Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 août 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 20 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 18 mai 2017, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______ (situé dans le zoba C._______ et le nus-zoba D._______), où il a vécu jusqu'à son départ du pays. Divorcé, il serait le père, en plus de son fils E._______ (réf. E-6784/2017), de quatre enfants nés de trois mères différentes, tous résidant à B._______. Dès 2014, il aurait vécu en concubinage avec une femme et l'enfant de celle-ci. Le recourant aurait travaillé comme agriculteur et serait devenu soldat. Après une formation militaire de septembre (...) à mars (...), il aurait été affecté près de la frontière, où il aurait dû arrêter de nombreux jeunes qui tentaient de fuir l'Erythrée de manière illégale. En octobre 2009, il aurait été muté à F._______ et aurait été simple soldat, avant son transfert à G._______ en 2013, où il serait resté jusqu'à son départ du pays. Durant toutes ces années, il serait rentré chez lui en moyenne une semaine tous les deux mois, ce qui lui aurait permis de poursuivre son activité d'agriculteur. Le 24 novembre 2014, soit trois jours avant son départ, le recourant aurait été accusé par son supérieur hiérarchique d'avoir aidé des jeunes à déserter l'armée. D'après une autre version, il aurait, ce jour-là, reçu l'ordre de suivre une formation militaire supplémentaire d'un mois, ce qui l'aurait empêché de rentrer chez lui pour débuter ses récoltes. Craignant d'être placé en détention et ne voyant pas la fin de son incorporation ou, d'après l'autre version, refusant d'obtempérer et de perdre ses récoltes, il aurait déserté l'armée et serait rentré chez lui. Après sa désertion, les autorités auraient arrêté son père et l'auraient contraint à signer un document attestant que son fils avait déserté et quitté le pays. Le recourant aurait quitté l'Erythrée, le soir du 26 novembre 2014, en compagnie de son fils E._______, rencontré par hasard en chemin. Ils auraient transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 14 août 2015. Depuis la Suisse, le recourant a appris que les autorités érythréennes avaient confisqué les terres de ses enfants en guise de représailles. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé, en original, sa carte d'identité et sa carte de résident, ainsi que le certificat de baptême et le livret scolaire de son fils E._______. Entendu au sujet d'indices de manipulation relevés sur sa carte d'identité et le certificat de baptême de son fils suite à une analyse interne du SEM, le recourant a maintenu qu'il s'agissait de pièces originales. Il a aussi produit, en copie, une carte de membre du parti au pouvoir, les cartes d'identité de son père et de sa compagne, son acte de divorce, une photographie le montrant en compagnie d'un ami (tous deux en tenue militaire), les attestations de baptême de ses quatre enfants restés en Erythrée ainsi que des photographies de ceux-ci. C. Par décision du 27 octobre 2017, notifiée le 1er novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 30 novembre 2017, l'intéressé a conclu, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a maintenu avoir déserté l'armée érythréenne et être, pour cette raison, recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudicies en cas de retour. Il a aussi soutenu qu'en raison de sa fuite illégale d'Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. A cet égard, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d'être astreint au service civil de remplacement pour une durée indéterminée, ce qui rendrait l'exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a souligné le caractère illicite de l'exécution de cette mesure sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. E. Par décision incidente du 13 février 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 27 décembre 2018, laquelle a été transmise pour information au recourant, le 4 janvier 2019. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que les circonstances de sa désertion de l'armée érythréenne divergeaient d'une audition à l'autre et étaient contraires à l'expérience générale. Il a ajouté que celui-ci n'avait selon toute vraisemblance pas quitté son pays de manière illégale. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir déserté l'armée dans les circonstances alléguées. Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très différentes des raisons qui l'auraient poussé à déserter. En effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a allégué avoir déserté car il en « avait marre » du service militaire qui était sans fin, alors qu'il aurait voulu travailler en tant qu'agriculteur (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01 : « J'en avais marre tout simplement de l'armée. »). Il a ajouté avoir reçu des blâmes de la part de son supérieur hiérarchique, car il était soupçonné d'aider des jeunes à fuir, motif qu'il n'a pourtant pas fait valoir à l'occasion de sa seconde audition comme étant à l'origine de sa désertion et de son départ du pays (ce fait remontrait à la période de son affection à H._______, soit entre mars (...) et octobre 2009 ; pv de l'audition sur les motifs, Q50 et 52). En revanche, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'au cours d'une réunion qui s'était tenue le 24 novembre 2014, sa hiérarchie l'avait informé qu'il devait suivre une formation militaire supplémentaire d'une durée d'un mois, ce qui l'empêchait de rentrer chez lui pour débuter ses récoltes. Or il n'a évoqué, durant sa première audition, ni cette réunion déterminante du 24 novembre 2014 ni la formation militaire qui l'aurait empêché de procéder à ses récoltes. De plus, alors que le recourant a d'abord expressément déclaré ne pas avoir été emprisonné en Erythrée, il a par la suite fait état d'une détention d'un mois en 2014 dans une sorte de cabane pour avoir refusé d'accompagner deux responsables militaires dans son village d'origine pour rechercher les déserteurs (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 et pv de l'audition sur les motifs, Q25 et 62ss). En outre, il est contraire à l'expérience générale de la vie qu'il ait choisi de rentrer chez lui après avoir déserté l'armée, alors qu'il aurait aisément pu être retrouvé par les autorités militaires à son adresse. Il n'est pas non plus crédible qu'alors qu'il connaissait les risques liés à sa désertion et que son supérieur ne cessait de chercher à le joindre par téléphone, il n'ait pas planifié et organisé sa fuite pendant ces deux jours passés à son domicile, mais ait décidé de partir sur un coup de tête alors qu'il allait chercher son dromadaire, le soir du 26 novembre 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q77). L'argument selon lequel sa rencontre fortuite avec son fils E._______ lui aurait donné la force et le courage de quitter son pays ne convainc pas. Enfin, la photographie produite montrant le recourant avec un ami, en tenue militaire, n'est pas susceptible d'établir la vraisemblance de la désertion prétendue. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances réelles qui sont à l'origine de son départ d'Erythrée. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a déserté l'armée et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant de l'armée. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations et le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 7.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l'armée en [...]) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de plus de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire. 7.6 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant, antérieur à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 7.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il bénéficie notamment d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de sa compagne, de ses frères et soeur ainsi que de deux demi-frères. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 13 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que les circonstances de sa désertion de l'armée érythréenne divergeaient d'une audition à l'autre et étaient contraires à l'expérience générale. Il a ajouté que celui-ci n'avait selon toute vraisemblance pas quitté son pays de manière illégale. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir déserté l'armée dans les circonstances alléguées. Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très différentes des raisons qui l'auraient poussé à déserter. En effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a allégué avoir déserté car il en « avait marre » du service militaire qui était sans fin, alors qu'il aurait voulu travailler en tant qu'agriculteur (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01 : « J'en avais marre tout simplement de l'armée. »). Il a ajouté avoir reçu des blâmes de la part de son supérieur hiérarchique, car il était soupçonné d'aider des jeunes à fuir, motif qu'il n'a pourtant pas fait valoir à l'occasion de sa seconde audition comme étant à l'origine de sa désertion et de son départ du pays (ce fait remontrait à la période de son affection à H._______, soit entre mars (...) et octobre 2009 ; pv de l'audition sur les motifs, Q50 et 52). En revanche, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'au cours d'une réunion qui s'était tenue le 24 novembre 2014, sa hiérarchie l'avait informé qu'il devait suivre une formation militaire supplémentaire d'une durée d'un mois, ce qui l'empêchait de rentrer chez lui pour débuter ses récoltes. Or il n'a évoqué, durant sa première audition, ni cette réunion déterminante du 24 novembre 2014 ni la formation militaire qui l'aurait empêché de procéder à ses récoltes. De plus, alors que le recourant a d'abord expressément déclaré ne pas avoir été emprisonné en Erythrée, il a par la suite fait état d'une détention d'un mois en 2014 dans une sorte de cabane pour avoir refusé d'accompagner deux responsables militaires dans son village d'origine pour rechercher les déserteurs (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 et pv de l'audition sur les motifs, Q25 et 62ss). En outre, il est contraire à l'expérience générale de la vie qu'il ait choisi de rentrer chez lui après avoir déserté l'armée, alors qu'il aurait aisément pu être retrouvé par les autorités militaires à son adresse. Il n'est pas non plus crédible qu'alors qu'il connaissait les risques liés à sa désertion et que son supérieur ne cessait de chercher à le joindre par téléphone, il n'ait pas planifié et organisé sa fuite pendant ces deux jours passés à son domicile, mais ait décidé de partir sur un coup de tête alors qu'il allait chercher son dromadaire, le soir du 26 novembre 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q77). L'argument selon lequel sa rencontre fortuite avec son fils E._______ lui aurait donné la force et le courage de quitter son pays ne convainc pas. Enfin, la photographie produite montrant le recourant avec un ami, en tenue militaire, n'est pas susceptible d'établir la vraisemblance de la désertion prétendue. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances réelles qui sont à l'origine de son départ d'Erythrée.
E. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a déserté l'armée et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant de l'armée.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
E. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations et le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
E. 7.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l'armée en [...]) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de plus de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire.
E. 7.6 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant, antérieur à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
E. 7.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2).
E. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il bénéficie notamment d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de sa compagne, de ses frères et soeur ainsi que de deux demi-frères. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 13 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7379/2017 Arrêt du 23 mai 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 17 août 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 20 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 18 mai 2017, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______ (situé dans le zoba C._______ et le nus-zoba D._______), où il a vécu jusqu'à son départ du pays. Divorcé, il serait le père, en plus de son fils E._______ (réf. E-6784/2017), de quatre enfants nés de trois mères différentes, tous résidant à B._______. Dès 2014, il aurait vécu en concubinage avec une femme et l'enfant de celle-ci. Le recourant aurait travaillé comme agriculteur et serait devenu soldat. Après une formation militaire de septembre (...) à mars (...), il aurait été affecté près de la frontière, où il aurait dû arrêter de nombreux jeunes qui tentaient de fuir l'Erythrée de manière illégale. En octobre 2009, il aurait été muté à F._______ et aurait été simple soldat, avant son transfert à G._______ en 2013, où il serait resté jusqu'à son départ du pays. Durant toutes ces années, il serait rentré chez lui en moyenne une semaine tous les deux mois, ce qui lui aurait permis de poursuivre son activité d'agriculteur. Le 24 novembre 2014, soit trois jours avant son départ, le recourant aurait été accusé par son supérieur hiérarchique d'avoir aidé des jeunes à déserter l'armée. D'après une autre version, il aurait, ce jour-là, reçu l'ordre de suivre une formation militaire supplémentaire d'un mois, ce qui l'aurait empêché de rentrer chez lui pour débuter ses récoltes. Craignant d'être placé en détention et ne voyant pas la fin de son incorporation ou, d'après l'autre version, refusant d'obtempérer et de perdre ses récoltes, il aurait déserté l'armée et serait rentré chez lui. Après sa désertion, les autorités auraient arrêté son père et l'auraient contraint à signer un document attestant que son fils avait déserté et quitté le pays. Le recourant aurait quitté l'Erythrée, le soir du 26 novembre 2014, en compagnie de son fils E._______, rencontré par hasard en chemin. Ils auraient transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 14 août 2015. Depuis la Suisse, le recourant a appris que les autorités érythréennes avaient confisqué les terres de ses enfants en guise de représailles. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé, en original, sa carte d'identité et sa carte de résident, ainsi que le certificat de baptême et le livret scolaire de son fils E._______. Entendu au sujet d'indices de manipulation relevés sur sa carte d'identité et le certificat de baptême de son fils suite à une analyse interne du SEM, le recourant a maintenu qu'il s'agissait de pièces originales. Il a aussi produit, en copie, une carte de membre du parti au pouvoir, les cartes d'identité de son père et de sa compagne, son acte de divorce, une photographie le montrant en compagnie d'un ami (tous deux en tenue militaire), les attestations de baptême de ses quatre enfants restés en Erythrée ainsi que des photographies de ceux-ci. C. Par décision du 27 octobre 2017, notifiée le 1er novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 30 novembre 2017, l'intéressé a conclu, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a maintenu avoir déserté l'armée érythréenne et être, pour cette raison, recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudicies en cas de retour. Il a aussi soutenu qu'en raison de sa fuite illégale d'Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. A cet égard, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d'être astreint au service civil de remplacement pour une durée indéterminée, ce qui rendrait l'exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a souligné le caractère illicite de l'exécution de cette mesure sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. E. Par décision incidente du 13 février 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 27 décembre 2018, laquelle a été transmise pour information au recourant, le 4 janvier 2019. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que les circonstances de sa désertion de l'armée érythréenne divergeaient d'une audition à l'autre et étaient contraires à l'expérience générale. Il a ajouté que celui-ci n'avait selon toute vraisemblance pas quitté son pays de manière illégale. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir déserté l'armée dans les circonstances alléguées. Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très différentes des raisons qui l'auraient poussé à déserter. En effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a allégué avoir déserté car il en « avait marre » du service militaire qui était sans fin, alors qu'il aurait voulu travailler en tant qu'agriculteur (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01 : « J'en avais marre tout simplement de l'armée. »). Il a ajouté avoir reçu des blâmes de la part de son supérieur hiérarchique, car il était soupçonné d'aider des jeunes à fuir, motif qu'il n'a pourtant pas fait valoir à l'occasion de sa seconde audition comme étant à l'origine de sa désertion et de son départ du pays (ce fait remontrait à la période de son affection à H._______, soit entre mars (...) et octobre 2009 ; pv de l'audition sur les motifs, Q50 et 52). En revanche, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'au cours d'une réunion qui s'était tenue le 24 novembre 2014, sa hiérarchie l'avait informé qu'il devait suivre une formation militaire supplémentaire d'une durée d'un mois, ce qui l'empêchait de rentrer chez lui pour débuter ses récoltes. Or il n'a évoqué, durant sa première audition, ni cette réunion déterminante du 24 novembre 2014 ni la formation militaire qui l'aurait empêché de procéder à ses récoltes. De plus, alors que le recourant a d'abord expressément déclaré ne pas avoir été emprisonné en Erythrée, il a par la suite fait état d'une détention d'un mois en 2014 dans une sorte de cabane pour avoir refusé d'accompagner deux responsables militaires dans son village d'origine pour rechercher les déserteurs (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 et pv de l'audition sur les motifs, Q25 et 62ss). En outre, il est contraire à l'expérience générale de la vie qu'il ait choisi de rentrer chez lui après avoir déserté l'armée, alors qu'il aurait aisément pu être retrouvé par les autorités militaires à son adresse. Il n'est pas non plus crédible qu'alors qu'il connaissait les risques liés à sa désertion et que son supérieur ne cessait de chercher à le joindre par téléphone, il n'ait pas planifié et organisé sa fuite pendant ces deux jours passés à son domicile, mais ait décidé de partir sur un coup de tête alors qu'il allait chercher son dromadaire, le soir du 26 novembre 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q77). L'argument selon lequel sa rencontre fortuite avec son fils E._______ lui aurait donné la force et le courage de quitter son pays ne convainc pas. Enfin, la photographie produite montrant le recourant avec un ami, en tenue militaire, n'est pas susceptible d'établir la vraisemblance de la désertion prétendue. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances réelles qui sont à l'origine de son départ d'Erythrée. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a déserté l'armée et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant de l'armée. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations et le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 7.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l'armée en [...]) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de plus de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire. 7.6 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant, antérieur à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 7.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il bénéficie notamment d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de sa compagne, de ses frères et soeur ainsi que de deux demi-frères. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 13 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :