opencaselaw.ch

E-7167/2016

E-7167/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 1er juin 2015, il a déclaré qu'il était né à B._______, et qu'il avait, en 2006, déménagé avec ses parents à C._______ (localités situées dans le zoba Debub). En 2010, plusieurs jeunes de son quartier auraient quitté illégalement le pays. Face à cette situation, les autorités auraient suspecté tous les autres de vouloir en faire de même. Dans ce contexte, alors qu'il allait terminer sa 10e année de scolarité, le recourant aurait été appréhendé à l'école, puis détenu durant six mois à « D._______ ». Suite à sa libération, il aurait été placé dans un camp d'entraînement de cette même localité, et contraint d'y accomplir une formation militaire de base de six mois. A l'échéance de cette formation, il aurait été affecté à la (...) KS, stationnée à Asmara. A l'instar des autres soldats de son unité, il aurait principalement effectué des gardes de nuit et aurait pu se déplacer librement dans la ville la journée, durant son temps libre. Un mois plus tard, profitant de l'absence de surveillance, il aurait déserté et serait rentré à C._______. Appréhendé une année plus tard environ, il aurait été détenu deux mois dans la prison de E._______, puis reconduit à son ancienne unité, entretemps stationnée à F._______. Durant son transfert, il serait parvenu à prendre la fuite à G._______. Il serait ensuite rentré à la maison. Aspirant à plus de liberté, il aurait gagné l'Ethiopie en (...) 2014. Pour ce faire, il se serait rendu, en bus, à « H._______ », village où habitaient ses grands-parents maternels, puis aurait franchi la frontière. Il aurait rejoint I._______, J._______, puis le camp de réfugiés de K._______, où il aurait séjourné durant deux mois. Il aurait ensuite gagné le Soudan et aurait été appréhendé à L._______ et emprisonné. Libéré six mois plus tard, il aurait poursuivi son parcours migratoire en Libye (où il aurait été détenu durant trois mois, puis remis en liberté après paiement d'une rançon) et en Italie, avant d'arriver en Suisse. Il a allégué ne jamais avoir eu de passeport et s'être fait confisquer, en Ethiopie, sa carte d'identité établie en 2011 à C._______. C. Entendu le 16 août 2016 sur ses motifs, le recourant a déclaré qu'il avait effectué ses 8e, 9e et 10e (2009/2010) années scolaires à C._______ et travaillé, depuis 2009, en tant que (...). Il aurait été le seul étudiant de sa classe à être arrêté. Son arrestation serait survenue durant son dernier examen de fin de 10e année, en (...) 2010. Il aurait été, dans un premier temps, retenu, durant une semaine, auprès du bureau des services secrets de C._______ (localisé dans les environs immédiats de son lieu de travail), puis déplacé dans une prison à « D._______ », où il aurait croupi durant six mois environ (de [...] à [...] 2010). Une fois libéré, il aurait effectué, dans cette même localité, une formation militaire de base de six mois, puis aurait été affecté à l'unité militaire M._______, à Asmara. En tant que nouvelle recrue au sein de cette unité, il aurait été soumis à une surveillance rigoureuse. Cette surveillance aurait toutefois diminué à la fin du premier mois, ce qui lui aurait permis de quitter clandestinement le camp ; il aurait sauté dans un terrain vague, depuis un cabanon utilisé pour le divertissement des troupes. Il serait rentré à pied à C._______, en évitant soigneusement les postes de contrôle. De retour à C._______, il aurait repris, en cachette (cf. pv. de l'audition du 16 août 2016, Q99), son travail de (...) au même emplacement qu'avant. A chaque fois qu'il aurait entendu des rumeurs annonciatrices de rafles, il n'aurait pas dormi au domicile familial ; ainsi, il aurait passé certaines nuits chez des amis, voire dans la brousse. Une année après sa désertion, en 2013, un contrôle d'identité aurait été effectué sur son lieu de travail, lors d'une rafle. N'ayant aucun document sur lui, il aurait été embarqué avec d'autres personnes et détenu deux mois à la prison de E._______ dans des conditions difficiles. A sa sortie, des soldats de son ancienne unité, entretemps stationnée à G._______, l'auraient réceptionné et reconduit, avec d'autres détenus, auprès de celle-ci. Arrivé à destination, il serait parvenu à prendre la fuite avec les autres détenus, sous une pluie de balles. Il serait demeuré deux jours dans la brousse et tombé malade. Un chauffeur de camion aurait accepté de le conduire à N._______ et lui aurait remis une somme d'argent. Il serait ensuite rentré, en bus, à C._______, en prenant soin d'éviter les postes de contrôle (en particulier en sortant du bus avant ceux-ci et en les contournant à pied). Il aurait vécu encore près de six mois ou plus à C._______, sur le qui-vive, continuant à travailler comme (...), mais en passant ses nuitées hors du domicile familial, chez des amis ou sur son lieu de travail. Durant cette période, il se serait en permanence renseigné sur le chemin à emprunter pour quitter le pays. En 2014, il se serait rendu à B._______ en bus, puis dans le village frontalier de ses grands-parents maternels à pied. Durant un mois, il aurait observé les lieux de stationnement des gardes-frontière. En (...) 2014, il aurait, dans la plus grande discrétion, traversé la frontière et gagné l'Ethiopie. Il a produit un bulletin scolaire (concernant l'année 2007/2008) et une copie d'un diplôme attestant du suivi d'un cours en électronique du (...) au (...) 2012 (trois mois) à C._______. Il a indiqué que ses parents et trois frères et deux soeurs, tous les cinq plus jeunes que lui, habitaient encore dans cette localité, où ils tenaient, depuis environ une dizaine d'années, une épicerie. Ils se porteraient bien. D. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations étaient inconstantes, contraires à l'expérience générale, contradictoires sur plusieurs points, et, partant, invraisemblables. Indépendamment du prétendu départ illégal d'Erythrée, aucun élément ne permettait, à son avis, d'admettre que l'intéressé avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour. Il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors qu'il était jeune, en bonne santé et sans charge familiale. Il pourrait, de surcroît, compter sur le soutien de sa famille, propriétaire d'un magasin d'alimentation, et sur l'aide financière de deux de ses frères séjournant à l'étranger. E. Par acte du 21 novembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que le SEM avait violé le droit en changeant sa pratique d'antan, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Ce changement ne reposerait pas sur des sources suffisamment fiables et irait à l'encontre de l'ATAF 2010/54. Il a soutenu que son départ illégal d'Erythrée ne faisait, en l'état, aucun doute et que, partant, le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié et l'admettre provisoirement en Suisse. F. Par écrit du 2 mai 2017, le recourant a fait parvenir un complément à son recours. Il a fait valoir, à l'appui de celui-ci, qu'il risquait, en raison de son âge notamment, d'être astreint au service national en cas de retour, et, partant, d'être soumis à des mauvais traitements et à un travail forcé en violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Par décision incidente du 8 septembre 2017, le juge instructeur a désigné la mandataire du recourant en qualité de mandataire d'office et invité le SEM à déposer une réponse au recours. H. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Citant l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a relevé que le départ illégal d'Erythrée n'était plus décisif, en tant que tel, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne pouvait désormais intervenir qu'en présence d'autres motifs - en l'espèce inexistants - laissant apparaître le recourant comme une « persona non grata ». I. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. J. Dans sa réplique du 19 octobre 2017, le recourant a maintenu sa position. Il a produit un décompte de prestations, daté du même jour. K. Par courrier du 6 juillet 2018, la mandataire du recourant a indiqué qu'elle cessait son activité et sollicitait le transfert de son mandat d'office à une collègue, avocate auprès de la même association qu'elle, pour autant que d'autres actes de procédure soient encore nécessaires. L. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge instructeur lui a répondu, d'une part, que le courrier précité ne comportait aucune procuration en original, autorisant la mandataire nouvellement désignée à agir au nom du recourant, et, d'autre part, que la présente procédure était prête à être jugée. Il a classé la demande de transfert du mandat d'office et informé la mandataire qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur le montant de son indemnité et sur le destinataire du versement. M. Les autres faits et arguments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'argumentation, développée par l'intéressé dans son recours, selon laquelle le SEM avait violé le droit en modifiant sa pratique (cf. Faits, let E). En effet, la nouvelle pratique, critiquée par le recourant, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 2 novembre 2016, a entretemps été confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 A l'instar du SEM dans sa décision, force est de constater que les déclarations du recourant sont vagues et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue sur des éléments essentiels de son récit, tels que son arrestation en 2010 (cf. pv. d'audition du 16 août 2016, Q75), sa période de détention à « D._______ » (cf. Q78 ss), la désertion de son unité à Asmara (cf. Q87 ss) et sa fuite de G._______ (cf. Q105 et Q109). A cela s'ajoute que ses allégations (tenues lors de son audition sur les motifs), selon lesquelles il aurait été le seul de sa classe à être arrêté en (...) 2010 (pour le motif d'avoir voulu quitter illégalement son pays), ne concordent pas avec le contexte évoqué lors de son audition sommaire, selon lequel les autorités soupçonnaient tous les jeunes de son quartier de vouloir s'expatrier. Il n'est également guère plausible que le recourant ait pu quitter aussi facilement, après deux mois, la place d'armes à Asmara, alors qu'il était, selon ses dires, sujet à une forte surveillance en tant que nouvelle recrue, du moins durant le premier mois. Il n'est en effet, en toute logique, guère plausible que les nouveaux-venus soient soumis à une surveillance spécifique, qui diminue déjà dès le deuxième mois. Enfin, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue désertion de son unité à Asmara, le recourant ait pu vivre, une année durant, dans sa localité de provenance, dans les conditions décrites (soit en continuant d'exercer son travail de [...] à la même adresse qu'avant [selon ses dires, dans un [...], situé dans les environs immédiats du bureau des services secrets de la ville, cf. Q72 et Q92] et en suivant un cours en électronique du [...] au [...] 2012 dans une école locale [cf. diplôme]), et ce sans avoir été arrêté. La même constatation peut être faite en ce qui concerne la période de six mois ou plus ayant précédé son départ du pays (continuation de son travail de [...], nuitées passées sur son lieu de travail, etc.). Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.3 Il n'y a pas non plus de facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Vu l'invraisemblance de ses déclarations, on ne saurait admettre qu'il ait rendu crédible un contact concret avec les autorités militaires ; il n'a, par ailleurs, pas eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d'opposition au régime. 4.4 Le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est, de surcroît, pas pertinent en matière d'asile. En effet, conformément à la jurisprudence, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 5). 4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié sur son site internet comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences chez les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. S'agissant du service national civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière générale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volontaire, c'est-à-dire non forcée (cf. consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 8. 8.1 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 17). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, l'intéressé n'a contesté ni dans son recours ni ultérieurement les motifs avancés par le SEM dans la décision attaquée concernant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu de confirmer ceux-ci : le recourant est jeune, en bonne santé et sans charge familiale, et dispose d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée (ses parents exploitant une épicerie à C._______) ; il peut également être attendu de lui qu'il sollicite de la part de ses frères, domiciliés à l'étranger, une aide financière, en cas de besoin. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario).

9. Enfin, bien qu'un retour forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne de Mejreme Omuri, employée de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. En tenant compte du décompte final de prestations du 19 octobre 2017, le Tribunal arrête l'indemnité à un montant de 1'032.80 francs (TVA comprise).

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'argumentation, développée par l'intéressé dans son recours, selon laquelle le SEM avait violé le droit en modifiant sa pratique (cf. Faits, let E). En effet, la nouvelle pratique, critiquée par le recourant, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 2 novembre 2016, a entretemps été confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité.

E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 A l'instar du SEM dans sa décision, force est de constater que les déclarations du recourant sont vagues et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue sur des éléments essentiels de son récit, tels que son arrestation en 2010 (cf. pv. d'audition du 16 août 2016, Q75), sa période de détention à « D._______ » (cf. Q78 ss), la désertion de son unité à Asmara (cf. Q87 ss) et sa fuite de G._______ (cf. Q105 et Q109). A cela s'ajoute que ses allégations (tenues lors de son audition sur les motifs), selon lesquelles il aurait été le seul de sa classe à être arrêté en (...) 2010 (pour le motif d'avoir voulu quitter illégalement son pays), ne concordent pas avec le contexte évoqué lors de son audition sommaire, selon lequel les autorités soupçonnaient tous les jeunes de son quartier de vouloir s'expatrier. Il n'est également guère plausible que le recourant ait pu quitter aussi facilement, après deux mois, la place d'armes à Asmara, alors qu'il était, selon ses dires, sujet à une forte surveillance en tant que nouvelle recrue, du moins durant le premier mois. Il n'est en effet, en toute logique, guère plausible que les nouveaux-venus soient soumis à une surveillance spécifique, qui diminue déjà dès le deuxième mois. Enfin, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue désertion de son unité à Asmara, le recourant ait pu vivre, une année durant, dans sa localité de provenance, dans les conditions décrites (soit en continuant d'exercer son travail de [...] à la même adresse qu'avant [selon ses dires, dans un [...], situé dans les environs immédiats du bureau des services secrets de la ville, cf. Q72 et Q92] et en suivant un cours en électronique du [...] au [...] 2012 dans une école locale [cf. diplôme]), et ce sans avoir été arrêté. La même constatation peut être faite en ce qui concerne la période de six mois ou plus ayant précédé son départ du pays (continuation de son travail de [...], nuitées passées sur son lieu de travail, etc.). Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.3 Il n'y a pas non plus de facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Vu l'invraisemblance de ses déclarations, on ne saurait admettre qu'il ait rendu crédible un contact concret avec les autorités militaires ; il n'a, par ailleurs, pas eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d'opposition au régime.

E. 4.4 Le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est, de surcroît, pas pertinent en matière d'asile. En effet, conformément à la jurisprudence, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 5).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 6.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié sur son site internet comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences chez les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. S'agissant du service national civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée.

E. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière générale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volontaire, c'est-à-dire non forcée (cf. consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 8.1 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 17). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 8.3 En l'espèce, l'intéressé n'a contesté ni dans son recours ni ultérieurement les motifs avancés par le SEM dans la décision attaquée concernant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu de confirmer ceux-ci : le recourant est jeune, en bonne santé et sans charge familiale, et dispose d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée (ses parents exploitant une épicerie à C._______) ; il peut également être attendu de lui qu'il sollicite de la part de ses frères, domiciliés à l'étranger, une aide financière, en cas de besoin.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario).

E. 9 Enfin, bien qu'un retour forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 11.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne de Mejreme Omuri, employée de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. En tenant compte du décompte final de prestations du 19 octobre 2017, le Tribunal arrête l'indemnité à un montant de 1'032.80 francs (TVA comprise).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'032.80 francs est allouée à Mejreme Omuri à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7167/2016 Arrêt du 21 décembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...) Erythrée, représenté par Mejreme Omuri, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 22 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 1er juin 2015, il a déclaré qu'il était né à B._______, et qu'il avait, en 2006, déménagé avec ses parents à C._______ (localités situées dans le zoba Debub). En 2010, plusieurs jeunes de son quartier auraient quitté illégalement le pays. Face à cette situation, les autorités auraient suspecté tous les autres de vouloir en faire de même. Dans ce contexte, alors qu'il allait terminer sa 10e année de scolarité, le recourant aurait été appréhendé à l'école, puis détenu durant six mois à « D._______ ». Suite à sa libération, il aurait été placé dans un camp d'entraînement de cette même localité, et contraint d'y accomplir une formation militaire de base de six mois. A l'échéance de cette formation, il aurait été affecté à la (...) KS, stationnée à Asmara. A l'instar des autres soldats de son unité, il aurait principalement effectué des gardes de nuit et aurait pu se déplacer librement dans la ville la journée, durant son temps libre. Un mois plus tard, profitant de l'absence de surveillance, il aurait déserté et serait rentré à C._______. Appréhendé une année plus tard environ, il aurait été détenu deux mois dans la prison de E._______, puis reconduit à son ancienne unité, entretemps stationnée à F._______. Durant son transfert, il serait parvenu à prendre la fuite à G._______. Il serait ensuite rentré à la maison. Aspirant à plus de liberté, il aurait gagné l'Ethiopie en (...) 2014. Pour ce faire, il se serait rendu, en bus, à « H._______ », village où habitaient ses grands-parents maternels, puis aurait franchi la frontière. Il aurait rejoint I._______, J._______, puis le camp de réfugiés de K._______, où il aurait séjourné durant deux mois. Il aurait ensuite gagné le Soudan et aurait été appréhendé à L._______ et emprisonné. Libéré six mois plus tard, il aurait poursuivi son parcours migratoire en Libye (où il aurait été détenu durant trois mois, puis remis en liberté après paiement d'une rançon) et en Italie, avant d'arriver en Suisse. Il a allégué ne jamais avoir eu de passeport et s'être fait confisquer, en Ethiopie, sa carte d'identité établie en 2011 à C._______. C. Entendu le 16 août 2016 sur ses motifs, le recourant a déclaré qu'il avait effectué ses 8e, 9e et 10e (2009/2010) années scolaires à C._______ et travaillé, depuis 2009, en tant que (...). Il aurait été le seul étudiant de sa classe à être arrêté. Son arrestation serait survenue durant son dernier examen de fin de 10e année, en (...) 2010. Il aurait été, dans un premier temps, retenu, durant une semaine, auprès du bureau des services secrets de C._______ (localisé dans les environs immédiats de son lieu de travail), puis déplacé dans une prison à « D._______ », où il aurait croupi durant six mois environ (de [...] à [...] 2010). Une fois libéré, il aurait effectué, dans cette même localité, une formation militaire de base de six mois, puis aurait été affecté à l'unité militaire M._______, à Asmara. En tant que nouvelle recrue au sein de cette unité, il aurait été soumis à une surveillance rigoureuse. Cette surveillance aurait toutefois diminué à la fin du premier mois, ce qui lui aurait permis de quitter clandestinement le camp ; il aurait sauté dans un terrain vague, depuis un cabanon utilisé pour le divertissement des troupes. Il serait rentré à pied à C._______, en évitant soigneusement les postes de contrôle. De retour à C._______, il aurait repris, en cachette (cf. pv. de l'audition du 16 août 2016, Q99), son travail de (...) au même emplacement qu'avant. A chaque fois qu'il aurait entendu des rumeurs annonciatrices de rafles, il n'aurait pas dormi au domicile familial ; ainsi, il aurait passé certaines nuits chez des amis, voire dans la brousse. Une année après sa désertion, en 2013, un contrôle d'identité aurait été effectué sur son lieu de travail, lors d'une rafle. N'ayant aucun document sur lui, il aurait été embarqué avec d'autres personnes et détenu deux mois à la prison de E._______ dans des conditions difficiles. A sa sortie, des soldats de son ancienne unité, entretemps stationnée à G._______, l'auraient réceptionné et reconduit, avec d'autres détenus, auprès de celle-ci. Arrivé à destination, il serait parvenu à prendre la fuite avec les autres détenus, sous une pluie de balles. Il serait demeuré deux jours dans la brousse et tombé malade. Un chauffeur de camion aurait accepté de le conduire à N._______ et lui aurait remis une somme d'argent. Il serait ensuite rentré, en bus, à C._______, en prenant soin d'éviter les postes de contrôle (en particulier en sortant du bus avant ceux-ci et en les contournant à pied). Il aurait vécu encore près de six mois ou plus à C._______, sur le qui-vive, continuant à travailler comme (...), mais en passant ses nuitées hors du domicile familial, chez des amis ou sur son lieu de travail. Durant cette période, il se serait en permanence renseigné sur le chemin à emprunter pour quitter le pays. En 2014, il se serait rendu à B._______ en bus, puis dans le village frontalier de ses grands-parents maternels à pied. Durant un mois, il aurait observé les lieux de stationnement des gardes-frontière. En (...) 2014, il aurait, dans la plus grande discrétion, traversé la frontière et gagné l'Ethiopie. Il a produit un bulletin scolaire (concernant l'année 2007/2008) et une copie d'un diplôme attestant du suivi d'un cours en électronique du (...) au (...) 2012 (trois mois) à C._______. Il a indiqué que ses parents et trois frères et deux soeurs, tous les cinq plus jeunes que lui, habitaient encore dans cette localité, où ils tenaient, depuis environ une dizaine d'années, une épicerie. Ils se porteraient bien. D. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations étaient inconstantes, contraires à l'expérience générale, contradictoires sur plusieurs points, et, partant, invraisemblables. Indépendamment du prétendu départ illégal d'Erythrée, aucun élément ne permettait, à son avis, d'admettre que l'intéressé avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour. Il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors qu'il était jeune, en bonne santé et sans charge familiale. Il pourrait, de surcroît, compter sur le soutien de sa famille, propriétaire d'un magasin d'alimentation, et sur l'aide financière de deux de ses frères séjournant à l'étranger. E. Par acte du 21 novembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que le SEM avait violé le droit en changeant sa pratique d'antan, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Ce changement ne reposerait pas sur des sources suffisamment fiables et irait à l'encontre de l'ATAF 2010/54. Il a soutenu que son départ illégal d'Erythrée ne faisait, en l'état, aucun doute et que, partant, le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié et l'admettre provisoirement en Suisse. F. Par écrit du 2 mai 2017, le recourant a fait parvenir un complément à son recours. Il a fait valoir, à l'appui de celui-ci, qu'il risquait, en raison de son âge notamment, d'être astreint au service national en cas de retour, et, partant, d'être soumis à des mauvais traitements et à un travail forcé en violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Par décision incidente du 8 septembre 2017, le juge instructeur a désigné la mandataire du recourant en qualité de mandataire d'office et invité le SEM à déposer une réponse au recours. H. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Citant l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a relevé que le départ illégal d'Erythrée n'était plus décisif, en tant que tel, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne pouvait désormais intervenir qu'en présence d'autres motifs - en l'espèce inexistants - laissant apparaître le recourant comme une « persona non grata ». I. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM. J. Dans sa réplique du 19 octobre 2017, le recourant a maintenu sa position. Il a produit un décompte de prestations, daté du même jour. K. Par courrier du 6 juillet 2018, la mandataire du recourant a indiqué qu'elle cessait son activité et sollicitait le transfert de son mandat d'office à une collègue, avocate auprès de la même association qu'elle, pour autant que d'autres actes de procédure soient encore nécessaires. L. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge instructeur lui a répondu, d'une part, que le courrier précité ne comportait aucune procuration en original, autorisant la mandataire nouvellement désignée à agir au nom du recourant, et, d'autre part, que la présente procédure était prête à être jugée. Il a classé la demande de transfert du mandat d'office et informé la mandataire qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur le montant de son indemnité et sur le destinataire du versement. M. Les autres faits et arguments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'argumentation, développée par l'intéressé dans son recours, selon laquelle le SEM avait violé le droit en modifiant sa pratique (cf. Faits, let E). En effet, la nouvelle pratique, critiquée par le recourant, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 2 novembre 2016, a entretemps été confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 A l'instar du SEM dans sa décision, force est de constater que les déclarations du recourant sont vagues et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue sur des éléments essentiels de son récit, tels que son arrestation en 2010 (cf. pv. d'audition du 16 août 2016, Q75), sa période de détention à « D._______ » (cf. Q78 ss), la désertion de son unité à Asmara (cf. Q87 ss) et sa fuite de G._______ (cf. Q105 et Q109). A cela s'ajoute que ses allégations (tenues lors de son audition sur les motifs), selon lesquelles il aurait été le seul de sa classe à être arrêté en (...) 2010 (pour le motif d'avoir voulu quitter illégalement son pays), ne concordent pas avec le contexte évoqué lors de son audition sommaire, selon lequel les autorités soupçonnaient tous les jeunes de son quartier de vouloir s'expatrier. Il n'est également guère plausible que le recourant ait pu quitter aussi facilement, après deux mois, la place d'armes à Asmara, alors qu'il était, selon ses dires, sujet à une forte surveillance en tant que nouvelle recrue, du moins durant le premier mois. Il n'est en effet, en toute logique, guère plausible que les nouveaux-venus soient soumis à une surveillance spécifique, qui diminue déjà dès le deuxième mois. Enfin, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue désertion de son unité à Asmara, le recourant ait pu vivre, une année durant, dans sa localité de provenance, dans les conditions décrites (soit en continuant d'exercer son travail de [...] à la même adresse qu'avant [selon ses dires, dans un [...], situé dans les environs immédiats du bureau des services secrets de la ville, cf. Q72 et Q92] et en suivant un cours en électronique du [...] au [...] 2012 dans une école locale [cf. diplôme]), et ce sans avoir été arrêté. La même constatation peut être faite en ce qui concerne la période de six mois ou plus ayant précédé son départ du pays (continuation de son travail de [...], nuitées passées sur son lieu de travail, etc.). Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.3 Il n'y a pas non plus de facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Vu l'invraisemblance de ses déclarations, on ne saurait admettre qu'il ait rendu crédible un contact concret avec les autorités militaires ; il n'a, par ailleurs, pas eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d'opposition au régime. 4.4 Le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est, de surcroît, pas pertinent en matière d'asile. En effet, conformément à la jurisprudence, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 5). 4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié sur son site internet comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences chez les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. S'agissant du service national civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière générale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volontaire, c'est-à-dire non forcée (cf. consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 8. 8.1 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 17). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, l'intéressé n'a contesté ni dans son recours ni ultérieurement les motifs avancés par le SEM dans la décision attaquée concernant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu de confirmer ceux-ci : le recourant est jeune, en bonne santé et sans charge familiale, et dispose d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée (ses parents exploitant une épicerie à C._______) ; il peut également être attendu de lui qu'il sollicite de la part de ses frères, domiciliés à l'étranger, une aide financière, en cas de besoin. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario).

9. Enfin, bien qu'un retour forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne de Mejreme Omuri, employée de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. En tenant compte du décompte final de prestations du 19 octobre 2017, le Tribunal arrête l'indemnité à un montant de 1'032.80 francs (TVA comprise). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1'032.80 francs est allouée à Mejreme Omuri à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :