Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan d’ethnie hazara, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 octobre 2021. Par décision incidente du SEM du jour suivant, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile C._______. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 18 octobre 2021. B. Entendu le 19 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles), le 21 octobre 2021 (entretien Dublin) et le 5 janvier 2022 (audition sur les motifs d’asile), le prénommé a déclaré provenir du village de D._______, situé dans le district de E._______, dans la province de Ghazni. Il n’aurait que brièvement fréquenté l’école et aurait perdu ses parents à l’âge de quatorze ou quinze ans. Il aurait ensuite passé plusieurs années en Iran, où il aurait travaillé dans le secteur du bâtiment, se rendant régulièrement dans son pays d’origine dès le début des années 1990. En 2017 ou 2018, il aurait été expulsé par les autorités iraniennes et serait retourné vivre dans son village natal en Afghanistan. Dans ce village, deux entités (comités de défense) auraient été chargées par le gouvernement central de défendre les frontières de la région contre les talibans. A l’instar d’autres villageois, le recourant aurait volontairement servi comme sentinelle dans la milice populaire, en étroite collaboration avec les deux comités de défense, effectuant un tour de garde une fois par semaine ou tous les dix jours pendant huit ou neuf mois. Il n’aurait pas été rémunéré pour cette activité et à aucun moment contraint d’utiliser les armes mises à sa disposition. Un jour, alors qu’il se rendait à F._______, il aurait été interpellé et emmené par les talibans avec quatre autres personnes, supposant avoir été dénoncé par l’un d’eux, infiltré au sein d’un comité de défense. Après l’avoir emmené dans une maison en ruine, il aurait été violemment frappé et interrogé pendant deux ou trois jours au sujet d’un des chefs d’un comité de défense. Le quatrième jour, le recourant et deux autres prisonniers auraient réussi à s’échapper de leur lieu de détention en passant par la fenêtre. L’intéressé se serait ensuite mis à courir jusqu’à arriver près d’une route sur laquelle se trouvait un camion forcé de rouler lentement en raison de son chargement lourd. Il aurait saisi l’occasion pour sauter sur le camion et se cacher, avant de s’endormir. En ouvrant les yeux, il se serait retrouvé dans le village de G._______, où il aurait été pris en charge par des passants et soigné,
E-830/2022 Page 3 avant que le chef d’un comité de défense ne le ramène chez lui. Les talibans auraient pris d’assaut son village environ deux semaines plus tard, tuant les deux chefs des entités de défense ainsi que plusieurs villageois. C’est alors qu’un ami du recourant lui aurait conseillé de prendre la fuite car les talibans l’avaient déjà capturé une fois et avaient son nom, tout comme un dossier le concernant. L’intéressé aurait quitté clandestinement l’Afghanistan pour l’Iran, en automne 2018. Il aurait ensuite transité par la Turquie pour rejoindre la Grèce, le 15 octobre 2019, y déposant une demande de protection internationale. Après un séjour de deux ans dans ce pays, sa demande aurait été rejetée. Muni d’un faux passeport japonais, il aurait pris un vol pour l’Allemagne, le 7 octobre 2021, puis un car pour rejoindre la Suisse le jour suivant. A l’appui de sa demande, le recourant a produit divers documents en lien avec la procédure d’asile menée en Grèce. C. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, l’intéressé présentant un kyste testiculaire, des problèmes hémorroïdaires et dermatologiques, des lombalgies chroniques ainsi qu’un trouble anxiodépressif accompagné de crises d’angoisse. D. Le 20 janvier 2022, la représentation juridique a pris position sur le projet de décision du SEM transmis la veille. E. Par décision du 21 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal renonce en l’occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
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E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d’une violation, par le SEM, de la maxime inquisitoire, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction en lien avec son état de santé. Il soutient que l’autorité inférieure aurait failli à son devoir d’instruction en n’ordonnant aucune mesure visant à déterminer l’origine du kyste testiculaire et de ses problèmes psychiques (trouble anxiodépressif réactionnel dans le contexte migratoire avec crises d’angoisse), affections qui proviendraient selon lui des mauvais traitements infligés par les talibans durant sa détention. Le SEM aurait également selon lui dû attendre la mise en place d’une prise en charge psychiatrique (consultation psychiatrique en ambulatoire demandée par le médecin) avant de rendre sa décision, afin de pouvoir déterminer s’il avait été victime de violences et de tortures dans son pays d’origine.
E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
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E. 2.4 En l’occurrence, le SEM a établi correctement l’état de fait, sans qu’un défaut d’instruction ne puisse lui être reproché. En effet, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier en lien avec les problèmes psychiques et somatiques présentés par le recourant (cf. pièces 22/2, 23/5, 36/2 et 37/2 du dossier N). Celui-ci a du reste largement eu l’occasion d’exposer ses problèmes médicaux ainsi que l’origine supposée de son kyste testiculaire lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 5 janvier 2022, R112 ss). Le SEM a tenu compte de tous les éléments invoqués par le recourant ainsi que des pièces au dossier et a nié que les problèmes de santé invoqués aient été causés dans les circonstances alléguées (détention par les talibans). L’intéressé n’expose pas quelle mesure d’instruction complémentaire l’autorité intimée aurait pu ordonner afin d’établir les causes et les circonstances à l’origine de ses affections. Il ne lui appartenait pas non plus d’attendre une éventuelle consultation psychiatrique avant de rendre sa décision, l’intéressé ayant déclaré aller "relativement bien" lors de son audition du 5 janvier 2022 (cf. idem, R113). Force est d’ailleurs de relever qu’aucun document médical n’a été produit dans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause, dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, le SEM n’avait pas à examiner son état de santé plus en avant. En tant que le recourant remet en cause l'appréciation du SEM en lien avec les mauvais traitements qu’il aurait subis de la part des talibans en Afghanistan, celle-ci relève du fond et sera examinée dans les considérants qui suivent.
E. 2.5 Le grief formel s’avérant mal fondé, il est par conséquent écarté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
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E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé de nombreuses incohérences dans le récit du recourant notamment sur les raisons de sa captivité par les talibans, son retour à son domicile et sa procédure d’asile en Grèce. Il a ainsi tenu pour inconcevable que les talibans aient interrogé l’intéressé dans le but d’obtenir des informations élémentaires que leurs personnes infiltrées au sein des comités de défense pouvaient aisément obtenir et l’aient détenu durant plusieurs jours alors qu’il était incapable de leur fournir des informations utiles à leurs yeux. S’ils l’avaient réellement pris pour
E-830/2022 Page 8 cible, ils l’auraient probablement éliminé à cette occasion. En outre, il était invraisemblable que le recourant se soit librement confié à des inconnus à G._______ après son évasion et ait regagné son domicile, pour une période de huit à dix jours, alors qu’il aurait été recherché par les talibans en possession d’informations le concernant. De sérieux doutes planaient en outre sur les réels motifs de la fuite de l’intéressé, celui-ci ayant tenu des propos différents à l’appui de sa demande de protection en Grèce, tel que cela ressortait de la décision d’asile négative rendue par les autorités de ce pays versée au dossier du SEM. Dans le cadre de la procédure ayant eu lieu en Grèce, il avait déclaré avoir quitté l’Afghanistan en 2018 après son expulsion d’Iran. Il avait résidé pendant quatre mois dans sa patrie avant de repartir en raison de l’insécurité et des mauvaises conditions économiques. Il avait du reste indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine car sa famille le considérait comme fou. Or, si sa vie y avait été réellement menacée, il n’aurait pas manqué de le faire valoir dès son arrivée en Grèce. L’allégué selon lequel il ne voulait pas rester en Grèce n’était guère convaincant, étant donné qu’il avait déposé deux demandes d’asile dans cet Etat. Le SEM a encore précisé que l’insécurité générale qui régnait en Afghanistan ne constituait pas un motif d’asile pertinent au regard de l’art. 3 LAsi et que la seule appartenance de l’intéressé à l’ethnie hazara (et à la confession chiite) ne suffisait pas, en l’absence d’une persécution collective contre cette communauté, à démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution future, en dépit du caractère alors incertain de l’évolution de la situation sur place suite à la prise de pouvoir par les talibans.
E. 4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, estimant avoir donné suffisamment de détails et de précisions au sujet de son activité de sentinelle ainsi que de son arrestation et de sa détention par les talibans. Il a fourni selon lui des explications convaincantes relatives à son arrivée à G._______. De même, il expose les raisons l’ayant poussé à livrer aux autorités grecques un récit ne correspondant pas à ses réels motifs d’asile, à savoir parce que les conditions de vie et d’accueil en Grèce étaient mauvaises. Il maintient encourir un risque concret de persécutions futures de la part des talibans, qui l’avaient identifié comme un membre de la défense populaire actif sous l’ancien régime et leur avait échappé, soulignant qu’il est dès lors "plausible que son nom soit toujours inscrit dans une liste de personnes affiliées au précédent régime". En outre, il insiste sur le risque pensant sur lui en raison de son ethnie hazara, se
E-830/2022 Page 9 référant à cet égard à un rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) du 10 janvier 2022 traitant, d’une part, des dangers pour les anciens policiers et militaires ayant travaillé pour le précédent gouvernement afghan malgré la proclamation d’une amnistie générale et, d’autre part, des violences envers les Hazaras.
E. 5 janvier 2022, R179), ce qui appuie la conviction du Tribunal qu’il n’encourt pas un réel danger dans son pays d’origine.
E. 5.1 Le Tribunal relève, avec le SEM, qu’à l’appui de sa demande de protection déposée en Grèce, le recourant avait évoqué d’autres motifs d’asile que ceux qu’il a ensuite fait valoir devant les autorités suisses. Ce constat jette d’emblée le discrédit sur la véracité de ses dires et sur sa crédibilité personnelle. L’intéressé a donné aux autorités grecques une version différente des raisons à l’origine de sa fuite, ayant allégué avoir été expulsé d’Iran vers l’Afghanistan en 2018 et avoir fui son pays quatre mois plus tard en raison de la situation de guerre et d’insécurité qui y régnait, de l’absence d’emploi ainsi que d’une situation familiale difficile (cf. p-v de l’audition du 5 janvier 2022, Q176). Il n’a à aucun moment fait valoir avoir rencontré des problèmes personnels avec les talibans. L’allégué selon lequel il n’aimait pas la Grèce, ne voulait pas y rester (cf. idem, R174) et craignait de devoir y vivre dans le dénuement, sans accès à un logement et aux soins médicaux (cf. recours, p. 14), ne saurait justifier le fait qu’il ait caché les véritables raisons de sa fuite. En effet, il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile en Grèce, il risquait d’être renvoyé en Afghanistan. D’ailleurs, il a admis qu’il aurait préféré retourner dans ce dernier pays plutôt que de rester en Grèce (cf. p-v de l’audition du
E. 5.2 Le Tribunal n’entend pas remettre au cause les activités de sentinelle du recourant dans la défense populaire de sa région d’origine. Toutefois, un examen du dossier le conduit à nier que l’intéressé aurait été dénoncé auprès des talibans et que ces derniers s’en soient pris à lui dans les circonstances décrites (cf. consid. 5.3 ci-après). En outre, le seul engagement de l’intéressé dans la défense populaire ne suffit pas à satisfaire les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.4 ci-après).
E. 5.3 D’abord, même si, comme le prétend le recourant, les talibans avaient infiltré les comités de défense (son allégué selon lequel ils auraient relevé l’identité des villageois engagés dans la défense populaire ne reposant que
E-830/2022 Page 10 sur une supposition de sa part et des dires de tiers), ils auraient, dans le contexte décrit, dû savoir que le recourant ne détenait aucune des informations qu’ils recherchaient, compte tenu de son implication de moindre ampleur dans la défense populaire (il n’effectuait qu’un tour de garde de vingt-quatre heures tous les sept à dix jours). De plus, il n’est pas crédible qu’ils s’en soient pris personnellement au recourant pour obtenir des informations au sujet d’un haut gradé que celui-ci ne côtoyait pas directement. Ensuite et surtout, les déclarations du recourant en lien avec son évasion relèvent du stéréotype. Il est peu crédible qu’il soit parvenu à s’échapper par une fenêtre obstruée par une simple planche de bois, croyant les talibans absents, et aurait couru en compagnie de deux autres hommes sans être repéré. Il est en outre contraire à toute logique qu’il ait pris le risque de regagner son domicile (après quelques jours chez un commandant) et d’y rester pendant plusieurs jours, alors qu’il venait d’échapper aux talibans susceptibles de venir le chercher pour le faire à nouveau captif. D’ailleurs, il n’a pas dit avoir quitté son domicile parce qu’il craignait d’y être retrouvé par ces derniers, mais en raison de la détérioration de la situation sécuritaire de son village et sur conseil de ses amis (cf. p-v de l’audition du 5 janvier 2022, R122 i. f.), ce qui apparaît singulier après ce que les talibans lui auraient prétendument fait subir. Pour le reste, en l’absence d’arguments déterminants contenus dans le recours susceptibles de remettre en cause l’appréciation du SEM sous l’angle de l’art. 7 LAsi, il peut être renvoyé aux considérants détaillés de la décision du 21 janvier 2022 en lien avec les éléments d’invraisemblance relevés.
E. 5.4 Le seul fait que recourant ait apporté sa contribution au sein des sentinelles volontaires de sa région en effectuant une garde de vingt-quatre heures tous les sept à dix jours, ne suffit pas en soi à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). Comme relevé précédemment, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement visé par les talibans avant son départ d’Afghanistan en automne 2018, ni avoir été en contact direct avec eux ou avoir été identifié. Ses déclarations selon lesquelles son nom et ses activités passées comme sentinelle seraient arrivées à la connaissance des talibans et sa crainte de figurer sur une liste de personnes affiliées au précédent régime relèvent de simples suppositions de sa part nullement
E-830/2022 Page 11 étayées et fondées uniquement sur les dires de tierces personnes (ses amis l’ayant informé que les talibans détenaient un dossier le concernant ; cf. p-v de son audition du 5 janvier 2022, R77). Or, de jurisprudence constante, le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2003/2020 du 7 janvier 2025 consid. 5.4.6 et réf. cit.).
E. 5.5 Le fait que les talibans aient pris le pouvoir du pays en août 2021 ne modifie pas l’appréciation qui précède. En effet, même à admettre qu’ils aient accès à la base de données de l’ancien régime et que le nom du recourant y figure – ce qui n’est pas établi en l’état – il est peu probable qu’ils recherchent activement un ancien garde de la défense populaire, dont les activités de moindre importance remontent à sept ans, n’ont duré que quelques mois et qui avait déjà quitté le pays depuis près de trois ans à leur arrivée au pouvoir. De manière générale, le départ de l’intéressé d’Afghanistan semble, dans le contexte décrit, motivé par la situation sécuritaire précaire régnant dans sa région d’origine à ce moment-là et non pas parce qu’il était ciblé directement et personnellement par les talibans. Il est lieu de rappeler que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
E. 5.6 Enfin, l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécutions futures, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf., à ce sujet et parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-2857/2023 du 12 septembre 2024 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 5.7 Il s'ensuit que le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-830/2022 Page 12 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
E. 7 S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 21 janvier 2022, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 9.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours et de l'indigence du recourant (aucune attestation d'aide financière ne figure au dossier), les conditions de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors rejetée.
E. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. S’agissant de l’exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 21 janvier 2022, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 9.2 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours et de l’indigence du recourant (aucune attestation d’aide financière ne figure au dossier), les conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies. La demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors rejetée. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-830/2022 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-830/2022 Arrêt du 28 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 janvier 2022. Faits : A. A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 octobre 2021. Par décision incidente du SEM du jour suivant, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile C._______. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 18 octobre 2021. B. Entendu le 19 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles), le 21 octobre 2021 (entretien Dublin) et le 5 janvier 2022 (audition sur les motifs d'asile), le prénommé a déclaré provenir du village de D._______, situé dans le district de E._______, dans la province de Ghazni. Il n'aurait que brièvement fréquenté l'école et aurait perdu ses parents à l'âge de quatorze ou quinze ans. Il aurait ensuite passé plusieurs années en Iran, où il aurait travaillé dans le secteur du bâtiment, se rendant régulièrement dans son pays d'origine dès le début des années 1990. En 2017 ou 2018, il aurait été expulsé par les autorités iraniennes et serait retourné vivre dans son village natal en Afghanistan. Dans ce village, deux entités (comités de défense) auraient été chargées par le gouvernement central de défendre les frontières de la région contre les talibans. A l'instar d'autres villageois, le recourant aurait volontairement servi comme sentinelle dans la milice populaire, en étroite collaboration avec les deux comités de défense, effectuant un tour de garde une fois par semaine ou tous les dix jours pendant huit ou neuf mois. Il n'aurait pas été rémunéré pour cette activité et à aucun moment contraint d'utiliser les armes mises à sa disposition. Un jour, alors qu'il se rendait à F._______, il aurait été interpellé et emmené par les talibans avec quatre autres personnes, supposant avoir été dénoncé par l'un d'eux, infiltré au sein d'un comité de défense. Après l'avoir emmené dans une maison en ruine, il aurait été violemment frappé et interrogé pendant deux ou trois jours au sujet d'un des chefs d'un comité de défense. Le quatrième jour, le recourant et deux autres prisonniers auraient réussi à s'échapper de leur lieu de détention en passant par la fenêtre. L'intéressé se serait ensuite mis à courir jusqu'à arriver près d'une route sur laquelle se trouvait un camion forcé de rouler lentement en raison de son chargement lourd. Il aurait saisi l'occasion pour sauter sur le camion et se cacher, avant de s'endormir. En ouvrant les yeux, il se serait retrouvé dans le village de G._______, où il aurait été pris en charge par des passants et soigné, avant que le chef d'un comité de défense ne le ramène chez lui. Les talibans auraient pris d'assaut son village environ deux semaines plus tard, tuant les deux chefs des entités de défense ainsi que plusieurs villageois. C'est alors qu'un ami du recourant lui aurait conseillé de prendre la fuite car les talibans l'avaient déjà capturé une fois et avaient son nom, tout comme un dossier le concernant. L'intéressé aurait quitté clandestinement l'Afghanistan pour l'Iran, en automne 2018. Il aurait ensuite transité par la Turquie pour rejoindre la Grèce, le 15 octobre 2019, y déposant une demande de protection internationale. Après un séjour de deux ans dans ce pays, sa demande aurait été rejetée. Muni d'un faux passeport japonais, il aurait pris un vol pour l'Allemagne, le 7 octobre 2021, puis un car pour rejoindre la Suisse le jour suivant. A l'appui de sa demande, le recourant a produit divers documents en lien avec la procédure d'asile menée en Grèce. C. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, l'intéressé présentant un kyste testiculaire, des problèmes hémorroïdaires et dermatologiques, des lombalgies chroniques ainsi qu'un trouble anxiodépressif accompagné de crises d'angoisse. D. Le 20 janvier 2022, la représentation juridique a pris position sur le projet de décision du SEM transmis la veille. E. Par décision du 21 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 21 février 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et (implicitement) nouvelle décision. Il a contesté, pour l'essentiel, l'appréciation du SEM sous l'angle de l'art. 7 LAsi et maintenu avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en raison de son activité de sentinelle affiliée à l'ancien gouvernement afghan. Il a joint un rapport médical du 24 janvier 2022, duquel il ressort qu'il a consulté en raison de démangeaisons liées à une affection cutanée. A titre incident, il a demandé à être exempté du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d'une violation, par le SEM, de la maxime inquisitoire, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction en lien avec son état de santé. Il soutient que l'autorité inférieure aurait failli à son devoir d'instruction en n'ordonnant aucune mesure visant à déterminer l'origine du kyste testiculaire et de ses problèmes psychiques (trouble anxiodépressif réactionnel dans le contexte migratoire avec crises d'angoisse), affections qui proviendraient selon lui des mauvais traitements infligés par les talibans durant sa détention. Le SEM aurait également selon lui dû attendre la mise en place d'une prise en charge psychiatrique (consultation psychiatrique en ambulatoire demandée par le médecin) avant de rendre sa décision, afin de pouvoir déterminer s'il avait été victime de violences et de tortures dans son pays d'origine. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le SEM a établi correctement l'état de fait, sans qu'un défaut d'instruction ne puisse lui être reproché. En effet, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier en lien avec les problèmes psychiques et somatiques présentés par le recourant (cf. pièces 22/2, 23/5, 36/2 et 37/2 du dossier N). Celui-ci a du reste largement eu l'occasion d'exposer ses problèmes médicaux ainsi que l'origine supposée de son kyste testiculaire lors de son audition sur les motifs (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2022, R112 ss). Le SEM a tenu compte de tous les éléments invoqués par le recourant ainsi que des pièces au dossier et a nié que les problèmes de santé invoqués aient été causés dans les circonstances alléguées (détention par les talibans). L'intéressé n'expose pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin d'établir les causes et les circonstances à l'origine de ses affections. Il ne lui appartenait pas non plus d'attendre une éventuelle consultation psychiatrique avant de rendre sa décision, l'intéressé ayant déclaré aller "relativement bien" lors de son audition du 5 janvier 2022 (cf. idem, R113). Force est d'ailleurs de relever qu'aucun document médical n'a été produit dans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause, dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, le SEM n'avait pas à examiner son état de santé plus en avant. En tant que le recourant remet en cause l'appréciation du SEM en lien avec les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part des talibans en Afghanistan, celle-ci relève du fond et sera examinée dans les considérants qui suivent. 2.5 Le grief formel s'avérant mal fondé, il est par conséquent écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé de nombreuses incohérences dans le récit du recourant notamment sur les raisons de sa captivité par les talibans, son retour à son domicile et sa procédure d'asile en Grèce. Il a ainsi tenu pour inconcevable que les talibans aient interrogé l'intéressé dans le but d'obtenir des informations élémentaires que leurs personnes infiltrées au sein des comités de défense pouvaient aisément obtenir et l'aient détenu durant plusieurs jours alors qu'il était incapable de leur fournir des informations utiles à leurs yeux. S'ils l'avaient réellement pris pour cible, ils l'auraient probablement éliminé à cette occasion. En outre, il était invraisemblable que le recourant se soit librement confié à des inconnus à G._______ après son évasion et ait regagné son domicile, pour une période de huit à dix jours, alors qu'il aurait été recherché par les talibans en possession d'informations le concernant. De sérieux doutes planaient en outre sur les réels motifs de la fuite de l'intéressé, celui-ci ayant tenu des propos différents à l'appui de sa demande de protection en Grèce, tel que cela ressortait de la décision d'asile négative rendue par les autorités de ce pays versée au dossier du SEM. Dans le cadre de la procédure ayant eu lieu en Grèce, il avait déclaré avoir quitté l'Afghanistan en 2018 après son expulsion d'Iran. Il avait résidé pendant quatre mois dans sa patrie avant de repartir en raison de l'insécurité et des mauvaises conditions économiques. Il avait du reste indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine car sa famille le considérait comme fou. Or, si sa vie y avait été réellement menacée, il n'aurait pas manqué de le faire valoir dès son arrivée en Grèce. L'allégué selon lequel il ne voulait pas rester en Grèce n'était guère convaincant, étant donné qu'il avait déposé deux demandes d'asile dans cet Etat. Le SEM a encore précisé que l'insécurité générale qui régnait en Afghanistan ne constituait pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi et que la seule appartenance de l'intéressé à l'ethnie hazara (et à la confession chiite) ne suffisait pas, en l'absence d'une persécution collective contre cette communauté, à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, en dépit du caractère alors incertain de l'évolution de la situation sur place suite à la prise de pouvoir par les talibans. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, estimant avoir donné suffisamment de détails et de précisions au sujet de son activité de sentinelle ainsi que de son arrestation et de sa détention par les talibans. Il a fourni selon lui des explications convaincantes relatives à son arrivée à G._______. De même, il expose les raisons l'ayant poussé à livrer aux autorités grecques un récit ne correspondant pas à ses réels motifs d'asile, à savoir parce que les conditions de vie et d'accueil en Grèce étaient mauvaises. Il maintient encourir un risque concret de persécutions futures de la part des talibans, qui l'avaient identifié comme un membre de la défense populaire actif sous l'ancien régime et leur avait échappé, soulignant qu'il est dès lors "plausible que son nom soit toujours inscrit dans une liste de personnes affiliées au précédent régime". En outre, il insiste sur le risque pensant sur lui en raison de son ethnie hazara, se référant à cet égard à un rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) du 10 janvier 2022 traitant, d'une part, des dangers pour les anciens policiers et militaires ayant travaillé pour le précédent gouvernement afghan malgré la proclamation d'une amnistie générale et, d'autre part, des violences envers les Hazaras. 5. 5.1 Le Tribunal relève, avec le SEM, qu'à l'appui de sa demande de protection déposée en Grèce, le recourant avait évoqué d'autres motifs d'asile que ceux qu'il a ensuite fait valoir devant les autorités suisses. Ce constat jette d'emblée le discrédit sur la véracité de ses dires et sur sa crédibilité personnelle. L'intéressé a donné aux autorités grecques une version différente des raisons à l'origine de sa fuite, ayant allégué avoir été expulsé d'Iran vers l'Afghanistan en 2018 et avoir fui son pays quatre mois plus tard en raison de la situation de guerre et d'insécurité qui y régnait, de l'absence d'emploi ainsi que d'une situation familiale difficile (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2022, Q176). Il n'a à aucun moment fait valoir avoir rencontré des problèmes personnels avec les talibans. L'allégué selon lequel il n'aimait pas la Grèce, ne voulait pas y rester (cf. idem, R174) et craignait de devoir y vivre dans le dénuement, sans accès à un logement et aux soins médicaux (cf. recours, p. 14), ne saurait justifier le fait qu'il ait caché les véritables raisons de sa fuite. En effet, il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile en Grèce, il risquait d'être renvoyé en Afghanistan. D'ailleurs, il a admis qu'il aurait préféré retourner dans ce dernier pays plutôt que de rester en Grèce (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2022, R179), ce qui appuie la conviction du Tribunal qu'il n'encourt pas un réel danger dans son pays d'origine. 5.2 Le Tribunal n'entend pas remettre au cause les activités de sentinelle du recourant dans la défense populaire de sa région d'origine. Toutefois, un examen du dossier le conduit à nier que l'intéressé aurait été dénoncé auprès des talibans et que ces derniers s'en soient pris à lui dans les circonstances décrites (cf. consid. 5.3 ci-après). En outre, le seul engagement de l'intéressé dans la défense populaire ne suffit pas à satisfaire les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.4 ci-après). 5.3 D'abord, même si, comme le prétend le recourant, les talibans avaient infiltré les comités de défense (son allégué selon lequel ils auraient relevé l'identité des villageois engagés dans la défense populaire ne reposant que sur une supposition de sa part et des dires de tiers), ils auraient, dans le contexte décrit, dû savoir que le recourant ne détenait aucune des informations qu'ils recherchaient, compte tenu de son implication de moindre ampleur dans la défense populaire (il n'effectuait qu'un tour de garde de vingt-quatre heures tous les sept à dix jours). De plus, il n'est pas crédible qu'ils s'en soient pris personnellement au recourant pour obtenir des informations au sujet d'un haut gradé que celui-ci ne côtoyait pas directement. Ensuite et surtout, les déclarations du recourant en lien avec son évasion relèvent du stéréotype. Il est peu crédible qu'il soit parvenu à s'échapper par une fenêtre obstruée par une simple planche de bois, croyant les talibans absents, et aurait couru en compagnie de deux autres hommes sans être repéré. Il est en outre contraire à toute logique qu'il ait pris le risque de regagner son domicile (après quelques jours chez un commandant) et d'y rester pendant plusieurs jours, alors qu'il venait d'échapper aux talibans susceptibles de venir le chercher pour le faire à nouveau captif. D'ailleurs, il n'a pas dit avoir quitté son domicile parce qu'il craignait d'y être retrouvé par ces derniers, mais en raison de la détérioration de la situation sécuritaire de son village et sur conseil de ses amis (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2022, R122 i. f.), ce qui apparaît singulier après ce que les talibans lui auraient prétendument fait subir. Pour le reste, en l'absence d'arguments déterminants contenus dans le recours susceptibles de remettre en cause l'appréciation du SEM sous l'angle de l'art. 7 LAsi, il peut être renvoyé aux considérants détaillés de la décision du 21 janvier 2022 en lien avec les éléments d'invraisemblance relevés. 5.4 Le seul fait que recourant ait apporté sa contribution au sein des sentinelles volontaires de sa région en effectuant une garde de vingt-quatre heures tous les sept à dix jours, ne suffit pas en soi à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). Comme relevé précédemment, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été personnellement visé par les talibans avant son départ d'Afghanistan en automne 2018, ni avoir été en contact direct avec eux ou avoir été identifié. Ses déclarations selon lesquelles son nom et ses activités passées comme sentinelle seraient arrivées à la connaissance des talibans et sa crainte de figurer sur une liste de personnes affiliées au précédent régime relèvent de simples suppositions de sa part nullement étayées et fondées uniquement sur les dires de tierces personnes (ses amis l'ayant informé que les talibans détenaient un dossier le concernant ; cf. p-v de son audition du 5 janvier 2022, R77). Or, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2003/2020 du 7 janvier 2025 consid. 5.4.6 et réf. cit.). 5.5 Le fait que les talibans aient pris le pouvoir du pays en août 2021 ne modifie pas l'appréciation qui précède. En effet, même à admettre qu'ils aient accès à la base de données de l'ancien régime et que le nom du recourant y figure - ce qui n'est pas établi en l'état - il est peu probable qu'ils recherchent activement un ancien garde de la défense populaire, dont les activités de moindre importance remontent à sept ans, n'ont duré que quelques mois et qui avait déjà quitté le pays depuis près de trois ans à leur arrivée au pouvoir. De manière générale, le départ de l'intéressé d'Afghanistan semble, dans le contexte décrit, motivé par la situation sécuritaire précaire régnant dans sa région d'origine à ce moment-là et non pas parce qu'il était ciblé directement et personnellement par les talibans. Il est lieu de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 5.6 Enfin, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécutions futures, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-2857/2023 du 12 septembre 2024 consid. 6.1 et réf. cit.). 5.7 Il s'ensuit que le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 21 janvier 2022, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 9.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours et de l'indigence du recourant (aucune attestation d'aide financière ne figure au dossier), les conditions de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors rejetée. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :