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E-2037/2021

E-2037/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-02 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 6 mars 2017, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, il avait alors déclaré avoir aidé sa soeur dans ses démarches tendant à changer de sexe, imitant la signature de son père, dont l'accord était nécessaire pour effectuer les opérations désirées. Il aurait alors été confronté aux menaces de sa famille - son père ayant déposé une plainte contre lui et ses proches faisant pression pour savoir où se trouvait sa soeur - et aurait craint de rencontrer des problèmes avec les autorités au vu des rumeurs qui s'étaient répandues sur cette affaire. Un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui et l'un de ses frères aurait été tué, pour des raisons indéterminées. A.b Par décision du 15 août 2017, estimant que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5306/2017 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 18 septembre 2017 par le requérant à l'encontre de la décision précitée. Il a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, le changement de sexe étant une opération autorisée en Iran. La plainte déposée par son père répondait en outre à un motif de droit commun et le requérant pouvait obtenir la protection des autorités iraniennes contre les menaces de sa famille. Quant à la mort de son frère, le Tribunal a considéré que rien n'indiquait que celle-ci avait un lien avec son cas personnel. B. B.a Le 14 février 2019, l'intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé « demande de reconsidération du renvoi », par lequel il a conclu qu'il convenait de « reconsidérer [son] renvoi » et « régulariser [son] séjour par l'octroi d'une admission provisoire ». Outre les motifs déjà invoqués à l'appui de sa première demande, il a invoqué le départ pour le B._______ de sa seconde soeur pour y obtenir l'asile. Il a en outre allégué avoir rejeté l'islam et avoir critiqué le régime iranien sur le réseau social Instagram, sous le pseudonyme « C._______ ». B.b Par décision du 8 avril 2019, le SEM a rejeté cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, vu le manque de crédibilité et l'absence de nouveauté de ses motifs d'asile. B.c Par arrêt E-2288/2019 du 15 juillet 2019, le Tribunal a rejeté le recours formé le 13 mai 2019 par le requérant contre cette décision. Il a estimé, d'une part, que l'intéressé n'avait allégué aucun élément nouveau en lien avec les problèmes rencontrés avec sa famille et, d'autre part, que ses activités sur Instagram n'étaient pas suffisantes pour susciter l'attention des autorités iraniennes. C. Le 20 janvier 2021, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé « Demande de réexamen ». Il a fait valoir que ses récentes activités en exil constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures. Depuis sa précédente demande, il se serait engagé au sein du parti national populiste « Mellig » et participerait aux rencontres organisées dans ce cadre à D._______. Il aurait en outre pris part à plusieurs manifestations ayant eu lieu respectivement à E._______, D._______ et F._______, lors desquelles il aurait pris la parole pour critiquer le régime. Arrêté par la police lors d'un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Berne, il aurait été interrogé sur les raisons de sa présence sur les lieux avant d'être libéré. A cette occasion, il aurait toutefois remarqué qu'une personne observait la manifestation depuis une fenêtre des locaux de l'ambassade. Pour le surplus, il a réitéré avoir pris position contre le régime iranien sur les réseaux sociaux et a déclaré que les autorités iraniennes, au courant de ses activités politiques en Suisse, avaient questionné les membres de sa famille en Iran à son sujet. Il a joint à sa demande plusieurs documents, à savoir :

- des captures d'écran de ses publications sur son compte Twitter au nom de « C._______» (avec adresse e-mail G._______) ;

- un extrait Internet présentant le but et les activités du parti « Mellig » ;

- des photographies des membres du comité local suisse de « Mellig » ;

- des informations générales sur les comités locaux de « Mellig » ainsi qu'une photographie du drapeau de l'Etat impérial d'Iran ;

- une clé USB contenant en particulier des captures d'écran de ses publications sur ses comptes Twitter et Instagram (tous deux au nom de « C._______ ») ainsi que des vidéos où il apparaît. D. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a mis un émolument de 600 francs à sa charge. En substance, l'autorité inférieure a considéré qu'aucun indice ne permettait de retenir que les activités de l'intéressé sur son compte Twitter ou pour le parti « Mellig » étaient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes. D'une part, son appartenance au parti « Mellig » en Suisse n'était pas démontrée et son rôle au sein de cette entité n'était pas précisé. D'autre part, ses publications sur les réseaux sociaux ne dépassaient pas le cadre habituel d'opposition de masse, les opinions relayées n'étant ni extrêmes ni agressives et ne contenant pas de critiques directes, répétées et fondées envers les représentants de l'élite politique et religieuse. Les moyens de preuve produits ne permettaient en outre pas de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé, la participation à des rassemblements étant typique des activités politiques en exil et les discours tenus par l'intéressé et ses apparitions publiques n'ayant suscité que peu d'intérêt. Enfin, le SEM a relevé qu'une éventuelle conséquence à l'enregistrement ayant eu lieu devant les locaux de l'ambassade à Berne n'avait pas non plus été démontrée par l'intéressé. E. Par acte du 30 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié (implicite) ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance des frais de procédure. Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM en se référant à divers arrêts rendus par le Tribunal dont il cite des extraits. Pour le surplus, il allègue avoir été jusqu'alors dans l'impossibilité de rencontrer le responsable du parti « Mellig » et invite le Tribunal à prendre directement contact avec ce dernier. Il indique poursuivre désormais ses activités politiques pour le compte de l'association « Iranische Demokratische Bewegung (IDB) » et précise avoir créé un nouveau compte Twitter, le précédant ayant été suspendu en raison de ses activités contre le régime. Il a joint à son recours une capture d'écran dont il ressort que Twitter a suspendu le compte « G._______ » en raison d'une violation des règles du réseau social. F. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a produit une attestation d'aide financière par courrier du 20 mai 2021. G. Par ordonnance du 27 mai 2021, la juge instructeur l'a dispensé du versement d'une avance de frais. H. Par courrier du 31 mai 2021, le recourant a spontanément produit trois captures d'écran extraites de son compte Instagram, l'une contenant un message reçu par le biais de cette application l'informant que son adresse e-mail avait été modifiée le 25 mai 2021, l'autre indiquant (en farsi) que son compte avait été bloqué et la dernière comprenant la mention suivante (en farsi) : « [la] page a été bloquée et rendue inaccessible en raison de la mise en ligne de contenus criminels sur ordre d'un fonctionnaire de la justice ». I. Le 10 juin 2021, invité par la juge instructeur à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressé, le 16 juin 2021, pour information. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 20 janvier 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4. 4.1 Force est d'emblée de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont considéré que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de sa fuite et que ses activités politiques menées en exil jusque-là n'étaient pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. Il reste dès lors à examiner si les activités politiques qu'il a déployées postérieurement à l'arrêt sur recours E-2288/2019 du 15 juillet 2019 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. 4.2 A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas démontré son adhésion au parti « Mellig ». Les documents qu'il a produit à cet égard, à savoir une traduction Google de la rubrique « About us » de la page Internet du parti, des extraits de recommandations s'appliquant à ses comités locaux - dont la source n'est pas précisée - ainsi que des photographies des membres du comité local suisse, ne contiennent que des informations générales librement accessibles et sans aucun rapport avec le cas d'espèce, de sorte qu'ils doivent être considérés comme étant dépourvus de toute force probante. Si l'intéressé a certes allégué avoir participé aux réunions du parti à D._______, il s'est toutefois dispensé d'exposer en quoi consistent de telles rencontres, quelles sont ses activités et quel rôle il occupe dans ce cadre, instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à son réel engagement auprès de cette organisation. L'argument du recours tendant à dire qu'il n'aurait pour l'heure pas été en mesure de rencontrer le responsable du parti n'est pas convaincant, dès lors que le recourant n'en a pas exposé les motifs. Quoi qu'il en soit, en vertu de l'obligation incombant au recourant de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), il n'appartient pas au Tribunal de prendre directement contact avec cette personne pour s'assurer de son engagement, ce d'autant plus dans le cadre d'une procédure extraordinaire fondée sur le principe allégatoire, comme en l'espèce. De même, il n'y a pas lieu de retenir l'exercice d'activités politiques par le recourant pour le compte de l'organisation IDB tel qu'invoqué à l'appui du recours, dès lors que ce dernier n'en apporte pas le début d'une preuve. 4.3 S'agissant des manifestations politiques, les vidéos produites par le recourant devant le SEM permettent d'attester sa participation à quatre d'entre elles durant l'année 2020. Il y apparaît aux côtés d'une dizaine à une vingtaine de personnes récitant des discours pré-rédigés durant quelques minutes. Certes, ces enregistrements ont vraisemblablement été publiés et partagés sur les réseaux sociaux. Toutefois, et comme l'a à juste titre constaté le SEM, le discours du requérant ne semble contenir que des critiques générales et ne repose sur aucun programme (dénonciation des violations des droits de l'homme, appel au retour de l'Etat impérial d'Iran et à la mobilisation internationale). De telles interventions, dont le contenu paraît peu susceptible d'inquiéter les services secrets iraniens, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un profil politique particulier qui se situerait au-delà de l'opposition de masse (cf. consid. 4.4.1). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal, la seule participation à des rassemblements constitue l'expression typique d'activités en exil de masse et ne permet en principe pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Quant à la manifestation ayant eu lieu devant l'ambassade d'Iran à Berne, qui aurait conduit à l'arrestation du recourant par la police et aurait suscité l'attention d'un collaborateur de cette délégation, le Tribunal constate qu'elle n'est pas non plus documentée. Seule figure au dossier une vidéo du recourant où il apparaît seul dans le champ de la caméra devant les locaux de l'ambassade et récite un texte en persan (cf. vidéo « F._______ - H._______ »). Or, à lui seul, ce film ne permet pas de retenir que l'intéressé aurait été observé par un collaborateur de l'ambassade et/ou qu'il aurait, à cette occasion, été dénoncé aux autorités du fait de son comportement, et encore moins qu'il aurait pu être d'une quelconque façon identifié. 4.4 4.4.1 Les messages à caractère politique partagés par le recourant sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « C._______ » ne le font pas davantage apparaître comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place à Téhéran. L'intéressé semble en effet se servir de ces outils essentiellement pour relayer sa participation ou celle d'autres compatriotes en exil à des manifestations et réagir aux « tweets » postés par des tiers. Ses « posts » dénoncent essentiellement la violation des droits de l'homme en Iran et appellent au soutien du peuple iranien et des prisonniers politiques. Conformément à la pratique du Tribunal, il y a lieu de retenir que de telles publications, similaires à celles publiées quotidiennement par de nombreux autres opposants en exil, ne font pas l'objet d'une identification systématique de leurs auteurs par les autorités. Il est en effet admis que de telles recherches ne sont que très ciblées et se limitent à des personnes jouant un rôle de premier plan, dont le recourant ne fait pas partie. Certes, il est reconnaissable sur ses photos et son identité est déclinée dans l'une de ses vidéos. Cependant, toute personne politiquement active qui est reconnaissable et identifiable par son nom sur Internet n'est pas forcément menacée en cas de retour en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 précité consid. 6.4 ; E-3687/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.1.2). Aussi, dans la mesure où il ne s'est pas spécialement exposé, ni par sa personnalité, ni par la forme ou le contenu de ses activités politiques, et que les opinions qu'il défend ne semblent ni extrêmes, ni particulièrement subversives, il est peu probable que le recourant ait été identifié par les autorités iraniennes comme opposant au régime ou qu'il le serait en cas de retour. Le fait qu'il ait atteint un public relativement important (plus de [...] abonnés à son compte Twitter au moment du dépôt de sa troisième demande d'asile et plus de [...] abonnés à ce jour [état au 04.08.2022]) et que certains de ses enregistrements ont vraisemblablement été partagés par d'autres internautes ne saurait modifier cette appréciation. Quant à la vidéo sur laquelle le recourant s'exprime en persan devant le drapeau impérial d'Iran durant (...) (« [...] - I._______»), en l'absence de traduction et de toute explication y relative, le Tribunal considère que son contenu ne permet pas une autre conclusion. 4.4.2 Le fait que les pages Twitter et Instagram du recourant aient été bloquées, respectivement suspendues, ne permet pas de déduire que celles-ci seraient surveillées par le régime iranien (cf. arrêts du Tribunal D-5099/2019 du 19 mars 2021 consid. 4.1.3 et D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). S'il ne peut être exclu que les autorités d'Iran ciblent certains profils en procédant à des attaques aux moyens de logiciels malveillants, les comptes du recourant peuvent avoir été bloqués par le réseau social pour une raison quelconque, sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités iraniennes. L'intéressé ne donne par ailleurs aucun détail sur ces blocages ; les extraits qu'il a produits ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand ces mesures ont été prises. Rien ne permet en outre de conclure que les opinions politiques du recourant soient à l'origine de ces suspensions de compte, ce dernier n'ayant au demeurant produit aucun extrait de ses « posts » Instagram. De même, tout porte à croire que le changement d'adresse électronique liée à sa page Instagram soit le fait du recourant lui-même. Quoi qu'il en soit, faute d'indice en ce sens, aucun lien avec les autorités iraniennes ne saurait être fait. En définitive, les pièces produites ne peuvent donc se voir accorder une valeur probante déterminante dès lors qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant serait personnellement visé par ces blocages. 4.5 Enfin, aucun début d'indice ne tend à démontrer que les autorités d'Iran auraient effectivement questionné la famille du recourant à son sujet ou qu'elles seraient à sa recherche (cf., sur la portée de simples ouï-dire, arrêts du Tribunal E-1793/2020 du 20 avril 2020 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2). Invoqué uniquement au stade du recours, cet argument paraît au demeurant tardif et ne résiste donc pas à l'examen. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8. Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision 8 avril 2019, que par le Tribunal dans son arrêt E-2288/2019 du 15 juillet 2019. L'autorité inférieure a procédé à un nouvel examen détaillé de celles-ci dans sa décision du 31 mars 2021, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible.

9. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 10. Compte tenu de l'issue de la cause, et à défaut de demande expresse tendant à la dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 20 janvier 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.

E. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.).

E. 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 4.1 Force est d'emblée de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont considéré que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de sa fuite et que ses activités politiques menées en exil jusque-là n'étaient pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. Il reste dès lors à examiner si les activités politiques qu'il a déployées postérieurement à l'arrêt sur recours E-2288/2019 du 15 juillet 2019 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi.

E. 4.2 A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas démontré son adhésion au parti « Mellig ». Les documents qu'il a produit à cet égard, à savoir une traduction Google de la rubrique « About us » de la page Internet du parti, des extraits de recommandations s'appliquant à ses comités locaux - dont la source n'est pas précisée - ainsi que des photographies des membres du comité local suisse, ne contiennent que des informations générales librement accessibles et sans aucun rapport avec le cas d'espèce, de sorte qu'ils doivent être considérés comme étant dépourvus de toute force probante. Si l'intéressé a certes allégué avoir participé aux réunions du parti à D._______, il s'est toutefois dispensé d'exposer en quoi consistent de telles rencontres, quelles sont ses activités et quel rôle il occupe dans ce cadre, instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à son réel engagement auprès de cette organisation. L'argument du recours tendant à dire qu'il n'aurait pour l'heure pas été en mesure de rencontrer le responsable du parti n'est pas convaincant, dès lors que le recourant n'en a pas exposé les motifs. Quoi qu'il en soit, en vertu de l'obligation incombant au recourant de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), il n'appartient pas au Tribunal de prendre directement contact avec cette personne pour s'assurer de son engagement, ce d'autant plus dans le cadre d'une procédure extraordinaire fondée sur le principe allégatoire, comme en l'espèce. De même, il n'y a pas lieu de retenir l'exercice d'activités politiques par le recourant pour le compte de l'organisation IDB tel qu'invoqué à l'appui du recours, dès lors que ce dernier n'en apporte pas le début d'une preuve.

E. 4.3 S'agissant des manifestations politiques, les vidéos produites par le recourant devant le SEM permettent d'attester sa participation à quatre d'entre elles durant l'année 2020. Il y apparaît aux côtés d'une dizaine à une vingtaine de personnes récitant des discours pré-rédigés durant quelques minutes. Certes, ces enregistrements ont vraisemblablement été publiés et partagés sur les réseaux sociaux. Toutefois, et comme l'a à juste titre constaté le SEM, le discours du requérant ne semble contenir que des critiques générales et ne repose sur aucun programme (dénonciation des violations des droits de l'homme, appel au retour de l'Etat impérial d'Iran et à la mobilisation internationale). De telles interventions, dont le contenu paraît peu susceptible d'inquiéter les services secrets iraniens, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un profil politique particulier qui se situerait au-delà de l'opposition de masse (cf. consid. 4.4.1). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal, la seule participation à des rassemblements constitue l'expression typique d'activités en exil de masse et ne permet en principe pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Quant à la manifestation ayant eu lieu devant l'ambassade d'Iran à Berne, qui aurait conduit à l'arrestation du recourant par la police et aurait suscité l'attention d'un collaborateur de cette délégation, le Tribunal constate qu'elle n'est pas non plus documentée. Seule figure au dossier une vidéo du recourant où il apparaît seul dans le champ de la caméra devant les locaux de l'ambassade et récite un texte en persan (cf. vidéo « F._______ - H._______ »). Or, à lui seul, ce film ne permet pas de retenir que l'intéressé aurait été observé par un collaborateur de l'ambassade et/ou qu'il aurait, à cette occasion, été dénoncé aux autorités du fait de son comportement, et encore moins qu'il aurait pu être d'une quelconque façon identifié.

E. 4.4.1 Les messages à caractère politique partagés par le recourant sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « C._______ » ne le font pas davantage apparaître comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place à Téhéran. L'intéressé semble en effet se servir de ces outils essentiellement pour relayer sa participation ou celle d'autres compatriotes en exil à des manifestations et réagir aux « tweets » postés par des tiers. Ses « posts » dénoncent essentiellement la violation des droits de l'homme en Iran et appellent au soutien du peuple iranien et des prisonniers politiques. Conformément à la pratique du Tribunal, il y a lieu de retenir que de telles publications, similaires à celles publiées quotidiennement par de nombreux autres opposants en exil, ne font pas l'objet d'une identification systématique de leurs auteurs par les autorités. Il est en effet admis que de telles recherches ne sont que très ciblées et se limitent à des personnes jouant un rôle de premier plan, dont le recourant ne fait pas partie. Certes, il est reconnaissable sur ses photos et son identité est déclinée dans l'une de ses vidéos. Cependant, toute personne politiquement active qui est reconnaissable et identifiable par son nom sur Internet n'est pas forcément menacée en cas de retour en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 précité consid. 6.4 ; E-3687/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.1.2). Aussi, dans la mesure où il ne s'est pas spécialement exposé, ni par sa personnalité, ni par la forme ou le contenu de ses activités politiques, et que les opinions qu'il défend ne semblent ni extrêmes, ni particulièrement subversives, il est peu probable que le recourant ait été identifié par les autorités iraniennes comme opposant au régime ou qu'il le serait en cas de retour. Le fait qu'il ait atteint un public relativement important (plus de [...] abonnés à son compte Twitter au moment du dépôt de sa troisième demande d'asile et plus de [...] abonnés à ce jour [état au 04.08.2022]) et que certains de ses enregistrements ont vraisemblablement été partagés par d'autres internautes ne saurait modifier cette appréciation. Quant à la vidéo sur laquelle le recourant s'exprime en persan devant le drapeau impérial d'Iran durant (...) (« [...] - I._______»), en l'absence de traduction et de toute explication y relative, le Tribunal considère que son contenu ne permet pas une autre conclusion.

E. 4.4.2 Le fait que les pages Twitter et Instagram du recourant aient été bloquées, respectivement suspendues, ne permet pas de déduire que celles-ci seraient surveillées par le régime iranien (cf. arrêts du Tribunal D-5099/2019 du 19 mars 2021 consid. 4.1.3 et D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). S'il ne peut être exclu que les autorités d'Iran ciblent certains profils en procédant à des attaques aux moyens de logiciels malveillants, les comptes du recourant peuvent avoir été bloqués par le réseau social pour une raison quelconque, sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités iraniennes. L'intéressé ne donne par ailleurs aucun détail sur ces blocages ; les extraits qu'il a produits ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand ces mesures ont été prises. Rien ne permet en outre de conclure que les opinions politiques du recourant soient à l'origine de ces suspensions de compte, ce dernier n'ayant au demeurant produit aucun extrait de ses « posts » Instagram. De même, tout porte à croire que le changement d'adresse électronique liée à sa page Instagram soit le fait du recourant lui-même. Quoi qu'il en soit, faute d'indice en ce sens, aucun lien avec les autorités iraniennes ne saurait être fait. En définitive, les pièces produites ne peuvent donc se voir accorder une valeur probante déterminante dès lors qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant serait personnellement visé par ces blocages.

E. 4.5 Enfin, aucun début d'indice ne tend à démontrer que les autorités d'Iran auraient effectivement questionné la famille du recourant à son sujet ou qu'elles seraient à sa recherche (cf., sur la portée de simples ouï-dire, arrêts du Tribunal E-1793/2020 du 20 avril 2020 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2). Invoqué uniquement au stade du recours, cet argument paraît au demeurant tardif et ne résiste donc pas à l'examen.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision 8 avril 2019, que par le Tribunal dans son arrêt E-2288/2019 du 15 juillet 2019. L'autorité inférieure a procédé à un nouvel examen détaillé de celles-ci dans sa décision du 31 mars 2021, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 9 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, et à défaut de demande expresse tendant à la dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2037/2021 Arrêt du 2 août 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Barbara Balmelli, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 31 mars 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 6 mars 2017, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, il avait alors déclaré avoir aidé sa soeur dans ses démarches tendant à changer de sexe, imitant la signature de son père, dont l'accord était nécessaire pour effectuer les opérations désirées. Il aurait alors été confronté aux menaces de sa famille - son père ayant déposé une plainte contre lui et ses proches faisant pression pour savoir où se trouvait sa soeur - et aurait craint de rencontrer des problèmes avec les autorités au vu des rumeurs qui s'étaient répandues sur cette affaire. Un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui et l'un de ses frères aurait été tué, pour des raisons indéterminées. A.b Par décision du 15 août 2017, estimant que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5306/2017 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 18 septembre 2017 par le requérant à l'encontre de la décision précitée. Il a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, le changement de sexe étant une opération autorisée en Iran. La plainte déposée par son père répondait en outre à un motif de droit commun et le requérant pouvait obtenir la protection des autorités iraniennes contre les menaces de sa famille. Quant à la mort de son frère, le Tribunal a considéré que rien n'indiquait que celle-ci avait un lien avec son cas personnel. B. B.a Le 14 février 2019, l'intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé « demande de reconsidération du renvoi », par lequel il a conclu qu'il convenait de « reconsidérer [son] renvoi » et « régulariser [son] séjour par l'octroi d'une admission provisoire ». Outre les motifs déjà invoqués à l'appui de sa première demande, il a invoqué le départ pour le B._______ de sa seconde soeur pour y obtenir l'asile. Il a en outre allégué avoir rejeté l'islam et avoir critiqué le régime iranien sur le réseau social Instagram, sous le pseudonyme « C._______ ». B.b Par décision du 8 avril 2019, le SEM a rejeté cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, vu le manque de crédibilité et l'absence de nouveauté de ses motifs d'asile. B.c Par arrêt E-2288/2019 du 15 juillet 2019, le Tribunal a rejeté le recours formé le 13 mai 2019 par le requérant contre cette décision. Il a estimé, d'une part, que l'intéressé n'avait allégué aucun élément nouveau en lien avec les problèmes rencontrés avec sa famille et, d'autre part, que ses activités sur Instagram n'étaient pas suffisantes pour susciter l'attention des autorités iraniennes. C. Le 20 janvier 2021, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé « Demande de réexamen ». Il a fait valoir que ses récentes activités en exil constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures. Depuis sa précédente demande, il se serait engagé au sein du parti national populiste « Mellig » et participerait aux rencontres organisées dans ce cadre à D._______. Il aurait en outre pris part à plusieurs manifestations ayant eu lieu respectivement à E._______, D._______ et F._______, lors desquelles il aurait pris la parole pour critiquer le régime. Arrêté par la police lors d'un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Berne, il aurait été interrogé sur les raisons de sa présence sur les lieux avant d'être libéré. A cette occasion, il aurait toutefois remarqué qu'une personne observait la manifestation depuis une fenêtre des locaux de l'ambassade. Pour le surplus, il a réitéré avoir pris position contre le régime iranien sur les réseaux sociaux et a déclaré que les autorités iraniennes, au courant de ses activités politiques en Suisse, avaient questionné les membres de sa famille en Iran à son sujet. Il a joint à sa demande plusieurs documents, à savoir :

- des captures d'écran de ses publications sur son compte Twitter au nom de « C._______» (avec adresse e-mail G._______) ;

- un extrait Internet présentant le but et les activités du parti « Mellig » ;

- des photographies des membres du comité local suisse de « Mellig » ;

- des informations générales sur les comités locaux de « Mellig » ainsi qu'une photographie du drapeau de l'Etat impérial d'Iran ;

- une clé USB contenant en particulier des captures d'écran de ses publications sur ses comptes Twitter et Instagram (tous deux au nom de « C._______ ») ainsi que des vidéos où il apparaît. D. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a mis un émolument de 600 francs à sa charge. En substance, l'autorité inférieure a considéré qu'aucun indice ne permettait de retenir que les activités de l'intéressé sur son compte Twitter ou pour le parti « Mellig » étaient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes. D'une part, son appartenance au parti « Mellig » en Suisse n'était pas démontrée et son rôle au sein de cette entité n'était pas précisé. D'autre part, ses publications sur les réseaux sociaux ne dépassaient pas le cadre habituel d'opposition de masse, les opinions relayées n'étant ni extrêmes ni agressives et ne contenant pas de critiques directes, répétées et fondées envers les représentants de l'élite politique et religieuse. Les moyens de preuve produits ne permettaient en outre pas de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé, la participation à des rassemblements étant typique des activités politiques en exil et les discours tenus par l'intéressé et ses apparitions publiques n'ayant suscité que peu d'intérêt. Enfin, le SEM a relevé qu'une éventuelle conséquence à l'enregistrement ayant eu lieu devant les locaux de l'ambassade à Berne n'avait pas non plus été démontrée par l'intéressé. E. Par acte du 30 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié (implicite) ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance des frais de procédure. Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM en se référant à divers arrêts rendus par le Tribunal dont il cite des extraits. Pour le surplus, il allègue avoir été jusqu'alors dans l'impossibilité de rencontrer le responsable du parti « Mellig » et invite le Tribunal à prendre directement contact avec ce dernier. Il indique poursuivre désormais ses activités politiques pour le compte de l'association « Iranische Demokratische Bewegung (IDB) » et précise avoir créé un nouveau compte Twitter, le précédant ayant été suspendu en raison de ses activités contre le régime. Il a joint à son recours une capture d'écran dont il ressort que Twitter a suspendu le compte « G._______ » en raison d'une violation des règles du réseau social. F. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a produit une attestation d'aide financière par courrier du 20 mai 2021. G. Par ordonnance du 27 mai 2021, la juge instructeur l'a dispensé du versement d'une avance de frais. H. Par courrier du 31 mai 2021, le recourant a spontanément produit trois captures d'écran extraites de son compte Instagram, l'une contenant un message reçu par le biais de cette application l'informant que son adresse e-mail avait été modifiée le 25 mai 2021, l'autre indiquant (en farsi) que son compte avait été bloqué et la dernière comprenant la mention suivante (en farsi) : « [la] page a été bloquée et rendue inaccessible en raison de la mise en ligne de contenus criminels sur ordre d'un fonctionnaire de la justice ». I. Le 10 juin 2021, invité par la juge instructeur à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressé, le 16 juin 2021, pour information. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 20 janvier 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4. 4.1 Force est d'emblée de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont considéré que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de sa fuite et que ses activités politiques menées en exil jusque-là n'étaient pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. Il reste dès lors à examiner si les activités politiques qu'il a déployées postérieurement à l'arrêt sur recours E-2288/2019 du 15 juillet 2019 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. 4.2 A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a pas démontré son adhésion au parti « Mellig ». Les documents qu'il a produit à cet égard, à savoir une traduction Google de la rubrique « About us » de la page Internet du parti, des extraits de recommandations s'appliquant à ses comités locaux - dont la source n'est pas précisée - ainsi que des photographies des membres du comité local suisse, ne contiennent que des informations générales librement accessibles et sans aucun rapport avec le cas d'espèce, de sorte qu'ils doivent être considérés comme étant dépourvus de toute force probante. Si l'intéressé a certes allégué avoir participé aux réunions du parti à D._______, il s'est toutefois dispensé d'exposer en quoi consistent de telles rencontres, quelles sont ses activités et quel rôle il occupe dans ce cadre, instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à son réel engagement auprès de cette organisation. L'argument du recours tendant à dire qu'il n'aurait pour l'heure pas été en mesure de rencontrer le responsable du parti n'est pas convaincant, dès lors que le recourant n'en a pas exposé les motifs. Quoi qu'il en soit, en vertu de l'obligation incombant au recourant de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), il n'appartient pas au Tribunal de prendre directement contact avec cette personne pour s'assurer de son engagement, ce d'autant plus dans le cadre d'une procédure extraordinaire fondée sur le principe allégatoire, comme en l'espèce. De même, il n'y a pas lieu de retenir l'exercice d'activités politiques par le recourant pour le compte de l'organisation IDB tel qu'invoqué à l'appui du recours, dès lors que ce dernier n'en apporte pas le début d'une preuve. 4.3 S'agissant des manifestations politiques, les vidéos produites par le recourant devant le SEM permettent d'attester sa participation à quatre d'entre elles durant l'année 2020. Il y apparaît aux côtés d'une dizaine à une vingtaine de personnes récitant des discours pré-rédigés durant quelques minutes. Certes, ces enregistrements ont vraisemblablement été publiés et partagés sur les réseaux sociaux. Toutefois, et comme l'a à juste titre constaté le SEM, le discours du requérant ne semble contenir que des critiques générales et ne repose sur aucun programme (dénonciation des violations des droits de l'homme, appel au retour de l'Etat impérial d'Iran et à la mobilisation internationale). De telles interventions, dont le contenu paraît peu susceptible d'inquiéter les services secrets iraniens, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un profil politique particulier qui se situerait au-delà de l'opposition de masse (cf. consid. 4.4.1). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal, la seule participation à des rassemblements constitue l'expression typique d'activités en exil de masse et ne permet en principe pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Quant à la manifestation ayant eu lieu devant l'ambassade d'Iran à Berne, qui aurait conduit à l'arrestation du recourant par la police et aurait suscité l'attention d'un collaborateur de cette délégation, le Tribunal constate qu'elle n'est pas non plus documentée. Seule figure au dossier une vidéo du recourant où il apparaît seul dans le champ de la caméra devant les locaux de l'ambassade et récite un texte en persan (cf. vidéo « F._______ - H._______ »). Or, à lui seul, ce film ne permet pas de retenir que l'intéressé aurait été observé par un collaborateur de l'ambassade et/ou qu'il aurait, à cette occasion, été dénoncé aux autorités du fait de son comportement, et encore moins qu'il aurait pu être d'une quelconque façon identifié. 4.4 4.4.1 Les messages à caractère politique partagés par le recourant sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « C._______ » ne le font pas davantage apparaître comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place à Téhéran. L'intéressé semble en effet se servir de ces outils essentiellement pour relayer sa participation ou celle d'autres compatriotes en exil à des manifestations et réagir aux « tweets » postés par des tiers. Ses « posts » dénoncent essentiellement la violation des droits de l'homme en Iran et appellent au soutien du peuple iranien et des prisonniers politiques. Conformément à la pratique du Tribunal, il y a lieu de retenir que de telles publications, similaires à celles publiées quotidiennement par de nombreux autres opposants en exil, ne font pas l'objet d'une identification systématique de leurs auteurs par les autorités. Il est en effet admis que de telles recherches ne sont que très ciblées et se limitent à des personnes jouant un rôle de premier plan, dont le recourant ne fait pas partie. Certes, il est reconnaissable sur ses photos et son identité est déclinée dans l'une de ses vidéos. Cependant, toute personne politiquement active qui est reconnaissable et identifiable par son nom sur Internet n'est pas forcément menacée en cas de retour en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 précité consid. 6.4 ; E-3687/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.1.2). Aussi, dans la mesure où il ne s'est pas spécialement exposé, ni par sa personnalité, ni par la forme ou le contenu de ses activités politiques, et que les opinions qu'il défend ne semblent ni extrêmes, ni particulièrement subversives, il est peu probable que le recourant ait été identifié par les autorités iraniennes comme opposant au régime ou qu'il le serait en cas de retour. Le fait qu'il ait atteint un public relativement important (plus de [...] abonnés à son compte Twitter au moment du dépôt de sa troisième demande d'asile et plus de [...] abonnés à ce jour [état au 04.08.2022]) et que certains de ses enregistrements ont vraisemblablement été partagés par d'autres internautes ne saurait modifier cette appréciation. Quant à la vidéo sur laquelle le recourant s'exprime en persan devant le drapeau impérial d'Iran durant (...) (« [...] - I._______»), en l'absence de traduction et de toute explication y relative, le Tribunal considère que son contenu ne permet pas une autre conclusion. 4.4.2 Le fait que les pages Twitter et Instagram du recourant aient été bloquées, respectivement suspendues, ne permet pas de déduire que celles-ci seraient surveillées par le régime iranien (cf. arrêts du Tribunal D-5099/2019 du 19 mars 2021 consid. 4.1.3 et D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). S'il ne peut être exclu que les autorités d'Iran ciblent certains profils en procédant à des attaques aux moyens de logiciels malveillants, les comptes du recourant peuvent avoir été bloqués par le réseau social pour une raison quelconque, sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités iraniennes. L'intéressé ne donne par ailleurs aucun détail sur ces blocages ; les extraits qu'il a produits ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand ces mesures ont été prises. Rien ne permet en outre de conclure que les opinions politiques du recourant soient à l'origine de ces suspensions de compte, ce dernier n'ayant au demeurant produit aucun extrait de ses « posts » Instagram. De même, tout porte à croire que le changement d'adresse électronique liée à sa page Instagram soit le fait du recourant lui-même. Quoi qu'il en soit, faute d'indice en ce sens, aucun lien avec les autorités iraniennes ne saurait être fait. En définitive, les pièces produites ne peuvent donc se voir accorder une valeur probante déterminante dès lors qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant serait personnellement visé par ces blocages. 4.5 Enfin, aucun début d'indice ne tend à démontrer que les autorités d'Iran auraient effectivement questionné la famille du recourant à son sujet ou qu'elles seraient à sa recherche (cf., sur la portée de simples ouï-dire, arrêts du Tribunal E-1793/2020 du 20 avril 2020 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2). Invoqué uniquement au stade du recours, cet argument paraît au demeurant tardif et ne résiste donc pas à l'examen. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8. Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision 8 avril 2019, que par le Tribunal dans son arrêt E-2288/2019 du 15 juillet 2019. L'autorité inférieure a procédé à un nouvel examen détaillé de celles-ci dans sa décision du 31 mars 2021, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible.

9. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 10. Compte tenu de l'issue de la cause, et à défaut de demande expresse tendant à la dispense de leur paiement, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :