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E-1172/2017

E-1172/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 septembre 2015, A.______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure à B.______. B. Entendu le 12 octobre 2015 sur ses données personnelles et le 3 novembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être ressortissant somalien, d'ethnie somali et de religion musulmane. Il aurait grandi dans la ville de C.______, dans le Somaliland, où il aurait suivi toute sa scolarité, de 199(...) à 200(...). Faute de moyens financiers suffisants, il aurait interrompu ses études et travaillé dans le transport de marchandises puis, jusqu'au moment de son départ du pays, dans le commerce de vêtements pour le compte d'un particulier. A.______ a indiqué appartenir à la famille clanique Isaaq, clan D.______, sous-clan E.______, lignages des F.______ et G.______. Il se serait marié, le (...) mars 20(...), mais aurait divorcé plusieurs mois après son arrivée en Suisse. L'intéressé aurait appris par sa mère, que son frère, policier et/ou militaire, avait été assassiné à C.______, le (...) ou le (...) avril 20(...) (selon les versions). Cet événement serait intervenu deux jours après une violente dispute lors de laquelle son frère aurait tué deux personnes appartenant chacune à un clan différent. Le premier se serait alors vengé sur son frère, tandis que le second serait venu au domicile familial et aurait menacé le requérant. Suite à une discussion avec sa famille, A.______ aurait décidé, deux jours après l'enterrement de son frère, de quitter le pays de peur d'être à son tour assassiné. Le (...) avril 2015, il aurait gagné l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye où il aurait embarqué pour l'Italie, le (...) septembre 2015. Il serait finalement entré en Suisse, le 29 septembre 2015. Dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, A.______ a précisé que son départ du pays était également dû aux difficultés financières auxquelles lui et sa famille étaient confrontés au Somaliland, ce qui l'aurait contraint à interrompre ses études. Il a en outre remis au SEM vingt-six photographies prises au cours de son voyage jusqu'en Suisse ainsi qu'une photographie de son frère datant de 2015. Un diplôme de fin d'études secondaires (en anglais), daté du (...) octobre 200(...) et établi à son nom par le Ministère de l'éducation de la République du Somaliland, a également été produit. L'intéressé n'a fourni aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le 27 janvier 2017, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de A.______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que, dans la mesure où le requérant avait grandi dans la ville de C.______, qu'il y avait suivi sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années avant de s'y marier, il apparaissait d'emblée peu crédible qu'il n'ait jamais possédé de papier de légitimation. Son identité n'avait donc pas été établie. Le SEM a ensuite constaté que l'intéressé s'était contredit sur des points essentiels, tels que la date du décès de son frère et le moment où les menaces auraient été proférées. Dans ce cadre, A.______ n'aurait fourni aucun élément concret permettant de penser que le clan concerné voudrait s'en prendre personnellement à lui, alors même que l'affaire liée à son frère aurait été portée devant les tribunaux de C.______. Ses craintes de persécution ne s'appuieraient au surplus que sur les propos tenus par sa mère car il n'aurait eu de contact ni avec les meurtriers de son frère ni avec ce dernier, si bien qu'il serait, en réalité, totalement étranger à cette affaire. En outre, les allégations au sujet du meurtre commis par son frère, des motifs de ce crime, de la mort de celui-ci et des circonstances de l'enterrement, ont été considérées comme particulièrement stéréotypées, vagues et peu circonstanciées. Enfin, le SEM a émis des doutes sur les raisons qui auraient non seulement empêché le requérant d'informer les autorités des menaces en question, mais également de trouver refuge dans un autre quartier de la ville ou dans une autre région. Le SEM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant au Somaliland était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où celui-ci était jeune, appartenait à un clan bien établi à C.______ et disposait d'un réseau familial au pays. D. Interjetant recours le 23 février 2017, A.______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité et de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a soutenu que les contradictions et imprécisions relevées par le SEM étaient dues aux circonstances difficiles de son voyage en Europe et que la Suisse n'avait d'ailleurs pas été son pays de destination. Dans ce contexte, une erreur de date portant sur sept jours ne devrait pas avoir pour conséquence de rendre l'intégralité de son récit invraisemblable. Concernant l'argument du SEM, selon lequel ses craintes de persécution ne reposeraient que sur les propos de sa mère, le recourant a indiqué que sa famille était constamment convoquée au tribunal, de sorte que lui-même risquerait sa vie en cas de retour au pays. Bien qu'il ait reconnu être étranger à l'affaire ayant touché son frère, il a rappelé que le clan des H.______ était venu le menacer, lui et ses parents, au domicile familial, qu'il s'agissait ici d'une question de vengeance entre clans et que sa fuite était compréhensible, dès lors que son frère avait été tué alors même qu'il était policier. Enfin, le recourant s'est référé à plusieurs extraits de documents tirés d'Internet dans le but de démontrer l'instabilité régnant au Somaliland. E. Par décision incidente du 1er mars 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 3 mars 2017, proposé son rejet. Il a considéré que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. G. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner la vraisemblance des motifs allégués par le recourant. 3.1.1 Le SEM a mis en exergue deux contradictions principales, portant sur la chronologie des évènements exposés par l'intéressé. La première concerne la date du décès de son frère, soit le (...) avril 20(...) (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]) ou le (...) avril 20(...) (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 14, R 134]). La seconde porte sur le moment où il aurait été menacé. En effet, le recourant a indiqué, lors de l'audition sommaire, que sa famille et lui avaient été menacés, à plusieurs reprises, alors que son frère était encore vivant, avant de préciser ne pas savoir à quel moment il aurait été menacé (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]). Or, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que celles-ci n'avaient été proférées qu'une seule fois, en date du (...) avril 20(...), soit deux jours après la mort de son frère (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15 et 16, R 138 et 151]). Interrogé sur ces contradictions, l'intéressé ne s'est pas montré convaincant en s'appuyant sur les circonstances difficiles de son voyage en Europe et sur le fait que la Suisse n'était pas, à l'origine, le pays dans lequel il voulait aller. L'explication, selon laquelle il n'aurait été prêt à dire la vérité que lors de la seconde audition, ne repose sur aucune raison objective. A.______ a été rendu attentif, au début de l'audition du 12 octobre 2015, à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Son attention a également été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 3 novembre 2016, ces informations lui ont été rappelées et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer que de fausses déclarations auraient une influence négative sur sa décision d'asile. 3.1.2 Le Tribunal relève encore d'autres incohérences plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués. Le recourant a affirmé, dans le cadre de sa première audition, avoir appris, par sa mère, que l'un des clans concernés n'hésiterait pas à le tuer si son frère ne se présentait pas auprès d'eux (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02], « Lei mi ha riferito che loro hanno detto che se moi fratello non si presentava mi avrebbero ucciso »). Cependant, lors de sa seconde audition, sa mère lui aurait uniquement dit, suite à la mort de son frère, que des hommes appartenant au clan des H._______ et I.______ étaient venus au domicile familial et l'auraient menacé de mort (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15, R 144]). L'intéressé a de plus déclaré ne pas connaître l'identité des meurtriers de son frère, avant de distinguer précisément le clan qui avait tué son frère de celui qui aurait désormais cherché à se venger, et ce en contradiction avec ce qu'il avait affirmé au moment d'exposer spontanément ses motifs d'asile (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]). Enfin, il s'est livré à un tout autre récit, lors de la seconde audition. Ainsi, son projet de partir aurait été antérieur à la mort de son frère (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13, R 119], « Je me souviens qu'un soir ma mère m'a dit...quinze jours avant cela...ma mère m'a dit : "Va-t-en, il faut que tu partes" (...) cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison, j'ai dormi chez un ami, j'ai pris mes affaires et je suis parti. »). 3.1.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant a livré des réponses très approximatives et des descriptions peu détaillées s'agissant de l'affaire de son frère, soit les raisons du meurtre commis par celui-ci et les circonstances de sa mort, survenue deux jours plus tard. Il a affirmé que deux groupes s'étaient disputé un champ, qu'un échange de tir avait eu lieu et que, deux jours plus tard, son frère avait été tué (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13-14 et p. 16-17, R 122-129 et 160-162]). Les indications au sujet de l'enterrement sont également restées imprécises, voire même stéréotypées (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15, R 139-142]). Selon les dires de l'intéressé, l'affaire en question aurait été portée devant un tribunal, qui aurait déjà convoqué à de nombreuses reprises ses parents. Sur ce sujet également, le recourant est resté vague et n'a fourni aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, le fait que l'affaire fasse l'objet d'une procédure ne signifie pas qu'il risque lui-même sa vie en cas de retour au pays. A.______ s'est encore montré évasif sur la fonction exercée par son frère, en affirmant tout d'abord que ce dernier était un militaire (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]) puis un policier, et finalement indiquer ne pas savoir si l'uniforme que portait son frère sur l'une des photos qu'il a lui-même produite, était celui des policiers ou des militaires (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 12, R 114-117]). Malgré les tentatives de la personne chargée de l'audition de clarifier les faits, l'intéressé s'est contenté de répéter les mêmes réponses, souvent détachées de la question posée (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 7 et p. 17-19, R 53-56, R 166-167 et R 180-184]). En somme, force est de constater que l'intéressé est totalement étranger à l'affaire qui aurait concerné son frère, tel qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours. 3.1.4 En outre, A.______ n'aurait jamais eu affaire personnellement aux clans mentionnés, les menaces le concernant lui ayant été rapportées par sa mère, ce qui atténue encore la crédibilité de son récit. En effet, le fait que des déclarations, portant sur des éléments essentiels, reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les incohérences et les imprécisions énumérées ci-dessus ne peuvent se résumer en simple une erreur de date, mais sont importantes, car elles portent sur des éléments essentiels de son récit. Ainsi, la vraisemblance de ses allégations ne saurait être admise. 4. 4.1 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations du recourant, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs invoqués ne sont de toute manière pas pertinents en matière d'asile. 4.1.1 L'intéressé aurait été menacé de représailles par le clan des I.______ en raison d'un conflit, de nature purement privée, survenu avec son frère. Sur ce point, la jurisprudence précise qu'il convient d'imputer à l'Etat le comportement de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Or, confronté à de telles menaces, l'intéressé a déclaré n'avoir demandé de l'aide ni aux autorités ni au responsable du clan des J.______, et ce alors même qu'il aurait pu solliciter une telle protection (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 17, R 163-167]). Aucun indice ne porte non plus à croire que les autorités sur place auraient refusé de traiter sa plainte ou n'auraient pas été en mesure d'y donner suite, ce d'autant plus que ses parents auraient été constamment convoqués par le tribunal suite à la mort de son frère. 4.1.2 Le Tribunal observe, au demeurant, que le recourant aurait été parfaitement en mesure de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région de Somalie, à défaut de devoir partir définitivement de son pays d'origine. 4.2 S'agissant du second motif d'asile invoqué, il sied de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. 4.3 En conséquence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4). 8.3 En l'espèce, il ne ressort pas de son dossier que le recourant pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres en cas de retour au Somaliland ou dans une autre région de Somalie. Jusqu'au moment de son départ du pays, il aurait toujours vécu dans la ville de C.______, où résident ses parents, sa soeur ainsi que plusieurs oncles et cousins (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 3.01]). Il pourrait d'ailleurs aussi compter sur la protection et le soutien de son réseau clanique à son retour. En effet, il appartient au clan E.______, issu de la famille clanique majoritaire au Somaliland, à savoir celui des Isaaq (UK Home Office, Country Policy and Information Note, Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, June 2017, ch. 4.1.1 p. 11 ss). Il dispose ainsi, dans la ville de C.______, d'un solide réseau social et familial. A cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier ayant fait suite à son opération du 29 novembre 2016 (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 3, R 7]). De plus, au vu de ses récentes expériences professionnelles, rien ne permet de retenir qu'il puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer professionnellement dans sa région d'origine. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Somaliland doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner la vraisemblance des motifs allégués par le recourant.

E. 3.1.1 Le SEM a mis en exergue deux contradictions principales, portant sur la chronologie des évènements exposés par l'intéressé. La première concerne la date du décès de son frère, soit le (...) avril 20(...) (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]) ou le (...) avril 20(...) (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 14, R 134]). La seconde porte sur le moment où il aurait été menacé. En effet, le recourant a indiqué, lors de l'audition sommaire, que sa famille et lui avaient été menacés, à plusieurs reprises, alors que son frère était encore vivant, avant de préciser ne pas savoir à quel moment il aurait été menacé (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]). Or, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que celles-ci n'avaient été proférées qu'une seule fois, en date du (...) avril 20(...), soit deux jours après la mort de son frère (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15 et 16, R 138 et 151]). Interrogé sur ces contradictions, l'intéressé ne s'est pas montré convaincant en s'appuyant sur les circonstances difficiles de son voyage en Europe et sur le fait que la Suisse n'était pas, à l'origine, le pays dans lequel il voulait aller. L'explication, selon laquelle il n'aurait été prêt à dire la vérité que lors de la seconde audition, ne repose sur aucune raison objective. A.______ a été rendu attentif, au début de l'audition du 12 octobre 2015, à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Son attention a également été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 3 novembre 2016, ces informations lui ont été rappelées et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer que de fausses déclarations auraient une influence négative sur sa décision d'asile.

E. 3.1.2 Le Tribunal relève encore d'autres incohérences plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués. Le recourant a affirmé, dans le cadre de sa première audition, avoir appris, par sa mère, que l'un des clans concernés n'hésiterait pas à le tuer si son frère ne se présentait pas auprès d'eux (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02], « Lei mi ha riferito che loro hanno detto che se moi fratello non si presentava mi avrebbero ucciso »). Cependant, lors de sa seconde audition, sa mère lui aurait uniquement dit, suite à la mort de son frère, que des hommes appartenant au clan des H._______ et I.______ étaient venus au domicile familial et l'auraient menacé de mort (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15, R 144]). L'intéressé a de plus déclaré ne pas connaître l'identité des meurtriers de son frère, avant de distinguer précisément le clan qui avait tué son frère de celui qui aurait désormais cherché à se venger, et ce en contradiction avec ce qu'il avait affirmé au moment d'exposer spontanément ses motifs d'asile (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]). Enfin, il s'est livré à un tout autre récit, lors de la seconde audition. Ainsi, son projet de partir aurait été antérieur à la mort de son frère (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13, R 119], « Je me souviens qu'un soir ma mère m'a dit...quinze jours avant cela...ma mère m'a dit : "Va-t-en, il faut que tu partes" (...) cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison, j'ai dormi chez un ami, j'ai pris mes affaires et je suis parti. »).

E. 3.1.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant a livré des réponses très approximatives et des descriptions peu détaillées s'agissant de l'affaire de son frère, soit les raisons du meurtre commis par celui-ci et les circonstances de sa mort, survenue deux jours plus tard. Il a affirmé que deux groupes s'étaient disputé un champ, qu'un échange de tir avait eu lieu et que, deux jours plus tard, son frère avait été tué (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13-14 et p. 16-17, R 122-129 et 160-162]). Les indications au sujet de l'enterrement sont également restées imprécises, voire même stéréotypées (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15, R 139-142]). Selon les dires de l'intéressé, l'affaire en question aurait été portée devant un tribunal, qui aurait déjà convoqué à de nombreuses reprises ses parents. Sur ce sujet également, le recourant est resté vague et n'a fourni aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, le fait que l'affaire fasse l'objet d'une procédure ne signifie pas qu'il risque lui-même sa vie en cas de retour au pays. A.______ s'est encore montré évasif sur la fonction exercée par son frère, en affirmant tout d'abord que ce dernier était un militaire (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]) puis un policier, et finalement indiquer ne pas savoir si l'uniforme que portait son frère sur l'une des photos qu'il a lui-même produite, était celui des policiers ou des militaires (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 12, R 114-117]). Malgré les tentatives de la personne chargée de l'audition de clarifier les faits, l'intéressé s'est contenté de répéter les mêmes réponses, souvent détachées de la question posée (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 7 et p. 17-19, R 53-56, R 166-167 et R 180-184]). En somme, force est de constater que l'intéressé est totalement étranger à l'affaire qui aurait concerné son frère, tel qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours.

E. 3.1.4 En outre, A.______ n'aurait jamais eu affaire personnellement aux clans mentionnés, les menaces le concernant lui ayant été rapportées par sa mère, ce qui atténue encore la crédibilité de son récit. En effet, le fait que des déclarations, portant sur des éléments essentiels, reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).

E. 3.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les incohérences et les imprécisions énumérées ci-dessus ne peuvent se résumer en simple une erreur de date, mais sont importantes, car elles portent sur des éléments essentiels de son récit. Ainsi, la vraisemblance de ses allégations ne saurait être admise.

E. 4.1 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations du recourant, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs invoqués ne sont de toute manière pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.1.1 L'intéressé aurait été menacé de représailles par le clan des I.______ en raison d'un conflit, de nature purement privée, survenu avec son frère. Sur ce point, la jurisprudence précise qu'il convient d'imputer à l'Etat le comportement de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Or, confronté à de telles menaces, l'intéressé a déclaré n'avoir demandé de l'aide ni aux autorités ni au responsable du clan des J.______, et ce alors même qu'il aurait pu solliciter une telle protection (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 17, R 163-167]). Aucun indice ne porte non plus à croire que les autorités sur place auraient refusé de traiter sa plainte ou n'auraient pas été en mesure d'y donner suite, ce d'autant plus que ses parents auraient été constamment convoqués par le tribunal suite à la mort de son frère.

E. 4.1.2 Le Tribunal observe, au demeurant, que le recourant aurait été parfaitement en mesure de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région de Somalie, à défaut de devoir partir définitivement de son pays d'origine.

E. 4.2 S'agissant du second motif d'asile invoqué, il sied de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile.

E. 4.3 En conséquence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4).

E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort pas de son dossier que le recourant pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres en cas de retour au Somaliland ou dans une autre région de Somalie. Jusqu'au moment de son départ du pays, il aurait toujours vécu dans la ville de C.______, où résident ses parents, sa soeur ainsi que plusieurs oncles et cousins (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 3.01]). Il pourrait d'ailleurs aussi compter sur la protection et le soutien de son réseau clanique à son retour. En effet, il appartient au clan E.______, issu de la famille clanique majoritaire au Somaliland, à savoir celui des Isaaq (UK Home Office, Country Policy and Information Note, Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, June 2017, ch. 4.1.1 p. 11 ss). Il dispose ainsi, dans la ville de C.______, d'un solide réseau social et familial. A cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier ayant fait suite à son opération du 29 novembre 2016 (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 3, R 7]). De plus, au vu de ses récentes expériences professionnelles, rien ne permet de retenir qu'il puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer professionnellement dans sa région d'origine.

E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Somaliland doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1172/2017 Arrêt du 20 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A.______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 29 septembre 2015, A.______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure à B.______. B. Entendu le 12 octobre 2015 sur ses données personnelles et le 3 novembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être ressortissant somalien, d'ethnie somali et de religion musulmane. Il aurait grandi dans la ville de C.______, dans le Somaliland, où il aurait suivi toute sa scolarité, de 199(...) à 200(...). Faute de moyens financiers suffisants, il aurait interrompu ses études et travaillé dans le transport de marchandises puis, jusqu'au moment de son départ du pays, dans le commerce de vêtements pour le compte d'un particulier. A.______ a indiqué appartenir à la famille clanique Isaaq, clan D.______, sous-clan E.______, lignages des F.______ et G.______. Il se serait marié, le (...) mars 20(...), mais aurait divorcé plusieurs mois après son arrivée en Suisse. L'intéressé aurait appris par sa mère, que son frère, policier et/ou militaire, avait été assassiné à C.______, le (...) ou le (...) avril 20(...) (selon les versions). Cet événement serait intervenu deux jours après une violente dispute lors de laquelle son frère aurait tué deux personnes appartenant chacune à un clan différent. Le premier se serait alors vengé sur son frère, tandis que le second serait venu au domicile familial et aurait menacé le requérant. Suite à une discussion avec sa famille, A.______ aurait décidé, deux jours après l'enterrement de son frère, de quitter le pays de peur d'être à son tour assassiné. Le (...) avril 2015, il aurait gagné l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye où il aurait embarqué pour l'Italie, le (...) septembre 2015. Il serait finalement entré en Suisse, le 29 septembre 2015. Dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, A.______ a précisé que son départ du pays était également dû aux difficultés financières auxquelles lui et sa famille étaient confrontés au Somaliland, ce qui l'aurait contraint à interrompre ses études. Il a en outre remis au SEM vingt-six photographies prises au cours de son voyage jusqu'en Suisse ainsi qu'une photographie de son frère datant de 2015. Un diplôme de fin d'études secondaires (en anglais), daté du (...) octobre 200(...) et établi à son nom par le Ministère de l'éducation de la République du Somaliland, a également été produit. L'intéressé n'a fourni aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le 27 janvier 2017, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de A.______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que, dans la mesure où le requérant avait grandi dans la ville de C.______, qu'il y avait suivi sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années avant de s'y marier, il apparaissait d'emblée peu crédible qu'il n'ait jamais possédé de papier de légitimation. Son identité n'avait donc pas été établie. Le SEM a ensuite constaté que l'intéressé s'était contredit sur des points essentiels, tels que la date du décès de son frère et le moment où les menaces auraient été proférées. Dans ce cadre, A.______ n'aurait fourni aucun élément concret permettant de penser que le clan concerné voudrait s'en prendre personnellement à lui, alors même que l'affaire liée à son frère aurait été portée devant les tribunaux de C.______. Ses craintes de persécution ne s'appuieraient au surplus que sur les propos tenus par sa mère car il n'aurait eu de contact ni avec les meurtriers de son frère ni avec ce dernier, si bien qu'il serait, en réalité, totalement étranger à cette affaire. En outre, les allégations au sujet du meurtre commis par son frère, des motifs de ce crime, de la mort de celui-ci et des circonstances de l'enterrement, ont été considérées comme particulièrement stéréotypées, vagues et peu circonstanciées. Enfin, le SEM a émis des doutes sur les raisons qui auraient non seulement empêché le requérant d'informer les autorités des menaces en question, mais également de trouver refuge dans un autre quartier de la ville ou dans une autre région. Le SEM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant au Somaliland était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où celui-ci était jeune, appartenait à un clan bien établi à C.______ et disposait d'un réseau familial au pays. D. Interjetant recours le 23 février 2017, A.______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité et de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a soutenu que les contradictions et imprécisions relevées par le SEM étaient dues aux circonstances difficiles de son voyage en Europe et que la Suisse n'avait d'ailleurs pas été son pays de destination. Dans ce contexte, une erreur de date portant sur sept jours ne devrait pas avoir pour conséquence de rendre l'intégralité de son récit invraisemblable. Concernant l'argument du SEM, selon lequel ses craintes de persécution ne reposeraient que sur les propos de sa mère, le recourant a indiqué que sa famille était constamment convoquée au tribunal, de sorte que lui-même risquerait sa vie en cas de retour au pays. Bien qu'il ait reconnu être étranger à l'affaire ayant touché son frère, il a rappelé que le clan des H.______ était venu le menacer, lui et ses parents, au domicile familial, qu'il s'agissait ici d'une question de vengeance entre clans et que sa fuite était compréhensible, dès lors que son frère avait été tué alors même qu'il était policier. Enfin, le recourant s'est référé à plusieurs extraits de documents tirés d'Internet dans le but de démontrer l'instabilité régnant au Somaliland. E. Par décision incidente du 1er mars 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 3 mars 2017, proposé son rejet. Il a considéré que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. G. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner la vraisemblance des motifs allégués par le recourant. 3.1.1 Le SEM a mis en exergue deux contradictions principales, portant sur la chronologie des évènements exposés par l'intéressé. La première concerne la date du décès de son frère, soit le (...) avril 20(...) (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]) ou le (...) avril 20(...) (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 14, R 134]). La seconde porte sur le moment où il aurait été menacé. En effet, le recourant a indiqué, lors de l'audition sommaire, que sa famille et lui avaient été menacés, à plusieurs reprises, alors que son frère était encore vivant, avant de préciser ne pas savoir à quel moment il aurait été menacé (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]). Or, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que celles-ci n'avaient été proférées qu'une seule fois, en date du (...) avril 20(...), soit deux jours après la mort de son frère (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15 et 16, R 138 et 151]). Interrogé sur ces contradictions, l'intéressé ne s'est pas montré convaincant en s'appuyant sur les circonstances difficiles de son voyage en Europe et sur le fait que la Suisse n'était pas, à l'origine, le pays dans lequel il voulait aller. L'explication, selon laquelle il n'aurait été prêt à dire la vérité que lors de la seconde audition, ne repose sur aucune raison objective. A.______ a été rendu attentif, au début de l'audition du 12 octobre 2015, à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Son attention a également été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l'audition du 3 novembre 2016, ces informations lui ont été rappelées et ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer que de fausses déclarations auraient une influence négative sur sa décision d'asile. 3.1.2 Le Tribunal relève encore d'autres incohérences plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués. Le recourant a affirmé, dans le cadre de sa première audition, avoir appris, par sa mère, que l'un des clans concernés n'hésiterait pas à le tuer si son frère ne se présentait pas auprès d'eux (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02], « Lei mi ha riferito che loro hanno detto che se moi fratello non si presentava mi avrebbero ucciso »). Cependant, lors de sa seconde audition, sa mère lui aurait uniquement dit, suite à la mort de son frère, que des hommes appartenant au clan des H._______ et I.______ étaient venus au domicile familial et l'auraient menacé de mort (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15, R 144]). L'intéressé a de plus déclaré ne pas connaître l'identité des meurtriers de son frère, avant de distinguer précisément le clan qui avait tué son frère de celui qui aurait désormais cherché à se venger, et ce en contradiction avec ce qu'il avait affirmé au moment d'exposer spontanément ses motifs d'asile (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]). Enfin, il s'est livré à un tout autre récit, lors de la seconde audition. Ainsi, son projet de partir aurait été antérieur à la mort de son frère (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13, R 119], « Je me souviens qu'un soir ma mère m'a dit...quinze jours avant cela...ma mère m'a dit : "Va-t-en, il faut que tu partes" (...) cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison, j'ai dormi chez un ami, j'ai pris mes affaires et je suis parti. »). 3.1.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant a livré des réponses très approximatives et des descriptions peu détaillées s'agissant de l'affaire de son frère, soit les raisons du meurtre commis par celui-ci et les circonstances de sa mort, survenue deux jours plus tard. Il a affirmé que deux groupes s'étaient disputé un champ, qu'un échange de tir avait eu lieu et que, deux jours plus tard, son frère avait été tué (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13-14 et p. 16-17, R 122-129 et 160-162]). Les indications au sujet de l'enterrement sont également restées imprécises, voire même stéréotypées (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 15, R 139-142]). Selon les dires de l'intéressé, l'affaire en question aurait été portée devant un tribunal, qui aurait déjà convoqué à de nombreuses reprises ses parents. Sur ce sujet également, le recourant est resté vague et n'a fourni aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, le fait que l'affaire fasse l'objet d'une procédure ne signifie pas qu'il risque lui-même sa vie en cas de retour au pays. A.______ s'est encore montré évasif sur la fonction exercée par son frère, en affirmant tout d'abord que ce dernier était un militaire (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]) puis un policier, et finalement indiquer ne pas savoir si l'uniforme que portait son frère sur l'une des photos qu'il a lui-même produite, était celui des policiers ou des militaires (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 12, R 114-117]). Malgré les tentatives de la personne chargée de l'audition de clarifier les faits, l'intéressé s'est contenté de répéter les mêmes réponses, souvent détachées de la question posée (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 7 et p. 17-19, R 53-56, R 166-167 et R 180-184]). En somme, force est de constater que l'intéressé est totalement étranger à l'affaire qui aurait concerné son frère, tel qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours. 3.1.4 En outre, A.______ n'aurait jamais eu affaire personnellement aux clans mentionnés, les menaces le concernant lui ayant été rapportées par sa mère, ce qui atténue encore la crédibilité de son récit. En effet, le fait que des déclarations, portant sur des éléments essentiels, reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les incohérences et les imprécisions énumérées ci-dessus ne peuvent se résumer en simple une erreur de date, mais sont importantes, car elles portent sur des éléments essentiels de son récit. Ainsi, la vraisemblance de ses allégations ne saurait être admise. 4. 4.1 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations du recourant, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs invoqués ne sont de toute manière pas pertinents en matière d'asile. 4.1.1 L'intéressé aurait été menacé de représailles par le clan des I.______ en raison d'un conflit, de nature purement privée, survenu avec son frère. Sur ce point, la jurisprudence précise qu'il convient d'imputer à l'Etat le comportement de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Or, confronté à de telles menaces, l'intéressé a déclaré n'avoir demandé de l'aide ni aux autorités ni au responsable du clan des J.______, et ce alors même qu'il aurait pu solliciter une telle protection (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 17, R 163-167]). Aucun indice ne porte non plus à croire que les autorités sur place auraient refusé de traiter sa plainte ou n'auraient pas été en mesure d'y donner suite, ce d'autant plus que ses parents auraient été constamment convoqués par le tribunal suite à la mort de son frère. 4.1.2 Le Tribunal observe, au demeurant, que le recourant aurait été parfaitement en mesure de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région de Somalie, à défaut de devoir partir définitivement de son pays d'origine. 4.2 S'agissant du second motif d'asile invoqué, il sied de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. 4.3 En conséquence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4). 8.3 En l'espèce, il ne ressort pas de son dossier que le recourant pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres en cas de retour au Somaliland ou dans une autre région de Somalie. Jusqu'au moment de son départ du pays, il aurait toujours vécu dans la ville de C.______, où résident ses parents, sa soeur ainsi que plusieurs oncles et cousins (PV d'audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 3.01]). Il pourrait d'ailleurs aussi compter sur la protection et le soutien de son réseau clanique à son retour. En effet, il appartient au clan E.______, issu de la famille clanique majoritaire au Somaliland, à savoir celui des Isaaq (UK Home Office, Country Policy and Information Note, Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, June 2017, ch. 4.1.1 p. 11 ss). Il dispose ainsi, dans la ville de C.______, d'un solide réseau social et familial. A cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier ayant fait suite à son opération du 29 novembre 2016 (PV d'audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 3, R 7]). De plus, au vu de ses récentes expériences professionnelles, rien ne permet de retenir qu'il puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer professionnellement dans sa région d'origine. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Somaliland doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :