opencaselaw.ch

E-3142/2019

E-3142/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 décembre 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre, le 6 janvier 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 7 juillet 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, célibataire et provenir de C._______ (zoba D._______, nus-zoba E._______), où il a vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il suivait sa 8ème année scolaire, il aurait été renvoyé l'école après avoir atteint (...). En février 2015, le Memhedar lui aurait remis une convocation pour le service militaire, l'invitant à se présenter à F._______ pour y suivre la formation de base. Il ne se serait pas présenté et aurait depuis lors vécu caché, ne dormant plus chez lui, tout en continuant à aider ses parents sur leurs terres agricoles de manière irrégulière. En septembre 2015, dans le but de l'incorporer de force, les autorités érythréennes l'auraient recherché auprès de son père au moulin, mais n'y auraient trouvé personne. Craignant pour sa liberté et sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Erythrée une semaine après, le 27 septembre 2015, sans document d'identité, à destination de l'Ethiopie. Il aurait ensuite séjourné durant quelques mois au Soudan, puis en Libye et en Italie avant d'arriver en Suisse, le 20 décembre 2016. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son certificat de baptême ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 22 mai 2019, notifiée le 25 mai suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a considéré qu'il était invraisemblable que celui-ci ait été convoqué pour accomplir son service militaire. Ainsi, compte tenu du fait que le recourant n'avait pas été en contact avec les autorités militaires, le SEM a conclu à l'absence de crainte fondée de persécutions futures pour des motifs antérieurs au départ. Il a considéré qu'en l'absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes - le départ illégal du pays n'était à lui seul pas suffisant il n'y avait aucun risque qu'il soit exposé à des persécutions étatiques futures qui seraient déterminantes en matière d'asile. Il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 20 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables, qu'il avait été convoqué pour effectuer le service militaire national et avait été recherché par les autorités auprès de son père, puisqu'il ne s'était pas présenté devant elles. Il a soutenu qu'en raison de sa sortie illégale d'Erythrée et du fait qu'il n'avait pas donné suite à la convocation de l'armée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. Il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Il a critiqué le durcissement de la pratique des autorités suisses concernant les requérants d'asile érythréens, se référant aux observations de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d'être recruté par l'armée et de devoir accomplir le service militaire pour une durée indéterminée, ce qui rendrait l'exécution de la mesure d'exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a critiqué l'ATAF 2018 VI/4 et a souligné le caractère illicite de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant essentiellement à la jurisprudence de la CourEDH, au jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu'à un rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/32/CRP.1]). Il a enfin cité la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l'affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017) traitant des conditions de vie pendant l'accomplissement du service national érythréen et de la détention. Il a invoqué qu'en cas de retour en Erythrée, il serait détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé de force dans l'armée, ce qui constitue un crime contre l'humanité d'après la décision précitée du CAT. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le recourant a cité de la doctrine (cf. p. 11). E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Le recourant n'a pas attaqué la décision du SEM du 22 mai 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, puisqu'il s'est expressément contenté de conclure à la reconnaissance de « la qualité de réfugié [...] au sens de l'art. 54 LAsi » (cf. dernière page du recours). Partant, sous l'angle de l'asile, la décision précitée a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4. 4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. D'abord, le recourant n'a pas été actif politiquement. Ensuite, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué par les autorités érythréennes pour accomplir son service militaire. A cet égard, il s'est contredit au sujet du délai dans lequel il devait se présenter à F._______, indiquant tantôt avoir dû s'y rendre immédiatement après la réception de la convocation (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 4) tantôt un mois après (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q70). En outre, il a déclaré, lors de sa première audition, que rien de particulier ne s'était passé entre la réception de la convocation et son départ du pays (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pts 7.01 et 7.02), alors qu'il a invoqué, au cours de sa seconde audition, que les autorités l'avaient recherché au moulin de son père, ce qui avait motivé son départ une semaine plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q70, 79, 80, 88 et 89). De plus, il n'est pas plausible qu'il ne se soit pas présenté devant les autorités en février ou mars 2015 et que celles-ci aient attendu le mois de septembre pour le rechercher auprès de son père. De surcroît, sa famille n'a jamais été inquiétée par les autorités après son départ d'Erythrée, ce qui confirme qu'il ne risque rien en cas de retour. Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants du SEM traitant de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant. 4.3 Ainsi, la seule sortie illégale du recourant d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. op. cit., consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. op. cit, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.3.3 En l'espèce, le recourant a soutenu que l'exécution du renvoi emportait violation des art. 3 et 4 ch. 2 CEDH, et a fondé son argumentation sur la base d'un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016 ainsi que sur la jurisprudence de la CourEDH. Selon lui, il ressort de ce jugement que la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constituerait du travail forcé et l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, le Tribunal relève que l'arrêt précité de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Par ailleurs, la plupart des arrêts de la CourEDH cités par le recourant ont été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt publié aux ATAF 2018 VI/4. Seuls deux arrêts de la CourEDH auquel le recourant s'est référé n'y sont pas cités ; il s'agit des arrêts M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014 (requête n° 52589/13) et Chowdury et autres c. Grèce du 20 mars 2017 (requête n° 21884/15). Cependant, ces arrêts sont antérieurs à l'ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018 et ne sont pas susceptibles de le remettre en cause, de sorte qu'ils ne s'avèrent pas déterminants. En outre, le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018 n'établit pas que la situation sur place se serait considérablement péjorée en comparaison de celle à la base du rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016, dont le Tribunal a tenu compte dans l'ATAF 2018 VI/4, de sorte que ce document n'est pas pertinent. Par ailleurs, le fait que le rapport du service de l'immigration danois de décembre 2014 a été ouvertement critiqué a déjà été pris en compte par le Tribunal dans son ATAF 2018 VI/4 (cf. consid. 4.3, 2ème par.) et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse précitée du Tribunal (cf. recours, p. 9 et 10). La décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n'est, quant à elle, pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d'espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l'affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4. 7.3.4 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées au considérant 4 ci-dessus, n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3.5 Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1 ; E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 ; E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. Il a en outre été scolarisé et a travaillé avec ses parents sur les terres agricoles familiales ainsi qu'au moulin. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de ses parents et de plusieurs frères et soeurs. Il est encore relevé que sa famille est propriétaire du logement qu'elle occupe et possède un moulin ainsi qu'une épicerie. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précitéD-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, la requête de nomination d'un mandataire d'office, en application de l'anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise la nouvelle dénomination.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Le recourant n'a pas attaqué la décision du SEM du 22 mai 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, puisqu'il s'est expressément contenté de conclure à la reconnaissance de « la qualité de réfugié [...] au sens de l'art. 54 LAsi » (cf. dernière page du recours). Partant, sous l'angle de l'asile, la décision précitée a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).

E. 4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 4.2 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. D'abord, le recourant n'a pas été actif politiquement. Ensuite, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué par les autorités érythréennes pour accomplir son service militaire. A cet égard, il s'est contredit au sujet du délai dans lequel il devait se présenter à F._______, indiquant tantôt avoir dû s'y rendre immédiatement après la réception de la convocation (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 4) tantôt un mois après (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q70). En outre, il a déclaré, lors de sa première audition, que rien de particulier ne s'était passé entre la réception de la convocation et son départ du pays (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pts 7.01 et 7.02), alors qu'il a invoqué, au cours de sa seconde audition, que les autorités l'avaient recherché au moulin de son père, ce qui avait motivé son départ une semaine plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q70, 79, 80, 88 et 89). De plus, il n'est pas plausible qu'il ne se soit pas présenté devant les autorités en février ou mars 2015 et que celles-ci aient attendu le mois de septembre pour le rechercher auprès de son père. De surcroît, sa famille n'a jamais été inquiétée par les autorités après son départ d'Erythrée, ce qui confirme qu'il ne risque rien en cas de retour. Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants du SEM traitant de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant.

E. 4.3 Ainsi, la seule sortie illégale du recourant d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays.

E. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).

E. 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. op. cit., consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. op. cit, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 7.3.3 En l'espèce, le recourant a soutenu que l'exécution du renvoi emportait violation des art. 3 et 4 ch. 2 CEDH, et a fondé son argumentation sur la base d'un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016 ainsi que sur la jurisprudence de la CourEDH. Selon lui, il ressort de ce jugement que la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constituerait du travail forcé et l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, le Tribunal relève que l'arrêt précité de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Par ailleurs, la plupart des arrêts de la CourEDH cités par le recourant ont été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt publié aux ATAF 2018 VI/4. Seuls deux arrêts de la CourEDH auquel le recourant s'est référé n'y sont pas cités ; il s'agit des arrêts M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014 (requête n° 52589/13) et Chowdury et autres c. Grèce du 20 mars 2017 (requête n° 21884/15). Cependant, ces arrêts sont antérieurs à l'ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018 et ne sont pas susceptibles de le remettre en cause, de sorte qu'ils ne s'avèrent pas déterminants. En outre, le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018 n'établit pas que la situation sur place se serait considérablement péjorée en comparaison de celle à la base du rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016, dont le Tribunal a tenu compte dans l'ATAF 2018 VI/4, de sorte que ce document n'est pas pertinent. Par ailleurs, le fait que le rapport du service de l'immigration danois de décembre 2014 a été ouvertement critiqué a déjà été pris en compte par le Tribunal dans son ATAF 2018 VI/4 (cf. consid. 4.3, 2ème par.) et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse précitée du Tribunal (cf. recours, p. 9 et 10). La décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n'est, quant à elle, pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d'espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l'affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.

E. 7.3.4 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées au considérant 4 ci-dessus, n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3.5 Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).

E. 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1 ; E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 ; E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 8.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. Il a en outre été scolarisé et a travaillé avec ses parents sur les terres agricoles familiales ainsi qu'au moulin. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de ses parents et de plusieurs frères et soeurs. Il est encore relevé que sa famille est propriétaire du logement qu'elle occupe et possède un moulin ainsi qu'une épicerie. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précitéD-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, la requête de nomination d'un mandataire d'office, en application de l'anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée.

E. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3142/2019 Arrêt du 26 août 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 22 mai 2019. Faits : A. Le 20 décembre 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre, le 6 janvier 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 7 juillet 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, célibataire et provenir de C._______ (zoba D._______, nus-zoba E._______), où il a vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Alors qu'il suivait sa 8ème année scolaire, il aurait été renvoyé l'école après avoir atteint (...). En février 2015, le Memhedar lui aurait remis une convocation pour le service militaire, l'invitant à se présenter à F._______ pour y suivre la formation de base. Il ne se serait pas présenté et aurait depuis lors vécu caché, ne dormant plus chez lui, tout en continuant à aider ses parents sur leurs terres agricoles de manière irrégulière. En septembre 2015, dans le but de l'incorporer de force, les autorités érythréennes l'auraient recherché auprès de son père au moulin, mais n'y auraient trouvé personne. Craignant pour sa liberté et sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Erythrée une semaine après, le 27 septembre 2015, sans document d'identité, à destination de l'Ethiopie. Il aurait ensuite séjourné durant quelques mois au Soudan, puis en Libye et en Italie avant d'arriver en Suisse, le 20 décembre 2016. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son certificat de baptême ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 22 mai 2019, notifiée le 25 mai suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a considéré qu'il était invraisemblable que celui-ci ait été convoqué pour accomplir son service militaire. Ainsi, compte tenu du fait que le recourant n'avait pas été en contact avec les autorités militaires, le SEM a conclu à l'absence de crainte fondée de persécutions futures pour des motifs antérieurs au départ. Il a considéré qu'en l'absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes - le départ illégal du pays n'était à lui seul pas suffisant il n'y avait aucun risque qu'il soit exposé à des persécutions étatiques futures qui seraient déterminantes en matière d'asile. Il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 20 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables, qu'il avait été convoqué pour effectuer le service militaire national et avait été recherché par les autorités auprès de son père, puisqu'il ne s'était pas présenté devant elles. Il a soutenu qu'en raison de sa sortie illégale d'Erythrée et du fait qu'il n'avait pas donné suite à la convocation de l'armée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. Il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Il a critiqué le durcissement de la pratique des autorités suisses concernant les requérants d'asile érythréens, se référant aux observations de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d'être recruté par l'armée et de devoir accomplir le service militaire pour une durée indéterminée, ce qui rendrait l'exécution de la mesure d'exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a critiqué l'ATAF 2018 VI/4 et a souligné le caractère illicite de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant essentiellement à la jurisprudence de la CourEDH, au jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu'à un rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/32/CRP.1]). Il a enfin cité la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l'affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017) traitant des conditions de vie pendant l'accomplissement du service national érythréen et de la détention. Il a invoqué qu'en cas de retour en Erythrée, il serait détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé de force dans l'armée, ce qui constitue un crime contre l'humanité d'après la décision précitée du CAT. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le recourant a cité de la doctrine (cf. p. 11). E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Le recourant n'a pas attaqué la décision du SEM du 22 mai 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, puisqu'il s'est expressément contenté de conclure à la reconnaissance de « la qualité de réfugié [...] au sens de l'art. 54 LAsi » (cf. dernière page du recours). Partant, sous l'angle de l'asile, la décision précitée a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4. 4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. D'abord, le recourant n'a pas été actif politiquement. Ensuite, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué par les autorités érythréennes pour accomplir son service militaire. A cet égard, il s'est contredit au sujet du délai dans lequel il devait se présenter à F._______, indiquant tantôt avoir dû s'y rendre immédiatement après la réception de la convocation (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 4) tantôt un mois après (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q70). En outre, il a déclaré, lors de sa première audition, que rien de particulier ne s'était passé entre la réception de la convocation et son départ du pays (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pts 7.01 et 7.02), alors qu'il a invoqué, au cours de sa seconde audition, que les autorités l'avaient recherché au moulin de son père, ce qui avait motivé son départ une semaine plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q70, 79, 80, 88 et 89). De plus, il n'est pas plausible qu'il ne se soit pas présenté devant les autorités en février ou mars 2015 et que celles-ci aient attendu le mois de septembre pour le rechercher auprès de son père. De surcroît, sa famille n'a jamais été inquiétée par les autorités après son départ d'Erythrée, ce qui confirme qu'il ne risque rien en cas de retour. Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants du SEM traitant de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant. 4.3 Ainsi, la seule sortie illégale du recourant d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. op. cit., consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. op. cit, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.3.3 En l'espèce, le recourant a soutenu que l'exécution du renvoi emportait violation des art. 3 et 4 ch. 2 CEDH, et a fondé son argumentation sur la base d'un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016 ainsi que sur la jurisprudence de la CourEDH. Selon lui, il ressort de ce jugement que la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constituerait du travail forcé et l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, le Tribunal relève que l'arrêt précité de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Par ailleurs, la plupart des arrêts de la CourEDH cités par le recourant ont été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt publié aux ATAF 2018 VI/4. Seuls deux arrêts de la CourEDH auquel le recourant s'est référé n'y sont pas cités ; il s'agit des arrêts M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014 (requête n° 52589/13) et Chowdury et autres c. Grèce du 20 mars 2017 (requête n° 21884/15). Cependant, ces arrêts sont antérieurs à l'ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018 et ne sont pas susceptibles de le remettre en cause, de sorte qu'ils ne s'avèrent pas déterminants. En outre, le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018 n'établit pas que la situation sur place se serait considérablement péjorée en comparaison de celle à la base du rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016, dont le Tribunal a tenu compte dans l'ATAF 2018 VI/4, de sorte que ce document n'est pas pertinent. Par ailleurs, le fait que le rapport du service de l'immigration danois de décembre 2014 a été ouvertement critiqué a déjà été pris en compte par le Tribunal dans son ATAF 2018 VI/4 (cf. consid. 4.3, 2ème par.) et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse précitée du Tribunal (cf. recours, p. 9 et 10). La décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n'est, quant à elle, pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d'espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l'affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4. 7.3.4 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées au considérant 4 ci-dessus, n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3.5 Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1 ; E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 ; E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. Il a en outre été scolarisé et a travaillé avec ses parents sur les terres agricoles familiales ainsi qu'au moulin. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de ses parents et de plusieurs frères et soeurs. Il est encore relevé que sa famille est propriétaire du logement qu'elle occupe et possède un moulin ainsi qu'une épicerie. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précitéD-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, la requête de nomination d'un mandataire d'office, en application de l'anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset