Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu les 1er décembre 2008 et 30 avril 2009, le recourant a déclaré avoir exercé la profession de commerçant à B._______, où il aurait vécu avec sa famille. Le (...) 2007, il aurait été arrêté à son domicile, interrogé au sujet de son frère C._______, lequel aurait quitté l'Iran et créé un blog critique envers le régime, et aurait été libéré après trois semaines de détention. En mars 2008, il aurait décidé de s'engager contre le régime et en faveur de la liberté et l'égalité, en transmettant des renseignements reçus de tierces personnes à son frère, C._______, domicilié en Suisse. Arrêté une seconde fois, le (...) 2008, les autorités iraniennes l'auraient accusé d'exercer des activités contre le régime et l'auraient torturé, afin qu'il avoue les noms de ses collaborateurs, ce qu'il fit en raison des pressions subies. Après (...) jours de détention et le versement d'une caution par son père, l'intéressé aurait été libéré dans l'attente d'une convocation au Tribunal. Le (...) 2008, il aurait aperçu un agent s'entretenir avec sa mère et aurait été informé qu'il devait se rendre auprès des services de renseignements. Le jour suivant, il aurait quitté B._______ pour D._______ et serait entré légalement en Turquie avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 13 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que le récit de l'intéressé était invraisemblable et qu'elle pouvait dès lors se dispenser d'en examiner la pertinence. D. Par arrêt du 20 octobre 2011 (E-6691/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par le recourant, le 16 septembre 2010, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, notamment sa crainte d'être exposé à des persécutions avant son départ du pays. De plus, l'activité déployée depuis son arrivée en Suisse, soit la gestion d'un blog, ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi. E. Le 28 novembre 2011, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, au motif qu'il aurait continué ses activités politiques en exil et qu'il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié. F. Entendu sur ses motifs d'asile, le 24 novembre 2014, il a confirmé avoir poursuivi ses activités politiques en Suisse. Il aurait créé un nouveau blog (...) l'ancien ayant été bloqué par le régime iranien - sur lequel il transmettrait des informations trouvées sur d'autres sites internet. Il a précisé qu'une nouvelle loi iranienne disposait désormais que toute personne créant un blog faisant allégeance à l'opposition serait condamnée à mort. Le recourant a encore soutenu avoir publié un article critique dans l'hebdomadaire E._______, être membre du mouvement « F._______ » en Suisse et avoir participé à plusieurs manifestations contre le régime iranien. Il a déposé divers extraits de son blog, un exemplaire du journal E._______ du (...) 2011 et une attestation du comité suisse du mouvement F._______ datée du (...) 2011. G. Par décision du 5 décembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, le SEM a considéré que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 5 janvier 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, à l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. A l'appui de son recours, il a produit des impressions d'articles parues sur son blog « (...) » de 20(...) à 20(...), ainsi que sur le mouvement « F._______ » et la maltraitance des opposants politiques en Iran. Il a également déposé une copie de l'attestation du comité du mouvement « F._______ » établie, le (...) décembre 2014, au Canada et divers documents relatifs à sa formation et à son expérience professionnelle. I. Le 4 février 2015, le recourant a fait parvenir l'original de l'attestation du comité du mouvement « F._______ » susmentionnée, ainsi que l'enveloppe dans laquelle elle lui aurait été transmise. J. Par décision incidente du 11 février 2015, le Tribunal a invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs jusqu'au 5 mars 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, montant dont le recourant s'est acquitté le 21 février 2015. K. Invité à se déterminer par ordonnance du 5 mars 2015, le SEM a, le 20 mars 2015, considéré que le recours ne comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision et a proposé son rejet. Cette détermination a été envoyée pour information au recourant le 24 mars 2015. L. Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué une violation par le SEM de son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte. L'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit la question de savoir si les autorités iraniennes avaient bloqué son premier blog, élément important de sa seconde demande d'asile, et aurait dû se référer au dossier de son frère, C._______ (N ...). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Lors de son audition du 24 novembre 2014, l'intéressé a déclaré avoir créé un second blog, les autorités iraniennes ayant bloqué son site de manière générale (audition du 24 novembre 2014 p. 2 et 7 s.). A ce sujet, il ressort de la décision attaquée que la démarche, visant un hébergeur de blog étranger et portant sur la diffusion d'un blog exploité en Suisse, paraitrait techniquement impossible. Par conséquent, contrairement à ce que prétend le recourant, le SEM a examiné l'allégué selon lequel son premier blog aurait été « bloqué » par les autorités iraniennes. 2.3.1 Quant au dossier N (...) concernant son frère, C._______, dont la demande d'asile a été rejetée le 2 août 2010, il n'est pas nécessaire à l'examen de la présente cause. En effet, dite décision a été confirmée par arrêt du 20 octobre 2011 (E-6399/2010). Le Tribunal a constaté que les déclarations de C._______ étaient invraisemblables et qu'il n'avait pas la qualité de réfugié, quand bien même il était, depuis son arrivée en Suisse, membre du mouvement « F._______ » et avait publié sur son blog ainsi que dans le journal E._______, des articles contre le régime iranien. Le SEM n'avait donc aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant le prononcé de sa décision du 5 décembre 2014. 2.3.2 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/28). 3.5 Dans le cas de l'Iran, il est admis que les services secrets de cet Etat sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1 ; E-8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E-1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2). Ne représente, par exemple, pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 décembre 2014, le SEM a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et que celui-ci n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Son blog ne ferait que relayer des informations critiques contenues dans d'autres blogs de même nature. Aucun élément du dossier ne démontrerait que l'Etat iranien aurait été informé du comportement de l'intéressé et envisagerait de le sanctionner. Cet argument serait confirmé par le fait que sa famille en Iran ne rencontrerait pas de problèmes liés à son activité. Le SEM a encore souligné que le recourant, dans le cadre de sa première demande d'asile, n'avait pas rendu vraisemblable un quelconque engagement politique avant son départ du pays. 4.2 Dans son recours, A._______ a souligné que ses allégations étaient vraisemblables, car elles n'avaient pas été remises en cause par le SEM. Son engagement politique avant son départ serait confirmé par le fait que son père et son frère seraient connus comme opposants au régime iranien. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 4 avril 2006 sur la situation dans le pays « Iran : Ruckkergefährdung für AktivistInnen und Mitglieder exilpolitische Organisationen - Informationsgewinnung iranischer Behörden », la surveillance des blogs qui rassemblent des informations contre l'Etat iranien est un fait notoire. Le recourant serait un membre du mouvement « F._______ », aurait publié un article dans le journal E._______ et l'accès à son blog aurait été bloqué en Iran. Il aurait ainsi été identifié par le régime comme un « bloggeur activiste » et risquerait des persécutions en cas de retour dans son pays. 4.3 4.3.1 Tout d'abord, dans le cadre de sa première procédure, les déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du pays n'ont pas été considérées comme vraisemblables. Dès lors, l'allégué selon lequel l'intéressé était connu des autorités comme opposant politique doit être écarté. Quant à sa famille restée au pays, A._______ a lui-même affirmé qu'elle ne rencontrait aucun problème (audition du 24 novembre 2014 p. 6 s.). 4.3.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes. 4.3.2.1 Ces activités, à savoir la publication sur son blog où apparaissent son nom et sa photographie des informations recueillies sur des « sites de nouvelles », la parution d'un article dans le journal E._______ et sa qualité de partisan du mouvement « F._______ » ne sont pas d'une importance telle qu'elles sortent du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, le recourant n'occupe aucune fonction particulière au sein du mouvement « F._______ », son engagement se limitant à la participation à des réunions et des manifestations (audition du 24 novembre 2014 : R49 à R58). Quant à son blog, il y publie des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. De telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. Le grief, selon lequel il serait connu des autorités de son pays car l'accès à son blog en Iran aurait été supprimé, n'est étayé par aucun moyen de preuve, et n'emporte donc pas conviction. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé a sensiblement modifié sa version des faits, arguant que son blog n'était bloqué qu'en Iran. Partant, le recourant n'a avancé aucun élément permettant d'admettre qu'il s'est différencié des nombreux opposants et a déployé des activités qui pourraient représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime en place. 4.3.2.2 Les moyens de preuve produits, notamment les impressions d'articles du (...) et de Wikipedia sur G._______, ne sont pas pertinents, car ils concernent des tierces personnes qui auraient déployé des activités politiques en Iran, ce qui n'est pas le cas du recourant. De plus, l'attestation du comité du mouvement « F._______ » n'établit pas que le recourant exerce une fonction dirigeante qui pourrait attirer l'attention des autorités iraniennes. Elle indique que celui-ci est un « partisan » ou un « sympathisant » (« follower »), comme allégué dans le recours du 5 janvier 2015. 4.3.2.3 En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable être exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Iran, il risquerait de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.3 Pour les mêmes raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Iran. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Le recourant allègue que son renvoi est inexigible compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Il souligne en outre qu'il n'a plus de réseau social solide en Iran. 9.3 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.4 Il ne ressort pas davantage du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que réparateur de tapis en Iran, a travaillé dans le domaine de l'horlogerie en Suisse et n'a pas allégué de problème de santé particulier. L'argument selon lequel, il n'aurait plus de lien étroit avec l'Iran n'emporte pas conviction. Le recourant a clairement indiqué être en contact avec ses parents restés à B._______, où il a vécu avant son départ du pays. D'ailleurs, ceux-ci seraient venus lui rendre visite en Suisse, à deux reprises (audition du 24 novembre 2014 p. 4 s.). On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur leur soutien à son retour au pays. 9.4.1 En outre, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4.2 Il convient encore de relever que le degré d'intégration du recourant en Suisse, même s'il y séjourne depuis six ans et s'exprime en français, n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 10.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
11. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué une violation par le SEM de son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte. L'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit la question de savoir si les autorités iraniennes avaient bloqué son premier blog, élément important de sa seconde demande d'asile, et aurait dû se référer au dossier de son frère, C._______ (N ...).
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.3 Lors de son audition du 24 novembre 2014, l'intéressé a déclaré avoir créé un second blog, les autorités iraniennes ayant bloqué son site de manière générale (audition du 24 novembre 2014 p. 2 et 7 s.). A ce sujet, il ressort de la décision attaquée que la démarche, visant un hébergeur de blog étranger et portant sur la diffusion d'un blog exploité en Suisse, paraitrait techniquement impossible. Par conséquent, contrairement à ce que prétend le recourant, le SEM a examiné l'allégué selon lequel son premier blog aurait été « bloqué » par les autorités iraniennes.
E. 2.3.1 Quant au dossier N (...) concernant son frère, C._______, dont la demande d'asile a été rejetée le 2 août 2010, il n'est pas nécessaire à l'examen de la présente cause. En effet, dite décision a été confirmée par arrêt du 20 octobre 2011 (E-6399/2010). Le Tribunal a constaté que les déclarations de C._______ étaient invraisemblables et qu'il n'avait pas la qualité de réfugié, quand bien même il était, depuis son arrivée en Suisse, membre du mouvement « F._______ » et avait publié sur son blog ainsi que dans le journal E._______, des articles contre le régime iranien. Le SEM n'avait donc aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant le prononcé de sa décision du 5 décembre 2014.
E. 2.3.2 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est mal fondé et doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/28).
E. 3.5 Dans le cas de l'Iran, il est admis que les services secrets de cet Etat sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1 ; E-8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E-1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2). Ne représente, par exemple, pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
E. 4.1 Dans sa décision du 5 décembre 2014, le SEM a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et que celui-ci n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Son blog ne ferait que relayer des informations critiques contenues dans d'autres blogs de même nature. Aucun élément du dossier ne démontrerait que l'Etat iranien aurait été informé du comportement de l'intéressé et envisagerait de le sanctionner. Cet argument serait confirmé par le fait que sa famille en Iran ne rencontrerait pas de problèmes liés à son activité. Le SEM a encore souligné que le recourant, dans le cadre de sa première demande d'asile, n'avait pas rendu vraisemblable un quelconque engagement politique avant son départ du pays.
E. 4.2 Dans son recours, A._______ a souligné que ses allégations étaient vraisemblables, car elles n'avaient pas été remises en cause par le SEM. Son engagement politique avant son départ serait confirmé par le fait que son père et son frère seraient connus comme opposants au régime iranien. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 4 avril 2006 sur la situation dans le pays « Iran : Ruckkergefährdung für AktivistInnen und Mitglieder exilpolitische Organisationen - Informationsgewinnung iranischer Behörden », la surveillance des blogs qui rassemblent des informations contre l'Etat iranien est un fait notoire. Le recourant serait un membre du mouvement « F._______ », aurait publié un article dans le journal E._______ et l'accès à son blog aurait été bloqué en Iran. Il aurait ainsi été identifié par le régime comme un « bloggeur activiste » et risquerait des persécutions en cas de retour dans son pays.
E. 4.3.1 Tout d'abord, dans le cadre de sa première procédure, les déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du pays n'ont pas été considérées comme vraisemblables. Dès lors, l'allégué selon lequel l'intéressé était connu des autorités comme opposant politique doit être écarté. Quant à sa famille restée au pays, A._______ a lui-même affirmé qu'elle ne rencontrait aucun problème (audition du 24 novembre 2014 p. 6 s.).
E. 4.3.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes.
E. 4.3.2.1 Ces activités, à savoir la publication sur son blog où apparaissent son nom et sa photographie des informations recueillies sur des « sites de nouvelles », la parution d'un article dans le journal E._______ et sa qualité de partisan du mouvement « F._______ » ne sont pas d'une importance telle qu'elles sortent du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, le recourant n'occupe aucune fonction particulière au sein du mouvement « F._______ », son engagement se limitant à la participation à des réunions et des manifestations (audition du 24 novembre 2014 : R49 à R58). Quant à son blog, il y publie des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. De telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. Le grief, selon lequel il serait connu des autorités de son pays car l'accès à son blog en Iran aurait été supprimé, n'est étayé par aucun moyen de preuve, et n'emporte donc pas conviction. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé a sensiblement modifié sa version des faits, arguant que son blog n'était bloqué qu'en Iran. Partant, le recourant n'a avancé aucun élément permettant d'admettre qu'il s'est différencié des nombreux opposants et a déployé des activités qui pourraient représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime en place.
E. 4.3.2.2 Les moyens de preuve produits, notamment les impressions d'articles du (...) et de Wikipedia sur G._______, ne sont pas pertinents, car ils concernent des tierces personnes qui auraient déployé des activités politiques en Iran, ce qui n'est pas le cas du recourant. De plus, l'attestation du comité du mouvement « F._______ » n'établit pas que le recourant exerce une fonction dirigeante qui pourrait attirer l'attention des autorités iraniennes. Elle indique que celui-ci est un « partisan » ou un « sympathisant » (« follower »), comme allégué dans le recours du 5 janvier 2015.
E. 4.3.2.3 En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable être exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Iran, il risquerait de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
E. 8.3 Pour les mêmes raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Iran.
E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite.
E. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.2 Le recourant allègue que son renvoi est inexigible compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Il souligne en outre qu'il n'a plus de réseau social solide en Iran.
E. 9.3 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.4 Il ne ressort pas davantage du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que réparateur de tapis en Iran, a travaillé dans le domaine de l'horlogerie en Suisse et n'a pas allégué de problème de santé particulier. L'argument selon lequel, il n'aurait plus de lien étroit avec l'Iran n'emporte pas conviction. Le recourant a clairement indiqué être en contact avec ses parents restés à B._______, où il a vécu avant son départ du pays. D'ailleurs, ceux-ci seraient venus lui rendre visite en Suisse, à deux reprises (audition du 24 novembre 2014 p. 4 s.). On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur leur soutien à son retour au pays.
E. 9.4.1 En outre, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 9.4.2 Il convient encore de relever que le degré d'intégration du recourant en Suisse, même s'il y séjourne depuis six ans et s'exprime en français, n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner.
E. 10.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 11 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 21 février 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-37/2015 Arrêt du 30 juin 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Peter Frei, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 26 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu les 1er décembre 2008 et 30 avril 2009, le recourant a déclaré avoir exercé la profession de commerçant à B._______, où il aurait vécu avec sa famille. Le (...) 2007, il aurait été arrêté à son domicile, interrogé au sujet de son frère C._______, lequel aurait quitté l'Iran et créé un blog critique envers le régime, et aurait été libéré après trois semaines de détention. En mars 2008, il aurait décidé de s'engager contre le régime et en faveur de la liberté et l'égalité, en transmettant des renseignements reçus de tierces personnes à son frère, C._______, domicilié en Suisse. Arrêté une seconde fois, le (...) 2008, les autorités iraniennes l'auraient accusé d'exercer des activités contre le régime et l'auraient torturé, afin qu'il avoue les noms de ses collaborateurs, ce qu'il fit en raison des pressions subies. Après (...) jours de détention et le versement d'une caution par son père, l'intéressé aurait été libéré dans l'attente d'une convocation au Tribunal. Le (...) 2008, il aurait aperçu un agent s'entretenir avec sa mère et aurait été informé qu'il devait se rendre auprès des services de renseignements. Le jour suivant, il aurait quitté B._______ pour D._______ et serait entré légalement en Turquie avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 13 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que le récit de l'intéressé était invraisemblable et qu'elle pouvait dès lors se dispenser d'en examiner la pertinence. D. Par arrêt du 20 octobre 2011 (E-6691/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par le recourant, le 16 septembre 2010, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, notamment sa crainte d'être exposé à des persécutions avant son départ du pays. De plus, l'activité déployée depuis son arrivée en Suisse, soit la gestion d'un blog, ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi. E. Le 28 novembre 2011, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, au motif qu'il aurait continué ses activités politiques en exil et qu'il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié. F. Entendu sur ses motifs d'asile, le 24 novembre 2014, il a confirmé avoir poursuivi ses activités politiques en Suisse. Il aurait créé un nouveau blog (...) l'ancien ayant été bloqué par le régime iranien - sur lequel il transmettrait des informations trouvées sur d'autres sites internet. Il a précisé qu'une nouvelle loi iranienne disposait désormais que toute personne créant un blog faisant allégeance à l'opposition serait condamnée à mort. Le recourant a encore soutenu avoir publié un article critique dans l'hebdomadaire E._______, être membre du mouvement « F._______ » en Suisse et avoir participé à plusieurs manifestations contre le régime iranien. Il a déposé divers extraits de son blog, un exemplaire du journal E._______ du (...) 2011 et une attestation du comité suisse du mouvement F._______ datée du (...) 2011. G. Par décision du 5 décembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, le SEM a considéré que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 5 janvier 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, à l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. A l'appui de son recours, il a produit des impressions d'articles parues sur son blog « (...) » de 20(...) à 20(...), ainsi que sur le mouvement « F._______ » et la maltraitance des opposants politiques en Iran. Il a également déposé une copie de l'attestation du comité du mouvement « F._______ » établie, le (...) décembre 2014, au Canada et divers documents relatifs à sa formation et à son expérience professionnelle. I. Le 4 février 2015, le recourant a fait parvenir l'original de l'attestation du comité du mouvement « F._______ » susmentionnée, ainsi que l'enveloppe dans laquelle elle lui aurait été transmise. J. Par décision incidente du 11 février 2015, le Tribunal a invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs jusqu'au 5 mars 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, montant dont le recourant s'est acquitté le 21 février 2015. K. Invité à se déterminer par ordonnance du 5 mars 2015, le SEM a, le 20 mars 2015, considéré que le recours ne comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision et a proposé son rejet. Cette détermination a été envoyée pour information au recourant le 24 mars 2015. L. Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué une violation par le SEM de son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte. L'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment instruit la question de savoir si les autorités iraniennes avaient bloqué son premier blog, élément important de sa seconde demande d'asile, et aurait dû se référer au dossier de son frère, C._______ (N ...). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Lors de son audition du 24 novembre 2014, l'intéressé a déclaré avoir créé un second blog, les autorités iraniennes ayant bloqué son site de manière générale (audition du 24 novembre 2014 p. 2 et 7 s.). A ce sujet, il ressort de la décision attaquée que la démarche, visant un hébergeur de blog étranger et portant sur la diffusion d'un blog exploité en Suisse, paraitrait techniquement impossible. Par conséquent, contrairement à ce que prétend le recourant, le SEM a examiné l'allégué selon lequel son premier blog aurait été « bloqué » par les autorités iraniennes. 2.3.1 Quant au dossier N (...) concernant son frère, C._______, dont la demande d'asile a été rejetée le 2 août 2010, il n'est pas nécessaire à l'examen de la présente cause. En effet, dite décision a été confirmée par arrêt du 20 octobre 2011 (E-6399/2010). Le Tribunal a constaté que les déclarations de C._______ étaient invraisemblables et qu'il n'avait pas la qualité de réfugié, quand bien même il était, depuis son arrivée en Suisse, membre du mouvement « F._______ » et avait publié sur son blog ainsi que dans le journal E._______, des articles contre le régime iranien. Le SEM n'avait donc aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant le prononcé de sa décision du 5 décembre 2014. 2.3.2 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/28). 3.5 Dans le cas de l'Iran, il est admis que les services secrets de cet Etat sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1 ; E-8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E-1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2). Ne représente, par exemple, pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 décembre 2014, le SEM a considéré que les activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et que celui-ci n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Son blog ne ferait que relayer des informations critiques contenues dans d'autres blogs de même nature. Aucun élément du dossier ne démontrerait que l'Etat iranien aurait été informé du comportement de l'intéressé et envisagerait de le sanctionner. Cet argument serait confirmé par le fait que sa famille en Iran ne rencontrerait pas de problèmes liés à son activité. Le SEM a encore souligné que le recourant, dans le cadre de sa première demande d'asile, n'avait pas rendu vraisemblable un quelconque engagement politique avant son départ du pays. 4.2 Dans son recours, A._______ a souligné que ses allégations étaient vraisemblables, car elles n'avaient pas été remises en cause par le SEM. Son engagement politique avant son départ serait confirmé par le fait que son père et son frère seraient connus comme opposants au régime iranien. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 4 avril 2006 sur la situation dans le pays « Iran : Ruckkergefährdung für AktivistInnen und Mitglieder exilpolitische Organisationen - Informationsgewinnung iranischer Behörden », la surveillance des blogs qui rassemblent des informations contre l'Etat iranien est un fait notoire. Le recourant serait un membre du mouvement « F._______ », aurait publié un article dans le journal E._______ et l'accès à son blog aurait été bloqué en Iran. Il aurait ainsi été identifié par le régime comme un « bloggeur activiste » et risquerait des persécutions en cas de retour dans son pays. 4.3 4.3.1 Tout d'abord, dans le cadre de sa première procédure, les déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du pays n'ont pas été considérées comme vraisemblables. Dès lors, l'allégué selon lequel l'intéressé était connu des autorités comme opposant politique doit être écarté. Quant à sa famille restée au pays, A._______ a lui-même affirmé qu'elle ne rencontrait aucun problème (audition du 24 novembre 2014 p. 6 s.). 4.3.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes. 4.3.2.1 Ces activités, à savoir la publication sur son blog où apparaissent son nom et sa photographie des informations recueillies sur des « sites de nouvelles », la parution d'un article dans le journal E._______ et sa qualité de partisan du mouvement « F._______ » ne sont pas d'une importance telle qu'elles sortent du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, le recourant n'occupe aucune fonction particulière au sein du mouvement « F._______ », son engagement se limitant à la participation à des réunions et des manifestations (audition du 24 novembre 2014 : R49 à R58). Quant à son blog, il y publie des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. De telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. Le grief, selon lequel il serait connu des autorités de son pays car l'accès à son blog en Iran aurait été supprimé, n'est étayé par aucun moyen de preuve, et n'emporte donc pas conviction. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé a sensiblement modifié sa version des faits, arguant que son blog n'était bloqué qu'en Iran. Partant, le recourant n'a avancé aucun élément permettant d'admettre qu'il s'est différencié des nombreux opposants et a déployé des activités qui pourraient représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime en place. 4.3.2.2 Les moyens de preuve produits, notamment les impressions d'articles du (...) et de Wikipedia sur G._______, ne sont pas pertinents, car ils concernent des tierces personnes qui auraient déployé des activités politiques en Iran, ce qui n'est pas le cas du recourant. De plus, l'attestation du comité du mouvement « F._______ » n'établit pas que le recourant exerce une fonction dirigeante qui pourrait attirer l'attention des autorités iraniennes. Elle indique que celui-ci est un « partisan » ou un « sympathisant » (« follower »), comme allégué dans le recours du 5 janvier 2015. 4.3.2.3 En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable être exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Iran, il risquerait de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.3 Pour les mêmes raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Iran. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Le recourant allègue que son renvoi est inexigible compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Il souligne en outre qu'il n'a plus de réseau social solide en Iran. 9.3 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.4 Il ne ressort pas davantage du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que réparateur de tapis en Iran, a travaillé dans le domaine de l'horlogerie en Suisse et n'a pas allégué de problème de santé particulier. L'argument selon lequel, il n'aurait plus de lien étroit avec l'Iran n'emporte pas conviction. Le recourant a clairement indiqué être en contact avec ses parents restés à B._______, où il a vécu avant son départ du pays. D'ailleurs, ceux-ci seraient venus lui rendre visite en Suisse, à deux reprises (audition du 24 novembre 2014 p. 4 s.). On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur leur soutien à son retour au pays. 9.4.1 En outre, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4.2 Il convient encore de relever que le degré d'intégration du recourant en Suisse, même s'il y séjourne depuis six ans et s'exprime en français, n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 10.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
11. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 21 février 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :