Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1793/2020 Arrêt du 20 avril 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 13 février 2020 par A._______, les procès-verbaux de ses auditions des 19 février et 10 mars 2020, les documents remis lors desdites auditions, à savoir divers diplômes, un certificat de cours d'anglais, un certificat de formation sur la malaria, plusieurs certificats de travail, ainsi que sa tazkera, également traduite en anglais, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressé, le 17 mars 2020, la prise de position de cette représentante, le même jour, la décision du 19 mars 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 30 mars 2020 contre cette décision, par lequel le recourant, agissant par l'entremise de sa représentante, a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré être né et avoir vécu dans la province de B._______, dans le district de C._______, région de D._______, qu'après avoir obtenu son baccalauréat, il aurait pris part à un concours afin d'entrer à l'université de E._______, qu'il aurait étudié la (...) pendant un an, soit jusqu'en 2008, qu'en raison de son manque d'intérêt pour cette branche et de difficultés financières, il aurait abandonné ses études et serait rentré dans sa région d'origine, qu'il aurait alors effectué des tâches au sein de sa famille et aurait donné des cours à la population jusqu'à fin 2010, qu'en 2011, il aurait commencé des études en pharmacologie, à E._______, durant deux ans, puis des études en soins infirmiers, qu'il aurait travaillé au sein de l'institut F._______ à E._______, puis pour l'institut G._______, à la clinique de H._______, dans le district de I._______ et dans la province de J._______ pendant huit mois, qu'à la clinique de H._______, il aurait effectué les mêmes tâches qu'un médecin, et aurait été sollicité par les talibans afin d'aller soigner leurs membres blessés ou malades, que, sous pression et craignant d'être tué par les talibans en cas de refus de donner des soins ou d'erreur médicale, il aurait finalement quitté son emploi, qu'en septembre 2017, il aurait intégré l'institut K._______, dans la province de B._______, que trois ou quatre mois plus tard, il aurait découvert une lettre de la part des talibans au domicile familial, l'accusant d'être un apostat en raison de son travail pour les étrangers, que selon l'intéressé, les talibans auraient découvert son activité grâce aux photos et vidéos de l'inauguration de l'institut K._______, qu'il aurait poursuivi son activité professionnelle suite à la réception de ladite lettre, que des rumeurs auraient circulé dans son village à propos d'une menace de mort qui aurait pesé sur lui, qu'au vu de ces rumeurs, il aurait démissionné en février 2019, qu'après quelque temps passés avec sa famille, il serait parti à E._______, puis aurait emmené sa mère au L._______ en raison de problèmes de santé, qu'il serait ensuite rentré dans sa région, puis dans sa province, et enfin à E._______, que las de la situation générale et craignant d'être tué en raison de son travail et de son appartenance ethnique, il aurait quitté l'Afghanistan, muni d'un visa pour M._______, qu'il aurait transité par plusieurs pays avant d'entrer en Suisse, le 12 février 2020, que dans sa décision du 19 mars 2020, le SEM a d'abord considéré que le motif allégué par l'intéressé en lien avec la situation générale d'insécurité prévalant dans son pays, due notamment à la présence des talibans, n'était pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a rappelé qu'une situation de conflit armé ne pouvait justifier à elle seule l'octroi de l'asile au sens de la disposition précitée, qu'il a également considéré que le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit le fait de courir concrètement le risque d'être tué par les talibans en cas de retour dans son pays d'origine, que le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans, ni après avoir quitté son poste à l'institut G._______ à J._______, ni lorsqu'il travaillait à la clinique de K._______, après avoir reçu une lettre de leur part, preuve en était qu'il avait continué à y travailler, que le SEM a souligné que le recourant n'avait pas eu de contact avec les talibans, qu'il a en outre considéré que les rumeurs que l'intéressé aurait entendues à son sujet n'étaient pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, que selon le SEM, les talibans n'auraient pas uniquement déposé une lettre à l'intention du recourant, l'accusant d'être un apostat travaillant pour les étrangers, s'ils avaient voulu réellement le retrouver ou le tuer en raison de son activité professionnelle, que le SEM a également relevé que les déclarations de celui-ci concernant le danger qui pèserait sur lui étaient vagues, que l'autorité intimée a considéré la crainte de l'intéressé comme une simple supposition de sa part, qu'aucun élément ne venait étayer, y compris concernant sa crainte de rencontrer des problèmes en raison de son seul départ d'Afghanistan et de son séjour en Suisse, que, par ailleurs, le SEM a souligné que la crainte du recourant de rencontrer des problèmes en raison de son appartenance à l'ethnie hazara ne suffisait pas non plus à démontrer l'existence d'une crainte fondée d'une persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan, que le SEM a relevé que le dossier de l'intéressé ne contenait aucun indice permettant de conclure à l'existence d'une telle crainte fondée pour ce motif, qu'ainsi, le SEM a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM, à titre de grief formel, d'avoir violé son droit d'être entendu et établi l'état de faits de manière incomplète, s'agissant de sa crainte de persécutions futures en lien avec son profil à risque, que le recourant appartenant à une ethnie minoritaire (hazara) et ayant été responsable d'une clinique subventionnée par une organisation étrangère, il aurait un profil particulier qui fonderait sa crainte d'être capturé, torturé et tué en cas de retour en Afghanistan, que le SEM n'aurait examiné ni la situation politique ni la situation en matière de droits de l'homme dans la région de D._______, que selon l'intéressé, un tel examen aurait permis d'analyser sa situation personnelle et d'établir concrètement le profil des personnes persécutées par les groupes extrémistes dans la région ainsi que les probabilités d'obtenir une protection de la part de l'Etat, que le SEM n'aurait en outre pas remis en cause la vraisemblance de ses allégations, que le Tribunal est d'avis que le SEM n'a pas ignoré le profil à risque de l'intéressé, qu'il a, au contraire, tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants allégués par celui-ci, qu'il n'a ainsi pas ignoré son profil particulier, qu'il a néanmoins considéré que le dossier de l'intéressé ne contenait aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, que rien ne permet d'affirmer qu'il n'a pas pris en considération la situation en Afghanistan, en particulier dans la région de D._______, que le recourant remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte que son argumentation relève du fond et sera examinée ci-après, qu'en conséquence, le grief formel du recourant doit être écarté, que sur le fond, l'intéressé reprend l'argumentation développée dans le cadre de son grief formel et allègue qu'en raison de son profil en tant que professionnel de la santé, employé d'organisations humanitaires, personne accusée de blasphème et membre d'une minorité ethnique, il risque de subir des persécutions de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan, que sur ces points, il peut être largement renvoyé à la décision du SEM du 19 mars 2020, que l'autorité intimée y a exposé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que premièrement, le recourant a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en raison de la situation générale d'insécurité qui y prévalait, notamment due à la présence des talibans, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'une situation de conflit armé, à laquelle est confrontée l'ensemble de la population, ne suffit pas à elle seule pour constituer un motif pertinent en matière d'asile, qu'ensuite, l'intéressé invoque une crainte de persécutions futures fondée sur son appartenance à l'ethnie hazara, que toutefois, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, comme l'a constaté le SEM à bon droit, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son site internet]), que l'intéressé n'a pas démontré un risque concret de persécutions futures lié à son appartenance ethnique, se bornant à affirmer que « [d]ans l'histoire de l'Afghanistan, les Hazaras étaient toujours privés de leurs droits, étaient toujours sacrifiés et tyrannisés et être Hazara en Afghanistan est un crime » (cf. pv audition du 10 mars 2020, Q44 p. 6), qu'en outre, comme l'a justement relevé l'autorité intimée dans sa décision, le recourant n'a pas établi une crainte fondée de persécutions futures en lien avec son activité professionnelle, que, certes, il peut être admis que le recourant possédait un profil particulier, en raison notamment de son rôle en tant que responsable d'une clinique subventionnée par une organisation étrangère, que, toutefois, à l'exception de la lettre envoyée par les talibans au domicile familial l'accusant d'être un apostat, l'intéressé n'aurait rencontré aucun problème avec eux et aurait même continué à travailler à la clinique K._______, que si le recourant avait réellement été dans le collimateur des talibans en raison de son activité professionnelle, ceux-ci ne se seraient pas limités au simple envoi d'une lettre à son attention, que celui-ci a affirmé ne plus avoir eu aucun contact avec les talibans suite à la réception de cette lettre, qu'il est en outre étonnant qu'après réception de ladite lettre, l'intéressé soit resté encore plus d'une année en Afghanistan, pouvant se déplacer librement à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ce qu'il a d'ailleurs fait à plusieurs reprises, que par ailleurs, les rumeurs qu'il aurait entendues à son sujet ne sont pas non plus déterminantes pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécutions, tant il est vrai que des déclarations reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; voir également arrêt du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018 consid. 3.1.4 et les réf. cit.), qu'enfin, les dires du recourant sont restés vagues concernant la menace qui pèserait sur lui (cf. pv audition 10 mars 2020, not. Q. 91, 97 et 102, pp. 14-16), sa crainte n'apparaissant dès lors aucunement étayée, qu'ainsi, l'intéressé ne saurait valablement se prévaloir d'une crainte de persécution au sens de la loi sur l'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany Expédition :