Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre, le 25 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 3 juillet 2017, le prénommé a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion pentecôtiste et originaire du village de B._______, situé dans la région du C._______. A l'issue de la 8ème année scolaire, et afin de poursuivre ses études, il serait parti vivre auprès de l'une de ses tantes à D._______. Au contact de sa tante et de l'époux de celle-ci, il se serait converti, en 2010, au mouvement pentecôtiste. Il aurait été baptisé au domicile de ces derniers, lequel faisait également office de lieu de prières pour les fidèles pentecôtistes. En mars 2011, des policiers auraient fait irruption au domicile de sa tante et auraient arrêté des pratiquants, dont son oncle. A._______ et sa tante n'auraient toutefois pas été interpellés, puisque absents. De peur que la police revienne, le prénommé aurait passé les deux nuits suivantes chez un ami, avant de retourner vivre auprès de sa tante. Depuis lors, il aurait vécu dans la crainte de se faire arrêter et n'aurait aucune nouvelle de son oncle. Par ailleurs, en raison de ses convictions religieuses, il aurait été insulté par des voisins et des camarades de classe. En avril 2011, il aurait quitté son pays d'origine et aurait rejoint E._______, où il aurait vécu jusqu'en 2014. Ensuite, il se serait rendu au Soudan et en Libye, avant d'atteindre l'Italie, par bateau, le 27 juillet 2015. L'intéressé n'aurait jamais été convoqué par l'armée, puisqu'il serait parti d'Erythrée au cours de la (...) année scolaire, et que l'obligation de se rendre au camp d'entrainement de Sawa aurait lieu lors de la 12ème année. C. Par décision du 5 juillet 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents. Tout d'abord, les insultes auxquelles l'intéressé aurait dû faire face n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de la loi sur l'asile. Ensuite, il n'aurait jamais eu un contact de quelque nature que ce soit avec les autorités érythréennes, de sorte que sa crainte d'être arrêté et emprisonné, en raison de ses croyances religieuses, était infondée. Enfin, il n'existerait aucun autre motif qui le ferait apparaître comme une personne indésirable auprès des autorités de son pays d'origine, de sorte que le seul départ illégal d'Erythrée n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices. Ayant considéré les allégations de l'intéressé comme non pertinentes en matière d'asile, l'autorité intimée s'est dispensée d'examiner leur vraisemblance. D. Le 3 août 2017, A._______ a interjeté recours et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, tout d'abord, soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu pour défaut de motivation, puisque la décision entreprise ne traitait pas de la question de la violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH. S'agissant de ses motifs d'asile, en raison de la situation des pentecôtistes en Erythrée ainsi que des événements vécus, il se trouverait dans une situation de crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne le service national érythréen, le recourant a fait valoir qu'il se soustraira à cette obligation, en cas de convocation ou de rafle, et que cela sera considéré comme une opposition au régime politique en place. Ainsi, il sera la cible de persécutions étatiques. Il a subsidiairement fait valoir que la qualité de réfugié devait lui est être reconnue, étant donné qu'il était parti illégalement de son pays, qu'il avait un profil particulier suite à l'interruption de sa scolarité, qu'il était en âge d'effectuer le service militaire, qu'il était membre du mouvement pentecôtiste et que des fidèles de celui-ci avaient été arrêtés à son domicile. Enfin, l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 août 2018. Il a rappelé que le recourant n'avait jamais été en contact avec les autorités de son pays, qu'il n'avait pas été connu de celles-ci et qu'il serait parti alors qu'il était mineur. Ainsi, la seule éventualité d'être convoqué au service militaire à son retour n'était pas pertinente en matière d'asile. Enfin, l'exécution de la mesure de renvoi était licite. En effet, d'une part, l'appartenance à l'église pentecôtiste et l'éventualité de devoir suivre un entraînement militaire ne sauraient suffire à constituer un risque de mauvais traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et d'autre part, sur la base de l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, il n'existerait pas de risque sérieux d'une violation flagrante de l'interdiction du travail forcé en cas de retour en Erythrée. G. Dans sa réplique du 30 août 2018, le recourant a fait valoir qu'il avait été personnellement visé, de par son obédience, lorsque les autorités étaient intervenues, en 2011, au domicile de sa tante. Il avait également appris, par celle-ci ainsi que par son frère et sa soeur, qu'après son départ du pays, ces mêmes autorités s'étaient rendues à plusieurs reprises à leur domicile afin de l'interpeller. En outre, le 29 août 2018, lors d'un contact téléphonique avec sa tante, elle l'avait informé qu'au cours de « l'assemblée du village » de D._______, laquelle s'était tenue un mois auparavant, les autorités lui avaient signifiée qu'elles étaient à sa recherche. Il serait donc toujours poursuivi et risquerait de subir des persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation. En effet, l'autorité intimée n'aurait pas examiné si l'obligation de servir en Erythrée emportait violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, alors que, d'une part, il avait allégué qu'il n'entendait pas se soumettre à une telle mesure, et d'autre part, selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), les autorités suisses devaient se prononcer sur cette question. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, si le SEM, dans sa décision du 5 juillet 2017, n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, le risque pour l'intéressé d'être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il a analysé cette question dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématiques. Cela étant dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d'attaquer la décision en connaissance de cause, puisqu'il a notamment développé une argumentation tendant à démontrer que l'art. 4 CEDH avait été violé. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé de ses motifs. 4.2 S'agissant tout d'abord des allégations relatives aux insultes dont il aurait été victime en raison de son appartenance religieuse, et qui auraient été proférées tant par des voisins que des camarades de classe, force est de constater, à l'instar du SEM, que ces événements ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d'une pression psychique insupportable. De tels motifs d'asile ne sont donc pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.3 Il en va de même des allégations du recourant selon lesquelles il aurait fui son pays d'origine en raison de la peur de se faire interpeller, suite aux arrestations de fidèles pentecôtistes au domicile de sa tante, lieu où il vivait également. Le Tribunal relève, en effet, qu'aucun élément concret n'indique, d'une part, que le recourant serait considéré par les autorités érythréennes comme un membre du mouvement pentecôtiste, et d'autre part, qu'il serait menacé en raison de cette appartenance religieuse de sanctions disproportionnées. En particulier, A._______ a reconnu qu'il n'avait jamais été arrêté par l'armée ou la police. Il aurait seulement eu « l'impression » que des siléas en civil le suivaient (pv de l'audition sur les motifs, Q. 183). De plus, étant donné que sa tante, qui pourtant aurait accueilli des cultes pentecôtistes à son domicile, n'aurait pas été arrêtée par les autorités (pv de l'audition sur les motifs, Q. 150 à 155, 170, 200, 202 et 204), on ne voit pas pour quel motif le recourant, inconnu des instances officielles, devrait craindre une menace de quelque nature que ce soit de la part de celles-ci. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant, bien que converti au pentecôtisme, n'a pas attiré négativement sur lui l'attention des autorités érythréennes ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Au stade de la réplique, A._______ a, pour la première fois, révélé qu'en tant que membre du mouvement pentecôtiste, il aurait été personnellement visé par l'intervention des forces de l'ordre au domicile de sa tante. De plus, selon des informations émanant de celle-ci, de son frère et de sa soeur, il aurait été recherché par les autorités, lesquelles se seraient rendues, après son départ du pays, aux domiciles des personnes précitées afin de l'interpeller. Par ailleurs, les autorités érythréennes auraient indiqué à sa tante, lors d'une assemblée villageoise tenue en juillet 2018, qu'elles étaient à sa recherche. 4.4.1 Tout d'abord, il sied de relever qu'il s'agit d'allégués devant être considéré comme tardifs, puisqu'ils n'ont été avancés que le 30 août 2018, lors de l'échange d'écritures devant le Tribunal. Si les autorités avaient effectivement entrepris des recherches à l'encontre du recourant après que celui-ci eut quitté l'Erythrée, en avril 2011, ces allégations auraient pu être invoquées à tout le moins au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 3 juillet 2017. D'ailleurs, le recourant a déclaré, lors de cette audition, qu'il était mensuellement en contact avec sa tante et qu'il en avait également avec son frère et sa soeur (pv de l'audition sur les motis, Q. 7 et 87). Dans ces conditions, le Tribunal considère que A._______ aurait eu connaissance de recherches le concernant, déjà au cours de la procédure de première instance. Sur ce point, il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer que les autorités auraient été à sa recherche. 4.4.2 Cela étant dit, ces allégations sont vagues et se limitent à de simples affirmations nullement étayées. En outre, il n'est pas crédible que le recourant n'ait appris que sept ans après son départ, qu'il serait recherché par les autorités. Par ailleurs, il sied de rappeler que selon les propos de A._______ tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile, sa tante serait pentecôtiste et aurait accueilli à son domicile des rassemblements de fidèles de ce mouvement. De plus, la police serait intervenue chez elle et auraient arrêté des croyants, dont son mari. Il en résulte qu'elle ne pouvait qu'être connue des autorités, ce qui rend non plausible que ces mêmes autorités l'informent, de surcroît sept ans après le départ du recourant, qu'elles recherchaient celui-ci, sans pour autant prendre à son encontre une quelconque mesure coercitive alors qu'elle serait censée présenter un profil particulier en raison de sa religion et de ses activités y relatives. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues recherches dont le recourant ferait l'objet en raison de son appartenance au mouvement pentecôtiste ont toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui sont invraisemblables et ne peuvent emporter la conviction du Tribunal. 4.5 En conséquence, le recourant n'a aucune raison de craindre d'être arrêté par les autorités érythréennes en raison de ses convictions religieuses. Le motif invoqué n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 S'agissant de l'obligation d'accomplir le service militaire, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici, puisque l'intéressé n'a à aucun moment allégué avoir été approché par l'armée pour accomplir son service, ni n'a a fortiori produit de preuve dans ce sens ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 4.7 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, comme déjà développé plus haut, le recourant n'a pas été convoqué pour effectuer son service militaire obligatoire, a quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur, n'a jamais été en contact direct avec les autorités de son pays, et il n'a pas rendu vraisemblable les recherches que celles-ci auraient entreprises en raison de sa qualité de membre du mouvement pentecôtiste. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. 7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses griefs relatifs à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la CourEDH et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d'avis que le Tribunal s'est fondé sur des sources qui n'était ni objectives ni fiables, afin d'appuyer son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de mauvais traitements systématiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, par l'arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). A cet égard, les critiques avancées au stade de la réplique ne sauraient remettre en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal. 7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec E._______. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que notamment sa tante, auprès de qui il aurait vécu les trois années précédant son départ du pays, réside en Erythrée. De plus, le recourant a été scolarisé durant onze ans et bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant que berger. De tels facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder à Vincent Zufferey, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 16 août 2017, une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 3 août 2017, qu'il convient de réduire dès lors que le tarif horaire doit être de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs, laquelle tient compte du temps consacré pour la réplique. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation. En effet, l'autorité intimée n'aurait pas examiné si l'obligation de servir en Erythrée emportait violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, alors que, d'une part, il avait allégué qu'il n'entendait pas se soumettre à une telle mesure, et d'autre part, selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), les autorités suisses devaient se prononcer sur cette question.
E. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, si le SEM, dans sa décision du 5 juillet 2017, n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, le risque pour l'intéressé d'être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il a analysé cette question dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématiques. Cela étant dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d'attaquer la décision en connaissance de cause, puisqu'il a notamment développé une argumentation tendant à démontrer que l'art. 4 CEDH avait été violé. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé de ses motifs.
E. 4.2 S'agissant tout d'abord des allégations relatives aux insultes dont il aurait été victime en raison de son appartenance religieuse, et qui auraient été proférées tant par des voisins que des camarades de classe, force est de constater, à l'instar du SEM, que ces événements ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d'une pression psychique insupportable. De tels motifs d'asile ne sont donc pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 Il en va de même des allégations du recourant selon lesquelles il aurait fui son pays d'origine en raison de la peur de se faire interpeller, suite aux arrestations de fidèles pentecôtistes au domicile de sa tante, lieu où il vivait également. Le Tribunal relève, en effet, qu'aucun élément concret n'indique, d'une part, que le recourant serait considéré par les autorités érythréennes comme un membre du mouvement pentecôtiste, et d'autre part, qu'il serait menacé en raison de cette appartenance religieuse de sanctions disproportionnées. En particulier, A._______ a reconnu qu'il n'avait jamais été arrêté par l'armée ou la police. Il aurait seulement eu « l'impression » que des siléas en civil le suivaient (pv de l'audition sur les motifs, Q. 183). De plus, étant donné que sa tante, qui pourtant aurait accueilli des cultes pentecôtistes à son domicile, n'aurait pas été arrêtée par les autorités (pv de l'audition sur les motifs, Q. 150 à 155, 170, 200, 202 et 204), on ne voit pas pour quel motif le recourant, inconnu des instances officielles, devrait craindre une menace de quelque nature que ce soit de la part de celles-ci. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant, bien que converti au pentecôtisme, n'a pas attiré négativement sur lui l'attention des autorités érythréennes ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.4 Au stade de la réplique, A._______ a, pour la première fois, révélé qu'en tant que membre du mouvement pentecôtiste, il aurait été personnellement visé par l'intervention des forces de l'ordre au domicile de sa tante. De plus, selon des informations émanant de celle-ci, de son frère et de sa soeur, il aurait été recherché par les autorités, lesquelles se seraient rendues, après son départ du pays, aux domiciles des personnes précitées afin de l'interpeller. Par ailleurs, les autorités érythréennes auraient indiqué à sa tante, lors d'une assemblée villageoise tenue en juillet 2018, qu'elles étaient à sa recherche.
E. 4.4.1 Tout d'abord, il sied de relever qu'il s'agit d'allégués devant être considéré comme tardifs, puisqu'ils n'ont été avancés que le 30 août 2018, lors de l'échange d'écritures devant le Tribunal. Si les autorités avaient effectivement entrepris des recherches à l'encontre du recourant après que celui-ci eut quitté l'Erythrée, en avril 2011, ces allégations auraient pu être invoquées à tout le moins au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 3 juillet 2017. D'ailleurs, le recourant a déclaré, lors de cette audition, qu'il était mensuellement en contact avec sa tante et qu'il en avait également avec son frère et sa soeur (pv de l'audition sur les motis, Q. 7 et 87). Dans ces conditions, le Tribunal considère que A._______ aurait eu connaissance de recherches le concernant, déjà au cours de la procédure de première instance. Sur ce point, il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer que les autorités auraient été à sa recherche.
E. 4.4.2 Cela étant dit, ces allégations sont vagues et se limitent à de simples affirmations nullement étayées. En outre, il n'est pas crédible que le recourant n'ait appris que sept ans après son départ, qu'il serait recherché par les autorités. Par ailleurs, il sied de rappeler que selon les propos de A._______ tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile, sa tante serait pentecôtiste et aurait accueilli à son domicile des rassemblements de fidèles de ce mouvement. De plus, la police serait intervenue chez elle et auraient arrêté des croyants, dont son mari. Il en résulte qu'elle ne pouvait qu'être connue des autorités, ce qui rend non plausible que ces mêmes autorités l'informent, de surcroît sept ans après le départ du recourant, qu'elles recherchaient celui-ci, sans pour autant prendre à son encontre une quelconque mesure coercitive alors qu'elle serait censée présenter un profil particulier en raison de sa religion et de ses activités y relatives.
E. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues recherches dont le recourant ferait l'objet en raison de son appartenance au mouvement pentecôtiste ont toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui sont invraisemblables et ne peuvent emporter la conviction du Tribunal.
E. 4.5 En conséquence, le recourant n'a aucune raison de craindre d'être arrêté par les autorités érythréennes en raison de ses convictions religieuses. Le motif invoqué n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.6 S'agissant de l'obligation d'accomplir le service militaire, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici, puisque l'intéressé n'a à aucun moment allégué avoir été approché par l'armée pour accomplir son service, ni n'a a fortiori produit de preuve dans ce sens ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante.
E. 4.7 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, comme déjà développé plus haut, le recourant n'a pas été convoqué pour effectuer son service militaire obligatoire, a quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur, n'a jamais été en contact direct avec les autorités de son pays, et il n'a pas rendu vraisemblable les recherches que celles-ci auraient entreprises en raison de sa qualité de membre du mouvement pentecôtiste.
E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH.
E. 7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.8 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses griefs relatifs à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la CourEDH et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d'avis que le Tribunal s'est fondé sur des sources qui n'était ni objectives ni fiables, afin d'appuyer son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de mauvais traitements systématiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, par l'arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). A cet égard, les critiques avancées au stade de la réplique ne sauraient remettre en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal.
E. 7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec E._______. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).
E. 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que notamment sa tante, auprès de qui il aurait vécu les trois années précédant son départ du pays, réside en Erythrée. De plus, le recourant a été scolarisé durant onze ans et bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant que berger. De tels facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 11.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder à Vincent Zufferey, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 16 août 2017, une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 3 août 2017, qu'il convient de réduire dès lors que le tarif horaire doit être de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs, laquelle tient compte du temps consacré pour la réplique. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Vincent Zufferey, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4347/2017 Arrêt du 10 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Contessina Theis, William Waeber, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 15 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre, le 25 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 3 juillet 2017, le prénommé a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion pentecôtiste et originaire du village de B._______, situé dans la région du C._______. A l'issue de la 8ème année scolaire, et afin de poursuivre ses études, il serait parti vivre auprès de l'une de ses tantes à D._______. Au contact de sa tante et de l'époux de celle-ci, il se serait converti, en 2010, au mouvement pentecôtiste. Il aurait été baptisé au domicile de ces derniers, lequel faisait également office de lieu de prières pour les fidèles pentecôtistes. En mars 2011, des policiers auraient fait irruption au domicile de sa tante et auraient arrêté des pratiquants, dont son oncle. A._______ et sa tante n'auraient toutefois pas été interpellés, puisque absents. De peur que la police revienne, le prénommé aurait passé les deux nuits suivantes chez un ami, avant de retourner vivre auprès de sa tante. Depuis lors, il aurait vécu dans la crainte de se faire arrêter et n'aurait aucune nouvelle de son oncle. Par ailleurs, en raison de ses convictions religieuses, il aurait été insulté par des voisins et des camarades de classe. En avril 2011, il aurait quitté son pays d'origine et aurait rejoint E._______, où il aurait vécu jusqu'en 2014. Ensuite, il se serait rendu au Soudan et en Libye, avant d'atteindre l'Italie, par bateau, le 27 juillet 2015. L'intéressé n'aurait jamais été convoqué par l'armée, puisqu'il serait parti d'Erythrée au cours de la (...) année scolaire, et que l'obligation de se rendre au camp d'entrainement de Sawa aurait lieu lors de la 12ème année. C. Par décision du 5 juillet 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents. Tout d'abord, les insultes auxquelles l'intéressé aurait dû faire face n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de la loi sur l'asile. Ensuite, il n'aurait jamais eu un contact de quelque nature que ce soit avec les autorités érythréennes, de sorte que sa crainte d'être arrêté et emprisonné, en raison de ses croyances religieuses, était infondée. Enfin, il n'existerait aucun autre motif qui le ferait apparaître comme une personne indésirable auprès des autorités de son pays d'origine, de sorte que le seul départ illégal d'Erythrée n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices. Ayant considéré les allégations de l'intéressé comme non pertinentes en matière d'asile, l'autorité intimée s'est dispensée d'examiner leur vraisemblance. D. Le 3 août 2017, A._______ a interjeté recours et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, tout d'abord, soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu pour défaut de motivation, puisque la décision entreprise ne traitait pas de la question de la violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH. S'agissant de ses motifs d'asile, en raison de la situation des pentecôtistes en Erythrée ainsi que des événements vécus, il se trouverait dans une situation de crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne le service national érythréen, le recourant a fait valoir qu'il se soustraira à cette obligation, en cas de convocation ou de rafle, et que cela sera considéré comme une opposition au régime politique en place. Ainsi, il sera la cible de persécutions étatiques. Il a subsidiairement fait valoir que la qualité de réfugié devait lui est être reconnue, étant donné qu'il était parti illégalement de son pays, qu'il avait un profil particulier suite à l'interruption de sa scolarité, qu'il était en âge d'effectuer le service militaire, qu'il était membre du mouvement pentecôtiste et que des fidèles de celui-ci avaient été arrêtés à son domicile. Enfin, l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 août 2018. Il a rappelé que le recourant n'avait jamais été en contact avec les autorités de son pays, qu'il n'avait pas été connu de celles-ci et qu'il serait parti alors qu'il était mineur. Ainsi, la seule éventualité d'être convoqué au service militaire à son retour n'était pas pertinente en matière d'asile. Enfin, l'exécution de la mesure de renvoi était licite. En effet, d'une part, l'appartenance à l'église pentecôtiste et l'éventualité de devoir suivre un entraînement militaire ne sauraient suffire à constituer un risque de mauvais traitements contraires à l'art. 3 CEDH, et d'autre part, sur la base de l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, il n'existerait pas de risque sérieux d'une violation flagrante de l'interdiction du travail forcé en cas de retour en Erythrée. G. Dans sa réplique du 30 août 2018, le recourant a fait valoir qu'il avait été personnellement visé, de par son obédience, lorsque les autorités étaient intervenues, en 2011, au domicile de sa tante. Il avait également appris, par celle-ci ainsi que par son frère et sa soeur, qu'après son départ du pays, ces mêmes autorités s'étaient rendues à plusieurs reprises à leur domicile afin de l'interpeller. En outre, le 29 août 2018, lors d'un contact téléphonique avec sa tante, elle l'avait informé qu'au cours de « l'assemblée du village » de D._______, laquelle s'était tenue un mois auparavant, les autorités lui avaient signifiée qu'elles étaient à sa recherche. Il serait donc toujours poursuivi et risquerait de subir des persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Celui-ci soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation. En effet, l'autorité intimée n'aurait pas examiné si l'obligation de servir en Erythrée emportait violation de l'interdiction du travail forcé, au sens de l'art. 4 CEDH, alors que, d'une part, il avait allégué qu'il n'entendait pas se soumettre à une telle mesure, et d'autre part, selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), les autorités suisses devaient se prononcer sur cette question. 2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'occurrence, le grief du recourant s'avère mal fondé. En effet, si le SEM, dans sa décision du 5 juillet 2017, n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 4 CEDH, disposition interdisant l'esclavage et le travail forcé, le risque pour l'intéressé d'être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il a analysé cette question dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématiques. Cela étant dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d'attaquer la décision en connaissance de cause, puisqu'il a notamment développé une argumentation tendant à démontrer que l'art. 4 CEDH avait été violé. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé de ses motifs. 4.2 S'agissant tout d'abord des allégations relatives aux insultes dont il aurait été victime en raison de son appartenance religieuse, et qui auraient été proférées tant par des voisins que des camarades de classe, force est de constater, à l'instar du SEM, que ces événements ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d'une pression psychique insupportable. De tels motifs d'asile ne sont donc pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 4.3 Il en va de même des allégations du recourant selon lesquelles il aurait fui son pays d'origine en raison de la peur de se faire interpeller, suite aux arrestations de fidèles pentecôtistes au domicile de sa tante, lieu où il vivait également. Le Tribunal relève, en effet, qu'aucun élément concret n'indique, d'une part, que le recourant serait considéré par les autorités érythréennes comme un membre du mouvement pentecôtiste, et d'autre part, qu'il serait menacé en raison de cette appartenance religieuse de sanctions disproportionnées. En particulier, A._______ a reconnu qu'il n'avait jamais été arrêté par l'armée ou la police. Il aurait seulement eu « l'impression » que des siléas en civil le suivaient (pv de l'audition sur les motifs, Q. 183). De plus, étant donné que sa tante, qui pourtant aurait accueilli des cultes pentecôtistes à son domicile, n'aurait pas été arrêtée par les autorités (pv de l'audition sur les motifs, Q. 150 à 155, 170, 200, 202 et 204), on ne voit pas pour quel motif le recourant, inconnu des instances officielles, devrait craindre une menace de quelque nature que ce soit de la part de celles-ci. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant, bien que converti au pentecôtisme, n'a pas attiré négativement sur lui l'attention des autorités érythréennes ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Au stade de la réplique, A._______ a, pour la première fois, révélé qu'en tant que membre du mouvement pentecôtiste, il aurait été personnellement visé par l'intervention des forces de l'ordre au domicile de sa tante. De plus, selon des informations émanant de celle-ci, de son frère et de sa soeur, il aurait été recherché par les autorités, lesquelles se seraient rendues, après son départ du pays, aux domiciles des personnes précitées afin de l'interpeller. Par ailleurs, les autorités érythréennes auraient indiqué à sa tante, lors d'une assemblée villageoise tenue en juillet 2018, qu'elles étaient à sa recherche. 4.4.1 Tout d'abord, il sied de relever qu'il s'agit d'allégués devant être considéré comme tardifs, puisqu'ils n'ont été avancés que le 30 août 2018, lors de l'échange d'écritures devant le Tribunal. Si les autorités avaient effectivement entrepris des recherches à l'encontre du recourant après que celui-ci eut quitté l'Erythrée, en avril 2011, ces allégations auraient pu être invoquées à tout le moins au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 3 juillet 2017. D'ailleurs, le recourant a déclaré, lors de cette audition, qu'il était mensuellement en contact avec sa tante et qu'il en avait également avec son frère et sa soeur (pv de l'audition sur les motis, Q. 7 et 87). Dans ces conditions, le Tribunal considère que A._______ aurait eu connaissance de recherches le concernant, déjà au cours de la procédure de première instance. Sur ce point, il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif des allégués peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Certes, dans certaines circonstances particulières, l'invocation tardive d'un motif d'asile peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4). En l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer que les autorités auraient été à sa recherche. 4.4.2 Cela étant dit, ces allégations sont vagues et se limitent à de simples affirmations nullement étayées. En outre, il n'est pas crédible que le recourant n'ait appris que sept ans après son départ, qu'il serait recherché par les autorités. Par ailleurs, il sied de rappeler que selon les propos de A._______ tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile, sa tante serait pentecôtiste et aurait accueilli à son domicile des rassemblements de fidèles de ce mouvement. De plus, la police serait intervenue chez elle et auraient arrêté des croyants, dont son mari. Il en résulte qu'elle ne pouvait qu'être connue des autorités, ce qui rend non plausible que ces mêmes autorités l'informent, de surcroît sept ans après le départ du recourant, qu'elles recherchaient celui-ci, sans pour autant prendre à son encontre une quelconque mesure coercitive alors qu'elle serait censée présenter un profil particulier en raison de sa religion et de ses activités y relatives. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues recherches dont le recourant ferait l'objet en raison de son appartenance au mouvement pentecôtiste ont toutes les apparences d'un motif d'asile forgé pour les besoins de la cause, qui sont invraisemblables et ne peuvent emporter la conviction du Tribunal. 4.5 En conséquence, le recourant n'a aucune raison de craindre d'être arrêté par les autorités érythréennes en raison de ses convictions religieuses. Le motif invoqué n'est dès lors pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 S'agissant de l'obligation d'accomplir le service militaire, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici, puisque l'intéressé n'a à aucun moment allégué avoir été approché par l'armée pour accomplir son service, ni n'a a fortiori produit de preuve dans ce sens ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 4.7 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, comme déjà développé plus haut, le recourant n'a pas été convoqué pour effectuer son service militaire obligatoire, a quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur, n'a jamais été en contact direct avec les autorités de son pays, et il n'a pas rendu vraisemblable les recherches que celles-ci auraient entreprises en raison de sa qualité de membre du mouvement pentecôtiste. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. 7.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses griefs relatifs à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la CourEDH et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). Il est, de plus, d'avis que le Tribunal s'est fondé sur des sources qui n'était ni objectives ni fiables, afin d'appuyer son affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de mauvais traitements systématiques en Erythrée. A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, par l'arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). A cet égard, les critiques avancées au stade de la réplique ne sauraient remettre en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal. 7.9 Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec E._______. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé, et que notamment sa tante, auprès de qui il aurait vécu les trois années précédant son départ du pays, réside en Erythrée. De plus, le recourant a été scolarisé durant onze ans et bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant que berger. De tels facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder à Vincent Zufferey, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 16 août 2017, une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5 octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 3 août 2017, qu'il convient de réduire dès lors que le tarif horaire doit être de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs, laquelle tient compte du temps consacré pour la réplique. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Vincent Zufferey, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini