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E-2470/2021

E-2470/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-21 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 décembre 2015. Il a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, célibataire et provenir de B._______, situé dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, où il vivait avec sa famille. A partir de 2011, il aurait été actif politiquement pour le PDK (Parti Démocratique du Kurdistan) en transmettant de manière confidentielle des informations sur la situation de sa région à son cousin, membre lui aussi dudit parti et élu en (...) dirigeant de la branche (...), nommée "C._______". Dès l'été 2013, le recourant aurait fait imprimer depuis l'Irak des flyers de propagande pour le parti, qu'il aurait ensuite distribués en Iran. Dans la nuit du (...) au (...) novembre 2015, alors qu'il s'apprêtait à écrire sur un mur ou à coller des affiches (selon les versions), il aurait été surpris par les autorités de police, qui l'auraient poursuivi et identifié grâce à la plaque d'immatriculation de sa moto. Suite à cela, des policiers et des agents du service secret (Etelaat) l'auraient recherché au domicile familial. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Iran le soir même pour rejoindre l'Irak. Il aurait poursuivi son voyage par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l'Autriche et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse, le 18 décembre 2015. Il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage. Après le dépôt de sa demande d'asile, son beau-frère en Iran aurait été enlevé et sa famille serait sans nouvelles de lui depuis lors. En Suisse, A._______ se serait intéressé et rapproché de la religion chrétienne, déclarant ne plus se sentir musulman. Il aurait par ailleurs pris part à des réunions du PDK-Iran (ci-après : PDK-I) et participé à quelques manifestations du parti. A l'appui de sa demande d'asile, le prénommé a produit deux documents des 19 juin 2016, respectivement 18 mai 2017, tendant à attester sa qualité de membre du PDK et de l'Union démocratique des jeunes de l'Est du Kurdistan ("Democratic Youth Union of the East of Kurdistan"). Il a également déposé des photographies le montrant à des événements organisés par le PDK en Suisse, des flyers ainsi qu'une attestation du 19 juillet 2017, aux termes de laquelle il fréquentait régulièrement une église évangélique depuis novembre 2016. B. B.a Par décision du 4 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en substance, estimé que les problèmes que l'intéressé avait dit avoir rencontrés en Iran n'étaient pas vraisemblables et que les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). B.b Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision dans son arrêt sur recours E-5718/2017 du 21 janvier 2020. Il a relevé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables ses activités politiques en Iran ni leur découverte par les forces de sécurité iraniennes, concluant que l'intéressé n'était donc pas dans le collimateur des autorités au moment de sa fuite. Il a jugé que ni ses activités politiques déployées en Suisse ni sa conversion à la religion chrétienne (le recourant s'étant fait baptiser entretemps) n'étaient susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. C. Le 5 mars 2021, le recourant a déposé un acte intitulé "Zweites Asylgesuch" auprès du SEM. Il a fait valoir que ses récentes activités politiques en exil ainsi que son implication sur le plan religieux constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures. Il a produit une copie de sa carte de membre du PDK-I, indiquant continuer à prendre part aux séances de cette organisation, la dernière s'étant tenue à D._______, le (...) 2020. A cette occasion, il aurait pris la parole publiquement pour dire le mal qu'il pensait du gouvernement iranien et aurait participé aux discussions. Du reste, afin de démontrer l'ampleur de son engagement pour la cause kurde, il a produit près d'une centaine de captures d'écran de son compte Facebook, datant de 2020 et janvier 2021. Le (...) 2020, il aurait témoigné sa solidarité suite à la condamnation d'une enseignante kurde nommée E._______, en se mêlant à une assemblée d'environ 25 personnes dans un jardin public de F._______ et en publiant son histoire sur son compte Facebook. Enfin, poursuivant sa pratique de la religion chrétienne au sein de l'Eglise libre évangélique (...) à G._______, il a fait valoir, preuve à l'appui, être désormais dirigeant du choeur et avoir participé à ce titre à un camp pour enfants durant la première semaine d'octobre 2020, dans le cadre de la (...). D. Par décision du 23 avril 2021, notifiée le 26 avril suivant, le SEM a rejeté la demande du 5 mars 2021, considérée comme une seconde demande d'asile (demande multiple), estimant que les activités de A._______ en Suisse ne lui conféraient pas un profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 26 mai 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à ce qu'elle soit annulée, que la qualité de réfugié lui soit reconnue et qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire sur la base de l'art. 54 LAsi. A titre incident, il a demandé la dispense de versement d'une avance et des frais de procédure ainsi que la nomination d'un mandataire d'office. F. Le 28 mai 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 5 mars 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les activités déployées en Suisse par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Il a d'abord rappelé que le dépôt d'une demande multiple ne permettait pas une nouvelle évaluation des motifs d'asile allégués en procédure ordinaire. En outre, les activités politiques déployées en exil postérieurement à l'arrêt sur recours, sous la forme de publications sur Facebook, ne seraient pas susceptibles de "soulever les masses" et de constituer une réelle menace pour le régime en place. La participation du recourant à une réunion du parti, le (...) 2020, et à un regroupement de solidarité, le (...) suivant, ne laisseraient pas paraître qu'il serait désormais un leader susceptible d'éveiller l'intérêt des autorités iraniennes. Enfin, l'engagement du recourant dans la chorale de sa paroisse ne constituerait pas un élément nouveau déterminant, mais s'inscrirait dans la continuité de sa conversion au christianisme, déjà dûment examinée en procédure ordinaire. 4.2 Dans son recours, A._______ conteste l'argumentation présentée par le SEM, estimant être un opposant kurde très actif en exil avec un profil particulier, que le service secret iranien considère comme un danger pour le régime en place. Il précise que, sur les 75 publications visibles sur son compte Facebook, il en a personnellement rédigé 18 et une en collaboration avec d'autres personnes (publication n° 34). Il expose également avoir publié des liens avec des textes qu'il a écrits en langues allemande et perse (publication n° 15) et une parution modifiée (une photographie de H._______, biffée par une croix qu'il a ajoutée ; publication n° 19). Il argue que ses textes sont critiques d'un point de vue politique et ont un contenu percutant. Du reste, il expose avoir publié des images sur lesquelles l'Iran ainsi que ses dirigeants politiques et religieux sont mal représentés. Il indique avoir participé aux festivités de la journée du drapeau kurde et avoir relaté sur les réseaux sociaux le déroulement de cette fête à I._______. A propos des représailles des autorités iraniennes à l'égard des minorités ethniques en Iran et des opposants kurdes en exil, il se réfère à l'arrêt du Tribunal D-6507/2018 du 4 décembre 2020, à un rapport d'Amnesty International du 15 juillet 2020 ainsi qu'à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (Country Guiding Case HB (Kurds) Iran CG, [2018] UKUT 00430 [IAC]), publié le 14 décembre 2018. Il conclut, en ce qui le concerne, à un cumul de facteurs de risque, vu son appartenance à une famille d'opposants, son engagement politique de longue date pour la défense du peuple kurde ainsi que son départ illégal du pays. S'agissant de sa pratique et de son engagement envers la confession évangélique, il allègue qu'elle accroît le risque de persécution future à son égard. 5. 5.1 Force est d'abord de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont considéré que les déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du pays n'étaient pas vraisemblables, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de sa fuite et que les activités politiques menées en exil jusque-là n'étaient pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes (cf. let. B. ; arrêt du Tribunal du 21 janvier 2020, consid. 5.2 et 6.3). Ainsi, il s'agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées postérieurement à l'arrêt sur recours du 21 janvier 2020 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. 5.2 Il ressort certes des moyens de preuve produits que le recourant est actif sur les réseaux sociaux et qu'il a régulièrement publié du contenu à caractère politique sur sa page Facebook. Cependant, ainsi que l'a à juste titre relevé le SEM dans la décision attaquée, ce n'est pas tant le caractère quantitatif des actions qui est déterminant, mais plutôt son caractère qualitatif. Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant n'a essentiellement fait que relater des faits et événements de notoriété publique. Ses publications ne contiennent pas de révélations inédites ni de prises de position personnelles qui seraient de nature à représenter un réel danger pour le régime en place. Il s'agit de commentaires généraux et neutres d'événements connus, auxquels le recourant fait référence en citant ses sources et en publiant les liens Internet. Quant aux publications concernant le PDK-I, elles laissent tout au plus penser que le recourant soutient ce parti, sans toutefois avoir un profil particulièrement engagé et exposé, pouvant attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. En effet, il n'y a aucun commentaire ou prise de position personnelle qui démontrerait un engagement politique supérieur à celui de nombreux compatriotes kurdes en exil, les propos de l'intéressé restant neutres et factuels, y compris ceux relatant la mort de nombreux Kurdes en Iran et en Irak, certains assassinés lors d'attaques commanditées par les autorités iraniennes. A cet égard aussi, il ne publie presque que des informations déjà disponibles sur d'autres supports, dont il mentionne les liens et cite les sources. Or, de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E- 37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). A cela s'ajoute que ses publications ont, pour la plupart, été "likées" par un nombre restreint de personnes, soit moins d'une vingtaine en moyenne, partagées quatre fois seulement et commentées une dizaine de fois au total, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il suscite (mises à part les publications dans lesquelles il fait part de son chagrin et relate les circonstances de l'assassinat de son meilleur ami et du frère de son beau-frère par le régime iranien, qui ont suscité la sympathie de son entourage). Le "hashtag" "(...)", publié dans une langue étrangère à la population iranienne dans son ensemble (langue allemande) à seulement deux reprises, en lien avec le décès de Kurdes, ne semble pas de nature à permettre aux services secrets iraniens de l'identifier comme étant un opposant notoire, représentant une menace sérieuse pour le gouvernement. De même, le simple fait d'avoir tracé une croix sur le portrait d'un homme politique iranien qui a été tué (publication n° 19) ainsi que la mise à jour de son profil Facebook au moyen d'une photographie le montrant devant le siège des (...) à J._______, ne suffisent pas à attirer sur lui l'attention des autorités de son pays. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal a déjà tenu compte, dans son arrêt du 21 janvier 2020 (cf. let. N.), de la participation passive de l'intéressé à une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quant aux publications faites sur son compte Facebook avant l'arrêt du 21 janvier 2020, elles n'ont pas à être examinés dans la présente procédure. 5.3 S'agissant de la participation du recourant à une séance du PDK-I à D._______, le (...) 2020, ainsi que sa présence à une réunion de soutien en faveur de E._______, le (...) 2020, elles ne lui confèrent pas non plus le statut d'opposant au régime iranien. Il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle la participation aux réunions du parti, à la tenue de stands, à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre que le requérant revêt un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, il ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance généralisée des autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 précité ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). En l'espèce, A._______ apparaît, lors des deux événements précités, entouré d'un groupe restreint de personnes. A F._______, il pose dans un parc au milieu d'une petite assemblée. A D._______, le public est constitué de personnes dispersées dans la salle. Le recourant a pris la parole, semblant s'adresser aux instances présentes sur l'estrade plutôt qu'au public. Sur la base des photographies et vu cette unique prise de parole, le recourant n'apparaît pas comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition en exil, susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. 5.4 Vu ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant depuis janvier 2020, sur les réseaux sociaux et en personne, ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil susceptible d'attirer sur lui l'attention des services secrets iraniens. 5.5 La conversion religieuse du recourant a déjà été appréciée en procédure ordinaire et jugée non pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt E-5718/2017 précité consid. 6.4). Le recourant avait participé à la (...) en 2017 et 2018, cet allégué ayant déjà été examiné dans l'arrêt sur recours. Sa participation, en tant que dirigeant de la chorale, à un camp pour enfant d'une semaine en 2020, organisé par une église évangélique locale, s'inscrit dans la continuité de la pratique de sa nouvelle religion. En tout état de cause, les nouvelles responsabilités qu'il assume au sein de la chorale de sa paroisse ne lui confèrent pas un profil susceptible d'intéresser les services secrets iraniens. 5.6 Par ailleurs, le fait que, selon ses dires, son grand-père, membre lui aussi du PDK, vive actuellement en Suède, que son beau-frère demeure pour l'heure introuvable et que son meilleur ami ait été tué lors d'une attaque du régime iranien visant la minorité kurde ne sauraient, en soi, laisser présumer un risque concret, sérieux et actuel de persécution future à l'encontre du recourant en cas de retour en Iran. En effet, il n'est pas établi que ces événements seraient en lien de causalité avec les activités politiques de l'intéressé en exil. 5.7 Enfin, ni le rapport d'Amnesty International ni le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni susmentionnés ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état, pour l'essentiel, de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant, étant de plus rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5 ; E- 37/2015 précité consid. 4.3.2.1). 5.8 Vu ce qui précède, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles pourraient, si cela était le cas, être perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision 4 septembre 2017, que par le Tribunal dans son arrêt E-5718/2017 du 21 janvier 2020. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut demander de rester en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi), de sorte que l'argumentation du recourant à ce sujet n'est pas pertinente pour l'issue de la cause. 8.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. 9.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais devient sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA). 9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais. 9.4 La demande d'assistance judiciaire totale doit par contre être rejetée, les questions de droit soulevées en l'espèce (cf. ci-dessus) n'étant pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales nécessitant impérativement le concours d'un représentant (cf. art. 65 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 5 mars 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.

E. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.).

E. 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les activités déployées en Suisse par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Il a d'abord rappelé que le dépôt d'une demande multiple ne permettait pas une nouvelle évaluation des motifs d'asile allégués en procédure ordinaire. En outre, les activités politiques déployées en exil postérieurement à l'arrêt sur recours, sous la forme de publications sur Facebook, ne seraient pas susceptibles de "soulever les masses" et de constituer une réelle menace pour le régime en place. La participation du recourant à une réunion du parti, le (...) 2020, et à un regroupement de solidarité, le (...) suivant, ne laisseraient pas paraître qu'il serait désormais un leader susceptible d'éveiller l'intérêt des autorités iraniennes. Enfin, l'engagement du recourant dans la chorale de sa paroisse ne constituerait pas un élément nouveau déterminant, mais s'inscrirait dans la continuité de sa conversion au christianisme, déjà dûment examinée en procédure ordinaire.

E. 4.2 Dans son recours, A._______ conteste l'argumentation présentée par le SEM, estimant être un opposant kurde très actif en exil avec un profil particulier, que le service secret iranien considère comme un danger pour le régime en place. Il précise que, sur les 75 publications visibles sur son compte Facebook, il en a personnellement rédigé 18 et une en collaboration avec d'autres personnes (publication n° 34). Il expose également avoir publié des liens avec des textes qu'il a écrits en langues allemande et perse (publication n° 15) et une parution modifiée (une photographie de H._______, biffée par une croix qu'il a ajoutée ; publication n° 19). Il argue que ses textes sont critiques d'un point de vue politique et ont un contenu percutant. Du reste, il expose avoir publié des images sur lesquelles l'Iran ainsi que ses dirigeants politiques et religieux sont mal représentés. Il indique avoir participé aux festivités de la journée du drapeau kurde et avoir relaté sur les réseaux sociaux le déroulement de cette fête à I._______. A propos des représailles des autorités iraniennes à l'égard des minorités ethniques en Iran et des opposants kurdes en exil, il se réfère à l'arrêt du Tribunal D-6507/2018 du 4 décembre 2020, à un rapport d'Amnesty International du 15 juillet 2020 ainsi qu'à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (Country Guiding Case HB (Kurds) Iran CG, [2018] UKUT 00430 [IAC]), publié le 14 décembre 2018. Il conclut, en ce qui le concerne, à un cumul de facteurs de risque, vu son appartenance à une famille d'opposants, son engagement politique de longue date pour la défense du peuple kurde ainsi que son départ illégal du pays. S'agissant de sa pratique et de son engagement envers la confession évangélique, il allègue qu'elle accroît le risque de persécution future à son égard.

E. 5.1 Force est d'abord de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont considéré que les déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du pays n'étaient pas vraisemblables, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de sa fuite et que les activités politiques menées en exil jusque-là n'étaient pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes (cf. let. B. ; arrêt du Tribunal du 21 janvier 2020, consid. 5.2 et 6.3). Ainsi, il s'agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées postérieurement à l'arrêt sur recours du 21 janvier 2020 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi.

E. 5.2 Il ressort certes des moyens de preuve produits que le recourant est actif sur les réseaux sociaux et qu'il a régulièrement publié du contenu à caractère politique sur sa page Facebook. Cependant, ainsi que l'a à juste titre relevé le SEM dans la décision attaquée, ce n'est pas tant le caractère quantitatif des actions qui est déterminant, mais plutôt son caractère qualitatif. Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant n'a essentiellement fait que relater des faits et événements de notoriété publique. Ses publications ne contiennent pas de révélations inédites ni de prises de position personnelles qui seraient de nature à représenter un réel danger pour le régime en place. Il s'agit de commentaires généraux et neutres d'événements connus, auxquels le recourant fait référence en citant ses sources et en publiant les liens Internet. Quant aux publications concernant le PDK-I, elles laissent tout au plus penser que le recourant soutient ce parti, sans toutefois avoir un profil particulièrement engagé et exposé, pouvant attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. En effet, il n'y a aucun commentaire ou prise de position personnelle qui démontrerait un engagement politique supérieur à celui de nombreux compatriotes kurdes en exil, les propos de l'intéressé restant neutres et factuels, y compris ceux relatant la mort de nombreux Kurdes en Iran et en Irak, certains assassinés lors d'attaques commanditées par les autorités iraniennes. A cet égard aussi, il ne publie presque que des informations déjà disponibles sur d'autres supports, dont il mentionne les liens et cite les sources. Or, de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E- 37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). A cela s'ajoute que ses publications ont, pour la plupart, été "likées" par un nombre restreint de personnes, soit moins d'une vingtaine en moyenne, partagées quatre fois seulement et commentées une dizaine de fois au total, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il suscite (mises à part les publications dans lesquelles il fait part de son chagrin et relate les circonstances de l'assassinat de son meilleur ami et du frère de son beau-frère par le régime iranien, qui ont suscité la sympathie de son entourage). Le "hashtag" "(...)", publié dans une langue étrangère à la population iranienne dans son ensemble (langue allemande) à seulement deux reprises, en lien avec le décès de Kurdes, ne semble pas de nature à permettre aux services secrets iraniens de l'identifier comme étant un opposant notoire, représentant une menace sérieuse pour le gouvernement. De même, le simple fait d'avoir tracé une croix sur le portrait d'un homme politique iranien qui a été tué (publication n° 19) ainsi que la mise à jour de son profil Facebook au moyen d'une photographie le montrant devant le siège des (...) à J._______, ne suffisent pas à attirer sur lui l'attention des autorités de son pays. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal a déjà tenu compte, dans son arrêt du 21 janvier 2020 (cf. let. N.), de la participation passive de l'intéressé à une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quant aux publications faites sur son compte Facebook avant l'arrêt du 21 janvier 2020, elles n'ont pas à être examinés dans la présente procédure.

E. 5.3 S'agissant de la participation du recourant à une séance du PDK-I à D._______, le (...) 2020, ainsi que sa présence à une réunion de soutien en faveur de E._______, le (...) 2020, elles ne lui confèrent pas non plus le statut d'opposant au régime iranien. Il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle la participation aux réunions du parti, à la tenue de stands, à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre que le requérant revêt un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, il ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance généralisée des autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 précité ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). En l'espèce, A._______ apparaît, lors des deux événements précités, entouré d'un groupe restreint de personnes. A F._______, il pose dans un parc au milieu d'une petite assemblée. A D._______, le public est constitué de personnes dispersées dans la salle. Le recourant a pris la parole, semblant s'adresser aux instances présentes sur l'estrade plutôt qu'au public. Sur la base des photographies et vu cette unique prise de parole, le recourant n'apparaît pas comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition en exil, susceptible d'intéresser les autorités iraniennes.

E. 5.4 Vu ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant depuis janvier 2020, sur les réseaux sociaux et en personne, ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil susceptible d'attirer sur lui l'attention des services secrets iraniens.

E. 5.5 La conversion religieuse du recourant a déjà été appréciée en procédure ordinaire et jugée non pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt E-5718/2017 précité consid. 6.4). Le recourant avait participé à la (...) en 2017 et 2018, cet allégué ayant déjà été examiné dans l'arrêt sur recours. Sa participation, en tant que dirigeant de la chorale, à un camp pour enfant d'une semaine en 2020, organisé par une église évangélique locale, s'inscrit dans la continuité de la pratique de sa nouvelle religion. En tout état de cause, les nouvelles responsabilités qu'il assume au sein de la chorale de sa paroisse ne lui confèrent pas un profil susceptible d'intéresser les services secrets iraniens.

E. 5.6 Par ailleurs, le fait que, selon ses dires, son grand-père, membre lui aussi du PDK, vive actuellement en Suède, que son beau-frère demeure pour l'heure introuvable et que son meilleur ami ait été tué lors d'une attaque du régime iranien visant la minorité kurde ne sauraient, en soi, laisser présumer un risque concret, sérieux et actuel de persécution future à l'encontre du recourant en cas de retour en Iran. En effet, il n'est pas établi que ces événements seraient en lien de causalité avec les activités politiques de l'intéressé en exil.

E. 5.7 Enfin, ni le rapport d'Amnesty International ni le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni susmentionnés ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état, pour l'essentiel, de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant, étant de plus rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5 ; E- 37/2015 précité consid. 4.3.2.1).

E. 5.8 Vu ce qui précède, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles pourraient, si cela était le cas, être perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place.

E. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision 4 septembre 2017, que par le Tribunal dans son arrêt E-5718/2017 du 21 janvier 2020. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut demander de rester en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi), de sorte que l'argumentation du recourant à ce sujet n'est pas pertinente pour l'issue de la cause.

E. 8.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 9.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais devient sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA).

E. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais.

E. 9.4 La demande d'assistance judiciaire totale doit par contre être rejetée, les questions de droit soulevées en l'espèce (cf. ci-dessus) n'étant pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales nécessitant impérativement le concours d'un représentant (cf. art. 65 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande tendant à la nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2470/2021 Arrêt du 21 juin 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 23 avril 2021 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 décembre 2015. Il a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, célibataire et provenir de B._______, situé dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, où il vivait avec sa famille. A partir de 2011, il aurait été actif politiquement pour le PDK (Parti Démocratique du Kurdistan) en transmettant de manière confidentielle des informations sur la situation de sa région à son cousin, membre lui aussi dudit parti et élu en (...) dirigeant de la branche (...), nommée "C._______". Dès l'été 2013, le recourant aurait fait imprimer depuis l'Irak des flyers de propagande pour le parti, qu'il aurait ensuite distribués en Iran. Dans la nuit du (...) au (...) novembre 2015, alors qu'il s'apprêtait à écrire sur un mur ou à coller des affiches (selon les versions), il aurait été surpris par les autorités de police, qui l'auraient poursuivi et identifié grâce à la plaque d'immatriculation de sa moto. Suite à cela, des policiers et des agents du service secret (Etelaat) l'auraient recherché au domicile familial. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Iran le soir même pour rejoindre l'Irak. Il aurait poursuivi son voyage par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l'Autriche et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse, le 18 décembre 2015. Il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage. Après le dépôt de sa demande d'asile, son beau-frère en Iran aurait été enlevé et sa famille serait sans nouvelles de lui depuis lors. En Suisse, A._______ se serait intéressé et rapproché de la religion chrétienne, déclarant ne plus se sentir musulman. Il aurait par ailleurs pris part à des réunions du PDK-Iran (ci-après : PDK-I) et participé à quelques manifestations du parti. A l'appui de sa demande d'asile, le prénommé a produit deux documents des 19 juin 2016, respectivement 18 mai 2017, tendant à attester sa qualité de membre du PDK et de l'Union démocratique des jeunes de l'Est du Kurdistan ("Democratic Youth Union of the East of Kurdistan"). Il a également déposé des photographies le montrant à des événements organisés par le PDK en Suisse, des flyers ainsi qu'une attestation du 19 juillet 2017, aux termes de laquelle il fréquentait régulièrement une église évangélique depuis novembre 2016. B. B.a Par décision du 4 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en substance, estimé que les problèmes que l'intéressé avait dit avoir rencontrés en Iran n'étaient pas vraisemblables et que les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). B.b Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision dans son arrêt sur recours E-5718/2017 du 21 janvier 2020. Il a relevé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables ses activités politiques en Iran ni leur découverte par les forces de sécurité iraniennes, concluant que l'intéressé n'était donc pas dans le collimateur des autorités au moment de sa fuite. Il a jugé que ni ses activités politiques déployées en Suisse ni sa conversion à la religion chrétienne (le recourant s'étant fait baptiser entretemps) n'étaient susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. C. Le 5 mars 2021, le recourant a déposé un acte intitulé "Zweites Asylgesuch" auprès du SEM. Il a fait valoir que ses récentes activités politiques en exil ainsi que son implication sur le plan religieux constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures. Il a produit une copie de sa carte de membre du PDK-I, indiquant continuer à prendre part aux séances de cette organisation, la dernière s'étant tenue à D._______, le (...) 2020. A cette occasion, il aurait pris la parole publiquement pour dire le mal qu'il pensait du gouvernement iranien et aurait participé aux discussions. Du reste, afin de démontrer l'ampleur de son engagement pour la cause kurde, il a produit près d'une centaine de captures d'écran de son compte Facebook, datant de 2020 et janvier 2021. Le (...) 2020, il aurait témoigné sa solidarité suite à la condamnation d'une enseignante kurde nommée E._______, en se mêlant à une assemblée d'environ 25 personnes dans un jardin public de F._______ et en publiant son histoire sur son compte Facebook. Enfin, poursuivant sa pratique de la religion chrétienne au sein de l'Eglise libre évangélique (...) à G._______, il a fait valoir, preuve à l'appui, être désormais dirigeant du choeur et avoir participé à ce titre à un camp pour enfants durant la première semaine d'octobre 2020, dans le cadre de la (...). D. Par décision du 23 avril 2021, notifiée le 26 avril suivant, le SEM a rejeté la demande du 5 mars 2021, considérée comme une seconde demande d'asile (demande multiple), estimant que les activités de A._______ en Suisse ne lui conféraient pas un profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 26 mai 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à ce qu'elle soit annulée, que la qualité de réfugié lui soit reconnue et qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire sur la base de l'art. 54 LAsi. A titre incident, il a demandé la dispense de versement d'une avance et des frais de procédure ainsi que la nomination d'un mandataire d'office. F. Le 28 mai 2021, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 5 mars 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les activités déployées en Suisse par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Il a d'abord rappelé que le dépôt d'une demande multiple ne permettait pas une nouvelle évaluation des motifs d'asile allégués en procédure ordinaire. En outre, les activités politiques déployées en exil postérieurement à l'arrêt sur recours, sous la forme de publications sur Facebook, ne seraient pas susceptibles de "soulever les masses" et de constituer une réelle menace pour le régime en place. La participation du recourant à une réunion du parti, le (...) 2020, et à un regroupement de solidarité, le (...) suivant, ne laisseraient pas paraître qu'il serait désormais un leader susceptible d'éveiller l'intérêt des autorités iraniennes. Enfin, l'engagement du recourant dans la chorale de sa paroisse ne constituerait pas un élément nouveau déterminant, mais s'inscrirait dans la continuité de sa conversion au christianisme, déjà dûment examinée en procédure ordinaire. 4.2 Dans son recours, A._______ conteste l'argumentation présentée par le SEM, estimant être un opposant kurde très actif en exil avec un profil particulier, que le service secret iranien considère comme un danger pour le régime en place. Il précise que, sur les 75 publications visibles sur son compte Facebook, il en a personnellement rédigé 18 et une en collaboration avec d'autres personnes (publication n° 34). Il expose également avoir publié des liens avec des textes qu'il a écrits en langues allemande et perse (publication n° 15) et une parution modifiée (une photographie de H._______, biffée par une croix qu'il a ajoutée ; publication n° 19). Il argue que ses textes sont critiques d'un point de vue politique et ont un contenu percutant. Du reste, il expose avoir publié des images sur lesquelles l'Iran ainsi que ses dirigeants politiques et religieux sont mal représentés. Il indique avoir participé aux festivités de la journée du drapeau kurde et avoir relaté sur les réseaux sociaux le déroulement de cette fête à I._______. A propos des représailles des autorités iraniennes à l'égard des minorités ethniques en Iran et des opposants kurdes en exil, il se réfère à l'arrêt du Tribunal D-6507/2018 du 4 décembre 2020, à un rapport d'Amnesty International du 15 juillet 2020 ainsi qu'à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (Country Guiding Case HB (Kurds) Iran CG, [2018] UKUT 00430 [IAC]), publié le 14 décembre 2018. Il conclut, en ce qui le concerne, à un cumul de facteurs de risque, vu son appartenance à une famille d'opposants, son engagement politique de longue date pour la défense du peuple kurde ainsi que son départ illégal du pays. S'agissant de sa pratique et de son engagement envers la confession évangélique, il allègue qu'elle accroît le risque de persécution future à son égard. 5. 5.1 Force est d'abord de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont considéré que les déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du pays n'étaient pas vraisemblables, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de sa fuite et que les activités politiques menées en exil jusque-là n'étaient pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes (cf. let. B. ; arrêt du Tribunal du 21 janvier 2020, consid. 5.2 et 6.3). Ainsi, il s'agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées postérieurement à l'arrêt sur recours du 21 janvier 2020 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. 5.2 Il ressort certes des moyens de preuve produits que le recourant est actif sur les réseaux sociaux et qu'il a régulièrement publié du contenu à caractère politique sur sa page Facebook. Cependant, ainsi que l'a à juste titre relevé le SEM dans la décision attaquée, ce n'est pas tant le caractère quantitatif des actions qui est déterminant, mais plutôt son caractère qualitatif. Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant n'a essentiellement fait que relater des faits et événements de notoriété publique. Ses publications ne contiennent pas de révélations inédites ni de prises de position personnelles qui seraient de nature à représenter un réel danger pour le régime en place. Il s'agit de commentaires généraux et neutres d'événements connus, auxquels le recourant fait référence en citant ses sources et en publiant les liens Internet. Quant aux publications concernant le PDK-I, elles laissent tout au plus penser que le recourant soutient ce parti, sans toutefois avoir un profil particulièrement engagé et exposé, pouvant attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. En effet, il n'y a aucun commentaire ou prise de position personnelle qui démontrerait un engagement politique supérieur à celui de nombreux compatriotes kurdes en exil, les propos de l'intéressé restant neutres et factuels, y compris ceux relatant la mort de nombreux Kurdes en Iran et en Irak, certains assassinés lors d'attaques commanditées par les autorités iraniennes. A cet égard aussi, il ne publie presque que des informations déjà disponibles sur d'autres supports, dont il mentionne les liens et cite les sources. Or, de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E- 37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). A cela s'ajoute que ses publications ont, pour la plupart, été "likées" par un nombre restreint de personnes, soit moins d'une vingtaine en moyenne, partagées quatre fois seulement et commentées une dizaine de fois au total, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il suscite (mises à part les publications dans lesquelles il fait part de son chagrin et relate les circonstances de l'assassinat de son meilleur ami et du frère de son beau-frère par le régime iranien, qui ont suscité la sympathie de son entourage). Le "hashtag" "(...)", publié dans une langue étrangère à la population iranienne dans son ensemble (langue allemande) à seulement deux reprises, en lien avec le décès de Kurdes, ne semble pas de nature à permettre aux services secrets iraniens de l'identifier comme étant un opposant notoire, représentant une menace sérieuse pour le gouvernement. De même, le simple fait d'avoir tracé une croix sur le portrait d'un homme politique iranien qui a été tué (publication n° 19) ainsi que la mise à jour de son profil Facebook au moyen d'une photographie le montrant devant le siège des (...) à J._______, ne suffisent pas à attirer sur lui l'attention des autorités de son pays. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal a déjà tenu compte, dans son arrêt du 21 janvier 2020 (cf. let. N.), de la participation passive de l'intéressé à une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quant aux publications faites sur son compte Facebook avant l'arrêt du 21 janvier 2020, elles n'ont pas à être examinés dans la présente procédure. 5.3 S'agissant de la participation du recourant à une séance du PDK-I à D._______, le (...) 2020, ainsi que sa présence à une réunion de soutien en faveur de E._______, le (...) 2020, elles ne lui confèrent pas non plus le statut d'opposant au régime iranien. Il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle la participation aux réunions du parti, à la tenue de stands, à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre que le requérant revêt un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, il ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance généralisée des autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 précité ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). En l'espèce, A._______ apparaît, lors des deux événements précités, entouré d'un groupe restreint de personnes. A F._______, il pose dans un parc au milieu d'une petite assemblée. A D._______, le public est constitué de personnes dispersées dans la salle. Le recourant a pris la parole, semblant s'adresser aux instances présentes sur l'estrade plutôt qu'au public. Sur la base des photographies et vu cette unique prise de parole, le recourant n'apparaît pas comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition en exil, susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. 5.4 Vu ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant depuis janvier 2020, sur les réseaux sociaux et en personne, ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil susceptible d'attirer sur lui l'attention des services secrets iraniens. 5.5 La conversion religieuse du recourant a déjà été appréciée en procédure ordinaire et jugée non pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt E-5718/2017 précité consid. 6.4). Le recourant avait participé à la (...) en 2017 et 2018, cet allégué ayant déjà été examiné dans l'arrêt sur recours. Sa participation, en tant que dirigeant de la chorale, à un camp pour enfant d'une semaine en 2020, organisé par une église évangélique locale, s'inscrit dans la continuité de la pratique de sa nouvelle religion. En tout état de cause, les nouvelles responsabilités qu'il assume au sein de la chorale de sa paroisse ne lui confèrent pas un profil susceptible d'intéresser les services secrets iraniens. 5.6 Par ailleurs, le fait que, selon ses dires, son grand-père, membre lui aussi du PDK, vive actuellement en Suède, que son beau-frère demeure pour l'heure introuvable et que son meilleur ami ait été tué lors d'une attaque du régime iranien visant la minorité kurde ne sauraient, en soi, laisser présumer un risque concret, sérieux et actuel de persécution future à l'encontre du recourant en cas de retour en Iran. En effet, il n'est pas établi que ces événements seraient en lien de causalité avec les activités politiques de l'intéressé en exil. 5.7 Enfin, ni le rapport d'Amnesty International ni le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni susmentionnés ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état, pour l'essentiel, de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant, étant de plus rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5 ; E- 37/2015 précité consid. 4.3.2.1). 5.8 Vu ce qui précède, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles pourraient, si cela était le cas, être perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans sa décision 4 septembre 2017, que par le Tribunal dans son arrêt E-5718/2017 du 21 janvier 2020. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut demander de rester en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi), de sorte que l'argumentation du recourant à ce sujet n'est pas pertinente pour l'issue de la cause. 8.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. 9.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais devient sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA). 9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais. 9.4 La demande d'assistance judiciaire totale doit par contre être rejetée, les questions de droit soulevées en l'espèce (cf. ci-dessus) n'étant pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales nécessitant impérativement le concours d'un représentant (cf. art. 65 al. 2 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande tendant à la nomination d'un mandataire d'office est rejetée.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :