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E-5956/2018

E-5956/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 23 novembre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5956/2018 Arrêt du 14 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 septembre 2017, par l'intéressé, la décision du 14 septembre 2018, notifiée le 19 du même mois, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 octobre 2018, par lequel A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, la décision incidente du 8 novembre 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale (et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés ; le payement de l'avance, le 23 mars 2018), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été prestée dans le délai imparti, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asiles, tenues respectivement le (...) 2017 et le (...) 2017, A._______ a déclaré être iranien, se considérer comme chrétien, et être originaire de B._______ (province de C._______), que suite à l'obtention d'un baccalauréat professionnel spécialisé en électricité, il aurait oeuvré comme électricien et comme exploitant de deux restaurants dans la localité précitée ; que cette dernière activité l'aurait exposé aux tracasseries des autorités administratives et policières ; qu'en 2014, il aurait récolté avec d'autres commerçants des signatures dans le cadre d'une pétition demandant la fermeture d'une sortie d'autoroute considérée comme dangereuse ; qu'il aurait été remettre cette pétition, avec environ 400 à 500 autres personnes, à « l'Imam du vendredi » ; que le lendemain matin, alors qu'il se trouvait dans son restaurant, des agents de la police de sûreté Agahi l'auraient appréhendé, tout comme deux autres personnes ; que lors de son interrogatoire, il aurait été frappé ; qu'après avoir passé une nuit en détention, il aurait été entendu par un juge, lequel aurait ordonné sa libération ; qu'outre cette garde à vue, il aurait été interpellé à deux reprises et détenu une nuit pour avoir joué aux cartes dans son restaurant et pour avoir tenté de séparer des individus se faisant frapper par des membres de la milice bassidj ; qu'en 2015, il aurait cessé d'exploiter ses restaurants ; que le (...) 2017, un ami d'enfance travaillant pour la police d'investigation se serait rendu chez son frère afin de l'informer que les forces de l'ordre avait reçu mandat d'arrêter l'intéressé ; que les autorités détiendraient une bande sonore sur laquelle on l'entend tenir des propos irrespectueux sur l'islam ; que son frère lui aurait fait part de ces informations et lui aurait dit qu'il devait fuir l'Iran ; qu'après avoir pris des effets personnels, il aurait quitté B._______ et aurait été conduit par son frère jusqu'à l'aéroport de Téhéran, où il aurait pris un vol à destination de D._______, muni de son passeport ; que le lendemain, la police se serait rendue à son domicile afin de l'interpeller ; qu'après une dizaine de jours à D._______, il aurait rejoint E._______ ; qu'un passeur lui aurait remis un passeport (...), avec lequel il s'est présenté au contrôle des gardes-frontières de l'aéroport de Genève, que le recourant serait très critique à l'égard de l'Islam, depuis 2012-2013, et aurait exprimé ses opinions tant à sa famille et ses amis, qu'à des clients ou des employés, sans pour autant ouvertement en parler à des inconnus, que par décision du 14 septembre 2018, le SEM a considéré, d'une part, que les arrestations et détentions que le recourant aurait subies n'étaient pas d'une intensité suffisante, et d'autre part, que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables ; qu'en effet, ses propos seraient vagues, voire contradictoires, en ce qui concernait les précautions qu'il aurait prises lorsqu'il a exprimé ses critiques de l'Islam ; qu'ensuite, l'assertion selon laquelle son cas, parmi tant d'autres, aurait particulièrement retenu l'attention des autorités ne serait ni suffisamment fondée ni crédible ; que de plus, au vu des risques importants que son ami policier aurait pris en l'informant de son arrestation imminente, la seule compassion avec laquelle celui-ci aurait agi ne saurait expliquer un tel comportement ; qu'enfin, les circonstances entourant sa fuite ne seraient pas suffisamment détaillées, qu'en l'occurrence, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en effet, les détentions que le recourant aurait subies pour avoir joué aux cartes dans le restaurant qu'il exploitait et avoir contesté, aux côtés de tierces personnes, la construction d'une sortie autoroutière, n'auraient pas excédé une journée, que ces brèves détentions ne constituent manifestement pas une atteinte d'une intensité suffisante pour pouvoir être considérées comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'il en va de même de l'apposition par les autorités de scellés sur son restaurant, ou encore de son arrestation pour avoir tenté de séparer des jeunes qui se seraient fait frapper par des bassidjis, que cela étant dit, le lien de causalité temporel entre ces événements, qui sont tous antérieurs à 2014, et le départ du recourant d'Iran, le (...) 2017, est rompu (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que ces motifs d'asile ne sont donc pas pertinents, qu'il convient donc d'examiner la vraisemblance des propos que le recourant aurait tenus sur l'Islam, du mandat d'arrêt qui s'en serait suivi ainsi que des circonstances de sa fuite d'Iran, que, tout d'abord, si A._______ avait effectivement émis des critiques au sujet de l'islam durant plusieurs années, il n'est pas crédible que la police ne soit intervenue qu'en 2017, qu'en outre, si les interlocuteurs du prénommé en qui il avait confiance « disaient les mêmes choses » sur l'islam, il n'est ni crédible ni plausible que la police se soit uniquement mise à la recherche du recourant, que celui-ci n'a, en effet, pas fait part d'arrestations de proches pour des motifs similaires à ceux qui lui seraient reprochés, que si tel avait été le cas, il en aurait été informé puisqu'il serait en contact avec sa famille et qu'il est originaire d'une « petite ville » où « tout se sait », qu'ensuite, s'agissant du mandat d'arrêt à son encontre, le recourant en aurait appris l'existence par l'un de ses frères, lequel aurait été informé de cela par un ami policier, qu'il n'aurait donc pas eu une connaissance directe de ce mandat et n'aurait pas été personnellement confronté aux autorités à ce sujet, qu'il est rappelé que le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; et également arrêts du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018 consid. 3.1.4, E-6227/2017 du 20 août 2018 consid. 3.3, et la jurisp. cit.), que s'agissant de son départ du pays, il n'est pas crédible que le recourant ait pris le risque de se présenter à l'aéroport de Téhéran muni de son passeport, s'il était recherché par la police et craignait tant pour sa liberté que pour sa vie, que, de plus, s'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, il n'est pas plausible qu'il ait pu franchir avec succès les contrôles de sécurité à l'aéroport, qu'en ce qui concerne les autres déclarations invraisemblables émaillant le récit du recourant, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans ces conditions, force est d'admettre que les allégations de A._______ ne peuvent être considérées comme vraisemblables, qu'au stade du recours, le prénommé a fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa conversion au christianisme, motif qui est, selon lui, susceptible de le faire condamner à mort, qu'à ce sujet, il sied de relever que lors de ses auditions, le recourant n'a pas allégué s'être converti à l'une des branches du christianisme, qu'il a tout au plus fait part de son intérêt à comparer l'islam et le christianisme, et que s'il devait choisir une religion, il opterait pour cette dernière (pv de l'audition sur les motifs, Q. 76), qu'il a même précisé qu'il n'avait pas quitté l'Iran en raison de son intérêt pour le christianisme (pv de l'audition sur les motifs, Q. 74), que, de plus, dans son mémoire de recours, il s'est contenté d'alléguer sans plus, qu'il s'était converti en Iran au christianisme, sans pour autant donner la moindre information quant à la date, au lieu d'un tel événement et au rituel de la conversion (baptême etc.), ni même préciser la confession spécifique à laquelle il se serait converti, que, de plus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer, ou du moins de rendre vraisemblable, que sa conversion ou une pratique religieuse (indéterminée) seraient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles seraient de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans, que, dans ces conditions, la conversion du recourant au christianisme sous une forme ou une autre, ne peut être tenue pour vraisemblable, ni non plus la vraisemblance d'une persécution pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, leur renvoi est confirmé (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et au bénéfice d'une formation d'électricien ainsi que d'expériences professionnelles, acquises en tant qu'électricien et exploitant de restaurants, qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé, que de surcroît, il dispose d'un réseau familial, constitué de ses parents, ses trois frères et sa soeur, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 23 novembre 2018, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 23 novembre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini