Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Auditionné sommairement, le 23 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 25 avril 2017, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie hazara, de langue dari et de religion musulmane chiite. Il serait né et aurait toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, dans le district de B._______, dans la province de Ghazni. Il n'aurait jamais été scolarisé et aurait principalement travaillé dans le domaine de l'agriculture. Durant l'été 2011, son village, dénommé C._______, aurait été attaqué durant la nuit par des Kuchis affiliés aux Talibans et à l'Etat Islamique (ci-après : EI). Les villageois, dont l'intéressé, auraient cherché à riposter mais auraient dû se résoudre à quitter leur habitation dès le lendemain matin. Sa maison ayant été détruite, le recourant se serait rendu, avec sa femme et son fils, dans la ville de D._______ et y aurait vécu paisiblement pendant quatre ans. En (...) 2015, l'intéressé aurait appris par les sages de D._______ que des Kuchis leur avaient montré un document sur lequel figurait, parmi d'autres, son nom ainsi que celui de son père. Les sages auraient été requis de livrer toutes les personnes figurant sur ledit document. Par crainte de subir des représailles de la part des Kuchis, l'intéressé aurait fui son pays d'origine quelques jours plus tard en direction de l'Iran. Ne disposant pas d'autorisation de séjour dans ce pays, il aurait craint d'être arrêté et contraint à aller combattre en Syrie par les autorités iraniennes. Ainsi, après un séjour d'une dizaine de jours en Iran, il aurait continué son périple par la « route des Balkans », avant de rejoindre la Suisse, le 5 octobre 2015. Après son départ d'Afghanistan, son épouse l'aurait informé que des Kuchis s'étaient rendus, à plusieurs reprises, à leur domicile familial, afin de l'interroger. A la fin de l'été 2016, les sages de D._______ aurait conseillé à son épouse de déménager en raison de la venue des autorités qui leur auraient demandé des informations au sujet de l'intéressé, ce qu'elle aurait fait avec leurs deux enfants. C. Par décision du 4 octobre 2017, notifiée le surlendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. En effet, ses propos seraient, pour la plupart, vagues, illogiques et insuffisamment étayés. D. Le 3 novembre 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir que les propos qu'il avait tenus lors de ses auditions n'avaient que peu été remis en cause par le SEM et qu'il y avait lieu de conclure qu'il pouvait se prévaloir d'une crainte de persécution future en cas de retour. De surcroît, le SEM n'aurait pas pris en considération son appartenance à la minorité chiite hazara, communauté qui est la cible de diverses discriminations ainsi que d'actes de violence, notamment de la part des Talibans. Le recourant a encore argué qu'il n'avait aucune possibilité de refuge interne, les autorités afghanes n'ayant pas la capacité de fournir une protection aux populations. E. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 3 novembre 2017, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 novembre 2017. Il a retenu que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée en cas de retour en Afganistan. Concernant la capacité actuelle de l'Etat afghan de protéger l'intéressé contre des persécutons futures de la part des Kuchis, ce grief n'aurait pas à être analysé étant donné que le récit de A._______ n'avait pas été considéré comme vraisemblable. G. Après avoir été invité, par ordonnance du 27 novembre 2017, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressé a déposé sa réplique, le 7 décembre 2017. Il a maintenu ses conclusions et a fait parvenir au Tribunal un avis de recherche à son encontre qui émanerait des Talibans. H. Dans sa duplique du 27 décembre 2017, le SEM a considéré que le document produit ne saurait renverser son appréciation concernant la vraisemblance des déclarations du recourant. Compte tenu des possibilités de manipulations envisageables, des difficultés que posent la détection de ces manipulations et du fait qu'il était notoire que de tels documents pouvaient être acquis illégalement en Afghanistan, cette lettre de menaces ne revêtirait aucune valeur probante. Par ailleurs, il a relevé qu'il était étonnant que le recourant produise ce document à ce stade de la procédure dans la mesure où il en avait connaissance depuis le mois de (...) 2015, soit avant de quitter son pays d'origine. I. Le 16 janvier 2018, l'intéressé a contesté l'avis du SEM, selon lequel aucune valeur probante ne pouvait être accordée à l'avis de recherche qu'il avait transmis et invité le Tribunal à en vérifier l'authenticité. Il a expliqué ne pas avoir pu remettre ce document auparavant, car ce n'était qu'en 2017 que son épouse avait pu se le procurer. Finalement, il a argué du fait qu'il n'aurait pas quitté son pays, en laissant son épouse et ses enfants, s'il n'était pas la cible des Talibans. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile du recourant, de nationalité afghane doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan et non par rapport à l'Iran, pays tiers, par lequel il a transité avant de continuer son périple vers l'Europe et où il a vécu, pendant une dizaine de jours, en tant qu'étranger. Du reste, le problème rencontré par A._______ en Iran se rapportant au risque abstrait d'être envoyé combattre en Syrie en raison du fait qu'il n'avait pas de titre de séjour, n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.2 Concernant les problèmes rencontrés en Afghanistan, à savoir les recherches dont il aurait été l'objet par les Kuchis (soit un groupe ethnique de nomades pachtounes en Afghanistan qui comptent parmi les groupes de personnes vulnérables, voir OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, Corinne Troxler, Berne, le 30 septembre 2016, p. 23 n°89) et les autorités, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les allégations du prénommé ne sont pas vraisemblables. 3.3 Au premier chef, il convient de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu affaire personnellement aux Kuchis ou aux autorités. Selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche des sages de la ville de D._______ et de son épouse, restée au pays, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.4 En outre, le récit du recourant est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les tentatives faites par l'auditeur d'obtenir davantage d'informations. Par ailleurs, il comporte des incohérences et s'avère illogique sur certains points importants. 3.4.1 Ainsi, il a tantôt déclaré que les Kuchis le recherchaient en raison du fait qu'il était soupçonné d'avoir tué leurs hommes lors de l'affrontement ayant éclaté, quatre années auparavant, pour le contrôle du village de C._______ (PV d'audition du 23 octobre 2015 [A3/11 ch. 7.01]), tantôt ne pas en connaitre la raison et que les sages, qui avaient pourtant été directement en contact avec les Kuchis, ne le savaient pas non plus (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9, R 77-79]). Ses réponses concernant la manière dont les Kuchis auraient été en mesure de l'identifier et d'obtenir son nom sont en outre évasives (« je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait mon nom et le nom de mon père sur cette feuille ; je suis également surpris [...]», PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R 110 et 113]). 3.4.2 Par ailleurs, il est étonnant que les Kuchis se mettent subitement à rechercher le recourant et son père, pourtant décédé depuis plus de 2(...) ans (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 4, R 27]), seulement quatre années après l'attaque du village C._______. Selon ses déclarations, le recourant et sa famille n'auraient pourtant rencontré aucun problème dans l'intervalle malgré le fait que les Kuchis contrôlaient la région et qu'ils s'y installaient « dès que la neige fondait » (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 5 et 11, R 39, 101 et 104]). 3.4.3 Au surplus, le recourant s'est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l'accrochage ayant mis aux prises les villageois et les nomades, se limitant pour l'essentiel à déclarer qu'ils avaient été attaqués des quatre côtés du village durant la nuit, qu'ils entendaient des cris « Allahu Akbar » et qu'il avait défendu sa famille et sa vie avec une arme, sans savoir s'il avait tué un protagoniste (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92-95]). De surcroît, il a, dans un premier temps, déclaré qu'il avait fait sortir sa famille du village au moment de l'affrontement (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92 et 96]) pour affirmer, quelques questions plus tard, qu'étant occupé à livrer bataille, certains habitants avaient rassemblé les femmes et les enfants pour les emmener à D._______ (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R 108]). 3.4.4 Interrogé sur ses activités entre le moment où il aurait appris être dans le collimateur des Kuchis et son départ du pays, il s'est borné à indiquer « être resté cloué à la maison ». Il a ensuite déclaré avoir tenté d'amener les membres de sa famille à Ghazni, mais qu'ils avaient été arrêtés par des policiers dans une localité du district de B._______, ces derniers les ayant dissuadés de continuer leur route en raison de la présence de Talibans. Ils auraient alors repris le chemin de D._______, où ils seraient restés à leur domicile pendant deux ou trois jours (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9 et 10, R 81-86]). Le Tribunal observe que si le recourant avait été réellement en danger, il ne serait pas retourné à son domicile, d'autant moins qu'il a affirmé qu'il était « possible que [les Kuchis] arrivent d'une minute à l'autre pour [l]'arrêter » (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10, R 90]). 3.4.5 S'agissant des prétendues recherches menées à son encontre après son départ du pays, l'intéressé a déclaré que les Kuchis et les autorités militaires avaient questionné, à plusieurs reprises, son épouse et les sages de la ville de D._______ à son sujet. Or, force est de constater qu'il s'est également montré particulièrement flou et évasif. En effet, il ne connaîtrait pas les motifs de ces prétendues recherches (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 39 et 118]) et n'a pas été en mesure de préciser la fréquence de ces visites (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 68 et 124]). 3.4.6 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable être recherché par des Kuchis de mèche avec les Talibans et l'EI, l'avis de recherche qu'il a produit au stade du recours ne peut se voir attribuer une valeur probante déterminante. En effet, il est notoire que dans le contexte afghan, il est particulièrement difficile de distinguer une lettre authentique, rédigée par des talibans ou un autre groupe armé, d'une lettre contrefaite, ce type de document étant répandu et pouvant être obtenu ou fabriqué sur mesure moyennant un certain prix (Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence, 2010-2015, http://www.irb-cisr.gc.ca, consulté le 7 août 2018).
4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée individuellement contre lui. Or, il n'en a allégué aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.
5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, ainsi, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 octobre 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile du recourant, de nationalité afghane doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan et non par rapport à l'Iran, pays tiers, par lequel il a transité avant de continuer son périple vers l'Europe et où il a vécu, pendant une dizaine de jours, en tant qu'étranger. Du reste, le problème rencontré par A._______ en Iran se rapportant au risque abstrait d'être envoyé combattre en Syrie en raison du fait qu'il n'avait pas de titre de séjour, n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Concernant les problèmes rencontrés en Afghanistan, à savoir les recherches dont il aurait été l'objet par les Kuchis (soit un groupe ethnique de nomades pachtounes en Afghanistan qui comptent parmi les groupes de personnes vulnérables, voir OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, Corinne Troxler, Berne, le 30 septembre 2016, p. 23 n°89) et les autorités, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les allégations du prénommé ne sont pas vraisemblables.
E. 3.3 Au premier chef, il convient de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu affaire personnellement aux Kuchis ou aux autorités. Selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche des sages de la ville de D._______ et de son épouse, restée au pays, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).
E. 3.4 En outre, le récit du recourant est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les tentatives faites par l'auditeur d'obtenir davantage d'informations. Par ailleurs, il comporte des incohérences et s'avère illogique sur certains points importants.
E. 3.4.1 Ainsi, il a tantôt déclaré que les Kuchis le recherchaient en raison du fait qu'il était soupçonné d'avoir tué leurs hommes lors de l'affrontement ayant éclaté, quatre années auparavant, pour le contrôle du village de C._______ (PV d'audition du 23 octobre 2015 [A3/11 ch. 7.01]), tantôt ne pas en connaitre la raison et que les sages, qui avaient pourtant été directement en contact avec les Kuchis, ne le savaient pas non plus (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9, R 77-79]). Ses réponses concernant la manière dont les Kuchis auraient été en mesure de l'identifier et d'obtenir son nom sont en outre évasives (« je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait mon nom et le nom de mon père sur cette feuille ; je suis également surpris [...]», PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R 110 et 113]).
E. 3.4.2 Par ailleurs, il est étonnant que les Kuchis se mettent subitement à rechercher le recourant et son père, pourtant décédé depuis plus de 2(...) ans (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 4, R 27]), seulement quatre années après l'attaque du village C._______. Selon ses déclarations, le recourant et sa famille n'auraient pourtant rencontré aucun problème dans l'intervalle malgré le fait que les Kuchis contrôlaient la région et qu'ils s'y installaient « dès que la neige fondait » (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 5 et 11, R 39, 101 et 104]).
E. 3.4.3 Au surplus, le recourant s'est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l'accrochage ayant mis aux prises les villageois et les nomades, se limitant pour l'essentiel à déclarer qu'ils avaient été attaqués des quatre côtés du village durant la nuit, qu'ils entendaient des cris « Allahu Akbar » et qu'il avait défendu sa famille et sa vie avec une arme, sans savoir s'il avait tué un protagoniste (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92-95]). De surcroît, il a, dans un premier temps, déclaré qu'il avait fait sortir sa famille du village au moment de l'affrontement (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92 et 96]) pour affirmer, quelques questions plus tard, qu'étant occupé à livrer bataille, certains habitants avaient rassemblé les femmes et les enfants pour les emmener à D._______ (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R 108]).
E. 3.4.4 Interrogé sur ses activités entre le moment où il aurait appris être dans le collimateur des Kuchis et son départ du pays, il s'est borné à indiquer « être resté cloué à la maison ». Il a ensuite déclaré avoir tenté d'amener les membres de sa famille à Ghazni, mais qu'ils avaient été arrêtés par des policiers dans une localité du district de B._______, ces derniers les ayant dissuadés de continuer leur route en raison de la présence de Talibans. Ils auraient alors repris le chemin de D._______, où ils seraient restés à leur domicile pendant deux ou trois jours (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9 et 10, R 81-86]). Le Tribunal observe que si le recourant avait été réellement en danger, il ne serait pas retourné à son domicile, d'autant moins qu'il a affirmé qu'il était « possible que [les Kuchis] arrivent d'une minute à l'autre pour [l]'arrêter » (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10, R 90]).
E. 3.4.5 S'agissant des prétendues recherches menées à son encontre après son départ du pays, l'intéressé a déclaré que les Kuchis et les autorités militaires avaient questionné, à plusieurs reprises, son épouse et les sages de la ville de D._______ à son sujet. Or, force est de constater qu'il s'est également montré particulièrement flou et évasif. En effet, il ne connaîtrait pas les motifs de ces prétendues recherches (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 39 et 118]) et n'a pas été en mesure de préciser la fréquence de ces visites (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 68 et 124]).
E. 3.4.6 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable être recherché par des Kuchis de mèche avec les Talibans et l'EI, l'avis de recherche qu'il a produit au stade du recours ne peut se voir attribuer une valeur probante déterminante. En effet, il est notoire que dans le contexte afghan, il est particulièrement difficile de distinguer une lettre authentique, rédigée par des talibans ou un autre groupe armé, d'une lettre contrefaite, ce type de document étant répandu et pouvant être obtenu ou fabriqué sur mesure moyennant un certain prix (Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence, 2010-2015, http://www.irb-cisr.gc.ca, consulté le 7 août 2018).
E. 4 Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée individuellement contre lui. Or, il n'en a allégué aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, ainsi, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 octobre 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6227/2017 Arrêt du 20 août 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Andrea Berger-Fehr, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Auditionné sommairement, le 23 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 25 avril 2017, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie hazara, de langue dari et de religion musulmane chiite. Il serait né et aurait toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, dans le district de B._______, dans la province de Ghazni. Il n'aurait jamais été scolarisé et aurait principalement travaillé dans le domaine de l'agriculture. Durant l'été 2011, son village, dénommé C._______, aurait été attaqué durant la nuit par des Kuchis affiliés aux Talibans et à l'Etat Islamique (ci-après : EI). Les villageois, dont l'intéressé, auraient cherché à riposter mais auraient dû se résoudre à quitter leur habitation dès le lendemain matin. Sa maison ayant été détruite, le recourant se serait rendu, avec sa femme et son fils, dans la ville de D._______ et y aurait vécu paisiblement pendant quatre ans. En (...) 2015, l'intéressé aurait appris par les sages de D._______ que des Kuchis leur avaient montré un document sur lequel figurait, parmi d'autres, son nom ainsi que celui de son père. Les sages auraient été requis de livrer toutes les personnes figurant sur ledit document. Par crainte de subir des représailles de la part des Kuchis, l'intéressé aurait fui son pays d'origine quelques jours plus tard en direction de l'Iran. Ne disposant pas d'autorisation de séjour dans ce pays, il aurait craint d'être arrêté et contraint à aller combattre en Syrie par les autorités iraniennes. Ainsi, après un séjour d'une dizaine de jours en Iran, il aurait continué son périple par la « route des Balkans », avant de rejoindre la Suisse, le 5 octobre 2015. Après son départ d'Afghanistan, son épouse l'aurait informé que des Kuchis s'étaient rendus, à plusieurs reprises, à leur domicile familial, afin de l'interroger. A la fin de l'été 2016, les sages de D._______ aurait conseillé à son épouse de déménager en raison de la venue des autorités qui leur auraient demandé des informations au sujet de l'intéressé, ce qu'elle aurait fait avec leurs deux enfants. C. Par décision du 4 octobre 2017, notifiée le surlendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. En effet, ses propos seraient, pour la plupart, vagues, illogiques et insuffisamment étayés. D. Le 3 novembre 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir que les propos qu'il avait tenus lors de ses auditions n'avaient que peu été remis en cause par le SEM et qu'il y avait lieu de conclure qu'il pouvait se prévaloir d'une crainte de persécution future en cas de retour. De surcroît, le SEM n'aurait pas pris en considération son appartenance à la minorité chiite hazara, communauté qui est la cible de diverses discriminations ainsi que d'actes de violence, notamment de la part des Talibans. Le recourant a encore argué qu'il n'avait aucune possibilité de refuge interne, les autorités afghanes n'ayant pas la capacité de fournir une protection aux populations. E. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 3 novembre 2017, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 novembre 2017. Il a retenu que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée en cas de retour en Afganistan. Concernant la capacité actuelle de l'Etat afghan de protéger l'intéressé contre des persécutons futures de la part des Kuchis, ce grief n'aurait pas à être analysé étant donné que le récit de A._______ n'avait pas été considéré comme vraisemblable. G. Après avoir été invité, par ordonnance du 27 novembre 2017, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressé a déposé sa réplique, le 7 décembre 2017. Il a maintenu ses conclusions et a fait parvenir au Tribunal un avis de recherche à son encontre qui émanerait des Talibans. H. Dans sa duplique du 27 décembre 2017, le SEM a considéré que le document produit ne saurait renverser son appréciation concernant la vraisemblance des déclarations du recourant. Compte tenu des possibilités de manipulations envisageables, des difficultés que posent la détection de ces manipulations et du fait qu'il était notoire que de tels documents pouvaient être acquis illégalement en Afghanistan, cette lettre de menaces ne revêtirait aucune valeur probante. Par ailleurs, il a relevé qu'il était étonnant que le recourant produise ce document à ce stade de la procédure dans la mesure où il en avait connaissance depuis le mois de (...) 2015, soit avant de quitter son pays d'origine. I. Le 16 janvier 2018, l'intéressé a contesté l'avis du SEM, selon lequel aucune valeur probante ne pouvait être accordée à l'avis de recherche qu'il avait transmis et invité le Tribunal à en vérifier l'authenticité. Il a expliqué ne pas avoir pu remettre ce document auparavant, car ce n'était qu'en 2017 que son épouse avait pu se le procurer. Finalement, il a argué du fait qu'il n'aurait pas quitté son pays, en laissant son épouse et ses enfants, s'il n'était pas la cible des Talibans. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile du recourant, de nationalité afghane doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan et non par rapport à l'Iran, pays tiers, par lequel il a transité avant de continuer son périple vers l'Europe et où il a vécu, pendant une dizaine de jours, en tant qu'étranger. Du reste, le problème rencontré par A._______ en Iran se rapportant au risque abstrait d'être envoyé combattre en Syrie en raison du fait qu'il n'avait pas de titre de séjour, n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.2 Concernant les problèmes rencontrés en Afghanistan, à savoir les recherches dont il aurait été l'objet par les Kuchis (soit un groupe ethnique de nomades pachtounes en Afghanistan qui comptent parmi les groupes de personnes vulnérables, voir OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, Corinne Troxler, Berne, le 30 septembre 2016, p. 23 n°89) et les autorités, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les allégations du prénommé ne sont pas vraisemblables. 3.3 Au premier chef, il convient de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu affaire personnellement aux Kuchis ou aux autorités. Selon ses dires, il tient ces évènements uniquement de la bouche des sages de la ville de D._______ et de son épouse, restée au pays, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.4 En outre, le récit du recourant est demeuré succinct, vague et dépourvu de substance, malgré les tentatives faites par l'auditeur d'obtenir davantage d'informations. Par ailleurs, il comporte des incohérences et s'avère illogique sur certains points importants. 3.4.1 Ainsi, il a tantôt déclaré que les Kuchis le recherchaient en raison du fait qu'il était soupçonné d'avoir tué leurs hommes lors de l'affrontement ayant éclaté, quatre années auparavant, pour le contrôle du village de C._______ (PV d'audition du 23 octobre 2015 [A3/11 ch. 7.01]), tantôt ne pas en connaitre la raison et que les sages, qui avaient pourtant été directement en contact avec les Kuchis, ne le savaient pas non plus (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9, R 77-79]). Ses réponses concernant la manière dont les Kuchis auraient été en mesure de l'identifier et d'obtenir son nom sont en outre évasives (« je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait mon nom et le nom de mon père sur cette feuille ; je suis également surpris [...]», PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R 110 et 113]). 3.4.2 Par ailleurs, il est étonnant que les Kuchis se mettent subitement à rechercher le recourant et son père, pourtant décédé depuis plus de 2(...) ans (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 4, R 27]), seulement quatre années après l'attaque du village C._______. Selon ses déclarations, le recourant et sa famille n'auraient pourtant rencontré aucun problème dans l'intervalle malgré le fait que les Kuchis contrôlaient la région et qu'ils s'y installaient « dès que la neige fondait » (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 5 et 11, R 39, 101 et 104]). 3.4.3 Au surplus, le recourant s'est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l'accrochage ayant mis aux prises les villageois et les nomades, se limitant pour l'essentiel à déclarer qu'ils avaient été attaqués des quatre côtés du village durant la nuit, qu'ils entendaient des cris « Allahu Akbar » et qu'il avait défendu sa famille et sa vie avec une arme, sans savoir s'il avait tué un protagoniste (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92-95]). De surcroît, il a, dans un premier temps, déclaré qu'il avait fait sortir sa famille du village au moment de l'affrontement (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10 et 11, R 92 et 96]) pour affirmer, quelques questions plus tard, qu'étant occupé à livrer bataille, certains habitants avaient rassemblé les femmes et les enfants pour les emmener à D._______ (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 12, R 108]). 3.4.4 Interrogé sur ses activités entre le moment où il aurait appris être dans le collimateur des Kuchis et son départ du pays, il s'est borné à indiquer « être resté cloué à la maison ». Il a ensuite déclaré avoir tenté d'amener les membres de sa famille à Ghazni, mais qu'ils avaient été arrêtés par des policiers dans une localité du district de B._______, ces derniers les ayant dissuadés de continuer leur route en raison de la présence de Talibans. Ils auraient alors repris le chemin de D._______, où ils seraient restés à leur domicile pendant deux ou trois jours (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 9 et 10, R 81-86]). Le Tribunal observe que si le recourant avait été réellement en danger, il ne serait pas retourné à son domicile, d'autant moins qu'il a affirmé qu'il était « possible que [les Kuchis] arrivent d'une minute à l'autre pour [l]'arrêter » (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 10, R 90]). 3.4.5 S'agissant des prétendues recherches menées à son encontre après son départ du pays, l'intéressé a déclaré que les Kuchis et les autorités militaires avaient questionné, à plusieurs reprises, son épouse et les sages de la ville de D._______ à son sujet. Or, force est de constater qu'il s'est également montré particulièrement flou et évasif. En effet, il ne connaîtrait pas les motifs de ces prétendues recherches (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 39 et 118]) et n'a pas été en mesure de préciser la fréquence de ces visites (PV d'audition du 25 avril 2017 [A16/18 p. 8 et 13, R 68 et 124]). 3.4.6 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable être recherché par des Kuchis de mèche avec les Talibans et l'EI, l'avis de recherche qu'il a produit au stade du recours ne peut se voir attribuer une valeur probante déterminante. En effet, il est notoire que dans le contexte afghan, il est particulièrement difficile de distinguer une lettre authentique, rédigée par des talibans ou un autre groupe armé, d'une lettre contrefaite, ce type de document étant répandu et pouvant être obtenu ou fabriqué sur mesure moyennant un certain prix (Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence, 2010-2015, http://www.irb-cisr.gc.ca, consulté le 7 août 2018).
4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l'existence d'une persécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder objectivement sa crainte d'être, à l'avenir, persécuté par des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. Cette seule appartenance ne constitue cependant pas un motif déterminant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartient au recourant d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'existence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée individuellement contre lui. Or, il n'en a allégué aucune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du cas sous cet angle.
5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, ainsi, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 octobre 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :