Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il était alors accompagné de son épouse, C._______, et de leurs deux enfants. B. Entendu au CEP, le 4 mai 2016, puis de manière approfondie par le SEM, le 28 décembre 2017, le requérant a déclaré être originaire de D._______ et avoir travaillé comme salarié dans le commerce des tapis. Se sentant détaché de l’islam, il aurait commencé à fréquenter des réunions de chrétiens à partir du printemps 2012 ; des lectures des Evangiles auraient eu lieu lors de ces rassemblements hebdomadaires, tenus dans un logement privé. Plus tard, l’intéressé aurait appris que le frère de son épouse, du nom d’E._______, se trouvait dans les mêmes dispositions et fréquentait un cercle d’études bibliques dirigé par un dénommé F._______ ; son beau-frère l’aurait convaincu, avec sa femme, de le rejoindre dans le même groupe. A un moment que les déclarations de l’intéressé permettent de situer à (…) 2015, une maladie de leur fille aurait empêché les époux de se rendre à la réunion prévue. Le même soir, la mère de sa femme les aurait prévenus que son fils E._______ avait été arrêté, avec les autres participants, lors d’une descente de police. L’épouse se serait aussitôt rendue chez sa mère, où se trouvaient des soldats qui venaient de fouiller la maison. Toutes deux auraient été interrogées durant la nuit et averties qu’elles seraient à nouveau convoquées. L’épouse aurait été soumise à deux interrogatoires ultérieurs. Quelques jours plus tard, des agents du service de renseignements iranien (dit Ettelaat) auraient fait irruption au domicile du requérant, durant la soirée, et auraient fouillé le logement ; ils auraient saisi son ordinateur, qui ne comportait aucune donnée compromettante, mais n’auraient pas découvert de documents religieux, le requérant ayant caché sa bible dans son jardin après l’arrestation d’E._______. Il se serait fait traiter de mécréant (kouffar). Il aurait compris que les agents le soupçonnaient de complicité avec son beau-frère ; il aurait également craint que celui-ci ne le dénonce sous la contrainte. De son côté, l’épouse aurait redouté des
E-1392/2020 Page 3 ennuis en raison de la position de son oncle, qui occupait un poste élevé dans le corps des Gardiens de la Révolution (Sepah, respectivement Pasdaran). Dans les semaines suivantes, le requérant et sa femme auraient remarqué qu’ils étaient suivis, sans doute par des policiers en civil. Des vitres de leur habitation auraient été cassées. Enfin, ils auraient trouvé, glissée sous leur porte, une photographie de leur fille prise à son école, accompagnée d’une menace de mort. Un ami de l’intéressé dénommé G._______, membre des Pasdarans, l’aurait averti qu’il se trouvait dans une situation grave. Le requérant et son épouse auraient alors décidé de quitter le pays. Ils auraient recouru aux services d’un agent de voyage qui entretenait parallèlement des activités de passeur, moyennant paiement de (…) toumans. L’intéressé aurait obtenu de lui un faux passeport ou, selon une autre version, lui aurait remis son passeport personnel afin que de faux visas y soient apposés. Le (…) avril 2016, le passeur les aurait envoyés à H._______, où un complice leur aurait remis les passeports revêtus des visas nécessaires. Acheté, le douanier en poste au contrôle de l’aéroport les aurait laissés passer. Les intéressés auraient alors rejoint I._______, puis J. _______, par avion et y auraient détruit leurs passeports. Le 14 juin 2016, le SEM a saisi les certificats d’identité (shenasnameh) des intéressés. Dans une lettre du 22 novembre 2016, le requérant a expliqué que son frère les leur avait adressés d’Iran. Interrogé au sujet d’une lettre d’un dénommé K. _______, reçue par le SEM le 30 novembre 2016 et accusant le requérant d’être un espion iranien et d’avoir inventé ses motifs d’asile lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a exposé qu’il avait rencontré l’auteur de cette lettre après son arrivée en Suisse ; celui-ci serait venu lui avouer son acte et lui demander de lui pardonner, admettant s’être trompé. C. Le (…) décembre 2018, des mesures de protection de l’union conjugale ont été prononcées par le tribunal de première instance de J. _______ en raison de la séparation des époux. La demande de l’épouse et des enfants a dès lors fait l’objet d’une procédure propre. D. Par décision du 6 février 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l’exécution de cette
E-1392/2020 Page 4 mesure, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence de son récit. E. Dans le recours interjeté, le 9 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut, principalement, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les contradictions relevées dans ses dires sont de peu d’ampleur et résultent de la nécessité de se montrer bref, qui lui a été rappelée au CEP. Par ailleurs, il maintient s’être converti au christianisme à la suite d’une réflexion personnelle, si bien que les reproches du SEM concernant le manque de clarté de ses raisons ne sont pas recevables. Il allègue risquer dès lors une persécution, quand bien même il ne ferait pas de prosélytisme. Il fait aussi référence à ce sujet à la sœur de sa femme, K. _______, dont la demande d’asile a été admise par décision du SEM du (…) juin 2019 (N […]), soutenant qu’il est plausible que l’oncle de son épouse et de sa belle-soeur soit au courant de sa conversion et en ait informé les autorités. Le rôle de celui-ci a été évoqué dans la décision du SEM relative à sa belle-sœur ainsi que dans la procédure ouverte par l’ex- mari de celle- ci, L. _______ ; le recours de ce dernier a été rejeté par arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 (E-4227/2019). L’intéressé expose ignorer si sa famille a été interrogée à son sujet, les conversations téléphoniques étant surveillées. Il soutient que la nécessité de cacher sa foi constituerait une pression psychique insupportable ; une telle exigence ne pourrait d’ailleurs lui être imposée, ainsi que l’a confirmé l’arrêt A. A. c. Suisse de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 5 novembre 2019 (requête n° 32218/2017). Le recourant fait enfin valoir qu’il s’est converti, a été baptisé en Suisse et que son épouse, dont il est séparé, a mentionné ce fait dans un message sur M. _______. De plus, en raison de cette séparation, l’exécution de son renvoi rentrait impossible tout contact avec ses enfants et serait dès lors illicite. L’intéressé a joint à son recours un ouvrage délivré aux catéchumènes par la paroisse de N. _______, à J. _______, qui atteste de son baptême reçu le (…) mai 2018, ainsi qu’une attestation du pasteur de la paroisse, datée
E-1392/2020 Page 5 du (…) février 2020, témoignant de sa pratique religieuse. Plusieurs photographies prises au temple de N. _______, sur lesquelles figure l’intéressé, ont également été produites. Il a déposé en outre une capture d’écran montrant le message M. _______ posté par sa femme, le (…) février 2018, dont le texte n’est pas traduit. Enfin, il a joint à son recours plusieurs rapports d’organisations de défense des droits de l’homme relatifs à la situation en Iran. F. Par décision incidente du 12 juin 2020, le juge en charge de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham comme mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 6 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que l’asile a été accordé à la belle-sœur du recourant pour des raisons qui lui étaient propres, sans rapport avec les siennes. En outre, les risques de persécution allégués ne reposeraient que sur des généralités non étayées. Une pratique paisible de la religion chrétienne, sans être pour autant tenu de se cacher, ne mettrait en effet pas le pratiquant en danger en Iran, ce d’autant moins que l’intéressé n’a assumé aucune responsabilité en vue, que ce soit en Suisse ou dans son pays, et ne s’est pas livré au prosélytisme. L’arrêt de la CourEDH se réfère à l’Afghanistan et se trouve ainsi sans pertinence en l’espèce. Par ailleurs, rien ne confirme, selon le SEM, que l’oncle de l’épouse ou les autorités iraniennes soient au courant de la conversion du recourant, ni que le message M. _______ de sa femme ait pu le compromettre. Enfin, il soutient que l’éventuelle séparation de l’intéressé d’avec ses enfants est sans pertinence, ceux-ci n’étant pas impliqués dans la procédure. H. Dans sa réplique du 4 décembre 2020, le recourant réaffirme la vraisemblance de ses motifs ; les risques seraient accrus du fait de son engagement dans les activités de la paroisse de N. _______, qui pourrait être considéré comme du prosélytisme. De même, il réitère qu’il court un risque du fait de l’oncle de sa femme, susceptible de le dénoncer.
E-1392/2020 Page 6 I. Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM maintient sa position ; une copie en a été transmise au recourant pour information. J. Le 16 juin 2021, l’autorité cantonale a transmis au Tribunal la copie d’un arrêt du tribunal de première instance de J. _______ du (…) mars précédent, prononçant le divorce du recourant d’avec C._______ et confiant l’autorité parentale exclusive sur les enfants à leur mère. La demande de ces derniers a fait l’objet d’une procédure séparée ([…]), pour l’heure en suspens auprès du Tribunal. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E-1392/2020 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal ne conteste pas la sincérité de l’attirance du recourant pour le christianisme, alors qu’il se trouvait encore en Iran, quand bien même il est singulier qu’il ne connaisse pas la fête de Pâques (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 28 décembre 2017, question 90). En effet, une telle attitude relève d’un processus spirituel éminemment personnel, qui n’est pas forcément de nature à être décrit en termes rationnels ; dans cette mesure, les considérations du SEM sur l’invraisemblance de l’intérêt du recourant pour le christianisme et son manque de connaissances sur cette religion (cf. la décision attaquée, p. 3 et 4) ne sont pas décisives. A cela s’ajoute qu’il n’avait alors pas forcément accès aux textes de référence sur la doctrine et la théologie chrétiennes. Enfin, par baptême, il s’est converti au catholicisme après son arrivée en Suisse, ce qui tend à confirmer la sincérité de son adhésion à cette religion. De même, les contradictions relevées par le SEM, relatives aux circonstances de l’adhésion du recourant à un groupe d’étude chrétien ou
E-1392/2020 Page 8 aux modalités de sa fuite, sont de peu d’ampleur et n’ont pas de portée déterminante. Le fait qu’il a détruit son passeport à l’arrivée est cependant de nature à jeter le doute sur la réalité des conditions de son voyage et dès lors d’un départ motivé par une crainte pressante d’être arrêté ; en effet, il ne peut être exclu que cette attitude, malaisément explicable, réponde au souci de dissimuler les véritables circonstances du départ et du trajet. 3.3 Cela étant, il convient de rappeler que le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et que sa pratique discrète et en privé y est tolérée. Les convertis ne connaissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou de condamnations lourdes. Certes, selon le droit islamique (charia) appliqué en Iran, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et passible de la peine de mort ; en pratique cette règle n’est toutefois pas appliquée. Cela étant, lorsque l’apostat a des proches adeptes d'une forme fanatique et extrémiste de l'islam dans son entourage familial, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens pour haute trahison ou d’être la cible d’attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités (cf. ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). En résumé, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens qui se contentent d’exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible ne font pas l’objet de persécutions déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4227/2019 consid. 3.3.5 du 28 avril 2021 et réf. cit. ; E-815/2019 du 19 octobre 2021 consid. 5.2). Les rapports cités dans le recours, tels que celui du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme de 2017, d’organisations non gouvernementales comme l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018, « Article 18 », « International Christian Concern » ou d’autres organisations chrétiennes, qui décrivent la situation des chrétiens en Iran de manière très générale, ne sont pas de nature à remettre ce constat en cause.
E-1392/2020 Page 9 En principe, la seule conversion d’un ressortissant iranien n’entraîne dès lors pas un risque de persécutions étatiques, s’il ne manifeste pas d’hostilité au pouvoir en place et ne s’adonne pas à une activité missionnaire. 3.4 En l’espèce, rien ne permet de retenir que la conversion du recourant ait été connue avant son départ d’Iran. La police aurait certes interpellé son beau-frère ainsi que les membres de son groupe. De même, l’intéressé, sa femme et sa belle-mère, qui étaient ses proches parents, auraient été soupçonnés de complicité. Par ailleurs, le domicile d’E._______, qu’il partageait avec sa mère, aurait été fouillé et l’épouse du recourant interrogée. Enfin, des policiers en civil auraient par la suite perquisitionné le logement de l’intéressé et saisi son ordinateur. Cela étant, le recourant admet que les policiers n’auraient trouvé chez lui aucun document compromettant, pas plus que sa bible, et que son ordinateur ne contenait rien de subversif ; en conséquence, il reconnaît que les autorités n’avaient aucune preuve contre lui (cf. p-v de l’audition du 28 décembre 2017, questions 50 et 98 à 100). Il n’est dès lors pas vraisemblable que la police se soit intéressée à lui dans les semaines qui ont suivi et ait continué à le considérer comme suspect. La manière d’agir des agents, telle que la décrit l’intéressé, plaide dans le même sens : en effet, il n’est pas crédible qu’ils aient recouru à des mesures d’intimidation, brisant des vitres du logement ou déposant sous sa porte un billet menaçant (cf. p-v de l’audition du 28 décembre 2017, questions 50 et 101 à 104), alors que rien ne les empêchait d’arrêter le recourant, s’ils en avaient le dessein. 3.5 Il n’apparaît pas non plus vraisemblable que le recourant court le risque d’être dénoncé aux autorités par ses proches. En effet, il n’a jamais prétendu que ses parents ou ses frères et sœurs étaient des musulmans extrémistes, prêts à le dénoncer, même si, à l’en croire, ses parents sont hostiles à sa conversion (cf. acte de recours p. 17). Il a du reste déclaré ignorer s’ils ont eu eux-mêmes des problèmes avec les autorités à cause de sa fuite (cf. p-v de l’audition du 28 décembre 2017, question 117). Quant à l’oncle de l’épouse, rien n’indique qu’il soit informé des raisons qui auraient amené le recourant à quitter l’Iran. En outre, quand bien même cela serait le cas, il n’est en rien attesté qu’il soit en mesure de nuire à ce dernier : en effet, l’arrêt rejetant le recours de L. _______ fait état d’une
E-1392/2020 Page 10 enquête menée par voie diplomatique qui n’a pas permis d’établir que cet oncle, du nom de O. _______, occupait une fonction importante ou était un homme disposant d’une notoriété publique ou un haut gradé des Pasdarans (cf. arrêt E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.4). L’intéressé ne peut davantage exciper de l’asile accordé à son ex belle- sœur, K. _______, ses motifs se trouvant sans rapport avec les siens propres. 3.6 Par ailleurs, rien ne permet d’admettre que l’unique et très court message laissé par son ex-épouse sur M. _______ en date du (…) février 2018, accompagné de plusieurs photographies, soit de nature à le mettre en danger. En effet, les deux rapports de l’autorité d’asile canadienne cités par le recourant, référencés dans un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR, Iran : Risiken in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019,
p. 12 et 17 à 20), ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de persécution dans le cas présent. Ils précisent que le ressortissant iranien qui annonce sa conversion sur M. _______ à l’étranger peut éventuellement être surveillé après son retour en Iran ; il ne risque cependant pas une persécution, à moins d’entretenir des activités prosélytes, d’être perçu comme représentant un risque pour la sécurité de l’Etat ou d’avoir des antécédents d’opposant. Les autorités iraniennes observent certes les activités de leurs ressortissants sur les réseaux sociaux ; elles n’ont cependant pas la capacité de surveiller toutes leurs contributions et doivent se concentrer sur les personnes qu’elles perçoivent comme activement hostiles au régime. Il n’est ainsi pas crédible que le recourant, qui n’a pas d’antécédents d’opposant actif, n’entretient aucun engagement politique et ne se livre pas au prosélytisme, soit plus particulièrement exposé. Dès lors, dans l’éventualité improbable où l’oncle de sa femme aurait eu connaissance du message M. _______ en cause, ce point n’a pas d’incidence ; en effet, comme il a été constaté, il n’est en rien établi que cet homme détienne une position influente dans la milice des Gardiens de la révolution et ait la capacité de nuire au recourant.
E-1392/2020 Page 11 Enfin, bien que ce message n’ait pas été traduit, l’intéressé précise dans son recours (cf. p. 10) que c’est « par méconnaissance ou imprudence » que son ex-épouse n’en a pas limité l’accès ; il apparaît ainsi qu’elle n’était animée d’aucune intention malveillante. 3.7 Le recourant a également fait valoir ses activités religieuses postérieures à son arrivée en Suisse. 3.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En ce qui concerne la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant une pratique religieuse, il faut en particulier examiner, dans la mesure du possible, si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d’un retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; réf. cit. sous consid. 3.3). Lors de conversions à l'étranger, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée ; de plus, si des membres de sa famille sont susceptibles d’user de représailles contre lui, il s’agit également d’un facteur à prendre en considération, ainsi qu’il a déjà été indiqué (cf. consid. 3.3). 3.7.2 En l’occurrence, le recourant s’est certes converti au christianisme après le dépôt de sa demande et a été baptisé ; toutefois, il ne s’agit pas là d’un facteur de risque décisif, ainsi qu’il a été rappelé. En outre, le fait qu’il a participé à l’organisation de repas collectifs, une fois par mois, au sein de la paroisse de N. _______ (cf. la réplique du 4 décembre 2020), ne peut être tenu pour une activité prosélyte de nature à l’exposer aux mesures des autorités iraniennes, à supposer qu’elles en aient connaissance ; l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas en avoir fait état publiquement ou donné une publicité particulière à son engagement.
E-1392/2020 Page 12 3.7.3 Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant serait contraint, à son retour, de modifier de manière inacceptable son comportement social en vue de cacher ses croyances ; en effet, comme déjà spécifié, une pratique discrète et paisible du christianisme n’est pas de nature à le mettre en danger (cf. consid. 3.3). L’arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 ne se réfère qu’à l’Afghanistan et ne peut être extrapolé à tout pays musulman (cf. ch. 48 ss). Sa situation ne s’apparenterait dès lors pas à celle d’une victime de pressions psychiques insupportables, ainsi qu’il l’allègue ; il n’est pas vraisemblable qu’il serait visé par des mesures systématiques atteignant une intensité et un degré tels qu'elles rendraient impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
E-1392/2020 Page 13 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
E-1392/2020 Page 14 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature ; l’exécution du renvoi n’est ainsi pas contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.6 Il n’apparaît pas non plus qu’elle soit contraire à l’art. 8 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle séparerait l’intéressé de ses enfants. En effet, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n’est pas saisi du cas de ces derniers, sur lequel il sera statué avec celui de leur mère ; la CDE, dont l’objet est la protection des enfants et de leurs droits (y inclus l’art. 9 CDE), non celle de leurs parents, est ainsi inapplicable dans la présente cause. Il en va de même de l’art. 8 CEDH ; le Tribunal relève toutefois que cette disposition suppose l’existence d’une vie commune qui a disparu aujourd’hui, du fait de la séparation des époux il y a déjà trois ans, puis du divorce prononcé et de l’attribution à la mère de l’autorité parentale (cf. arrêt E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1). 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E-1392/2020 Page 15 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate qu’il se trouve au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Dans cette mesure, l’existence d’un réseau familial, dont l’intéressé prétend ne plus disposer, n’a pas d’incidence particulière. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
E-1392/2020 Page 16 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait changé d’une manière déterminante depuis lors. 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 19 pages, d’une courte lettre et d’une réplique de deux pages) à huit heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’200 francs, au tarif horaire de 150 francs.
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E-1392/2020 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 Le Tribunal ne conteste pas la sincérité de l’attirance du recourant pour le christianisme, alors qu’il se trouvait encore en Iran, quand bien même il est singulier qu’il ne connaisse pas la fête de Pâques (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 28 décembre 2017, question 90). En effet, une telle attitude relève d’un processus spirituel éminemment personnel, qui n’est pas forcément de nature à être décrit en termes rationnels ; dans cette mesure, les considérations du SEM sur l’invraisemblance de l’intérêt du recourant pour le christianisme et son manque de connaissances sur cette religion (cf. la décision attaquée, p. 3 et 4) ne sont pas décisives. A cela s’ajoute qu’il n’avait alors pas forcément accès aux textes de référence sur la doctrine et la théologie chrétiennes. Enfin, par baptême, il s’est converti au catholicisme après son arrivée en Suisse, ce qui tend à confirmer la sincérité de son adhésion à cette religion. De même, les contradictions relevées par le SEM, relatives aux circonstances de l’adhésion du recourant à un groupe d’étude chrétien ou
E-1392/2020 Page 8 aux modalités de sa fuite, sont de peu d’ampleur et n’ont pas de portée déterminante. Le fait qu’il a détruit son passeport à l’arrivée est cependant de nature à jeter le doute sur la réalité des conditions de son voyage et dès lors d’un départ motivé par une crainte pressante d’être arrêté ; en effet, il ne peut être exclu que cette attitude, malaisément explicable, réponde au souci de dissimuler les véritables circonstances du départ et du trajet.
E. 3.3 Cela étant, il convient de rappeler que le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et que sa pratique discrète et en privé y est tolérée. Les convertis ne connaissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou de condamnations lourdes. Certes, selon le droit islamique (charia) appliqué en Iran, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et passible de la peine de mort ; en pratique cette règle n’est toutefois pas appliquée. Cela étant, lorsque l’apostat a des proches adeptes d'une forme fanatique et extrémiste de l'islam dans son entourage familial, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens pour haute trahison ou d’être la cible d’attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités (cf. ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). En résumé, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens qui se contentent d’exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible ne font pas l’objet de persécutions déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4227/2019 consid. 3.3.5 du 28 avril 2021 et réf. cit. ; E-815/2019 du 19 octobre 2021 consid. 5.2). Les rapports cités dans le recours, tels que celui du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme de 2017, d’organisations non gouvernementales comme l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018, « Article 18 », « International Christian Concern » ou d’autres organisations chrétiennes, qui décrivent la situation des chrétiens en Iran de manière très générale, ne sont pas de nature à remettre ce constat en cause.
E-1392/2020 Page 9 En principe, la seule conversion d’un ressortissant iranien n’entraîne dès lors pas un risque de persécutions étatiques, s’il ne manifeste pas d’hostilité au pouvoir en place et ne s’adonne pas à une activité missionnaire.
E. 3.4 En l’espèce, rien ne permet de retenir que la conversion du recourant ait été connue avant son départ d’Iran. La police aurait certes interpellé son beau-frère ainsi que les membres de son groupe. De même, l’intéressé, sa femme et sa belle-mère, qui étaient ses proches parents, auraient été soupçonnés de complicité. Par ailleurs, le domicile d’E._______, qu’il partageait avec sa mère, aurait été fouillé et l’épouse du recourant interrogée. Enfin, des policiers en civil auraient par la suite perquisitionné le logement de l’intéressé et saisi son ordinateur. Cela étant, le recourant admet que les policiers n’auraient trouvé chez lui aucun document compromettant, pas plus que sa bible, et que son ordinateur ne contenait rien de subversif ; en conséquence, il reconnaît que les autorités n’avaient aucune preuve contre lui (cf. p-v de l’audition du 28 décembre 2017, questions 50 et 98 à 100). Il n’est dès lors pas vraisemblable que la police se soit intéressée à lui dans les semaines qui ont suivi et ait continué à le considérer comme suspect. La manière d’agir des agents, telle que la décrit l’intéressé, plaide dans le même sens : en effet, il n’est pas crédible qu’ils aient recouru à des mesures d’intimidation, brisant des vitres du logement ou déposant sous sa porte un billet menaçant (cf. p-v de l’audition du 28 décembre 2017, questions 50 et 101 à 104), alors que rien ne les empêchait d’arrêter le recourant, s’ils en avaient le dessein.
E. 3.5 Il n’apparaît pas non plus vraisemblable que le recourant court le risque d’être dénoncé aux autorités par ses proches. En effet, il n’a jamais prétendu que ses parents ou ses frères et sœurs étaient des musulmans extrémistes, prêts à le dénoncer, même si, à l’en croire, ses parents sont hostiles à sa conversion (cf. acte de recours p. 17). Il a du reste déclaré ignorer s’ils ont eu eux-mêmes des problèmes avec les autorités à cause de sa fuite (cf. p-v de l’audition du 28 décembre 2017, question 117). Quant à l’oncle de l’épouse, rien n’indique qu’il soit informé des raisons qui auraient amené le recourant à quitter l’Iran. En outre, quand bien même cela serait le cas, il n’est en rien attesté qu’il soit en mesure de nuire à ce dernier : en effet, l’arrêt rejetant le recours de L. _______ fait état d’une
E-1392/2020 Page 10 enquête menée par voie diplomatique qui n’a pas permis d’établir que cet oncle, du nom de O. _______, occupait une fonction importante ou était un homme disposant d’une notoriété publique ou un haut gradé des Pasdarans (cf. arrêt E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.4). L’intéressé ne peut davantage exciper de l’asile accordé à son ex belle- sœur, K. _______, ses motifs se trouvant sans rapport avec les siens propres.
E. 3.6 Par ailleurs, rien ne permet d’admettre que l’unique et très court message laissé par son ex-épouse sur M. _______ en date du (…) février 2018, accompagné de plusieurs photographies, soit de nature à le mettre en danger. En effet, les deux rapports de l’autorité d’asile canadienne cités par le recourant, référencés dans un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR, Iran : Risiken in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019,
p. 12 et 17 à 20), ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de persécution dans le cas présent. Ils précisent que le ressortissant iranien qui annonce sa conversion sur M. _______ à l’étranger peut éventuellement être surveillé après son retour en Iran ; il ne risque cependant pas une persécution, à moins d’entretenir des activités prosélytes, d’être perçu comme représentant un risque pour la sécurité de l’Etat ou d’avoir des antécédents d’opposant. Les autorités iraniennes observent certes les activités de leurs ressortissants sur les réseaux sociaux ; elles n’ont cependant pas la capacité de surveiller toutes leurs contributions et doivent se concentrer sur les personnes qu’elles perçoivent comme activement hostiles au régime. Il n’est ainsi pas crédible que le recourant, qui n’a pas d’antécédents d’opposant actif, n’entretient aucun engagement politique et ne se livre pas au prosélytisme, soit plus particulièrement exposé. Dès lors, dans l’éventualité improbable où l’oncle de sa femme aurait eu connaissance du message M. _______ en cause, ce point n’a pas d’incidence ; en effet, comme il a été constaté, il n’est en rien établi que cet homme détienne une position influente dans la milice des Gardiens de la révolution et ait la capacité de nuire au recourant.
E-1392/2020 Page 11 Enfin, bien que ce message n’ait pas été traduit, l’intéressé précise dans son recours (cf. p. 10) que c’est « par méconnaissance ou imprudence » que son ex-épouse n’en a pas limité l’accès ; il apparaît ainsi qu’elle n’était animée d’aucune intention malveillante.
E. 3.7 Le recourant a également fait valoir ses activités religieuses postérieures à son arrivée en Suisse.
E. 3.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En ce qui concerne la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant une pratique religieuse, il faut en particulier examiner, dans la mesure du possible, si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d’un retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; réf. cit. sous consid. 3.3). Lors de conversions à l'étranger, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée ; de plus, si des membres de sa famille sont susceptibles d’user de représailles contre lui, il s’agit également d’un facteur à prendre en considération, ainsi qu’il a déjà été indiqué (cf. consid. 3.3).
E. 3.7.2 En l’occurrence, le recourant s’est certes converti au christianisme après le dépôt de sa demande et a été baptisé ; toutefois, il ne s’agit pas là d’un facteur de risque décisif, ainsi qu’il a été rappelé. En outre, le fait qu’il a participé à l’organisation de repas collectifs, une fois par mois, au sein de la paroisse de N. _______ (cf. la réplique du
E. 3.7.3 Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant serait contraint, à son retour, de modifier de manière inacceptable son comportement social en vue de cacher ses croyances ; en effet, comme déjà spécifié, une pratique discrète et paisible du christianisme n’est pas de nature à le mettre en danger (cf. consid. 3.3). L’arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4 décembre 2020), ne peut être tenu pour une activité prosélyte de nature à l’exposer aux mesures des autorités iraniennes, à supposer qu’elles en aient connaissance ; l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas en avoir fait état publiquement ou donné une publicité particulière à son engagement.
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E. 5 novembre 2019 ne se réfère qu’à l’Afghanistan et ne peut être extrapolé à tout pays musulman (cf. ch. 48 ss). Sa situation ne s’apparenterait dès lors pas à celle d’une victime de pressions psychiques insupportables, ainsi qu’il l’allègue ; il n’est pas vraisemblable qu’il serait visé par des mesures systématiques atteignant une intensité et un degré tels qu'elles rendraient impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
E-1392/2020 Page 13 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
E-1392/2020 Page 14 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature ; l’exécution du renvoi n’est ainsi pas contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 6.6 Il n’apparaît pas non plus qu’elle soit contraire à l’art. 8 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle séparerait l’intéressé de ses enfants. En effet, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n’est pas saisi du cas de ces derniers, sur lequel il sera statué avec celui de leur mère ; la CDE, dont l’objet est la protection des enfants et de leurs droits (y inclus l’art. 9 CDE), non celle de leurs parents, est ainsi inapplicable dans la présente cause. Il en va de même de l’art. 8 CEDH ; le Tribunal relève toutefois que cette disposition suppose l’existence d’une vie commune qui a disparu aujourd’hui, du fait de la séparation des époux il y a déjà trois ans, puis du divorce prononcé et de l’attribution à la mère de l’autorité parentale (cf. arrêt E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1).
E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
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E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate qu’il se trouve au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Dans cette mesure, l’existence d’un réseau familial, dont l’intéressé prétend ne plus disposer, n’a pas d’incidence particulière.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
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E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait changé d’une manière déterminante depuis lors.
E. 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 11.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 19 pages, d’une courte lettre et d’une réplique de deux pages) à huit heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’200 francs, au tarif horaire de 150 francs.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 1’200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1392/2020 Arrêt du 13 janvier 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2020 / N (...). Faits : A. Le 29 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il était alors accompagné de son épouse, C._______, et de leurs deux enfants. B. Entendu au CEP, le 4 mai 2016, puis de manière approfondie par le SEM, le 28 décembre 2017, le requérant a déclaré être originaire de D._______ et avoir travaillé comme salarié dans le commerce des tapis. Se sentant détaché de l'islam, il aurait commencé à fréquenter des réunions de chrétiens à partir du printemps 2012 ; des lectures des Evangiles auraient eu lieu lors de ces rassemblements hebdomadaires, tenus dans un logement privé. Plus tard, l'intéressé aurait appris que le frère de son épouse, du nom d'E._______, se trouvait dans les mêmes dispositions et fréquentait un cercle d'études bibliques dirigé par un dénommé F._______ ; son beau-frère l'aurait convaincu, avec sa femme, de le rejoindre dans le même groupe. A un moment que les déclarations de l'intéressé permettent de situer à (...) 2015, une maladie de leur fille aurait empêché les époux de se rendre à la réunion prévue. Le même soir, la mère de sa femme les aurait prévenus que son fils E._______ avait été arrêté, avec les autres participants, lors d'une descente de police. L'épouse se serait aussitôt rendue chez sa mère, où se trouvaient des soldats qui venaient de fouiller la maison. Toutes deux auraient été interrogées durant la nuit et averties qu'elles seraient à nouveau convoquées. L'épouse aurait été soumise à deux interrogatoires ultérieurs. Quelques jours plus tard, des agents du service de renseignements iranien (dit Ettelaat) auraient fait irruption au domicile du requérant, durant la soirée, et auraient fouillé le logement ; ils auraient saisi son ordinateur, qui ne comportait aucune donnée compromettante, mais n'auraient pas découvert de documents religieux, le requérant ayant caché sa bible dans son jardin après l'arrestation d'E._______. Il se serait fait traiter de mécréant (kouffar). Il aurait compris que les agents le soupçonnaient de complicité avec son beau-frère ; il aurait également craint que celui-ci ne le dénonce sous la contrainte. De son côté, l'épouse aurait redouté des ennuis en raison de la position de son oncle, qui occupait un poste élevé dans le corps des Gardiens de la Révolution (Sepah, respectivement Pasdaran). Dans les semaines suivantes, le requérant et sa femme auraient remarqué qu'ils étaient suivis, sans doute par des policiers en civil. Des vitres de leur habitation auraient été cassées. Enfin, ils auraient trouvé, glissée sous leur porte, une photographie de leur fille prise à son école, accompagnée d'une menace de mort. Un ami de l'intéressé dénommé G._______, membre des Pasdarans, l'aurait averti qu'il se trouvait dans une situation grave. Le requérant et son épouse auraient alors décidé de quitter le pays. Ils auraient recouru aux services d'un agent de voyage qui entretenait parallèlement des activités de passeur, moyennant paiement de (...) toumans. L'intéressé aurait obtenu de lui un faux passeport ou, selon une autre version, lui aurait remis son passeport personnel afin que de faux visas y soient apposés. Le (...) avril 2016, le passeur les aurait envoyés à H._______, où un complice leur aurait remis les passeports revêtus des visas nécessaires. Acheté, le douanier en poste au contrôle de l'aéroport les aurait laissés passer. Les intéressés auraient alors rejoint I._______, puis J. _______, par avion et y auraient détruit leurs passeports. Le 14 juin 2016, le SEM a saisi les certificats d'identité (shenasnameh) des intéressés. Dans une lettre du 22 novembre 2016, le requérant a expliqué que son frère les leur avait adressés d'Iran. Interrogé au sujet d'une lettre d'un dénommé K. _______, reçue par le SEM le 30 novembre 2016 et accusant le requérant d'être un espion iranien et d'avoir inventé ses motifs d'asile lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a exposé qu'il avait rencontré l'auteur de cette lettre après son arrivée en Suisse ; celui-ci serait venu lui avouer son acte et lui demander de lui pardonner, admettant s'être trompé. C. Le (...) décembre 2018, des mesures de protection de l'union conjugale ont été prononcées par le tribunal de première instance de J. _______ en raison de la séparation des époux. La demande de l'épouse et des enfants a dès lors fait l'objet d'une procédure propre. D. Par décision du 6 février 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence de son récit. E. Dans le recours interjeté, le 9 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les contradictions relevées dans ses dires sont de peu d'ampleur et résultent de la nécessité de se montrer bref, qui lui a été rappelée au CEP. Par ailleurs, il maintient s'être converti au christianisme à la suite d'une réflexion personnelle, si bien que les reproches du SEM concernant le manque de clarté de ses raisons ne sont pas recevables. Il allègue risquer dès lors une persécution, quand bien même il ne ferait pas de prosélytisme. Il fait aussi référence à ce sujet à la soeur de sa femme, K. _______, dont la demande d'asile a été admise par décision du SEM du (...) juin 2019 (N [...]), soutenant qu'il est plausible que l'oncle de son épouse et de sa belle-soeur soit au courant de sa conversion et en ait informé les autorités. Le rôle de celui-ci a été évoqué dans la décision du SEM relative à sa belle-soeur ainsi que dans la procédure ouverte par l'ex-mari de celle- ci, L. _______ ; le recours de ce dernier a été rejeté par arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 (E-4227/2019). L'intéressé expose ignorer si sa famille a été interrogée à son sujet, les conversations téléphoniques étant surveillées. Il soutient que la nécessité de cacher sa foi constituerait une pression psychique insupportable ; une telle exigence ne pourrait d'ailleurs lui être imposée, ainsi que l'a confirmé l'arrêt A. A. c. Suisse de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 5 novembre 2019 (requête n° 32218/2017). Le recourant fait enfin valoir qu'il s'est converti, a été baptisé en Suisse et que son épouse, dont il est séparé, a mentionné ce fait dans un message sur M. _______. De plus, en raison de cette séparation, l'exécution de son renvoi rentrait impossible tout contact avec ses enfants et serait dès lors illicite. L'intéressé a joint à son recours un ouvrage délivré aux catéchumènes par la paroisse de N. _______, à J. _______, qui atteste de son baptême reçu le (...) mai 2018, ainsi qu'une attestation du pasteur de la paroisse, datée du (...) février 2020, témoignant de sa pratique religieuse. Plusieurs photographies prises au temple de N. _______, sur lesquelles figure l'intéressé, ont également été produites. Il a déposé en outre une capture d'écran montrant le message M. _______ posté par sa femme, le (...) février 2018, dont le texte n'est pas traduit. Enfin, il a joint à son recours plusieurs rapports d'organisations de défense des droits de l'homme relatifs à la situation en Iran. F. Par décision incidente du 12 juin 2020, le juge en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 6 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que l'asile a été accordé à la belle-soeur du recourant pour des raisons qui lui étaient propres, sans rapport avec les siennes. En outre, les risques de persécution allégués ne reposeraient que sur des généralités non étayées. Une pratique paisible de la religion chrétienne, sans être pour autant tenu de se cacher, ne mettrait en effet pas le pratiquant en danger en Iran, ce d'autant moins que l'intéressé n'a assumé aucune responsabilité en vue, que ce soit en Suisse ou dans son pays, et ne s'est pas livré au prosélytisme. L'arrêt de la CourEDH se réfère à l'Afghanistan et se trouve ainsi sans pertinence en l'espèce. Par ailleurs, rien ne confirme, selon le SEM, que l'oncle de l'épouse ou les autorités iraniennes soient au courant de la conversion du recourant, ni que le message M. _______ de sa femme ait pu le compromettre. Enfin, il soutient que l'éventuelle séparation de l'intéressé d'avec ses enfants est sans pertinence, ceux-ci n'étant pas impliqués dans la procédure. H. Dans sa réplique du 4 décembre 2020, le recourant réaffirme la vraisemblance de ses motifs ; les risques seraient accrus du fait de son engagement dans les activités de la paroisse de N. _______, qui pourrait être considéré comme du prosélytisme. De même, il réitère qu'il court un risque du fait de l'oncle de sa femme, susceptible de le dénoncer. I. Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM maintient sa position ; une copie en a été transmise au recourant pour information. J. Le 16 juin 2021, l'autorité cantonale a transmis au Tribunal la copie d'un arrêt du tribunal de première instance de J. _______ du (...) mars précédent, prononçant le divorce du recourant d'avec C._______ et confiant l'autorité parentale exclusive sur les enfants à leur mère. La demande de ces derniers a fait l'objet d'une procédure séparée ([...]), pour l'heure en suspens auprès du Tribunal. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 ainsi que 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal ne conteste pas la sincérité de l'attirance du recourant pour le christianisme, alors qu'il se trouvait encore en Iran, quand bien même il est singulier qu'il ne connaisse pas la fête de Pâques (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 décembre 2017, question 90). En effet, une telle attitude relève d'un processus spirituel éminemment personnel, qui n'est pas forcément de nature à être décrit en termes rationnels ; dans cette mesure, les considérations du SEM sur l'invraisemblance de l'intérêt du recourant pour le christianisme et son manque de connaissances sur cette religion (cf. la décision attaquée, p. 3 et 4) ne sont pas décisives. A cela s'ajoute qu'il n'avait alors pas forcément accès aux textes de référence sur la doctrine et la théologie chrétiennes. Enfin, par baptême, il s'est converti au catholicisme après son arrivée en Suisse, ce qui tend à confirmer la sincérité de son adhésion à cette religion. De même, les contradictions relevées par le SEM, relatives aux circonstances de l'adhésion du recourant à un groupe d'étude chrétien ou aux modalités de sa fuite, sont de peu d'ampleur et n'ont pas de portée déterminante. Le fait qu'il a détruit son passeport à l'arrivée est cependant de nature à jeter le doute sur la réalité des conditions de son voyage et dès lors d'un départ motivé par une crainte pressante d'être arrêté ; en effet, il ne peut être exclu que cette attitude, malaisément explicable, réponde au souci de dissimuler les véritables circonstances du départ et du trajet. 3.3 Cela étant, il convient de rappeler que le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et que sa pratique discrète et en privé y est tolérée. Les convertis ne connaissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou de condamnations lourdes. Certes, selon le droit islamique (charia) appliqué en Iran, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et passible de la peine de mort ; en pratique cette règle n'est toutefois pas appliquée. Cela étant, lorsque l'apostat a des proches adeptes d'une forme fanatique et extrémiste de l'islam dans son entourage familial, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens pour haute trahison ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités (cf. ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). En résumé, seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens qui se contentent d'exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible ne font pas l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4227/2019 consid. 3.3.5 du 28 avril 2021 et réf. cit. ; E-815/2019 du 19 octobre 2021 consid. 5.2). Les rapports cités dans le recours, tels que celui du Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme de 2017, d'organisations non gouvernementales comme l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018, « Article 18 », « International Christian Concern » ou d'autres organisations chrétiennes, qui décrivent la situation des chrétiens en Iran de manière très générale, ne sont pas de nature à remettre ce constat en cause. En principe, la seule conversion d'un ressortissant iranien n'entraîne dès lors pas un risque de persécutions étatiques, s'il ne manifeste pas d'hostilité au pouvoir en place et ne s'adonne pas à une activité missionnaire. 3.4 En l'espèce, rien ne permet de retenir que la conversion du recourant ait été connue avant son départ d'Iran. La police aurait certes interpellé son beau-frère ainsi que les membres de son groupe. De même, l'intéressé, sa femme et sa belle-mère, qui étaient ses proches parents, auraient été soupçonnés de complicité. Par ailleurs, le domicile d'E._______, qu'il partageait avec sa mère, aurait été fouillé et l'épouse du recourant interrogée. Enfin, des policiers en civil auraient par la suite perquisitionné le logement de l'intéressé et saisi son ordinateur. Cela étant, le recourant admet que les policiers n'auraient trouvé chez lui aucun document compromettant, pas plus que sa bible, et que son ordinateur ne contenait rien de subversif ; en conséquence, il reconnaît que les autorités n'avaient aucune preuve contre lui (cf. p-v de l'audition du 28 décembre 2017, questions 50 et 98 à 100). Il n'est dès lors pas vraisemblable que la police se soit intéressée à lui dans les semaines qui ont suivi et ait continué à le considérer comme suspect. La manière d'agir des agents, telle que la décrit l'intéressé, plaide dans le même sens : en effet, il n'est pas crédible qu'ils aient recouru à des mesures d'intimidation, brisant des vitres du logement ou déposant sous sa porte un billet menaçant (cf. p-v de l'audition du 28 décembre 2017, questions 50 et 101 à 104), alors que rien ne les empêchait d'arrêter le recourant, s'ils en avaient le dessein. 3.5 Il n'apparaît pas non plus vraisemblable que le recourant court le risque d'être dénoncé aux autorités par ses proches. En effet, il n'a jamais prétendu que ses parents ou ses frères et soeurs étaient des musulmans extrémistes, prêts à le dénoncer, même si, à l'en croire, ses parents sont hostiles à sa conversion (cf. acte de recours p. 17). Il a du reste déclaré ignorer s'ils ont eu eux-mêmes des problèmes avec les autorités à cause de sa fuite (cf. p-v de l'audition du 28 décembre 2017, question 117). Quant à l'oncle de l'épouse, rien n'indique qu'il soit informé des raisons qui auraient amené le recourant à quitter l'Iran. En outre, quand bien même cela serait le cas, il n'est en rien attesté qu'il soit en mesure de nuire à ce dernier : en effet, l'arrêt rejetant le recours de L. _______ fait état d'une enquête menée par voie diplomatique qui n'a pas permis d'établir que cet oncle, du nom de O. _______, occupait une fonction importante ou était un homme disposant d'une notoriété publique ou un haut gradé des Pasdarans (cf. arrêt E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.4). L'intéressé ne peut davantage exciper de l'asile accordé à son ex belle-soeur, K. _______, ses motifs se trouvant sans rapport avec les siens propres. 3.6 Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'unique et très court message laissé par son ex-épouse sur M. _______ en date du (...) février 2018, accompagné de plusieurs photographies, soit de nature à le mettre en danger. En effet, les deux rapports de l'autorité d'asile canadienne cités par le recourant, référencés dans un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Iran : Risiken in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019, p. 12 et 17 à 20), ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de persécution dans le cas présent. Ils précisent que le ressortissant iranien qui annonce sa conversion sur M. _______ à l'étranger peut éventuellement être surveillé après son retour en Iran ; il ne risque cependant pas une persécution, à moins d'entretenir des activités prosélytes, d'être perçu comme représentant un risque pour la sécurité de l'Etat ou d'avoir des antécédents d'opposant. Les autorités iraniennes observent certes les activités de leurs ressortissants sur les réseaux sociaux ; elles n'ont cependant pas la capacité de surveiller toutes leurs contributions et doivent se concentrer sur les personnes qu'elles perçoivent comme activement hostiles au régime. Il n'est ainsi pas crédible que le recourant, qui n'a pas d'antécédents d'opposant actif, n'entretient aucun engagement politique et ne se livre pas au prosélytisme, soit plus particulièrement exposé. Dès lors, dans l'éventualité improbable où l'oncle de sa femme aurait eu connaissance du message M. _______ en cause, ce point n'a pas d'incidence ; en effet, comme il a été constaté, il n'est en rien établi que cet homme détienne une position influente dans la milice des Gardiens de la révolution et ait la capacité de nuire au recourant. Enfin, bien que ce message n'ait pas été traduit, l'intéressé précise dans son recours (cf. p. 10) que c'est « par méconnaissance ou imprudence » que son ex-épouse n'en a pas limité l'accès ; il apparaît ainsi qu'elle n'était animée d'aucune intention malveillante. 3.7 Le recourant a également fait valoir ses activités religieuses postérieures à son arrivée en Suisse. 3.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). En ce qui concerne la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant une pratique religieuse, il faut en particulier examiner, dans la mesure du possible, si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d'un retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; réf. cit. sous consid. 3.3). Lors de conversions à l'étranger, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée ; de plus, si des membres de sa famille sont susceptibles d'user de représailles contre lui, il s'agit également d'un facteur à prendre en considération, ainsi qu'il a déjà été indiqué (cf. consid. 3.3). 3.7.2 En l'occurrence, le recourant s'est certes converti au christianisme après le dépôt de sa demande et a été baptisé ; toutefois, il ne s'agit pas là d'un facteur de risque décisif, ainsi qu'il a été rappelé. En outre, le fait qu'il a participé à l'organisation de repas collectifs, une fois par mois, au sein de la paroisse de N. _______ (cf. la réplique du 4 décembre 2020), ne peut être tenu pour une activité prosélyte de nature à l'exposer aux mesures des autorités iraniennes, à supposer qu'elles en aient connaissance ; l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas en avoir fait état publiquement ou donné une publicité particulière à son engagement. 3.7.3 Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant serait contraint, à son retour, de modifier de manière inacceptable son comportement social en vue de cacher ses croyances ; en effet, comme déjà spécifié, une pratique discrète et paisible du christianisme n'est pas de nature à le mettre en danger (cf. consid. 3.3). L'arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 ne se réfère qu'à l'Afghanistan et ne peut être extrapolé à tout pays musulman (cf. ch. 48 ss). Sa situation ne s'apparenterait dès lors pas à celle d'une victime de pressions psychiques insupportables, ainsi qu'il l'allègue ; il n'est pas vraisemblable qu'il serait visé par des mesures systématiques atteignant une intensité et un degré tels qu'elles rendraient impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; l'exécution du renvoi n'est ainsi pas contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.6 Il n'apparaît pas non plus qu'elle soit contraire à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle séparerait l'intéressé de ses enfants. En effet, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n'est pas saisi du cas de ces derniers, sur lequel il sera statué avec celui de leur mère ; la CDE, dont l'objet est la protection des enfants et de leurs droits (y inclus l'art. 9 CDE), non celle de leurs parents, est ainsi inapplicable dans la présente cause. Il en va de même de l'art. 8 CEDH ; le Tribunal relève toutefois que cette disposition suppose l'existence d'une vie commune qui a disparu aujourd'hui, du fait de la séparation des époux il y a déjà trois ans, puis du divorce prononcé et de l'attribution à la mère de l'autorité parentale (cf. arrêt E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1). 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate qu'il se trouve au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Dans cette mesure, l'existence d'un réseau familial, dont l'intéressé prétend ne plus disposer, n'a pas d'incidence particulière. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait changé d'une manière déterminante depuis lors. 11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 19 pages, d'une courte lettre et d'une réplique de deux pages) à huit heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa