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D-3952/2023

D-3952/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 28 juin 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 28 juin 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3952/2023 Arrêt du 9 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Azerbaïdjan, représenté par lic. iur. Dominik Löhrer, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 5 avril 2022, accompagné de sa mère B._______ (N [...]), l'audition sur les motifs d'asile, le 25 juillet 2022, menée en langue russe, puis annulée, le prénommé préférant s'exprimer en langue azérie, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 août 2022, menée en langue turque, puis stoppée avant le début de la seconde partie, motif pris des différences entre les dialectes provenant de Turquie et d'Azerbaïdjan, la décision d'attribution cantonale du requérant, le 24 août 2022, au canton de C._______, et la décision de passage en procédure étendue, le 25 août 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, le 13 décembre 2022, menée en langue azérie, lors de laquelle le requérant a en substance déclaré avoir été poignardé, en raison d'une relation homosexuelle intime qu'il entretenait avec un ami nommé D._______, la décision du 7 juillet 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, le 14 juillet 2023, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 13 juin 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais - motif pris du caractère d'emblée voué à l'échec du recours - et exigé le versement d'une avance de frais de 750 francs jusqu'au 28 juin 2024, le paiement de l'avance de frais par le recourant, le 28 juin 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu au cours de sa procédure, motif pris qu'il n'a été entendu, sur ses motifs d'asile, que dans le cadre de la procédure étendue, qu'il conclut ainsi, de manière implicite, au renvoi de la cause au SEM ; que ceci suppose un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'en particulier, la partie de l'audition liée aux motifs de fuite a, selon le requérant, été menée seulement lors de la procédure étendue, alors que ces motifs auraient dû être examinés pendant la procédure accélérée ; que, par ailleurs, dans ces circonstances, son droit d'être entendu a été violé, vu la rémunération réduite de la représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue, que, par ce biais, il se plaint en réalité d'une violation des règles de procédures qui, applicables au SEM, lient cette autorité, et non d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, qu'en effet, selon l'art. 26c LAsi, la procédure accélérée, comprenant l'audition sur les motifs d'asile ou l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire, que, dans le cadre de cette procédure accélérée, la durée maximale de traitement de la demande d'asile n'est pas une fin en soi, le SEM pouvant, selon les circonstances, ordonner un passage en procédure étendue bien avant cette échéance, que, conformément à l'art. 26d LAsi, s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton, qu'en l'occurrence, par décision du 25 août 2022, l'autorité de première instance a informé le recourant que sa demande serait désormais traitée dans le cadre de la procédure étendue, en retenant que des mesures d'instructions complémentaires étaient nécessaires, que le SEM a ainsi à bon escient rendu dite décision, les 140 jours de durée maximale de séjour dans le centre de la Confédération arrivant bientôt à échéance et aucune décision ne pouvant être rendue, vu la nécessité de convoquer l'intéressé à une nouvelle audition sur les motifs d'asile, que, pendant la procédure accélérée, l'autorité de première instance a tenté d'auditionner le requérant à deux reprises, auditions annulées pour des motifs de compréhension avec l'interprète, que rien au dossier ne permet de penser que dite autorité aurait effectué alors cette démarche dans le but de priver l'intéressé de certains avantages procéduraux inhérents à la procédure accélérée, principalement la représentation d'office par Caritas dont il bénéficiait durant son séjour au centre de la Confédération, qu'il apparaît ainsi que le SEM a tout mis en oeuvre pour respecter ses obligations légales, contrairement à ce que prétend le recourant, l'argumentation liée aux différences de rémunération entre les différentes représentations juridiques n'étant à cet égard pas pertinente, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que A._______ n'aurait de ce fait pas été en mesure de présenter de manière suffisamment complète ses motifs d'asile et les autres aspects essentiels de son vécu dans le cadre de l'instruction entreprise par le SEM, qu'il est encore rappelé qu'il n'existe pas de prétention légale au traitement d'une demande d'asile en procédure accélérée ou étendue (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9.2), que, dans tous les cas, le prénommé ne fait pas état d'éléments de fait ayant été prétendument omis lors de l'instruction de sa demande d'asile, nécessitant de fait le renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire, que, partant, ce grief, pour autant que recevable, doit être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, le requérant a en substance déclaré avoir fait la connaissance d'une personne nommée D._______ dans le cadre de son travail en tant que (...), courant 2017, que souvent invité à la table du prénommé, l'intéressé avait lié une amitié avec lui, qu'après plusieurs mois, il avait appris que cette personne était homosexuelle, que le requérant et son ami avaient alors entretenu une relation intime, qu'ils se voyaient régulièrement, le plus souvent dans des endroits secrets ou des parcs, que, lors d'un de ces rendez-vous, le (...) décembre 2019, ils avaient été agressés par trois ou quatre personnes, qu'ayant été poignardé, le requérant avait perdu connaissance et s'était réveillé à l'hôpital, lieu dans lequel il avait séjourné environ (...) jours, que, deux jours après sa sortie de l'hôpital, l'intéressé avait alors quitté l'Azerbaïdjan pour se rendre en Ukraine, qu'il avait alors vécu deux années dans cet Etat, avant de fuir à la suite de l'invasion russe, que, dans sa décision, le SEM a constaté que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en particulier retenu que ces déclarations étaient évasives, l'intéressé n'étant pas en mesure de fournir des détails concrets relatifs à sa relation avec D._______, que, selon le SEM, les allégations du requérant comportaient en outre des contradictions, spécialement sur la prétendue agression subie le 16 décembre 2019, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir considéré son récit comme invraisemblable, qu'il soutient à cet égard que l'absence de détails de son récit vient avant tout des difficultés rencontrées par les personnes homosexuelles en Azerbaïdjan, lui-même ayant toujours expliqué, lors des auditions, appartenir à la « minorité sexuelle » ; que l'autorité de première instance aurait ainsi dû mieux prendre en compte les particularités de cet Etat avant de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile, que, selon l'intéressé, le SEM a retenu à tort que ses propos liés à son agression étaient contradictoires ; qu'il serait en effet étrange qu'il soit en mesure de raconter précisément l'ensemble de cette agression, ce d'autant plus qu'il a failli mourir des suites de ses blessures, que, dans ces circonstances, l'autorité intimée auraient dû procéder à un examen de la pertinence des motifs d'asile vu leur caractère vraisemblable, que le récit de l'intéressé est évasif, dénué de détails et, partant, invraisemblable, que, concernant sa relation avec D._______, il n'a pas été en mesure de donner des exemples concrets démontrant un réel vécu, qu'interrogé à plusieurs reprises afin de donner des détails précis sur cette relation, il s'est contenté de répéter des propos généraux sans fournir aucun détail significatif ; qu'il s'est en effet limité à mentionner une relation amicale pendant trois mois (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 13 décembre 2022, Q93 à Q97 p. 13), que ses propos se sont également relevés évasifs, l'intéressé n'ayant donné aucune explication sur l'évolution de cette relation amicale en relation intime (cf. p.-v. du 13 décembre 2022, Q98 à Q103 p. 13 et 14), qu'une telle absence de détails étonne dans la mesure où cette relation aurait duré environ deux années, entre décembre 2017 et 2019 et que le recourant et son ami se seraient fréquentés régulièrement en secret (cf. p.-v. du 13 décembre 2022, Q45 p. 7), qu'il est tout autant invraisemblable que le recourant ne soit pas en mesure de donner des informations concrètes sur la famille de D._______, hormis qu'il s'agit d'une famille riche et connue en Azerbaïdjan, que le tabou général allégué en Azerbaïdjan lié à l'homosexualité n'explique pas en quoi le recourant ne serait pas en mesure de raconter des moments vécus avec son ami, qu'en outre, l'intéressé s'est contredit sur des points essentiels liés à ses motifs de fuite, à savoir la prétendue agression subie et la date de sa fuite du pays, qu'en effet, il a déclaré, dans un premier temps, que quatre inconnus l'avaient attaqué, avant d'affirmer, dans un second temps, que l'un des agresseurs était le frère de D._______, contradiction accentuant encore le doute sur les événements allégués, que, certes, il ne peut pas raisonnablement être demandé au requérant de raconter d'une manière extrêmement précise et détaillée cette agression ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses propos sont dénués d'indices de vécu et que les circonstances de ces prétendues blessures ne correspondent pas à celles alléguées lors de la procédure d'asile, qu'au demeurant, les déclarations selon lesquelles, lors de l'hospitalisation subséquente, les médecins auraient empêché le recourant d'être interrogé par la police apparaissent stéréotypées et peu crédibles (cf. p.-v. du 22 août 2022, Q34 p. 5), que l'intéressé a également donné des dates divergentes sur son départ d'Azerbaïdjan pour rejoindre l'Ukraine, à savoir, selon les versions, en 2020 (cf. p.-v. du 22 août 2022, Q15 p. 3), le 4 février 2021 ou en février 2022 (cf. p.-v. du 13 décembre 2022, Q39 p. 7), que de telles divergences ne peuvent pas être considérées comme mineures, étant donné que le recourant a toujours indiqué avoir été agressé le (...) décembre 2019 et fui l'Azerbaïdjan deux jours après sa sortie d'hôpital, que le SEM pouvait ainsi se dispenser d'examiner la pertinence des motifs d'asile allégués par le recourant vu leur invraisemblance, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Azerbaïdjan à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que l'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée ; que le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l'accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix (cf. arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.3 et réf. cit.), que jeune et sans charge familiale, le recourant a notamment exercé un métier dans le domaine de la (...), qu'il pourra en tout état de cause bénéficier du soutien de sa mère, dont la décision de renvoi est également entrée en force, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Azerbaïdjan n'apparaît pas insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 juin 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 28 juin 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :