurait rencontré à son mariage en 2019 et à l'enterrement de son père en 2021 (cf. pièce A20 rép. 82-91), que, pour le reste, il a refusé de s'exprimer sur les prétendues affaires criminelles évoquées à la fin de sa seconde audition comme autre motif d'asile (cf. pièce A20 rép. 163 s.), que, par conséquent, il n'y a lieu d'admettre ni la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ni la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de cet autre motif d'asile, qu'en outre, ses allégations dans son courrier du 11 janvier 2023 sur la persistance d'un conflit avec K._______ sont non seulement tardives, mais encore vagues et, partant, invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'enfin, dans son courrier du 4 mai 2023, le recourant n'explique pas de manière cohérente en quoi la procédure pénale administrative intentée contre lui dans le cadre d'une action en paiement d'une pension alimentaire pour son fils et close par décision judiciaire du (...) 2021 aurait été illégitime, qu'il ne saurait être accordé aucun crédit à sa thèse selon laquelle le « (...) » lui aurait soutiré de l'argent aux fins de la clôture de cette procédure, qu'il ressort en effet de ladite décision judiciaire du (...) 2021 que cette procédure a été close suite au paiement par le recourant de l'intégralité de la pension alimentaire qu'il devait jusqu'à cette date, que, pour le reste, la décision du (...) 2022 du « (...) » ne saurait être considérée comme authentique, qu'en effet, dans ses considérants, il est fait mention du départ illégal du pays par le recourant le (...) 2022, soit à une date postérieure à sa date d'émission, que, même dans l'hypothèse où la mention de cette date serait due à une simple erreur de plume, le recourant ne démontrerait aucunement que le mandat d'arrêt délivré le (...) 2022 à son encontre parce qu'il s'était soustrait à une procédure pénale suite à la découverte (...) à son arrivée à R.______ en (...) 2016 serait illégitime, que, pour la raison déjà exposée ci-avant, il ne saurait être accordé aucun crédit à sa thèse quant à la malveillance du « (...) » à son égard, que l'échec de la preuve d'un besoin actuel de protection internationale ne trouve pas sa cause dans un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM, dont le recourant n'explicite d'ailleurs pas en quoi il consisterait (cf. mémoire de recours par. 43), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en particulier, l'exécution du renvoi d'une personne provenant comme le recourant de la ville de D._______, qui n'est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l'Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. dans le même sens, arrêts du TAF D-2114/2022 du 12 janvier 2023 consid. 8.3.2 et E-5277/2022 du 8 décembre 2022 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs formations ([...] [cf. pièce A20 rép. 27 et 35]), d'expériences professionnelles et d'un point de chute au domicile familial à D._______, autant d'atouts à sa réinstallation dans son pays d'origine, qu'en dépit de sa prise de résidence principale en O._______ en 2011, il n'y a aucune raison d'admettre qu'un retour à D._______ reviendrait à le mettre concrètement en danger parce qu'il serait conduit, selon toute probabilité, irrémédiablement à un dénuement complet, que les troubles somatiques dont il est atteint selon le rapport médical du 1er décembre 2022 établi sur la base d'une consultation du 15 août 2022, à savoir des céphalées d'allure migraineuse présentes depuis l'enfance, une dorsalgie et un trouble du sommeil, ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence, qu'en effet, ils ne sont pas tels que, dans l'hypothèse de l'absence d'une possibilité de traitement adéquat au retour du recourant dans son pays d'origine, l'état de santé de celui-ci se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il n'est établi ni que les examens ophtalmologiques complémentaires (prévus en août 2022 selon l'attestation établie par le Dr I._______ sur la base d'une consultation du 9 août 2022) ont permis de confirmer que le recourant présentait une anomalie du champ visuel concentrique ni que ce trouble de la vision nécessiterait à ce jour un traitement médical (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu'un trouble de la vision susceptible d'être qualifié de grave au sens de la jurisprudence précitée n'est dès lors pas établi, que, sur la base du rapport médical du 10 mars 2023, les troubles psychiques diagnostiqués au recourant, à savoir un épisode dépressif moyen (F32.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1) avec « souvenirs envahissants, symptômes neurovégétatifs et altération négative de la cognition selon l'échelle PCL 5 » accompagnés d'une consommation d'alcool (Z72.1) comme motif de recours aux services de santé ne peuvent pas non plus être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, il ressort de ce rapport médical que le recourant n'est pas à l'abri d'une dégradation de son état de santé psychique même en Suisse compte tenu de l'apparente chronicisation du trouble observé et du pronostic défavorable lié à son refus d'un traitement antidépresseur, qu'autrement dit, le recourant ne saurait valablement invoquer un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en raison d'une prétendue absence d'accès à un traitement adéquat de ses troubles psychiques dans son pays d'origine, dès lors qu'il refuse en Suisse la prise d'une médication antidépressive qui fait pourtant partie intégrante du traitement décrit comme adéquat par ses médecins, prémisse à un pronostic favorable, qu'il convient encore de préciser que le risque d'une réactivation traumatique en cas de retour du recourant en Azerbaïdjan doit être fortement relativisé puisque, postérieurement aux deux agressions qui l'auraient amené à quitter le pays en 2011, celui-ci est retourné volontairement sur place à trois reprises pour des périodes d'un à cinq mois sans que cela ne l'ait conduit à un effondrement psychique, que, de surcroît, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que des soins essentiels sont disponibles à D._______ pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique (cf. arrêt du TAF E-4475/2020 et E-4476/2020 du 8 juin 2022 consid. 12.6.1 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi souffrir de troubles de santé physiques et psychiques de nature à l'exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale à son retour en Azerbaïdjan, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :