Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. Le 19 avril 2016, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d’asile, il avait alors déclaré avoir effectué son service militaire pendant (…) mois (jusqu'en […]), puis avoir connu une période de chômage, avant de s’essayer à différentes activités. Marié en 2008 (ou 2009), il aurait par la suite travaillé pendant un an et demi dans un restaurant, avant d’être transféré au Ministère de la Défense à B._______ en tant que (…) employé dans le civil, suite à sa rencontre avec C._______, un politicien iranien. Au bout de trois mois, on lui aurait demandé de se rendre à D._______ pour (…) dans une base d'entraînement militaire. Après quelques jours passés dans cette ville, il aurait été contraint de partir pour la Syrie pour y (…) dans une unité militaire iranienne. Alors qu’il était en partance pour ce pays, il se serait évanoui à l'aéroport, avant de se réveiller dans une clinique. Informé par un veilleur de celle-ci qu’il allait devoir embarquer dans le prochain vol pour la Syrie, il aurait pris la fuite, pendant la nuit, par la fenêtre de sa chambre de convalescence, et aurait rejoint B._______ en autostop. Il y aurait alors séjourné caché chez un ami jusqu’à son départ du pays, le (…) 2016. Après sa fuite, il se serait en outre converti au christianisme. B. Par décision du 25 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, estimant que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables et que les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). C. Par arrêt E-3459/2016 du 30 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 31 mai 2016 par le requérant. Il a, lui aussi, jugé que les explications qu’il avait données concernant son départ abrupt pour D._______ et son détachement en Syrie n’étaient pas crédibles. Quant à sa conversion au christianisme, le Tribunal a également exclu l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, aucun indice ne permettant de retenir que l’Iran le considérait désormais comme un renégat.
E-6352/2020 Page 3 D. Le 2 juillet 2019, le recourant a déposé un acte intitulé « Zweites Asylgesuch » auprès du SEM. Il a fait valoir que ses récentes activités en exil constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures. Il aurait ainsi collaboré depuis 2016 avec différentes organisations et mouvements d’opposition militant pour l’instauration d’une monarchie parlementaire en Iran et la sauvegarde des droits de l’homme. Il aurait organisé des manifestations d’opposition au régime de la République islamique d’Iran et participé à divers évènements dénonçant les violations des droits humains, lors desquels il aurait occupé un véritable rôle de leader. Également actif sur les réseaux sociaux, il aurait participé à des débats en ligne et abondamment exprimé ses opinions dans des vidéos diffusées sur « YouTube ». Il aurait également donné des interviews dans une émission télévisée diffusée sur Internet, dans laquelle il se serait présenté comme un opposant politique et aurait ouvertement critiqué le régime et les gardiens de la révolution islamique. Enfin, il aurait de bonnes raisons de craindre des actes de violence en cas de retour dans son pays d’origine en raison également de sa conversion au christianisme. Il a joint à sa demande plusieurs documents, à savoir : - une déclaration écrite, émise le 12 mars 2019 par le directeur de l’organisation « The New Iran » (ci-après : TNI), de laquelle il ressort que l’intéressé en est membre et est apparu sur ses émissions télévisées diffusées par satellite sur le territoire iranien ; - une attestation, émise le 7 avril 2019 par la porte-parole du mouvement « Organization of Iranian Parliamentary Monarchy » (ci-après : OIPM), exposant les activités exercées par le requérant en son sein ; - un document, daté du 7 juillet 2020, de la directrice de l’organisation « Parliamentary Monarchy Iran for Human Rights e.V. » (ci-après : PMIRH e.V.), exposant les activités exercées par le requérant en son sein et dénonçant les risques de persécution qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ; - un document non signé et daté du 16 juillet 2020 de la « National Patriotic Organization », de laquelle il ressort que le requérant a collaboré avec elle et occupé diverses responsabilités en son sein ; - trois photographies d’une manifestation, sur lesquelles l’intéressé figure aux côtés d’autres participants, en tenant une pancarte ;
E-6352/2020 Page 4 - sept CD-ROM contenant essentiellement des enregistrements et vidéos de manifestations et « Instagram Live » ; - un CD-ROM compilant tous les liens précédemment communiqués (« YouTube », « Instagram » et « Picuki ») dans un document Word ainsi qu’une description du contenu de ses vidéos en allemand. E. Par décision du 13 novembre 2020, notifiée le 16 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, mettant un émolument de 600 francs à sa charge. En substance, l’autorité inférieure a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et que celui-ci n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes. D’après elle, le rôle occupé par l’intéressé pour le compte des associations TNI, OIMP, PMIRH e.V. et « National Patriotic Organization » demeurait vague au regard des attestations produites par ces différents organismes, de tels documents ne permettant quoi qu’il en soit pas de conclure qu’il occupait une fonction d’une nature telle qu’il représenterait une menace pour le régime iranien. Ses activités ne consisteraient ainsi qu’à prendre contact avec des personnes pour qu’elles contribuent à l’amélioration de la situation en matière de droits de l’homme en Iran, à participer à des débats télévisés et à offrir son soutien pour défendre des opinions sur les réseaux sociaux. Quant aux vidéos diffusées sur « YouTube », à savoir essentiellement des retransmissions d’émissions, des débats « online » ou des images du recourant tenant lui-même un discours en farsi, elles n’auraient qu’un faible impact et ne seraient pas de nature à susciter l’attention des autorités, dans la mesure où le message délivré par le recourant ne dépasserait pas le cadre habituel d’opposition de masse et que ces vidéos n’auraient été que peu visionnées. Le SEM a enfin estimé que la conversion religieuse du recourant en Suisse ne constituait pas un élément nouveau, dès lors que cet argument avait déjà été avancé dans la procédure ordinaire et avait ainsi déjà fait l’objet d’un examen.
E-6352/2020 Page 5 F. Par acte du 16 décembre 2020 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l’admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préliminaire, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, à titre incident, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, A._______ conteste l’argumentation soutenue par le SEM, estimant que ses activités politiques en exil revêtent un degré d’importance suffisant pour se voir octroyer la qualité de réfugié au regard de l’art. 3 LAsi. Il soutient que ses activités se sont notablement intensifiées depuis 2017 et qu’il occupe un rôle crucial dans les manifestations d’opposition au régime, n’agissant pas comme un simple participant, mais, au contraire, en tant qu’organisateur et leader de tels événements. Il ajoute que, dans le cadre de ses fonctions pour le compte des diverses organisations d’opposition, il fournit des informations actuelles sur des personnes opprimées en Iran, dirige des manifestations en Suisse contre les violations des droits humains et contre le régime iranien, crée et alimente des groupes de discussions au moyen des applications « Whatsapp » et « Telegram », prend position sur les réseaux sociaux et sur des émissions télévisées diffusées, et publie abondamment ses opinions sur « YouTube ». Compte tenu de l’ampleur de ses activités, de l’importance de son engagement politique et du fait de s’être ouvertement exposé sur Internet, il soutient avoir de bonnes raisons de croire se trouver dans le collimateur des autorités iraniennes. Enfin, comparant sa situation à celle d’autres manifestants politiques ayant connu un sort tragique en Iran (cf. attestation du 7 juillet 2020 de PMIHR e.V.), il réitère ses craintes de subir des mesures de persécution en cas de retour. Le recourant a joint à son recours l’attestation du 7 juillet 2020 de l’organisation PMIHR e.V. ainsi que celle du 16 juillet 2020 de la « National Patriotic Organization », déjà produites devant le SEM, et a mentionné huit liens vidéos « YouTube », renvoyant pour le surplus aux moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de première instance. Par courrier du 4 janvier 2021, il a fait parvenir au Tribunal une attestation d’indigence le concernant.
E-6352/2020 Page 6 G. Par décision incidente du 25 janvier 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et a constaté qu’il était autorisé à attendre l’issue de la procédure en Suisse. H. Dans sa réponse du 31 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l’intéressé, le 7 avril 2021, pour information. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 2 juillet 2019 de demande d’asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée
E-6352/2020 Page 7 par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur. 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que le recourant conteste en réalité l’appréciation faite par l’autorité inférieure des moyens de preuve fournis, ce qui relève du fond et non de la forme. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 4.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR,
E-6352/2020 Page 8 Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021,
p. 246 s.). 4.4 4.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).
E-6352/2020 Page 9 4.4.2 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5. 5.1 En l’espèce, force est d’emblée de rappeler que, dans le cadre de sa précédente procédure, les déclarations du recourant sur ses motifs d’asile en lien avec son départ du pays n’ont pas été considérées comme vraisemblables. De plus, n’ayant lui-même jamais invoqué avoir mené des activités politiques en Iran, il n’y a aucune raison de supposer qu’il se serait trouvé dans le collimateur des autorités de ce pays avant son arrivée en Suisse. Ainsi, il s’agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées postérieurement à l’arrêt sur recours E-3459/2016 du 30 janvier 2017 sont susceptibles de modifier l’appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi. 5.2 S’agissant d’abord des attestations produites, celles-ci ne permettent pas de retenir – contrairement à ce qu’elles affirment – que le recourant assumerait une fonction dirigeante ou d’instigateur au sein des différents mouvements d’opposition avec lesquels il collabore. Celui-ci y est décrit comme « membre très actif », ayant essentiellement pour tâches de mettre en contact ces organismes avec des jeunes activistes politiques se trouvant en Iran, de créer et alimenter des groupes de discussions d’opposants politiques sur « Facebook », « Whatsapp » et sur la plateforme de messagerie cryptée « Telegram », ainsi que de rassembler des informations au sujet de personnes opprimées dans la société iranienne (cf. attestations des organisations OIMP, PMIHR e.V. et TNI). Or,
E-6352/2020 Page 10 le recourant n’amène pas même le début d’une preuve tendant à confirmer le contenu desdites attestations. En effet, alors qu’il en avait la possibilité, il n’a produit aucun élément en lien avec les applications susmentionnées et/ou avec le rôle qu’il y tiendrait. Partant, l’exercice par le recourant des activités décrites dans ces attestations ne saurait être retenu par le Tribunal. 5.3 Le recourant n’a pas non plus démontré qu’il se distinguait de l’ensemble des autres participants aux manifestations d’opposition par un engagement supérieur à celui de nombreux compatriotes iraniens en exil. Aucun élément ne permet en effet de retenir qu’il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu’il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu’il se serait exposé davantage que d’autres activistes. En particulier, les images produites ne font pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l’opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Le (…) 2019 (…), il apparaît aux côtés de quelques manifestants tenant une pancarte dans chaque main, dont l’une représente un (…). Il s’exprime à la caméra, en farsi, durant quelques brèves secondes. Le (…) 2019 (…), il apparaît une photo de cette dernière dans les mains aux côtés d’une quarantaine d’autres manifestants. Le (…) 2019 (…), il apparaît également une pancarte dans les mains et ne fait que répéter les propos scandés par un autre manifestant. La vidéo figurant sous le lien Internet « (…) » (mentionnée dans le recours mais dépourvue de toute explication) et les trois photographies produites à l’appui de la demande d’asile, quant à elles, ne permettent pas non plus de démontrer que le recourant occuperait une position de premier plan ou une quelconque fonction particulière. Force est donc de constater que les images fournies attestent, tout au plus, la participation du recourant à quelques manifestations de protestation. Selon la jurisprudence du Tribunal, la seule participation aux rassemblements constitue toutefois l’expression typique d’activités en exil de masse et ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un profil politique particulièrement exposé (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Dans ces circonstances, le recourant ne représente pas une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement iranien. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, avoir participé à d’autres manifestations politiques depuis lors, de telle sorte que
E-6352/2020 Page 11 son engagement semble ainsi passager et instaure de sérieux doutes quant à sa sincérité. 5.4 Il en va de même de ses activités sur les réseaux sociaux. Dûment invité par le SEM à traduire de manière complète le contenu de ces images (cf. courrier du 30 septembre 2020), le recourant lui a fait parvenir un document résumant brièvement chacune de ses prises de parole (cf. courrier du 20 octobre 2020 et document Word), en lieu et place d’une traduction intégrale. Sur la base des descriptions fournies, il apparaît qu’il prend position au nom du peuple iranien pour protester contre l’oppression du gouvernement en place, appeler à la chute de la République islamique et regretter l’époque du régime impérial. Il ne s’agit là toutefois que de critiques et d’appels généraux à la mobilisation contre le régime, ne contenant pas de révélations inédites et ne reposant sur aucun programme. De telles interventions, dont le contenu paraît peu susceptible d’inquiéter les services secrets iraniens, ne permettent dès lors pas de conclure à l’existence d’un profil particulier qui se situerait au-delà du cadre habituel de l’opposition de masse (cf. arrêts du Tribunal E-2470/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.). A cela s’ajoute que ces vidéos ne suscitent qu’un intérêt limité. Le recourant compte (…) abonnés sur sa chaîne « YouTube », respectivement (…) sur une autre chaîne portant également son nom et sur laquelle sont publiées quelques vidéos. Bien que nombreuses, la plupart des vidéos publiées n’ont connu qu’un nombre restreint de « vu ». Sur un total de cinquante vidéos (cf. document Word), seules onze ont été visionnées plus d’une centaine de fois. Quant à la vidéo ayant occasionné le plus de « vu », soit plus de (…) (publiée il y a plus de deux ans […]), sur laquelle le recourant, positionné devant le drapeau de l’Etat impérial d’Iran, appelle à la chute de la République islamique (durant […] secondes), elle ne semble être que l’expression d’un simple jugement de valeur dénuée de proposition concrète. Il convient de relever que les vidéos publiées depuis le dépôt du recours ne permettent pas un constat différent. Enfin, l’augmentation des abonnés, par rapport à l’état de fait existant au moment où le SEM a statué, est certes importante, mais reste peu significative et, surtout, ne permet pas une appréciation différente de la qualité de l’engagement du recourant. 5.5 L’interview du recourant par un journaliste d’une émission télévisée ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Le recourant intervient à deux
E-6352/2020 Page 12 reprises, durant un peu moins de (…) minutes chaque fois. Sans exclure qu’il soit personnellement nommé et présenté par le journaliste, il est le lieu de rappeler ici que ces entretiens n’ont pas fait l’objet d’une traduction et revêtent, dès lors, à l’instar de ce qui prévaut pour les autres vidéos (cf. consid. 5.3 et 5.4), une force probante limitée. Il convient encore de préciser que la simple participation à l’émission d’un présentateur, dont il faudrait admettre qu’il serait considéré comme un opposant dangereux par les autorités iraniennes, ne permet pas de retenir que, de ce seul fait, l’interviewé serait également identifié comme tel par ces mêmes autorités. Au contraire, il est admis de jurisprudence constante que celles-ci savent distinguer les leaders des autres activistes. 5.6 Quant aux arguments avancés par le recourant sur le sort réservé, en Iran, à d’autres opposants politiques, ils ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent des tierces personnes et sont sans rapport avec le cas d’espèce. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-6352/2020 Page 13 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. Les questions liées à l'exécution du renvoi de l’intéressé ont été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM, dans sa décision 25 mai 2016, que par le Tribunal, dans son arrêt E-3459/2016 du 30 janvier 2017. L’autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de celles-ci dans sa décision du 13 novembre 2020, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l’absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l’exécution du renvoi doit être considérée, à l’instar de ce que le SEM a retenu à juste titre, comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible. 10. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 11. Au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant. Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
E-6352/2020 Page 14 partielle par décision incidente du 25 janvier 2021 et il ne ressort aucun élément du dossier indiquant que son indigence ne serait plus donnée aujourd’hui. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 juillet 2019 de demande d’asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée
E-6352/2020 Page 7 par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.
E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n’est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que le recourant conteste en réalité l’appréciation faite par l’autorité inférieure des moyens de preuve fournis, ce qui relève du fond et non de la forme.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.
E. 4.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR,
E-6352/2020 Page 8 Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021,
p. 246 s.).
E. 4.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).
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E. 4.4.2 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).
E. 5.1 En l’espèce, force est d’emblée de rappeler que, dans le cadre de sa précédente procédure, les déclarations du recourant sur ses motifs d’asile en lien avec son départ du pays n’ont pas été considérées comme vraisemblables. De plus, n’ayant lui-même jamais invoqué avoir mené des activités politiques en Iran, il n’y a aucune raison de supposer qu’il se serait trouvé dans le collimateur des autorités de ce pays avant son arrivée en Suisse. Ainsi, il s’agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées postérieurement à l’arrêt sur recours E-3459/2016 du 30 janvier 2017 sont susceptibles de modifier l’appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi.
E. 5.2 S’agissant d’abord des attestations produites, celles-ci ne permettent pas de retenir – contrairement à ce qu’elles affirment – que le recourant assumerait une fonction dirigeante ou d’instigateur au sein des différents mouvements d’opposition avec lesquels il collabore. Celui-ci y est décrit comme « membre très actif », ayant essentiellement pour tâches de mettre en contact ces organismes avec des jeunes activistes politiques se trouvant en Iran, de créer et alimenter des groupes de discussions d’opposants politiques sur « Facebook », « Whatsapp » et sur la plateforme de messagerie cryptée « Telegram », ainsi que de rassembler des informations au sujet de personnes opprimées dans la société iranienne (cf. attestations des organisations OIMP, PMIHR e.V. et TNI). Or,
E-6352/2020 Page 10 le recourant n’amène pas même le début d’une preuve tendant à confirmer le contenu desdites attestations. En effet, alors qu’il en avait la possibilité, il n’a produit aucun élément en lien avec les applications susmentionnées et/ou avec le rôle qu’il y tiendrait. Partant, l’exercice par le recourant des activités décrites dans ces attestations ne saurait être retenu par le Tribunal.
E. 5.3 Le recourant n’a pas non plus démontré qu’il se distinguait de l’ensemble des autres participants aux manifestations d’opposition par un engagement supérieur à celui de nombreux compatriotes iraniens en exil. Aucun élément ne permet en effet de retenir qu’il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu’il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu’il se serait exposé davantage que d’autres activistes. En particulier, les images produites ne font pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l’opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Le (…) 2019 (…), il apparaît aux côtés de quelques manifestants tenant une pancarte dans chaque main, dont l’une représente un (…). Il s’exprime à la caméra, en farsi, durant quelques brèves secondes. Le (…) 2019 (…), il apparaît une photo de cette dernière dans les mains aux côtés d’une quarantaine d’autres manifestants. Le (…) 2019 (…), il apparaît également une pancarte dans les mains et ne fait que répéter les propos scandés par un autre manifestant. La vidéo figurant sous le lien Internet « (…) » (mentionnée dans le recours mais dépourvue de toute explication) et les trois photographies produites à l’appui de la demande d’asile, quant à elles, ne permettent pas non plus de démontrer que le recourant occuperait une position de premier plan ou une quelconque fonction particulière. Force est donc de constater que les images fournies attestent, tout au plus, la participation du recourant à quelques manifestations de protestation. Selon la jurisprudence du Tribunal, la seule participation aux rassemblements constitue toutefois l’expression typique d’activités en exil de masse et ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un profil politique particulièrement exposé (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Dans ces circonstances, le recourant ne représente pas une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement iranien. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, avoir participé à d’autres manifestations politiques depuis lors, de telle sorte que
E-6352/2020 Page 11 son engagement semble ainsi passager et instaure de sérieux doutes quant à sa sincérité.
E. 5.4 Il en va de même de ses activités sur les réseaux sociaux. Dûment invité par le SEM à traduire de manière complète le contenu de ces images (cf. courrier du 30 septembre 2020), le recourant lui a fait parvenir un document résumant brièvement chacune de ses prises de parole (cf. courrier du 20 octobre 2020 et document Word), en lieu et place d’une traduction intégrale. Sur la base des descriptions fournies, il apparaît qu’il prend position au nom du peuple iranien pour protester contre l’oppression du gouvernement en place, appeler à la chute de la République islamique et regretter l’époque du régime impérial. Il ne s’agit là toutefois que de critiques et d’appels généraux à la mobilisation contre le régime, ne contenant pas de révélations inédites et ne reposant sur aucun programme. De telles interventions, dont le contenu paraît peu susceptible d’inquiéter les services secrets iraniens, ne permettent dès lors pas de conclure à l’existence d’un profil particulier qui se situerait au-delà du cadre habituel de l’opposition de masse (cf. arrêts du Tribunal E-2470/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.). A cela s’ajoute que ces vidéos ne suscitent qu’un intérêt limité. Le recourant compte (…) abonnés sur sa chaîne « YouTube », respectivement (…) sur une autre chaîne portant également son nom et sur laquelle sont publiées quelques vidéos. Bien que nombreuses, la plupart des vidéos publiées n’ont connu qu’un nombre restreint de « vu ». Sur un total de cinquante vidéos (cf. document Word), seules onze ont été visionnées plus d’une centaine de fois. Quant à la vidéo ayant occasionné le plus de « vu », soit plus de (…) (publiée il y a plus de deux ans […]), sur laquelle le recourant, positionné devant le drapeau de l’Etat impérial d’Iran, appelle à la chute de la République islamique (durant […] secondes), elle ne semble être que l’expression d’un simple jugement de valeur dénuée de proposition concrète. Il convient de relever que les vidéos publiées depuis le dépôt du recours ne permettent pas un constat différent. Enfin, l’augmentation des abonnés, par rapport à l’état de fait existant au moment où le SEM a statué, est certes importante, mais reste peu significative et, surtout, ne permet pas une appréciation différente de la qualité de l’engagement du recourant.
E. 5.5 L’interview du recourant par un journaliste d’une émission télévisée ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Le recourant intervient à deux
E-6352/2020 Page 12 reprises, durant un peu moins de (…) minutes chaque fois. Sans exclure qu’il soit personnellement nommé et présenté par le journaliste, il est le lieu de rappeler ici que ces entretiens n’ont pas fait l’objet d’une traduction et revêtent, dès lors, à l’instar de ce qui prévaut pour les autres vidéos (cf. consid. 5.3 et 5.4), une force probante limitée. Il convient encore de préciser que la simple participation à l’émission d’un présentateur, dont il faudrait admettre qu’il serait considéré comme un opposant dangereux par les autorités iraniennes, ne permet pas de retenir que, de ce seul fait, l’interviewé serait également identifié comme tel par ces mêmes autorités. Au contraire, il est admis de jurisprudence constante que celles-ci savent distinguer les leaders des autres activistes.
E. 5.6 Quant aux arguments avancés par le recourant sur le sort réservé, en Iran, à d’autres opposants politiques, ils ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent des tierces personnes et sont sans rapport avec le cas d’espèce.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-6352/2020 Page 13 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9 Les questions liées à l'exécution du renvoi de l’intéressé ont été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM, dans sa décision 25 mai 2016, que par le Tribunal, dans son arrêt E-3459/2016 du 30 janvier 2017. L’autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de celles-ci dans sa décision du
E. 10 Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
E. 11 Au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant. Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 janvier 2021 et il ne ressort aucun élément du dossier indiquant que son indigence ne serait plus donnée aujourd'hui. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E. 13 novembre 2020, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l’absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l’exécution du renvoi doit être considérée, à l’instar de ce que le SEM a retenu à juste titre, comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible. 10. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 11. Au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant. Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
E-6352/2020 Page 14 partielle par décision incidente du 25 janvier 2021 et il ne ressort aucun élément du dossier indiquant que son indigence ne serait plus donnée aujourd’hui. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6352/2020 Arrêt du 27 juin 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Shahryar Hemmaty, BBFM Beratung und Betreuung für Migranten, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 13 novembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 19 avril 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, il avait alors déclaré avoir effectué son service militaire pendant (...) mois (jusqu'en [...]), puis avoir connu une période de chômage, avant de s'essayer à différentes activités. Marié en 2008 (ou 2009), il aurait par la suite travaillé pendant un an et demi dans un restaurant, avant d'être transféré au Ministère de la Défense à B._______ en tant que (...) employé dans le civil, suite à sa rencontre avec C._______, un politicien iranien. Au bout de trois mois, on lui aurait demandé de se rendre à D._______ pour (...) dans une base d'entraînement militaire. Après quelques jours passés dans cette ville, il aurait été contraint de partir pour la Syrie pour y (...) dans une unité militaire iranienne. Alors qu'il était en partance pour ce pays, il se serait évanoui à l'aéroport, avant de se réveiller dans une clinique. Informé par un veilleur de celle-ci qu'il allait devoir embarquer dans le prochain vol pour la Syrie, il aurait pris la fuite, pendant la nuit, par la fenêtre de sa chambre de convalescence, et aurait rejoint B._______ en autostop. Il y aurait alors séjourné caché chez un ami jusqu'à son départ du pays, le (...) 2016. Après sa fuite, il se serait en outre converti au christianisme. B. Par décision du 25 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et que les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). C. Par arrêt E-3459/2016 du 30 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 31 mai 2016 par le requérant. Il a, lui aussi, jugé que les explications qu'il avait données concernant son départ abrupt pour D._______ et son détachement en Syrie n'étaient pas crédibles. Quant à sa conversion au christianisme, le Tribunal a également exclu l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, aucun indice ne permettant de retenir que l'Iran le considérait désormais comme un renégat. D. Le 2 juillet 2019, le recourant a déposé un acte intitulé « Zweites Asylgesuch » auprès du SEM. Il a fait valoir que ses récentes activités en exil constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures. Il aurait ainsi collaboré depuis 2016 avec différentes organisations et mouvements d'opposition militant pour l'instauration d'une monarchie parlementaire en Iran et la sauvegarde des droits de l'homme. Il aurait organisé des manifestations d'opposition au régime de la République islamique d'Iran et participé à divers évènements dénonçant les violations des droits humains, lors desquels il aurait occupé un véritable rôle de leader. Également actif sur les réseaux sociaux, il aurait participé à des débats en ligne et abondamment exprimé ses opinions dans des vidéos diffusées sur « YouTube ». Il aurait également donné des interviews dans une émission télévisée diffusée sur Internet, dans laquelle il se serait présenté comme un opposant politique et aurait ouvertement critiqué le régime et les gardiens de la révolution islamique. Enfin, il aurait de bonnes raisons de craindre des actes de violence en cas de retour dans son pays d'origine en raison également de sa conversion au christianisme. Il a joint à sa demande plusieurs documents, à savoir :
- une déclaration écrite, émise le 12 mars 2019 par le directeur de l'organisation « The New Iran » (ci-après : TNI), de laquelle il ressort que l'intéressé en est membre et est apparu sur ses émissions télévisées diffusées par satellite sur le territoire iranien ;
- une attestation, émise le 7 avril 2019 par la porte-parole du mouvement « Organization of Iranian Parliamentary Monarchy » (ci-après : OIPM), exposant les activités exercées par le requérant en son sein ;
- un document, daté du 7 juillet 2020, de la directrice de l'organisation « Parliamentary Monarchy Iran for Human Rights e.V. » (ci-après : PMIRH e.V.), exposant les activités exercées par le requérant en son sein et dénonçant les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- un document non signé et daté du 16 juillet 2020 de la « National Patriotic Organization », de laquelle il ressort que le requérant a collaboré avec elle et occupé diverses responsabilités en son sein ;
- trois photographies d'une manifestation, sur lesquelles l'intéressé figure aux côtés d'autres participants, en tenant une pancarte ;
- sept CD-ROM contenant essentiellement des enregistrements et vidéos de manifestations et « Instagram Live » ;
- un CD-ROM compilant tous les liens précédemment communiqués (« YouTube », « Instagram » et « Picuki ») dans un document Word ainsi qu'une description du contenu de ses vidéos en allemand. E. Par décision du 13 novembre 2020, notifiée le 16 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, mettant un émolument de 600 francs à sa charge. En substance, l'autorité inférieure a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et que celui-ci n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. D'après elle, le rôle occupé par l'intéressé pour le compte des associations TNI, OIMP, PMIRH e.V. et « National Patriotic Organization » demeurait vague au regard des attestations produites par ces différents organismes, de tels documents ne permettant quoi qu'il en soit pas de conclure qu'il occupait une fonction d'une nature telle qu'il représenterait une menace pour le régime iranien. Ses activités ne consisteraient ainsi qu'à prendre contact avec des personnes pour qu'elles contribuent à l'amélioration de la situation en matière de droits de l'homme en Iran, à participer à des débats télévisés et à offrir son soutien pour défendre des opinions sur les réseaux sociaux. Quant aux vidéos diffusées sur « YouTube », à savoir essentiellement des retransmissions d'émissions, des débats « online » ou des images du recourant tenant lui-même un discours en farsi, elles n'auraient qu'un faible impact et ne seraient pas de nature à susciter l'attention des autorités, dans la mesure où le message délivré par le recourant ne dépasserait pas le cadre habituel d'opposition de masse et que ces vidéos n'auraient été que peu visionnées. Le SEM a enfin estimé que la conversion religieuse du recourant en Suisse ne constituait pas un élément nouveau, dès lors que cet argument avait déjà été avancé dans la procédure ordinaire et avait ainsi déjà fait l'objet d'un examen. F. Par acte du 16 décembre 2020 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préliminaire, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, à titre incident, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, A._______ conteste l'argumentation soutenue par le SEM, estimant que ses activités politiques en exil revêtent un degré d'importance suffisant pour se voir octroyer la qualité de réfugié au regard de l'art. 3 LAsi. Il soutient que ses activités se sont notablement intensifiées depuis 2017 et qu'il occupe un rôle crucial dans les manifestations d'opposition au régime, n'agissant pas comme un simple participant, mais, au contraire, en tant qu'organisateur et leader de tels événements. Il ajoute que, dans le cadre de ses fonctions pour le compte des diverses organisations d'opposition, il fournit des informations actuelles sur des personnes opprimées en Iran, dirige des manifestations en Suisse contre les violations des droits humains et contre le régime iranien, crée et alimente des groupes de discussions au moyen des applications « Whatsapp » et « Telegram », prend position sur les réseaux sociaux et sur des émissions télévisées diffusées, et publie abondamment ses opinions sur « YouTube ». Compte tenu de l'ampleur de ses activités, de l'importance de son engagement politique et du fait de s'être ouvertement exposé sur Internet, il soutient avoir de bonnes raisons de croire se trouver dans le collimateur des autorités iraniennes. Enfin, comparant sa situation à celle d'autres manifestants politiques ayant connu un sort tragique en Iran (cf. attestation du 7 juillet 2020 de PMIHR e.V.), il réitère ses craintes de subir des mesures de persécution en cas de retour. Le recourant a joint à son recours l'attestation du 7 juillet 2020 de l'organisation PMIHR e.V. ainsi que celle du 16 juillet 2020 de la « National Patriotic Organization », déjà produites devant le SEM, et a mentionné huit liens vidéos « YouTube », renvoyant pour le surplus aux moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de première instance. Par courrier du 4 janvier 2021, il a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence le concernant. G. Par décision incidente du 25 janvier 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et a constaté qu'il était autorisé à attendre l'issue de la procédure en Suisse. H. Dans sa réponse du 31 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours et déclaré maintenir sa décision querellée. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressé, le 7 avril 2021, pour information. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 2 juillet 2019 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.
3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que le recourant conteste en réalité l'appréciation faite par l'autorité inférieure des moyens de preuve fournis, ce qui relève du fond et non de la forme. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 4.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 4.4 4.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5. 5.1 En l'espèce, force est d'emblée de rappeler que, dans le cadre de sa précédente procédure, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile en lien avec son départ du pays n'ont pas été considérées comme vraisemblables. De plus, n'ayant lui-même jamais invoqué avoir mené des activités politiques en Iran, il n'y a aucune raison de supposer qu'il se serait trouvé dans le collimateur des autorités de ce pays avant son arrivée en Suisse. Ainsi, il s'agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées postérieurement à l'arrêt sur recours E-3459/2016 du 30 janvier 2017 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. 5.2 S'agissant d'abord des attestations produites, celles-ci ne permettent pas de retenir - contrairement à ce qu'elles affirment - que le recourant assumerait une fonction dirigeante ou d'instigateur au sein des différents mouvements d'opposition avec lesquels il collabore. Celui-ci y est décrit comme « membre très actif », ayant essentiellement pour tâches de mettre en contact ces organismes avec des jeunes activistes politiques se trouvant en Iran, de créer et alimenter des groupes de discussions d'opposants politiques sur « Facebook », « Whatsapp » et sur la plateforme de messagerie cryptée « Telegram », ainsi que de rassembler des informations au sujet de personnes opprimées dans la société iranienne (cf. attestations des organisations OIMP, PMIHR e.V. et TNI). Or, le recourant n'amène pas même le début d'une preuve tendant à confirmer le contenu desdites attestations. En effet, alors qu'il en avait la possibilité, il n'a produit aucun élément en lien avec les applications susmentionnées et/ou avec le rôle qu'il y tiendrait. Partant, l'exercice par le recourant des activités décrites dans ces attestations ne saurait être retenu par le Tribunal. 5.3 Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il se distinguait de l'ensemble des autres participants aux manifestations d'opposition par un engagement supérieur à celui de nombreux compatriotes iraniens en exil. Aucun élément ne permet en effet de retenir qu'il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu'il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu'il se serait exposé davantage que d'autres activistes. En particulier, les images produites ne font pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Le (...) 2019 (...), il apparaît aux côtés de quelques manifestants tenant une pancarte dans chaque main, dont l'une représente un (...). Il s'exprime à la caméra, en farsi, durant quelques brèves secondes. Le (...) 2019 (...), il apparaît une photo de cette dernière dans les mains aux côtés d'une quarantaine d'autres manifestants. Le (...) 2019 (...), il apparaît également une pancarte dans les mains et ne fait que répéter les propos scandés par un autre manifestant. La vidéo figurant sous le lien Internet « (...) » (mentionnée dans le recours mais dépourvue de toute explication) et les trois photographies produites à l'appui de la demande d'asile, quant à elles, ne permettent pas non plus de démontrer que le recourant occuperait une position de premier plan ou une quelconque fonction particulière. Force est donc de constater que les images fournies attestent, tout au plus, la participation du recourant à quelques manifestations de protestation. Selon la jurisprudence du Tribunal, la seule participation aux rassemblements constitue toutefois l'expression typique d'activités en exil de masse et ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Dans ces circonstances, le recourant ne représente pas une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement iranien. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué, avoir participé à d'autres manifestations politiques depuis lors, de telle sorte que son engagement semble ainsi passager et instaure de sérieux doutes quant à sa sincérité. 5.4 Il en va de même de ses activités sur les réseaux sociaux. Dûment invité par le SEM à traduire de manière complète le contenu de ces images (cf. courrier du 30 septembre 2020), le recourant lui a fait parvenir un document résumant brièvement chacune de ses prises de parole (cf. courrier du 20 octobre 2020 et document Word), en lieu et place d'une traduction intégrale. Sur la base des descriptions fournies, il apparaît qu'il prend position au nom du peuple iranien pour protester contre l'oppression du gouvernement en place, appeler à la chute de la République islamique et regretter l'époque du régime impérial. Il ne s'agit là toutefois que de critiques et d'appels généraux à la mobilisation contre le régime, ne contenant pas de révélations inédites et ne reposant sur aucun programme. De telles interventions, dont le contenu paraît peu susceptible d'inquiéter les services secrets iraniens, ne permettent dès lors pas de conclure à l'existence d'un profil particulier qui se situerait au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse (cf. arrêts du Tribunal E-2470/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ces vidéos ne suscitent qu'un intérêt limité. Le recourant compte (...) abonnés sur sa chaîne « YouTube », respectivement (...) sur une autre chaîne portant également son nom et sur laquelle sont publiées quelques vidéos. Bien que nombreuses, la plupart des vidéos publiées n'ont connu qu'un nombre restreint de « vu ». Sur un total de cinquante vidéos (cf. document Word), seules onze ont été visionnées plus d'une centaine de fois. Quant à la vidéo ayant occasionné le plus de « vu », soit plus de (...) (publiée il y a plus de deux ans [...]), sur laquelle le recourant, positionné devant le drapeau de l'Etat impérial d'Iran, appelle à la chute de la République islamique (durant [...] secondes), elle ne semble être que l'expression d'un simple jugement de valeur dénuée de proposition concrète. Il convient de relever que les vidéos publiées depuis le dépôt du recours ne permettent pas un constat différent. Enfin, l'augmentation des abonnés, par rapport à l'état de fait existant au moment où le SEM a statué, est certes importante, mais reste peu significative et, surtout, ne permet pas une appréciation différente de la qualité de l'engagement du recourant. 5.5 L'interview du recourant par un journaliste d'une émission télévisée ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Le recourant intervient à deux reprises, durant un peu moins de (...) minutes chaque fois. Sans exclure qu'il soit personnellement nommé et présenté par le journaliste, il est le lieu de rappeler ici que ces entretiens n'ont pas fait l'objet d'une traduction et revêtent, dès lors, à l'instar de ce qui prévaut pour les autres vidéos (cf. consid. 5.3 et 5.4), une force probante limitée. Il convient encore de préciser que la simple participation à l'émission d'un présentateur, dont il faudrait admettre qu'il serait considéré comme un opposant dangereux par les autorités iraniennes, ne permet pas de retenir que, de ce seul fait, l'interviewé serait également identifié comme tel par ces mêmes autorités. Au contraire, il est admis de jurisprudence constante que celles-ci savent distinguer les leaders des autres activistes. 5.6 Quant aux arguments avancés par le recourant sur le sort réservé, en Iran, à d'autres opposants politiques, ils ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent des tierces personnes et sont sans rapport avec le cas d'espèce. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9. Les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM, dans sa décision 25 mai 2016, que par le Tribunal, dans son arrêt E-3459/2016 du 30 janvier 2017. L'autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de celles-ci dans sa décision du 13 novembre 2020, auquel il peut être renvoyé. En définitive, en l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent qui dénient la qualité de réfugié au recourant, l'exécution du renvoi doit être considérée, à l'instar de ce que le SEM a retenu à juste titre, comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible.
10. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 11. Au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant. Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 janvier 2021 et il ne ressort aucun élément du dossier indiquant que son indigence ne serait plus donnée aujourd'hui. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin