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E-3796/2020

E-3796/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 août 2018, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu sommairement, le 30 août 2018, l’intéressé a déclaré être de confession chiite et originaire de B._______, où il aurait principalement vécu. Il serait diplômé du département (…) de la faculté de cette ville et aurait notamment travaillé dans (…) de son père. En septembre 2017, alors que l’intéressé se rendait à la salle de sport, il aurait été contrôlé par des Bassidjis, présents pour surveiller les manifestations se tenant en ville. Sur le chemin du retour, il aurait à nouveau été appréhendé par ces personnes. L’un d’eux aurait alors fouillé son sac et lui aurait notamment assené un coup sur le dos. Alors que le ton montait entre les deux hommes, un autre Bassidji, qui le connaissait, serait intervenu en sa faveur, faisant remarquer à ses collègues qu’il s’agissait du "fils de C._______". Suite à cela, son interlocuteur se serait éloigné, l’intéressé aurait ramassé ses affaires et serait rentré chez lui. Le lendemain, il aurait pris part avec un ami à une manifestation qui se tenait en ville. Ils se seraient d’abord pris au jeu en lançant des pierres sur les Bassidjis, qui se trouvaient de l’autre côté de la rue, avant de se retirer du cortège, les manifestants devenant de plus en plus virulents. Ils les auraient observé saccager la porte d’entrée d’une mosquée à distance. Soupçonnant que les agitateurs étaient en réalité des Bassidjis infiltrés dans la foule pour "semer la pagaille", l’intéressé aurait suggéré à son ami de partir, la manifestation n’étant plus pacifique. Alors que les manifestants s’attaquaient à la porte de la mosquée, il se serait adressé à eux en leur disant qu’ils feraient mieux de supprimer les portraits de Khomeini et Khamenei, affichés sur le mur de la mosquée. Joignant les mots à la parole, il aurait lui aussi jeté des pierres sur ces portraits. Suite à son intervention, des Bassidjis auraient chargé la foule en émoi. Reconnaissant parmi eux le Bassidji qui l’avait fouillé la veille, l’intéressé aurait immédiatement pris la fuite. Il n’aurait ensuite plus participé à aucune manifestation. Quelques jours plus tard, il aurait été mandaté pour réparer un véhicule dans une caserne occupée par des Bassidjis. Reconnu sur place par le même agent qui avait fouillé son sac de sport quelques jours plus tôt et croisé son regard lors de la manifestation, il aurait été arrêté, détenu

E-3796/2020 Page 3 pendant une nuit et battu. Son bras aurait été cassé à cette occasion, mais il aurait tu cet évènement, de peur que cela ne lui porte préjudice à l’avenir. Quatre ou cinq mois plus tard, il aurait reçu un appel du bureau d’interrogation de D._______, l’informant qu’il était attendu au bureau de renseignements de B._______ le lendemain. Durant son entretien, l’intéressé aurait été interrogé sur sa participation à la manifestation de septembre et sur les circonstances dans lesquelles son bras avait été cassé. Il aurait appris que les autorités disposaient d’une vidéo provenant d’une caméra de surveillance d’un magasin – dont il n’aurait vu qu’un arrêt sur image – le montrant à la manifestation. Après avoir insinué qu’il savait ce qu’il avait fait ce jour-là (lancer des pierres, donner des coups de pieds dans la porte de la mosquée et inciter la foule à s’en prendre aux portraits de Khomeini et Khamenei), l’agent lui aurait expliqué qu’il allait le laisser partir, car il était issu d’une famille honorable. Il aurait ajouté que le gouvernement attendait toutefois quelque chose de lui en retour. Il lui aurait alors proposé de témoigner s’être fait casser le bras par des manifestants dans un documentaire devant être tourné sur le sujet. Face à son refus de collaborer, l’agent du bureau de renseignements lui aurait répondu que cela ne faisait rien et l’intéressé aurait pu repartir librement. En mai ou juin 2018, A._______ aurait été informé par son père que des personnes à sa recherche étaient passées à l’atelier et qu’il était attendu dans le même bureau de renseignements que quelques mois auparavant. A son arrivée sur les lieux, il aurait été reçu par un autre agent, qu’il ne connaissait pas, qui lui aurait demandé pourquoi il avait refusé de participer au documentaire. L’intéressé lui aurait expliqué ses raisons, ce à quoi l’agent lui aurait rappelé que le gouvernement était en possession d’images incriminantes le montrant à la manifestation et qu’il devrait, d’une manière ou d’une autre, aider les autorités, qui lui indiqueraient quoi faire le moment venu. On lui aurait alors demandé de signer une feuille blanche sur laquelle figuraient ses données personnelles ainsi qu’un texte disant qu’il s’engageait à collaborer avec les autorités et s’abstenait de faire "les choses qu’il avait faites par le passé". En dessous de ce texte aurait figuré un espace blanc qu’il n’aurait pas été autorisé à barrer avant d’apposer sa signature en bas du document. En rentrant chez lui, l’intéressé aurait tout raconté à son père, qui lui aurait conseillé de s’expatrier. Il aurait mis sa voiture en vente sur Internet et aurait quitté définitivement l’Iran le lendemain.

E-3796/2020 Page 4 B.b Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, le 12 novembre 2019, l’intéressé a exposé ne jamais avoir eu d’activités politique ou religieuse en Iran. Un jour du mois de septembre ou octobre 2017, alors qu’il rentrait chez lui, il aurait eu une altercation avec un Bassidji. Le lendemain, il se serait rendu en ville avec un ami pour observer les manifestations. N’ayant, dans un premier temps, pas l’intention d’y prendre part, il se serait finalement mêlé à la foule, un keffieh sur le visage, afin qu’on ne puisse pas le reconnaître. Arrivés devant la mosquée sur laquelle étaient accrochés des portraits du guide de la Révolution islamique et de son prédécesseur, les manifestants se seraient divisés en deux groupes. Certains auraient lancé des pierres sur le bâtiment, alors que d’autres auraient tenté de les en dissuader. Se contentant d’abord d’observer la scène en traitant les manifestants d’"idiots", l’intéressé se serait finalement adressé à eux, leur faisant remarquer que Khomeini et Khamenei "étaient précisément à l’origine de tous leurs [nos] malheurs". Il aurait ensuite donné un grand coup de pied dans la porte de la mosquée et lancé des pierres sur les portraits. Les manifestants ayant redoublé d’ardeur suite à son intervention, des Bassidjis auraient chargé la foule qui se serait dispersée. Dans la cohue, l’intéressé se serait engagé dans une rue où il se serait retrouvé nez à nez avec l’un d’entre eux. Reconnaissant sous sa cagoule le Bassidji qui l’avait fouillé la veille, il aurait immédiatement pris la fuite. Une ou deux semaines plus tard, un ami lui aurait proposé d’aller réparer un véhicule qui se trouvait dans une caserne des Bassidjis. Alors qu’il travaillait, le Bassidji qui l’avait importuné quelques temps auparavant, alors qu’il rentrait de la salle de sport, lui aurait demandé, sur un ton méprisant, pourquoi il avait réagi de la sorte ce jour-là et s’il pensait réellement faire le poids contre lui. La discussion aurait vite dégénéré et l’intéressé aurait fini par lui asséner un coup. Les autres Bassidjis présents se seraient alors précipités sur lui, l’auraient battu et traîné à l’intérieur de la caserne. Attaché à un fauteuil, l’intéressé aurait encore reçu de nombreux coups avant d’être relâché le lendemain matin. A son retour chez lui, il se serait rendu compte que sa main était cassée et qu’elle devait être opérée. Considérant qu’il s’agissait d’une affaire privée entre lui et le Bassidji en question, l’intéressé n’aurait parlé de cet incident à personne. En décembre suivant, il aurait reçu un appel de la part des renseignements généraux lui demandant de se rendre dans leurs bureaux. Ayant déjà collaboré avec eux par le passé pour des affaires de voitures volées, l’intéressé se serait immédiatement rendu sur place pour rencontrer son

E-3796/2020 Page 5 contact. Celui-ci lui aurait alors indiqué que c’était le bureau de la protection de B._______ qui souhaitait le voir et qu’il ignorait le sujet de cette convocation. Le lendemain, son interlocuteur lui aurait demandé s’il avait pris part aux manifestations et aux troubles à E._______, faits que l’intéressé aurait nié. Insistant, l’agent lui aurait alors fait visionner sur son ordinateur une vidéo provenant d’une caméra de surveillance d’un magasin, sur laquelle on l’entendait discuter avec son ami durant cette manifestation. Une seconde vidéo, prise sous un angle différent et sans le son, le montrait se dirigeant vers la mosquée. Sans voix, le recourant n’aurait pas regardé cette vidéo jusqu’à la fin, protestant que les apparences étaient trompeuses et qu’il s’était laissé emporter. Il aurait ensuite expliqué à l’agent tout ce qui s’était passé ce jour-là, y compris son altercation de la veille avec un Bassidji. Après lui avoir assuré qu’il serait tenu compte de sa collaboration passée avec le service de renseignements, du caractère non intentionnel de ses actes et du fait qu’il venait d’une bonne famille, l’agent lui aurait expliqué que son cas allait être déféré au tribunal et qu’il serait tenu au courant des suites de la procédure. A la demande de l’intéressé, il aurait toutefois concédé de ne pas mentionner dans son rapport son discours devant la mosquée et de ne retenir que les chefs d’accusation de "[…]". Remarquant que sa main était cassée, l’agent lui aurait demandé de témoigner avoir été agressé par des manifestants dans un documentaire. L’intéressé aurait toutefois refusé cette proposition, au motif qu’il en allait de son honneur et de sa dignité, dans la mesure où il avait déjà expliqué à tous ses proches s’être blessé lors d’une chute. A la fin de leur entretien, l’intéressé serait reparti assez satisfait, estimant pouvoir s’en tirer avec une simple amende. Il n’aurait plus eu aucune nouvelle de la part de ce bureau jusqu’à deux ou trois jours avant son départ du pays, moment où il aurait appris par son père qu’il devait à nouveau s’y présenter. Une fois arrivé, il aurait été reçu par un autre agent, beaucoup moins sympathique que le dernier. Celui-ci lui aurait demandé, dans un premier temps, de confirmer avoir bien signé un document dans lequel il se reconnaissait coupable des chefs d’accusation […]. L’intéressé lui aurait expliqué que ce n’était pas ce dont il avait discuté avec son collègue. Il aurait ensuite été interrogé sur sa contribution passée à l’arrestation d’un dénommé F._______, un trafiquant de drogue et client du magasin de son père ainsi que sur un certain G._______, le propriétaire – de confession bahaïe – du commerce voisin au sien. Il aurait ensuite été accusé de trahir l’islam et d’agir contre le régime avant de se voir proposer le classement de son dossier et la mise en ordre des documents légaux de son local commercial (dont il n’était pas encore légalement propriétaire) en échange de surveiller F._______ et

E-3796/2020 Page 6 d’incendier le magasin de son voisin de commerce. Prêt à tout pour pouvoir quitter ce bureau, l’intéressé aurait "tout accepté". Avant de partir, il aurait signé une feuille avec ses nom et prénom ainsi qu’un paragraphe manuscrit difficilement déchiffrable. Au moment de signer, l’agent aurait placé sa main juste en dessous dudit paragraphe et lui aurait demandé d’apposer sa signature en bas de la page. De retour chez lui, l’intéressé aurait tout raconté à son père, qui aurait pris contact avec un avocat. Ce dernier leur aurait alors dit qu’il n’avait aucun moyen de se sortir de cette affaire et qu’il serait à l’avenir obligé de coopérer avec le service de renseignements pendant longtemps, ce que plusieurs connaissances haut placées lui auraient confirmé. Ne pouvant se résoudre à un tel sort, l’intéressé aurait quitté l’Iran le lendemain. A son arrivée en Suisse, il aurait joint son père afin de lui demander de faire tout son possible pour suivre son dossier et trouver une solution afin qu’il puisse retourner en Iran. A cette occasion, il aurait appris que, deux ou trois jours après son départ, des agents à sa recherche s’étaient présentés au domicile familial à deux reprises. Lors de leur seconde visite, son père aurait été emmené au service de la protection à B._______, où il aurait appris que l’intéressé était accusé de complicité dans une affaire de drogue. B.c A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit sa carte d’identité et son permis de conduire. C. Par décision du 23 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que les propos tenus par celui-ci, imprécis, illogiques et contradictoires sur des points essentiels de son récit, n’étaient pas vraisemblables. D. Par acte du 25 juillet 2020, complété deux jours plus tard, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de son pourvoi, il a notamment joint une attestation de l’association chrétienne "H._______", datée du 22 juillet 2020, et des

E-3796/2020 Page 7 photographies prises à l’occasion de son baptême intervenu en Suisse, le 9 février 2020, ainsi que lors d’une rencontre de groupe de lecture de la Bible. E. Par décision incidente du 31 juillet 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure, admis la demande d’assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d’office du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 août 2020, maintenant son argumentation relative à l’invraisemblance des événements ayant poussé le recourant à fuir son pays. S’agissant de sa conversion au christianisme intervenue en Suisse, il a considéré qu’elle ne l’exposait pas à une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Iran. Outre son baptême et sa participation à un groupe biblique, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’il était engagé de manière particulièrement active ou publique dans sa nouvelle foi, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de penser que les autorités iraniennes étaient informées de sa conversion, voire qu’elles y accorderaient une quelconque importance en cas de retour. Il n’encourrait, par ailleurs, pas davantage de risque à son retour d’Iran et n’aurait pas à renier sa foi, dans la mesure où sa pratique pouvait rester discrète et qu’il s’abstenait de tout prosélytisme. S’agissant enfin de ses craintes de représailles de la part de sa famille en raison de sa conversion, elles constituaient de simples affirmations de sa part ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Du reste, elles n’étaient pas étayées par un quelconque commencement de preuve. Il en allait de même des prétendues recherches menées par deux personnes du service de renseignements à son domicile après son départ, celles-ci étant uniquement fondées sur les dires de son père. G. Par ordonnance du 19 août 2020, la juge instructeur a remis au recourant une copie de cette réponse et lui a octroyé un délai pour déposer sa réplique. Cette ordonnance est restée sans réponse. H. Par courriers des 3 décembre 2021 et 30 août 2022, le recourant a déposé, à l’état de copies, une attestation et une lettre de soutien du 22 novembre 2021 relatives à sa pratique religieuse au sein de l’Eglise

E-3796/2020 Page 8 évangélique ainsi qu’un certificat de baptême. Il a également déposé un certificat médical du 15 août 2022, duquel il ressort qu’il est pris en charge pour un trouble dépressif moyen depuis mars 2022. I. Sur demande du recourant, une copie du préavis du SEM du 17août 2020 lui a été transmise une nouvelle fois le 6 septembre 2022. J. Par courriers datés des 4 octobre et 17 novembre 2022 ainsi que du 3 octobre 2023, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents relatifs à ses activités religieuses, notamment des photographies, une attestation du 28 septembre 2022, un témoignage d’un ami ainsi que des documents en relation avec la formation continue qu’il a suivie auprès de l’organisme "[…]" (diplôme, brochure et programme des cours). K. Par courrier du 23 janvier 2024, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure et a demandé à ce qu’il soit prestement statué sur sa demande d’asile. Le Tribunal a répondu à ce courrier le 13 mars suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E-3796/2020 Page 9 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a refusé l’asile à l’intéressé, estimant que ses déclarations étaient contradictoires, imprécises et peu cohérentes sur des points essentiels de son récit. Il a relevé que ses propos concernant ses deux entretiens au bureau de renseignements étaient émaillés de contradictions. Concernant le premier entretien, le recourant avait d’abord déclaré que les autorités lui avaient dit être en possession d’une seule vidéo de lui à une manifestation et s’être contenté de lui montrer une capture d’écran. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il avait toutefois parlé de deux vidéos qu’il aurait du reste été autorisé à visionner. Or, selon le SEM, si les autorités iraniennes étaient réellement en possession d’images de ses agissements devant la mosquée qui avait été endommagée, elles n’auraient pas hésité à s’en servir pour le contraindre à collaborer avec elles. S’agissant du second entretien au bureau de renseignements, l’intéressé avait laissé sous-entendre, lors de son audition sommaire, qu’il ignorait les détails de la collaboration envisagée avec le gouvernement, alors qu’il avait décrit précisément les tâches

E-3796/2020 Page 10 exigées de lui lors de son audition sur les motifs (incendier un commerce et récolter des informations sur un ancien trafiquant de drogue). En outre, ses déclarations concernant les circonstances de sa fuite n’étaient pas convaincantes. D’une part, il s’était contredit par rapport à la personne qui lui aurait conseillé de quitter le pays (son père ou un avocat). D’autre part, il était surprenant qu’il ait pu organiser son départ illégal du pays en moins de deux jours seulement. Le SEM a également souligné l’incapacité de l’intéressé à fournir des dates précises pour certains événements clés, comme celle de son arrestation ou de la manifestation à laquelle il aurait pris part. Il a ajouté que son comportement lors de cette manifestation était contraire à toute logique, son âge et son caractère impétueux ne permettant pas d’expliquer ses actions. En particulier, il était peu compréhensible qu’il se soit exposé, alors qu’il se savait filmé et qu’il était en possession d’une cagoule qu’il avait utilisée pendant la manifestation, signe qu’il était conscient des risques liés à une éventuelle identification de la part des autorités de son pays. Enfin, le SEM a jugé surprenant que l’intéressé n’ait pas fait appel à ses relations influentes déjà après son premier entretien avec les services de renseignements, alors qu’il avait été averti que son cas allait être déféré à un tribunal. Le fait qu’il aurait espéré s’en sortir avec une simple amende n’était pas convaincant. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a, pour l’essentiel, contesté l’examen du SEM concernant l’invraisemblance de son récit, estimant avoir présenté ses motifs de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne ses deux entretiens au bureau de renseignements. Il a soutenu que les contradictions qui lui étaient reprochées n’étaient pas significatives, dans la mesure où ses récits se recouperaient sur les points essentiels et que plusieurs sources (rapports et articles de presse) tendaient à confirmer ses dires, en particulier le fait que des vidéos de propagande avaient été réalisées par les autorités iraniennes afin de faire croire à la population que les victimes des manifestations avaient été tuées par des émeutiers. Il a ajouté qu’il ne pouvait lui être reproché d’ignorer la date exacte de la manifestation à laquelle il avait assisté, de nombreuses manifestations ayant eu lieu dans sa ville à cette période. Il a enfin argué qu’un membre de la milice pro-gouvernementale (Bassidji) en avait personnellement après lui et que les violences que lui avait infligées cette personne (bras cassé) avaient entraîné une pression psychique insupportable.

E-3796/2020 Page 11 4. 4.1 Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de la motivation de l’autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. En particulier, le Tribunal partage l’examen du SEM selon lequel le récit du recourant en lien avec ses deux entretiens au bureau de renseignements de B._______ comporte d’importants éléments d’invraisemblance. Au sujet du premier entretien, l’intéressé a ainsi déclaré, dans un premier temps, que l’agent qui l’avait questionné lui avait fait voir un arrêt sur image d’une vidéo le montrant à la manifestation de septembre 2017 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 30 août 2018, pt. 7.01) avant d’alléguer, dans un second temps, qu’il lui avait fait visionner deux vidéos, dont une dans laquelle on l’entendait discuter avec son ami durant la manifestation et une autre, sans le son, qui le montrait se dirigeant vers une mosquée (cf. p-v du 12 novembre 2019, R 49 et R 68 ss). L’intéressé s’est dès lors non seulement contredit sur le nombre de vidéos prétendument en possession des autorités (une ou deux), mais aussi sur ce qui lui aurait été permis de voir (un arrêt sur image ou des vidéos). A cet égard, l’explication dans le recours selon laquelle il aurait utilisé une mauvaise tournure en mentionnant un arrêt sur image, alors qu’il avait en réalité voulu parler d’un extrait de vidéo ne convainc pas, l’intéressé s’étant montré très clair sur ce point ("E loro mi hanno detto di aver un filmato di me che dimostra che io ero tra la gente durante la manifestazione. Era una videocamera di negozi di divani. Loro non mi hanno fatto vedere ma un fermo immagine.", cf. p-v du 30 août 2018, pt 7.01). Par ailleurs, s’il apparaît déjà douteux que le recourant ait pu négocier les chefs d’accusation portés contre lui lors de ce premier entretien, il est encore plus singulier qu’il ait ensuite pu repartir librement, alors même qu’il aurait refusé de collaborer au documentaire prévu. Les déclarations du recourant au sujet de son second entretien au bureau de renseignements sont également inconstantes et dénuées de logique, en particulier en ce qui concerne les termes de sa (future) collaboration avec les autorités. Lors de son audition sommaire, il a en effet indiqué, qu’à la fin de son second entretien au bureau de renseignements, l’agent l’avait informé que le gouvernement lui "dirait quoi faire le moment venu", sous-entendant qu’il serait fait appel à ses services à l’avenir (cf. p- v du 30 août 2018, pt 7.01). Interrogé de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, quinze mois plus tard, il a en revanche soutenu que les autorités lui avaient donné des instructions concrètes, à savoir qu’il devait surveiller un trafiquant de drogue et incendier le commerce d’un concurrent (p-v du 13 novembre 2019, R 51s). Portant sur l’un des points essentiels de sa demande d’asile, il est pour le moins curieux que le recourant n’ait

E-3796/2020 Page 12 pas spontanément donné ces précisions dès l’audition sur les données personnelles, alors qu’il s’est montré particulièrement prolixe à cette occasion. Enfin, le fait que ses propos concernant la feuille qu’il aurait été contraint de signer avant d’être relâché diffèrent eux aussi d’une audition à l’autre (selon une première version il se rappelle du texte écrit sur la feuille, alors que selon une seconde version le texte aurait été difficilement lisible) renforce la conviction du Tribunal selon laquelle il n’a pas réellement vécu les évènements relatés. En outre, les déclarations du recourant en lien avec sa participation à la manifestation à l’occasion de laquelle il aurait jeté des pierres sur les portraits de Khomeini et Khamenei et inciter la foule à en faire de même, ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il paraît en particulier peu crédible que l’intéressé, un homme instruit et issu d’une famille proche du gouvernement, prenne le risque inconsidéré de s’exposer de la manière décrite lors d’une manifestation, alors qu’il n’avait personnellement aucun problème avec le gouvernement et qu’il se savait être filmé (cf. p-v d’audition du 12 novembre 2019, R 49 et 68). Les explications fournies dans ce contexte, à savoir qu’il se serait agi d’un "acte non délibéré", d’une "erreur", voire d’un moyen pour lui d’évacuer sa frustration en lien avec son altercation de la veille avec un Bassidji ne sauraient convaincre (cf. p-v précité, R 49 et 75). L’intéressé ne pouvait en effet ignorer qu’en incitant les manifestants à s’en prendre au guide suprême et à lancer des pierres sur son portrait, il prenait le risque d’être perçu par les autorités comme un opposant au régime. Contrairement à ce qu’il soutient et comme l’a relevé le SEM à juste titre dans la décision attaquée, son comportement ne saurait être mis sur le compte de son jeune âge au moment des faits ([…] ans) ou de son tempérament impétueux. Il apparaît également peu crédible que l’ami qui l’accompagnait ce jour-là n’ait pas tenté de l’arrêter. 4.2 Dans ces conditions, les allégations concernant les recherches et accusations pour complicité de trafic de drogue dont il prétend avoir fait l’objet après son départ du pays (cf. let. B.a) sont également sujettes à caution, d’autant plus qu’elles ne reposent que sur les dires de son père (cf. mémoire de recours, p. 11 pt. 17, et p-v d’audition du 12 novembre 2017, R 89). De jurisprudence constante, le simple fait d’avoir appris par des tiers qu’on est recherché ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.3 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Les notions d’asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin

E-3796/2020 Page 13 [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991,

p. 44). 4.3 S’agissant enfin des mauvais traitements et de la détention d’une nuit que le recourant a allégué avoir subis en novembre 2019, en raison d’une altercation avec un Bassidji, ils ne sont, à les tenir pour vraisemblables, pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, l’intéressé ne prétend pas que ces évènements reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. En tout état de cause, ils ne constituent pas des préjudices d’une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution. Ils n’ont d’ailleurs eu aucune conséquence directe pour lui (il n’en aurait même pas parlé à sa famille, prétextant avoir eu un accident) et ne sont pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays, sept mois plus tard (cf. notamment sur cette question l’ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible avoir subi des persécutions ou avoir rencontré des ennuis avec les autorités iraniennes avant son départ du pays. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’octroi de l’asile. 5. 5.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieurs à son départ d’Iran, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités religieuses déployées en Suisse. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d’un musulman à une autre religion n’entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n’y a lieu de s’attendre à une persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi que si la personne s’expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l’apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le

E-3796/2020 Page 14 risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d’être la cible d’attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l’Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l’homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n’entraîne pas de modification dans l’analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 5.3 En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l’engagement religieux de l’intéressé, même s’il est surprenant qu’il n’en ait fait état uniquement au stade du recours, le 25 juillet 2020, alors qu’il a apparemment été baptisé cinq mois plus tôt, soit avant le prononcé de la décision querellée (cf. copie du certificat de baptême du 9 février 2020). En effet, sa pratique de la foi chrétienne – pour autant qu’elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu’il ne fait valoir à aucun moment –, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d’être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l’angle du droit de l’asile. Selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Or, comme l’attestent les courriers de l’association chrétienne "H._______", de (…) et de l’Eglise évangélique de I._______, le recourant pratique sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Il prête

E-3796/2020 Page 15 principalement son concours à un groupe de réflexion biblique, à des rencontres de groupes de maisons, à l’animation de classe d’école du dimanche ainsi qu’à des camps bibliques (cf. courriers des 22 juillet 2020, 22 novembre 2021 et 28 septembre 2022). Il a au demeurant également suivi une formation interculturelle biblique de dix mois, organisée pour les migrants chrétiens (cf. courrier du 3 octobre 2023). Il ne s’agit pas d’activités de missionnaires ou d’autres interventions susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité). Dès lors, il n’existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’admettre que sa conversion serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ou qu’elles y aient accordé ou accorderaient une quelconque importance. Le fait qu’il soit possible que des photographies de lui prises lors de son baptême aient été partagées sur les réseaux sociaux reposent sur de simples suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets à même de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.3 et réf. cit). 5.4 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’il serait contraint, à son retour, de modifier d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s’il devait adopter un comportement analogue à son retour au pays à celui qu’il avait avant son départ, à savoir vivre seul et éviter toute discussion au sujet de la religion avec ses parents, il ne risque pas d’être dénoncé aux services de sécurité iranien par sa famille, d’autant moins que celle-ci ignore, en l’état, tout de sa conversion ou de son intérêt pour le christianisme (cf. mémoire de recours, p. 19, et p-v d’audition du 12 novembre 2019, R 49). Quant à sa sœur, laquelle serait au courant de sa conversion, le recourant n’a à aucun moment allégué craindre qu’elle le dénonce. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu’il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E-3796/2020 Page 16 5.6 Les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n’établissent qu’il serait la cible de mesures de représailles. Le même constat peut être fait s’agissant du témoignage de l’un de ses amis (cf. annexe au courrier du 17 novembre 2022). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-3796/2020 Page 17 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il ressort du dossier qu’à son arrivée en Suisse, l’intéressé a déclaré souffrir d’asthme et avoir consulté un psychologue à plusieurs reprises. Il n’est pas

E-3796/2020 Page 18 revenu sur ses problèmes de santé dans son recours du 25 juillet 2020, mais à produit, le 30 août 2022, un rapport médical daté du 15 août précédent, dont il ressort en particulier qu’il serait atteint de dépression (ICD-10 : F32.1). Suivi depuis le 3 mars 2022, il serait au bénéfice d’une psychothérapie à raison d’une à deux séances hebdomadaires (selon la nécessité) et d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépres- seur, d’un anxiolytique ainsi que d’un sédatif. Son état psychique était décrit comme étant réactionnel aux conditions liées à son statut de requérant d’asile sans permis valable (inactivité sur le plan professionnel et impossibilité de commencer une formation). A admettre qu’ils soient toujours d’actualité, les troubles dépressifs dont souffre l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, les affections d’ordre psychique peuvent être traitées en Iran, comme le Tribunal a encore récemment eu l’occasion d’en juger (cf. arrêt du Tribunal D-136/2022 du 1er mars 2024 consid. 12.2.2 et jurisp. cit.). En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Le recourant a en outre la possibilité de solliciter du SEM une aide pour financer dans un premier temps, après son retour en Iran, les soins dont il a besoin (art. 93 al. 1 let. d LAsi ). Partant, l’état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. Pour le reste, il doit être relevé que l’intéressé, qui est dans la force de l’âge et sans charge de famille, est au bénéfice d’un diplôme d’études supérieures et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans le (…), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il retrouve rapidement une activité lucrative et assure ses besoins financiers. Il dispose en outre à B._______ d’un important réseau familial et social, avec lequel il a gardé contact (son père et ses amis notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour. Il pourra au surplus se réinstaller dans l’une des maisons dont son père est propriétaire, voire éventuellement à nouveau travailler pour lui. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-3796/2020 Page 19 10. Enfin, le recourant, qui possède une carte d’identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 31 juillet 2020 et l’intéressé étant encore indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 Enfin, Linda Christen a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). La note de frais et honoraires du 28 juillet 2020 fait état d’un total de 18 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l’heure. Ce nombre d’heures est toutefois trop élevé compte tenu du niveau de complexité de la cause, raison pour laquelle il se justifie de le réduire à dix heures. A cette activité, s’ajoutent trois heures trente de travail supplémentaire pour ses interventions ultérieures. Le tarif horaire requis de 200 francs doit, quant à lui, être ramené à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile, prévoyant une rémunération de 100 à 150 francs par heure, pour les représentants qui ne sont, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Enfin, estimés de manière forfaitaire et

E-3796/2020 Page 20 non intégralement établis par des justificatifs, les frais intitulés ʺFaux frais administratifs courants (ports, photocopies, tel.)ʺ sont remboursés uniquement à hauteur de 35 francs (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Partant, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par Linda Christen est arrêtée à 2’060 francs, tous frais et taxes compris.

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM a refusé l'asile à l'intéressé, estimant que ses déclarations étaient contradictoires, imprécises et peu cohérentes sur des points essentiels de son récit. Il a relevé que ses propos concernant ses deux entretiens au bureau de renseignements étaient émaillés de contradictions. Concernant le premier entretien, le recourant avait d'abord déclaré que les autorités lui avaient dit être en possession d'une seule vidéo de lui à une manifestation et s'être contenté de lui montrer une capture d'écran. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il avait toutefois parlé de deux vidéos qu'il aurait du reste été autorisé à visionner. Or, selon le SEM, si les autorités iraniennes étaient réellement en possession d'images de ses agissements devant la mosquée qui avait été endommagée, elles n'auraient pas hésité à s'en servir pour le contraindre à collaborer avec elles. S'agissant du second entretien au bureau de renseignements, l'intéressé avait laissé sous-entendre, lors de son audition sommaire, qu'il ignorait les détails de la collaboration envisagée avec le gouvernement, alors qu'il avait décrit précisément les tâches exigées de lui lors de son audition sur les motifs (incendier un commerce et récolter des informations sur un ancien trafiquant de drogue). En outre, ses déclarations concernant les circonstances de sa fuite n'étaient pas convaincantes. D'une part, il s'était contredit par rapport à la personne qui lui aurait conseillé de quitter le pays (son père ou un avocat). D'autre part, il était surprenant qu'il ait pu organiser son départ illégal du pays en moins de deux jours seulement. Le SEM a également souligné l'incapacité de l'intéressé à fournir des dates précises pour certains événements clés, comme celle de son arrestation ou de la manifestation à laquelle il aurait pris part. Il a ajouté que son comportement lors de cette manifestation était contraire à toute logique, son âge et son caractère impétueux ne permettant pas d'expliquer ses actions. En particulier, il était peu compréhensible qu'il se soit exposé, alors qu'il se savait filmé et qu'il était en possession d'une cagoule qu'il avait utilisée pendant la manifestation, signe qu'il était conscient des risques liés à une éventuelle identification de la part des autorités de son pays. Enfin, le SEM a jugé surprenant que l'intéressé n'ait pas fait appel à ses relations influentes déjà après son premier entretien avec les services de renseignements, alors qu'il avait été averti que son cas allait être déféré à un tribunal. Le fait qu'il aurait espéré s'en sortir avec une simple amende n'était pas convaincant.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, contesté l'examen du SEM concernant l'invraisemblance de son récit, estimant avoir présenté ses motifs de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne ses deux entretiens au bureau de renseignements. Il a soutenu que les contradictions qui lui étaient reprochées n'étaient pas significatives, dans la mesure où ses récits se recouperaient sur les points essentiels et que plusieurs sources (rapports et articles de presse) tendaient à confirmer ses dires, en particulier le fait que des vidéos de propagande avaient été réalisées par les autorités iraniennes afin de faire croire à la population que les victimes des manifestations avaient été tuées par des émeutiers. Il a ajouté qu'il ne pouvait lui être reproché d'ignorer la date exacte de la manifestation à laquelle il avait assisté, de nombreuses manifestations ayant eu lieu dans sa ville à cette période. Il a enfin argué qu'un membre de la milice pro-gouvernementale (Bassidji) en avait personnellement après lui et que les violences que lui avait infligées cette personne (bras cassé) avaient entraîné une pression psychique insupportable.

E. 4.1 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. En particulier, le Tribunal partage l'examen du SEM selon lequel le récit du recourant en lien avec ses deux entretiens au bureau de renseignements de B._______ comporte d'importants éléments d'invraisemblance. Au sujet du premier entretien, l'intéressé a ainsi déclaré, dans un premier temps, que l'agent qui l'avait questionné lui avait fait voir un arrêt sur image d'une vidéo le montrant à la manifestation de septembre 2017 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 30 août 2018, pt. 7.01) avant d'alléguer, dans un second temps, qu'il lui avait fait visionner deux vidéos, dont une dans laquelle on l'entendait discuter avec son ami durant la manifestation et une autre, sans le son, qui le montrait se dirigeant vers une mosquée (cf. p-v du 12 novembre 2019, R 49 et R 68 ss). L'intéressé s'est dès lors non seulement contredit sur le nombre de vidéos prétendument en possession des autorités (une ou deux), mais aussi sur ce qui lui aurait été permis de voir (un arrêt sur image ou des vidéos). A cet égard, l'explication dans le recours selon laquelle il aurait utilisé une mauvaise tournure en mentionnant un arrêt sur image, alors qu'il avait en réalité voulu parler d'un extrait de vidéo ne convainc pas, l'intéressé s'étant montré très clair sur ce point ("E loro mi hanno detto di aver un filmato di me che dimostra che io ero tra la gente durante la manifestazione. Era una videocamera di negozi di divani. Loro non mi hanno fatto vedere ma un fermo immagine.", cf. p-v du 30 août 2018, pt 7.01). Par ailleurs, s'il apparaît déjà douteux que le recourant ait pu négocier les chefs d'accusation portés contre lui lors de ce premier entretien, il est encore plus singulier qu'il ait ensuite pu repartir librement, alors même qu'il aurait refusé de collaborer au documentaire prévu. Les déclarations du recourant au sujet de son second entretien au bureau de renseignements sont également inconstantes et dénuées de logique, en particulier en ce qui concerne les termes de sa (future) collaboration avec les autorités. Lors de son audition sommaire, il a en effet indiqué, qu'à la fin de son second entretien au bureau de renseignements, l'agent l'avait informé que le gouvernement lui "dirait quoi faire le moment venu", sous-entendant qu'il serait fait appel à ses services à l'avenir (cf. p-v du 30 août 2018, pt 7.01). Interrogé de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, quinze mois plus tard, il a en revanche soutenu que les autorités lui avaient donné des instructions concrètes, à savoir qu'il devait surveiller un trafiquant de drogue et incendier le commerce d'un concurrent (p-v du 13 novembre 2019, R 51s). Portant sur l'un des points essentiels de sa demande d'asile, il est pour le moins curieux que le recourant n'ait pas spontanément donné ces précisions dès l'audition sur les données personnelles, alors qu'il s'est montré particulièrement prolixe à cette occasion. Enfin, le fait que ses propos concernant la feuille qu'il aurait été contraint de signer avant d'être relâché diffèrent eux aussi d'une audition à l'autre (selon une première version il se rappelle du texte écrit sur la feuille, alors que selon une seconde version le texte aurait été difficilement lisible) renforce la conviction du Tribunal selon laquelle il n'a pas réellement vécu les évènements relatés. En outre, les déclarations du recourant en lien avec sa participation à la manifestation à l'occasion de laquelle il aurait jeté des pierres sur les portraits de Khomeini et Khamenei et inciter la foule à en faire de même, ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il paraît en particulier peu crédible que l'intéressé, un homme instruit et issu d'une famille proche du gouvernement, prenne le risque inconsidéré de s'exposer de la manière décrite lors d'une manifestation, alors qu'il n'avait personnellement aucun problème avec le gouvernement et qu'il se savait être filmé (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2019, R 49 et 68). Les explications fournies dans ce contexte, à savoir qu'il se serait agi d'un "acte non délibéré", d'une "erreur", voire d'un moyen pour lui d'évacuer sa frustration en lien avec son altercation de la veille avec un Bassidji ne sauraient convaincre (cf. p-v précité, R 49 et 75). L'intéressé ne pouvait en effet ignorer qu'en incitant les manifestants à s'en prendre au guide suprême et à lancer des pierres sur son portrait, il prenait le risque d'être perçu par les autorités comme un opposant au régime. Contrairement à ce qu'il soutient et comme l'a relevé le SEM à juste titre dans la décision attaquée, son comportement ne saurait être mis sur le compte de son jeune âge au moment des faits ([...] ans) ou de son tempérament impétueux. Il apparaît également peu crédible que l'ami qui l'accompagnait ce jour-là n'ait pas tenté de l'arrêter.

E. 4.2 Dans ces conditions, les allégations concernant les recherches et accusations pour complicité de trafic de drogue dont il prétend avoir fait l'objet après son départ du pays (cf. let. B.a) sont également sujettes à caution, d'autant plus qu'elles ne reposent que sur les dires de son père (cf. mémoire de recours, p. 11 pt. 17, et p-v d'audition du 12 novembre 2017, R 89). De jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.3 ; Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991, p. 44).

E. 4.3 S'agissant enfin des mauvais traitements et de la détention d'une nuit que le recourant a allégué avoir subis en novembre 2019, en raison d'une altercation avec un Bassidji, ils ne sont, à les tenir pour vraisemblables, pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé ne prétend pas que ces évènements reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. En tout état de cause, ils ne constituent pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution. Ils n'ont d'ailleurs eu aucune conséquence directe pour lui (il n'en aurait même pas parlé à sa famille, prétextant avoir eu un accident) et ne sont pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays, sept mois plus tard (cf. notamment sur cette question l'ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible avoir subi des persécutions ou avoir rencontré des ennuis avec les autorités iraniennes avant son départ du pays.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'octroi de l'asile.

E. 5.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités religieuses déployées en Suisse.

E. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6).

E. 5.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l'engagement religieux de l'intéressé, même s'il est surprenant qu'il n'en ait fait état uniquement au stade du recours, le 25 juillet 2020, alors qu'il a apparemment été baptisé cinq mois plus tôt, soit avant le prononcé de la décision querellée (cf. copie du certificat de baptême du 9 février 2020). En effet, sa pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'il ne fait valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d'être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile. Selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Or, comme l'attestent les courriers de l'association chrétienne "H._______", de (...) et de l'Eglise évangélique de I._______, le recourant pratique sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Il prête principalement son concours à un groupe de réflexion biblique, à des rencontres de groupes de maisons, à l'animation de classe d'école du dimanche ainsi qu'à des camps bibliques (cf. courriers des 22 juillet 2020, 22 novembre 2021 et 28 septembre 2022). Il a au demeurant également suivi une formation interculturelle biblique de dix mois, organisée pour les migrants chrétiens (cf. courrier du 3 octobre 2023). Il ne s'agit pas d'activités de missionnaires ou d'autres interventions susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité). Dès lors, il n'existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles y aient accordé ou accorderaient une quelconque importance. Le fait qu'il soit possible que des photographies de lui prises lors de son baptême aient été partagées sur les réseaux sociaux reposent sur de simples suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets à même de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.3 et réf. cit).

E. 5.4 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait contraint, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s'il devait adopter un comportement analogue à son retour au pays à celui qu'il avait avant son départ, à savoir vivre seul et éviter toute discussion au sujet de la religion avec ses parents, il ne risque pas d'être dénoncé aux services de sécurité iranien par sa famille, d'autant moins que celle-ci ignore, en l'état, tout de sa conversion ou de son intérêt pour le christianisme (cf. mémoire de recours, p. 19, et p-v d'audition du 12 novembre 2019, R 49). Quant à sa soeur, laquelle serait au courant de sa conversion, le recourant n'a à aucun moment allégué craindre qu'elle le dénonce.

E. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 5.6 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de mesures de représailles. Le même constat peut être fait s'agissant du témoignage de l'un de ses amis (cf. annexe au courrier du 17 novembre 2022).

E. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré les tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il ressort du dossier qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré souffrir d'asthme et avoir consulté un psychologue à plusieurs reprises. Il n'est pas revenu sur ses problèmes de santé dans son recours du 25 juillet 2020, mais à produit, le 30 août 2022, un rapport médical daté du 15 août précédent, dont il ressort en particulier qu'il serait atteint de dépression (ICD-10 : F32.1). Suivi depuis le 3 mars 2022, il serait au bénéfice d'une psychothérapie à raison d'une à deux séances hebdomadaires (selon la nécessité) et d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un anxiolytique ainsi que d'un sédatif. Son état psychique était décrit comme étant réactionnel aux conditions liées à son statut de requérant d'asile sans permis valable (inactivité sur le plan professionnel et impossibilité de commencer une formation). A admettre qu'ils soient toujours d'actualité, les troubles dépressifs dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, les affections d'ordre psychique peuvent être traitées en Iran, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal D-136/2022 du 1er mars 2024 consid. 12.2.2 et jurisp. cit.). En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Le recourant a en outre la possibilité de solliciter du SEM une aide pour financer dans un premier temps, après son retour en Iran, les soins dont il a besoin (art. 93 al. 1 let. d LAsi ). Partant, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Pour le reste, il doit être relevé que l'intéressé, qui est dans la force de l'âge et sans charge de famille, est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans le (...), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il retrouve rapidement une activité lucrative et assure ses besoins financiers. Il dispose en outre à B._______ d'un important réseau familial et social, avec lequel il a gardé contact (son père et ses amis notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour. Il pourra au surplus se réinstaller dans l'une des maisons dont son père est propriétaire, voire éventuellement à nouveau travailler pour lui.

E. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 12 novembre 2017, R 89). De jurisprudence constante, le simple fait d’avoir appris par des tiers qu’on est recherché ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.3 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Les notions d’asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin

E-3796/2020 Page 13 [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991,

p. 44). 4.3 S’agissant enfin des mauvais traitements et de la détention d’une nuit que le recourant a allégué avoir subis en novembre 2019, en raison d’une altercation avec un Bassidji, ils ne sont, à les tenir pour vraisemblables, pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, l’intéressé ne prétend pas que ces évènements reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. En tout état de cause, ils ne constituent pas des préjudices d’une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution. Ils n’ont d’ailleurs eu aucune conséquence directe pour lui (il n’en aurait même pas parlé à sa famille, prétextant avoir eu un accident) et ne sont pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays, sept mois plus tard (cf. notamment sur cette question l’ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible avoir subi des persécutions ou avoir rencontré des ennuis avec les autorités iraniennes avant son départ du pays. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’octroi de l’asile. 5. 5.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieurs à son départ d’Iran, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités religieuses déployées en Suisse. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d’un musulman à une autre religion n’entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n’y a lieu de s’attendre à une persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi que si la personne s’expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l’apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le

E-3796/2020 Page 14 risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d’être la cible d’attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l’Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l’homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n’entraîne pas de modification dans l’analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 5.3 En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l’engagement religieux de l’intéressé, même s’il est surprenant qu’il n’en ait fait état uniquement au stade du recours, le 25 juillet 2020, alors qu’il a apparemment été baptisé cinq mois plus tôt, soit avant le prononcé de la décision querellée (cf. copie du certificat de baptême du 9 février 2020). En effet, sa pratique de la foi chrétienne – pour autant qu’elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu’il ne fait valoir à aucun moment –, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d’être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l’angle du droit de l’asile. Selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Or, comme l’attestent les courriers de l’association chrétienne "H._______", de (…) et de l’Eglise évangélique de I._______, le recourant pratique sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Il prête

E-3796/2020 Page 15 principalement son concours à un groupe de réflexion biblique, à des rencontres de groupes de maisons, à l’animation de classe d’école du dimanche ainsi qu’à des camps bibliques (cf. courriers des 22 juillet 2020, 22 novembre 2021 et 28 septembre 2022). Il a au demeurant également suivi une formation interculturelle biblique de dix mois, organisée pour les migrants chrétiens (cf. courrier du 3 octobre 2023). Il ne s’agit pas d’activités de missionnaires ou d’autres interventions susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité). Dès lors, il n’existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’admettre que sa conversion serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ou qu’elles y aient accordé ou accorderaient une quelconque importance. Le fait qu’il soit possible que des photographies de lui prises lors de son baptême aient été partagées sur les réseaux sociaux reposent sur de simples suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets à même de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.3 et réf. cit). 5.4 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’il serait contraint, à son retour, de modifier d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s’il devait adopter un comportement analogue à son retour au pays à celui qu’il avait avant son départ, à savoir vivre seul et éviter toute discussion au sujet de la religion avec ses parents, il ne risque pas d’être dénoncé aux services de sécurité iranien par sa famille, d’autant moins que celle-ci ignore, en l’état, tout de sa conversion ou de son intérêt pour le christianisme (cf. mémoire de recours, p. 19, et p-v d’audition du 12 novembre 2019, R 49). Quant à sa sœur, laquelle serait au courant de sa conversion, le recourant n’a à aucun moment allégué craindre qu’elle le dénonce. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu’il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E-3796/2020 Page 16 5.6 Les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n’établissent qu’il serait la cible de mesures de représailles. Le même constat peut être fait s’agissant du témoignage de l’un de ses amis (cf. annexe au courrier du 17 novembre 2022). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-3796/2020 Page 17 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il ressort du dossier qu’à son arrivée en Suisse, l’intéressé a déclaré souffrir d’asthme et avoir consulté un psychologue à plusieurs reprises. Il n’est pas

E-3796/2020 Page 18 revenu sur ses problèmes de santé dans son recours du 25 juillet 2020, mais à produit, le 30 août 2022, un rapport médical daté du 15 août précédent, dont il ressort en particulier qu’il serait atteint de dépression (ICD-10 : F32.1). Suivi depuis le 3 mars 2022, il serait au bénéfice d’une psychothérapie à raison d’une à deux séances hebdomadaires (selon la nécessité) et d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépres- seur, d’un anxiolytique ainsi que d’un sédatif. Son état psychique était décrit comme étant réactionnel aux conditions liées à son statut de requérant d’asile sans permis valable (inactivité sur le plan professionnel et impossibilité de commencer une formation). A admettre qu’ils soient toujours d’actualité, les troubles dépressifs dont souffre l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, les affections d’ordre psychique peuvent être traitées en Iran, comme le Tribunal a encore récemment eu l’occasion d’en juger (cf. arrêt du Tribunal D-136/2022 du 1er mars 2024 consid. 12.2.2 et jurisp. cit.). En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Le recourant a en outre la possibilité de solliciter du SEM une aide pour financer dans un premier temps, après son retour en Iran, les soins dont il a besoin (art. 93 al. 1 let. d LAsi ). Partant, l’état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. Pour le reste, il doit être relevé que l’intéressé, qui est dans la force de l’âge et sans charge de famille, est au bénéfice d’un diplôme d’études supérieures et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans le (…), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il retrouve rapidement une activité lucrative et assure ses besoins financiers. Il dispose en outre à B._______ d’un important réseau familial et social, avec lequel il a gardé contact (son père et ses amis notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour. Il pourra au surplus se réinstaller dans l’une des maisons dont son père est propriétaire, voire éventuellement à nouveau travailler pour lui. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-3796/2020 Page 19 10. Enfin, le recourant, qui possède une carte d’identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 31 juillet 2020 et l’intéressé étant encore indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 110a al. 1 aLAsi).

E. 12.3 Enfin, Linda Christen a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). La note de frais et honoraires du 28 juillet 2020 fait état d’un total de 18 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l’heure. Ce nombre d’heures est toutefois trop élevé compte tenu du niveau de complexité de la cause, raison pour laquelle il se justifie de le réduire à dix heures. A cette activité, s’ajoutent trois heures trente de travail supplémentaire pour ses interventions ultérieures. Le tarif horaire requis de 200 francs doit, quant à lui, être ramené à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d’asile, prévoyant une rémunération de 100 à 150 francs par heure, pour les représentants qui ne sont, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Enfin, estimés de manière forfaitaire et

E-3796/2020 Page 20 non intégralement établis par des justificatifs, les frais intitulés ʺFaux frais administratifs courants (ports, photocopies, tel.)ʺ sont remboursés uniquement à hauteur de 35 francs (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Partant, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par Linda Christen est arrêtée à 2’060 francs, tous frais et taxes compris.

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E-3796/2020 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'060 francs est allouée à Linda Christen, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3796/2020 Arrêt du 21 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder et Barbara Balmelli, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Linda Christen, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le 25 août 2018, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu sommairement, le 30 août 2018, l'intéressé a déclaré être de confession chiite et originaire de B._______, où il aurait principalement vécu. Il serait diplômé du département (...) de la faculté de cette ville et aurait notamment travaillé dans (...) de son père. En septembre 2017, alors que l'intéressé se rendait à la salle de sport, il aurait été contrôlé par des Bassidjis, présents pour surveiller les manifestations se tenant en ville. Sur le chemin du retour, il aurait à nouveau été appréhendé par ces personnes. L'un d'eux aurait alors fouillé son sac et lui aurait notamment assené un coup sur le dos. Alors que le ton montait entre les deux hommes, un autre Bassidji, qui le connaissait, serait intervenu en sa faveur, faisant remarquer à ses collègues qu'il s'agissait du "fils de C._______". Suite à cela, son interlocuteur se serait éloigné, l'intéressé aurait ramassé ses affaires et serait rentré chez lui. Le lendemain, il aurait pris part avec un ami à une manifestation qui se tenait en ville. Ils se seraient d'abord pris au jeu en lançant des pierres sur les Bassidjis, qui se trouvaient de l'autre côté de la rue, avant de se retirer du cortège, les manifestants devenant de plus en plus virulents. Ils les auraient observé saccager la porte d'entrée d'une mosquée à distance. Soupçonnant que les agitateurs étaient en réalité des Bassidjis infiltrés dans la foule pour "semer la pagaille", l'intéressé aurait suggéré à son ami de partir, la manifestation n'étant plus pacifique. Alors que les manifestants s'attaquaient à la porte de la mosquée, il se serait adressé à eux en leur disant qu'ils feraient mieux de supprimer les portraits de Khomeini et Khamenei, affichés sur le mur de la mosquée. Joignant les mots à la parole, il aurait lui aussi jeté des pierres sur ces portraits. Suite à son intervention, des Bassidjis auraient chargé la foule en émoi. Reconnaissant parmi eux le Bassidji qui l'avait fouillé la veille, l'intéressé aurait immédiatement pris la fuite. Il n'aurait ensuite plus participé à aucune manifestation. Quelques jours plus tard, il aurait été mandaté pour réparer un véhicule dans une caserne occupée par des Bassidjis. Reconnu sur place par le même agent qui avait fouillé son sac de sport quelques jours plus tôt et croisé son regard lors de la manifestation, il aurait été arrêté, détenu pendant une nuit et battu. Son bras aurait été cassé à cette occasion, mais il aurait tu cet évènement, de peur que cela ne lui porte préjudice à l'avenir. Quatre ou cinq mois plus tard, il aurait reçu un appel du bureau d'interrogation de D._______, l'informant qu'il était attendu au bureau de renseignements de B._______ le lendemain. Durant son entretien, l'intéressé aurait été interrogé sur sa participation à la manifestation de septembre et sur les circonstances dans lesquelles son bras avait été cassé. Il aurait appris que les autorités disposaient d'une vidéo provenant d'une caméra de surveillance d'un magasin - dont il n'aurait vu qu'un arrêt sur image - le montrant à la manifestation. Après avoir insinué qu'il savait ce qu'il avait fait ce jour-là (lancer des pierres, donner des coups de pieds dans la porte de la mosquée et inciter la foule à s'en prendre aux portraits de Khomeini et Khamenei), l'agent lui aurait expliqué qu'il allait le laisser partir, car il était issu d'une famille honorable. Il aurait ajouté que le gouvernement attendait toutefois quelque chose de lui en retour. Il lui aurait alors proposé de témoigner s'être fait casser le bras par des manifestants dans un documentaire devant être tourné sur le sujet. Face à son refus de collaborer, l'agent du bureau de renseignements lui aurait répondu que cela ne faisait rien et l'intéressé aurait pu repartir librement. En mai ou juin 2018, A._______ aurait été informé par son père que des personnes à sa recherche étaient passées à l'atelier et qu'il était attendu dans le même bureau de renseignements que quelques mois auparavant. A son arrivée sur les lieux, il aurait été reçu par un autre agent, qu'il ne connaissait pas, qui lui aurait demandé pourquoi il avait refusé de participer au documentaire. L'intéressé lui aurait expliqué ses raisons, ce à quoi l'agent lui aurait rappelé que le gouvernement était en possession d'images incriminantes le montrant à la manifestation et qu'il devrait, d'une manière ou d'une autre, aider les autorités, qui lui indiqueraient quoi faire le moment venu. On lui aurait alors demandé de signer une feuille blanche sur laquelle figuraient ses données personnelles ainsi qu'un texte disant qu'il s'engageait à collaborer avec les autorités et s'abstenait de faire "les choses qu'il avait faites par le passé". En dessous de ce texte aurait figuré un espace blanc qu'il n'aurait pas été autorisé à barrer avant d'apposer sa signature en bas du document. En rentrant chez lui, l'intéressé aurait tout raconté à son père, qui lui aurait conseillé de s'expatrier. Il aurait mis sa voiture en vente sur Internet et aurait quitté définitivement l'Iran le lendemain. B.b Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 12 novembre 2019, l'intéressé a exposé ne jamais avoir eu d'activités politique ou religieuse en Iran. Un jour du mois de septembre ou octobre 2017, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait eu une altercation avec un Bassidji. Le lendemain, il se serait rendu en ville avec un ami pour observer les manifestations. N'ayant, dans un premier temps, pas l'intention d'y prendre part, il se serait finalement mêlé à la foule, un keffieh sur le visage, afin qu'on ne puisse pas le reconnaître. Arrivés devant la mosquée sur laquelle étaient accrochés des portraits du guide de la Révolution islamique et de son prédécesseur, les manifestants se seraient divisés en deux groupes. Certains auraient lancé des pierres sur le bâtiment, alors que d'autres auraient tenté de les en dissuader. Se contentant d'abord d'observer la scène en traitant les manifestants d'"idiots", l'intéressé se serait finalement adressé à eux, leur faisant remarquer que Khomeini et Khamenei "étaient précisément à l'origine de tous leurs [nos] malheurs". Il aurait ensuite donné un grand coup de pied dans la porte de la mosquée et lancé des pierres sur les portraits. Les manifestants ayant redoublé d'ardeur suite à son intervention, des Bassidjis auraient chargé la foule qui se serait dispersée. Dans la cohue, l'intéressé se serait engagé dans une rue où il se serait retrouvé nez à nez avec l'un d'entre eux. Reconnaissant sous sa cagoule le Bassidji qui l'avait fouillé la veille, il aurait immédiatement pris la fuite. Une ou deux semaines plus tard, un ami lui aurait proposé d'aller réparer un véhicule qui se trouvait dans une caserne des Bassidjis. Alors qu'il travaillait, le Bassidji qui l'avait importuné quelques temps auparavant, alors qu'il rentrait de la salle de sport, lui aurait demandé, sur un ton méprisant, pourquoi il avait réagi de la sorte ce jour-là et s'il pensait réellement faire le poids contre lui. La discussion aurait vite dégénéré et l'intéressé aurait fini par lui asséner un coup. Les autres Bassidjis présents se seraient alors précipités sur lui, l'auraient battu et traîné à l'intérieur de la caserne. Attaché à un fauteuil, l'intéressé aurait encore reçu de nombreux coups avant d'être relâché le lendemain matin. A son retour chez lui, il se serait rendu compte que sa main était cassée et qu'elle devait être opérée. Considérant qu'il s'agissait d'une affaire privée entre lui et le Bassidji en question, l'intéressé n'aurait parlé de cet incident à personne. En décembre suivant, il aurait reçu un appel de la part des renseignements généraux lui demandant de se rendre dans leurs bureaux. Ayant déjà collaboré avec eux par le passé pour des affaires de voitures volées, l'intéressé se serait immédiatement rendu sur place pour rencontrer son contact. Celui-ci lui aurait alors indiqué que c'était le bureau de la protection de B._______ qui souhaitait le voir et qu'il ignorait le sujet de cette convocation. Le lendemain, son interlocuteur lui aurait demandé s'il avait pris part aux manifestations et aux troubles à E._______, faits que l'intéressé aurait nié. Insistant, l'agent lui aurait alors fait visionner sur son ordinateur une vidéo provenant d'une caméra de surveillance d'un magasin, sur laquelle on l'entendait discuter avec son ami durant cette manifestation. Une seconde vidéo, prise sous un angle différent et sans le son, le montrait se dirigeant vers la mosquée. Sans voix, le recourant n'aurait pas regardé cette vidéo jusqu'à la fin, protestant que les apparences étaient trompeuses et qu'il s'était laissé emporter. Il aurait ensuite expliqué à l'agent tout ce qui s'était passé ce jour-là, y compris son altercation de la veille avec un Bassidji. Après lui avoir assuré qu'il serait tenu compte de sa collaboration passée avec le service de renseignements, du caractère non intentionnel de ses actes et du fait qu'il venait d'une bonne famille, l'agent lui aurait expliqué que son cas allait être déféré au tribunal et qu'il serait tenu au courant des suites de la procédure. A la demande de l'intéressé, il aurait toutefois concédé de ne pas mentionner dans son rapport son discours devant la mosquée et de ne retenir que les chefs d'accusation de "[...]". Remarquant que sa main était cassée, l'agent lui aurait demandé de témoigner avoir été agressé par des manifestants dans un documentaire. L'intéressé aurait toutefois refusé cette proposition, au motif qu'il en allait de son honneur et de sa dignité, dans la mesure où il avait déjà expliqué à tous ses proches s'être blessé lors d'une chute. A la fin de leur entretien, l'intéressé serait reparti assez satisfait, estimant pouvoir s'en tirer avec une simple amende. Il n'aurait plus eu aucune nouvelle de la part de ce bureau jusqu'à deux ou trois jours avant son départ du pays, moment où il aurait appris par son père qu'il devait à nouveau s'y présenter. Une fois arrivé, il aurait été reçu par un autre agent, beaucoup moins sympathique que le dernier. Celui-ci lui aurait demandé, dans un premier temps, de confirmer avoir bien signé un document dans lequel il se reconnaissait coupable des chefs d'accusation [...]. L'intéressé lui aurait expliqué que ce n'était pas ce dont il avait discuté avec son collègue. Il aurait ensuite été interrogé sur sa contribution passée à l'arrestation d'un dénommé F._______, un trafiquant de drogue et client du magasin de son père ainsi que sur un certain G._______, le propriétaire - de confession bahaïe - du commerce voisin au sien. Il aurait ensuite été accusé de trahir l'islam et d'agir contre le régime avant de se voir proposer le classement de son dossier et la mise en ordre des documents légaux de son local commercial (dont il n'était pas encore légalement propriétaire) en échange de surveiller F._______ et d'incendier le magasin de son voisin de commerce. Prêt à tout pour pouvoir quitter ce bureau, l'intéressé aurait "tout accepté". Avant de partir, il aurait signé une feuille avec ses nom et prénom ainsi qu'un paragraphe manuscrit difficilement déchiffrable. Au moment de signer, l'agent aurait placé sa main juste en dessous dudit paragraphe et lui aurait demandé d'apposer sa signature en bas de la page. De retour chez lui, l'intéressé aurait tout raconté à son père, qui aurait pris contact avec un avocat. Ce dernier leur aurait alors dit qu'il n'avait aucun moyen de se sortir de cette affaire et qu'il serait à l'avenir obligé de coopérer avec le service de renseignements pendant longtemps, ce que plusieurs connaissances haut placées lui auraient confirmé. Ne pouvant se résoudre à un tel sort, l'intéressé aurait quitté l'Iran le lendemain. A son arrivée en Suisse, il aurait joint son père afin de lui demander de faire tout son possible pour suivre son dossier et trouver une solution afin qu'il puisse retourner en Iran. A cette occasion, il aurait appris que, deux ou trois jours après son départ, des agents à sa recherche s'étaient présentés au domicile familial à deux reprises. Lors de leur seconde visite, son père aurait été emmené au service de la protection à B._______, où il aurait appris que l'intéressé était accusé de complicité dans une affaire de drogue. B.c A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit sa carte d'identité et son permis de conduire. C. Par décision du 23 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que les propos tenus par celui-ci, imprécis, illogiques et contradictoires sur des points essentiels de son récit, n'étaient pas vraisemblables. D. Par acte du 25 juillet 2020, complété deux jours plus tard, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a notamment joint une attestation de l'association chrétienne "H._______", datée du 22 juillet 2020, et des photographies prises à l'occasion de son baptême intervenu en Suisse, le 9 février 2020, ainsi que lors d'une rencontre de groupe de lecture de la Bible. E. Par décision incidente du 31 juillet 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure, admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 août 2020, maintenant son argumentation relative à l'invraisemblance des événements ayant poussé le recourant à fuir son pays. S'agissant de sa conversion au christianisme intervenue en Suisse, il a considéré qu'elle ne l'exposait pas à une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Iran. Outre son baptême et sa participation à un groupe biblique, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il était engagé de manière particulièrement active ou publique dans sa nouvelle foi, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que les autorités iraniennes étaient informées de sa conversion, voire qu'elles y accorderaient une quelconque importance en cas de retour. Il n'encourrait, par ailleurs, pas davantage de risque à son retour d'Iran et n'aurait pas à renier sa foi, dans la mesure où sa pratique pouvait rester discrète et qu'il s'abstenait de tout prosélytisme. S'agissant enfin de ses craintes de représailles de la part de sa famille en raison de sa conversion, elles constituaient de simples affirmations de sa part ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Du reste, elles n'étaient pas étayées par un quelconque commencement de preuve. Il en allait de même des prétendues recherches menées par deux personnes du service de renseignements à son domicile après son départ, celles-ci étant uniquement fondées sur les dires de son père. G. Par ordonnance du 19 août 2020, la juge instructeur a remis au recourant une copie de cette réponse et lui a octroyé un délai pour déposer sa réplique. Cette ordonnance est restée sans réponse. H. Par courriers des 3 décembre 2021 et 30 août 2022, le recourant a déposé, à l'état de copies, une attestation et une lettre de soutien du 22 novembre 2021 relatives à sa pratique religieuse au sein de l'Eglise évangélique ainsi qu'un certificat de baptême. Il a également déposé un certificat médical du 15 août 2022, duquel il ressort qu'il est pris en charge pour un trouble dépressif moyen depuis mars 2022. I. Sur demande du recourant, une copie du préavis du SEM du 17août 2020 lui a été transmise une nouvelle fois le 6 septembre 2022. J. Par courriers datés des 4 octobre et 17 novembre 2022 ainsi que du 3 octobre 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents relatifs à ses activités religieuses, notamment des photographies, une attestation du 28 septembre 2022, un témoignage d'un ami ainsi que des documents en relation avec la formation continue qu'il a suivie auprès de l'organisme "[...]" (diplôme, brochure et programme des cours). K. Par courrier du 23 janvier 2024, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure et a demandé à ce qu'il soit prestement statué sur sa demande d'asile. Le Tribunal a répondu à ce courrier le 13 mars suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a refusé l'asile à l'intéressé, estimant que ses déclarations étaient contradictoires, imprécises et peu cohérentes sur des points essentiels de son récit. Il a relevé que ses propos concernant ses deux entretiens au bureau de renseignements étaient émaillés de contradictions. Concernant le premier entretien, le recourant avait d'abord déclaré que les autorités lui avaient dit être en possession d'une seule vidéo de lui à une manifestation et s'être contenté de lui montrer une capture d'écran. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il avait toutefois parlé de deux vidéos qu'il aurait du reste été autorisé à visionner. Or, selon le SEM, si les autorités iraniennes étaient réellement en possession d'images de ses agissements devant la mosquée qui avait été endommagée, elles n'auraient pas hésité à s'en servir pour le contraindre à collaborer avec elles. S'agissant du second entretien au bureau de renseignements, l'intéressé avait laissé sous-entendre, lors de son audition sommaire, qu'il ignorait les détails de la collaboration envisagée avec le gouvernement, alors qu'il avait décrit précisément les tâches exigées de lui lors de son audition sur les motifs (incendier un commerce et récolter des informations sur un ancien trafiquant de drogue). En outre, ses déclarations concernant les circonstances de sa fuite n'étaient pas convaincantes. D'une part, il s'était contredit par rapport à la personne qui lui aurait conseillé de quitter le pays (son père ou un avocat). D'autre part, il était surprenant qu'il ait pu organiser son départ illégal du pays en moins de deux jours seulement. Le SEM a également souligné l'incapacité de l'intéressé à fournir des dates précises pour certains événements clés, comme celle de son arrestation ou de la manifestation à laquelle il aurait pris part. Il a ajouté que son comportement lors de cette manifestation était contraire à toute logique, son âge et son caractère impétueux ne permettant pas d'expliquer ses actions. En particulier, il était peu compréhensible qu'il se soit exposé, alors qu'il se savait filmé et qu'il était en possession d'une cagoule qu'il avait utilisée pendant la manifestation, signe qu'il était conscient des risques liés à une éventuelle identification de la part des autorités de son pays. Enfin, le SEM a jugé surprenant que l'intéressé n'ait pas fait appel à ses relations influentes déjà après son premier entretien avec les services de renseignements, alors qu'il avait été averti que son cas allait être déféré à un tribunal. Le fait qu'il aurait espéré s'en sortir avec une simple amende n'était pas convaincant. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, contesté l'examen du SEM concernant l'invraisemblance de son récit, estimant avoir présenté ses motifs de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne ses deux entretiens au bureau de renseignements. Il a soutenu que les contradictions qui lui étaient reprochées n'étaient pas significatives, dans la mesure où ses récits se recouperaient sur les points essentiels et que plusieurs sources (rapports et articles de presse) tendaient à confirmer ses dires, en particulier le fait que des vidéos de propagande avaient été réalisées par les autorités iraniennes afin de faire croire à la population que les victimes des manifestations avaient été tuées par des émeutiers. Il a ajouté qu'il ne pouvait lui être reproché d'ignorer la date exacte de la manifestation à laquelle il avait assisté, de nombreuses manifestations ayant eu lieu dans sa ville à cette période. Il a enfin argué qu'un membre de la milice pro-gouvernementale (Bassidji) en avait personnellement après lui et que les violences que lui avait infligées cette personne (bras cassé) avaient entraîné une pression psychique insupportable. 4. 4.1 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. En particulier, le Tribunal partage l'examen du SEM selon lequel le récit du recourant en lien avec ses deux entretiens au bureau de renseignements de B._______ comporte d'importants éléments d'invraisemblance. Au sujet du premier entretien, l'intéressé a ainsi déclaré, dans un premier temps, que l'agent qui l'avait questionné lui avait fait voir un arrêt sur image d'une vidéo le montrant à la manifestation de septembre 2017 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 30 août 2018, pt. 7.01) avant d'alléguer, dans un second temps, qu'il lui avait fait visionner deux vidéos, dont une dans laquelle on l'entendait discuter avec son ami durant la manifestation et une autre, sans le son, qui le montrait se dirigeant vers une mosquée (cf. p-v du 12 novembre 2019, R 49 et R 68 ss). L'intéressé s'est dès lors non seulement contredit sur le nombre de vidéos prétendument en possession des autorités (une ou deux), mais aussi sur ce qui lui aurait été permis de voir (un arrêt sur image ou des vidéos). A cet égard, l'explication dans le recours selon laquelle il aurait utilisé une mauvaise tournure en mentionnant un arrêt sur image, alors qu'il avait en réalité voulu parler d'un extrait de vidéo ne convainc pas, l'intéressé s'étant montré très clair sur ce point ("E loro mi hanno detto di aver un filmato di me che dimostra che io ero tra la gente durante la manifestazione. Era una videocamera di negozi di divani. Loro non mi hanno fatto vedere ma un fermo immagine.", cf. p-v du 30 août 2018, pt 7.01). Par ailleurs, s'il apparaît déjà douteux que le recourant ait pu négocier les chefs d'accusation portés contre lui lors de ce premier entretien, il est encore plus singulier qu'il ait ensuite pu repartir librement, alors même qu'il aurait refusé de collaborer au documentaire prévu. Les déclarations du recourant au sujet de son second entretien au bureau de renseignements sont également inconstantes et dénuées de logique, en particulier en ce qui concerne les termes de sa (future) collaboration avec les autorités. Lors de son audition sommaire, il a en effet indiqué, qu'à la fin de son second entretien au bureau de renseignements, l'agent l'avait informé que le gouvernement lui "dirait quoi faire le moment venu", sous-entendant qu'il serait fait appel à ses services à l'avenir (cf. p-v du 30 août 2018, pt 7.01). Interrogé de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, quinze mois plus tard, il a en revanche soutenu que les autorités lui avaient donné des instructions concrètes, à savoir qu'il devait surveiller un trafiquant de drogue et incendier le commerce d'un concurrent (p-v du 13 novembre 2019, R 51s). Portant sur l'un des points essentiels de sa demande d'asile, il est pour le moins curieux que le recourant n'ait pas spontanément donné ces précisions dès l'audition sur les données personnelles, alors qu'il s'est montré particulièrement prolixe à cette occasion. Enfin, le fait que ses propos concernant la feuille qu'il aurait été contraint de signer avant d'être relâché diffèrent eux aussi d'une audition à l'autre (selon une première version il se rappelle du texte écrit sur la feuille, alors que selon une seconde version le texte aurait été difficilement lisible) renforce la conviction du Tribunal selon laquelle il n'a pas réellement vécu les évènements relatés. En outre, les déclarations du recourant en lien avec sa participation à la manifestation à l'occasion de laquelle il aurait jeté des pierres sur les portraits de Khomeini et Khamenei et inciter la foule à en faire de même, ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il paraît en particulier peu crédible que l'intéressé, un homme instruit et issu d'une famille proche du gouvernement, prenne le risque inconsidéré de s'exposer de la manière décrite lors d'une manifestation, alors qu'il n'avait personnellement aucun problème avec le gouvernement et qu'il se savait être filmé (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2019, R 49 et 68). Les explications fournies dans ce contexte, à savoir qu'il se serait agi d'un "acte non délibéré", d'une "erreur", voire d'un moyen pour lui d'évacuer sa frustration en lien avec son altercation de la veille avec un Bassidji ne sauraient convaincre (cf. p-v précité, R 49 et 75). L'intéressé ne pouvait en effet ignorer qu'en incitant les manifestants à s'en prendre au guide suprême et à lancer des pierres sur son portrait, il prenait le risque d'être perçu par les autorités comme un opposant au régime. Contrairement à ce qu'il soutient et comme l'a relevé le SEM à juste titre dans la décision attaquée, son comportement ne saurait être mis sur le compte de son jeune âge au moment des faits ([...] ans) ou de son tempérament impétueux. Il apparaît également peu crédible que l'ami qui l'accompagnait ce jour-là n'ait pas tenté de l'arrêter. 4.2 Dans ces conditions, les allégations concernant les recherches et accusations pour complicité de trafic de drogue dont il prétend avoir fait l'objet après son départ du pays (cf. let. B.a) sont également sujettes à caution, d'autant plus qu'elles ne reposent que sur les dires de son père (cf. mémoire de recours, p. 11 pt. 17, et p-v d'audition du 12 novembre 2017, R 89). De jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.4.3 ; Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, 1991, p. 44). 4.3 S'agissant enfin des mauvais traitements et de la détention d'une nuit que le recourant a allégué avoir subis en novembre 2019, en raison d'une altercation avec un Bassidji, ils ne sont, à les tenir pour vraisemblables, pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé ne prétend pas que ces évènements reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. En tout état de cause, ils ne constituent pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution. Ils n'ont d'ailleurs eu aucune conséquence directe pour lui (il n'en aurait même pas parlé à sa famille, prétextant avoir eu un accident) et ne sont pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays, sept mois plus tard (cf. notamment sur cette question l'ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible avoir subi des persécutions ou avoir rencontré des ennuis avec les autorités iraniennes avant son départ du pays. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'octroi de l'asile. 5. 5.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités religieuses déployées en Suisse. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêts du Tribunal E-1392/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.3 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 6.3 ; D-1661/2019 du 23 mars 2019 consid. 4.5 ; D-4795/2016 du 15 mars 2019 consid. 6). 5.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l'engagement religieux de l'intéressé, même s'il est surprenant qu'il n'en ait fait état uniquement au stade du recours, le 25 juillet 2020, alors qu'il a apparemment été baptisé cinq mois plus tôt, soit avant le prononcé de la décision querellée (cf. copie du certificat de baptême du 9 février 2020). En effet, sa pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'il ne fait valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d'être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile. Selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Or, comme l'attestent les courriers de l'association chrétienne "H._______", de (...) et de l'Eglise évangélique de I._______, le recourant pratique sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Il prête principalement son concours à un groupe de réflexion biblique, à des rencontres de groupes de maisons, à l'animation de classe d'école du dimanche ainsi qu'à des camps bibliques (cf. courriers des 22 juillet 2020, 22 novembre 2021 et 28 septembre 2022). Il a au demeurant également suivi une formation interculturelle biblique de dix mois, organisée pour les migrants chrétiens (cf. courrier du 3 octobre 2023). Il ne s'agit pas d'activités de missionnaires ou d'autres interventions susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité). Dès lors, il n'existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion serait arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles y aient accordé ou accorderaient une quelconque importance. Le fait qu'il soit possible que des photographies de lui prises lors de son baptême aient été partagées sur les réseaux sociaux reposent sur de simples suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets à même de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.3 et réf. cit). 5.4 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait contraint, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s'il devait adopter un comportement analogue à son retour au pays à celui qu'il avait avant son départ, à savoir vivre seul et éviter toute discussion au sujet de la religion avec ses parents, il ne risque pas d'être dénoncé aux services de sécurité iranien par sa famille, d'autant moins que celle-ci ignore, en l'état, tout de sa conversion ou de son intérêt pour le christianisme (cf. mémoire de recours, p. 19, et p-v d'audition du 12 novembre 2019, R 49). Quant à sa soeur, laquelle serait au courant de sa conversion, le recourant n'a à aucun moment allégué craindre qu'elle le dénonce. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.6 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de mesures de représailles. Le même constat peut être fait s'agissant du témoignage de l'un de ses amis (cf. annexe au courrier du 17 novembre 2022). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il ressort du dossier qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré souffrir d'asthme et avoir consulté un psychologue à plusieurs reprises. Il n'est pas revenu sur ses problèmes de santé dans son recours du 25 juillet 2020, mais à produit, le 30 août 2022, un rapport médical daté du 15 août précédent, dont il ressort en particulier qu'il serait atteint de dépression (ICD-10 : F32.1). Suivi depuis le 3 mars 2022, il serait au bénéfice d'une psychothérapie à raison d'une à deux séances hebdomadaires (selon la nécessité) et d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un anxiolytique ainsi que d'un sédatif. Son état psychique était décrit comme étant réactionnel aux conditions liées à son statut de requérant d'asile sans permis valable (inactivité sur le plan professionnel et impossibilité de commencer une formation). A admettre qu'ils soient toujours d'actualité, les troubles dépressifs dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, les affections d'ordre psychique peuvent être traitées en Iran, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal D-136/2022 du 1er mars 2024 consid. 12.2.2 et jurisp. cit.). En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Le recourant a en outre la possibilité de solliciter du SEM une aide pour financer dans un premier temps, après son retour en Iran, les soins dont il a besoin (art. 93 al. 1 let. d LAsi ). Partant, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Pour le reste, il doit être relevé que l'intéressé, qui est dans la force de l'âge et sans charge de famille, est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans le (...), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il retrouve rapidement une activité lucrative et assure ses besoins financiers. Il dispose en outre à B._______ d'un important réseau familial et social, avec lequel il a gardé contact (son père et ses amis notamment) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour. Il pourra au surplus se réinstaller dans l'une des maisons dont son père est propriétaire, voire éventuellement à nouveau travailler pour lui. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 31 juillet 2020 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 Enfin, Linda Christen a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). La note de frais et honoraires du 28 juillet 2020 fait état d'un total de 18 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l'heure. Ce nombre d'heures est toutefois trop élevé compte tenu du niveau de complexité de la cause, raison pour laquelle il se justifie de le réduire à dix heures. A cette activité, s'ajoutent trois heures trente de travail supplémentaire pour ses interventions ultérieures. Le tarif horaire requis de 200 francs doit, quant à lui, être ramené à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d'asile, prévoyant une rémunération de 100 à 150 francs par heure, pour les représentants qui ne sont, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Enfin, estimés de manière forfaitaire et non intégralement établis par des justificatifs, les frais intitulés Faux frais administratifs courants (ports, photocopies, tel.) sont remboursés uniquement à hauteur de 35 francs (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Linda Christen est arrêtée à 2'060 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'060 francs est allouée à Linda Christen, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :