Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 juin 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement, le 23 juin 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 octobre 2016, il a déclaré être d'ethnie C._______, de religion (...) et être originaire de D._______, où il aurait vécu avec sa mère et son épouse jusqu'à son départ du pays. De 2009 à 2010, il aurait effectué sa 12ème année de scolarité à E._______. En (...) 2010, il se serait rendu à F._______ et aurait été affecté dans (...). Après deux mois, il se serait enfui, au motif notamment qu'il refusait de signer un document qui l'engageait pour une durée de quinze ans. Il serait ensuite retourné au domicile familial. N'ayant plus de laissez-passer, il aurait dû vivre caché. Il aurait tout de même pu travailler dans l'agriculture. En janvier 2013, ne supportant plus ses conditions de vie, il aurait tenté de rejoindre illégalement l'Ethiopie avec deux amis. Sans laissez-passer, il aurait été contraint de rebrousser chemin pour échapper à des rafles. Ses deux amis auraient toutefois réussi à gagner l'Ethiopie. Le passeur, qui les aurait aidés à quitter le pays, se serait ensuite adressé à l'intéressé pour qu'il le conduise au domicile de ses amis, afin d'être payé. Lorsque l'intéressé se serait présenté à leur famille pour réclamer l'argent, la mère se serait fâchée et l'aurait dénoncé à la police. L'intéressé aurait été arrêté et emmené au poste de G._______. Après une nuit, il aurait été conduit à H._______, puis aurait été emprisonné durant trois mois à la prison de (...), à I._______, en raison de sa désertion. Il aurait été relâché en mars 2013 et conduit dans une base de (...) à J._______, afin d'y effectuer son service militaire. Il aurait réussi à s'enfuir immédiatement après son arrivée et se serait réfugié chez ses grands-parents à K._______, où il aurait vécu dans la crainte d'être arrêté. En mai 2014, il aurait reçu une convocation de l'armée pour se présenter à L._______ au mois de juin. Ne voulant plus retourner dans l'armée, il aurait quitté illégalement son pays, le 1er juillet 2014. L'intéressé a produit sa carte d'identité ainsi qu'une photographie le représentant, selon ses dires, avec d'autres personnes à E._______. C. Par décision du 20 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé qu'il n'était pas concevable que l'intéressé ait déserté en 2010 et qu'il ait ensuite pu vivre durant deux ans dans son village sans être arrêté, alors qu'il aurait travaillé, qu'il se serait marié et que l'administrateur du village aurait été au courant de sa présence. Il a souligné qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait pu s'enfuir aussi facilement de J._______ et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une surveillance particulière, alors qu'il avait déserté en 2010, notant par ailleurs que celui-ci n'avait pas indiqué, lors de sa première audition, avoir été conduit à J._______ après sa libération. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas fait mention d'une convocation lors de sa première audition, mais que celui-ci avait seulement indiqué qu'il avait vécu chez ses grands-parents entre mars 2013 et juillet 2014 et n'avait eu aucun contact avec les autorités durant cette période, précisant qu'il avait quitté son pays de peur d'être pris dans une rafle. Il a enfin considéré que le départ illégal de celui-ci ne l'exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. Le 22 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits qui l'ont amené à quitter son pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. S'agissant des deux ans suivant sa désertion durant lesquels il aurait vécu sans rencontrer de problèmes, il souligne que l'armée et les autorités érythréennes n'agissent pas systématiquement de la même manière en cas de désertion et qu'il arrive que des déserteurs restent impunis. Concernant sa fuite de J._______, il allègue que les personnes en place y étaient nouvelles et qu'elles n'avaient pas encore connaissance de son passé de déserteur. Il explique par ailleurs que, lors de sa première audition, il a répondu ne pas avoir eu de contact avec les autorités entre mars 2013 et juillet 2014, dans la mesure où la convocation qu'il avait reçue ne provenait pas de son unité militaire et n'avait pas de lien avec sa désertion. Il soutient qu'en raison de sa désertion, de son emprisonnement à I._______ et de la convocation reçue en 2014, il sera considéré comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et doit dès lors se voir accorder la qualité de réfugié en raison de son départ illégal. Se référant notamment à un rapport de l'European Asylum Support Office (EASO) sur l'Erythrée de mai 2015, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi qu'à un rapport de la Commission d'enquête du HCR du 11 octobre 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1]), il soutient que l'enrôlement dans l'armée érythréenne doit être considéré comme de l'esclavage et est dès lors contraire à l'art. 4 CEDH. Enfin, il estime que s'il doit accomplir son service militaire en Erythrée, il risque de subir de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie de la convocation militaire qui lui aurait été adressée en 2014, une copie d'une « admission card » de 2010 et une photographie le représentant en habits militaires avec d'autres personnes. E. Par décision incidente du 7 juin 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Anja Freienstein comme mandataire d'office. Il a par ailleurs invité l'intéressé à fournir l'original de la convocation produite au stade du recours. F. Le 5 juillet 2017, l'intéressé a produit l'original de la convocation ainsi que de l'« admission card ». Il a expliqué qu'à sa demande, son frère avait retrouvé ces documents à leur domicile et qu'il les lui avait envoyés. G. Dans sa réponse du 20 juillet 2017, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 26 juillet suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. Il considère que la convocation militaire ne peut être authentique, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance parsemant les déclarations de l'intéressé et du fait que celle-ci a été produite plus de deux ans après l'arrivée en Suisse du recourant. S'agissant de l'« admission card » et de la photographie, il souligne que ces documents ne font que démontrer que le recourant a effectué son service militaire, ce qu'il ne conteste pas. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé allègue avoir quitté son pays en raison de sa désertion et de la convocation militaire qu'il a reçue. 3.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En particulier, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant décidé à quitter l'Erythrée, en juillet 2014, est la réception d'une convocation militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 16 octobre 2016, R 32 p. 5 et R 128 ss p. 16 s.), l'intéressé n'a fait état de cet élément que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de cet événement - qui était à l'origine de sa fuite - qu'il en eût parlé à cette occasion déjà si ce fait avait correspondu à la réalité. Or, lors de la première audition, le recourant a expliqué qu'il avait quitté son pays en raison des rafles, mais qu'il n'avait plus eu de contact avec les autorités entre mars 2013 et juillet 2014 (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, pt 7.02 p. 7). Les explications simplistes selon lesquelles il n'a pas indiqué avoir eu des contacts avec les autorités, dans la mesure où la convocation qu'il avait reçue ne provenait pas de son unité et n'avait pas de lien avec sa désertion, ne sauraient convaincre (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, R 140 p. 17 et mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 7). Par ailleurs, la convocation produite seulement au stade du recours a, en elle-même, une faible valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'un document dont l'authenticité est quasiment invérifiable, étant donné l'absence de caractéristiques formelles suffisantes ; elle est donc d'autant plus aisément falsifiable. En outre, cette pièce ne porte aucune signature et le sceau qui y est apposé est illisible. A cela s'ajoute que cette convocation a été produite deux ans après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, alors qu'elle se serait trouvée au domicile familial. La convocation aurait été retrouvée au même endroit que son « admission card » par son frère, après que l'intéressé lui a demandé, seulement en mai 2017, de lui envoyer ce dernier document (cf. lettre du recourant du 5 juillet 2017, p. 2). Dans ces conditions, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante. Il ne peut être ignoré non plus qu'après sa prétendue première désertion, l'intéressé a continué à vivre chez lui durant deux ans. Bien qu'il explique que de nombreux déserteurs continuent à vivre normalement sans être appréhendés (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 5) et déclare ne pas toujours avoir dormi à son domicile et s'être parfois caché pour échapper aux rafles, sa présence était connue du responsable du village, où il s'est marié et y a travaillé dans l'agriculture (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 75 à 79 p. 11). Or, s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas pu continuer à vivre de manière relativement normale dans son village et attendre une aussi longue période pour essayer de quitter son pays. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités durant ce laps de temps. Par ailleurs, les explications données par l'intéressé sur les raisons de son arrestation, en janvier 2013, divergent d'une audition à l'autre. Ainsi, lors de la première audition, il a allégué qu'il avait été considéré comme aide-passeur et avait été détenu durant trois mois, sans faire aucune allusion au fait que sa désertion aurait conduit à son emprisonnement (cf. p-v d'audition du 23 juin 2015, pt 7.01 et 7.02 p. 7), alors que lors de la seconde audition, il a affirmé que la seule raison de son emprisonnement était sa désertion (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 106, 107 et 111 p. 14). A cela s'ajoute que la description faite par l'intéressé de sa prétendue deuxième désertion est pour le moins simpliste. En effet, selon ses déclarations, il aurait pris la fuite immédiatement après son arrivée à J._______, alors qu'il s'était éloigné du camp pour aller faire ses besoins (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 119 p. 15 et R 122 p. 16). Il n'est pas crédible non plus que revenant de trois mois d'emprisonnement pour avoir déserté, il n'ait pas été plus surveillé. En effet, malgré le fait que, comme il le prétend, les personnes responsables étaient nouvelles, il est peu concevable qu'elles n'aient pas été averties de la situation (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, R 125 p. 16). Enfin, les photographies le montrant, selon ses indications, avec des camarades à E._______ ainsi que la carte d'admission ne sont pas susceptibles d'établir la vraisemblance des motifs l'ayant poussé à quitter son pays. 3.4 Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits survenus avant son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir qu'il a déserté et fui alors qu'il avait reçu une nouvelle convocation. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l'origine de son départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux invoqués. 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, pour des faits survenus antérieurement à son départ du pays.
4. Dans son recours, l'intéressé affirme encore avoir quitté l'Erythrée illégalement et courir de ce fait, en cas de retour, un risque de persécutions. 4.1 La question à examiner est donc celle de savoir si le recourant peut, sans bénéficier de l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement. 4.2 Dans l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, pour les motifs déjà exposés au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée ainsi qu'à une nouvelle convocation. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 4.4 Ainsi, le fait que le recourant a, selon ses dires, quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sous ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 8.8 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 10 ss), tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 11 et 13) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial (notamment sa mère, son épouse et ses demi-frères), sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 7 juin 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 12.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne d'Anja Freienstein, travaillant pour Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. Celle-ci est fixée sur la base de la note d'honoraires du 5 juillet 2017. Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire demandé par la mandataire (180 francs sans TVA) doit être réduit à 150 francs. Au regard de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant total de 2'025 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), soit à 1'875 francs (12,5 heures x 150 francs), auxquels s'ajoutent une TVA de 8%, les frais non justifiés n'étant pas indemnisés. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé allègue avoir quitté son pays en raison de sa désertion et de la convocation militaire qu'il a reçue.
E. 3.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 En particulier, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant décidé à quitter l'Erythrée, en juillet 2014, est la réception d'une convocation militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 16 octobre 2016, R 32 p. 5 et R 128 ss p. 16 s.), l'intéressé n'a fait état de cet élément que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de cet événement - qui était à l'origine de sa fuite - qu'il en eût parlé à cette occasion déjà si ce fait avait correspondu à la réalité. Or, lors de la première audition, le recourant a expliqué qu'il avait quitté son pays en raison des rafles, mais qu'il n'avait plus eu de contact avec les autorités entre mars 2013 et juillet 2014 (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, pt 7.02 p. 7). Les explications simplistes selon lesquelles il n'a pas indiqué avoir eu des contacts avec les autorités, dans la mesure où la convocation qu'il avait reçue ne provenait pas de son unité et n'avait pas de lien avec sa désertion, ne sauraient convaincre (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, R 140 p. 17 et mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 7). Par ailleurs, la convocation produite seulement au stade du recours a, en elle-même, une faible valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'un document dont l'authenticité est quasiment invérifiable, étant donné l'absence de caractéristiques formelles suffisantes ; elle est donc d'autant plus aisément falsifiable. En outre, cette pièce ne porte aucune signature et le sceau qui y est apposé est illisible. A cela s'ajoute que cette convocation a été produite deux ans après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, alors qu'elle se serait trouvée au domicile familial. La convocation aurait été retrouvée au même endroit que son « admission card » par son frère, après que l'intéressé lui a demandé, seulement en mai 2017, de lui envoyer ce dernier document (cf. lettre du recourant du 5 juillet 2017, p. 2). Dans ces conditions, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante. Il ne peut être ignoré non plus qu'après sa prétendue première désertion, l'intéressé a continué à vivre chez lui durant deux ans. Bien qu'il explique que de nombreux déserteurs continuent à vivre normalement sans être appréhendés (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 5) et déclare ne pas toujours avoir dormi à son domicile et s'être parfois caché pour échapper aux rafles, sa présence était connue du responsable du village, où il s'est marié et y a travaillé dans l'agriculture (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 75 à 79 p. 11). Or, s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas pu continuer à vivre de manière relativement normale dans son village et attendre une aussi longue période pour essayer de quitter son pays. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités durant ce laps de temps. Par ailleurs, les explications données par l'intéressé sur les raisons de son arrestation, en janvier 2013, divergent d'une audition à l'autre. Ainsi, lors de la première audition, il a allégué qu'il avait été considéré comme aide-passeur et avait été détenu durant trois mois, sans faire aucune allusion au fait que sa désertion aurait conduit à son emprisonnement (cf. p-v d'audition du 23 juin 2015, pt 7.01 et 7.02 p. 7), alors que lors de la seconde audition, il a affirmé que la seule raison de son emprisonnement était sa désertion (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 106, 107 et 111 p. 14). A cela s'ajoute que la description faite par l'intéressé de sa prétendue deuxième désertion est pour le moins simpliste. En effet, selon ses déclarations, il aurait pris la fuite immédiatement après son arrivée à J._______, alors qu'il s'était éloigné du camp pour aller faire ses besoins (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 119 p. 15 et R 122 p. 16). Il n'est pas crédible non plus que revenant de trois mois d'emprisonnement pour avoir déserté, il n'ait pas été plus surveillé. En effet, malgré le fait que, comme il le prétend, les personnes responsables étaient nouvelles, il est peu concevable qu'elles n'aient pas été averties de la situation (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, R 125 p. 16). Enfin, les photographies le montrant, selon ses indications, avec des camarades à E._______ ainsi que la carte d'admission ne sont pas susceptibles d'établir la vraisemblance des motifs l'ayant poussé à quitter son pays.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits survenus avant son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir qu'il a déserté et fui alors qu'il avait reçu une nouvelle convocation. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l'origine de son départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux invoqués.
E. 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, pour des faits survenus antérieurement à son départ du pays.
E. 4 Dans son recours, l'intéressé affirme encore avoir quitté l'Erythrée illégalement et courir de ce fait, en cas de retour, un risque de persécutions.
E. 4.1 La question à examiner est donc celle de savoir si le recourant peut, sans bénéficier de l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement.
E. 4.2 Dans l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.2).
E. 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, pour les motifs déjà exposés au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée ainsi qu'à une nouvelle convocation. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.
E. 4.4 Ainsi, le fait que le recourant a, selon ses dires, quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sous ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.6).
E. 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
E. 8.8 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 10 ss), tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 11 et 13) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
E. 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.
E. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial (notamment sa mère, son épouse et ses demi-frères), sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
E. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 11 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 7 juin 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 12.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne d'Anja Freienstein, travaillant pour Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. Celle-ci est fixée sur la base de la note d'honoraires du 5 juillet 2017. Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire demandé par la mandataire (180 francs sans TVA) doit être réduit à 150 francs. Au regard de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant total de 2'025 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), soit à 1'875 francs (12,5 heures x 150 francs), auxquels s'ajoutent une TVA de 8%, les frais non justifiés n'étant pas indemnisés. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 2'025 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2934/2017 Arrêt du 29 mai 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Esther Marti, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Anja Freienstein, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2017 / N (...). Faits : A. Le 14 juin 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement, le 23 juin 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 octobre 2016, il a déclaré être d'ethnie C._______, de religion (...) et être originaire de D._______, où il aurait vécu avec sa mère et son épouse jusqu'à son départ du pays. De 2009 à 2010, il aurait effectué sa 12ème année de scolarité à E._______. En (...) 2010, il se serait rendu à F._______ et aurait été affecté dans (...). Après deux mois, il se serait enfui, au motif notamment qu'il refusait de signer un document qui l'engageait pour une durée de quinze ans. Il serait ensuite retourné au domicile familial. N'ayant plus de laissez-passer, il aurait dû vivre caché. Il aurait tout de même pu travailler dans l'agriculture. En janvier 2013, ne supportant plus ses conditions de vie, il aurait tenté de rejoindre illégalement l'Ethiopie avec deux amis. Sans laissez-passer, il aurait été contraint de rebrousser chemin pour échapper à des rafles. Ses deux amis auraient toutefois réussi à gagner l'Ethiopie. Le passeur, qui les aurait aidés à quitter le pays, se serait ensuite adressé à l'intéressé pour qu'il le conduise au domicile de ses amis, afin d'être payé. Lorsque l'intéressé se serait présenté à leur famille pour réclamer l'argent, la mère se serait fâchée et l'aurait dénoncé à la police. L'intéressé aurait été arrêté et emmené au poste de G._______. Après une nuit, il aurait été conduit à H._______, puis aurait été emprisonné durant trois mois à la prison de (...), à I._______, en raison de sa désertion. Il aurait été relâché en mars 2013 et conduit dans une base de (...) à J._______, afin d'y effectuer son service militaire. Il aurait réussi à s'enfuir immédiatement après son arrivée et se serait réfugié chez ses grands-parents à K._______, où il aurait vécu dans la crainte d'être arrêté. En mai 2014, il aurait reçu une convocation de l'armée pour se présenter à L._______ au mois de juin. Ne voulant plus retourner dans l'armée, il aurait quitté illégalement son pays, le 1er juillet 2014. L'intéressé a produit sa carte d'identité ainsi qu'une photographie le représentant, selon ses dires, avec d'autres personnes à E._______. C. Par décision du 20 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé qu'il n'était pas concevable que l'intéressé ait déserté en 2010 et qu'il ait ensuite pu vivre durant deux ans dans son village sans être arrêté, alors qu'il aurait travaillé, qu'il se serait marié et que l'administrateur du village aurait été au courant de sa présence. Il a souligné qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait pu s'enfuir aussi facilement de J._______ et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une surveillance particulière, alors qu'il avait déserté en 2010, notant par ailleurs que celui-ci n'avait pas indiqué, lors de sa première audition, avoir été conduit à J._______ après sa libération. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas fait mention d'une convocation lors de sa première audition, mais que celui-ci avait seulement indiqué qu'il avait vécu chez ses grands-parents entre mars 2013 et juillet 2014 et n'avait eu aucun contact avec les autorités durant cette période, précisant qu'il avait quitté son pays de peur d'être pris dans une rafle. Il a enfin considéré que le départ illégal de celui-ci ne l'exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. Le 22 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits qui l'ont amené à quitter son pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. S'agissant des deux ans suivant sa désertion durant lesquels il aurait vécu sans rencontrer de problèmes, il souligne que l'armée et les autorités érythréennes n'agissent pas systématiquement de la même manière en cas de désertion et qu'il arrive que des déserteurs restent impunis. Concernant sa fuite de J._______, il allègue que les personnes en place y étaient nouvelles et qu'elles n'avaient pas encore connaissance de son passé de déserteur. Il explique par ailleurs que, lors de sa première audition, il a répondu ne pas avoir eu de contact avec les autorités entre mars 2013 et juillet 2014, dans la mesure où la convocation qu'il avait reçue ne provenait pas de son unité militaire et n'avait pas de lien avec sa désertion. Il soutient qu'en raison de sa désertion, de son emprisonnement à I._______ et de la convocation reçue en 2014, il sera considéré comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et doit dès lors se voir accorder la qualité de réfugié en raison de son départ illégal. Se référant notamment à un rapport de l'European Asylum Support Office (EASO) sur l'Erythrée de mai 2015, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi qu'à un rapport de la Commission d'enquête du HCR du 11 octobre 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1]), il soutient que l'enrôlement dans l'armée érythréenne doit être considéré comme de l'esclavage et est dès lors contraire à l'art. 4 CEDH. Enfin, il estime que s'il doit accomplir son service militaire en Erythrée, il risque de subir de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie de la convocation militaire qui lui aurait été adressée en 2014, une copie d'une « admission card » de 2010 et une photographie le représentant en habits militaires avec d'autres personnes. E. Par décision incidente du 7 juin 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Anja Freienstein comme mandataire d'office. Il a par ailleurs invité l'intéressé à fournir l'original de la convocation produite au stade du recours. F. Le 5 juillet 2017, l'intéressé a produit l'original de la convocation ainsi que de l'« admission card ». Il a expliqué qu'à sa demande, son frère avait retrouvé ces documents à leur domicile et qu'il les lui avait envoyés. G. Dans sa réponse du 20 juillet 2017, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 26 juillet suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. Il considère que la convocation militaire ne peut être authentique, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance parsemant les déclarations de l'intéressé et du fait que celle-ci a été produite plus de deux ans après l'arrivée en Suisse du recourant. S'agissant de l'« admission card » et de la photographie, il souligne que ces documents ne font que démontrer que le recourant a effectué son service militaire, ce qu'il ne conteste pas. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé allègue avoir quitté son pays en raison de sa désertion et de la convocation militaire qu'il a reçue. 3.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En particulier, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant décidé à quitter l'Erythrée, en juillet 2014, est la réception d'une convocation militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 16 octobre 2016, R 32 p. 5 et R 128 ss p. 16 s.), l'intéressé n'a fait état de cet élément que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de cet événement - qui était à l'origine de sa fuite - qu'il en eût parlé à cette occasion déjà si ce fait avait correspondu à la réalité. Or, lors de la première audition, le recourant a expliqué qu'il avait quitté son pays en raison des rafles, mais qu'il n'avait plus eu de contact avec les autorités entre mars 2013 et juillet 2014 (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, pt 7.02 p. 7). Les explications simplistes selon lesquelles il n'a pas indiqué avoir eu des contacts avec les autorités, dans la mesure où la convocation qu'il avait reçue ne provenait pas de son unité et n'avait pas de lien avec sa désertion, ne sauraient convaincre (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, R 140 p. 17 et mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 7). Par ailleurs, la convocation produite seulement au stade du recours a, en elle-même, une faible valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'un document dont l'authenticité est quasiment invérifiable, étant donné l'absence de caractéristiques formelles suffisantes ; elle est donc d'autant plus aisément falsifiable. En outre, cette pièce ne porte aucune signature et le sceau qui y est apposé est illisible. A cela s'ajoute que cette convocation a été produite deux ans après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, alors qu'elle se serait trouvée au domicile familial. La convocation aurait été retrouvée au même endroit que son « admission card » par son frère, après que l'intéressé lui a demandé, seulement en mai 2017, de lui envoyer ce dernier document (cf. lettre du recourant du 5 juillet 2017, p. 2). Dans ces conditions, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante. Il ne peut être ignoré non plus qu'après sa prétendue première désertion, l'intéressé a continué à vivre chez lui durant deux ans. Bien qu'il explique que de nombreux déserteurs continuent à vivre normalement sans être appréhendés (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 5) et déclare ne pas toujours avoir dormi à son domicile et s'être parfois caché pour échapper aux rafles, sa présence était connue du responsable du village, où il s'est marié et y a travaillé dans l'agriculture (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 75 à 79 p. 11). Or, s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas pu continuer à vivre de manière relativement normale dans son village et attendre une aussi longue période pour essayer de quitter son pays. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités durant ce laps de temps. Par ailleurs, les explications données par l'intéressé sur les raisons de son arrestation, en janvier 2013, divergent d'une audition à l'autre. Ainsi, lors de la première audition, il a allégué qu'il avait été considéré comme aide-passeur et avait été détenu durant trois mois, sans faire aucune allusion au fait que sa désertion aurait conduit à son emprisonnement (cf. p-v d'audition du 23 juin 2015, pt 7.01 et 7.02 p. 7), alors que lors de la seconde audition, il a affirmé que la seule raison de son emprisonnement était sa désertion (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 106, 107 et 111 p. 14). A cela s'ajoute que la description faite par l'intéressé de sa prétendue deuxième désertion est pour le moins simpliste. En effet, selon ses déclarations, il aurait pris la fuite immédiatement après son arrivée à J._______, alors qu'il s'était éloigné du camp pour aller faire ses besoins (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2016, R 119 p. 15 et R 122 p. 16). Il n'est pas crédible non plus que revenant de trois mois d'emprisonnement pour avoir déserté, il n'ait pas été plus surveillé. En effet, malgré le fait que, comme il le prétend, les personnes responsables étaient nouvelles, il est peu concevable qu'elles n'aient pas été averties de la situation (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2016, R 125 p. 16). Enfin, les photographies le montrant, selon ses indications, avec des camarades à E._______ ainsi que la carte d'admission ne sont pas susceptibles d'établir la vraisemblance des motifs l'ayant poussé à quitter son pays. 3.4 Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits survenus avant son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir qu'il a déserté et fui alors qu'il avait reçu une nouvelle convocation. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l'origine de son départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux invoqués. 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, pour des faits survenus antérieurement à son départ du pays.
4. Dans son recours, l'intéressé affirme encore avoir quitté l'Erythrée illégalement et courir de ce fait, en cas de retour, un risque de persécutions. 4.1 La question à examiner est donc celle de savoir si le recourant peut, sans bénéficier de l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement. 4.2 Dans l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, pour les motifs déjà exposés au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée ainsi qu'à une nouvelle convocation. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 4.4 Ainsi, le fait que le recourant a, selon ses dires, quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sous ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 8.8 Cela dit, ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 10 ss), tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. mémoire de recours du 22 mai 2017, p. 11 et 13) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial (notamment sa mère, son épouse et ses demi-frères), sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 7 juin 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 12.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne d'Anja Freienstein, travaillant pour Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. Celle-ci est fixée sur la base de la note d'honoraires du 5 juillet 2017. Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire demandé par la mandataire (180 francs sans TVA) doit être réduit à 150 francs. Au regard de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant total de 2'025 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), soit à 1'875 francs (12,5 heures x 150 francs), auxquels s'ajoutent une TVA de 8%, les frais non justifiés n'étant pas indemnisés. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 2'025 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva