opencaselaw.ch

E-6806/2017

E-6806/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. L'intéressé a été entendu sommairement audit centre, le 7 septem-bre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 24 avril 2017. Il a notamment déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir eu pour dernier domicile la ville de C._______, située dans la région du D._______. C. Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 1er décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 13 février 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et lui a désigné une mandataire d'office, en la personne d'Isaura Tracchia. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 décembre 2018. Le 18 du même mois, cette réponse a été transmise au recourant pour information. G. Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, lors de son audition sommaire, A._______ a expliqué qu'en janvier 2014, lors de vacances scolaires, il se serait rendu à E._______ afin de rendre visite à l'un de ses frères. Il aurait toutefois été pris dans une rafle et aurait été emmené au poste de police n° (...), où il serait resté une semaine, avant d'être transféré à la prison de F._______. Lors de son interrogatoire, il aurait fait savoir qu'il était étudiant, raison pour laquelle il aurait été renvoyé, le jour même, à la prison du poste de police n° (...). Après deux jours de détention, il aurait été conduit à la prison de C._______. Une fois libéré, il aurait été obligé de mettre un terme à sa scolarité, en raison de ses absences répétées de l'école. Les autorités lui auraient alors demandé d'être réserviste et de porter une arme, laquelle lui aurait été transmise sans qu'il n'ait suivi au préalable un entraînement militaire. Quelque temps plus tard, il aurait appris, par des rumeurs, qu'il devait suivre un tel entraînement à G._______. Afin de se soustraire à cette mesure, il aurait décidé, en janvier 2015, de se rendre à H._______. Depuis cette localité, il aurait quitté l'Erythrée aux côtés d'un autre garçon, ami de sa famille. Son périple l'aurait mené en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie. Il est arrivé sur le territoire helvétique le 30 août 2015. Il n'aurait jamais possédé une carte d'identité ou un passeport, mais aurait eu une carte d'étudiant et de résidence, ainsi qu'un certificat de baptême. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de la seconde audition, l'intéressé a avancé les faits suivants. En mai 2013, lors d'une fête destinée aux milices de la division (...), il aurait été arrêté sans raison et emmené au poste de police de C._______, aux côtés de 26 autres personnes. Le lendemain, il aurait été transféré à I._______, où il serait resté une semaine. Ensuite, les autorités l'auraient détenu dans la prison souterraine de J._______. Il y aurait été frappé et attaché à d'autres prisonniers. Grâce à l'intervention du Ministère de l'Education et d'un garant, il aurait été libéré et aurait pu se présenter, en juin 2013, aux examens de la (...)ème année scolaire. N'ayant pas l'esprit tranquille, il n'aurait pas attendu les résultats de ses examens et serait parti à E._______, afin de rendre visite à l'un de ses frères et à un cousin. Toutefois, n'étant pas au bénéfice d'un laissez-passer, il aurait été arrêté et emmené au poste de police n° (...) de E._______. Une semaine plus tard, il aurait été transféré à F._______. Le jour même, le responsable de la prison aurait décidé de renvoyer au poste de police précité tous les étudiants, y compris l'intéressé. De retour à E._______, il aurait indiqué aux policiers qu'il était originaire de C._______, raison pour laquelle son transfert au poste de police de cette dernière ville aurait eu lieu. Après quelques jours, à savoir en septembre-octobre 2013, il aurait été envoyé auprès des milices de la division (...). Il y serait resté jusqu'à sa désertion en avril-mai 2014. Les mois suivants, il aurait vécu dans la brousse mais serait retourné régulièrement à son domicile. Vers la fin 2014 et le début 2015, il aurait appris par des villageois qu'un entraînement militaire était prévu pour les milices à G._______. Ayant peur de se faire arrêter et d'être astreint à une telle formation, il aurait décidé de quitter l'Erythrée. Lors de cette seconde audition, l'intéressé a notamment produit un document présenté comme l'original de sa carte de résidence. 3.3 Dans sa décision du 26 octobre 2017, le SEM a retenu que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables. L'autorité intimée a d'abord retenu que certaines de ses allégations importantes étaient tardives, puisqu'il n'aurait pas mentionné, lors de la première audition, son emprisonnement survenu en mai 2013 et sa remise aux milices de la division (...), après sa libération du poste de police de C._______. Ensuite, le SEM a relevé les difficultés constantes que le prénommé avait eues à situer les événements dans le temps ainsi qu'à donner des indications précises et concrètes. L'autorité de première instance a également souligné que les propos du recourant étaient contradictoires sur plusieurs éléments centraux. A titre d'exemple, et selon les versions, il aurait interrompu sa scolarité en juin 2013 ou en 2014, tantôt en raison de ses absences, tantôt du fait qu'il ne pouvait pas « vivre en paix ». Il en va de même de la date à laquelle il aurait été pris dans une rafle à E._______, puisqu'il s'agirait de juillet 2013 ou de janvier 2014. Le SEM a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas de motifs qui le feraient apparaître comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l'asile. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. 3.4 Dans son recours du 1er décembre 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il aurait omis d'alléguer, lors de son audition sur les données personnelles, sa première détention ainsi que son incorporation au sein des milices. Il a rappelé à ce titre le caractère sommaire d'une telle audition, au cours de laquelle l'auditeur lui avait de surcroît demandé de résumer son récit et de répondre uniquement aux questions posées. Dans ces circonstances, il soutient avoir clairement expliqué son refus d'effectuer le service militaire et sa décision de quitter son pays afin d'y échapper. Par ailleurs, certaines de ses réponses confuses s'expliquaient par l'état de stress dans lequel il se trouvait lors de la seconde audition, ainsi que par l'écoulement du temps entre son départ du pays et la date à laquelle cette audition s'est déroulée. Après l'audition sur les motifs d'asile, il s'était d'ailleurs rendu compte qu'il n'avait pas toujours compris de quels faits l'auditeur parlait lorsque celui-ci lui posait des questions. Selon lui, il n'y avait en conséquence pas lieu de se focaliser, comme l'avait fait le SEM, sur des points secondaires ou de légères incohérences pour apprécier la vraisemblance de son récit. Il a également fait grief au SEM de n'avoir pas pris en compte la situation générale prévalant en Erythrée, à savoir que tous les citoyens âgés entre 18 et 40 ans sont astreints au service militaire. Il a réitéré avoir été lui-même été victime de rafles à deux reprises et avoir dû rejoindre une milice. Il a fait valoir que son refus de porter une arme, sa désertion de cette milice ainsi que son départ illégal du pays étaient autant d'éléments lui faisant craindre de subir des persécutions en cas de retour en Erythrée, de sorte qu'ils justifiaient en soi, à son avis, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le recourant a soutenu que cette mesure était illicite, dans la mesure où il serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine d'emprisonnement violant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De plus, même dans le cas d'une hypothétique libération, il serait incorporé de force et devrait effectuer un service militaire d'une durée indéterminée, ce qui entraînerait une violation de l'art. 4 CEDH. 3.5 Dans sa réponse du 13 décembre 2018, le SEM a maintenu ses considérants et ses conclusions. Il a rappelé qu'en raison des invraisemblances relevées dans la décision entreprise, le parcours militaire du recourant ne s'était pas déroulé de la manière alléguée. De plus, il n'y avait pas lieu de considérer que celui-ci pourrait encourir un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée, puisque des facteurs supplémentaires, tels que mentionnés dans l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, faisaient défaut en l'espèce. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition. En effet, lors de la première audition, il n'a nullement fait allusion à une arrestation qui serait survenue à C._______, en mai 2013, et qui aurait eu pour conséquence sa détention pour une durée d'un mois. Au cours de cette audition, il a seulement fait état d'une interpellation lors d'une rafle à E._______, en janvier 2014 (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Le recourant n'a également pas d'emblée indiqué avoir dû rejoindre les milices de la division (...), auprès desquelles il serait resté de septembre-octobre 2013 à avril-mai 2014. Il s'agit dès lors d'examiner si la tardiveté de ces allégués est excusable. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 4.2.2 Lors de son récit libre, le recourant a spontanément indiqué qu'il n'avait pas allégué, lors de sa première audition, son arrestation de mai 2013, au motif qu'il n'était « pas bien » (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 60). Il a également expliqué que l'auditeur lui avait demandé de résumer son récit et de relater uniquement ce qui lui était arrivé juste avant son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 62). Le Tribunal constate cependant que, lors de la première audition, le recourant n'a pas fait usage de la possibilité, qui s'est à tout le moins présentée à deux reprises, de s'exprimer sur d'autres éléments qui l'auraient décidé à demander l'asile (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.03). De plus, alors qu'une question lui était posée sur son état de santé, il n'a nullement indiqué se trouver dans un état de stress ou de confusion, soutenant au contraire qu'il allait bien (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits importants (arrestation et détention à C._______ en mai 2013, ainsi que l'incorporation dans les milices) n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit est d'emblée mise en doute. 4.3 A cela s'ajoute que le recourant a également tenu des propos contradictoires. En effet, il a d'abord déclaré que son arrestation à E._______ était survenue lors des vacances scolaires de janvier 2014, pour ensuite la situer en juillet 2013 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 26). Il a également indiqué, à trois reprises, avoir reçu une arme en vue d'un entraînement militaire, tout en soutenant ensuite avoir refusé de la prendre (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 60, 109 et 115). Enfin, il a produit, lors de la seconde audition, un document présenté comme l'original de sa carte de résidence, dont il aurait été en possession tout au long de son voyage, alors qu'il avait soutenu, lors de la première audition, que ce document était en Erythrée et qu'il contacterait sa famille pour l'obtenir (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 8 ; pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.07). Il a ensuite nié, lors de la seconde audition, avoir tenu de tels propos (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 9 et 10), ce qui affaiblit davantage sa crédibilité. 4.4 Par ailleurs, les allégations du recourant en lien avec la période qu'il aurait vécue au sein de la milice de la division (...) sont succinctes, générales et dénuées de détails relevant du vécu. A titre d'exemple, alors qu'il aurait été incorporé à cette milice au cours d'une période non négligeable d'au moins six mois, il s'est contenté d'indiquer, après plusieurs questions à ce sujet, que son quotidien consistait à cuisiner, à chercher du bois et à apprendre à surveiller (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 88, et 116 à 118). Ses propos sont en outre contradictoires, incohérents et non plausibles en tant qu'ils concernent sa désertion et la période précédant son départ d'Erythrée. En effet, le recourant a indiqué qu'entre septembre-octobre 2013 et avril 2014, il y avait des périodes « où il désertait » et qu'il se faisait arrêter (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 90). Il s'est néanmoins contredit en affirmant ensuite qu'il n'avait pas déserté jusqu'en avril 2014 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 92). De plus, s'il avait effectivement déserté de la division (...), le fait de retourner régulièrement à son domicile au cours des mois suivants ne correspond pas au comportement typique qu'un déserteur aurait adopté, de sorte qu'il n'est pas plausible que le recourait ait pris, à réitérées reprises, le risque de se faire arrêter et d'être confronté aux sanctions découlant d'un tel acte (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 92, 93 et 111). Enfin, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais eu de contact avec les autorités au sujet de l'entraînement militaire et en avoir appris l'existence par des « gens du village » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 93, 97 à 100). De tels propos atténuent encore la crédibilité de son récit, étant rappelé que des déclarations portant sur des éléments essentiels et reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; voir également arrêt du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018 consid. 3.1.4 et les réf. cit.). 4.5 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les omissions, contradictions et descriptions insuffisamment détaillées relevées ci-dessus ne peuvent être qualifiées de simples confusions chronologiques ou de légères incohérences ; elles sont importantes, car elles portent sur des éléments essentiels de son récit. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______, s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il apparait, en définitive, que les motifs qui en sont à l'origine ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. Le recourant ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte fondée de future persécution. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 5.3 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus aux considérants 4.1 à 4.7 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son récit, et plus particulièrement ses allégations relatives à ses arrestations, son incorporation et, a fortiori, sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.5 Ainsi, même à admettre que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à juste titre, retenu le SEM. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7167/2016 du 21 décembre 2018 consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents, d'une soeur et de quatre frères. De plus, sa famille est propriétaire d'une maison, dans laquelle il a vécu jusqu'à son départ, et détient également du bétail ainsi que des terrains agricoles. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant dix ans et n'a pas invoqué de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité à la mandataire du recourant - dont le mandat n'a pas été formellement révoqué - pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; décision incidente du 13 février 2018). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, lors de son audition sommaire, A._______ a expliqué qu'en janvier 2014, lors de vacances scolaires, il se serait rendu à E._______ afin de rendre visite à l'un de ses frères. Il aurait toutefois été pris dans une rafle et aurait été emmené au poste de police n° (...), où il serait resté une semaine, avant d'être transféré à la prison de F._______. Lors de son interrogatoire, il aurait fait savoir qu'il était étudiant, raison pour laquelle il aurait été renvoyé, le jour même, à la prison du poste de police n° (...). Après deux jours de détention, il aurait été conduit à la prison de C._______. Une fois libéré, il aurait été obligé de mettre un terme à sa scolarité, en raison de ses absences répétées de l'école. Les autorités lui auraient alors demandé d'être réserviste et de porter une arme, laquelle lui aurait été transmise sans qu'il n'ait suivi au préalable un entraînement militaire. Quelque temps plus tard, il aurait appris, par des rumeurs, qu'il devait suivre un tel entraînement à G._______. Afin de se soustraire à cette mesure, il aurait décidé, en janvier 2015, de se rendre à H._______. Depuis cette localité, il aurait quitté l'Erythrée aux côtés d'un autre garçon, ami de sa famille. Son périple l'aurait mené en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie. Il est arrivé sur le territoire helvétique le 30 août 2015. Il n'aurait jamais possédé une carte d'identité ou un passeport, mais aurait eu une carte d'étudiant et de résidence, ainsi qu'un certificat de baptême.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de la seconde audition, l'intéressé a avancé les faits suivants. En mai 2013, lors d'une fête destinée aux milices de la division (...), il aurait été arrêté sans raison et emmené au poste de police de C._______, aux côtés de 26 autres personnes. Le lendemain, il aurait été transféré à I._______, où il serait resté une semaine. Ensuite, les autorités l'auraient détenu dans la prison souterraine de J._______. Il y aurait été frappé et attaché à d'autres prisonniers. Grâce à l'intervention du Ministère de l'Education et d'un garant, il aurait été libéré et aurait pu se présenter, en juin 2013, aux examens de la (...)ème année scolaire. N'ayant pas l'esprit tranquille, il n'aurait pas attendu les résultats de ses examens et serait parti à E._______, afin de rendre visite à l'un de ses frères et à un cousin. Toutefois, n'étant pas au bénéfice d'un laissez-passer, il aurait été arrêté et emmené au poste de police n° (...) de E._______. Une semaine plus tard, il aurait été transféré à F._______. Le jour même, le responsable de la prison aurait décidé de renvoyer au poste de police précité tous les étudiants, y compris l'intéressé. De retour à E._______, il aurait indiqué aux policiers qu'il était originaire de C._______, raison pour laquelle son transfert au poste de police de cette dernière ville aurait eu lieu. Après quelques jours, à savoir en septembre-octobre 2013, il aurait été envoyé auprès des milices de la division (...). Il y serait resté jusqu'à sa désertion en avril-mai 2014. Les mois suivants, il aurait vécu dans la brousse mais serait retourné régulièrement à son domicile. Vers la fin 2014 et le début 2015, il aurait appris par des villageois qu'un entraînement militaire était prévu pour les milices à G._______. Ayant peur de se faire arrêter et d'être astreint à une telle formation, il aurait décidé de quitter l'Erythrée. Lors de cette seconde audition, l'intéressé a notamment produit un document présenté comme l'original de sa carte de résidence.

E. 3.3 Dans sa décision du 26 octobre 2017, le SEM a retenu que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables. L'autorité intimée a d'abord retenu que certaines de ses allégations importantes étaient tardives, puisqu'il n'aurait pas mentionné, lors de la première audition, son emprisonnement survenu en mai 2013 et sa remise aux milices de la division (...), après sa libération du poste de police de C._______. Ensuite, le SEM a relevé les difficultés constantes que le prénommé avait eues à situer les événements dans le temps ainsi qu'à donner des indications précises et concrètes. L'autorité de première instance a également souligné que les propos du recourant étaient contradictoires sur plusieurs éléments centraux. A titre d'exemple, et selon les versions, il aurait interrompu sa scolarité en juin 2013 ou en 2014, tantôt en raison de ses absences, tantôt du fait qu'il ne pouvait pas « vivre en paix ». Il en va de même de la date à laquelle il aurait été pris dans une rafle à E._______, puisqu'il s'agirait de juillet 2013 ou de janvier 2014. Le SEM a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas de motifs qui le feraient apparaître comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l'asile. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible.

E. 3.4 Dans son recours du 1er décembre 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il aurait omis d'alléguer, lors de son audition sur les données personnelles, sa première détention ainsi que son incorporation au sein des milices. Il a rappelé à ce titre le caractère sommaire d'une telle audition, au cours de laquelle l'auditeur lui avait de surcroît demandé de résumer son récit et de répondre uniquement aux questions posées. Dans ces circonstances, il soutient avoir clairement expliqué son refus d'effectuer le service militaire et sa décision de quitter son pays afin d'y échapper. Par ailleurs, certaines de ses réponses confuses s'expliquaient par l'état de stress dans lequel il se trouvait lors de la seconde audition, ainsi que par l'écoulement du temps entre son départ du pays et la date à laquelle cette audition s'est déroulée. Après l'audition sur les motifs d'asile, il s'était d'ailleurs rendu compte qu'il n'avait pas toujours compris de quels faits l'auditeur parlait lorsque celui-ci lui posait des questions. Selon lui, il n'y avait en conséquence pas lieu de se focaliser, comme l'avait fait le SEM, sur des points secondaires ou de légères incohérences pour apprécier la vraisemblance de son récit. Il a également fait grief au SEM de n'avoir pas pris en compte la situation générale prévalant en Erythrée, à savoir que tous les citoyens âgés entre 18 et 40 ans sont astreints au service militaire. Il a réitéré avoir été lui-même été victime de rafles à deux reprises et avoir dû rejoindre une milice. Il a fait valoir que son refus de porter une arme, sa désertion de cette milice ainsi que son départ illégal du pays étaient autant d'éléments lui faisant craindre de subir des persécutions en cas de retour en Erythrée, de sorte qu'ils justifiaient en soi, à son avis, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le recourant a soutenu que cette mesure était illicite, dans la mesure où il serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine d'emprisonnement violant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De plus, même dans le cas d'une hypothétique libération, il serait incorporé de force et devrait effectuer un service militaire d'une durée indéterminée, ce qui entraînerait une violation de l'art. 4 CEDH.

E. 3.5 Dans sa réponse du 13 décembre 2018, le SEM a maintenu ses considérants et ses conclusions. Il a rappelé qu'en raison des invraisemblances relevées dans la décision entreprise, le parcours militaire du recourant ne s'était pas déroulé de la manière alléguée. De plus, il n'y avait pas lieu de considérer que celui-ci pourrait encourir un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée, puisque des facteurs supplémentaires, tels que mentionnés dans l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, faisaient défaut en l'espèce.

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.

E. 4.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition. En effet, lors de la première audition, il n'a nullement fait allusion à une arrestation qui serait survenue à C._______, en mai 2013, et qui aurait eu pour conséquence sa détention pour une durée d'un mois. Au cours de cette audition, il a seulement fait état d'une interpellation lors d'une rafle à E._______, en janvier 2014 (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Le recourant n'a également pas d'emblée indiqué avoir dû rejoindre les milices de la division (...), auprès desquelles il serait resté de septembre-octobre 2013 à avril-mai 2014. Il s'agit dès lors d'examiner si la tardiveté de ces allégués est excusable.

E. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.).

E. 4.2.2 Lors de son récit libre, le recourant a spontanément indiqué qu'il n'avait pas allégué, lors de sa première audition, son arrestation de mai 2013, au motif qu'il n'était « pas bien » (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 60). Il a également expliqué que l'auditeur lui avait demandé de résumer son récit et de relater uniquement ce qui lui était arrivé juste avant son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 62). Le Tribunal constate cependant que, lors de la première audition, le recourant n'a pas fait usage de la possibilité, qui s'est à tout le moins présentée à deux reprises, de s'exprimer sur d'autres éléments qui l'auraient décidé à demander l'asile (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.03). De plus, alors qu'une question lui était posée sur son état de santé, il n'a nullement indiqué se trouver dans un état de stress ou de confusion, soutenant au contraire qu'il allait bien (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits importants (arrestation et détention à C._______ en mai 2013, ainsi que l'incorporation dans les milices) n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit est d'emblée mise en doute.

E. 4.3 A cela s'ajoute que le recourant a également tenu des propos contradictoires. En effet, il a d'abord déclaré que son arrestation à E._______ était survenue lors des vacances scolaires de janvier 2014, pour ensuite la situer en juillet 2013 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 26). Il a également indiqué, à trois reprises, avoir reçu une arme en vue d'un entraînement militaire, tout en soutenant ensuite avoir refusé de la prendre (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 60, 109 et 115). Enfin, il a produit, lors de la seconde audition, un document présenté comme l'original de sa carte de résidence, dont il aurait été en possession tout au long de son voyage, alors qu'il avait soutenu, lors de la première audition, que ce document était en Erythrée et qu'il contacterait sa famille pour l'obtenir (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 8 ; pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.07). Il a ensuite nié, lors de la seconde audition, avoir tenu de tels propos (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 9 et 10), ce qui affaiblit davantage sa crédibilité.

E. 4.4 Par ailleurs, les allégations du recourant en lien avec la période qu'il aurait vécue au sein de la milice de la division (...) sont succinctes, générales et dénuées de détails relevant du vécu. A titre d'exemple, alors qu'il aurait été incorporé à cette milice au cours d'une période non négligeable d'au moins six mois, il s'est contenté d'indiquer, après plusieurs questions à ce sujet, que son quotidien consistait à cuisiner, à chercher du bois et à apprendre à surveiller (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 88, et 116 à 118). Ses propos sont en outre contradictoires, incohérents et non plausibles en tant qu'ils concernent sa désertion et la période précédant son départ d'Erythrée. En effet, le recourant a indiqué qu'entre septembre-octobre 2013 et avril 2014, il y avait des périodes « où il désertait » et qu'il se faisait arrêter (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 90). Il s'est néanmoins contredit en affirmant ensuite qu'il n'avait pas déserté jusqu'en avril 2014 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 92). De plus, s'il avait effectivement déserté de la division (...), le fait de retourner régulièrement à son domicile au cours des mois suivants ne correspond pas au comportement typique qu'un déserteur aurait adopté, de sorte qu'il n'est pas plausible que le recourait ait pris, à réitérées reprises, le risque de se faire arrêter et d'être confronté aux sanctions découlant d'un tel acte (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 92, 93 et 111). Enfin, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais eu de contact avec les autorités au sujet de l'entraînement militaire et en avoir appris l'existence par des « gens du village » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 93, 97 à 100). De tels propos atténuent encore la crédibilité de son récit, étant rappelé que des déclarations portant sur des éléments essentiels et reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; voir également arrêt du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018 consid. 3.1.4 et les réf. cit.).

E. 4.5 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les omissions, contradictions et descriptions insuffisamment détaillées relevées ci-dessus ne peuvent être qualifiées de simples confusions chronologiques ou de légères incohérences ; elles sont importantes, car elles portent sur des éléments essentiels de son récit.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______, s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il apparait, en définitive, que les motifs qui en sont à l'origine ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. Le recourant ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte fondée de future persécution.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée.

E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile.

E. 5.3 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus aux considérants 4.1 à 4.7 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son récit, et plus particulièrement ses allégations relatives à ses arrestations, son incorporation et, a fortiori, sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.5 Ainsi, même à admettre que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à juste titre, retenu le SEM.

E. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 8.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7167/2016 du 21 décembre 2018 consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents, d'une soeur et de quatre frères. De plus, sa famille est propriétaire d'une maison, dans laquelle il a vécu jusqu'à son départ, et détient également du bétail ainsi que des terrains agricoles. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant dix ans et n'a pas invoqué de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité à la mandataire du recourant - dont le mandat n'a pas été formellement révoqué - pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; décision incidente du 13 février 2018). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 12.3 En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 600 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6806/2017 Arrêt du 1er mars 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. L'intéressé a été entendu sommairement audit centre, le 7 septem-bre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 24 avril 2017. Il a notamment déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir eu pour dernier domicile la ville de C._______, située dans la région du D._______. C. Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 1er décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 13 février 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et lui a désigné une mandataire d'office, en la personne d'Isaura Tracchia. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 décembre 2018. Le 18 du même mois, cette réponse a été transmise au recourant pour information. G. Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, lors de son audition sommaire, A._______ a expliqué qu'en janvier 2014, lors de vacances scolaires, il se serait rendu à E._______ afin de rendre visite à l'un de ses frères. Il aurait toutefois été pris dans une rafle et aurait été emmené au poste de police n° (...), où il serait resté une semaine, avant d'être transféré à la prison de F._______. Lors de son interrogatoire, il aurait fait savoir qu'il était étudiant, raison pour laquelle il aurait été renvoyé, le jour même, à la prison du poste de police n° (...). Après deux jours de détention, il aurait été conduit à la prison de C._______. Une fois libéré, il aurait été obligé de mettre un terme à sa scolarité, en raison de ses absences répétées de l'école. Les autorités lui auraient alors demandé d'être réserviste et de porter une arme, laquelle lui aurait été transmise sans qu'il n'ait suivi au préalable un entraînement militaire. Quelque temps plus tard, il aurait appris, par des rumeurs, qu'il devait suivre un tel entraînement à G._______. Afin de se soustraire à cette mesure, il aurait décidé, en janvier 2015, de se rendre à H._______. Depuis cette localité, il aurait quitté l'Erythrée aux côtés d'un autre garçon, ami de sa famille. Son périple l'aurait mené en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie. Il est arrivé sur le territoire helvétique le 30 août 2015. Il n'aurait jamais possédé une carte d'identité ou un passeport, mais aurait eu une carte d'étudiant et de résidence, ainsi qu'un certificat de baptême. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de la seconde audition, l'intéressé a avancé les faits suivants. En mai 2013, lors d'une fête destinée aux milices de la division (...), il aurait été arrêté sans raison et emmené au poste de police de C._______, aux côtés de 26 autres personnes. Le lendemain, il aurait été transféré à I._______, où il serait resté une semaine. Ensuite, les autorités l'auraient détenu dans la prison souterraine de J._______. Il y aurait été frappé et attaché à d'autres prisonniers. Grâce à l'intervention du Ministère de l'Education et d'un garant, il aurait été libéré et aurait pu se présenter, en juin 2013, aux examens de la (...)ème année scolaire. N'ayant pas l'esprit tranquille, il n'aurait pas attendu les résultats de ses examens et serait parti à E._______, afin de rendre visite à l'un de ses frères et à un cousin. Toutefois, n'étant pas au bénéfice d'un laissez-passer, il aurait été arrêté et emmené au poste de police n° (...) de E._______. Une semaine plus tard, il aurait été transféré à F._______. Le jour même, le responsable de la prison aurait décidé de renvoyer au poste de police précité tous les étudiants, y compris l'intéressé. De retour à E._______, il aurait indiqué aux policiers qu'il était originaire de C._______, raison pour laquelle son transfert au poste de police de cette dernière ville aurait eu lieu. Après quelques jours, à savoir en septembre-octobre 2013, il aurait été envoyé auprès des milices de la division (...). Il y serait resté jusqu'à sa désertion en avril-mai 2014. Les mois suivants, il aurait vécu dans la brousse mais serait retourné régulièrement à son domicile. Vers la fin 2014 et le début 2015, il aurait appris par des villageois qu'un entraînement militaire était prévu pour les milices à G._______. Ayant peur de se faire arrêter et d'être astreint à une telle formation, il aurait décidé de quitter l'Erythrée. Lors de cette seconde audition, l'intéressé a notamment produit un document présenté comme l'original de sa carte de résidence. 3.3 Dans sa décision du 26 octobre 2017, le SEM a retenu que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables. L'autorité intimée a d'abord retenu que certaines de ses allégations importantes étaient tardives, puisqu'il n'aurait pas mentionné, lors de la première audition, son emprisonnement survenu en mai 2013 et sa remise aux milices de la division (...), après sa libération du poste de police de C._______. Ensuite, le SEM a relevé les difficultés constantes que le prénommé avait eues à situer les événements dans le temps ainsi qu'à donner des indications précises et concrètes. L'autorité de première instance a également souligné que les propos du recourant étaient contradictoires sur plusieurs éléments centraux. A titre d'exemple, et selon les versions, il aurait interrompu sa scolarité en juin 2013 ou en 2014, tantôt en raison de ses absences, tantôt du fait qu'il ne pouvait pas « vivre en paix ». Il en va de même de la date à laquelle il aurait été pris dans une rafle à E._______, puisqu'il s'agirait de juillet 2013 ou de janvier 2014. Le SEM a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas de motifs qui le feraient apparaître comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l'asile. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. 3.4 Dans son recours du 1er décembre 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il aurait omis d'alléguer, lors de son audition sur les données personnelles, sa première détention ainsi que son incorporation au sein des milices. Il a rappelé à ce titre le caractère sommaire d'une telle audition, au cours de laquelle l'auditeur lui avait de surcroît demandé de résumer son récit et de répondre uniquement aux questions posées. Dans ces circonstances, il soutient avoir clairement expliqué son refus d'effectuer le service militaire et sa décision de quitter son pays afin d'y échapper. Par ailleurs, certaines de ses réponses confuses s'expliquaient par l'état de stress dans lequel il se trouvait lors de la seconde audition, ainsi que par l'écoulement du temps entre son départ du pays et la date à laquelle cette audition s'est déroulée. Après l'audition sur les motifs d'asile, il s'était d'ailleurs rendu compte qu'il n'avait pas toujours compris de quels faits l'auditeur parlait lorsque celui-ci lui posait des questions. Selon lui, il n'y avait en conséquence pas lieu de se focaliser, comme l'avait fait le SEM, sur des points secondaires ou de légères incohérences pour apprécier la vraisemblance de son récit. Il a également fait grief au SEM de n'avoir pas pris en compte la situation générale prévalant en Erythrée, à savoir que tous les citoyens âgés entre 18 et 40 ans sont astreints au service militaire. Il a réitéré avoir été lui-même été victime de rafles à deux reprises et avoir dû rejoindre une milice. Il a fait valoir que son refus de porter une arme, sa désertion de cette milice ainsi que son départ illégal du pays étaient autant d'éléments lui faisant craindre de subir des persécutions en cas de retour en Erythrée, de sorte qu'ils justifiaient en soi, à son avis, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le recourant a soutenu que cette mesure était illicite, dans la mesure où il serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine d'emprisonnement violant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De plus, même dans le cas d'une hypothétique libération, il serait incorporé de force et devrait effectuer un service militaire d'une durée indéterminée, ce qui entraînerait une violation de l'art. 4 CEDH. 3.5 Dans sa réponse du 13 décembre 2018, le SEM a maintenu ses considérants et ses conclusions. Il a rappelé qu'en raison des invraisemblances relevées dans la décision entreprise, le parcours militaire du recourant ne s'était pas déroulé de la manière alléguée. De plus, il n'y avait pas lieu de considérer que celui-ci pourrait encourir un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée, puisque des facteurs supplémentaires, tels que mentionnés dans l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, faisaient défaut en l'espèce. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition. En effet, lors de la première audition, il n'a nullement fait allusion à une arrestation qui serait survenue à C._______, en mai 2013, et qui aurait eu pour conséquence sa détention pour une durée d'un mois. Au cours de cette audition, il a seulement fait état d'une interpellation lors d'une rafle à E._______, en janvier 2014 (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Le recourant n'a également pas d'emblée indiqué avoir dû rejoindre les milices de la division (...), auprès desquelles il serait resté de septembre-octobre 2013 à avril-mai 2014. Il s'agit dès lors d'examiner si la tardiveté de ces allégués est excusable. 4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 4.2.2 Lors de son récit libre, le recourant a spontanément indiqué qu'il n'avait pas allégué, lors de sa première audition, son arrestation de mai 2013, au motif qu'il n'était « pas bien » (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 60). Il a également expliqué que l'auditeur lui avait demandé de résumer son récit et de relater uniquement ce qui lui était arrivé juste avant son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 62). Le Tribunal constate cependant que, lors de la première audition, le recourant n'a pas fait usage de la possibilité, qui s'est à tout le moins présentée à deux reprises, de s'exprimer sur d'autres éléments qui l'auraient décidé à demander l'asile (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.03). De plus, alors qu'une question lui était posée sur son état de santé, il n'a nullement indiqué se trouver dans un état de stress ou de confusion, soutenant au contraire qu'il allait bien (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Finalement, au terme de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a apposé sa signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu'il correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile. Aucun des éléments mentionnés par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne pouvant être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits importants (arrestation et détention à C._______ en mai 2013, ainsi que l'incorporation dans les milices) n'est pas excusable, de sorte que la vraisemblance de son récit est d'emblée mise en doute. 4.3 A cela s'ajoute que le recourant a également tenu des propos contradictoires. En effet, il a d'abord déclaré que son arrestation à E._______ était survenue lors des vacances scolaires de janvier 2014, pour ensuite la situer en juillet 2013 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 26). Il a également indiqué, à trois reprises, avoir reçu une arme en vue d'un entraînement militaire, tout en soutenant ensuite avoir refusé de la prendre (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 60, 109 et 115). Enfin, il a produit, lors de la seconde audition, un document présenté comme l'original de sa carte de résidence, dont il aurait été en possession tout au long de son voyage, alors qu'il avait soutenu, lors de la première audition, que ce document était en Erythrée et qu'il contacterait sa famille pour l'obtenir (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 8 ; pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.07). Il a ensuite nié, lors de la seconde audition, avoir tenu de tels propos (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 9 et 10), ce qui affaiblit davantage sa crédibilité. 4.4 Par ailleurs, les allégations du recourant en lien avec la période qu'il aurait vécue au sein de la milice de la division (...) sont succinctes, générales et dénuées de détails relevant du vécu. A titre d'exemple, alors qu'il aurait été incorporé à cette milice au cours d'une période non négligeable d'au moins six mois, il s'est contenté d'indiquer, après plusieurs questions à ce sujet, que son quotidien consistait à cuisiner, à chercher du bois et à apprendre à surveiller (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 88, et 116 à 118). Ses propos sont en outre contradictoires, incohérents et non plausibles en tant qu'ils concernent sa désertion et la période précédant son départ d'Erythrée. En effet, le recourant a indiqué qu'entre septembre-octobre 2013 et avril 2014, il y avait des périodes « où il désertait » et qu'il se faisait arrêter (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 90). Il s'est néanmoins contredit en affirmant ensuite qu'il n'avait pas déserté jusqu'en avril 2014 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 92). De plus, s'il avait effectivement déserté de la division (...), le fait de retourner régulièrement à son domicile au cours des mois suivants ne correspond pas au comportement typique qu'un déserteur aurait adopté, de sorte qu'il n'est pas plausible que le recourait ait pris, à réitérées reprises, le risque de se faire arrêter et d'être confronté aux sanctions découlant d'un tel acte (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 92, 93 et 111). Enfin, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais eu de contact avec les autorités au sujet de l'entraînement militaire et en avoir appris l'existence par des « gens du village » (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 93, 97 à 100). De tels propos atténuent encore la crédibilité de son récit, étant rappelé que des déclarations portant sur des éléments essentiels et reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; voir également arrêt du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018 consid. 3.1.4 et les réf. cit.). 4.5 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les omissions, contradictions et descriptions insuffisamment détaillées relevées ci-dessus ne peuvent être qualifiées de simples confusions chronologiques ou de légères incohérences ; elles sont importantes, car elles portent sur des éléments essentiels de son récit. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______, s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il apparait, en définitive, que les motifs qui en sont à l'origine ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. Le recourant ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte fondée de future persécution. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 5.3 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus aux considérants 4.1 à 4.7 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son récit, et plus particulièrement ses allégations relatives à ses arrestations, son incorporation et, a fortiori, sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.5 Ainsi, même à admettre que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à juste titre, retenu le SEM. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7167/2016 du 21 décembre 2018 consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents, d'une soeur et de quatre frères. De plus, sa famille est propriétaire d'une maison, dans laquelle il a vécu jusqu'à son départ, et détient également du bétail ainsi que des terrains agricoles. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant dix ans et n'a pas invoqué de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité à la mandataire du recourant - dont le mandat n'a pas été formellement révoqué - pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; décision incidente du 13 février 2018). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 600 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :