Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 30 août 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b Entendu sur ses données personnelles, le 7 septembre 2016, et plus particulièrement sur son identité, le 11 août 2016 [recte : 14 septembre 2016], l'intéressé a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire du village de C._______, situé dans la région de D._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir principalement qu'il souhaitait travailler et aider sa famille. Il a également allégué avoir fui son pays à cause des nombreuses rafles opérées dans sa région, précisant toutefois n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays. Au terme de son audition du 14 septembre 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure, celui-ci n'ayant pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable. A.c Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 3 juillet 2017, l'intéressé a expliqué avoir interrompu ses études au cours de sa sixième année (...), afin d'aider sa famille à cultiver ses champs. Environ un mois après l'arrêt de ses études, sa famille aurait reçu à deux reprises la visite de soldats venus pour l'enrôler dans l'armée. L'intéressé n'étant pas présent à ces occasions, ils seraient repartis et ne se seraient jamais représentés. De peur qu'ils ne reviennent, l'intéressé aurait cependant commencé à dormir dehors durant la nuit, poursuivant toutefois son travail dans les champs en journée. Las de vivre dans la peur, il aurait décidé de quitter le pays environ dix mois plus tard, à savoir en (...). Il se serait rendu au Soudan, puis aurait transité par la Lybie et l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 30 août 2016. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un certificat de baptême, des photographies des membres de sa famille, un certificat d'examen concernant l'un de ses frères, les cartes d'identité de ses parents ainsi que la carte de domicile de son père et celle de sa famille. B. Par décision du 20 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisant ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a retenu pour l'essentiel que les conditions de vie difficiles invoquées par l'intéressé ne constituaient pas un motif pertinent en matière d'asile. S'agissant de ses craintes d'être raflé ainsi que d'être emmené au service militaire, il a considéré qu'elles n'étaient pas fondées, le recourant n'ayant jamais eu personnellement de contact, ni rencontré de problème, avec les autorités de son pays ou avec des tiers avant son départ. Les visites des autorités à son domicile se baseraient en outre sur les dires de tiers. Or, se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a rappelé que le simple fait, pour l'intéressé, d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers qu'il était recherché par les autorités n'était pas de nature à fonder l'existence d'une crainte fondée de persécution. Par surabondance, il a relevé qu'aucun motif ne pouvait faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes et que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait dès lors pas à la placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices. C. Le 20 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que des dépens. Il maintient en substance la crédibilité de ses dires et estime que les déclarations relatives aux visites effectuées par les autorités militaires à son domicile en vue de son recrutement sont vraisemblables. Se référant à un rapport de l'European Asylum Support Office (EASO) sur l'Erythrée de septembre 2019, il fait par ailleurs valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à des sérieux préjudices en raison de son départ illégal, survenu alors qu'il était en âge de servir, et de son renvoi forcé, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. Enfin, s'appuyant notamment sur un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi que sur un rapport de la Commission d'enquête de l'ONU du 8 juin 2016 (Detailed findings of the commission of inquiry on human rights in Eritra [A/HRC/32/CPR.1], il critique la portée de l'ATAF 2018 VI/4 et soutient que l'obligation d'effectuer le service national pour une durée indéterminée, à son retour en Erythrée, viole les art. 3 et 4 par. 2 CEDH. D. Par courrier du 22 janvier 2020, le recourant a produit une attestation d'aide financière. E. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de sa première audition, l'intéressé a allégué qu'il avait quitté son pays pour trouver du travail et aider sa famille. Ces motifs ne sont toutefois pas décisifs. Il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 ; E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). 3.2 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait quitté le pays en raison des recherches engagées par les autorités militaires à son encontre. Cela étant, il n'a pas réussi à rendre vraisemblables les deux visites effectuées par des soldats à son domicile. Il n'en a d'abord fait aucune mention lors de sa première audition, ne les alléguant que lors de la seconde. Même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait cependant été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements, qu'il en eût parlé à cette occasion déjà, si ces faits avaient correspondu à la réalité. Par ailleurs, il doit être relevé que le recourant n'était pas présent lors de ces visites et qu'elles lui ont dès lors été relatées par ses parents (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 3 juillet 2017, R 65, 67 à 75, 84 à 88 et 121). Or, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécutions (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). Invité en outre à plusieurs reprises à donner des détails sur lesdites visites, ses déclarations sont restées succinctes, à savoir qu'il avait été recherché pendant la nuit et qu'il n'était pas présent à ce moment-là (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 65 ss, 82 et 84 ss). Il n'en connait du reste pas les raisons, indiquant simplement que les soldats avaient demandé où il se trouvait, et suppose dès lors qu'ils voulaient qu'il porte une arme ainsi que l'enrôler dans l'armée à l'instar des jeunes qu'il avait vu être arrêtés et envoyés à l'armée (cf. idem, R 70, 86 à 89 et 126). Cela étant, son incapacité à fournir des détails sur ces visites, ajoutée au fait qu'il n'en a pas parlé au moins dans les grandes lignes à la première occasion, est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément l'ayant prétendument amené à quitter son pays. Il n'est enfin pas crédible qu'il soit demeuré chez lui après avoir été recherché à deux reprises par les autorités ; s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas continué à travailler dans les champs de sa famille jusqu'en (...), soit pendant encore dix mois (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2016, pt. 7.02, et du 3 juillet 2017, R 89 et 91). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers durant ce laps de temps (cf. idem, R 85, 89 et 91). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier le fait qu'il ait été dans le collimateur des autorités militaires au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Le recourant soutient par ailleurs qu'en cas de retour en Erythrée, il risque d'être convoqué et enrôlé dans l'armée non seulement en raison de son âge, mais également du fait de son départ illégal d'Erythrée, ce qui pourrait l'exposer à des traitements inhumains et dégradants. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. idem). 4.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'était soustrait à une convocation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités militaires au moment de quitter son pays. De même, il a déclaré qu'il n'avait plus rencontré de problème avec les autorités entre la dernière visite de celles-ci chez lui et sa fuite du pays dix mois plus tard. Son départ n'a pas non plus eu de conséquence sur sa famille (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 75, 76 et 119). Il n'a en outre pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Par conséquent, il ne saurait être admis qu'il ait été recherché activement par les autorités érythréennes pour s'être soustrait à son obligation de servir, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Le passage contenu dans le rapport de l'EASO de septembre 2019 auquel il se réfère dans son écriture, en tant qu'il constate que le départ illégal d'Erythrée est considéré comme une soustraction au service militaire par les autorités érythréennes, ne permet en outre pas de remettre cette affirmation en doute, dès lors qu'il se rapporte exclusivement aux traitements des personnes appréhendées à l'occasion d'une tentative de passage illégal de la frontière (cf. recours du 20 janvier 2020, p. 6). Or, le recourant ayant réussi à traverser la frontière sans être appréhendé, la situation traitée par cette article est sans lien direct avéré avec sa situation individuelle et concrète. Il en va de même en ce qui concerne sa crainte d'être arrêté et torturé en cas de retour forcé en Erythrée, le Tribunal ayant jugé que le retour en Erythrée n'est en l'état possible que sous forme volontaire (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ainsi que l'arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Enfin, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.5 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 8 ss), tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni encore la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. idem) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). S'agissant du rapport EASO de septembre 2019 auquel l'intéressé se réfère dans son recours (cf. recours du 20 janvier 2020, p. 6 s.), il n'est pas non plus décisif dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il se rapporte aux risques de mauvais traitements encourus par les ressortissants érythréens renvoyés de force. Or, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a décidé qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte n'était, d'une manière générale, pas possible (voir aussi ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). 7.6 Dans ces conditions, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, un éventuel risque d'être appelé à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 7.7 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire du recourant en Erythrée. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il est constaté que le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. De plus, il possède un large réseau familial dans son pays d'origine, - constitué notamment de ses parents et de ses frères et soeurs -, sur lequel il pourra compter lors de son retour (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 23 à 25). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lors de sa première audition, l'intéressé a allégué qu'il avait quitté son pays pour trouver du travail et aider sa famille. Ces motifs ne sont toutefois pas décisifs. Il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 ; E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.).
E. 3.2 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait quitté le pays en raison des recherches engagées par les autorités militaires à son encontre. Cela étant, il n'a pas réussi à rendre vraisemblables les deux visites effectuées par des soldats à son domicile. Il n'en a d'abord fait aucune mention lors de sa première audition, ne les alléguant que lors de la seconde. Même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait cependant été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements, qu'il en eût parlé à cette occasion déjà, si ces faits avaient correspondu à la réalité. Par ailleurs, il doit être relevé que le recourant n'était pas présent lors de ces visites et qu'elles lui ont dès lors été relatées par ses parents (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 3 juillet 2017, R 65, 67 à 75, 84 à 88 et 121). Or, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécutions (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). Invité en outre à plusieurs reprises à donner des détails sur lesdites visites, ses déclarations sont restées succinctes, à savoir qu'il avait été recherché pendant la nuit et qu'il n'était pas présent à ce moment-là (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 65 ss, 82 et 84 ss). Il n'en connait du reste pas les raisons, indiquant simplement que les soldats avaient demandé où il se trouvait, et suppose dès lors qu'ils voulaient qu'il porte une arme ainsi que l'enrôler dans l'armée à l'instar des jeunes qu'il avait vu être arrêtés et envoyés à l'armée (cf. idem, R 70, 86 à 89 et 126). Cela étant, son incapacité à fournir des détails sur ces visites, ajoutée au fait qu'il n'en a pas parlé au moins dans les grandes lignes à la première occasion, est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément l'ayant prétendument amené à quitter son pays. Il n'est enfin pas crédible qu'il soit demeuré chez lui après avoir été recherché à deux reprises par les autorités ; s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas continué à travailler dans les champs de sa famille jusqu'en (...), soit pendant encore dix mois (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2016, pt. 7.02, et du 3 juillet 2017, R 89 et 91). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers durant ce laps de temps (cf. idem, R 85, 89 et 91).
E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier le fait qu'il ait été dans le collimateur des autorités militaires au moment de son départ du pays.
E. 4.1 Le recourant soutient par ailleurs qu'en cas de retour en Erythrée, il risque d'être convoqué et enrôlé dans l'armée non seulement en raison de son âge, mais également du fait de son départ illégal d'Erythrée, ce qui pourrait l'exposer à des traitements inhumains et dégradants.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. idem).
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'était soustrait à une convocation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités militaires au moment de quitter son pays. De même, il a déclaré qu'il n'avait plus rencontré de problème avec les autorités entre la dernière visite de celles-ci chez lui et sa fuite du pays dix mois plus tard. Son départ n'a pas non plus eu de conséquence sur sa famille (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 75, 76 et 119). Il n'a en outre pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Par conséquent, il ne saurait être admis qu'il ait été recherché activement par les autorités érythréennes pour s'être soustrait à son obligation de servir, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Le passage contenu dans le rapport de l'EASO de septembre 2019 auquel il se réfère dans son écriture, en tant qu'il constate que le départ illégal d'Erythrée est considéré comme une soustraction au service militaire par les autorités érythréennes, ne permet en outre pas de remettre cette affirmation en doute, dès lors qu'il se rapporte exclusivement aux traitements des personnes appréhendées à l'occasion d'une tentative de passage illégal de la frontière (cf. recours du 20 janvier 2020, p. 6). Or, le recourant ayant réussi à traverser la frontière sans être appréhendé, la situation traitée par cette article est sans lien direct avéré avec sa situation individuelle et concrète. Il en va de même en ce qui concerne sa crainte d'être arrêté et torturé en cas de retour forcé en Erythrée, le Tribunal ayant jugé que le retour en Erythrée n'est en l'état possible que sous forme volontaire (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ainsi que l'arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Enfin, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).
E. 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade.
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
E. 7.5 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 8 ss), tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni encore la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. idem) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). S'agissant du rapport EASO de septembre 2019 auquel l'intéressé se réfère dans son recours (cf. recours du 20 janvier 2020, p. 6 s.), il n'est pas non plus décisif dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il se rapporte aux risques de mauvais traitements encourus par les ressortissants érythréens renvoyés de force. Or, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a décidé qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte n'était, d'une manière générale, pas possible (voir aussi ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16).
E. 7.6 Dans ces conditions, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, un éventuel risque d'être appelé à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.
E. 7.7 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire du recourant en Erythrée.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il est constaté que le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. De plus, il possède un large réseau familial dans son pays d'origine, - constitué notamment de ses parents et de ses frères et soeurs -, sur lequel il pourra compter lors de son retour (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 23 à 25).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-381/2020 h Arrêt du 8 juillet 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 30 août 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b Entendu sur ses données personnelles, le 7 septembre 2016, et plus particulièrement sur son identité, le 11 août 2016 [recte : 14 septembre 2016], l'intéressé a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire du village de C._______, situé dans la région de D._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir principalement qu'il souhaitait travailler et aider sa famille. Il a également allégué avoir fui son pays à cause des nombreuses rafles opérées dans sa région, précisant toutefois n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays. Au terme de son audition du 14 septembre 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure, celui-ci n'ayant pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable. A.c Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 3 juillet 2017, l'intéressé a expliqué avoir interrompu ses études au cours de sa sixième année (...), afin d'aider sa famille à cultiver ses champs. Environ un mois après l'arrêt de ses études, sa famille aurait reçu à deux reprises la visite de soldats venus pour l'enrôler dans l'armée. L'intéressé n'étant pas présent à ces occasions, ils seraient repartis et ne se seraient jamais représentés. De peur qu'ils ne reviennent, l'intéressé aurait cependant commencé à dormir dehors durant la nuit, poursuivant toutefois son travail dans les champs en journée. Las de vivre dans la peur, il aurait décidé de quitter le pays environ dix mois plus tard, à savoir en (...). Il se serait rendu au Soudan, puis aurait transité par la Lybie et l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 30 août 2016. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un certificat de baptême, des photographies des membres de sa famille, un certificat d'examen concernant l'un de ses frères, les cartes d'identité de ses parents ainsi que la carte de domicile de son père et celle de sa famille. B. Par décision du 20 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisant ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a retenu pour l'essentiel que les conditions de vie difficiles invoquées par l'intéressé ne constituaient pas un motif pertinent en matière d'asile. S'agissant de ses craintes d'être raflé ainsi que d'être emmené au service militaire, il a considéré qu'elles n'étaient pas fondées, le recourant n'ayant jamais eu personnellement de contact, ni rencontré de problème, avec les autorités de son pays ou avec des tiers avant son départ. Les visites des autorités à son domicile se baseraient en outre sur les dires de tiers. Or, se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a rappelé que le simple fait, pour l'intéressé, d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers qu'il était recherché par les autorités n'était pas de nature à fonder l'existence d'une crainte fondée de persécution. Par surabondance, il a relevé qu'aucun motif ne pouvait faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes et que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait dès lors pas à la placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices. C. Le 20 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que des dépens. Il maintient en substance la crédibilité de ses dires et estime que les déclarations relatives aux visites effectuées par les autorités militaires à son domicile en vue de son recrutement sont vraisemblables. Se référant à un rapport de l'European Asylum Support Office (EASO) sur l'Erythrée de septembre 2019, il fait par ailleurs valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à des sérieux préjudices en raison de son départ illégal, survenu alors qu'il était en âge de servir, et de son renvoi forcé, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. Enfin, s'appuyant notamment sur un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi que sur un rapport de la Commission d'enquête de l'ONU du 8 juin 2016 (Detailed findings of the commission of inquiry on human rights in Eritra [A/HRC/32/CPR.1], il critique la portée de l'ATAF 2018 VI/4 et soutient que l'obligation d'effectuer le service national pour une durée indéterminée, à son retour en Erythrée, viole les art. 3 et 4 par. 2 CEDH. D. Par courrier du 22 janvier 2020, le recourant a produit une attestation d'aide financière. E. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de sa première audition, l'intéressé a allégué qu'il avait quitté son pays pour trouver du travail et aider sa famille. Ces motifs ne sont toutefois pas décisifs. Il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 ; E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). 3.2 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait quitté le pays en raison des recherches engagées par les autorités militaires à son encontre. Cela étant, il n'a pas réussi à rendre vraisemblables les deux visites effectuées par des soldats à son domicile. Il n'en a d'abord fait aucune mention lors de sa première audition, ne les alléguant que lors de la seconde. Même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait cependant été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements, qu'il en eût parlé à cette occasion déjà, si ces faits avaient correspondu à la réalité. Par ailleurs, il doit être relevé que le recourant n'était pas présent lors de ces visites et qu'elles lui ont dès lors été relatées par ses parents (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 3 juillet 2017, R 65, 67 à 75, 84 à 88 et 121). Or, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécutions (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). Invité en outre à plusieurs reprises à donner des détails sur lesdites visites, ses déclarations sont restées succinctes, à savoir qu'il avait été recherché pendant la nuit et qu'il n'était pas présent à ce moment-là (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 65 ss, 82 et 84 ss). Il n'en connait du reste pas les raisons, indiquant simplement que les soldats avaient demandé où il se trouvait, et suppose dès lors qu'ils voulaient qu'il porte une arme ainsi que l'enrôler dans l'armée à l'instar des jeunes qu'il avait vu être arrêtés et envoyés à l'armée (cf. idem, R 70, 86 à 89 et 126). Cela étant, son incapacité à fournir des détails sur ces visites, ajoutée au fait qu'il n'en a pas parlé au moins dans les grandes lignes à la première occasion, est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément l'ayant prétendument amené à quitter son pays. Il n'est enfin pas crédible qu'il soit demeuré chez lui après avoir été recherché à deux reprises par les autorités ; s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas continué à travailler dans les champs de sa famille jusqu'en (...), soit pendant encore dix mois (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2016, pt. 7.02, et du 3 juillet 2017, R 89 et 91). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers durant ce laps de temps (cf. idem, R 85, 89 et 91). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier le fait qu'il ait été dans le collimateur des autorités militaires au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Le recourant soutient par ailleurs qu'en cas de retour en Erythrée, il risque d'être convoqué et enrôlé dans l'armée non seulement en raison de son âge, mais également du fait de son départ illégal d'Erythrée, ce qui pourrait l'exposer à des traitements inhumains et dégradants. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. idem). 4.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'était soustrait à une convocation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités militaires au moment de quitter son pays. De même, il a déclaré qu'il n'avait plus rencontré de problème avec les autorités entre la dernière visite de celles-ci chez lui et sa fuite du pays dix mois plus tard. Son départ n'a pas non plus eu de conséquence sur sa famille (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 75, 76 et 119). Il n'a en outre pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Par conséquent, il ne saurait être admis qu'il ait été recherché activement par les autorités érythréennes pour s'être soustrait à son obligation de servir, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Le passage contenu dans le rapport de l'EASO de septembre 2019 auquel il se réfère dans son écriture, en tant qu'il constate que le départ illégal d'Erythrée est considéré comme une soustraction au service militaire par les autorités érythréennes, ne permet en outre pas de remettre cette affirmation en doute, dès lors qu'il se rapporte exclusivement aux traitements des personnes appréhendées à l'occasion d'une tentative de passage illégal de la frontière (cf. recours du 20 janvier 2020, p. 6). Or, le recourant ayant réussi à traverser la frontière sans être appréhendé, la situation traitée par cette article est sans lien direct avéré avec sa situation individuelle et concrète. Il en va de même en ce qui concerne sa crainte d'être arrêté et torturé en cas de retour forcé en Erythrée, le Tribunal ayant jugé que le retour en Erythrée n'est en l'état possible que sous forme volontaire (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ainsi que l'arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Enfin, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.5 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 8 ss), tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni encore la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. idem) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). S'agissant du rapport EASO de septembre 2019 auquel l'intéressé se réfère dans son recours (cf. recours du 20 janvier 2020, p. 6 s.), il n'est pas non plus décisif dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il se rapporte aux risques de mauvais traitements encourus par les ressortissants érythréens renvoyés de force. Or, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a décidé qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte n'était, d'une manière générale, pas possible (voir aussi ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). 7.6 Dans ces conditions, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Le recourant n'a dès lors pas rendu vraisemblable un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, un éventuel risque d'être appelé à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 7.7 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire du recourant en Erythrée. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il est constaté que le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. De plus, il possède un large réseau familial dans son pays d'origine, - constitué notamment de ses parents et de ses frères et soeurs -, sur lequel il pourra compter lors de son retour (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2017, R 23 à 25). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier