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E-1380/2021

E-1380/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-07 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. A.a Le 6 janvier 2016, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d’asile, il avait alors déclaré être kurde, originaire du district de B._______. Après des études de sylviculture à l'université, il aurait débuté son service militaire. Lors de sa première permission, il aurait pris contact par courriel avec le Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK), lequel lui aurait envoyé un dépliant par courriel. Il aurait imprimé ce document et en aurait dispersé des copies la nuit suivante dans la caserne. Découvrant les flyers le lendemain matin, ses supérieurs auraient fouillé les valises de chaque soldat pour trouver le responsable. Craignant d’être identifié, le requérant aurait rejoint en cachette un groupe de recrues appelées à partir en permission et se serait échappé de la caserne le même jour. Il aurait trouvé refuge chez sa tante maternelle à C._______. Deux jours plus tard, il aurait appris par ses parents qu’en son absence, des membres de l’autorité s’étaient présentés chez lui, qu’ils avaient voulu l'emmener et avaient fouillé son ordinateur. Il aurait alors fui en D._______, où il aurait séjourné dix mois chez le cousin de sa mère. Il serait ensuite retourné en E._______ pour une journée, avant de rejoindre F._______ et d'autres pays pour arriver en Suisse le 6 janvier 2016. Depuis son exil, il aurait participé à plusieurs manifestations et à des réunions du PDK. A.b Par décision du 15 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, estimant que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables et que les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite n’étaient pas pertinents. A.c Par arrêt E-7270/2017 du 30 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 22 décembre 2017 par le requérant contre la décision précitée. Il a, lui aussi, jugé que ses déclarations n’étaient ni crédibles, ni pertinentes et a exclu l’existence d’une crainte fondée relative à ses activités politiques en exil, dans la mesure où il ne présentait pas un profil particulièrement exposé. B. B.a Le 5 septembre 2019, l’intéressé a déposé un acte intitulé « neues Asylgesuch » auprès du SEM. A l’appui de cette demande, il a produit la copie d’un jugement du 28 mai 2017 du Tribunal révolutionnaire islamique

E-1380/2021 Page 3 de la province de l’Azerbaïdjan-Occidental relatif à ses activités politiques en Iran, accompagnée d’une traduction en allemand.

B.b Le 16 septembre 2019, considérant l’acte précité comme une demande de révision, le SEM l’a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence. B.c Par courrier du 18 septembre 2019, le Tribunal, s’estimant à son tour incompétent, a renvoyé la demande précitée au SEM pour traitement (n° d’affaire E-4705/2019). B.d Par courrier du 11 octobre 2019, le SEM a invité le requérant à requalifier sa requête et à préciser l’autorité qu’il entendait saisir. B.e Le 23 octobre 2019, l’intéressé a adressé une demande de révision au Tribunal, se fondant pour l’essentiel sur le jugement du 28 mai 2017 précité. Le jour même, il a fait savoir au SEM qu’il avait saisi le Tribunal. B.f Par arrêt E-5554/2019 du 30 octobre 2019, le Tribunal a déclaré la demande précitée irrecevable. Il a retenu, d’une part, que la procédure introduite en date du 5 septembre 2019 auprès du SEM n’avait pas formellement été classée et que le requérant ne pouvait simultanément engager une nouvelle procédure auprès du Tribunal fondée sur les mêmes motifs. D’autre part, il a considéré la production du jugement du 28 mai 2017 comme tardive ; dans la mesure où ce document avait été établi plus de deux ans avant l’arrêt matériel rendu au terme de la procédure ordinaire, il aurait incombé au requérant de le produire en temps utile, ce d’autant plus qu’il était alors représenté par un avocat. Au demeurant, le SEM a exclu un risque de persécution ou de traitement contraire au droit international public,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 13.1). Relève en revanche d’une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi la demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux, soit postérieurs à la clôture de la procédure précédente (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5).

E. 2.2 En l’occurrence, la demande du 20 novembre 2019 tend à faire constater la qualité de réfugié au vu des activités politiques exercées en exil et a, à juste titre, été qualifiée de demande multiple par le SEM. En outre, il y a lieu de relever que – comme elle l’a fait – l’historique procédural exigeait que l’autorité inférieure se saisisse de l’examen du jugement du 28 mai 2017 produit à l’appui de cette demande, de sorte que cette

E-1380/2021 Page 8 question sera également examinée par le Tribunal dans les considérants qui suivent.

E. 3 A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la conclusion nouvelle du recours tendant à l’octroi de l’asile, dès lors que celle-ci sort de l’objet du litige fixé par le dispositif de la décision attaquée. A ce stade, seule peut en effet faire l’objet d’un examen la question de savoir si les nouveaux éléments invoqués par le recourant révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 7 relative aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relative aux demandes de réexamen, confirmée par le Tribunal dans l’ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2875/2021 du 12 septembre 2022 consid. 3.2.3 et réf. cit.).

E. 4 Les critiques du recourant en lien avec l’interprète mandaté par le SEM en procédure ordinaire et l’erreur commise dans l’enregistrement de sa date de naissance doivent quant à elles d’emblée être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. En effet, la voie du réexamen ne permet pas de solliciter du Tribunal un nouvel examen de motifs déjà tranchés dans le cadre d’une procédure précédente, de sorte qu’il peut être renvoyé sur ces questions à l’arrêt E-7270/2017 précité. Partant, toute violation du droit d’être entendu du recourant et de son droit à un procès équitable en lien avec ces griefs doit être écartée. Cela étant, seront examinés ci-après les griefs du recourant en lien avec la force probante à accorder au jugement du 28 mai 2017 (consid. 5) et dans un deuxième temps, la question de savoir si ses activités politiques en exil sont de nature à fonder la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (consid. 6).

E. 5.1 Indépendamment du caractère tardif de la production du jugement du 28 mai 2017, le recourant se limite dans son recours à contester la légitimité du SEM pour vérifier l’authenticité de documents produits devant lui, sans avancer le début d’un motif susceptible d’infirmer les nombreux indices de falsification relevés par le SEM à propos dudit jugement. Son

E-1380/2021 Page 9 seul argument tendant à relever une erreur commise par l’ambassade en ce qui concerne la mention de l’art. 134 du code pénal iranien s’avère au demeurant incompréhensible. En effet, l’on ne voit pas pour quelle raison le recourant se réfère dans son recours à une disposition relative à l’héritage (« Erbschaft »), alors que celle-ci n’a jamais été évoquée par le SEM. De toute évidence, le recourant commet une confusion linguistique en lien avec le contenu de l’art. 134 en question. Quoi qu’il en soit, les recherches entreprises par le Tribunal confirment l’appréciation à laquelle est parvenue le SEM s’agissant des différentes dispositions pénales mentionnées dans le jugement. A cela s’ajoute que ce document ne contient que quelques articles, dépourvus de toute référence à la loi dont ils sont issus, et qu’un tel manquement ne saurait, selon toute vraisemblance, être le fait d’un juriste expérimenté. Le Tribunal constate enfin que le recourant n’est pas parvenu à s’expliquer de manière convaincante sur les nombreux indices de manipulation relevés par le SEM dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu’aucun élément ne lui permet de s’écarter de la solution retenue par l’autorité inférieure. Il convient dès lors de renvoyer à cet égard à la motivation contenue dans la décision querellée, laquelle s’avère fondée et complète, et de confirmer ainsi l’absence d’authenticité du jugement du 28 mai 2017. A noter encore qu’aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être retenue du fait que le SEM aurait refusé de transmettre sa prise de position du 15 février 2021 à l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Celui-ci ne peut en effet se prévaloir d’un droit à ce que l’ambassade se détermine dans le cadre d’un nouvel échange. Après avoir communiqué les résultats de l’enquête de l’ambassade au recourant et donné l’occasion à ce dernier de présenter ses observations, le SEM était légitimé à retenir qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer. Dans ces conditions, la requête du recours tendant à soumettre la prise de position de l’intéressé à l’ambassade pour nouvelle prise de position de sa part s’avère infondée et doit être rejetée.

E. 5.2 C’est également à tort que le recourant soutient que le SEM aurait écarté ses observations du 15 février 2021 sans en donner les raisons, et par là insuffisamment motivé sa décision sur ce point. Contrairement à ce que prétend le recourant, la décision du SEM contient un paragraphe entier résumant les déterminations en question. Certes, le SEM n’a pas discuté les arguments soulevés par le recourant un à un. Toutefois, il a expressément répondu au grief portant sur l’erreur de retranscription d’une disposition légale contenue dans le jugement et considéré, pour le reste, que le recourant n’était pas parvenu à contredire les conclusions du rapport

E-1380/2021 Page 10 de l’ambassade. Le fait que ces explications ne convainquent pas le recourant relève du fond et non de la forme. Or, comme déjà mentionné, celui-ci ne fait valoir dans son recours aucun élément propre à les infirmer.

E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le jugement du 28 mai 2017 n’est pas propre à admettre un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi du recourant comme contraire au droit international. Toute reconsidération de la décision du 15 novembre 2017 a donc à juste titre été exclue par le SEM. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.

E. 6.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.).

E. 6.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E-1380/2021 Page 11 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 6.3.2 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

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E. 6.4.1 Dans le cas d’espèce, force est de constater que le recourant ne présente pas un tel profil à risque.

E. 6.4.2 D’emblée, il convient de rappeler que tant le SEM que le Tribunal ont exclu toute activité politique exercée par le recourant avant son départ du pays et durant son séjour ultérieur en Irak (cf. arrêt du Tribunal E-7270/2017 précité consid. 7.2 et 8.3). Ils ont également tous deux considéré comme insuffisantes la seule qualité de membre du PDK et la participation du recourant aux manifestations du parti.

E. 6.4.3 En l’état, rien ne permet de modifier ce constat, les extraits des quelques publications Facebook produits à l’appui de la demande du 20 novembre 2019 ne remplissant à l’évidence pas un degré qualitatif suffisant au sens de la jurisprudence précitée. En effet, les publications en question relèvent pour l’essentiel de simples prises de position implicites au nom du peuple iranien pour protester contre l’oppression du gouvernement en place, sous la forme de photographies dépourvues de texte. De telles images, générales et abstraites, ne contiennent ni critiques explicites ni révélations inédites et ne reposent sur aucun programme. Les vidéos d’Abdul Rahman Ghassemlou (politicien kurde assassiné par des agents de la République islamique d’Iran) et du drapeau iranien brûlés n’ont quant à elles pas été produites, le recourant se contentant d’annexer à sa demande une capture d’écran des enregistrements en question, dont l’une n’est même pas distinguable vu la piètre qualité de la photographie fournie. Aucune explication n’est en outre donnée quant à leur contenu. Le recourant ne saurait dès lors tirer un quelconque argument de ces supports. A cela s’ajoute que le recourant n’est pas aussi influent qu’il le prétend. A lui seul, le nombre allégué de ses amis (1'193 au moment du dépôt de sa demande) n’apparait pas déterminant ; nonobstant ce chiffre, les images publiées ont été pour la plupart « likées » une trentaine de fois en moyenne et ont suscité à peine un commentaire. Les images de la conférence annuelle à Berne, sur lesquelles figure le recourant, ont certes suscité davantage de réactions (196 « likes », 32 commentaires et 7 partages). Cela dit, il est évident qu’elles suscitent un intérêt légèrement plus grand, dès lors que d’autres participants y font une apparition. Le recourant ne s’y distingue pas pour autant des autres personnes présentes au point d’inquiéter les services secrets iraniens. Aucun indice ne tend donc à supposer qu’il présenterait un profil se situant au-delà du cadre habituel de

E-1380/2021 Page 13 l’opposition de masse (cf. arrêts du Tribunal E-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.3 et 4.4.1 ; E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-2470/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2). Il est le lieu de relever au demeurant que les légendes accompagnant les images publiées n’ont pas fait l’objet d’une traduction, ce qui tend également à supposer que leur contenu ne se révèle pas problématique. Enfin, le recourant n’a ni allégué ni démontré l’existence d’activités politiques survenues depuis le dépôt de son recours et qui pourraient se révéler déterminantes. Sans que cet élément apparaisse décisif en soi, il instaure un doute supplémentaire quant à la sincérité de son engagement politique.

E. 6.4.4 Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi.

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

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E. 8.2 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l’intéressé ont été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM, dans sa décision du 15 novembre 2017, que par le Tribunal, dans son arrêt du 30 juillet 2019. L’autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de celles-ci dans sa décision du 23 février 2021, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l’absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l’exécution du renvoi doit être considérée, à l’instar de ce que le SEM a retenu à juste titre, comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible. Les importantes tensions régnant en Iran depuis mi-septembre 2022 ne changent par ailleurs rien à ce constat.

E. 9 Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.

E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 En revanche, la cause ne revêtant aucune difficulté juridique particulière, la requête tendant à la désignation d’un mandataire d’office doit être rejetée, en application de l’art. 65 al. 2 PA (cf. art. 102m al. 2 LAsi).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1380/2021 Arrêt du 7 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Ozan Polatli, Advokatur Gysin + Roth, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 23 février 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 6 janvier 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, il avait alors déclaré être kurde, originaire du district de B._______. Après des études de sylviculture à l'université, il aurait débuté son service militaire. Lors de sa première permission, il aurait pris contact par courriel avec le Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK), lequel lui aurait envoyé un dépliant par courriel. Il aurait imprimé ce document et en aurait dispersé des copies la nuit suivante dans la caserne. Découvrant les flyers le lendemain matin, ses supérieurs auraient fouillé les valises de chaque soldat pour trouver le responsable. Craignant d'être identifié, le requérant aurait rejoint en cachette un groupe de recrues appelées à partir en permission et se serait échappé de la caserne le même jour. Il aurait trouvé refuge chez sa tante maternelle à C._______. Deux jours plus tard, il aurait appris par ses parents qu'en son absence, des membres de l'autorité s'étaient présentés chez lui, qu'ils avaient voulu l'emmener et avaient fouillé son ordinateur. Il aurait alors fui en D._______, où il aurait séjourné dix mois chez le cousin de sa mère. Il serait ensuite retourné en E._______ pour une journée, avant de rejoindre F._______ et d'autres pays pour arriver en Suisse le 6 janvier 2016. Depuis son exil, il aurait participé à plusieurs manifestations et à des réunions du PDK. A.b Par décision du 15 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et que les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite n'étaient pas pertinents. A.c Par arrêt E-7270/2017 du 30 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 22 décembre 2017 par le requérant contre la décision précitée. Il a, lui aussi, jugé que ses déclarations n'étaient ni crédibles, ni pertinentes et a exclu l'existence d'une crainte fondée relative à ses activités politiques en exil, dans la mesure où il ne présentait pas un profil particulièrement exposé. B. B.a Le 5 septembre 2019, l'intéressé a déposé un acte intitulé « neues Asylgesuch » auprès du SEM. A l'appui de cette demande, il a produit la copie d'un jugement du 28 mai 2017 du Tribunal révolutionnaire islamique de la province de l'Azerbaïdjan-Occidental relatif à ses activités politiques en Iran, accompagnée d'une traduction en allemand. B.b Le 16 septembre 2019, considérant l'acte précité comme une demande de révision, le SEM l'a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence. B.c Par courrier du 18 septembre 2019, le Tribunal, s'estimant à son tour incompétent, a renvoyé la demande précitée au SEM pour traitement (n° d'affaire E-4705/2019). B.d Par courrier du 11 octobre 2019, le SEM a invité le requérant à requalifier sa requête et à préciser l'autorité qu'il entendait saisir. B.e Le 23 octobre 2019, l'intéressé a adressé une demande de révision au Tribunal, se fondant pour l'essentiel sur le jugement du 28 mai 2017 précité. Le jour même, il a fait savoir au SEM qu'il avait saisi le Tribunal. B.f Par arrêt E-5554/2019 du 30 octobre 2019, le Tribunal a déclaré la demande précitée irrecevable. Il a retenu, d'une part, que la procédure introduite en date du 5 septembre 2019 auprès du SEM n'avait pas formellement été classée et que le requérant ne pouvait simultanément engager une nouvelle procédure auprès du Tribunal fondée sur les mêmes motifs. D'autre part, il a considéré la production du jugement du 28 mai 2017 comme tardive ; dans la mesure où ce document avait été établi plus de deux ans avant l'arrêt matériel rendu au terme de la procédure ordinaire, il aurait incombé au requérant de le produire en temps utile, ce d'autant plus qu'il était alors représenté par un avocat. Au demeurant, le SEM a exclu un risque de persécution ou de traitement contraire au droit international public, considérant que le jugement précité était doté d'une valeur probante limitée. C. Le 20 novembre 2019, l'intéressé a déposé une demande intitulée « neues Asylgesuch » auprès du SEM, par laquelle il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a requis en outre la tenue d'une nouvelle audition sur les motifs d'asile. Il a exposé, d'une part, avoir exercé des activités politiques - avant et après son départ du pays - et avoir attiré l'attention des autorités iraniennes en publiant des critiques à l'encontre du régime sur son compte Facebook. Il s'est, d'autre part, référé aux pièces produites dans le cadre de la procédure ordinaire ainsi que de la procédure de révision introduite le 23 octobre 2019 auprès du Tribunal, à savoir en particulier le jugement du 28 mai 2017 du Tribunal révolutionnaire islamique de la province de l'Azerbaïdjan-Occidental, et a prié le SEM d'en tenir compte pour statuer sur la présente demande. A l'appui, il a produit des extraits du contenu de sa page Facebook et a renvoyé le SEM au jugement en question figurant déjà au dossier. D. D.a Le 18 novembre 2020, le SEM a chargé l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après aussi : l'ambassade) de procéder à des éclaircissements. D.b Le 15 janvier 2021, le SEM a communiqué les résultats de l'enquête de l'ambassade au requérant en résumant leur contenu. Ce faisant, il l'a informé que le jugement du 28 mai 2017 présentait de nombreux indices de manipulation - en spécifiant expressément lesquels - et que celui-ci devait par conséquent être considéré comme un faux. Il a par ailleurs indiqué qu'il était courant en Iran d'acheter des « likes » et des « fans » sur les réseaux sociaux dans le but de créer un profil largement suivi et que seuls certains commentaires particuliers concernant le Guide suprême ou les principes fondamentaux du chiisme étaient susceptibles d'engendrer de réelles poursuites. D.c Le 15 février 2021, l'intéressé s'est déterminé sur les résultats de l'enquête de l'ambassade en s'exprimant sur chacun des indices de manipulation relevés. E. Par décision du 23 février 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 20 novembre 2019. Il a, ce faisant, constaté le caractère définitif et exécutoire de la décision du 1er (recte : 15) novembre 2017, a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure, a rejeté la demande de dispense d'émoluments, en a mis un à sa charge d'un montant de 600 francs et a levé les mesures provisionnelles prononcées le 11 décembre 2019. Par la même occasion, il a rejeté la requête de l'intéressé tendant à être entendu par le SEM et a ordonné la confiscation de la copie du jugement du 28 mai 2017. En substance, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément nouveau en lien avec sa fuite d'Iran et ses activités en faveur du PDK en Suisse depuis la clôture de la procédure ordinaire. S'agissant du jugement du 28 mai 2017, il a suivi les conclusions du rapport d'ambassade, considérant que la prise de position du 15 février 2021 n'était pas convaincante. Il a souligné l'absence d'authenticité de ce document et relevé que son caractère manipulé ôtait toute crédibilité aux affirmations du requérant. Il a rappelé que les activités politiques alléguées avant le départ d'Iran du requérant n'étaient pas vraisemblables. Quant aux « posts » publiés sur la page Facebook de celui-ci, active depuis le 13 juillet 2017, il a retenu, d'une part, qu'ils contenaient essentiellement des informations provenant de sites Internet et autres pages Facebook relayées sur son profil - lesquelles avaient suscité peu de réaction et pratiquement aucun commentaire - et, d'autre part, que le nombre de ses amis n'était en soi pas déterminant dans la mesure où ceux-ci pouvaient être facilement obtenus par le biais de souscriptions mutuelles. Il a ainsi estimé que le profil du requérant n'était pas particulièrement visible ou médiatisé au point de susciter l'attention des autorités iraniennes. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 26 mars 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire totale. Sous le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à une procédure équitable, l'intéressé revient sur les circonstances de son audition en procédure ordinaire et se plaint d'une mauvaise traduction de ses déclarations par l'interprète alors mandaté par le SEM ainsi que d'une erreur commise par l'autorité inférieure dans la saisie de sa date de naissance. Il reproche par ailleurs au SEM de s'être dispensé d'examiner sa prise de position du 15 février 2021 dans la décision querellée et réitère sa demande tendant à ce que celle-ci soit transmise à l'ambassade de Suisse à Téhéran dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures. Pour le reste, il fait valoir des activités politiques en exil par la publication sur son compte Facebook de critiques à l'encontre du régime. Il relève être suivi par 1'193 amis sur Facebook et soutient que son activisme, étendu, est connu des services secrets iraniens dans la mesure notamment où il dure depuis cinq ans. Au pied de sa demande, il se prévaut d'un risque pour sa vie, son intégrité corporelle et sa liberté en cas de retour en Iran. G. Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge instructeur alors en charge du dossier a autorisé le recourant à attendre l'issue de la procédure en Suisse, a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, a réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire totale et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 16 avril 2021. H. Dans sa réponse du 14 avril 2020 (recte : 2021), le SEM a proposé le rejet du recours et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressé, le 28 avril 2021, pour information. I. Le 26 juillet 2022, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi, par les autorités cantonales compétentes, d'une autorisation de séjour en sa faveur fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) et l'a invité à se déterminer. Le 27 septembre suivant, le SEM a refusé de donner son approbation à une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Le recours contre cette décision est actuellement pendant (n° d'affaire F-4928/2022) devant la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. J. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 13.1). Relève en revanche d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi la demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux, soit postérieurs à la clôture de la procédure précédente (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5). 2.2 En l'occurrence, la demande du 20 novembre 2019 tend à faire constater la qualité de réfugié au vu des activités politiques exercées en exil et a, à juste titre, été qualifiée de demande multiple par le SEM. En outre, il y a lieu de relever que - comme elle l'a fait - l'historique procédural exigeait que l'autorité inférieure se saisisse de l'examen du jugement du 28 mai 2017 produit à l'appui de cette demande, de sorte que cette question sera également examinée par le Tribunal dans les considérants qui suivent. 3. A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la conclusion nouvelle du recours tendant à l'octroi de l'asile, dès lors que celle-ci sort de l'objet du litige fixé par le dispositif de la décision attaquée. A ce stade, seule peut en effet faire l'objet d'un examen la question de savoir si les nouveaux éléments invoqués par le recourant révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 7 relative aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relative aux demandes de réexamen, confirmée par le Tribunal dans l'ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2875/2021 du 12 septembre 2022 consid. 3.2.3 et réf. cit.). 4. Les critiques du recourant en lien avec l'interprète mandaté par le SEM en procédure ordinaire et l'erreur commise dans l'enregistrement de sa date de naissance doivent quant à elles d'emblée être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. En effet, la voie du réexamen ne permet pas de solliciter du Tribunal un nouvel examen de motifs déjà tranchés dans le cadre d'une procédure précédente, de sorte qu'il peut être renvoyé sur ces questions à l'arrêt E-7270/2017 précité. Partant, toute violation du droit d'être entendu du recourant et de son droit à un procès équitable en lien avec ces griefs doit être écartée. Cela étant, seront examinés ci-après les griefs du recourant en lien avec la force probante à accorder au jugement du 28 mai 2017 (consid. 5) et dans un deuxième temps, la question de savoir si ses activités politiques en exil sont de nature à fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi (consid. 6). 5. 5.1 Indépendamment du caractère tardif de la production du jugement du 28 mai 2017, le recourant se limite dans son recours à contester la légitimité du SEM pour vérifier l'authenticité de documents produits devant lui, sans avancer le début d'un motif susceptible d'infirmer les nombreux indices de falsification relevés par le SEM à propos dudit jugement. Son seul argument tendant à relever une erreur commise par l'ambassade en ce qui concerne la mention de l'art. 134 du code pénal iranien s'avère au demeurant incompréhensible. En effet, l'on ne voit pas pour quelle raison le recourant se réfère dans son recours à une disposition relative à l'héritage (« Erbschaft »), alors que celle-ci n'a jamais été évoquée par le SEM. De toute évidence, le recourant commet une confusion linguistique en lien avec le contenu de l'art. 134 en question. Quoi qu'il en soit, les recherches entreprises par le Tribunal confirment l'appréciation à laquelle est parvenue le SEM s'agissant des différentes dispositions pénales mentionnées dans le jugement. A cela s'ajoute que ce document ne contient que quelques articles, dépourvus de toute référence à la loi dont ils sont issus, et qu'un tel manquement ne saurait, selon toute vraisemblance, être le fait d'un juriste expérimenté. Le Tribunal constate enfin que le recourant n'est pas parvenu à s'expliquer de manière convaincante sur les nombreux indices de manipulation relevés par le SEM dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu'aucun élément ne lui permet de s'écarter de la solution retenue par l'autorité inférieure. Il convient dès lors de renvoyer à cet égard à la motivation contenue dans la décision querellée, laquelle s'avère fondée et complète, et de confirmer ainsi l'absence d'authenticité du jugement du 28 mai 2017. A noter encore qu'aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait être retenue du fait que le SEM aurait refusé de transmettre sa prise de position du 15 février 2021 à l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Celui-ci ne peut en effet se prévaloir d'un droit à ce que l'ambassade se détermine dans le cadre d'un nouvel échange. Après avoir communiqué les résultats de l'enquête de l'ambassade au recourant et donné l'occasion à ce dernier de présenter ses observations, le SEM était légitimé à retenir qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer. Dans ces conditions, la requête du recours tendant à soumettre la prise de position de l'intéressé à l'ambassade pour nouvelle prise de position de sa part s'avère infondée et doit être rejetée. 5.2 C'est également à tort que le recourant soutient que le SEM aurait écarté ses observations du 15 février 2021 sans en donner les raisons, et par là insuffisamment motivé sa décision sur ce point. Contrairement à ce que prétend le recourant, la décision du SEM contient un paragraphe entier résumant les déterminations en question. Certes, le SEM n'a pas discuté les arguments soulevés par le recourant un à un. Toutefois, il a expressément répondu au grief portant sur l'erreur de retranscription d'une disposition légale contenue dans le jugement et considéré, pour le reste, que le recourant n'était pas parvenu à contredire les conclusions du rapport de l'ambassade. Le fait que ces explications ne convainquent pas le recourant relève du fond et non de la forme. Or, comme déjà mentionné, celui-ci ne fait valoir dans son recours aucun élément propre à les infirmer. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le jugement du 28 mai 2017 n'est pas propre à admettre un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi du recourant comme contraire au droit international. Toute reconsidération de la décision du 15 novembre 2017 a donc à juste titre été exclue par le SEM. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 6.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 6.3 6.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.3.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 6.4 6.4.1 Dans le cas d'espèce, force est de constater que le recourant ne présente pas un tel profil à risque. 6.4.2 D'emblée, il convient de rappeler que tant le SEM que le Tribunal ont exclu toute activité politique exercée par le recourant avant son départ du pays et durant son séjour ultérieur en Irak (cf. arrêt du Tribunal E-7270/2017 précité consid. 7.2 et 8.3). Ils ont également tous deux considéré comme insuffisantes la seule qualité de membre du PDK et la participation du recourant aux manifestations du parti. 6.4.3 En l'état, rien ne permet de modifier ce constat, les extraits des quelques publications Facebook produits à l'appui de la demande du 20 novembre 2019 ne remplissant à l'évidence pas un degré qualitatif suffisant au sens de la jurisprudence précitée. En effet, les publications en question relèvent pour l'essentiel de simples prises de position implicites au nom du peuple iranien pour protester contre l'oppression du gouvernement en place, sous la forme de photographies dépourvues de texte. De telles images, générales et abstraites, ne contiennent ni critiques explicites ni révélations inédites et ne reposent sur aucun programme. Les vidéos d'Abdul Rahman Ghassemlou (politicien kurde assassiné par des agents de la République islamique d'Iran) et du drapeau iranien brûlés n'ont quant à elles pas été produites, le recourant se contentant d'annexer à sa demande une capture d'écran des enregistrements en question, dont l'une n'est même pas distinguable vu la piètre qualité de la photographie fournie. Aucune explication n'est en outre donnée quant à leur contenu. Le recourant ne saurait dès lors tirer un quelconque argument de ces supports. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas aussi influent qu'il le prétend. A lui seul, le nombre allégué de ses amis (1'193 au moment du dépôt de sa demande) n'apparait pas déterminant ; nonobstant ce chiffre, les images publiées ont été pour la plupart « likées » une trentaine de fois en moyenne et ont suscité à peine un commentaire. Les images de la conférence annuelle à Berne, sur lesquelles figure le recourant, ont certes suscité davantage de réactions (196 « likes », 32 commentaires et 7 partages). Cela dit, il est évident qu'elles suscitent un intérêt légèrement plus grand, dès lors que d'autres participants y font une apparition. Le recourant ne s'y distingue pas pour autant des autres personnes présentes au point d'inquiéter les services secrets iraniens. Aucun indice ne tend donc à supposer qu'il présenterait un profil se situant au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse (cf. arrêts du Tribunal E-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.3 et 4.4.1 ; E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-2470/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2). Il est le lieu de relever au demeurant que les légendes accompagnant les images publiées n'ont pas fait l'objet d'une traduction, ce qui tend également à supposer que leur contenu ne se révèle pas problématique. Enfin, le recourant n'a ni allégué ni démontré l'existence d'activités politiques survenues depuis le dépôt de son recours et qui pourraient se révéler déterminantes. Sans que cet élément apparaisse décisif en soi, il instaure un doute supplémentaire quant à la sincérité de son engagement politique. 6.4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 6.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM, dans sa décision du 15 novembre 2017, que par le Tribunal, dans son arrêt du 30 juillet 2019. L'autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de celles-ci dans sa décision du 23 février 2021, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l'exécution du renvoi doit être considérée, à l'instar de ce que le SEM a retenu à juste titre, comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible. Les importantes tensions régnant en Iran depuis mi-septembre 2022 ne changent par ailleurs rien à ce constat.

9. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 En revanche, la cause ne revêtant aucune difficulté juridique particulière, la requête tendant à la désignation d'un mandataire d'office doit être rejetée, en application de l'art. 65 al. 2 PA (cf. art. 102m al. 2 LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :