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E-3607/2019

E-3607/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2018, A._______ et son épouse, B._______, ressortissants iraniens, ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes et pour leur fille, C._______. B. B.a Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 5 octobre 2018, puis plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, les 31 octobre et 23 novembre suivants, les intéressés ont déclaré s’être mariés en 2011 et avoir travaillé comme (…) à Téhéran jusqu’en automne 2017. Ils ont exposé être chiites, mais s’être peu à peu distanciés de cette religion au profit du mouvement spirituel Erfan-e Halgheh (aussi appelé ʺinteruniversalismeʺ, ʺmysticisme interuniverselʺ ou encore ʺmysticisme de l’anneauʺ). La recourante aurait découvert ce mouvement en 2008 par l’entremise de son oncle paternel, professeur à l’Université de E._______, qui lui aurait parlé d’une réunion privée d’introduction et de présentation organisée par le Dr. Mohammad Ali Taheri. Quant à A._______, il aurait commencé à s’y intéresser peu après son mariage. La recourante serait plus impliquée dans le mouvement que son mari, y tenant, depuis 2013, le rôle de ʺmaîtreʺ. Elle aurait à ce titre été chargée d’enseigner les préceptes de cette école de pensée. Un matin tôt, en avril ou mai 2014, deux hommes et une femme du service des renseignements auraient fait irruption dans leur appartement à Téhéran. Ils auraient fouillé celui-ci, avant de forcer les recourants à monter dans une camionnette, emportant avec eux l’ordinateur et le matériel de cours de la recourante. Après un trajet d’environ 45 minutes, les intéressés auraient été amenés, les yeux bandés, dans un ascenseur, puis placés dans des chambres séparées, où ils auraient été interrogés au sujet du groupe Erfan-e Halgheh. Durant leurs interrogatoires, ils auraient été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques (menaces de mort ainsi que de viol). Le quatrième jour, après avoir accepté de reconnaître, par écrit, leur participation aux réunions du mouvement et s’être engagés à cesser tout contact avec celui-ci, ils auraient été autorisés à rentrer chez eux. Le "maître" de l’intéressée leur aurait appris plus tard que plusieurs autres sympathisants du mouvement avaient également été arrêtés. Ne se sentant plus en sécurité chez eux, ils auraient, à la fin de l’été 2014, pris la décision de sous-louer leur appartement de Téhéran pour

E-3607/2019 Page 3 s’installer à F._______, un village situé en périphérie de la ville. Ils n’auraient jamais annoncé leur changement d’adresse à l’administration. Pendant les trois ans qui suivirent, la recourante aurait continué à s’impliquer dans son rôle de "maître", tout en prenant de nombreuses précautions et en veillant à rester discrète. Le recourant se serait quant à lui éloigné du mouvement afin de se consacrer à son travail (…), se limitant à prendre occasionnellement part à des manifestations en faveur de la libération du Dr. Taheri. En septembre 2017, la recourante aurait planifié de se rendre à un séminaire organisé pour les "maîtres" dans un quartier de G._______. Après en avoir averti son mari, ils auraient convenu ensemble que celui-ci l’y emmènerait et l’attendrait dans la voiture avec leur bébé. Presque arrivés à destination, ils auraient aperçu de loin deux ou trois personnes menottées sortant de l’immeuble où devait se tenir le séminaire. Ils auraient immédiatement fait demi-tour et seraient rentrés se cacher chez eux. La recourante aurait alors contacté son "maître" (ou, selon les versions, celui de son mari), qui lui aurait conseillé de rester prudente et de ne pas quitter son domicile, de nouvelles vagues d’arrestations étant en cours. Trois jours après cet événement, le recourant aurait été informé par le sous-locataire de leur appartement de Téhéran que deux agents des services de renseignements ainsi qu’un militaire s’étaient présentés à la porte avec un mandat d’arrêt à leurs noms. De peur d’être à nouveau arrêtés, les intéressés se seraient immédiatement rendus chez des connaissances à G._______ et auraient pris la route de l’exil le lendemain. Ils auraient transité dans des conditions difficiles par la Turquie, la Serbie et la Bosnie, jusqu’à leur arrivée en Suisse, le 23 septembre 2018. Dans le cadre de ses auditions, A._______ a également expliqué avoir rencontré des problèmes avec les autorités militaires de son pays durant son service dans la marine iranienne. Il a expliqué avoir été incarcéré pour une durée d’environ trois mois, en 1995, pour être sorti de sa place en signe de protestation contre les paroles de l’un de ses commandants. Ce geste aurait été interprété par ses supérieurs comme une insulte au guide suprême, dont son commandant était le représentant. Cet incident lui aurait été rappelé durant ses interrogatoires à l’occasion de son arrestation en 2014. B.b A l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont notamment produit, en original, leur livret de famille, leur livret de l’état civil, leurs cartes d’identité ainsi que leurs permis de conduire. Ils ont également fourni, à

E-3607/2019 Page 4 l’état de copies, trois certificats de fin d’études délivrés à leurs noms par le Dr. Mohammad Ali Taheri ainsi que plusieurs documents tirés d’internet au sujet du mouvement Erfan-e Halgheh. C. Par décision du 11 juin 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM,

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 aLAsi).

E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

E-3607/2019 Page 8 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E-3607/2019 Page 9 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 4.1 En l’espèce, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés comportaient des contradictions et étaient par conséquent invraisemblables. Il a ainsi relevé que le récit du recourant avait été inconstant, notamment au sujet de l’arrestation de 2014, du moment de leur déménagement dans la périphérie de Téhéran et de la période à laquelle il aurait commencé à suivre des cours au sein du mouvement Erfan-e Halgheh. Il lui a également reproché de ne pas avoir spontanément invoqué son arrestation de 2014 lors de son audition sur les données personnelles. En ce qui concerne la recourante, le SEM a relevé qu’elle avait indiqué tantôt que cet événement avait eu lieu pendant une réunion qui s’était tenue chez eux, tantôt quelques jours après celle-ci. S’agissant de ses allégations concernant la convocation qui l’aurait poussée à fuir l’Iran avec son époux et leur premier enfant, en octobre 2017, le SEM a considéré qu’indépendamment de leur vraisemblance, les mesures décrites n’avaient pas été d’une intensité telle qu’elles pouvaient être considérées comme déterminantes en matière d’asile. La seule convocation des recourants par les autorités iraniennes ne pouvait être qualifiée de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que ce soit d’un point de vue de son intensité ou de sa nature. En outre, le SEM a estimé que le seul fait d’avoir participé à des réunions du mouvement Erfan-e Halgheh ne suffisait pas à placer les intéressés dans une "situation de crainte fondée de préjudices graves". Dans ce contexte, il a retenu que si les autorités avaient réellement tenu à les arrêter, elles auraient été à même de les retrouver à leur nouvelle adresse, les recourants ayant ouvertement continué leurs activités professionnelles après leur déménagement. Le SEM a finalement écarté les documents relatifs à leur appartenance au

E-3607/2019 Page 10 mouvement Erfan-e Halgheh, estimant que ceux-ci n’étaient pas déterminants.

E. 4.2 Dans leur pourvoi, les intéressés ont contesté l’argumentation du SEM concernant l’invraisemblance de leur récit, estimant avoir présenté leurs motifs d’asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne leurs activités pour le compte du mouvement Erfan-e Halgheh. Ils ont soutenu que les contradictions qui leur étaient reprochées en lien avec leur arrestation en 2014 n’étaient pas suffisantes pour tenir l’ensemble de leur récit pour invraisemblable, dans la mesure où cet événement remontait à plusieurs années et n’avait pas été l’élément déclencheur de leur fuite. Enfin, ils ont argué qu’en raison de la position de "maître" de la recourante au sein du mouvement, des mesures d’intimidation dont ils avaient fait l’objet par les services de renseignement en 2014 ainsi que des antécédents du recourant avec l’armée iranienne, ils avaient des raisons objectives de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5.1 Le SEM ne s’est pas clairement exprimé sur la vraisemblance de l’appartenance des intéressés au mouvement Erfan-e Halgheh en tant que telle, que ce soit dans la décision querellée ou ses deux préavis. Il conteste en revanche la crédibilité de leurs allégations relatives à l’arrestation de 2014 et retient, par ailleurs, que les reourants n’étaient pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de leur fuite en 2017.

E. 5.2 Le Tribunal ne partage que partiellement ce point de vue et considère, à l’instar des recourants, que les divergences retenues par le SEM, portant essentiellement sur la chronologie de certains évènements, ne sont pas suffisamment importantes pour remettre en question la vraisemblance des faits survenus en 2014. Ainsi, les intéressés ont décrit les circonstances de leur arrestation et les conditions de leur détention subséquente de manière constante et avec précision. Ils ont expliqué de manière concordante avoir été arrêtés par deux hommes et une femme, travaillant selon eux pour le service de renseignement iranien, très tôt le matin, en avril 2014. Ils ont ensuite, chacun de leur côté, spontanément dépeint la scène de cette arrestation précisant avoir été menottés, ʺassis au milieu du salonʺ pendant que les intrus fouillaient leur domicile, puis avoir été contraints à monter dans une camionnette sans fenêtre. Leurs récits respectifs concordent également en tout point, sans pour autant donner l’impression d’un récit construit, quant au trajet qu’ils auraient emprunté et le déroulement de leur

E-3607/2019 Page 11 détention. Ils s’accordent en effet sur le fait d’avoir été conduits, les yeux bandés, dans un ascenseur, puis d’avoir été détenus et interrogés dans des pièces séparées pendant trois jours. S’agissant de leurs conditions de détention, ils les ont décrites de manière individuelle et concrète, fournissant plusieurs anecdotes personnelles qui tendent à donner l’impression d’un réel vécu. A titre d’exemple, le recourant a fourni plusieurs informations sur le bâtiment dans lequel il aurait été détenu (pente du garage, ascenseur, nombre d’étages) ainsi que sur les conditions de son premier interrogatoire (description physique de son auditeur). De même, il a fait part de ses impressions personnelles, à savoir le fait qu’il lui avait semblé, en raison des questions qui lui étaient posées, que ses ravisseurs cherchaient à rapprocher le mouvement Erfan-e Halgheh avec l’Arabie Saoudite ou Israël. Il a également de son propre chef expliqué que ses interrogateurs avaient fait pression sur lui en le menaçant de violer son épouse et d’en publier la vidéo, afin de porter atteinte à son honneur. La recourante a, quant à elle, donné des précisions sur le genre de questions qui lui avaient été posées ainsi que sur l’attitude qu’elle avait adoptée, à savoir qu’elle avait essayé de convaincre ses ravisseurs qu’elle avait récemment adhéré au mouvement Erfan-e Halgheh.

E. 5.3 Il ne saurait dès lors être exclu que les recourants ont, en 2014, effectivement été arrêtés et mis sous pression par les autorités iraniennes en raison de l’intérêt qu’ils portaient à un mouvement dont les adeptes étaient, à cette époque, particulièrement surveillés (cf. consid. 5.4.1). Le fait que le recourant n’ait pas mentionné cette arrestation lors de sa première audition ne lui fait, en l’occurrence, pas perdre en crédibilité personnelle sur ce point, dans la mesure où il avait été informé qu’il aurait l’occasion de s’exprimer en détail sur ses motifs d’asile à l’occasion d’une audition ultérieure et que son épouse, interrogée le même jour que lui, l’a, elle, mentionnée (cf. p-v d’audition des 23 septembre 2018, pt. 7.02 [A7/12] et 7.01 [A6/13]). Quoi qu’il en soit et indépendamment de ce qui précède, les faits survenus en 2014 ne sont, comme les recourants l’ont eux-mêmes admis, pas à l’origine de leur fuite d’Iran, survenue trois ans plus tard. Il convient dès lors de déterminer s’ils ont démontré l’existence d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile en lien avec les évènements de septembre 2017.

E. 5.4.1 L’interuniversalisme, aussi appelé "Erfan-e Halgheh" en persan, est un mouvement spirituel fondé par Mohammad Ali Taheri en 1978 en Iran (cf. Immigration and Refugee Rewiev Board Canada (IRB), Iran : Situation

E-3607/2019 Page 12 and treatment of practionners of Interuniversalisme (Erfan Halghe), 2010 – octobre 2013, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index .aspx?doc=454879&pls=1> consulté le 01.03.23). Cette philosophie est basée sur la relation avec l’intelligence qui gouverne l’univers. Cette relation s’établit au moyen de "cercles" qui jouent le rôle d’instruments spirituels. Chaque cercle a un but précis et fait quelque chose d’unique. Ses adeptes ne perçoivent pas ce mouvement comme une religion ou une secte (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran – Erfan Halgheh, 01.05. 2019, <https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/Report _Iran_Erfan-e_Halgheh_may_20̣19.pdf>, consulté le 01.03.23).

Jusqu’en 2007, les adeptes d’Erfan-e Halgheh n’ont pas rencontré de problèmes majeurs avec les autorités iraniennes, celles-ci ne percevant pas leurs idées comme s’écartant ou s’opposant à la croyance chiite. Ce n’est que suite au refus de ceux-ci de promouvoir l’islam chiite durant leur cours que la police et les services de sécurité ont interdit l’organisation et la participation aux cours organisés par ce mouvement. De nombreux "maîtres" et participants ont été arrêtés, interrogés et menacés par les autorités. Le Dr. Taheri, quant à lui, a été arrêté en 2011, puis condamné une première fois à mort en 2015, verdict qui a cependant été annulé par la Cour d’appel et remplacé par une peine d’emprisonnement. Suite à la seconde condamnation à mort du Dr. Taheri en 2017, annulée en mars 2018, les étudiants et les instructeurs du groupe Erfan-e Halgheh ont été touchés par une nouvelle vague d’arrestations (cf. USCIRF, USCIRF Annual Report 2018 – Tier 1 : USCIRF-recommended Countries of Particular Concern (CPC) – Iran, 25 avril 2018, p. 48, <https://www.refworld .org/docid/5b278edb0.html> et USCIRF Vice Chair Gayle Manchin Calls on Iran to Cease Harassment and Threats Against Prisoner of Conscience Mohammad Ali Taheri, 16.07.2019, <https://www.uscirf.gov/news-room/ press-releases-statements/uscirf-vice-chair-gaylemanchin-calls-iran-ceas e-harassment->, consultés le 01.03.23). A sa libération en avril 2019, le Dr. Taheri a immédiatement rejoint le Canada, où il a obtenu l’asile, le

E. 5.4.2 Il est dès lors établi qu’un certain nombre d’arrestations arbitraires ont eu lieu en Iran à l’égard des adeptes de l’interuniversalisme, notamment de membres particulièrement actifs, comme les instructeurs,

E-3607/2019 Page 13 ou ceux dont les activités étaient visibles. Il n’est pas non plus remis en doute que certains d’entre eux ont été condamnés à des peines d’emprisonnement plus ou moins longues (cf. Immigration and Refugee Board of Canada. IRB. Iran: Situation and treatment of Erfan Keyhani [Erfan-e Keyhani, Erfan-e Halgheh, Erfan Halgheh, Erfan Halqeh, Erfan-e Halghe] practitioners and their family members by society and the authorities [2019–March 2021]. Mars 2021 ; The Danish Immigration Service. Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iran. Landereport. Country of origin report [COI]. Iran. Erfan-e Halgheh. Mai 2019, p. 4 et 10 ; US Department of State. USDOS. 2019 Report on International Religious Freedom: Iran. Juin 2020, p. 21 à 22 ; USCIRF précité, p. 49).

E. 5.4.3 Dans le cas d’espèce, les recourants ont déclaré avoir fui l’Iran par peur d’être arrêtés en raison de leur intérêt pour le mouvement Erfan-e Halgheh. Alors que la recourante se rendait à une réunion du mouvement, en septembre 2017, plusieurs de ses membres auraient été arrêtés devant leurs yeux et ils se seraient plus tard vus notifier un mandat d’arrêt.

E. 5.4.4 Sur ce point, le Tribunal considère que les déclarations des intéressés ne sont pas suffisamment fondées et qu’en tout état de cause, les mesures décrites n’atteignent pas l’intensité nécessaire pour être déterminantes en matière d’asile. La prétendue visite d’agents des services de renseignements à leur appartement de Téhéran, en septembre 2017, repose en effet uniquement sur des allégations de tiers, nullement étayées par des éléments de preuve concrets et sérieux. Les recourants n’exposent ainsi pas de manière convaincante pour quelles raisons il ne leur aurait pas été possible de déposer le prétendu mandat d’arrêt délivré à leur nom, document dont ils ne connaissent d’ailleurs pas le contenu (cf. p-v du 27 octobre 2015, pt. 7.02 et du 31 octobre 2018, R 91). Ils ne font du reste que supposer un lien entre cette visite et la poursuite de leurs activités au sein d’Erfan-e Halgheh après 2014 (ʺNous avons deviné que ces gens-là, ces personnes-là, sous la pression psychologique de la torture, allaient révéler notre identitéʺ ; cf. p-v du 31 octobre 2018, R 78). A cela s’ajoute qu’il ressort de leurs propres déclarations qu’ils n’auraient pas été considérés par les autorités comme des personnes particulièrement impliquées dans ce mouvement. Bien que les autorités iraniennes avaient apparemment connaissance de l’intérêt qu’ils portaient au mouvement en 2014, il n’apparaît pas, dans le contexte décrit, qu’ils aient été considérés comme des personnes potentiellement dangereuses pour le régime, sans quoi ils n’auraient, après leur détention de trois jours, assurément pas été libérés en échange de la simple promesse de ne plus participer à des

E-3607/2019 Page 14 réunions d’Erfan-e Halgheh (cf. p-v d’audition du 31 octobre 2018, R 68 et du 23 novembre 2018, R 7 et 10). La recourante a d’ailleurs confirmé que ses interrogateurs ignoraient tout de sa position d’enseignante au sein dudit mouvement (cf. p-v d’audition du 23 novembre 2018, R 7). Le fait que les recourants aient pu ensuite reprendre leurs activités professionnelles respectives (…) et se faire délivrer de nouveaux documents d’identités (cartes d’identité et passeports) sans rencontrer de problèmes, tend à confirmer qu’ils n’étaient pas considérés comme des membres particulièrement actifs et dignes d’intérêt par celles-ci (cf. p-v d’audition du 23 septembre 2018, pt. 1.17.05 ainsi que du 31 octobre 2018, R 21 à 25, 68 et 81 à 83). Le comportement adopté par les intéressés entre 2014 et leur départ en 2017 ne laisse pas non plus transparaître qu’ils vivaient dans la peur permanente d’être arrêtés. Au contraire, ils ont, selon leurs dires, continué à se rendre à des manifestations publiques en faveur de la libération du Dr. Taheri (cf. p-v d’audition du 23 novembre 2019, R 80 à 83 et 85 et du 31 octobre 2018, R 60ss) et la recourante a même poursuivi ses activités de "maître", bien que discrètement, sans toutefois prendre la peine d’utiliser un pseudonyme, contrairement à plusieurs de ses collègues, pour éviter d’être dénoncée (cf. p-v d’audition du 23 novembre 2018, R 85).

E. 5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les recourants n’ont pas démontré l’existence d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de leur départ d’Iran.

E. 5.5 S’agissant encore des problèmes que le recourant prétend avoir rencontrés durant son service dans la marine iranienne, ils remontent à 1995, de sorte qu’ils ne sont manifestement pas en lien de causalité avec le départ du pays. Du reste, le recourant a été libéré après avoir exécuté la sanction prononcée à son encontre (incarcération de trois mois). Partant, s’ils peuvent certes constituer un antécédent, ces problèmes ne suffisent pas, à eux seuls, pour retenir un risque de sérieux préjudices en cas de retour.

E. 5.6 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus de l’octroi de l’asile. 6. Il reste à examiner si les activités politiques exercées par les recourants depuis leur arrivée en Suisse constituent un élément de nature à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-3607/2019 Page 15 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 6.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays

E-3607/2019 Page 16 d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.3 S’agissant plus particulièrement des personnes ayant des activités sur internet, le Tribunal a rappelé dans son arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 que les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus. Toutefois, il considère que ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l’activité en ligne et hors ligne d’une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur internet une probabilité de persécution en cas d’un éventuel retour. Relevant encore le fait que les demandeurs d'asile déboutés étaient contraints d'entrer en contact avec les autorités iraniennes à leur retour en Iran, il a admis qu’il existait un risque qu'ils soient interrogés à leur retour sur leurs activités sur internet (cf. arrêt précité, consid. 7.3.4). Ce faisant, il y a lieu d’examiner au cas par cas si les activités sur internet spécifiquement revendiquées sont susceptibles d'entraîner de graves inconvénients en termes de droit d'asile en cas de retour éventuel en Iran. 6.4 En l’occurrence, les recourants invoquent des motifs subjectifs postérieurs à leur fuite en lien avec leur participation à des manifestations en Suisse ainsi que les activités de la recourante sur les réseaux sociaux (tenue d’un "public channel" sur l’application Telegram et participations à des conversations sur un/des groupes WhatsApp notamment). Le Tribunal relève que, pour les motifs exposés précédemment, les intéressés n’étaient pas considérés comme des opposants politiques avec un profil particulier au moment de leur départ d’Iran. D’une part, la qualité de "maître" de la recourante n’a jamais été divulguée aux autorités (cf. p-v du 23 novembre 2018, R 7). D’autre part, les activités déployées par celle-ci en Suisse ne sont pas de nature à susciter l’attention des autorités iraniennes sur elle de manière déterminante au regard de l’art. 3 LAsi. Si la recourante a certes invoqué avoir contribué à

E-3607/2019 Page 17 l’organisation de ces événements, force est de relever que sur les photographies et vidéos produites, elle ne se distingue pas particulièrement des autres participants tenant comme elle une pancarte (cf. annexes au courrier du 21 novembre 2019). Le même constat peut être fait s’agissant de l’article paru sur le site internet du mouvement IDB ainsi que de la vidéo postée par la chaîne internationale H._______, basée à Londres, la montrant aux côtés d’autres participants à la manifestation « (…) » du (…) 2019 à Zurich (cf. annexes du courrier du 28 octobre 2019 ; article (…) consulté le 01.03.23). S’agissant de ses activités sur son ʺpublic channel", l’intéressée n’a donné aucune information sur le contenu de ses publications si ce n’est qu’elles concernent le mouvement Erfan-e Halgheh. Après consultation des extraits traduits déposés, il en ressort qu’elle y publie régulièrement des textes extraits des livres du Dr. Taheri ainsi que des liens vidéo à son sujet, lesquels sont également disponibles sur d’autres supports tels que Youtube, Twitter ou Facebook (cf. annexes du courrier 28 août 2020). De telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un certain cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse. À cela s’ajoute que la recourante ne prétend pas s’y exposer comme une personne importante dudit mouvement en y donnant par exemple des cours. La même conclusion s’impose s’agissant des caricatures du régime qu’elle a envoyées sur deux groupes privés WhatsApp comprenant une trentaine de participants. Cette activité ne dépasse en effet pas celle de nombreux compatriotes critiques envers le régime en place, la recourante se contentant uniquement d’y retransmettre des images trouvées sur d’autres supports sans émettre d’opinion personnelle. Concernant le recourant, le fait qu’il soit reconnaissable sur deux articles de presse publiés en ligne, en novembre 2022, n’est pas non plus déterminant. Comme exposé ci- avant, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, l’intéressé n’a en l’occurrence pas démontré ni même allégué avoir été particulièrement impliqué dans le cadre des manifestations auxquels il a participé, ni avoir été mentionné nommément dans ces articles. Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par les recourants, sur les réseaux sociaux et en personne, depuis leur arrivée en Suisse, ne démontrent pas qu’ils revêtiraient des profils particuliers de l’opposition en exil susceptibles d’attirer sur eux l’attention des services secrets iraniens.

E-3607/2019 Page 18 6.5 A travers le dépôt de plusieurs documents attestant leurs baptêmes ainsi que leurs activités au sein de différents organismes chrétiens, les recourants semblent encore invoquer une crainte fondée en lien avec leur conversion au christianisme en Suisse. Il ne revient pas au Tribunal de se prononcer sur la sincérité de l’engagement des intéressés envers la foi chrétienne, même si leur conversion semble être en rupture avec leur prétendu intérêt pour le mouvement spirituel Erfan-e Halgheh et a été invoquée, pour la première fois, en septembre 2022, alors qu’ils étaient apparemment déjà baptisés depuis le 14 juillet 2019 (cf. courrier du 30 septembre 2022 et les attestations de baptême qui y sont jointes). En effet, leur pratique de la foi chrétienne – pour autant qu’elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu’ils ne font valoir à aucun moment –, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour eux d’être victimes de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l’angle du droit de l’asile. Selon la jurisprudence du Tribunal, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Comme l’attestent les courriers de la I._______ et la J._______, les recourants pratiquent leur religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont ils partagent la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Leurs activités consistent ainsi principalement à participer à la vie de la communauté (participation au culte, à des petits groupes de parole, mise à disposition de leur domicile pour les réunions et soutien à d’autres membres de la communauté parlant le farsi). Il ne s’agit pas d’activités de missionnaires ou d’autres interventions qui auraient mis particulièrement en lumière leur engagement religieux. Le dossier ne laisse dès lors pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, ils pourraient être exposés à des sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de leur conversion ou de leur pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’ils seraient contraints, à leur retour, de modifier d’une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne

E-3607/2019 Page 19 des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants présentent, du fait de leur conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu’ils soient susceptibles, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 octobre 2019 doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Il reste à examiner si les activités politiques exercées par les recourants depuis leur arrivée en Suisse constituent un élément de nature à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 6.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 6.3 S'agissant plus particulièrement des personnes ayant des activités sur internet, le Tribunal a rappelé dans son arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 que les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus. Toutefois, il considère que ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour. Relevant encore le fait que les demandeurs d'asile déboutés étaient contraints d'entrer en contact avec les autorités iraniennes à leur retour en Iran, il a admis qu'il existait un risque qu'ils soient interrogés à leur retour sur leurs activités sur internet (cf. arrêt précité, consid. 7.3.4). Ce faisant, il y a lieu d'examiner au cas par cas si les activités sur internet spécifiquement revendiquées sont susceptibles d'entraîner de graves inconvénients en termes de droit d'asile en cas de retour éventuel en Iran.

E. 6.4 En l'occurrence, les recourants invoquent des motifs subjectifs postérieurs à leur fuite en lien avec leur participation à des manifestations en Suisse ainsi que les activités de la recourante sur les réseaux sociaux (tenue d'un "public channel" sur l'application Telegram et participations à des conversations sur un/des groupes WhatsApp notamment). Le Tribunal relève que, pour les motifs exposés précédemment, les intéressés n'étaient pas considérés comme des opposants politiques avec un profil particulier au moment de leur départ d'Iran. D'une part, la qualité de "maître" de la recourante n'a jamais été divulguée aux autorités (cf. p-v du 23 novembre 2018, R 7). D'autre part, les activités déployées par celle-ci en Suisse ne sont pas de nature à susciter l'attention des autorités iraniennes sur elle de manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi. Si la recourante a certes invoqué avoir contribué à l'organisation de ces événements, force est de relever que sur les photographies et vidéos produites, elle ne se distingue pas particulièrement des autres participants tenant comme elle une pancarte (cf. annexes au courrier du 21 novembre 2019). Le même constat peut être fait s'agissant de l'article paru sur le site internet du mouvement IDB ainsi que de la vidéo postée par la chaîne internationale H._______, basée à Londres, la montrant aux côtés d'autres participants à la manifestation « (...) » du (...) 2019 à Zurich (cf. annexes du courrier du 28 octobre 2019 ; article (...) consulté le 01.03.23). S'agissant de ses activités sur son public channel", l'intéressée n'a donné aucune information sur le contenu de ses publications si ce n'est qu'elles concernent le mouvement Erfan-e Halgheh. Après consultation des extraits traduits déposés, il en ressort qu'elle y publie régulièrement des textes extraits des livres du Dr. Taheri ainsi que des liens vidéo à son sujet, lesquels sont également disponibles sur d'autres supports tels que Youtube, Twitter ou Facebook (cf. annexes du courrier 28 août 2020). De telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un certain cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse. À cela s'ajoute que la recourante ne prétend pas s'y exposer comme une personne importante dudit mouvement en y donnant par exemple des cours. La même conclusion s'impose s'agissant des caricatures du régime qu'elle a envoyées sur deux groupes privés WhatsApp comprenant une trentaine de participants. Cette activité ne dépasse en effet pas celle de nombreux compatriotes critiques envers le régime en place, la recourante se contentant uniquement d'y retransmettre des images trouvées sur d'autres supports sans émettre d'opinion personnelle. Concernant le recourant, le fait qu'il soit reconnaissable sur deux articles de presse publiés en ligne, en novembre 2022, n'est pas non plus déterminant. Comme exposé ci-avant, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, l'intéressé n'a en l'occurrence pas démontré ni même allégué avoir été particulièrement impliqué dans le cadre des manifestations auxquels il a participé, ni avoir été mentionné nommément dans ces articles. Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par les recourants, sur les réseaux sociaux et en personne, depuis leur arrivée en Suisse, ne démontrent pas qu'ils revêtiraient des profils particuliers de l'opposition en exil susceptibles d'attirer sur eux l'attention des services secrets iraniens.

E. 6.5 A travers le dépôt de plusieurs documents attestant leurs baptêmes ainsi que leurs activités au sein de différents organismes chrétiens, les recourants semblent encore invoquer une crainte fondée en lien avec leur conversion au christianisme en Suisse. Il ne revient pas au Tribunal de se prononcer sur la sincérité de l'engagement des intéressés envers la foi chrétienne, même si leur conversion semble être en rupture avec leur prétendu intérêt pour le mouvement spirituel Erfan-e Halgheh et a été invoquée, pour la première fois, en septembre 2022, alors qu'ils étaient apparemment déjà baptisés depuis le 14 juillet 2019 (cf. courrier du 30 septembre 2022 et les attestations de baptême qui y sont jointes). En effet, leur pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'ils ne font valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour eux d'être victimes de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile. Selon la jurisprudence du Tribunal, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Comme l'attestent les courriers de la I._______ et la J._______, les recourants pratiquent leur religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont ils partagent la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Leurs activités consistent ainsi principalement à participer à la vie de la communauté (participation au culte, à des petits groupes de parole, mise à disposition de leur domicile pour les réunions et soutien à d'autres membres de la communauté parlant le farsi). Il ne s'agit pas d'activités de missionnaires ou d'autres interventions qui auraient mis particulièrement en lumière leur engagement religieux. Le dossier ne laisse dès lors pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, ils pourraient être exposés à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur conversion ou de leur pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'ils seraient contraints, à leur retour, de modifier d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants présentent, du fait de leur conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'ils soient susceptibles, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 octobre 2019 doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants

E-3607/2019 Page 20 n’ont pas établi qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 9.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 9.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 En l’occurrence, malgré les importantes tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur pays d’origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont ils souffrent.

E. 10.4 Selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles

E-3607/2019 Page 21 pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 10.5 Aux termes des derniers rapports médicaux produits, la situation médicale des recourants se présente comme suit.

E. 10.5.1 L’état de santé de A._______ est stable. Il souffre, sur le plan somatique, d’une athéromatose coronaire légère et non obstructive, d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie et d’hyperthyroïdie. Il est par ailleurs atteint, sur le plan psychique, d’un stress post-traumatique (F43.1) et d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) avec un état d’anxiété chronique pouvant aller jusqu’à des attaques de panique (cf. certificats médicaux des 7 juin 2019, 7 novembre 2020 et 19 octobre 2021). Le traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique mensuel, qui n’a temporairement pas pu être garanti en raison des facteurs de stress psychosocial auquel le recourant était soumis, complété par la prise d’antidépresseurs (Sertraline 100mg/jour et Temesta 0.5 à 1mg/jour en cas de crise de panique ou de forte insécurité ; cf. rapport médical du 19 octobre 2021). Le recourant prend également des

E-3607/2019 Page 22 médicaments pour ses problèmes cardiaques, d’hypertension, de thyroïde et d’hypercholestérolémie (Aspirine cardio [100mg], Amlodipin Mepha [5mg], Meto Zerok [25mg], Atorvastatin spirig [40mg] et d’Euthyrox [75mg]). Dans leur dernier rapport, les médecins de l’intéressé mentionnent enfin leur crainte qu’un retour en Iran conduise à une exacerbation de l’état psychique de l’intéressé, voire à une crise suicidaire.

E. 10.5.2 Son épouse, B._______, bénéficie, quant à elle, d’un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique en général hebdomadaire, depuis le 31 juillet 2019, en raison d’un stress post- traumatique (F43.1), épisode dépressif moyen (F32.1), complété par la prise d’un traitement antidépresseur (Venlafaxin). Selon ses thérapeutes, ce n’est qu’une fois qu’elle aura retrouvé confiance et aura réussi à stabiliser sa symptomatologie dépressive et traumatique à travers des exercices de relaxation et de détente qu’elle pourra commencer le traitement de ses souvenirs traumatiques. Sur le long terme, ils recommandent la mise en place d’une trauma-thérapie. Ils ajoutent que la recourante a mal vécu le changement de sa thérapeute et que ce n’est que récemment qu’elle a réussi à s’ouvrir sur ses peurs, qu’elle vit sous forme de flashbacks, et qui affectent considérablement son sommeil et son humeur. S’agissant d’un éventuel retour de la recourante dans son pays, ils estiment qu’il n’est pas recommandé, dans la mesure où elle ne pourrait pas se livrer à une thérapie équivalente en Iran. Son état psychique risquerait de s’aggraver considérablement, augmentant ses risques de passage à l’acte.

E. 10.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les recourants ne sauraient en aucun cas être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l’exécution du renvoi. En particulier, les affections dont souffre le recourant sur le plan somatique sont relativement courantes (hypertension, problèmes de thyroïde et hypercholestérolémie) et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements particulièrement complexes et pointus, si ce n’est la prise de médicaments. Ses problèmes cardiaques ont déjà fait l’objet d’une prise en charge en Iran (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2018, pt. 8.02) et leur traitement se limite, en l’état, à la prise d’Aspirine cardio, un médicament d’utilisation courante, et à un suivi. Celui-ci peut obtenu en Iran, notamment au (…) ou (…) à Téhéran, hôpitaux comprenant des unités en cardiologie (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Iran : Medical and healthcare issues, version 1.0, November 2019, p. 16, https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

E-3607/2019 Page 23 846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, consulté le 01.03.23 et arrêts du Tribunal D-2345/2019 et D-2357/2019 du 23 août 2021, consid. 3.4.2). Bien que les recourants souffrent tous les deux de problèmes psychiques, il ne ressort pas des pièces au dossier qu’ils nécessiteraient un traitement médical particulièrement complexe, indisponible en Iran. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l’occasion d’en juger, des soins essentiels d’une qualité suffisante et à des conditions de coûts supportables sont disponibles dans ce pays, en particulier à Téhéran (cf. arrêts précités, consid. 13.4.2). En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, y compris les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. UK HOME OFFICE, précité, p. 25). Le gouvernement s’efforce du reste de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux ainsi que l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que les intéressés pourraient ne pas avoir accès à la médication et aux soins qu’ils nécessitent pour leurs problèmes psychiatriques respectifs. Au surplus, force est de rappeler qu’ils pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs soins médicaux. Enfin, si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir les recourants à l’idée d’un renvoi dans leur pays d’origine, il considère toutefois que l’on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé. Il appartiendra dès lors à leurs thérapeutes respectifs en Suisse de les aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles ils pourront être confronté. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (ʺsuicidalitéʺ) ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée,

E-3607/2019 Page 24 les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).

E. 10.5.4 Partant, l’état de santé – tant psychique que physique – des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.6 Certes, le retour des recourants dans leur pays d’origine ne sera pas particulièrement facile et exigera de leur part des efforts importants, d’autant plus qu’ils seront accompagnés de deux enfants en bas âge. Ils devront en particulier se mettre à la recherche d’emplois qui puissent leur garantir un revenu minimum. Sans mésestimer les difficultés auxquelles ils risquent d’être confrontés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’espèce. Ainsi, les recourants bénéficient tous les deux d’une formation (…) et de plusieurs années d’expérience dans ce domaine (cf. p-v du 31 octobre 2018, R 21 ainsi que du 23 novembre 2018, R 83), de sorte qu’il peut être attendu d’eux qu’ils assurent leurs besoins financiers, bien que A._______ ait désormais atteint l’âge de la retraite. Aussi et surtout, les intéressés sont propriétaires d’un appartement (cf. p-v du 23 novembre 2018, R 64) et disposent d’un important réseau familial et social sur place (parents respectifs, frères et sœurs respectifs), dont l’aide et le soutien tant financiers que matériels et affectifs devraient faciliter leur retour.

E. 10.7 S’agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont ils semblent se prévaloir dans leur courrier du 30 septembre 2022, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d’exécution du renvoi. Cette situation peut justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n’est toutefois pas du ressort de l’autorité d’asile, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre.

E. 10.8 Sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants, C._______ et D._______ se trouvent à des âges ([…] et […] ans) où les relations essentielles se vivent avant tout dans le cadre familial. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de penser que leur séjour en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l’exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement

E-3607/2019 Page 25 déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.).

E. 10.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs enfants, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 29 juillet 2019 et les intéressés étant encore indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 110a al. 1 aLAsi).

E. 13.3 En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie, au regard du recours du 15 juillet 2019, des envois subséquents (brèves lettres d’accompagnements, réplique et observations), d’allouer aux recourants un montant de 2'700 francs (taxes et frais compris), à la

E-3607/2019 Page 26 charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par celui-ci dans le cadre de la présente procédure de recours.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2’700 francs est allouée à Me Mario Stegmann directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3607/2019 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Gabriela Freihofer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Iran, représentés par Me Mario Stegmann, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 23 septembre 2018, A._______ et son épouse, B._______, ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et pour leur fille, C._______. B. B.a Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 5 octobre 2018, puis plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, les 31 octobre et 23 novembre suivants, les intéressés ont déclaré s'être mariés en 2011 et avoir travaillé comme (...) à Téhéran jusqu'en automne 2017. Ils ont exposé être chiites, mais s'être peu à peu distanciés de cette religion au profit du mouvement spirituel Erfan-e Halgheh (aussi appelé interuniversalisme , mysticisme interuniversel ou encore mysticisme de l'anneau ). La recourante aurait découvert ce mouvement en 2008 par l'entremise de son oncle paternel, professeur à l'Université de E._______, qui lui aurait parlé d'une réunion privée d'introduction et de présentation organisée par le Dr. Mohammad Ali Taheri. Quant à A._______, il aurait commencé à s'y intéresser peu après son mariage. La recourante serait plus impliquée dans le mouvement que son mari, y tenant, depuis 2013, le rôle de maître . Elle aurait à ce titre été chargée d'enseigner les préceptes de cette école de pensée. Un matin tôt, en avril ou mai 2014, deux hommes et une femme du service des renseignements auraient fait irruption dans leur appartement à Téhéran. Ils auraient fouillé celui-ci, avant de forcer les recourants à monter dans une camionnette, emportant avec eux l'ordinateur et le matériel de cours de la recourante. Après un trajet d'environ 45 minutes, les intéressés auraient été amenés, les yeux bandés, dans un ascenseur, puis placés dans des chambres séparées, où ils auraient été interrogés au sujet du groupe Erfan-e Halgheh. Durant leurs interrogatoires, ils auraient été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques (menaces de mort ainsi que de viol). Le quatrième jour, après avoir accepté de reconnaître, par écrit, leur participation aux réunions du mouvement et s'être engagés à cesser tout contact avec celui-ci, ils auraient été autorisés à rentrer chez eux. Le "maître" de l'intéressée leur aurait appris plus tard que plusieurs autres sympathisants du mouvement avaient également été arrêtés. Ne se sentant plus en sécurité chez eux, ils auraient, à la fin de l'été 2014, pris la décision de sous-louer leur appartement de Téhéran pour s'installer à F._______, un village situé en périphérie de la ville. Ils n'auraient jamais annoncé leur changement d'adresse à l'administration. Pendant les trois ans qui suivirent, la recourante aurait continué à s'impliquer dans son rôle de "maître", tout en prenant de nombreuses précautions et en veillant à rester discrète. Le recourant se serait quant à lui éloigné du mouvement afin de se consacrer à son travail (...), se limitant à prendre occasionnellement part à des manifestations en faveur de la libération du Dr. Taheri. En septembre 2017, la recourante aurait planifié de se rendre à un séminaire organisé pour les "maîtres" dans un quartier de G._______. Après en avoir averti son mari, ils auraient convenu ensemble que celui-ci l'y emmènerait et l'attendrait dans la voiture avec leur bébé. Presque arrivés à destination, ils auraient aperçu de loin deux ou trois personnes menottées sortant de l'immeuble où devait se tenir le séminaire. Ils auraient immédiatement fait demi-tour et seraient rentrés se cacher chez eux. La recourante aurait alors contacté son "maître" (ou, selon les versions, celui de son mari), qui lui aurait conseillé de rester prudente et de ne pas quitter son domicile, de nouvelles vagues d'arrestations étant en cours. Trois jours après cet événement, le recourant aurait été informé par le sous-locataire de leur appartement de Téhéran que deux agents des services de renseignements ainsi qu'un militaire s'étaient présentés à la porte avec un mandat d'arrêt à leurs noms. De peur d'être à nouveau arrêtés, les intéressés se seraient immédiatement rendus chez des connaissances à G._______ et auraient pris la route de l'exil le lendemain. Ils auraient transité dans des conditions difficiles par la Turquie, la Serbie et la Bosnie, jusqu'à leur arrivée en Suisse, le 23 septembre 2018. Dans le cadre de ses auditions, A._______ a également expliqué avoir rencontré des problèmes avec les autorités militaires de son pays durant son service dans la marine iranienne. Il a expliqué avoir été incarcéré pour une durée d'environ trois mois, en 1995, pour être sorti de sa place en signe de protestation contre les paroles de l'un de ses commandants. Ce geste aurait été interprété par ses supérieurs comme une insulte au guide suprême, dont son commandant était le représentant. Cet incident lui aurait été rappelé durant ses interrogatoires à l'occasion de son arrestation en 2014. B.b A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont notamment produit, en original, leur livret de famille, leur livret de l'état civil, leurs cartes d'identité ainsi que leurs permis de conduire. Ils ont également fourni, à l'état de copies, trois certificats de fin d'études délivrés à leurs noms par le Dr. Mohammad Ali Taheri ainsi que plusieurs documents tirés d'internet au sujet du mouvement Erfan-e Halgheh. C. Par décision du 11 juin 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l'art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d'asile, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 15 juillet 2019, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de leur pourvoi, ils ont joint plusieurs annexes, notamment quatre rapports médicaux émis entre avril et juin 2019. Il en ressort, pour l'essentiel, que A._______ souffre d'une athéromatose coronaire, de troubles anxio-dépressifs chroniques, d'hypercholestérolémie et d'hyperthyroïdie, affections nécessitant un traitement médicamenteux. Ils ont également déposé un document attestant la grossesse de la recourante. E. Le 29 juillet 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire et désigné Me Mario Stegmann en qualité de mandataire d'office des recourants. F. Dans leur courrier du 28 octobre 2019, complété le 21 novembre suivant, les intéressés ont en particulier fait valoir que la recourante poursuivait ses activités religieuses et politiques en Suisse, notamment en tenant un "public channel" (application de messagerie Telegram) sous son propre nom et en participant à l'organisation de plusieurs manifestations, dont certaines auraient été relayées sur des chaînes de télévision. À l'appui de leur écrit, ils ont produit deux captures d'écran d'une vidéo diffusée sur la chaîne H._______ sur laquelle la recourante apparaît tenant une pancarte à la main, trois captures d'écran de son "public channel", une photographie d'un article publié sur le site internet du mouvement (...) relatif à une manifestation ayant pris place à Zurich, le (...) 2019, ainsi que plusieurs rapports médicaux établis entre les 23 août et 19 novembre 2019 concernant leurs états de santé psychique respectifs. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, en date du 11 décembre 2019. Il a relevé que les documents relatifs au mouvement Erfan-e Halgheh déposés ne permettaient pas d'établir un risque de sérieux préjudices en cas de retour en Iran, dans la mesure où ces pièces ne se référaient pas à la situation individuelle et concrète des recourants. Quant à leurs activités exercées en Suisse, elles ne seraient pas suffisantes pour attirer l'attention des autorités iraniennes sur la recourante et fonder un risque de persécution. Le SEM a encore considéré que les problèmes de santé dont souffraient les intéressés n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher l'exécution de leur renvoi, les traitements nécessaires à leurs affections étant au demeurant possibles et disponibles en Iran. H. Dans leur réplique du 10 janvier 2020, les recourants ont, pour l'essentiel, rappelé qu'ils risquaient de sérieux préjudices en cas de renvoi, tant en raison des activités qu'ils avaient exercées pour le groupe Erfan-e Halgheh avant leur départ du pays qu'en raison des activités politiques menées par la recourante en Suisse. Ils ont également insisté sur le fait que l'intéressée n'était pas une simple participante au sein dudit mouvement, mais qu'elle y jouait un rôle clé en tant que "maître" d'enseignement. I. Le deuxième enfant des recourants est né en Suisse, le (...) janvier 2020. Il a été inclus dans la demande d'asile de ses parents. J. Dans sa duplique du 6 février 2020, le SEM a maintenu les arguments articulés dans la décision attaquée ainsi que durant l'échange d'écritures. Il a précisé que s'il n'ignorait pas que des membres du mouvement Erfan-e Halgheh avaient été victimes de persécutions en Iran, il s'agissait de personnes dont les activités étaient connues des autorités iraniennes, ce qui n'était pas le cas des recourants, dont les menaces alléguées étaient invraisemblables. Ainsi, si les intéressés entretenaient des liens avec ce mouvement ésotérique avant leur départ Iran, ils n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils étaient personnellement recherchés et n'avaient pas apporté d'indices concrets et sérieux à ce sujet. K. Par courrier du 12 juin 2020, les recourants ont déposé des observations complémentaires. L. Sur demande de la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, les recourants ont déposé, par courriers des 28 août 2020 et 11 novembre 2021, plusieurs rapports médicaux actualisés établis entre juin 2020 et octobre 2021. Ils ont également produit diverses captures d'écran, non traduites, de conversations tenues dans un groupe WhatsApp dont la recourante fait partie ainsi que des extraits de ses publications sur son compte Telegram. M. Le 15 juin 2022, l'avocat des recourants a demandé au Tribunal de surseoir à rendre un arrêt jusqu'à la fin de l'année afin de pouvoir déposer des rapports médicaux actualisés. N. Par courriers des 30 septembre et 17 novembre 2022, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal deux certificats de baptême datés des 14 juillet 2019, un courriel du médecin du recourant du 23 juin 2022, un rapport concernant l'état de santé psychique de la recourante du 10 novembre 2022, deux attestations relatives à leur pratique religieuse au sein de la I._______ et de la J._______, une attestation confirmant leur participation à un cours d'allemand ainsi qu'un témoignage de leur bonne intégration en Suisse. O. Le 16 janvier 2023, les recourants ont déposé plusieurs photographies les montrant à des manifestations, des captures d'écran de journaux en ligne de novembre 2022 ([...] et [...]) sur lesquelles apparaît le recourant ainsi que diverses captures d'écran des comptes WhatsApp, Twitter et Instagram de la recourante. Ils ont réitéré s'être particulièrement exposés à travers leurs activités en exil et risquer d'être arrêtés en cas de renvoi, soulignant la récente détérioration de la situation sécuritaire en Iran. P. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 aLAsi).

2. Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a estimé que les déclarations des intéressés comportaient des contradictions et étaient par conséquent invraisemblables. Il a ainsi relevé que le récit du recourant avait été inconstant, notamment au sujet de l'arrestation de 2014, du moment de leur déménagement dans la périphérie de Téhéran et de la période à laquelle il aurait commencé à suivre des cours au sein du mouvement Erfan-e Halgheh. Il lui a également reproché de ne pas avoir spontanément invoqué son arrestation de 2014 lors de son audition sur les données personnelles. En ce qui concerne la recourante, le SEM a relevé qu'elle avait indiqué tantôt que cet événement avait eu lieu pendant une réunion qui s'était tenue chez eux, tantôt quelques jours après celle-ci. S'agissant de ses allégations concernant la convocation qui l'aurait poussée à fuir l'Iran avec son époux et leur premier enfant, en octobre 2017, le SEM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les mesures décrites n'avaient pas été d'une intensité telle qu'elles pouvaient être considérées comme déterminantes en matière d'asile. La seule convocation des recourants par les autorités iraniennes ne pouvait être qualifiée de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit d'un point de vue de son intensité ou de sa nature. En outre, le SEM a estimé que le seul fait d'avoir participé à des réunions du mouvement Erfan-e Halgheh ne suffisait pas à placer les intéressés dans une "situation de crainte fondée de préjudices graves". Dans ce contexte, il a retenu que si les autorités avaient réellement tenu à les arrêter, elles auraient été à même de les retrouver à leur nouvelle adresse, les recourants ayant ouvertement continué leurs activités professionnelles après leur déménagement. Le SEM a finalement écarté les documents relatifs à leur appartenance au mouvement Erfan-e Halgheh, estimant que ceux-ci n'étaient pas déterminants. 4.2 Dans leur pourvoi, les intéressés ont contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de leur récit, estimant avoir présenté leurs motifs d'asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne leurs activités pour le compte du mouvement Erfan-e Halgheh. Ils ont soutenu que les contradictions qui leur étaient reprochées en lien avec leur arrestation en 2014 n'étaient pas suffisantes pour tenir l'ensemble de leur récit pour invraisemblable, dans la mesure où cet événement remontait à plusieurs années et n'avait pas été l'élément déclencheur de leur fuite. Enfin, ils ont argué qu'en raison de la position de "maître" de la recourante au sein du mouvement, des mesures d'intimidation dont ils avaient fait l'objet par les services de renseignement en 2014 ainsi que des antécédents du recourant avec l'armée iranienne, ils avaient des raisons objectives de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Le SEM ne s'est pas clairement exprimé sur la vraisemblance de l'appartenance des intéressés au mouvement Erfan-e Halgheh en tant que telle, que ce soit dans la décision querellée ou ses deux préavis. Il conteste en revanche la crédibilité de leurs allégations relatives à l'arrestation de 2014 et retient, par ailleurs, que les reourants n'étaient pas dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de leur fuite en 2017. 5.2 Le Tribunal ne partage que partiellement ce point de vue et considère, à l'instar des recourants, que les divergences retenues par le SEM, portant essentiellement sur la chronologie de certains évènements, ne sont pas suffisamment importantes pour remettre en question la vraisemblance des faits survenus en 2014. Ainsi, les intéressés ont décrit les circonstances de leur arrestation et les conditions de leur détention subséquente de manière constante et avec précision. Ils ont expliqué de manière concordante avoir été arrêtés par deux hommes et une femme, travaillant selon eux pour le service de renseignement iranien, très tôt le matin, en avril 2014. Ils ont ensuite, chacun de leur côté, spontanément dépeint la scène de cette arrestation précisant avoir été menottés, assis au milieu du salon pendant que les intrus fouillaient leur domicile, puis avoir été contraints à monter dans une camionnette sans fenêtre. Leurs récits respectifs concordent également en tout point, sans pour autant donner l'impression d'un récit construit, quant au trajet qu'ils auraient emprunté et le déroulement de leur détention. Ils s'accordent en effet sur le fait d'avoir été conduits, les yeux bandés, dans un ascenseur, puis d'avoir été détenus et interrogés dans des pièces séparées pendant trois jours. S'agissant de leurs conditions de détention, ils les ont décrites de manière individuelle et concrète, fournissant plusieurs anecdotes personnelles qui tendent à donner l'impression d'un réel vécu. A titre d'exemple, le recourant a fourni plusieurs informations sur le bâtiment dans lequel il aurait été détenu (pente du garage, ascenseur, nombre d'étages) ainsi que sur les conditions de son premier interrogatoire (description physique de son auditeur). De même, il a fait part de ses impressions personnelles, à savoir le fait qu'il lui avait semblé, en raison des questions qui lui étaient posées, que ses ravisseurs cherchaient à rapprocher le mouvement Erfan-e Halgheh avec l'Arabie Saoudite ou Israël. Il a également de son propre chef expliqué que ses interrogateurs avaient fait pression sur lui en le menaçant de violer son épouse et d'en publier la vidéo, afin de porter atteinte à son honneur. La recourante a, quant à elle, donné des précisions sur le genre de questions qui lui avaient été posées ainsi que sur l'attitude qu'elle avait adoptée, à savoir qu'elle avait essayé de convaincre ses ravisseurs qu'elle avait récemment adhéré au mouvement Erfan-e Halgheh. 5.3 Il ne saurait dès lors être exclu que les recourants ont, en 2014, effectivement été arrêtés et mis sous pression par les autorités iraniennes en raison de l'intérêt qu'ils portaient à un mouvement dont les adeptes étaient, à cette époque, particulièrement surveillés (cf. consid. 5.4.1). Le fait que le recourant n'ait pas mentionné cette arrestation lors de sa première audition ne lui fait, en l'occurrence, pas perdre en crédibilité personnelle sur ce point, dans la mesure où il avait été informé qu'il aurait l'occasion de s'exprimer en détail sur ses motifs d'asile à l'occasion d'une audition ultérieure et que son épouse, interrogée le même jour que lui, l'a, elle, mentionnée (cf. p-v d'audition des 23 septembre 2018, pt. 7.02 [A7/12] et 7.01 [A6/13]). Quoi qu'il en soit et indépendamment de ce qui précède, les faits survenus en 2014 ne sont, comme les recourants l'ont eux-mêmes admis, pas à l'origine de leur fuite d'Iran, survenue trois ans plus tard. Il convient dès lors de déterminer s'ils ont démontré l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile en lien avec les évènements de septembre 2017. 5.4 5.4.1 L'interuniversalisme, aussi appelé "Erfan-e Halgheh" en persan, est un mouvement spirituel fondé par Mohammad Ali Taheri en 1978 en Iran (cf. Immigration and Refugee Rewiev Board Canada (IRB), Iran : Situation and treatment of practionners of Interuniversalisme (Erfan Halghe), 2010 - octobre 2013, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index .aspx?doc=454879&pls=1 consulté le 01.03.23). Cette philosophie est basée sur la relation avec l'intelligence qui gouverne l'univers. Cette relation s'établit au moyen de "cercles" qui jouent le rôle d'instruments spirituels. Chaque cercle a un but précis et fait quelque chose d'unique. Ses adeptes ne perçoivent pas ce mouvement comme une religion ou une secte (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran - Erfan Halgheh, 01.05. 2019, https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/Report _Iran_Erfan-e_Halgheh_may_20 19.pdf , consulté le 01.03.23). Jusqu'en 2007, les adeptes d'Erfan-e Halgheh n'ont pas rencontré de problèmes majeurs avec les autorités iraniennes, celles-ci ne percevant pas leurs idées comme s'écartant ou s'opposant à la croyance chiite. Ce n'est que suite au refus de ceux-ci de promouvoir l'islam chiite durant leur cours que la police et les services de sécurité ont interdit l'organisation et la participation aux cours organisés par ce mouvement. De nombreux "maîtres" et participants ont été arrêtés, interrogés et menacés par les autorités. Le Dr. Taheri, quant à lui, a été arrêté en 2011, puis condamné une première fois à mort en 2015, verdict qui a cependant été annulé par la Cour d'appel et remplacé par une peine d'emprisonnement. Suite à la seconde condamnation à mort du Dr. Taheri en 2017, annulée en mars 2018, les étudiants et les instructeurs du groupe Erfan-e Halgheh ont été touchés par une nouvelle vague d'arrestations (cf. USCIRF, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 1 : USCIRF-recommended Countries of Particular Concern (CPC) - Iran, 25 avril 2018, p. 48, https://www.refworld .org/docid/5b278edb0.html et USCIRF Vice Chair Gayle Manchin Calls on Iran to Cease Harassment and Threats Against Prisoner of Conscience Mohammad Ali Taheri, 16.07.2019, https://www.uscirf.gov/news-room/ press-releases-statements/uscirf-vice-chair-gaylemanchin-calls-iran-ceas e-harassment- , consultés le 01.03.23). A sa libération en avril 2019, le Dr. Taheri a immédiatement rejoint le Canada, où il a obtenu l'asile, le 8 mars 2020 (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran - Erfan Halgheh, p. 9s. ; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Religious Prisoner of Conscience Mr. Mohammed Ali Taheri granted Asylum in Canada, 16 avril 2020, , consulté le 01.03.23). 5.4.2 Il est dès lors établi qu'un certain nombre d'arrestations arbitraires ont eu lieu en Iran à l'égard des adeptes de l'interuniversalisme, notamment de membres particulièrement actifs, comme les instructeurs, ou ceux dont les activités étaient visibles. Il n'est pas non plus remis en doute que certains d'entre eux ont été condamnés à des peines d'emprisonnement plus ou moins longues (cf. Immigration and Refugee Board of Canada. IRB. Iran: Situation and treatment of Erfan Keyhani [Erfan-e Keyhani, Erfan-e Halgheh, Erfan Halgheh, Erfan Halqeh, Erfan-e Halghe] practitioners and their family members by society and the authorities [2019-March 2021]. Mars 2021 ; The Danish Immigration Service. Country Report on Human Rights Practices 2019 - Iran. Landereport. Country of origin report [COI]. Iran. Erfan-e Halgheh. Mai 2019, p. 4 et 10 ; US Department of State. USDOS. 2019 Report on International Religious Freedom: Iran. Juin 2020, p. 21 à 22 ; USCIRF précité, p. 49). 5.4.3 Dans le cas d'espèce, les recourants ont déclaré avoir fui l'Iran par peur d'être arrêtés en raison de leur intérêt pour le mouvement Erfan-e Halgheh. Alors que la recourante se rendait à une réunion du mouvement, en septembre 2017, plusieurs de ses membres auraient été arrêtés devant leurs yeux et ils se seraient plus tard vus notifier un mandat d'arrêt. 5.4.4 Sur ce point, le Tribunal considère que les déclarations des intéressés ne sont pas suffisamment fondées et qu'en tout état de cause, les mesures décrites n'atteignent pas l'intensité nécessaire pour être déterminantes en matière d'asile. La prétendue visite d'agents des services de renseignements à leur appartement de Téhéran, en septembre 2017, repose en effet uniquement sur des allégations de tiers, nullement étayées par des éléments de preuve concrets et sérieux. Les recourants n'exposent ainsi pas de manière convaincante pour quelles raisons il ne leur aurait pas été possible de déposer le prétendu mandat d'arrêt délivré à leur nom, document dont ils ne connaissent d'ailleurs pas le contenu (cf. p-v du 27 octobre 2015, pt. 7.02 et du 31 octobre 2018, R 91). Ils ne font du reste que supposer un lien entre cette visite et la poursuite de leurs activités au sein d'Erfan-e Halgheh après 2014 ( Nous avons deviné que ces gens-là, ces personnes-là, sous la pression psychologique de la torture, allaient révéler notre identité ; cf. p-v du 31 octobre 2018, R 78). A cela s'ajoute qu'il ressort de leurs propres déclarations qu'ils n'auraient pas été considérés par les autorités comme des personnes particulièrement impliquées dans ce mouvement. Bien que les autorités iraniennes avaient apparemment connaissance de l'intérêt qu'ils portaient au mouvement en 2014, il n'apparaît pas, dans le contexte décrit, qu'ils aient été considérés comme des personnes potentiellement dangereuses pour le régime, sans quoi ils n'auraient, après leur détention de trois jours, assurément pas été libérés en échange de la simple promesse de ne plus participer à des réunions d'Erfan-e Halgheh (cf. p-v d'audition du 31 octobre 2018, R 68 et du 23 novembre 2018, R 7 et 10). La recourante a d'ailleurs confirmé que ses interrogateurs ignoraient tout de sa position d'enseignante au sein dudit mouvement (cf. p-v d'audition du 23 novembre 2018, R 7). Le fait que les recourants aient pu ensuite reprendre leurs activités professionnelles respectives (...) et se faire délivrer de nouveaux documents d'identités (cartes d'identité et passeports) sans rencontrer de problèmes, tend à confirmer qu'ils n'étaient pas considérés comme des membres particulièrement actifs et dignes d'intérêt par celles-ci (cf. p-v d'audition du 23 septembre 2018, pt. 1.17.05 ainsi que du 31 octobre 2018, R 21 à 25, 68 et 81 à 83). Le comportement adopté par les intéressés entre 2014 et leur départ en 2017 ne laisse pas non plus transparaître qu'ils vivaient dans la peur permanente d'être arrêtés. Au contraire, ils ont, selon leurs dires, continué à se rendre à des manifestations publiques en faveur de la libération du Dr. Taheri (cf. p-v d'audition du 23 novembre 2019, R 80 à 83 et 85 et du 31 octobre 2018, R 60ss) et la recourante a même poursuivi ses activités de "maître", bien que discrètement, sans toutefois prendre la peine d'utiliser un pseudonyme, contrairement à plusieurs de ses collègues, pour éviter d'être dénoncée (cf. p-v d'audition du 23 novembre 2018, R 85). 5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de leur départ d'Iran. 5.5 S'agissant encore des problèmes que le recourant prétend avoir rencontrés durant son service dans la marine iranienne, ils remontent à 1995, de sorte qu'ils ne sont manifestement pas en lien de causalité avec le départ du pays. Du reste, le recourant a été libéré après avoir exécuté la sanction prononcée à son encontre (incarcération de trois mois). Partant, s'ils peuvent certes constituer un antécédent, ces problèmes ne suffisent pas, à eux seuls, pour retenir un risque de sérieux préjudices en cas de retour. 5.6 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'asile.

6. Il reste à examiner si les activités politiques exercées par les recourants depuis leur arrivée en Suisse constituent un élément de nature à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 6.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.3 S'agissant plus particulièrement des personnes ayant des activités sur internet, le Tribunal a rappelé dans son arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 que les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus. Toutefois, il considère que ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour. Relevant encore le fait que les demandeurs d'asile déboutés étaient contraints d'entrer en contact avec les autorités iraniennes à leur retour en Iran, il a admis qu'il existait un risque qu'ils soient interrogés à leur retour sur leurs activités sur internet (cf. arrêt précité, consid. 7.3.4). Ce faisant, il y a lieu d'examiner au cas par cas si les activités sur internet spécifiquement revendiquées sont susceptibles d'entraîner de graves inconvénients en termes de droit d'asile en cas de retour éventuel en Iran. 6.4 En l'occurrence, les recourants invoquent des motifs subjectifs postérieurs à leur fuite en lien avec leur participation à des manifestations en Suisse ainsi que les activités de la recourante sur les réseaux sociaux (tenue d'un "public channel" sur l'application Telegram et participations à des conversations sur un/des groupes WhatsApp notamment). Le Tribunal relève que, pour les motifs exposés précédemment, les intéressés n'étaient pas considérés comme des opposants politiques avec un profil particulier au moment de leur départ d'Iran. D'une part, la qualité de "maître" de la recourante n'a jamais été divulguée aux autorités (cf. p-v du 23 novembre 2018, R 7). D'autre part, les activités déployées par celle-ci en Suisse ne sont pas de nature à susciter l'attention des autorités iraniennes sur elle de manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi. Si la recourante a certes invoqué avoir contribué à l'organisation de ces événements, force est de relever que sur les photographies et vidéos produites, elle ne se distingue pas particulièrement des autres participants tenant comme elle une pancarte (cf. annexes au courrier du 21 novembre 2019). Le même constat peut être fait s'agissant de l'article paru sur le site internet du mouvement IDB ainsi que de la vidéo postée par la chaîne internationale H._______, basée à Londres, la montrant aux côtés d'autres participants à la manifestation « (...) » du (...) 2019 à Zurich (cf. annexes du courrier du 28 octobre 2019 ; article (...) consulté le 01.03.23). S'agissant de ses activités sur son public channel", l'intéressée n'a donné aucune information sur le contenu de ses publications si ce n'est qu'elles concernent le mouvement Erfan-e Halgheh. Après consultation des extraits traduits déposés, il en ressort qu'elle y publie régulièrement des textes extraits des livres du Dr. Taheri ainsi que des liens vidéo à son sujet, lesquels sont également disponibles sur d'autres supports tels que Youtube, Twitter ou Facebook (cf. annexes du courrier 28 août 2020). De telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un certain cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse. À cela s'ajoute que la recourante ne prétend pas s'y exposer comme une personne importante dudit mouvement en y donnant par exemple des cours. La même conclusion s'impose s'agissant des caricatures du régime qu'elle a envoyées sur deux groupes privés WhatsApp comprenant une trentaine de participants. Cette activité ne dépasse en effet pas celle de nombreux compatriotes critiques envers le régime en place, la recourante se contentant uniquement d'y retransmettre des images trouvées sur d'autres supports sans émettre d'opinion personnelle. Concernant le recourant, le fait qu'il soit reconnaissable sur deux articles de presse publiés en ligne, en novembre 2022, n'est pas non plus déterminant. Comme exposé ci-avant, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité ainsi que de son discours. Or, l'intéressé n'a en l'occurrence pas démontré ni même allégué avoir été particulièrement impliqué dans le cadre des manifestations auxquels il a participé, ni avoir été mentionné nommément dans ces articles. Compte tenu de ce qui précède, les activités politiques déployées par les recourants, sur les réseaux sociaux et en personne, depuis leur arrivée en Suisse, ne démontrent pas qu'ils revêtiraient des profils particuliers de l'opposition en exil susceptibles d'attirer sur eux l'attention des services secrets iraniens. 6.5 A travers le dépôt de plusieurs documents attestant leurs baptêmes ainsi que leurs activités au sein de différents organismes chrétiens, les recourants semblent encore invoquer une crainte fondée en lien avec leur conversion au christianisme en Suisse. Il ne revient pas au Tribunal de se prononcer sur la sincérité de l'engagement des intéressés envers la foi chrétienne, même si leur conversion semble être en rupture avec leur prétendu intérêt pour le mouvement spirituel Erfan-e Halgheh et a été invoquée, pour la première fois, en septembre 2022, alors qu'ils étaient apparemment déjà baptisés depuis le 14 juillet 2019 (cf. courrier du 30 septembre 2022 et les attestations de baptême qui y sont jointes). En effet, leur pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'ils ne font valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour eux d'être victimes de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile. Selon la jurisprudence du Tribunal, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Comme l'attestent les courriers de la I._______ et la J._______, les recourants pratiquent leur religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont ils partagent la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Leurs activités consistent ainsi principalement à participer à la vie de la communauté (participation au culte, à des petits groupes de parole, mise à disposition de leur domicile pour les réunions et soutien à d'autres membres de la communauté parlant le farsi). Il ne s'agit pas d'activités de missionnaires ou d'autres interventions qui auraient mis particulièrement en lumière leur engagement religieux. Le dossier ne laisse dès lors pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, ils pourraient être exposés à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur conversion ou de leur pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'ils seraient contraints, à leur retour, de modifier d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants présentent, du fait de leur conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'ils soient susceptibles, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 octobre 2019 doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En l'occurrence, malgré les importantes tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont ils souffrent. 10.4 Selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.5 Aux termes des derniers rapports médicaux produits, la situation médicale des recourants se présente comme suit. 10.5.1 L'état de santé de A._______ est stable. Il souffre, sur le plan somatique, d'une athéromatose coronaire légère et non obstructive, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et d'hyperthyroïdie. Il est par ailleurs atteint, sur le plan psychique, d'un stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) avec un état d'anxiété chronique pouvant aller jusqu'à des attaques de panique (cf. certificats médicaux des 7 juin 2019, 7 novembre 2020 et 19 octobre 2021). Le traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique mensuel, qui n'a temporairement pas pu être garanti en raison des facteurs de stress psychosocial auquel le recourant était soumis, complété par la prise d'antidépresseurs (Sertraline 100mg/jour et Temesta 0.5 à 1mg/jour en cas de crise de panique ou de forte insécurité ; cf. rapport médical du 19 octobre 2021). Le recourant prend également des médicaments pour ses problèmes cardiaques, d'hypertension, de thyroïde et d'hypercholestérolémie (Aspirine cardio [100mg], Amlodipin Mepha [5mg], Meto Zerok [25mg], Atorvastatin spirig [40mg] et d'Euthyrox [75mg]). Dans leur dernier rapport, les médecins de l'intéressé mentionnent enfin leur crainte qu'un retour en Iran conduise à une exacerbation de l'état psychique de l'intéressé, voire à une crise suicidaire. 10.5.2 Son épouse, B._______, bénéficie, quant à elle, d'un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique en général hebdomadaire, depuis le 31 juillet 2019, en raison d'un stress post-traumatique (F43.1), épisode dépressif moyen (F32.1), complété par la prise d'un traitement antidépresseur (Venlafaxin). Selon ses thérapeutes, ce n'est qu'une fois qu'elle aura retrouvé confiance et aura réussi à stabiliser sa symptomatologie dépressive et traumatique à travers des exercices de relaxation et de détente qu'elle pourra commencer le traitement de ses souvenirs traumatiques. Sur le long terme, ils recommandent la mise en place d'une trauma-thérapie. Ils ajoutent que la recourante a mal vécu le changement de sa thérapeute et que ce n'est que récemment qu'elle a réussi à s'ouvrir sur ses peurs, qu'elle vit sous forme de flashbacks, et qui affectent considérablement son sommeil et son humeur. S'agissant d'un éventuel retour de la recourante dans son pays, ils estiment qu'il n'est pas recommandé, dans la mesure où elle ne pourrait pas se livrer à une thérapie équivalente en Iran. Son état psychique risquerait de s'aggraver considérablement, augmentant ses risques de passage à l'acte. 10.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les recourants ne sauraient en aucun cas être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, les affections dont souffre le recourant sur le plan somatique sont relativement courantes (hypertension, problèmes de thyroïde et hypercholestérolémie) et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement complexes et pointus, si ce n'est la prise de médicaments. Ses problèmes cardiaques ont déjà fait l'objet d'une prise en charge en Iran (cf. p-v d'audition du 5 octobre 2018, pt. 8.02) et leur traitement se limite, en l'état, à la prise d'Aspirine cardio, un médicament d'utilisation courante, et à un suivi. Celui-ci peut obtenu en Iran, notamment au (...) ou (...) à Téhéran, hôpitaux comprenant des unités en cardiologie (cf. Uk Home Office, Country Policy and Information Note, Iran : Medical and healthcare issues, version 1.0, November 2019, p. 16, https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, consulté le 01.03.23 et arrêts du Tribunal D-2345/2019 et D-2357/2019 du 23 août 2021, consid. 3.4.2). Bien que les recourants souffrent tous les deux de problèmes psychiques, il ne ressort pas des pièces au dossier qu'ils nécessiteraient un traitement médical particulièrement complexe, indisponible en Iran. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels d'une qualité suffisante et à des conditions de coûts supportables sont disponibles dans ce pays, en particulier à Téhéran (cf. arrêts précités, consid. 13.4.2). En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, y compris les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. Uk Home Office, précité, p. 25). Le gouvernement s'efforce du reste de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés pourraient ne pas avoir accès à la médication et aux soins qu'ils nécessitent pour leurs problèmes psychiatriques respectifs. Au surplus, force est de rappeler qu'ils pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leurs soins médicaux. Enfin, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir les recourants à l'idée d'un renvoi dans leur pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé. Il appartiendra dès lors à leurs thérapeutes respectifs en Suisse de les aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles ils pourront être confronté. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ( suicidalité ) ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.5.4 Partant, l'état de santé - tant psychique que physique - des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.6 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas particulièrement facile et exigera de leur part des efforts importants, d'autant plus qu'ils seront accompagnés de deux enfants en bas âge. Ils devront en particulier se mettre à la recherche d'emplois qui puissent leur garantir un revenu minimum. Sans mésestimer les difficultés auxquelles ils risquent d'être confrontés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, les recourants bénéficient tous les deux d'une formation (...) et de plusieurs années d'expérience dans ce domaine (cf. p-v du 31 octobre 2018, R 21 ainsi que du 23 novembre 2018, R 83), de sorte qu'il peut être attendu d'eux qu'ils assurent leurs besoins financiers, bien que A._______ ait désormais atteint l'âge de la retraite. Aussi et surtout, les intéressés sont propriétaires d'un appartement (cf. p-v du 23 novembre 2018, R 64) et disposent d'un important réseau familial et social sur place (parents respectifs, frères et soeurs respectifs), dont l'aide et le soutien tant financiers que matériels et affectifs devraient faciliter leur retour. 10.7 S'agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont ils semblent se prévaloir dans leur courrier du 30 septembre 2022, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi. Cette situation peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est toutefois pas du ressort de l'autorité d'asile, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre. 10.8 Sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, C._______ et D._______ se trouvent à des âges ([...] et [...] ans) où les relations essentielles se vivent avant tout dans le cadre familial. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de penser que leur séjour en Suisse les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 10.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

11. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs enfants, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 29 juillet 2019 et les intéressés étant encore indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie, au regard du recours du 15 juillet 2019, des envois subséquents (brèves lettres d'accompagnements, réplique et observations), d'allouer aux recourants un montant de 2'700 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par celui-ci dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'700 francs est allouée à Me Mario Stegmann directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :