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E-4590/2017

E-4590/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 17 mai 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de Debub, où il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En juin (...), alors qu'il était scolarisé en (...) année, le directeur de l'école l'aurait exclu de l'établissement au motif qu'il aurait tenté de quitter illégalement l'Erythrée. Or, les absences scolaires de l'intéressé s'expliqueraient par le fait qu'il devait aider sa mère à effectuer des travaux agricoles, son père étant décédé. Une semaine après avoir dû arrêter l'école, en raison de la crainte de se faire interpeller par l'armée et d'être enrôlé de force, il serait parti vivre dans une prairie. En juillet (...), trois convocations lui signifiant qu'il devait se rendre au bureau du mimhidar, à savoir l'administration locale, lui auraient été adressées à son domicile. N'ayant pas donné une suite positive à ces missives, des militaires se seraient présentés à deux reprises à son domicile, entre la fin et le début des mois de juillet et août (...). Le 20 septembre de la même année, l'intéressé aurait entamé son périple, à pied et aux côtés de deux amis, afin de quitter son pays d'origine. Après avoir séjourné un mois en Ethiopie, il se serait rendu au Soudan, puis en Libye, et enfin en Italie, avant d'arriver en Suisse, par train, le 14 août 2015. Suite à son départ d'Erythrée, sa mère et ses soeurs n'auraient pas été la cible de représailles de la part des autorités. C. Par décision du 14 juillet 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a notamment estimé que les allégations du prénommé relatives à son parcours scolaire étaient incohérentes, eu égard à l'âge auquel il aurait débuté et terminé l'école, ainsi qu'au nombre d'années de scolarité effectuées. De plus, il se serait contredit à l'égard de sa carte d'étudiant, laquelle aurait été confisquée tantôt par les autorités éthiopiennes, tantôt par le directeur de son établissement. S'agissant de son mode de vie lorsqu'il aurait été caché dans une prairie, ainsi que des visites des autorités à son domicile, les descriptions y relatives étaient vagues et illogiques. En effet, alors qu'il aurait été recherché, l'intéressé n'aurait pris aucune précaution particulière afin de rester discret. De plus, il n'aurait pas mentionné, lors de la première audition, le fait que trois convocations lui avaient été adressées, et il n'aurait pas été en mesure d'expliquer comment il avait su qu'il devait se rendre au camp militaire de C._______. Par conséquent, les déclarations de l'intéressé ne seraient pas vraisemblables et il n'y aurait pas de motifs qui pourraient le faire apparaître comme une personne indésirable envers les autorités érythréennes. Le SEM a ainsi conclu qu'il n'était pas fondé à craindre une persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. D. Le 17 août 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a, tout d'abord, contesté l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, selon lequel la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffirait plus pour placer le requérant dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Pour cela, le recourant s'est fondé sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), aux termes duquel, selon lui, la qualité de réfugié devait être reconnue si le départ illégal était admis. Ensuite, l'intéressé a maintenu que ses allégations étaient vraisemblables et a apporté des explications sur les éléments considérés comme invraisemblables par le SEM. Enfin, s'agissant de la licéité et l'exigibilité de l'exécution de la mesure de renvoi, il a fait valoir qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire. Dans un tel cas, il serait alors soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et une telle obligation d'une durée indéterminée violerait l'interdiction de travail forcé, tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH. E. Par décision incidente du 12 septembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Isaura Tracchia, en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 août 2018. Il a notamment relevé qu'aucun indice concret ne permettait de conclure qu'en cas de retour en Erythrée, le recourant serait exposé, de manière hautement probable, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La seule éventualité d'être obligé de suivre un entrainement militaire ne suffisait pas pour que cela constitue une situation de mise en danger sérieuse et concrète. De plus, sur la base de l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, l'obligation d'effectuer le service militaire en Erythrée ne constituerait pas une violation flagrante de l'interdiction du travail forcé. Ainsi, l'exécution de la mesure de renvoi n'est pas illicite. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 30 août 2018, A._______ a argué qu'il n'était pas concerné par l'arrêt précité, car celui-ci concernerait une autre personne et qu'il s'appliquerait aux Erythréens en attente d'une décision sur leur demande d'asile (sic). Il a également fait part de la mauvaise situation en matière de droits de l'homme dans son pays d'origine. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 14 juillet 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci soutient, de manière implicite, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation. En effet, l'autorité intimée n'aurait pas examiné si l'obligation de servir en Erythrée emportait violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH, alors que, d'une part, il avait fait état de travail forcé ou obligatoire, et d'autre part, selon un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber), le service militaire érythréen serait considéré comme du travail forcé, et dont la durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une violation de la disposition précitée. 3.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, même si le SEM n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, le risque pour l'intéressé d'être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a analysé cette question dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématique. Cela étant dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d'attaquer la décision en connaissance de cause, puisqu'il a développé une argumentation tendant notamment à démontrer que l'art. 4 al. 2 CEDH n'était pas respecté. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays. Le prénommé prétend avoir reçu, après avoir été renvoyé de l'école au cours de la (...) année, trois convocations l'enjoignant à se rendre au bureau du mimhidar, et n'y avoir jamais donné suite. Des militaires se seraient alors présentés à deux reprises à son domicile, afin de l'interpeller. Néanmoins, il n'aurait pas été arrêté puisque vivant caché dans une prairie, jusqu'à son départ d'Erythrée, en septembre (...). 5.1.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations du recourant comportent des incohérences et contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, il a d'abord indiqué avoir débuté l'école à l'âge de sept ans, soit en (...), et avoir été scolarisé durant neuf ans, tout en précisant qu'il avait redoublé la (...) année (pv de l'audition sur les motifs, Q. 18, 19 et 22). Dans ces conditions, cela signifie que l'intéressé aurait interrompu sa scolarité en (...), à l'âge de (...) ans. Or, il a ensuite affirmé avoir arrêté l'école au milieu de l'année (...), plus précisément en juin (pv de l'audition sur les motifs, Q. 21, 82 à 86), ce qui implique qu'il aurait été âgé à ce moment-là de (...) ans. La chronologie de son récit ne concorde donc pas. De plus, le recourant s'est contredit entre les deux auditions, puisque selon la première version, il aurait terminé la (...) année en juin (...) et aurait été promu en (...) année (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 7.01), alors que selon la seconde version, il aurait été exclu de l'école à la moitié de la (...) année (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 77 à 85). Ces propos diffèrent sensiblement les uns des autres. Au stade du recours, l'intéressé s'est contenté de soutenir qu'il avait quitté son pays d'origine à l'âge de (...) ans et qu'il y avait eu des incompréhensions quant au redoublement d'années scolaires. Un tel argument ne saurait expliquer les nombreuses invraisemblances précitées, ce d'autant plus que les procès-verbaux ont été relus à l'intéressé, lequel les a validés par sa signature. 5.1.2 Ensuite, les allégations du recourant sur son exclusion de l'école, au motif qu'il aurait tenté de quitter illégalement le pays, ne sont pas vraisemblables car insuffisamment détaillées. En effet, bien que l'auditeur a posé plus de vingt questions au sujet des circonstances entourant cet événement, le recourant s'est à chaque fois contenté de réponses succinctes, générales et dépourvues de détails relevant du vécu (pv de l'audition sur les motifs, Q. 86 à 107). Dans ces conditions, il n'est d'ailleurs pas crédible que celui-ci ait été renvoyé de l'école, alors qu'il n'aurait auparavant ni eu de problème avec le directeur, ni tenté de quitter le pays. De plus, si le recourant avait réellement été confronté à une grave accusation infondée ayant entrainé son renvoi, il n'est pas plausible que ni lui ni sa mère n'aient tenté la moindre démarche afin de plaider sa réintégration. Au lieu de cela, l'intéressé aurait « tout simplement » été en colère et n'aurait « rien fait de particulier » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 99), ce qui n'est pas convaincant dans de telles circonstances. 5.1.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les propos du recourant portant sur les deux mois durant lesquels il aurait vécu dans une prairie, force est de relever qu'ils sont lapidaires, incohérents et non plausibles (pv de l'audition sur les motifs, Q. 145 à 169). A titre d'exemple, son comportement qui aurait consisté à recevoir des visites de personnes de son village, afin de « discuter », n'est pas typique d'une personne devant se cacher par crainte de se faire arrêter par l'armée. L'invraisemblance d'une telle allégation est appuyée par la réponse de l'intéressé, à qui l'auditeur a demandé si un tel comportement n'était pas risqué, indiquant que celui-ci « avait raison » et que c'était « plus simple d'être seul dans ce cas » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 163). En outre, les propos du recourant au sujet de cette période de plus de deux mois sont dépourvus de détails relevant du vécu. 5.1.4 S'agissant des trois convocations qui auraient été notifiées au domicile du recourant par l'administration locale, force est de constater qu'elles ne lui ont pas été remises en main propre puisqu'à ce moment-là, il aurait trouvé refuge à l'extérieur du village (pv de l'audition sur les motifs, Q. 117 et 124). De plus, le fait que ces prétendues convocations concerneraient son entrée au service militaire n'est qu'une simple supposition du recourant (pv de l'audition sur les motifs, Q. 139). Enfin, lorsque des militaires se seraient rendus à deux reprises à son domicile afin de l'enrôler de force, il n'aurait également pas été présent et aurait été informé de cela par sa mère (pv de l'audition sur les motifs, Q. 126 à 133). A ce sujet, il sied de rappeler que le simple fait d'avoir été informé par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, si ces visites domiciliaires avaient réellement eu lieu, et même en l'absence du recourant, celui-ci aurait donné une réponse bien plus convaincante et crédible que « Rien, ils ont vu ma mère » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 126 à 133), lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer ce qu'il s'était passé lors de la venue des soldats. En outre, hormis les deux visites domiciliaires au cours de l'été (...), le recourant n'a pas allégué que les militaires seraient revenus. Il a, par ailleurs, répondu par la négative lorsqu'il lui a été demandé si après son départ, les autorités s'en étaient prises à sa mère ou à ses soeurs (pv de l'audition sur les motifs, Q. 141 à 143). Si le recourant avait été recherché par les autorités militaires car il n'avait pas donné suite à des convocations, il n'est pas crédible que l'armée se soit contentée de se rendre uniquement à deux reprises à son domicile et n'ait pris aucune autre mesure afin de l'arrêter. 5.1.5 Le recourant a affirmé, au stade du recours, que ses propos avaient été cohérents et constants, et que si le SEM entendait obtenir des informations détaillées, il lui revenait de poser des questions précises. Un tel argument n'est pas convaincant à la lecture des plus de 200 questions qui ont été soumises au recourant, lequel s'est majoritairement contenté de réponses limitées à une seule phrase et ne s'est nullement efforcé de les développer lorsque l'auditeur tentait vainement d'obtenir des précisions. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, dans les circonstances décrites, avoir été exclu de son école, être parti se cacher dans une prairie, avoir reçu des convocations de l'armée, puis que des militaires se soient mis à sa recherche. 5.2 En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, il n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. 5.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une mauvaise lecture de l'arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, puisqu'il ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être reconnue en cas de départ illégal d'Erythrée. 5.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5). 7.4.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.5 En l'espèce, le recourant a soutenu que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation de l'art. 4 al. 2 CEDH, et fonde son argumentation sur la base d'un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, lequel considérerait le service militaire érythréen comme des travaux forcés et dont la durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une violation de cette disposition. A cet égard, le Tribunal relève que cet arrêt ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 Au stade de la réplique, le recourant a notamment argué que l'Erythrée demeurait un pays répressif dans lequel les libertés individuelles des citoyens étaient bafouées, que les taux de pauvreté et d'analphabétisme étaient élevés, et que des peines de prison étaient prononcées de manière arbitraire. Ces allégations sont d'ordre général et le recourant n'indique pas en quoi il serait concrètement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, en outre, rappelé que la situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et en bonne santé. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère ainsi que de trois de ses quatre soeurs. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 14 juillet 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.

E. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci soutient, de manière implicite, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation. En effet, l'autorité intimée n'aurait pas examiné si l'obligation de servir en Erythrée emportait violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH, alors que, d'une part, il avait fait état de travail forcé ou obligatoire, et d'autre part, selon un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber), le service militaire érythréen serait considéré comme du travail forcé, et dont la durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une violation de la disposition précitée.

E. 3.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, même si le SEM n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, le risque pour l'intéressé d'être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a analysé cette question dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématique. Cela étant dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d'attaquer la décision en connaissance de cause, puisqu'il a développé une argumentation tendant notamment à démontrer que l'art. 4 al. 2 CEDH n'était pas respecté. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays. Le prénommé prétend avoir reçu, après avoir été renvoyé de l'école au cours de la (...) année, trois convocations l'enjoignant à se rendre au bureau du mimhidar, et n'y avoir jamais donné suite. Des militaires se seraient alors présentés à deux reprises à son domicile, afin de l'interpeller. Néanmoins, il n'aurait pas été arrêté puisque vivant caché dans une prairie, jusqu'à son départ d'Erythrée, en septembre (...).

E. 5.1.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations du recourant comportent des incohérences et contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, il a d'abord indiqué avoir débuté l'école à l'âge de sept ans, soit en (...), et avoir été scolarisé durant neuf ans, tout en précisant qu'il avait redoublé la (...) année (pv de l'audition sur les motifs, Q. 18, 19 et 22). Dans ces conditions, cela signifie que l'intéressé aurait interrompu sa scolarité en (...), à l'âge de (...) ans. Or, il a ensuite affirmé avoir arrêté l'école au milieu de l'année (...), plus précisément en juin (pv de l'audition sur les motifs, Q. 21, 82 à 86), ce qui implique qu'il aurait été âgé à ce moment-là de (...) ans. La chronologie de son récit ne concorde donc pas. De plus, le recourant s'est contredit entre les deux auditions, puisque selon la première version, il aurait terminé la (...) année en juin (...) et aurait été promu en (...) année (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 7.01), alors que selon la seconde version, il aurait été exclu de l'école à la moitié de la (...) année (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 77 à 85). Ces propos diffèrent sensiblement les uns des autres. Au stade du recours, l'intéressé s'est contenté de soutenir qu'il avait quitté son pays d'origine à l'âge de (...) ans et qu'il y avait eu des incompréhensions quant au redoublement d'années scolaires. Un tel argument ne saurait expliquer les nombreuses invraisemblances précitées, ce d'autant plus que les procès-verbaux ont été relus à l'intéressé, lequel les a validés par sa signature.

E. 5.1.2 Ensuite, les allégations du recourant sur son exclusion de l'école, au motif qu'il aurait tenté de quitter illégalement le pays, ne sont pas vraisemblables car insuffisamment détaillées. En effet, bien que l'auditeur a posé plus de vingt questions au sujet des circonstances entourant cet événement, le recourant s'est à chaque fois contenté de réponses succinctes, générales et dépourvues de détails relevant du vécu (pv de l'audition sur les motifs, Q. 86 à 107). Dans ces conditions, il n'est d'ailleurs pas crédible que celui-ci ait été renvoyé de l'école, alors qu'il n'aurait auparavant ni eu de problème avec le directeur, ni tenté de quitter le pays. De plus, si le recourant avait réellement été confronté à une grave accusation infondée ayant entrainé son renvoi, il n'est pas plausible que ni lui ni sa mère n'aient tenté la moindre démarche afin de plaider sa réintégration. Au lieu de cela, l'intéressé aurait « tout simplement » été en colère et n'aurait « rien fait de particulier » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 99), ce qui n'est pas convaincant dans de telles circonstances.

E. 5.1.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les propos du recourant portant sur les deux mois durant lesquels il aurait vécu dans une prairie, force est de relever qu'ils sont lapidaires, incohérents et non plausibles (pv de l'audition sur les motifs, Q. 145 à 169). A titre d'exemple, son comportement qui aurait consisté à recevoir des visites de personnes de son village, afin de « discuter », n'est pas typique d'une personne devant se cacher par crainte de se faire arrêter par l'armée. L'invraisemblance d'une telle allégation est appuyée par la réponse de l'intéressé, à qui l'auditeur a demandé si un tel comportement n'était pas risqué, indiquant que celui-ci « avait raison » et que c'était « plus simple d'être seul dans ce cas » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 163). En outre, les propos du recourant au sujet de cette période de plus de deux mois sont dépourvus de détails relevant du vécu.

E. 5.1.4 S'agissant des trois convocations qui auraient été notifiées au domicile du recourant par l'administration locale, force est de constater qu'elles ne lui ont pas été remises en main propre puisqu'à ce moment-là, il aurait trouvé refuge à l'extérieur du village (pv de l'audition sur les motifs, Q. 117 et 124). De plus, le fait que ces prétendues convocations concerneraient son entrée au service militaire n'est qu'une simple supposition du recourant (pv de l'audition sur les motifs, Q. 139). Enfin, lorsque des militaires se seraient rendus à deux reprises à son domicile afin de l'enrôler de force, il n'aurait également pas été présent et aurait été informé de cela par sa mère (pv de l'audition sur les motifs, Q. 126 à 133). A ce sujet, il sied de rappeler que le simple fait d'avoir été informé par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, si ces visites domiciliaires avaient réellement eu lieu, et même en l'absence du recourant, celui-ci aurait donné une réponse bien plus convaincante et crédible que « Rien, ils ont vu ma mère » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 126 à 133), lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer ce qu'il s'était passé lors de la venue des soldats. En outre, hormis les deux visites domiciliaires au cours de l'été (...), le recourant n'a pas allégué que les militaires seraient revenus. Il a, par ailleurs, répondu par la négative lorsqu'il lui a été demandé si après son départ, les autorités s'en étaient prises à sa mère ou à ses soeurs (pv de l'audition sur les motifs, Q. 141 à 143). Si le recourant avait été recherché par les autorités militaires car il n'avait pas donné suite à des convocations, il n'est pas crédible que l'armée se soit contentée de se rendre uniquement à deux reprises à son domicile et n'ait pris aucune autre mesure afin de l'arrêter.

E. 5.1.5 Le recourant a affirmé, au stade du recours, que ses propos avaient été cohérents et constants, et que si le SEM entendait obtenir des informations détaillées, il lui revenait de poser des questions précises. Un tel argument n'est pas convaincant à la lecture des plus de 200 questions qui ont été soumises au recourant, lequel s'est majoritairement contenté de réponses limitées à une seule phrase et ne s'est nullement efforcé de les développer lorsque l'auditeur tentait vainement d'obtenir des précisions. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, dans les circonstances décrites, avoir été exclu de son école, être parti se cacher dans une prairie, avoir reçu des convocations de l'armée, puis que des militaires se soient mis à sa recherche.

E. 5.2 En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, il n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une mauvaise lecture de l'arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, puisqu'il ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être reconnue en cas de départ illégal d'Erythrée.

E. 5.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5).

E. 7.4.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 7.5 En l'espèce, le recourant a soutenu que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation de l'art. 4 al. 2 CEDH, et fonde son argumentation sur la base d'un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, lequel considérerait le service militaire érythréen comme des travaux forcés et dont la durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une violation de cette disposition. A cet égard, le Tribunal relève que cet arrêt ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).

E. 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 8.4 Au stade de la réplique, le recourant a notamment argué que l'Erythrée demeurait un pays répressif dans lequel les libertés individuelles des citoyens étaient bafouées, que les taux de pauvreté et d'analphabétisme étaient élevés, et que des peines de prison étaient prononcées de manière arbitraire. Ces allégations sont d'ordre général et le recourant n'indique pas en quoi il serait concrètement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, en outre, rappelé que la situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et en bonne santé. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère ainsi que de trois de ses quatre soeurs. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 11.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.

E. 11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Isaura Tracchia, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4590/2017 Arrêt du 7 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 15 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 17 mai 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de Debub, où il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En juin (...), alors qu'il était scolarisé en (...) année, le directeur de l'école l'aurait exclu de l'établissement au motif qu'il aurait tenté de quitter illégalement l'Erythrée. Or, les absences scolaires de l'intéressé s'expliqueraient par le fait qu'il devait aider sa mère à effectuer des travaux agricoles, son père étant décédé. Une semaine après avoir dû arrêter l'école, en raison de la crainte de se faire interpeller par l'armée et d'être enrôlé de force, il serait parti vivre dans une prairie. En juillet (...), trois convocations lui signifiant qu'il devait se rendre au bureau du mimhidar, à savoir l'administration locale, lui auraient été adressées à son domicile. N'ayant pas donné une suite positive à ces missives, des militaires se seraient présentés à deux reprises à son domicile, entre la fin et le début des mois de juillet et août (...). Le 20 septembre de la même année, l'intéressé aurait entamé son périple, à pied et aux côtés de deux amis, afin de quitter son pays d'origine. Après avoir séjourné un mois en Ethiopie, il se serait rendu au Soudan, puis en Libye, et enfin en Italie, avant d'arriver en Suisse, par train, le 14 août 2015. Suite à son départ d'Erythrée, sa mère et ses soeurs n'auraient pas été la cible de représailles de la part des autorités. C. Par décision du 14 juillet 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a notamment estimé que les allégations du prénommé relatives à son parcours scolaire étaient incohérentes, eu égard à l'âge auquel il aurait débuté et terminé l'école, ainsi qu'au nombre d'années de scolarité effectuées. De plus, il se serait contredit à l'égard de sa carte d'étudiant, laquelle aurait été confisquée tantôt par les autorités éthiopiennes, tantôt par le directeur de son établissement. S'agissant de son mode de vie lorsqu'il aurait été caché dans une prairie, ainsi que des visites des autorités à son domicile, les descriptions y relatives étaient vagues et illogiques. En effet, alors qu'il aurait été recherché, l'intéressé n'aurait pris aucune précaution particulière afin de rester discret. De plus, il n'aurait pas mentionné, lors de la première audition, le fait que trois convocations lui avaient été adressées, et il n'aurait pas été en mesure d'expliquer comment il avait su qu'il devait se rendre au camp militaire de C._______. Par conséquent, les déclarations de l'intéressé ne seraient pas vraisemblables et il n'y aurait pas de motifs qui pourraient le faire apparaître comme une personne indésirable envers les autorités érythréennes. Le SEM a ainsi conclu qu'il n'était pas fondé à craindre une persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. D. Le 17 août 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a, tout d'abord, contesté l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, selon lequel la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffirait plus pour placer le requérant dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Pour cela, le recourant s'est fondé sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), aux termes duquel, selon lui, la qualité de réfugié devait être reconnue si le départ illégal était admis. Ensuite, l'intéressé a maintenu que ses allégations étaient vraisemblables et a apporté des explications sur les éléments considérés comme invraisemblables par le SEM. Enfin, s'agissant de la licéité et l'exigibilité de l'exécution de la mesure de renvoi, il a fait valoir qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire. Dans un tel cas, il serait alors soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et une telle obligation d'une durée indéterminée violerait l'interdiction de travail forcé, tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH. E. Par décision incidente du 12 septembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Isaura Tracchia, en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 août 2018. Il a notamment relevé qu'aucun indice concret ne permettait de conclure qu'en cas de retour en Erythrée, le recourant serait exposé, de manière hautement probable, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La seule éventualité d'être obligé de suivre un entrainement militaire ne suffisait pas pour que cela constitue une situation de mise en danger sérieuse et concrète. De plus, sur la base de l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, l'obligation d'effectuer le service militaire en Erythrée ne constituerait pas une violation flagrante de l'interdiction du travail forcé. Ainsi, l'exécution de la mesure de renvoi n'est pas illicite. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 30 août 2018, A._______ a argué qu'il n'était pas concerné par l'arrêt précité, car celui-ci concernerait une autre personne et qu'il s'appliquerait aux Erythréens en attente d'une décision sur leur demande d'asile (sic). Il a également fait part de la mauvaise situation en matière de droits de l'homme dans son pays d'origine. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 14 juillet 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci soutient, de manière implicite, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation. En effet, l'autorité intimée n'aurait pas examiné si l'obligation de servir en Erythrée emportait violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH, alors que, d'une part, il avait fait état de travail forcé ou obligatoire, et d'autre part, selon un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber), le service militaire érythréen serait considéré comme du travail forcé, et dont la durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une violation de la disposition précitée. 3.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, même si le SEM n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, le risque pour l'intéressé d'être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a analysé cette question dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématique. Cela étant dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d'attaquer la décision en connaissance de cause, puisqu'il a développé une argumentation tendant notamment à démontrer que l'art. 4 al. 2 CEDH n'était pas respecté. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays. Le prénommé prétend avoir reçu, après avoir été renvoyé de l'école au cours de la (...) année, trois convocations l'enjoignant à se rendre au bureau du mimhidar, et n'y avoir jamais donné suite. Des militaires se seraient alors présentés à deux reprises à son domicile, afin de l'interpeller. Néanmoins, il n'aurait pas été arrêté puisque vivant caché dans une prairie, jusqu'à son départ d'Erythrée, en septembre (...). 5.1.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations du recourant comportent des incohérences et contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, il a d'abord indiqué avoir débuté l'école à l'âge de sept ans, soit en (...), et avoir été scolarisé durant neuf ans, tout en précisant qu'il avait redoublé la (...) année (pv de l'audition sur les motifs, Q. 18, 19 et 22). Dans ces conditions, cela signifie que l'intéressé aurait interrompu sa scolarité en (...), à l'âge de (...) ans. Or, il a ensuite affirmé avoir arrêté l'école au milieu de l'année (...), plus précisément en juin (pv de l'audition sur les motifs, Q. 21, 82 à 86), ce qui implique qu'il aurait été âgé à ce moment-là de (...) ans. La chronologie de son récit ne concorde donc pas. De plus, le recourant s'est contredit entre les deux auditions, puisque selon la première version, il aurait terminé la (...) année en juin (...) et aurait été promu en (...) année (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 7.01), alors que selon la seconde version, il aurait été exclu de l'école à la moitié de la (...) année (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 77 à 85). Ces propos diffèrent sensiblement les uns des autres. Au stade du recours, l'intéressé s'est contenté de soutenir qu'il avait quitté son pays d'origine à l'âge de (...) ans et qu'il y avait eu des incompréhensions quant au redoublement d'années scolaires. Un tel argument ne saurait expliquer les nombreuses invraisemblances précitées, ce d'autant plus que les procès-verbaux ont été relus à l'intéressé, lequel les a validés par sa signature. 5.1.2 Ensuite, les allégations du recourant sur son exclusion de l'école, au motif qu'il aurait tenté de quitter illégalement le pays, ne sont pas vraisemblables car insuffisamment détaillées. En effet, bien que l'auditeur a posé plus de vingt questions au sujet des circonstances entourant cet événement, le recourant s'est à chaque fois contenté de réponses succinctes, générales et dépourvues de détails relevant du vécu (pv de l'audition sur les motifs, Q. 86 à 107). Dans ces conditions, il n'est d'ailleurs pas crédible que celui-ci ait été renvoyé de l'école, alors qu'il n'aurait auparavant ni eu de problème avec le directeur, ni tenté de quitter le pays. De plus, si le recourant avait réellement été confronté à une grave accusation infondée ayant entrainé son renvoi, il n'est pas plausible que ni lui ni sa mère n'aient tenté la moindre démarche afin de plaider sa réintégration. Au lieu de cela, l'intéressé aurait « tout simplement » été en colère et n'aurait « rien fait de particulier » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 99), ce qui n'est pas convaincant dans de telles circonstances. 5.1.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les propos du recourant portant sur les deux mois durant lesquels il aurait vécu dans une prairie, force est de relever qu'ils sont lapidaires, incohérents et non plausibles (pv de l'audition sur les motifs, Q. 145 à 169). A titre d'exemple, son comportement qui aurait consisté à recevoir des visites de personnes de son village, afin de « discuter », n'est pas typique d'une personne devant se cacher par crainte de se faire arrêter par l'armée. L'invraisemblance d'une telle allégation est appuyée par la réponse de l'intéressé, à qui l'auditeur a demandé si un tel comportement n'était pas risqué, indiquant que celui-ci « avait raison » et que c'était « plus simple d'être seul dans ce cas » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 163). En outre, les propos du recourant au sujet de cette période de plus de deux mois sont dépourvus de détails relevant du vécu. 5.1.4 S'agissant des trois convocations qui auraient été notifiées au domicile du recourant par l'administration locale, force est de constater qu'elles ne lui ont pas été remises en main propre puisqu'à ce moment-là, il aurait trouvé refuge à l'extérieur du village (pv de l'audition sur les motifs, Q. 117 et 124). De plus, le fait que ces prétendues convocations concerneraient son entrée au service militaire n'est qu'une simple supposition du recourant (pv de l'audition sur les motifs, Q. 139). Enfin, lorsque des militaires se seraient rendus à deux reprises à son domicile afin de l'enrôler de force, il n'aurait également pas été présent et aurait été informé de cela par sa mère (pv de l'audition sur les motifs, Q. 126 à 133). A ce sujet, il sied de rappeler que le simple fait d'avoir été informé par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, si ces visites domiciliaires avaient réellement eu lieu, et même en l'absence du recourant, celui-ci aurait donné une réponse bien plus convaincante et crédible que « Rien, ils ont vu ma mère » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 126 à 133), lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer ce qu'il s'était passé lors de la venue des soldats. En outre, hormis les deux visites domiciliaires au cours de l'été (...), le recourant n'a pas allégué que les militaires seraient revenus. Il a, par ailleurs, répondu par la négative lorsqu'il lui a été demandé si après son départ, les autorités s'en étaient prises à sa mère ou à ses soeurs (pv de l'audition sur les motifs, Q. 141 à 143). Si le recourant avait été recherché par les autorités militaires car il n'avait pas donné suite à des convocations, il n'est pas crédible que l'armée se soit contentée de se rendre uniquement à deux reprises à son domicile et n'ait pris aucune autre mesure afin de l'arrêter. 5.1.5 Le recourant a affirmé, au stade du recours, que ses propos avaient été cohérents et constants, et que si le SEM entendait obtenir des informations détaillées, il lui revenait de poser des questions précises. Un tel argument n'est pas convaincant à la lecture des plus de 200 questions qui ont été soumises au recourant, lequel s'est majoritairement contenté de réponses limitées à une seule phrase et ne s'est nullement efforcé de les développer lorsque l'auditeur tentait vainement d'obtenir des précisions. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, dans les circonstances décrites, avoir été exclu de son école, être parti se cacher dans une prairie, avoir reçu des convocations de l'armée, puis que des militaires se soient mis à sa recherche. 5.2 En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, il n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. 5.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une mauvaise lecture de l'arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, puisqu'il ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être reconnue en cas de départ illégal d'Erythrée. 5.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5). 7.4.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.5 En l'espèce, le recourant a soutenu que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation de l'art. 4 al. 2 CEDH, et fonde son argumentation sur la base d'un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, lequel considérerait le service militaire érythréen comme des travaux forcés et dont la durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une violation de cette disposition. A cet égard, le Tribunal relève que cet arrêt ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 Au stade de la réplique, le recourant a notamment argué que l'Erythrée demeurait un pays répressif dans lequel les libertés individuelles des citoyens étaient bafouées, que les taux de pauvreté et d'analphabétisme étaient élevés, et que des peines de prison étaient prononcées de manière arbitraire. Ces allégations sont d'ordre général et le recourant n'indique pas en quoi il serait concrètement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, en outre, rappelé que la situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et en bonne santé. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère ainsi que de trois de ses quatre soeurs. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Isaura Tracchia, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini