Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Le prénommé a été entendu dans le cadre d'une audition sommaire le (...) et sur ses motifs d'asile le (...). Il a produit à son dossier son certificat de baptême et une copie de la carte d'identité de sa mère. C. Par décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'exemption d'une avance de frais et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a joint à son écriture une copie d'une lettre de soutien datée du (...), lui attestant notamment une bonne intégration en Suisse. E. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a, en vertu de l'art. 110a LAsi (RS 142.31), admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Mathias Deshusses en tant que défenseur commis d'office. F. Par envoi du (...) 2018, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre de soutien établie par (...), le (...) 2017, lequel indique notamment que A._______ fait preuve d'une motivation exceptionnelle dans ses études et recherche activement une place d'apprentissage. Dans son courrier, il a précisé que son mandant parle désormais un français presque parfait et est actuellement en stage. Il a aussi indiqué qu'une lettre du maître de stage de celui-ci serait prochainement transmise au Tribunal. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2. Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant dans son écriture du (...) 2017, celui-ci s'étant, plaint de violations de son droit d'être entendu. 2.1 Selon les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Il implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), laquelle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2 Dans son recours, A._______ a en particulier reproché au SEM de ne pas l'avoir entendu correctement sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire du (...), en omettant alors de tenir compte de son jeune âge, ainsi que de son arrivée récente en Suisse. Ce n'est ainsi qu'en fin d'audition et de manière très succincte que l'autorité intimée l'aurait entendu à ce sujet. 2.2.1 Tout d'abord, force est de constater que l'audition sommaire a principalement pour but de recueillir les données personnelles du requérant et de l'entendre sur son lieu de provenance ainsi que sur son parcours migratoire (cf. art. 26 al. 2 LAsi). Au terme de cette disposition, le SEM peut certes entendre sommairement la personne sur ses motifs d'asile, mais n'en a pas l'obligation. Dans le cadre d'une procédure au fond, c'est en premier lieu lors de l'audition effectuée en vertu de l'art. 29 LAsi, que les motifs d'asile sont recueillis. 2.2.2 Cela dit, il est constaté, en l'espèce, que le SEM a malgré tout entendu A._______ sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire. Après avoir invité le recourant à exposer les motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays et à expliquer pourquoi il demandait l'asile ce à quoi celui-ci a pu répondre librement, sans être interrompu , l'auditeur du SEM lui a demandé s'il avait mentionné toutes les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays. A cette question, l'intéressé a répondu par l'affirmative (cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 11). L'auditeur du SEM lui encore demandé s'il souhaitait faire valoir d'autres motifs et s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. pièce A8/15 pt. 7.02, p. 11). Ainsi, malgré le caractère sommaire de la première audition, ni le jeune âge de A._______ ni sa récente entrée en Suisse ne l'ont empêché de s'exprimer librement sur les éléments essentiels de ses motifs d'asile. 2.2.3 Dans ces conditions, ce grief doit être écarté. 2.3 Le recourant a aussi reproché au SEM de ne pas avoir motivé la décision attaquée s'agissant de son départ illégal d'Erythrée. 2.3.1 Ce grief est également infondé, le Secrétariat d'Etat ayant retenu dans sa décision que les allégations de A._______ relatives à son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 2.3.2 Cela étant, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée démontrent que dite motivation lui était compréhensible. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Entendu sur ses données personnelles le (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région C._______, et avoir été scolarisé jusqu'à la 10ème année, soit jusqu'en (...). Il aurait interrompu ses études pour des raisons de santé. Une fois guéri, souhaitant reprendre l'école, les autorités lui ont signalé que cela n'était pas possible et qu'il pouvait en revanche suivre des cours du soir. Cependant, avant qu'il n'ait pu débuter ces cours, les autorités auraient commencé à procéder à des rafles. Craignant d'être exposé à de telles mesures, d'autant qu'il ne pouvait plus se légitimer au moyen d'une carte d'étudiant, l'intéressé aurait quitté l'Erythrée en (...). A._______ a par ailleurs indiqué ne jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays ou avec des tiers. 4.2 Entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs le (...), le prénommé a, en substance, expliqué avoir interrompu ses études en (...) et être retourné à l'école vers (...) ou (...), selon les versions. Toutefois, faute de pouvoir présenter un certificat médical, le directeur de son école l'aurait renvoyé. Il aurait certes eu la possibilité de suivre des cours du soir, mais cela ne lui aurait pas permis d'obtenir un laissez-passer pour circuler librement. A._______ a ensuite expliqué que, durant les six mois précédant son départ d'Erythrée, il se serait caché chaque fois que les autorités procédaient à des rafles. Celles-ci se seraient par ailleurs présentées au domicile familial, en son absence, souvent le soir. Les militaires auraient alors fouillé la maison et signifié à sa mère que l'intéressé devait se présenter pour le recrutement, sous peine d'emprisonnement. En outre, trois mois après son départ du pays, les autorités auraient saisi la moitié des terres agricoles de sa mère, ceci au motif que le recourant était parti sans avoir accompli ses obligations militaires. Lors de cette audition, l'auditeur du SEM a demandé à A._______ d'expliquer pour quelle raison il n'avait pas, lors de son audition sommaire, évoqué les recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités ni la saisie de la moitié des terres de sa mère au motif qu'il ne s'était pas présenté au recrutement. Le prénommé a alors expliqué qu'il avait éprouvé des difficultés à s'exprimer lors de l'audition sommaire, au vu de la fatigue accumulée au cours de son voyage pour venir en Suisse. 4.3 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat a, dans un premier temps, considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les allégations du prénommé étaient divergentes d'une audition à l'autre, celui-ci n'ayant, lors de sa première audition, évoqué ni les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet ni la saisie de la moitié des terres de sa mère. En outre, il a retenu que les raisons évoquées par l'intéressé pour expliquer cette saisie se limitaient à des suppositions de sa part. Ensuite, le SEM a considéré que le départ illégal d'Erythrée de l'intéressé en (...) n'était pas déterminant en matière d'asile. Il a retenu, en particulier, que A._______ avait quitté son pays à l'âge de (...) ans, soit avant même d'avoir atteint l'âge de servir, et n'avait ainsi pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Dans ces conditions, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le prénommé s'était soustrait à ses obligations de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du prénommé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Se référant à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un rapport du SEM du 22 juin 2016 (cf. SEM, Focus Eritrea, update Nationaldienst und illegale Ausreise, 22 juin 2016), A._______ a, dans son recours du (...) 2017, fait valoir qu'il s'exposerait, en cas de retour en Erythrée, à un risque de ne pas pouvoir régulariser sa situation et d'être arrêté et emprisonné, ceci en raison de son départ illégal et parce qu'un retour volontaire serait, dans son cas, inconcevable. Le prénommé a ensuite contesté l'analyse du SEM relative aux conséquences d'une sortie illégale d'Erythrée, ceci en se référant en particulier à un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 avril 2011). A._______ a soutenu qu'il y avait lieu d'admettre son départ illégal d'Erythrée et que ses déclarations à cet égard étaient déterminantes en matière d'asile. Il s'est référé à cet égard à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) qui s'écarte de l'analyse retenue par le SEM (cf. affaire MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), jugement publié le 11 octobre 2016, < http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,57fc91fc4.html , consulté le 13.09.2018). Le recourant a encore précisé que, lors des rafles, les autorités ne procédaient pas à des arrestations ciblées, les contrôles d'identité n'étant, dans ce contexte, effectués qu'a posteriori. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée, estimant que son récit est crédible, d'autant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué d'alléguer des faits essentiels lors de l'audition sommaire. 5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 5.3 En l'espèce, A._______ s'est limité, lors de son audition sommaire, à invoquer sa crainte d'être pris lors d'une rafle. Ne faisant aucune mention des recherches que les militaires auraient entreprises à son domicile en son absence, il a au contraire admis ne jamais avoir rencontré des problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec des tiers (cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 10). Il n'a pas non plus fait valoir que les autorités auraient saisi la moitié des terres de sa mère, ceci pour un motif qui se limite du reste à une simple supposition de sa part, les autorités n'ayant, selon ses propres déclarations, rien dit à sa mère à ce sujet (cf. pièce A21/12 Q63 et s., p. 7). 5.4 L'intéressé n'a pas non plus été constant s'agissant de l'interruption de sa scolarité et du temps écoulé jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il avait, lors de l'audition sommaire, situé la fin de sa scolarité à (...) et son départ (...), soit un mois plus tard (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.14, p. 4), il a, lors de sa deuxième audition, expliqué avoir interrompu les cours en (...) et ne pas avoir pu les reprendre en (...) ou en (...). Il aurait ensuite quitté son pays environ six mois plus tard (cf. pièce A21/12 Q9, Q17, Q18 et Q27, p. 3 et 4). 5.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, c'est à juste titre que le SEM a nié la vraisemblance de son récit relatif aux recherches entreprises par les autorités érythréennes à son endroit. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement sont fondés, de ce fait, à craindre des mesures de persécution en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). En outre, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, l'intéressé n'a pas été convoqué au service national et n'a pas rendu vraisemblable avoir eu affaire aux autorités de son pays pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Dans ce cadre, c'est le lieu de rappeler que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1). 6.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6.5 A cet égard, ni les rapports de l'OSAR, ni l'ancien rapport EASO du 11 août 2015 et encore moins l'arrêt précité rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 10.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 10.5 Ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 10.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international 10.8 A cela s'ajoute, qu'il est néanmoins hautement probable, que l'intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora, et d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 10.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans l'arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est arrivé à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (not. consid. 17.2). 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.04, p. 4), bénéficiant ainsi d'une formation scolaire quasi complète. En outre, ses proches, en particulier (...), ainsi que (...) résident en Erythrée (cf. pièce A8/15 pt. 3.01, p. 5 et 6). A cet égard, c'est le lieu de relever que sa mère vit de l'agriculture et possède son propre terrain agricole, ou à tout le moins la moitié de celui-ci (cf. pièce A21/12 Q30 à Q32 et Q41, p. 4 et 5). 11.4 Par ailleurs, ni le fait que A._______ ait fait d'importants efforts d'intégration en Suisse, comme en atteste la lettre de soutien jointe au recours et celle produite le (...), ni son séjour de quelques trois ans dans ce pays ne font obstacle à un retour en Erythrée. Il ne fait en effet pas de doute, vu son âge et son bagage scolaire, que le prénommé pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. En l'espèce, la production prochaine d'une nouvelle lettre de soutien, émanant du maître de stage du recourant, ne permettrait pas de parvenir à une conclusion différente. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer à celui-ci un délai pour produire cet élément de preuve supplémentaire. 11.5 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 10.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 11.6 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 14.3 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2017. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaire du brevet d'avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs. 14.4 En l'occurrence, en l'absence de note de frais et au vu de l'écriture de recours du (...) 2017, l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours au mandataire du recourant est fixée d'office à 520 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (57 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
E. 1.6 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant dans son écriture du (...) 2017, celui-ci s'étant, plaint de violations de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Selon les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Il implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), laquelle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Dans son recours, A._______ a en particulier reproché au SEM de ne pas l'avoir entendu correctement sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire du (...), en omettant alors de tenir compte de son jeune âge, ainsi que de son arrivée récente en Suisse. Ce n'est ainsi qu'en fin d'audition et de manière très succincte que l'autorité intimée l'aurait entendu à ce sujet.
E. 2.2.1 Tout d'abord, force est de constater que l'audition sommaire a principalement pour but de recueillir les données personnelles du requérant et de l'entendre sur son lieu de provenance ainsi que sur son parcours migratoire (cf. art. 26 al. 2 LAsi). Au terme de cette disposition, le SEM peut certes entendre sommairement la personne sur ses motifs d'asile, mais n'en a pas l'obligation. Dans le cadre d'une procédure au fond, c'est en premier lieu lors de l'audition effectuée en vertu de l'art. 29 LAsi, que les motifs d'asile sont recueillis.
E. 2.2.2 Cela dit, il est constaté, en l'espèce, que le SEM a malgré tout entendu A._______ sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire. Après avoir invité le recourant à exposer les motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays et à expliquer pourquoi il demandait l'asile ce à quoi celui-ci a pu répondre librement, sans être interrompu , l'auditeur du SEM lui a demandé s'il avait mentionné toutes les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays. A cette question, l'intéressé a répondu par l'affirmative (cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 11). L'auditeur du SEM lui encore demandé s'il souhaitait faire valoir d'autres motifs et s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. pièce A8/15 pt. 7.02, p. 11). Ainsi, malgré le caractère sommaire de la première audition, ni le jeune âge de A._______ ni sa récente entrée en Suisse ne l'ont empêché de s'exprimer librement sur les éléments essentiels de ses motifs d'asile.
E. 2.2.3 Dans ces conditions, ce grief doit être écarté.
E. 2.3 Le recourant a aussi reproché au SEM de ne pas avoir motivé la décision attaquée s'agissant de son départ illégal d'Erythrée.
E. 2.3.1 Ce grief est également infondé, le Secrétariat d'Etat ayant retenu dans sa décision que les allégations de A._______ relatives à son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 2.3.2 Cela étant, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée démontrent que dite motivation lui était compréhensible.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 4.1 Entendu sur ses données personnelles le (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région C._______, et avoir été scolarisé jusqu'à la 10ème année, soit jusqu'en (...). Il aurait interrompu ses études pour des raisons de santé. Une fois guéri, souhaitant reprendre l'école, les autorités lui ont signalé que cela n'était pas possible et qu'il pouvait en revanche suivre des cours du soir. Cependant, avant qu'il n'ait pu débuter ces cours, les autorités auraient commencé à procéder à des rafles. Craignant d'être exposé à de telles mesures, d'autant qu'il ne pouvait plus se légitimer au moyen d'une carte d'étudiant, l'intéressé aurait quitté l'Erythrée en (...). A._______ a par ailleurs indiqué ne jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays ou avec des tiers.
E. 4.2 Entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs le (...), le prénommé a, en substance, expliqué avoir interrompu ses études en (...) et être retourné à l'école vers (...) ou (...), selon les versions. Toutefois, faute de pouvoir présenter un certificat médical, le directeur de son école l'aurait renvoyé. Il aurait certes eu la possibilité de suivre des cours du soir, mais cela ne lui aurait pas permis d'obtenir un laissez-passer pour circuler librement. A._______ a ensuite expliqué que, durant les six mois précédant son départ d'Erythrée, il se serait caché chaque fois que les autorités procédaient à des rafles. Celles-ci se seraient par ailleurs présentées au domicile familial, en son absence, souvent le soir. Les militaires auraient alors fouillé la maison et signifié à sa mère que l'intéressé devait se présenter pour le recrutement, sous peine d'emprisonnement. En outre, trois mois après son départ du pays, les autorités auraient saisi la moitié des terres agricoles de sa mère, ceci au motif que le recourant était parti sans avoir accompli ses obligations militaires. Lors de cette audition, l'auditeur du SEM a demandé à A._______ d'expliquer pour quelle raison il n'avait pas, lors de son audition sommaire, évoqué les recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités ni la saisie de la moitié des terres de sa mère au motif qu'il ne s'était pas présenté au recrutement. Le prénommé a alors expliqué qu'il avait éprouvé des difficultés à s'exprimer lors de l'audition sommaire, au vu de la fatigue accumulée au cours de son voyage pour venir en Suisse.
E. 4.3 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat a, dans un premier temps, considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les allégations du prénommé étaient divergentes d'une audition à l'autre, celui-ci n'ayant, lors de sa première audition, évoqué ni les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet ni la saisie de la moitié des terres de sa mère. En outre, il a retenu que les raisons évoquées par l'intéressé pour expliquer cette saisie se limitaient à des suppositions de sa part. Ensuite, le SEM a considéré que le départ illégal d'Erythrée de l'intéressé en (...) n'était pas déterminant en matière d'asile. Il a retenu, en particulier, que A._______ avait quitté son pays à l'âge de (...) ans, soit avant même d'avoir atteint l'âge de servir, et n'avait ainsi pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Dans ces conditions, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le prénommé s'était soustrait à ses obligations de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du prénommé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.4 Se référant à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un rapport du SEM du 22 juin 2016 (cf. SEM, Focus Eritrea, update Nationaldienst und illegale Ausreise, 22 juin 2016), A._______ a, dans son recours du (...) 2017, fait valoir qu'il s'exposerait, en cas de retour en Erythrée, à un risque de ne pas pouvoir régulariser sa situation et d'être arrêté et emprisonné, ceci en raison de son départ illégal et parce qu'un retour volontaire serait, dans son cas, inconcevable. Le prénommé a ensuite contesté l'analyse du SEM relative aux conséquences d'une sortie illégale d'Erythrée, ceci en se référant en particulier à un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 avril 2011). A._______ a soutenu qu'il y avait lieu d'admettre son départ illégal d'Erythrée et que ses déclarations à cet égard étaient déterminantes en matière d'asile. Il s'est référé à cet égard à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) qui s'écarte de l'analyse retenue par le SEM (cf. affaire MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), jugement publié le 11 octobre 2016, < http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,57fc91fc4.html , consulté le 13.09.2018). Le recourant a encore précisé que, lors des rafles, les autorités ne procédaient pas à des arrestations ciblées, les contrôles d'identité n'étant, dans ce contexte, effectués qu'a posteriori.
E. 5.1 En l'occurrence, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée, estimant que son récit est crédible, d'autant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué d'alléguer des faits essentiels lors de l'audition sommaire.
E. 5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12).
E. 5.3 En l'espèce, A._______ s'est limité, lors de son audition sommaire, à invoquer sa crainte d'être pris lors d'une rafle. Ne faisant aucune mention des recherches que les militaires auraient entreprises à son domicile en son absence, il a au contraire admis ne jamais avoir rencontré des problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec des tiers (cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 10). Il n'a pas non plus fait valoir que les autorités auraient saisi la moitié des terres de sa mère, ceci pour un motif qui se limite du reste à une simple supposition de sa part, les autorités n'ayant, selon ses propres déclarations, rien dit à sa mère à ce sujet (cf. pièce A21/12 Q63 et s., p. 7).
E. 5.4 L'intéressé n'a pas non plus été constant s'agissant de l'interruption de sa scolarité et du temps écoulé jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il avait, lors de l'audition sommaire, situé la fin de sa scolarité à (...) et son départ (...), soit un mois plus tard (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.14, p. 4), il a, lors de sa deuxième audition, expliqué avoir interrompu les cours en (...) et ne pas avoir pu les reprendre en (...) ou en (...). Il aurait ensuite quitté son pays environ six mois plus tard (cf. pièce A21/12 Q9, Q17, Q18 et Q27, p. 3 et 4).
E. 5.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, c'est à juste titre que le SEM a nié la vraisemblance de son récit relatif aux recherches entreprises par les autorités érythréennes à son endroit.
E. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement sont fondés, de ce fait, à craindre des mesures de persécution en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). En outre, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, l'intéressé n'a pas été convoqué au service national et n'a pas rendu vraisemblable avoir eu affaire aux autorités de son pays pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Dans ce cadre, c'est le lieu de rappeler que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
E. 6.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 6.5 A cet égard, ni les rapports de l'OSAR, ni l'ancien rapport EASO du 11 août 2015 et encore moins l'arrêt précité rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 10.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture.
E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 10.5 Ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2).
E. 10.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international
E. 10.8 A cela s'ajoute, qu'il est néanmoins hautement probable, que l'intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora, et d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
E. 10.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 11.2 Dans l'arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est arrivé à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (not. consid. 17.2).
E. 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.04, p. 4), bénéficiant ainsi d'une formation scolaire quasi complète. En outre, ses proches, en particulier (...), ainsi que (...) résident en Erythrée (cf. pièce A8/15 pt. 3.01, p. 5 et 6). A cet égard, c'est le lieu de relever que sa mère vit de l'agriculture et possède son propre terrain agricole, ou à tout le moins la moitié de celui-ci (cf. pièce A21/12 Q30 à Q32 et Q41, p. 4 et 5).
E. 11.4 Par ailleurs, ni le fait que A._______ ait fait d'importants efforts d'intégration en Suisse, comme en atteste la lettre de soutien jointe au recours et celle produite le (...), ni son séjour de quelques trois ans dans ce pays ne font obstacle à un retour en Erythrée. Il ne fait en effet pas de doute, vu son âge et son bagage scolaire, que le prénommé pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. En l'espèce, la production prochaine d'une nouvelle lettre de soutien, émanant du maître de stage du recourant, ne permettrait pas de parvenir à une conclusion différente. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer à celui-ci un délai pour produire cet élément de preuve supplémentaire.
E. 11.5 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 10.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 11.6 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 14.3 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2017. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaire du brevet d'avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs.
E. 14.4 En l'occurrence, en l'absence de note de frais et au vu de l'écriture de recours du (...) 2017, l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours au mandataire du recourant est fixée d'office à 520 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 520 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-55/2017 Arrêt du 21 septembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Le prénommé a été entendu dans le cadre d'une audition sommaire le (...) et sur ses motifs d'asile le (...). Il a produit à son dossier son certificat de baptême et une copie de la carte d'identité de sa mère. C. Par décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'exemption d'une avance de frais et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a joint à son écriture une copie d'une lettre de soutien datée du (...), lui attestant notamment une bonne intégration en Suisse. E. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a, en vertu de l'art. 110a LAsi (RS 142.31), admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Mathias Deshusses en tant que défenseur commis d'office. F. Par envoi du (...) 2018, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre de soutien établie par (...), le (...) 2017, lequel indique notamment que A._______ fait preuve d'une motivation exceptionnelle dans ses études et recherche activement une place d'apprentissage. Dans son courrier, il a précisé que son mandant parle désormais un français presque parfait et est actuellement en stage. Il a aussi indiqué qu'une lettre du maître de stage de celui-ci serait prochainement transmise au Tribunal. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2. Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant dans son écriture du (...) 2017, celui-ci s'étant, plaint de violations de son droit d'être entendu. 2.1 Selon les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Il implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), laquelle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2 Dans son recours, A._______ a en particulier reproché au SEM de ne pas l'avoir entendu correctement sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire du (...), en omettant alors de tenir compte de son jeune âge, ainsi que de son arrivée récente en Suisse. Ce n'est ainsi qu'en fin d'audition et de manière très succincte que l'autorité intimée l'aurait entendu à ce sujet. 2.2.1 Tout d'abord, force est de constater que l'audition sommaire a principalement pour but de recueillir les données personnelles du requérant et de l'entendre sur son lieu de provenance ainsi que sur son parcours migratoire (cf. art. 26 al. 2 LAsi). Au terme de cette disposition, le SEM peut certes entendre sommairement la personne sur ses motifs d'asile, mais n'en a pas l'obligation. Dans le cadre d'une procédure au fond, c'est en premier lieu lors de l'audition effectuée en vertu de l'art. 29 LAsi, que les motifs d'asile sont recueillis. 2.2.2 Cela dit, il est constaté, en l'espèce, que le SEM a malgré tout entendu A._______ sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire. Après avoir invité le recourant à exposer les motifs qui l'avaient conduit à quitter son pays et à expliquer pourquoi il demandait l'asile ce à quoi celui-ci a pu répondre librement, sans être interrompu , l'auditeur du SEM lui a demandé s'il avait mentionné toutes les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays. A cette question, l'intéressé a répondu par l'affirmative (cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 11). L'auditeur du SEM lui encore demandé s'il souhaitait faire valoir d'autres motifs et s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi il a répondu par la négative (cf. pièce A8/15 pt. 7.02, p. 11). Ainsi, malgré le caractère sommaire de la première audition, ni le jeune âge de A._______ ni sa récente entrée en Suisse ne l'ont empêché de s'exprimer librement sur les éléments essentiels de ses motifs d'asile. 2.2.3 Dans ces conditions, ce grief doit être écarté. 2.3 Le recourant a aussi reproché au SEM de ne pas avoir motivé la décision attaquée s'agissant de son départ illégal d'Erythrée. 2.3.1 Ce grief est également infondé, le Secrétariat d'Etat ayant retenu dans sa décision que les allégations de A._______ relatives à son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 2.3.2 Cela étant, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée démontrent que dite motivation lui était compréhensible. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Entendu sur ses données personnelles le (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région C._______, et avoir été scolarisé jusqu'à la 10ème année, soit jusqu'en (...). Il aurait interrompu ses études pour des raisons de santé. Une fois guéri, souhaitant reprendre l'école, les autorités lui ont signalé que cela n'était pas possible et qu'il pouvait en revanche suivre des cours du soir. Cependant, avant qu'il n'ait pu débuter ces cours, les autorités auraient commencé à procéder à des rafles. Craignant d'être exposé à de telles mesures, d'autant qu'il ne pouvait plus se légitimer au moyen d'une carte d'étudiant, l'intéressé aurait quitté l'Erythrée en (...). A._______ a par ailleurs indiqué ne jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays ou avec des tiers. 4.2 Entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs le (...), le prénommé a, en substance, expliqué avoir interrompu ses études en (...) et être retourné à l'école vers (...) ou (...), selon les versions. Toutefois, faute de pouvoir présenter un certificat médical, le directeur de son école l'aurait renvoyé. Il aurait certes eu la possibilité de suivre des cours du soir, mais cela ne lui aurait pas permis d'obtenir un laissez-passer pour circuler librement. A._______ a ensuite expliqué que, durant les six mois précédant son départ d'Erythrée, il se serait caché chaque fois que les autorités procédaient à des rafles. Celles-ci se seraient par ailleurs présentées au domicile familial, en son absence, souvent le soir. Les militaires auraient alors fouillé la maison et signifié à sa mère que l'intéressé devait se présenter pour le recrutement, sous peine d'emprisonnement. En outre, trois mois après son départ du pays, les autorités auraient saisi la moitié des terres agricoles de sa mère, ceci au motif que le recourant était parti sans avoir accompli ses obligations militaires. Lors de cette audition, l'auditeur du SEM a demandé à A._______ d'expliquer pour quelle raison il n'avait pas, lors de son audition sommaire, évoqué les recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités ni la saisie de la moitié des terres de sa mère au motif qu'il ne s'était pas présenté au recrutement. Le prénommé a alors expliqué qu'il avait éprouvé des difficultés à s'exprimer lors de l'audition sommaire, au vu de la fatigue accumulée au cours de son voyage pour venir en Suisse. 4.3 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat a, dans un premier temps, considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les allégations du prénommé étaient divergentes d'une audition à l'autre, celui-ci n'ayant, lors de sa première audition, évoqué ni les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet ni la saisie de la moitié des terres de sa mère. En outre, il a retenu que les raisons évoquées par l'intéressé pour expliquer cette saisie se limitaient à des suppositions de sa part. Ensuite, le SEM a considéré que le départ illégal d'Erythrée de l'intéressé en (...) n'était pas déterminant en matière d'asile. Il a retenu, en particulier, que A._______ avait quitté son pays à l'âge de (...) ans, soit avant même d'avoir atteint l'âge de servir, et n'avait ainsi pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Dans ces conditions, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le prénommé s'était soustrait à ses obligations de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du prénommé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Se référant à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un rapport du SEM du 22 juin 2016 (cf. SEM, Focus Eritrea, update Nationaldienst und illegale Ausreise, 22 juin 2016), A._______ a, dans son recours du (...) 2017, fait valoir qu'il s'exposerait, en cas de retour en Erythrée, à un risque de ne pas pouvoir régulariser sa situation et d'être arrêté et emprisonné, ceci en raison de son départ illégal et parce qu'un retour volontaire serait, dans son cas, inconcevable. Le prénommé a ensuite contesté l'analyse du SEM relative aux conséquences d'une sortie illégale d'Erythrée, ceci en se référant en particulier à un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 avril 2011). A._______ a soutenu qu'il y avait lieu d'admettre son départ illégal d'Erythrée et que ses déclarations à cet égard étaient déterminantes en matière d'asile. Il s'est référé à cet égard à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) qui s'écarte de l'analyse retenue par le SEM (cf. affaire MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), jugement publié le 11 octobre 2016, < http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,57fc91fc4.html , consulté le 13.09.2018). Le recourant a encore précisé que, lors des rafles, les autorités ne procédaient pas à des arrestations ciblées, les contrôles d'identité n'étant, dans ce contexte, effectués qu'a posteriori. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée, estimant que son récit est crédible, d'autant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué d'alléguer des faits essentiels lors de l'audition sommaire. 5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 5.3 En l'espèce, A._______ s'est limité, lors de son audition sommaire, à invoquer sa crainte d'être pris lors d'une rafle. Ne faisant aucune mention des recherches que les militaires auraient entreprises à son domicile en son absence, il a au contraire admis ne jamais avoir rencontré des problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec des tiers (cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 10). Il n'a pas non plus fait valoir que les autorités auraient saisi la moitié des terres de sa mère, ceci pour un motif qui se limite du reste à une simple supposition de sa part, les autorités n'ayant, selon ses propres déclarations, rien dit à sa mère à ce sujet (cf. pièce A21/12 Q63 et s., p. 7). 5.4 L'intéressé n'a pas non plus été constant s'agissant de l'interruption de sa scolarité et du temps écoulé jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il avait, lors de l'audition sommaire, situé la fin de sa scolarité à (...) et son départ (...), soit un mois plus tard (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.14, p. 4), il a, lors de sa deuxième audition, expliqué avoir interrompu les cours en (...) et ne pas avoir pu les reprendre en (...) ou en (...). Il aurait ensuite quitté son pays environ six mois plus tard (cf. pièce A21/12 Q9, Q17, Q18 et Q27, p. 3 et 4). 5.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, c'est à juste titre que le SEM a nié la vraisemblance de son récit relatif aux recherches entreprises par les autorités érythréennes à son endroit. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement sont fondés, de ce fait, à craindre des mesures de persécution en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). En outre, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, l'intéressé n'a pas été convoqué au service national et n'a pas rendu vraisemblable avoir eu affaire aux autorités de son pays pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Dans ce cadre, c'est le lieu de rappeler que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1). 6.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6.5 A cet égard, ni les rapports de l'OSAR, ni l'ancien rapport EASO du 11 août 2015 et encore moins l'arrêt précité rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 10.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 10.5 Ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 10.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international 10.8 A cela s'ajoute, qu'il est néanmoins hautement probable, que l'intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora, et d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 10.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans l'arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est arrivé à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (not. consid. 17.2). 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.04, p. 4), bénéficiant ainsi d'une formation scolaire quasi complète. En outre, ses proches, en particulier (...), ainsi que (...) résident en Erythrée (cf. pièce A8/15 pt. 3.01, p. 5 et 6). A cet égard, c'est le lieu de relever que sa mère vit de l'agriculture et possède son propre terrain agricole, ou à tout le moins la moitié de celui-ci (cf. pièce A21/12 Q30 à Q32 et Q41, p. 4 et 5). 11.4 Par ailleurs, ni le fait que A._______ ait fait d'importants efforts d'intégration en Suisse, comme en atteste la lettre de soutien jointe au recours et celle produite le (...), ni son séjour de quelques trois ans dans ce pays ne font obstacle à un retour en Erythrée. Il ne fait en effet pas de doute, vu son âge et son bagage scolaire, que le prénommé pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. En l'espèce, la production prochaine d'une nouvelle lettre de soutien, émanant du maître de stage du recourant, ne permettrait pas de parvenir à une conclusion différente. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer à celui-ci un délai pour produire cet élément de preuve supplémentaire. 11.5 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 10.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 11.6 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 14.3 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2017. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaire du brevet d'avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs. 14.4 En l'occurrence, en l'absence de note de frais et au vu de l'écriture de recours du (...) 2017, l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours au mandataire du recourant est fixée d'office à 520 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 520 francs à titre d'honoraires de représentation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :