Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2007, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a en substance fait valoir craindre des persécutions de la part des autorités de son pays en raison des activités qu'il aurait exercées au sein d'une organisation anti-régime ([...]) lors d'un séjour à B._______ dans les années 2004 à 2007. Par décision du 10 mars 2008, le SEM,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 14 janvier 2020 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste pièce de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition.
E. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.).
E. 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).
E. 4.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Ses activités pour le compte de l'association VVMIran ainsi que ses quelques apparitions sur Internet seraient peu significatives et nullement susceptibles d'accroître l'influence de ladite association au sein du mouvement politique iranien en exil. S'agissant des articles parus dans le magazine "(...)", sous son propre nom, ils traiteraient uniquement de problématiques générales non spécifiques à l'Iran (p. ex. [...], etc.), rapporteraient des faits sans aucune prise de position personnelle ou émettraient des critiques d'ordre structurel ou général. Aucun de ses articles ne serait réellement subversif ni ne se distinguerait par une "analyse critique personnelle, fine et spécifique". Ses apparitions publiques lors de manifestations ne lui conféreraient pas non plus un profil particulier, celles-ci ne différant pas de celles de nombreux iraniens en exil. Il en irait de même de ses activités sur les réseaux sociaux ainsi que de son blog, qui ne serait du reste pas suivi par un nombre très important de personnes. Quant aux rapports de l'OSAR, le jugement allemand, l'avis de droit ou les articles de presse produits, ils ne se rapporteraient pas directement à sa situation personnelle. Le SEM a enfin souligné que le recourant, dans le cadre de ses demandes d'asile précédentes, n'avait pas rendu vraisemblable un quelconque engagement politique avant son départ du pays.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM, estimant comme hautement vraisemblable le fait que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse soient connues des autorités iraniennes. D'une part, il serait de notoriété publique que les activités ainsi que les membres de l'association VVMIran sont surveillés par les autorités iraniennes et, d'autre part, étant déjà connu de celles-ci avant son départ d'Iran, il serait facilement identifiable. En effet, il apparaîtrait non seulement sur plusieurs vidéos sur YouTube prises lors de manifestations, mais également sur des photographies disponibles sur le site Internet de l'association. De plus, des articles, signés de son propre nom, dénonçant la violation des droits humains par les autorités iraniennes et critiques envers le régime paraîtraient mensuellement dans le périodique de l'association. Le contenu de ses activités sur les réseaux sociaux serait également très critique, tout comme son blog dont certaines publications auraient engendré des commentaires de mécontentement.
E. 5.1 Force est d'abord de rappeler que, dans le cadre de ses précédentes procédures, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile et ses activités politiques avant son départ du pays n'ont pas été considérées comme vraisemblables. L'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il avait exercé des activités pour une organisation anti-régime à B._______ ni qu'il avait oeuvré comme espion pour les autorités de son pays (cf. let. A et B supra). L'allégué selon lequel l'intéressé aurait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse doit dès lors d'emblée être écarté.
E. 5.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'il ne peut être retenu que les activités, certes nombreuses, déployées en Suisse par le recourant, sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.
E. 5.2.1 Ainsi, les documents produits ne permettent pas de retenir que le recourant assumerait une fonction dirigeante ou d'instigateur au sein de la représentation suisse de l'association VVMIran, ni qu'il entrerait dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien. Sa fonction de "(...)", laquelle consiste à "traiter les demandes de renseignements de la diaspora iranienne", les fonctions techniques qu'il assume ("[...]") lors de réunions sur "(...)" (logiciel de chat vidéo sur Internet) ainsi que la gestion des commandes du magazine de l'association ne sauraient en effet être considérées comme de premier plan, celles-ci consistant en des tâches essentiellement administratives (cf. pièces n°5, 9 et 10). Les attestations produites dans ce cadre tendent à appuyer cette appréciation, dans la mesure où le recourant y est singulièrement décrit comme "membre très actif" dont les "manuscrits politiques seraient [sont] très utiles" (cf. attestations des 5 août 2019 et 11 mai 2020 ainsi que pièce n°2). Il est en outre peu probable que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités de son pays, au point d'apparaître comme un dangereux opposant, en raison des articles et rapports qu'il rédige et publie, sous son propre nom, dans le magazine de l'association (cf. pièces n° 11 à 14). En effet, comme l'a examiné le SEM de manière détaillée dans la décision entreprise, le contenu de ces articles n'est pas de nature à le désigner comme une menace sérieuse, dans la mesure où ils ne contiennent que des critiques d'ordre structurel ou général contre le régime iranien et ne se distinguent pas par des prises de position personnelles particulièrement subversives. Il en va de même des divers rapports et statistiques établis par l'intéressé, ceux-ci se résumant principalement à une compilation d'informations tirées d'extraits de médias nationaux et étrangers (cf. notamment pièce n° 15). Dans ces conditions, même s'il ressort de la consultation du site de l'association que le recourant est visible sur plusieurs photographies, le montrant une pancarte à la main à l'occasion d'une réunion de l'association, et que son nom y est mentionné à plusieurs reprises, il n'existe au dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités iraniennes seraient particulièrement intéressées par les activités qu'il exerce au sein de VVMIran.
E. 5.2.2 Il ne ressort pas non plus des photographies produites, accessibles sur Internet (notamment sur son profil public Facebook), que le recourant aurait eu un comportement susceptible d'attirer de manière particulièrement défavorable l'attention des autorités de son pays lors des manifestations auxquelles il a participé. Il n'a en particulier pas invoqué avoir contribué à l'organisation de ces événements, ni y avoir tenu un rôle de leader. Quant aux extraits vidéos diffusés sur des chaînes de télévision ainsi que sur Youtube, le recourant ne s'y distingue pas des autres participants tenant comme lui des banderoles ou des pancartes (cf. contenu de la clé USB déposée devant le SEM et pièce n° 7).
E. 5.2.3 Il en va de même de ses activités sur les réseaux sociaux ainsi que de la tenue de son blog (cf. pièces n°4 et 6). En effet, celui-ci "(...)" n'a suscité qu'un nombre extrêmement restreint de visites, à savoir 73 depuis sa création en mars 2019 (état en juillet 2021), rien n'établissant au demeurant que l'une d'entre elles soit le fait des autorités iraniennes. Par ailleurs, seules quatre de ses publications sur plus de 400 disponibles lors de la consultation par le Tribunal, en juillet 2021, ont fait l'objet de commentaires, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'elles suscitent. De même, peu de gens sont abonnés à ses comptes Instagram et Facebook (155 abonnés sur Instagram et 22 sur 271 de ses amis Facebook ; état en juillet 2021) et ses publications n'occasionnent qu'un nombre restreint de commentaires et de "vu". A cela s'ajoute que le recourant n'y publie presque que des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. Or de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers ne sauraient en principe être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1).
E. 5.2.4 Enfin, en ce qui concerne les rapports de l'OSAR, le jugement allemand de l'Oberverwaltungsgericht de Brème, l'avis de droit de l'Université Friedrich-Alexander ainsi que les articles de journaux des 29 novembre 2018 et 12 décembre 2020 (cf. pièce n°20), ils ne sauraient, eux non plus, modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent des tierces personnes et font état pour l'essentiel de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant. Quant à la lettre du 7 décembre 2020 (cf. pièce n°19), dans laquelle l'ancien Président Abol-Hassan Bani Sadr certifie que le recourant a dû fuir son pays, car il y exerçait des activités politiques et dénonçait les pratiques non démocratiques du régime iranien dans ses articles publiés "dans plusieurs journaux et weblogs", son contenu ne corrobore pas les déclarations de l'intéressé, qui n'a jamais invoqué avoir été contraint de quitter l'Iran pour ces motifs. Aucune valeur probante ne saurait donc être accordée à ce document.
E. 5.2.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles sont perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place.
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 al. 1 OA1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 En l'espèce, les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions des 10 mars 2008, 29 octobre 2014 et 17 juin 2020, que par le Tribunal dans son arrêt E-7009/2014 du 23 mars 2016. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé.
E. 8.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 4 août 2020. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance du même montant, versée le 4 août 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3657/2020 Arrêt du 9 septembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Deborah D'Aveni, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Martine Dang, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 17 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2007, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a en substance fait valoir craindre des persécutions de la part des autorités de son pays en raison des activités qu'il aurait exercées au sein d'une organisation anti-régime ([...]) lors d'un séjour à B._______ dans les années 2004 à 2007. Par décision du 10 mars 2008, le SEM, considérant que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et l'intéressé est retourné volontairement en Iran, le (...) 2008. B. Le 11 juillet 2011, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Entendu en date des 27 juillet 2011 et 1er mars 2013, il a allégué qu'à son retour en Iran, le (...) 2008, il avait été interrogé par les forces de l'ordre à l'aéroport, avant d'être incarcéré dans une prison à Téhéran, où il avait été malmené pendant environ sept mois. A sa libération, il aurait suivi une formation d'espion au terme de laquelle on lui aurait demandé d'infiltrer le mouvement Grüne Bewegung afin de recueillir des informations sur les plans et les intentions de celui-ci. Il aurait refusé et finalement adhéré à ce mouvement ou, selon une autre version, ses activités déployées dans ce cadre auraient permis l'arrestation de certains participants. Ne supportant plus d'être constamment surveillé et mis sous pression par les autorités afin d'exercer ses activités d'espion, il aurait repris le chemin de l'exil, le 30 juin 2011. Par décision du 29 octobre 2014, le SEM, estimant que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-7009/2014 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 1er décembre 2014, contre cette décision. C. Par acte daté du 14 février 2020, intitulé "demande de réexamen", complété le 29 mai suivant, l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 29 octobre 2014, de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite et de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. L'intéressé a pour l'essentiel soutenu qu'il s'exposait à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran en raison de ses activités au sein de l'association "Vereinigung der Menschenrechte im Iran e.V. (ci-après : VVMIran)", dont le but est "la dénonciation et l'information des violations des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ses violations par le gouvernement de la République islamique d'Iran". Il serait, depuis environ une année, le principal interlocuteur "(...)" de la représentation suisse de l'association. Ses principales tâches consisteraient à traiter les demandes de renseignements de la diaspora iranienne, prendre la parole lors de meetings hebdomadaires ainsi que rédiger des articles, publiés dans le magazine "(...)" (en vente libre auprès de l'association et disponible en ligne en Suisse et à l'étranger) sous son propre nom, au sujet des violations des droits de l'homme en Iran ainsi que sur des sujets politiquement controversés. Il participerait à tous les événements organisés par cette association ainsi qu'à de nombreuses manifestations dénonçant les violations des droits humains et tiendrait notamment un blog dans lequel il s'exprimerait de manière particulièrement virulente contre le gouvernement iranien. Il apparaîtrait enfin sur plusieurs vidéos diffusées sur YouTube ainsi que sur les chaînes télévisées (...) (diffusée en Iran) et (...) (diffusée aux Etats-Unis). Il a joint à sa demande de nombreux documents, à savoir : deux attestations émises par le Président de I'association VVMlran (C._______) décrivant les activités du recourant en son sein (l'une émise le 5 août 2019 et l'autre le 11 mai 2020) ; plusieurs extraits du site Internet www.bashariyat.org ainsi qu'un article Wikipédia concernant les buts et les activités exercées par l'association VVMIran (ou "Iran Human Rights Center" en anglais) ; un lot de photographies sur lesquelles il apparaît lors de réunions, disponibles sur le site de VVMIran ; un lot de magazines parus entre avril 2019 et mai 2020, accompagnés de la traduction en allemand ou en français de ses articles ; un tableau des évènements de l'association auxquels il a participé entre juillet 2016 et février 2020 avec un lot de photographies le montrant assister à ces évènements ; un extrait de la page d'accueil du compte Instagram de l'association VVMIran ; des extraits de ses comptes Facebook et Instagram ainsi que de son blog ; une capture d'écran d'une vidéo publiée, le 12 février 2020, sur la chaîne YouTube de D._______ ; un jugement de I'"Oberverwaltungsgericht der Freien Hansesstadt Bremen" du 8 décembre 2004 ; un avis de droit du 13 mars 2014, rédigé par le Dr. Jörg Thielmann de l'Université Friedrich-Alexander à l'intention du Tribunal administratif d'Hanovre dans la cause 6A 5203/11 ; deux recherches rapides de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 16 novembre 2010 et 18 août 2011 ainsi qu'un article de presse, paru sur le site Internet de l'hebdomadaire français Courrier international ; ainsi qu'une clé USB comportant notamment des photographies et vidéos sur lesquelles l'intéressé apparaît lors de manifestations ou de meetings. D. Par décision du 17 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé du 14 février 2020, qualifiée de troisième demande d'asile (demande multiple), estimant que ses activités en Suisse, relativement récentes, ne lui conféraient pas un profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays. Par la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 20 juillet 2020, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, il a déposé une attestation émise, le 16 juillet 2020, par le responsable de la représentation en Suisse de VVMIran (pièce n°2), divers extraits du site Internet de VVMIran, attestant que des comptes rendus audio et vidéo des discours de délégations suisses intervenus entre mars 2019 et juillet 2020, auxquels l'intéressé a pris part, sont disponibles en ligne (pièce n°3) ainsi que plusieurs captures d'écran de son blog (disponible à l'adresse (...); pièce n°4). F. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction a invité le recourant à payer une avance de frais à hauteur de 750 francs sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée le 4 août suivant. G. Le 14 août 2020, l'intéressé a complété son recours. Il a joint à son écrit les documents suivants : des extraits du site Internet de VVMIran, attestant de ses fonctions de chargé des (...), du (...) ainsi que de responsable (...) (pièce n°5); des captures d'écran récentes d'articles postés sur son blog et des commentaires qu'ils ont suscités (pièce n°6) ; diverses photographies et vidéos prises lors de manifestations organisées devant le Bureau des Nations Unies à Genève, le 24 juillet 2020, ainsi qu'à Zurich, le lendemain, sur lesquelles le recourant apparaît notamment une pancarte à la main, images relayées sur la chaîne (...) ainsi que sur YouTube et le site du (...) (pièce n°7) ; un extrait du site Internet « melligparty.com » (pièce n°8). H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 novembre 2020, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de remettre en question sa décision. Il a en particulier relevé que le fait que le recourant tienne un blog dans lequel il écrit et publie des articles concernant des événements politiques en Iran, sous son identité, ne le différenciait pas d'un grand nombre d'autres Iraniens en exil. De plus, il ne ressortirait pas de la consultation dudit blog ou des pièces du dossier que le recourant serait suivi par un nombre très important de personnes, ni qu'il puisse intéresser les autorités iraniennes. I. Dans ses observations du 7 janvier 2021, le recourant a maintenu que ses activités au sein de l'association VVMIran l'exposent à un risque de persécution en cas de retour en Iran. A cette occasion, il a déposé des extraits du site Internet de VVMIran, attestant de ses fonctions (pièces n° 9 et 10), plusieurs de ses articles, parus dans les numéros du Magazine "(...)" de juillet, août, septembre et novembre 2020, accompagnés de leurs traductions (pièces n°11 à 14), un rapport sur la violation des droits des jeunes et des étudiants établi par le recourant et publié le (...) 2020 sur le site Internet de l'association (pièce n°15), des lettres de remerciement émises par l'association VVMIran à l'intention des rédacteurs du magazine "(...)" et du (...) ainsi que leurs traductions (pièces n°16 à 18), une lettre du 7 décembre 2020, signée par l'ancien Président iranien Abol-Hassan Bani-Sadr (pièce n°19) ainsi qu'un article paru, le 12 décembre 2020, dans le quotidien "20 Minutes", concernant l'exécution de l'opposant iranien Rouhaollah Zam (pièce n°20). J. Dans sa duplique du 22 février 2021, le SEM a considéré que les nouveaux moyens de preuve déposés n'étaient pas propres à modifier son point de vue, dès lors qu'ils étaient de la même nature que ceux déjà examinés. Une copie de la duplique a été envoyée au recourant pour information le 26 février suivant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 14 janvier 2020 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste pièce de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.2 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Ses activités pour le compte de l'association VVMIran ainsi que ses quelques apparitions sur Internet seraient peu significatives et nullement susceptibles d'accroître l'influence de ladite association au sein du mouvement politique iranien en exil. S'agissant des articles parus dans le magazine "(...)", sous son propre nom, ils traiteraient uniquement de problématiques générales non spécifiques à l'Iran (p. ex. [...], etc.), rapporteraient des faits sans aucune prise de position personnelle ou émettraient des critiques d'ordre structurel ou général. Aucun de ses articles ne serait réellement subversif ni ne se distinguerait par une "analyse critique personnelle, fine et spécifique". Ses apparitions publiques lors de manifestations ne lui conféreraient pas non plus un profil particulier, celles-ci ne différant pas de celles de nombreux iraniens en exil. Il en irait de même de ses activités sur les réseaux sociaux ainsi que de son blog, qui ne serait du reste pas suivi par un nombre très important de personnes. Quant aux rapports de l'OSAR, le jugement allemand, l'avis de droit ou les articles de presse produits, ils ne se rapporteraient pas directement à sa situation personnelle. Le SEM a enfin souligné que le recourant, dans le cadre de ses demandes d'asile précédentes, n'avait pas rendu vraisemblable un quelconque engagement politique avant son départ du pays. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM, estimant comme hautement vraisemblable le fait que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse soient connues des autorités iraniennes. D'une part, il serait de notoriété publique que les activités ainsi que les membres de l'association VVMIran sont surveillés par les autorités iraniennes et, d'autre part, étant déjà connu de celles-ci avant son départ d'Iran, il serait facilement identifiable. En effet, il apparaîtrait non seulement sur plusieurs vidéos sur YouTube prises lors de manifestations, mais également sur des photographies disponibles sur le site Internet de l'association. De plus, des articles, signés de son propre nom, dénonçant la violation des droits humains par les autorités iraniennes et critiques envers le régime paraîtraient mensuellement dans le périodique de l'association. Le contenu de ses activités sur les réseaux sociaux serait également très critique, tout comme son blog dont certaines publications auraient engendré des commentaires de mécontentement. 5. 5.1 Force est d'abord de rappeler que, dans le cadre de ses précédentes procédures, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile et ses activités politiques avant son départ du pays n'ont pas été considérées comme vraisemblables. L'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il avait exercé des activités pour une organisation anti-régime à B._______ ni qu'il avait oeuvré comme espion pour les autorités de son pays (cf. let. A et B supra). L'allégué selon lequel l'intéressé aurait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse doit dès lors d'emblée être écarté. 5.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'il ne peut être retenu que les activités, certes nombreuses, déployées en Suisse par le recourant, sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 5.2.1 Ainsi, les documents produits ne permettent pas de retenir que le recourant assumerait une fonction dirigeante ou d'instigateur au sein de la représentation suisse de l'association VVMIran, ni qu'il entrerait dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien. Sa fonction de "(...)", laquelle consiste à "traiter les demandes de renseignements de la diaspora iranienne", les fonctions techniques qu'il assume ("[...]") lors de réunions sur "(...)" (logiciel de chat vidéo sur Internet) ainsi que la gestion des commandes du magazine de l'association ne sauraient en effet être considérées comme de premier plan, celles-ci consistant en des tâches essentiellement administratives (cf. pièces n°5, 9 et 10). Les attestations produites dans ce cadre tendent à appuyer cette appréciation, dans la mesure où le recourant y est singulièrement décrit comme "membre très actif" dont les "manuscrits politiques seraient [sont] très utiles" (cf. attestations des 5 août 2019 et 11 mai 2020 ainsi que pièce n°2). Il est en outre peu probable que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités de son pays, au point d'apparaître comme un dangereux opposant, en raison des articles et rapports qu'il rédige et publie, sous son propre nom, dans le magazine de l'association (cf. pièces n° 11 à 14). En effet, comme l'a examiné le SEM de manière détaillée dans la décision entreprise, le contenu de ces articles n'est pas de nature à le désigner comme une menace sérieuse, dans la mesure où ils ne contiennent que des critiques d'ordre structurel ou général contre le régime iranien et ne se distinguent pas par des prises de position personnelles particulièrement subversives. Il en va de même des divers rapports et statistiques établis par l'intéressé, ceux-ci se résumant principalement à une compilation d'informations tirées d'extraits de médias nationaux et étrangers (cf. notamment pièce n° 15). Dans ces conditions, même s'il ressort de la consultation du site de l'association que le recourant est visible sur plusieurs photographies, le montrant une pancarte à la main à l'occasion d'une réunion de l'association, et que son nom y est mentionné à plusieurs reprises, il n'existe au dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités iraniennes seraient particulièrement intéressées par les activités qu'il exerce au sein de VVMIran. 5.2.2 Il ne ressort pas non plus des photographies produites, accessibles sur Internet (notamment sur son profil public Facebook), que le recourant aurait eu un comportement susceptible d'attirer de manière particulièrement défavorable l'attention des autorités de son pays lors des manifestations auxquelles il a participé. Il n'a en particulier pas invoqué avoir contribué à l'organisation de ces événements, ni y avoir tenu un rôle de leader. Quant aux extraits vidéos diffusés sur des chaînes de télévision ainsi que sur Youtube, le recourant ne s'y distingue pas des autres participants tenant comme lui des banderoles ou des pancartes (cf. contenu de la clé USB déposée devant le SEM et pièce n° 7). 5.2.3 Il en va de même de ses activités sur les réseaux sociaux ainsi que de la tenue de son blog (cf. pièces n°4 et 6). En effet, celui-ci "(...)" n'a suscité qu'un nombre extrêmement restreint de visites, à savoir 73 depuis sa création en mars 2019 (état en juillet 2021), rien n'établissant au demeurant que l'une d'entre elles soit le fait des autorités iraniennes. Par ailleurs, seules quatre de ses publications sur plus de 400 disponibles lors de la consultation par le Tribunal, en juillet 2021, ont fait l'objet de commentaires, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'elles suscitent. De même, peu de gens sont abonnés à ses comptes Instagram et Facebook (155 abonnés sur Instagram et 22 sur 271 de ses amis Facebook ; état en juillet 2021) et ses publications n'occasionnent qu'un nombre restreint de commentaires et de "vu". A cela s'ajoute que le recourant n'y publie presque que des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. Or de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers ne sauraient en principe être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). 5.2.4 Enfin, en ce qui concerne les rapports de l'OSAR, le jugement allemand de l'Oberverwaltungsgericht de Brème, l'avis de droit de l'Université Friedrich-Alexander ainsi que les articles de journaux des 29 novembre 2018 et 12 décembre 2020 (cf. pièce n°20), ils ne sauraient, eux non plus, modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent des tierces personnes et font état pour l'essentiel de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant. Quant à la lettre du 7 décembre 2020 (cf. pièce n°19), dans laquelle l'ancien Président Abol-Hassan Bani Sadr certifie que le recourant a dû fuir son pays, car il y exerçait des activités politiques et dénonçait les pratiques non démocratiques du régime iranien dans ses articles publiés "dans plusieurs journaux et weblogs", son contenu ne corrobore pas les déclarations de l'intéressé, qui n'a jamais invoqué avoir été contraint de quitter l'Iran pour ces motifs. Aucune valeur probante ne saurait donc être accordée à ce document. 5.2.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles sont perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 al. 1 OA1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'espèce, les questions liées à l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions des 10 mars 2008, 29 octobre 2014 et 17 juin 2020, que par le Tribunal dans son arrêt E-7009/2014 du 23 mars 2016. En l'absence de tout élément nouveau de nature à conduire au réexamen de ces questions et au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. 8.2 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 4 août 2020. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance du même montant, versée le 4 août 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :