Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 6 mars 2017, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a alors fait valoir qu'il avait aidé sa soeur B._______ à subir une opération de changement de sexe ; pour ce faire, il aurait été amené à imiter la signature de son père, dont l'accord était nécessaire. Il se serait ainsi trouvé en butte aux menaces de sa propre famille, son père déposant une plainte contre lui. Ses proches auraient également fait pression sur lui pour qu'il indique où se trouvait sa soeur, l'intéressé s'abstenant de révéler qu'elle avait gagné le Canada. Il aurait également craint de rencontrer des problèmes avec les autorités, des rumeurs s'étant répandues dans sa ville de C._______ au sujet de cette affaire. Un mandat d'arrêt aurait été finalement émis contre lui et un de ses frères aurait été tué, pour des raisons indéterminées. A.b Par décision du 15 août 2017, le SEM a rejeté cette première demande, ordonnant également le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 29 mars 2018 (E-5306/2017), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ladite décision. Il a retenu que les motifs articulés par le requérant n'étaient pas pertinents, le changement de sexe étant une opération autorisée en Iran ; par ailleurs, la plainte du père répondait à un motif de droit commun et le requérant pouvait obtenir protection de la part des autorités contre les menaces de sa famille. Par ailleurs, il a considéré que rien n'indiquait que la mort du frère de l'intéressé ait eu un lien avec son cas personnel. B. B.a Le 14 février 2019, l'intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé "demande de reconsidération du renvoi", par lequel il concluait à "reconsidérer le renvoi" et "régulariser [le] séjour par l'octroi d'une admission provisoire". Outre les motifs déjà invoqués à l'appui de la première demande, il a mis en avant le départ pour le Canada de sa seconde soeur D._______ ; il a également soutenu qu'il avait rejeté l'islam et avait critiqué le régime iranien sur le réseau social Instagram, sous le pseudonyme "E._______". Le requérant a déposé plusieurs documents en annexe à sa demande. Il s'agit d'une communication écrite de sa part, d'un extrait du code pénal iranien relatif aux offenses contre la religion - communiqué par un avocat iranien -, d'une dépêche d'agence concernant l'avocate F._______, d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 janvier 2019, se rapportant aux risques que courent en Iran les personnes actives sur les réseaux sociaux et d'une lettre de D._______ du 10 novembre 2018, accompagnée d'une attestation de dépôt d'une demande d'asile au Canada du 20 avril 2018. B.b Le 25 février 2019, le SEM a considéré que l'intéressé avait déposé une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]) et l'a astreint au paiement d'une avance de frais, retenant que la demande était d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 et 3 LAsi). L'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise à l'échéance du délai prolongé au 29 mars 2019. C. Par décision du 8 avril 2019, le SEM a rejeté la seconde demande d'asile et prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité ou de l'absence de nouveauté de ses motifs. D. Le 13 mai 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à ce que son renvoi en Iran soit reconsidéré en l'état et à ce que la décision du 8 avril 2019 soit annulée, en tant qu'elle prononce son rapatriement, au profit du prononcé d'une admission provisoire, et requérant, par ailleurs, la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de ses conclusions, il reprend en substance les motifs de sa demande relatifs aux risques qu'entraînerait sa présence sur les réseaux sociaux. Sur invitation du Tribunal, l'intéressé a précisé ses conclusions en date du 27 mai 2019, indiquant qu'elles tendaient en réalité à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Par décision incidente du 31 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais, le recours se révélant manifestement dénué de chances de succès, et a ordonné le versement d'une avance de frais jusqu'au 17 juin 2019. F. Le 6 juin 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal une nouvelle lettre relative aux risques qu'il courrait en cas de retour en Iran. G. Le 15 juin 2019, il s'est acquitté de l'avance de frais requise. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucun des motifs articulés par le recourant n'est de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 29 mars 2018. 3.2 En effet, les problèmes qu'aurait rencontré l'intéressé avec sa famille, en raison de l'aide apportée au départ de sa soeur, ont déjà été considérés comme dénués de pertinence, le recourant ne faisant état à ce propos d'aucun élément nouveau. Comme cela a été déjà relevé, la plainte déposée par son père répondait à un motif de droit commun, à savoir la falsification de sa signature ; il en va de même du mandat d'arrêt censément émis contre lui. S'agissant de la disparition du frère du recourant, à supposer qu'elle soit attestée, les motifs en restent inconnus, aucun indice ne permettant de retenir qu'elle soit en rapport avec la situation de ce dernier. 3.3 Les pièces jointes à la seconde demande d'asile sont par ailleurs dénuées de pertinence. La dépêche d'agence relative à F._______ et les extraits de la législation pénale iranienne déposés sont sans rapport avec les motifs de l'intéressé. Quant à la lettre de sa seconde soeur, D._______, elle ne fait état d'aucun élément concret et personnel étayé ; les raisons de son propre départ pour le Canada ne sont du reste pas suffisamment claires. 4. 4.1 S'agissant des messages émis par le recourant sur le réseau Instagram, le Tribunal retient ce qui suit. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.). Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la qualité de réfugié puisse être reconnue. En effet, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi). Or, il apparaît que l'intéressé n'a été actif sur les réseaux sociaux qu'après son arrivée en Suisse et que son hostilité au régime iranien ne s'est pas manifestée auparavant. 4.3 Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il a publié, sur Instagram, des messages hostiles au gouvernement iranien et à l'islam ; il n'a cependant fourni aucun exemple de tels messages, les extraits joints à son envoi du 6 juin 2019 étant soit anodins, soit des photographies et vidéos sans relation directe avec l'intéressé. A cela s'ajoute que son pseudonyme "E._______" ne peut permettre aux autorités iraniennes de l'identifier de façon sûre. De manière plus générale, il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier cf. (ibidem, consid. 7.4.3). En l'espèce, il n'est pas établi que la présence du recourant sur le réseau Instagram ait été d'une ampleur telle qu'elle ait pu parvenir à l'attention des autorités iraniennes. Le rapport de l'OSAR invoqué par le recourant confirme d'ailleurs (cf. p. 6s.) qu'il est improbable que les personnes qui ne sont pas distinguées par une attitude d'opposition active ou sont dépourvues de toute notoriété soient exposées à des risques concrets en cas de retour en Iran. 4.4 Par conséquent, en l'absence de motif d'asile pertinent en rapport avec les événements antérieurs au départ d'Iran du recourant, comme de tout motif subjectif pertinent postérieur à ce départ, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'Iran n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une solide expérience professionnelle et n'a pas de problèmes de santé. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance de frais versée en date du 15 juin 2019. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucun des motifs articulés par le recourant n'est de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 29 mars 2018.
E. 3.2 En effet, les problèmes qu'aurait rencontré l'intéressé avec sa famille, en raison de l'aide apportée au départ de sa soeur, ont déjà été considérés comme dénués de pertinence, le recourant ne faisant état à ce propos d'aucun élément nouveau. Comme cela a été déjà relevé, la plainte déposée par son père répondait à un motif de droit commun, à savoir la falsification de sa signature ; il en va de même du mandat d'arrêt censément émis contre lui. S'agissant de la disparition du frère du recourant, à supposer qu'elle soit attestée, les motifs en restent inconnus, aucun indice ne permettant de retenir qu'elle soit en rapport avec la situation de ce dernier.
E. 3.3 Les pièces jointes à la seconde demande d'asile sont par ailleurs dénuées de pertinence. La dépêche d'agence relative à F._______ et les extraits de la législation pénale iranienne déposés sont sans rapport avec les motifs de l'intéressé. Quant à la lettre de sa seconde soeur, D._______, elle ne fait état d'aucun élément concret et personnel étayé ; les raisons de son propre départ pour le Canada ne sont du reste pas suffisamment claires.
E. 4.1 S'agissant des messages émis par le recourant sur le réseau Instagram, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.). Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la qualité de réfugié puisse être reconnue. En effet, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi). Or, il apparaît que l'intéressé n'a été actif sur les réseaux sociaux qu'après son arrivée en Suisse et que son hostilité au régime iranien ne s'est pas manifestée auparavant.
E. 4.3 Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il a publié, sur Instagram, des messages hostiles au gouvernement iranien et à l'islam ; il n'a cependant fourni aucun exemple de tels messages, les extraits joints à son envoi du 6 juin 2019 étant soit anodins, soit des photographies et vidéos sans relation directe avec l'intéressé. A cela s'ajoute que son pseudonyme "E._______" ne peut permettre aux autorités iraniennes de l'identifier de façon sûre. De manière plus générale, il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier cf. (ibidem, consid. 7.4.3). En l'espèce, il n'est pas établi que la présence du recourant sur le réseau Instagram ait été d'une ampleur telle qu'elle ait pu parvenir à l'attention des autorités iraniennes. Le rapport de l'OSAR invoqué par le recourant confirme d'ailleurs (cf. p. 6s.) qu'il est improbable que les personnes qui ne sont pas distinguées par une attitude d'opposition active ou sont dépourvues de toute notoriété soient exposées à des risques concrets en cas de retour en Iran.
E. 4.4 Par conséquent, en l'absence de motif d'asile pertinent en rapport avec les événements antérieurs au départ d'Iran du recourant, comme de tout motif subjectif pertinent postérieur à ce départ, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'Iran n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une solide expérience professionnelle et n'a pas de problèmes de santé. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance de frais versée en date du 15 juin 2019. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance de frais effectuée en date du 15 juin 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2288/2019 Arrêt du 15 juillet 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 8 avril 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 6 mars 2017, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a alors fait valoir qu'il avait aidé sa soeur B._______ à subir une opération de changement de sexe ; pour ce faire, il aurait été amené à imiter la signature de son père, dont l'accord était nécessaire. Il se serait ainsi trouvé en butte aux menaces de sa propre famille, son père déposant une plainte contre lui. Ses proches auraient également fait pression sur lui pour qu'il indique où se trouvait sa soeur, l'intéressé s'abstenant de révéler qu'elle avait gagné le Canada. Il aurait également craint de rencontrer des problèmes avec les autorités, des rumeurs s'étant répandues dans sa ville de C._______ au sujet de cette affaire. Un mandat d'arrêt aurait été finalement émis contre lui et un de ses frères aurait été tué, pour des raisons indéterminées. A.b Par décision du 15 août 2017, le SEM a rejeté cette première demande, ordonnant également le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 29 mars 2018 (E-5306/2017), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ladite décision. Il a retenu que les motifs articulés par le requérant n'étaient pas pertinents, le changement de sexe étant une opération autorisée en Iran ; par ailleurs, la plainte du père répondait à un motif de droit commun et le requérant pouvait obtenir protection de la part des autorités contre les menaces de sa famille. Par ailleurs, il a considéré que rien n'indiquait que la mort du frère de l'intéressé ait eu un lien avec son cas personnel. B. B.a Le 14 février 2019, l'intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé "demande de reconsidération du renvoi", par lequel il concluait à "reconsidérer le renvoi" et "régulariser [le] séjour par l'octroi d'une admission provisoire". Outre les motifs déjà invoqués à l'appui de la première demande, il a mis en avant le départ pour le Canada de sa seconde soeur D._______ ; il a également soutenu qu'il avait rejeté l'islam et avait critiqué le régime iranien sur le réseau social Instagram, sous le pseudonyme "E._______". Le requérant a déposé plusieurs documents en annexe à sa demande. Il s'agit d'une communication écrite de sa part, d'un extrait du code pénal iranien relatif aux offenses contre la religion - communiqué par un avocat iranien -, d'une dépêche d'agence concernant l'avocate F._______, d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 janvier 2019, se rapportant aux risques que courent en Iran les personnes actives sur les réseaux sociaux et d'une lettre de D._______ du 10 novembre 2018, accompagnée d'une attestation de dépôt d'une demande d'asile au Canada du 20 avril 2018. B.b Le 25 février 2019, le SEM a considéré que l'intéressé avait déposé une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]) et l'a astreint au paiement d'une avance de frais, retenant que la demande était d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 et 3 LAsi). L'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise à l'échéance du délai prolongé au 29 mars 2019. C. Par décision du 8 avril 2019, le SEM a rejeté la seconde demande d'asile et prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité ou de l'absence de nouveauté de ses motifs. D. Le 13 mai 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à ce que son renvoi en Iran soit reconsidéré en l'état et à ce que la décision du 8 avril 2019 soit annulée, en tant qu'elle prononce son rapatriement, au profit du prononcé d'une admission provisoire, et requérant, par ailleurs, la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de ses conclusions, il reprend en substance les motifs de sa demande relatifs aux risques qu'entraînerait sa présence sur les réseaux sociaux. Sur invitation du Tribunal, l'intéressé a précisé ses conclusions en date du 27 mai 2019, indiquant qu'elles tendaient en réalité à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Par décision incidente du 31 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais, le recours se révélant manifestement dénué de chances de succès, et a ordonné le versement d'une avance de frais jusqu'au 17 juin 2019. F. Le 6 juin 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal une nouvelle lettre relative aux risques qu'il courrait en cas de retour en Iran. G. Le 15 juin 2019, il s'est acquitté de l'avance de frais requise. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucun des motifs articulés par le recourant n'est de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 29 mars 2018. 3.2 En effet, les problèmes qu'aurait rencontré l'intéressé avec sa famille, en raison de l'aide apportée au départ de sa soeur, ont déjà été considérés comme dénués de pertinence, le recourant ne faisant état à ce propos d'aucun élément nouveau. Comme cela a été déjà relevé, la plainte déposée par son père répondait à un motif de droit commun, à savoir la falsification de sa signature ; il en va de même du mandat d'arrêt censément émis contre lui. S'agissant de la disparition du frère du recourant, à supposer qu'elle soit attestée, les motifs en restent inconnus, aucun indice ne permettant de retenir qu'elle soit en rapport avec la situation de ce dernier. 3.3 Les pièces jointes à la seconde demande d'asile sont par ailleurs dénuées de pertinence. La dépêche d'agence relative à F._______ et les extraits de la législation pénale iranienne déposés sont sans rapport avec les motifs de l'intéressé. Quant à la lettre de sa seconde soeur, D._______, elle ne fait état d'aucun élément concret et personnel étayé ; les raisons de son propre départ pour le Canada ne sont du reste pas suffisamment claires. 4. 4.1 S'agissant des messages émis par le recourant sur le réseau Instagram, le Tribunal retient ce qui suit. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.). Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la qualité de réfugié puisse être reconnue. En effet, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi). Or, il apparaît que l'intéressé n'a été actif sur les réseaux sociaux qu'après son arrivée en Suisse et que son hostilité au régime iranien ne s'est pas manifestée auparavant. 4.3 Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il a publié, sur Instagram, des messages hostiles au gouvernement iranien et à l'islam ; il n'a cependant fourni aucun exemple de tels messages, les extraits joints à son envoi du 6 juin 2019 étant soit anodins, soit des photographies et vidéos sans relation directe avec l'intéressé. A cela s'ajoute que son pseudonyme "E._______" ne peut permettre aux autorités iraniennes de l'identifier de façon sûre. De manière plus générale, il a certes été constaté que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier cf. (ibidem, consid. 7.4.3). En l'espèce, il n'est pas établi que la présence du recourant sur le réseau Instagram ait été d'une ampleur telle qu'elle ait pu parvenir à l'attention des autorités iraniennes. Le rapport de l'OSAR invoqué par le recourant confirme d'ailleurs (cf. p. 6s.) qu'il est improbable que les personnes qui ne sont pas distinguées par une attitude d'opposition active ou sont dépourvues de toute notoriété soient exposées à des risques concrets en cas de retour en Iran. 4.4 Par conséquent, en l'absence de motif d'asile pertinent en rapport avec les événements antérieurs au départ d'Iran du recourant, comme de tout motif subjectif pertinent postérieur à ce départ, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'Iran n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une solide expérience professionnelle et n'a pas de problèmes de santé. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance de frais versée en date du 15 juin 2019. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance de frais effectuée en date du 15 juin 2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :