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D-3523/2020

D-3523/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 août 2018, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu, dans le cadre de l’audition sur l’enregistrement des données personnelles, le 23 août 2018, et celle sur les motifs d’asile, le 1er novembre 2019. Lors de ces auditions, il a déclaré, pour l’essentiel, ce qui suit. Ressortissant iranien d’ethnie azérie, le requérant avait toujours vécu avec l’ensemble de sa famille à B._______, à la même adresse, jusqu’à son départ du pays. Depuis son plus jeune âge, il remettait en question l’islam, dont il estimait la pratique trop rigide en Iran. Après l’obtention d’un master en (…), en septembre 2017, il avait travaillé dans divers domaines, notamment comme (…). Concernant ses motifs d’asile, l’intéressé a expliqué avoir rencontré, cette même année, un dénommé C._______. Après de longues discussions avec le susnommé, le requérant avait décidé d’abandonner la foi musulmane au profit de celle chrétienne. Pendant une année, ils se rencontraient quotidiennement, l’intéressé se rendant également au domicile de C._______, lieu où étaient organisées des séances privées afin de parler de religion. Le requérant devait alors établir une liste de personnes de confiance dans le but d’en inviter certaines à dites séances. En parallèle, il se rendait parfois dans des parcs en tant que missionnaire – suivant les instructions de C._______ – et interpellait des inconnus afin de leur parler, avant d’aborder en fin de compte le thème de la religion avec eux. Si, à l’extérieur son père passait pour une personne pieuse priant régulièrement, tel n’était pas le cas dans le cadre du cercle familial. Il était certain que son petit frère avait connaissance de sa conversion religieuse mais ne pouvait affirmer qu’il en allait de même s’agissant du reste de la famille, ce d’autant plus qu’il entretenait des relations compliquées avec ses deux frères aînés. Se rendant un jour au magasin de son quartier, courant août 2018, l’intéressé avait été informé que deux personnes l’avaient demandé auprès du gérant de ce magasin. La femme de C._______ l’avait ensuite appelé

D-3523/2020 Page 3 afin de lui faire part de l’arrestation de son mari. De peur d’être également arrêté et d’être considéré comme un apostat, il s’était caché pendant une semaine dans l’usine de l’un de ses amis, afin d’organiser l’ensemble des préparatifs en vue de quitter l’Iran. Afin de ne pas rencontrer de problèmes, le requérant avait sollicité son frère dans le but qu’il se renseigne sur une éventuelle interdiction de sortie. Ce dernier lui avait confirmé qu’il n’aurait aucun problème à quitter d’Iran. Muni de son passeport, l’intéressé avait alors fui cet Etat pour se rendre en Serbie, avant de continuer son voyage en Suisse. Quatre ou cinq mois après son arrivée en Suisse, A._______ avait repris contact avec C._______. Ce dernier l’avait alors informé qu’il avait été arrêté pendant trois semaines avant d’être libéré. Depuis cet événement, il avait vendu l’ensemble de ses biens en Iran afin de se rendre en Turquie, pays dans lequel il vivait désormais. C. Le (…) août 2019, A._______ a été baptisé au sein d’une église. Il pratiquerait sa nouvelle foi de manière régulière. Il a expliqué qu’il fréquentait aussi des églises une à plusieurs fois par mois. En outre, il interpellait des passants dans la rue afin de leur parler de religion et diffusait des messages bibliques sur les réseaux sociaux, tout en dénonçant le régime iranien. D. Par décision du 9 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le requérant n’avait jamais été confronté aux autorités iraniennes ni rencontré de problèmes avec celles-ci ; le simple fait d’avoir été alerté par des tiers du fait que deux personnes le recherchaient n’était en soi pas suffisant. Dans ces circonstances, la crainte ressentie par l’intéressé était objectivement infondée et donc non pertinente, au sens de l’art. 3 LAsi. L’autorité de première instance a encore retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 10 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre la décision

D-3523/2020 Page 4 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Le prénommé a également requis du Tribunal la dispense du paiement des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec la nomination de son représentant comme mandataire d’office. Il soutient en substance qu’il se trouve dans le viseur des autorités iraniennes et risque, en cas de retour en Iran, d’être arrêté et torturé, motif pris de sa conversion au christianisme. Il allègue également que ses nombreuses activités religieuses en Suisse justifient une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. En annexe du mémoire, le recourant a produit de nombreuses lettres de référence rédigées par des connaissances issues du milieu religieux. F. Par décision incidente du 31 juillet 2020, le juge instructeur a admis les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale. Il a désigné Urs Ebnöther, avocat à Zurich, comme défenseur d’office du recourant et transmis le mémoire de recours ainsi que l’ensemble du dossier de la cause au SEM pour prise de position. G. Le 3 août 2020, Urs Ebnöther a produit une note d’honoraires pour les activités effectuées depuis le 22 juin 2020. H. L’autorité précédente s’est prononcée sur le recours, le 15 septembre 2020, et a proposé son rejet. Elle a en substance relevé que le cas d’espèce ne pouvait être comparé à celui de l’arrêt D-5106/2018 du Tribunal ; le recourant ne pratiquait pas sa foi chrétienne de manière particulièrement intensive en Suisse et les membres de sa famille étaient indifférents à sa pratique religieuse. L’autorité de première instance a encore considéré que l’intéressé pouvait renoncer à certains aspects de sa pratique religieuse en cas de retour dans son pays d’origine. I. Le 4 octobre 2020, le recourant s’est opposé aux arguments contenus dans la réponse du SEM. Il a pour l’essentiel déclaré qu’il avait appelé son frère aîné, le (…) septembre 2020, pour annoncer sa conversion au

D-3523/2020 Page 5 christianisme. Celui-ci l’avait alors menacé de mort s’il ne revenait pas à l’islam ; son père l’avait également renié une fois la nouvelle apprise. Dans ces circonstances, sa situation était fortement comparable à celle de l’arrêt susmentionné par le SEM. En outre, ses activités en tant que missionnaire étaient indéniablement liées à son identité, ne pouvant pas s’en séparer et vivre de manière discrète. J. Par mémoire complémentaire du 12 septembre 2022, le recourant a apporté de nouveaux éléments sur sa pratique religieuse en Suisse. Il a notamment transmis le numéro d’un journal dans lequel une photographie de lui avait été publiée après sa participation à une interview publiée sur la plateforme « YouTube ». L’intéressé a également remis une vidéo de son témoignage personnel qu’il avait livré auprès d’une église située à D._______. À l’appui de ces éléments, il a réaffirmé l’existence d’un risque concret de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, vu l’expression de ses croyances religieuses. En annexe de cette écriture, une note d’honoraire actualisée a été transmise. K. Le 28 février 2024, le SEM a informé le Tribunal que A._______ avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, les critères d’intégration étant notamment remplis. L. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge instructeur a demandé au prénommé s’il souhaitait maintenir son recours en matière d’asile. Par courriel du 21 mars 2024, l’intéressé a déclaré maintenir le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. M. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

D-3523/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), ne s’appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).

D-3523/2020 Page 7 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne

D-3523/2020 Page 8 suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. En premier lieu, il convient d’examiner si le SEM a écarté à juste titre la crainte face à des persécutions à venir, au regard de l’art. 3 LAsi. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la pertinence, que le requérant avait décidé de quitter l’Iran sur la seule base de déclarations du propriétaire du magasin qu’il fréquentait. Cependant, il ne ressortait du dossier aucun élément concret duquel l’intéressé était effectivement recherché par les autorités iraniennes en raison de ses pratiques religieuses avant de quitter son pays d’origine. A._______ ayant toujours été domicilié à la même adresse et en mesure de quitter l’Iran légalement avec son propre passeport, l’autorité de première instance a encore considéré qu’il était peu plausible que les autorités iraniennes ne se soient jamais rendues à son domicile. Il a ajouté que l’intéressé avait habité à la même adresse jusqu’à son départ du pays et qu’il était peu plausible que les autorités iraniennes, si elles le considéraient réellement comme un apostat, ne se soient jamais rendues chez lui. Du reste, s’il avait effectivement été recherché une semaine avant son départ, il ne lui aurait pas été possible de quitter le pays, par avion, avec son propre passeport. Enfin, le prénommé avait exercé, selon le SEM, sa foi religieuse de manière précautionneuse et discrète, de telle sorte qu’il n’était pas publiquement exposé dans l’exercice de celle-ci ; ses craintes de persécution par les autorités étatiques étaient par voie de conséquence objectivement infondées. 3.2 Le recourant conteste l’appréciation du SEM. Il dit se trouver dans le viseur des autorités iraniennes. D’une part, deux membres des autorités iraniennes étaient venus le demander dans le magasin proche de son

D-3523/2020 Page 9 domicile, élément démontrant que dites autorités avaient été mises au courant de sa conversion religieuse. D’autre part, l’arrestation de C._______, puis sa fuite à l’étranger, mettaient en évidence qu’il serait également menacé s’il retournait en Iran. En référence à plusieurs rapports, le recourant affirme en outre que la situation des minorités religieuses chrétiennes se serait largement péjorée ces dernières années en Iran. 3.3 En l’occurrence, force est de constater que, avant son départ d’Iran, le recourant n’avait subi aucun sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, et n’avait aucun motif d’en craindre. 3.3.1 D’abord, il apparaît que A._______ n’a jamais attiré l’attention des autorités iraniennes avant son départ du pays ; le prénommé n’a en effet nullement rencontré de problème avec dites autorités, ni même avec des tiers (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 23 août 2018, ch. 7.02 p. 9). Celles-ci n’ont pris aucune mesure concrète à son encontre, que ce soit avant ou après son départ du pays, ce qu’il reconnaît également (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q43 à Q45 p. 7). À cet égard, il sied de relever que le recourant a toujours vécu au même domicile, à proximité du commerce où deux personnes auraient prétendument demandé des informations le concernant. À supposer qu’elles avaient réellement un quelconque intérêt à l’égard du recourant, les autorités iraniennes se seraient certainement rendues à son domicile afin d’obtenir des renseignements. Or, tel n’a pas été le cas (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q45 p. 7). Aussi, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et réf. cit.). Par surabondance, le recourant a été en mesure de quitter le pays légalement, muni de son passeport et par voie aérienne, sans rencontrer aucun problème ; s’il avait été supposément recherché par les autorités iraniennes, motif pris de son apostasie, il n’aurait pas été en mesure de passer l’ensemble des contrôles de sécurité de l’aéroport sans rencontrer de difficulté.

D-3523/2020 Page 10 3.3.2 Ensuite, les pratiques et autres activités religieuses menées par le recourant en Iran ne permettent pas non plus de considérer une persécution pertinente en matière d’asile, au sens de l’art. 3 LAsi. Dites activités se sont en effet toujours déroulées de manière privée lors de réunions dont seules des personnes triées sur le volet et de confiance pouvaient participer. De l’aveu même du recourant, l’exercice de sa foi religieuse a toujours été menée de manière précautionneuse et discrète. À titre d’exemple, il n’abordait pas directement la religion lorsqu’il interpellait des personnes dans des espaces publics, privilégiant avant tout des questions d’ordre général avant de poser des questions liées à la thématique de la croyance et de la religion (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q53 p. 10). Du reste, l’intéressé n’a apporté aucun élément démontrant une activité particulière en Iran attirant de manière négative l’attention les autorités de cet Etat. Comme relevé ci-avant, dites autorités n’ont pas jugé utile de poursuivre leur enquête auprès du requérant ou de sa famille, à supposer qu’elles se soient réellement rendues dans le magasin à proximité de son domicile afin d’obtenir des renseignements. 3.3.3 Enfin, l’arrestation de l’ami du recourant ne saurait modifier cette appréciation, étant encore précisé que celui-ci aurait été libéré trois semaines plus tard sans autre conséquence (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q63 p. 11). En tout état de cause, les autorités iraniennes n’ont effectivement pris aucune mesure plus poussée afin d’appréhender le recourant ou de faire pression sur sa famille. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’octroi de l’asile. 4. En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme – de par son baptême – et de ses activités religieuses en Suisse. 4.1 À titre préalable, le Tribunal n’entend pas remettre en cause, tout comme le SEM, la vraisemblance de la conversion religieuse de l’intéressé au christianisme ni de la sincérité des activités religieuses déployées en Suisse.

D-3523/2020 Page 11 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d’un musulman à une autre religion n’entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n’y a lieu de s’attendre à une persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi que si la personne s’expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l’apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d’être la cible d’attaques de ses proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l’Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l’homme ou des sentences importantes

D-3523/2020 Page 12 contre des convertis y soient dénoncées, n’entraîne pas de modification dans l’analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêt du Tribunal E-3796/2020 du 21 mai 2024 consid. 5.2 et réf. cit.). 4.3 Dans sa décision, le SEM a examiné les activités religieuses du recourant en Suisse et constaté qu’il était simple membre d’une association chrétienne ; le caractère missionnaire de dites activités pouvait être exclu et rien ne démontrait que cela avait attiré l’attention des autorités iraniennes. Par ailleurs, l’autorité de première instance a relevé que l’ensemble de la famille du requérant ne lui avait jamais causé de problème en lien avec ses croyances ; en cas de retour en Iran, le recourant ne rencontrerait pas non plus de sérieux problèmes à ce sujet avec sa famille ou d’autres tiers. Selon le SEM, le recourant pouvait en tout état de cause continuer à exercer sa foi chrétienne comme il l’avait toujours fait avant son départ du pays, sans crainte d’être victime de persécutions pertinentes au sens de la LAsi. 4.4 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, sous cet angle, qu’il a rendu vraisemblable, selon l’art. 7 LAsi, tant sa conversion religieuse que les activités déployées en Suisse et que celles-ci sont d’une visibilité suffisante pour avoir attiré l’attention des autorités iraniennes. Dans de telles circonstances, il existe, selon lui, un risque concret de persécutions en cas de retour en Iran. 4.5 Lors de sa prise de position sur le recours, l’autorité de première instance a ajouté que la situation personnelle du recourant n’était pas comparable à celle ayant fait l’objet de l’arrêt D-5106/2018 du Tribunal ; le réseau familial de l’intéressé était indifférent à son changement de religion et rien n’indiquait que celui-ci avait été opposé à sa pratique religieuse. Pour le reste, rien ne démontrait qu’il pratiquait sa foi chrétienne de manière si intensive qu’une éventuelle renonciation à certains de ces aspects entraînerait une pression psychique insupportable. Au regard de la situation individuelle du recourant, le SEM a alors conclu qu’il pouvait être attendu de lui qu’il pratique sa foi paisiblement et renonce à la pratiquer de la même manière qu’en Suisse. 4.6 À l’occasion de sa prise de position sur cette réponse, le recourant a apporté de nouveaux éléments démontrant, selon lui, un risque concret de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour en Iran.

D-3523/2020 Page 13 Il avait en effet annoncé par téléphone à son frère aîné sa conversion au christianisme, afin de savoir quelle serait sa réaction. Ce dernier l’avait alors menacé de mort s’il n’abandonnait pas sa foi chrétienne pour retourner à l’islam. À la suite de cet appel, son autre grand frère avait appris dite conversion et réagi de manière tout aussi hostile. Son père avait quant à lui déclaré qu’il n’était plus son fils et l’avait en conséquence rejeté. De ce fait, sa situation était comparable à celle décrite dans l’arrêt D-5106/2018 susmentionné, la majorité des membres de sa famille rejetant violemment sa conversion ; l’argumentation du SEM à cet égard était en conséquence insoutenable. Le recourant soutient en outre que l’expression de sa conviction religieuse est un élément central indissociable de sa personnalité, comparable à celle observée chez les témoins de Jéhovah. 4.7 Il fait encore valoir des nouveaux éléments sur son engagement religieux dans son mémoire de recours complémentaire. Il avait été interviewé en avril 2021, dans le cadre du projet « (…) ». À cette occasion, il s’était exprimé sur les raisons ayant amené à sa conversion religieuse. Sa photo avait également été publiée dans un article de journal expliquant ce projet. L’intéressé a ajouté qu’il participait à plusieurs programmes afin de venir en aide aux personnes dans un processus d’intégration, en particulier pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés afghans. En outre, le (…) juin 2022, il s’était exprimé face aux fidèles de son église afin de leur parler également de son parcours de vie et de sa conversion religieuse. Toutes ces activités dénotent, selon lui, son implication conséquente en tant que missionnaire et l’existence d’un risque sérieux de subir des persécutions par les autorités iraniennes. 4.8 En l’espèce, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que la conversion religieuse de l’intéressé en Suisse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. 4.8.1 Le fait d’avoir été baptisé en Suisse ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester ses diverses activités au sein de l’église évangélique, le recourant y est seulement actif comme simple membre, ce que tendent à confirmer les nombreuses lettres de référence produites à l’appui du recours. Ainsi que l’a retenu à bon escient le SEM, l’on peut tout au plus qualifier ses activités au sein d’une église évangélique de typiques, sans qu’un

D-3523/2020 Page 14 prosélytisme hors de cette communauté religieuse ne ressorte du dossier. Pour ce motif déjà, il y a lieu de retenir que le recourant ne se trouve pas dans une position de visibilité particulière susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes depuis l’étranger. 4.8.2 La participation à une interview et le témoignage devant des membres de son église, dont les retransmissions ont été diffusées sur la plateforme « YouTube », ne permettent pas non plus de modifier l’appréciation ci-dessus. Il ressort notamment de cette interview que l’intéressé a avant tout raconté sa situation personnelle, notamment son ressenti ensuite de sa conversion, sans commentaire offensant sur le régime iranien. Contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, l’on ne peut pas en conclure qu’il serait un missionnaire dont les activités religieuses auraient pris une importance significative. Par surabondance, les deux vidéos où apparaissent le prénommé n’ont eu qu’une diffusion très limitée, chacune de celles-ci ne comptant en moyenne qu’une centaine de vues. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être comparé avec une personne dont le prosélytisme est si important qu’il serait arrivé à l’attention des autorités iraniennes. Dans ce contexte, une analogie avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D-5106/2018 du Tribunal ne saurait être admise. 4.8.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’il serait alors contraint de modifier d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s’il devait adopter dans son pays un comportement analogue à celui qu’il avait avant son départ de celui-ci, à savoir exercer ses convictions religieuses de manière précautionneuse et discrète, A._______ ne risquerait pas d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens. 4.8.4 Il est par ailleurs surprenant que certains membres de la famille de A._______ montrent une certaine hostilité soudaine à son encontre, alors qu’il ressort en particulier des propos du prénommé que l’attitude de son père était peu pieuse et que celui-ci était à tout le moins indifférent face à

D-3523/2020 Page 15 cette situation. Il apparaît plutôt que ces éléments nouveaux ont été apportés pour les besoins de la cause, et ce en réponse à l’argumentaire fourni par le SEM dans sa prise de position sur le recours. 4.8.5 Dès lors, même en admettant que la conversion du recourant serait connue des autorités iraniennes – ce qui n'est en l'occurrence pas établi à satisfaction de droit – son affiliation religieuse ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable en cas de retour. En effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme. Ainsi, n'ayant pas démontré exercer une activité importante au sein d’une église ni se livrer au prosélytisme, la crainte du recourant d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Iran s'avère infondée, étant rappelé qu'une pratique discrète et paisible de la religion chrétienne est tolérée (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.5 et réf. cit.). 4.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu’il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.10 Les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, en particulier concernant Fatemeh Azad, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n’établissent qu’il serait la cible de mesures de représailles. 4.11 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]),

D-3523/2020 Page 16 lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927. En l’occurrence, par décision du 28 février 2024, le SEM a octroyé une autorisation de séjour au recourant, considérant notamment que les critères d’intégration étaient remplis. Dans ces circonstances, le recours, en ce qu’il a trait au principe du renvoi et à son exécution, est devenu sans objet. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 7.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l’issue d’une autre procédure soit à l’octroi en février 2024 au recourant d’une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d’asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi.

D-3523/2020 Page 17 En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, il est ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 31 juillet 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire totale du 10 juillet 2020 et désignant Urs Ebnöther comme défenseur d’office de l’intéressé (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 110a al. 1 let. a aLAsi), lequel a donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l’ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. S’agissant de l’indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) due au mandataire d’office, elle sera déterminée sur la base des notes d’honoraires des 3 août 2020 et 12 septembre 2022 d’Urs Ebnöther, respectivement de la liste des opérations qui les accompagne. Dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, en cas de représentation d’office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire (hors TVA) est réduit de 300 francs à 200 francs. Au vu de ce qui précède, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur d’Urs Ebnöther, mandataire d’office du recourant, est arrêté à 2400 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Le recourant est avisé que dans l’hypothèse où il devrait disposer à l’avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, il sera tenu de rembourser cette somme.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), ne s’appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771).

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).

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E. 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).

E. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne

D-3523/2020 Page 8 suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3 En premier lieu, il convient d’examiner si le SEM a écarté à juste titre la crainte face à des persécutions à venir, au regard de l’art. 3 LAsi.

E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la pertinence, que le requérant avait décidé de quitter l’Iran sur la seule base de déclarations du propriétaire du magasin qu’il fréquentait. Cependant, il ne ressortait du dossier aucun élément concret duquel l’intéressé était effectivement recherché par les autorités iraniennes en raison de ses pratiques religieuses avant de quitter son pays d’origine. A._______ ayant toujours été domicilié à la même adresse et en mesure de quitter l’Iran légalement avec son propre passeport, l’autorité de première instance a encore considéré qu’il était peu plausible que les autorités iraniennes ne se soient jamais rendues à son domicile. Il a ajouté que l’intéressé avait habité à la même adresse jusqu’à son départ du pays et qu’il était peu plausible que les autorités iraniennes, si elles le considéraient réellement comme un apostat, ne se soient jamais rendues chez lui. Du reste, s’il avait effectivement été recherché une semaine avant son départ, il ne lui aurait pas été possible de quitter le pays, par avion, avec son propre passeport. Enfin, le prénommé avait exercé, selon le SEM, sa foi religieuse de manière précautionneuse et discrète, de telle sorte qu’il n’était pas publiquement exposé dans l’exercice de celle-ci ; ses craintes de persécution par les autorités étatiques étaient par voie de conséquence objectivement infondées.

E. 3.2 Le recourant conteste l’appréciation du SEM. Il dit se trouver dans le viseur des autorités iraniennes. D’une part, deux membres des autorités iraniennes étaient venus le demander dans le magasin proche de son

D-3523/2020 Page 9 domicile, élément démontrant que dites autorités avaient été mises au courant de sa conversion religieuse. D’autre part, l’arrestation de C._______, puis sa fuite à l’étranger, mettaient en évidence qu’il serait également menacé s’il retournait en Iran. En référence à plusieurs rapports, le recourant affirme en outre que la situation des minorités religieuses chrétiennes se serait largement péjorée ces dernières années en Iran.

E. 3.3 En l’occurrence, force est de constater que, avant son départ d’Iran, le recourant n’avait subi aucun sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, et n’avait aucun motif d’en craindre.

E. 3.3.1 D’abord, il apparaît que A._______ n’a jamais attiré l’attention des autorités iraniennes avant son départ du pays ; le prénommé n’a en effet nullement rencontré de problème avec dites autorités, ni même avec des tiers (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 23 août 2018, ch. 7.02 p. 9). Celles-ci n’ont pris aucune mesure concrète à son encontre, que ce soit avant ou après son départ du pays, ce qu’il reconnaît également (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q43 à Q45 p. 7). À cet égard, il sied de relever que le recourant a toujours vécu au même domicile, à proximité du commerce où deux personnes auraient prétendument demandé des informations le concernant. À supposer qu’elles avaient réellement un quelconque intérêt à l’égard du recourant, les autorités iraniennes se seraient certainement rendues à son domicile afin d’obtenir des renseignements. Or, tel n’a pas été le cas (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q45 p. 7). Aussi, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et réf. cit.). Par surabondance, le recourant a été en mesure de quitter le pays légalement, muni de son passeport et par voie aérienne, sans rencontrer aucun problème ; s’il avait été supposément recherché par les autorités iraniennes, motif pris de son apostasie, il n’aurait pas été en mesure de passer l’ensemble des contrôles de sécurité de l’aéroport sans rencontrer de difficulté.

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E. 3.3.2 Ensuite, les pratiques et autres activités religieuses menées par le recourant en Iran ne permettent pas non plus de considérer une persécution pertinente en matière d’asile, au sens de l’art. 3 LAsi. Dites activités se sont en effet toujours déroulées de manière privée lors de réunions dont seules des personnes triées sur le volet et de confiance pouvaient participer. De l’aveu même du recourant, l’exercice de sa foi religieuse a toujours été menée de manière précautionneuse et discrète. À titre d’exemple, il n’abordait pas directement la religion lorsqu’il interpellait des personnes dans des espaces publics, privilégiant avant tout des questions d’ordre général avant de poser des questions liées à la thématique de la croyance et de la religion (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q53 p. 10). Du reste, l’intéressé n’a apporté aucun élément démontrant une activité particulière en Iran attirant de manière négative l’attention les autorités de cet Etat. Comme relevé ci-avant, dites autorités n’ont pas jugé utile de poursuivre leur enquête auprès du requérant ou de sa famille, à supposer qu’elles se soient réellement rendues dans le magasin à proximité de son domicile afin d’obtenir des renseignements.

E. 3.3.3 Enfin, l’arrestation de l’ami du recourant ne saurait modifier cette appréciation, étant encore précisé que celui-ci aurait été libéré trois semaines plus tard sans autre conséquence (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q63 p. 11). En tout état de cause, les autorités iraniennes n’ont effectivement pris aucune mesure plus poussée afin d’appréhender le recourant ou de faire pression sur sa famille.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’octroi de l’asile.

E. 4 En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en application de l’art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme – de par son baptême – et de ses activités religieuses en Suisse.

E. 4.1 À titre préalable, le Tribunal n’entend pas remettre en cause, tout comme le SEM, la vraisemblance de la conversion religieuse de l’intéressé au christianisme ni de la sincérité des activités religieuses déployées en Suisse.

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E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d’un musulman à une autre religion n’entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n’y a lieu de s’attendre à une persécution pertinente au regard de l’art. 3 LAsi que si la personne s’expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l’apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu’il encourrait le risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d’être la cible d’attaques de ses proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l’Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l’homme ou des sentences importantes

D-3523/2020 Page 12 contre des convertis y soient dénoncées, n’entraîne pas de modification dans l’analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêt du Tribunal E-3796/2020 du 21 mai 2024 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 4.3 Dans sa décision, le SEM a examiné les activités religieuses du recourant en Suisse et constaté qu’il était simple membre d’une association chrétienne ; le caractère missionnaire de dites activités pouvait être exclu et rien ne démontrait que cela avait attiré l’attention des autorités iraniennes. Par ailleurs, l’autorité de première instance a relevé que l’ensemble de la famille du requérant ne lui avait jamais causé de problème en lien avec ses croyances ; en cas de retour en Iran, le recourant ne rencontrerait pas non plus de sérieux problèmes à ce sujet avec sa famille ou d’autres tiers. Selon le SEM, le recourant pouvait en tout état de cause continuer à exercer sa foi chrétienne comme il l’avait toujours fait avant son départ du pays, sans crainte d’être victime de persécutions pertinentes au sens de la LAsi.

E. 4.4 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, sous cet angle, qu’il a rendu vraisemblable, selon l’art. 7 LAsi, tant sa conversion religieuse que les activités déployées en Suisse et que celles-ci sont d’une visibilité suffisante pour avoir attiré l’attention des autorités iraniennes. Dans de telles circonstances, il existe, selon lui, un risque concret de persécutions en cas de retour en Iran.

E. 4.5 Lors de sa prise de position sur le recours, l’autorité de première instance a ajouté que la situation personnelle du recourant n’était pas comparable à celle ayant fait l’objet de l’arrêt D-5106/2018 du Tribunal ; le réseau familial de l’intéressé était indifférent à son changement de religion et rien n’indiquait que celui-ci avait été opposé à sa pratique religieuse. Pour le reste, rien ne démontrait qu’il pratiquait sa foi chrétienne de manière si intensive qu’une éventuelle renonciation à certains de ces aspects entraînerait une pression psychique insupportable. Au regard de la situation individuelle du recourant, le SEM a alors conclu qu’il pouvait être attendu de lui qu’il pratique sa foi paisiblement et renonce à la pratiquer de la même manière qu’en Suisse.

E. 4.6 À l’occasion de sa prise de position sur cette réponse, le recourant a apporté de nouveaux éléments démontrant, selon lui, un risque concret de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour en Iran.

D-3523/2020 Page 13 Il avait en effet annoncé par téléphone à son frère aîné sa conversion au christianisme, afin de savoir quelle serait sa réaction. Ce dernier l’avait alors menacé de mort s’il n’abandonnait pas sa foi chrétienne pour retourner à l’islam. À la suite de cet appel, son autre grand frère avait appris dite conversion et réagi de manière tout aussi hostile. Son père avait quant à lui déclaré qu’il n’était plus son fils et l’avait en conséquence rejeté. De ce fait, sa situation était comparable à celle décrite dans l’arrêt D-5106/2018 susmentionné, la majorité des membres de sa famille rejetant violemment sa conversion ; l’argumentation du SEM à cet égard était en conséquence insoutenable. Le recourant soutient en outre que l’expression de sa conviction religieuse est un élément central indissociable de sa personnalité, comparable à celle observée chez les témoins de Jéhovah.

E. 4.7 Il fait encore valoir des nouveaux éléments sur son engagement religieux dans son mémoire de recours complémentaire. Il avait été interviewé en avril 2021, dans le cadre du projet « (…) ». À cette occasion, il s’était exprimé sur les raisons ayant amené à sa conversion religieuse. Sa photo avait également été publiée dans un article de journal expliquant ce projet. L’intéressé a ajouté qu’il participait à plusieurs programmes afin de venir en aide aux personnes dans un processus d’intégration, en particulier pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés afghans. En outre, le (…) juin 2022, il s’était exprimé face aux fidèles de son église afin de leur parler également de son parcours de vie et de sa conversion religieuse. Toutes ces activités dénotent, selon lui, son implication conséquente en tant que missionnaire et l’existence d’un risque sérieux de subir des persécutions par les autorités iraniennes.

E. 4.8 En l’espèce, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que la conversion religieuse de l’intéressé en Suisse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes.

E. 4.8.1 Le fait d’avoir été baptisé en Suisse ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester ses diverses activités au sein de l’église évangélique, le recourant y est seulement actif comme simple membre, ce que tendent à confirmer les nombreuses lettres de référence produites à l’appui du recours. Ainsi que l’a retenu à bon escient le SEM, l’on peut tout au plus qualifier ses activités au sein d’une église évangélique de typiques, sans qu’un

D-3523/2020 Page 14 prosélytisme hors de cette communauté religieuse ne ressorte du dossier. Pour ce motif déjà, il y a lieu de retenir que le recourant ne se trouve pas dans une position de visibilité particulière susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes depuis l’étranger.

E. 4.8.2 La participation à une interview et le témoignage devant des membres de son église, dont les retransmissions ont été diffusées sur la plateforme « YouTube », ne permettent pas non plus de modifier l’appréciation ci-dessus. Il ressort notamment de cette interview que l’intéressé a avant tout raconté sa situation personnelle, notamment son ressenti ensuite de sa conversion, sans commentaire offensant sur le régime iranien. Contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, l’on ne peut pas en conclure qu’il serait un missionnaire dont les activités religieuses auraient pris une importance significative. Par surabondance, les deux vidéos où apparaissent le prénommé n’ont eu qu’une diffusion très limitée, chacune de celles-ci ne comptant en moyenne qu’une centaine de vues. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être comparé avec une personne dont le prosélytisme est si important qu’il serait arrivé à l’attention des autorités iraniennes. Dans ce contexte, une analogie avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D-5106/2018 du Tribunal ne saurait être admise.

E. 4.8.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’il serait alors contraint de modifier d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s’il devait adopter dans son pays un comportement analogue à celui qu’il avait avant son départ de celui-ci, à savoir exercer ses convictions religieuses de manière précautionneuse et discrète, A._______ ne risquerait pas d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens.

E. 4.8.4 Il est par ailleurs surprenant que certains membres de la famille de A._______ montrent une certaine hostilité soudaine à son encontre, alors qu’il ressort en particulier des propos du prénommé que l’attitude de son père était peu pieuse et que celui-ci était à tout le moins indifférent face à

D-3523/2020 Page 15 cette situation. Il apparaît plutôt que ces éléments nouveaux ont été apportés pour les besoins de la cause, et ce en réponse à l’argumentaire fourni par le SEM dans sa prise de position sur le recours.

E. 4.8.5 Dès lors, même en admettant que la conversion du recourant serait connue des autorités iraniennes – ce qui n'est en l'occurrence pas établi à satisfaction de droit – son affiliation religieuse ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable en cas de retour. En effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme. Ainsi, n'ayant pas démontré exercer une activité importante au sein d’une église ni se livrer au prosélytisme, la crainte du recourant d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Iran s'avère infondée, étant rappelé qu'une pratique discrète et paisible de la religion chrétienne est tolérée (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.5 et réf. cit.).

E. 4.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu’il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 4.10 Les rapports d’organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, en particulier concernant Fatemeh Azad, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu’ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n’établissent qu’il serait la cible de mesures de représailles.

E. 4.11 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]),

D-3523/2020 Page 16 lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927. En l’occurrence, par décision du 28 février 2024, le SEM a octroyé une autorisation de séjour au recourant, considérant notamment que les critères d’intégration étaient remplis. Dans ces circonstances, le recours, en ce qu’il a trait au principe du renvoi et à son exécution, est devenu sans objet.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

E. 7.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi n’est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l’issue d’une autre procédure soit à l’octroi en février 2024 au recourant d’une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d’asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi.

D-3523/2020 Page 17 En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, il est ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 31 juillet 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire totale du 10 juillet 2020 et désignant Urs Ebnöther comme défenseur d’office de l’intéressé (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 110a al. 1 let. a aLAsi), lequel a donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l’ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. S’agissant de l’indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) due au mandataire d’office, elle sera déterminée sur la base des notes d’honoraires des 3 août 2020 et

E. 12 septembre 2022 d’Urs Ebnöther, respectivement de la liste des opérations qui les accompagne. Dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, en cas de représentation d’office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire (hors TVA) est réduit de 300 francs à 200 francs. Au vu de ce qui précède, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur d’Urs Ebnöther, mandataire d’office du recourant, est arrêté à 2400 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Le recourant est avisé que dans l’hypothèse où il devrait disposer à l’avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, il sera tenu de rembourser cette somme.

(dispositif page suivante)

D-3523/2020 Page 18

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi et son exécution, est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le Tribunal versera une indemnité de 2400 francs à Urs Ebnöther, au titre de défraiement total pour son intervention en qualité de mandataire d’office. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3523/2020 Arrêt du 19 septembre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Susanne Bolz-Reimann, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Urs Ebnöther, avocat, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le 20 août 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu, dans le cadre de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles, le 23 août 2018, et celle sur les motifs d'asile, le 1er novembre 2019. Lors de ces auditions, il a déclaré, pour l'essentiel, ce qui suit. Ressortissant iranien d'ethnie azérie, le requérant avait toujours vécu avec l'ensemble de sa famille à B._______, à la même adresse, jusqu'à son départ du pays. Depuis son plus jeune âge, il remettait en question l'islam, dont il estimait la pratique trop rigide en Iran. Après l'obtention d'un master en (...), en septembre 2017, il avait travaillé dans divers domaines, notamment comme (...). Concernant ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué avoir rencontré, cette même année, un dénommé C._______. Après de longues discussions avec le susnommé, le requérant avait décidé d'abandonner la foi musulmane au profit de celle chrétienne. Pendant une année, ils se rencontraient quotidiennement, l'intéressé se rendant également au domicile de C._______, lieu où étaient organisées des séances privées afin de parler de religion. Le requérant devait alors établir une liste de personnes de confiance dans le but d'en inviter certaines à dites séances. En parallèle, il se rendait parfois dans des parcs en tant que missionnaire - suivant les instructions de C._______ - et interpellait des inconnus afin de leur parler, avant d'aborder en fin de compte le thème de la religion avec eux. Si, à l'extérieur son père passait pour une personne pieuse priant régulièrement, tel n'était pas le cas dans le cadre du cercle familial. Il était certain que son petit frère avait connaissance de sa conversion religieuse mais ne pouvait affirmer qu'il en allait de même s'agissant du reste de la famille, ce d'autant plus qu'il entretenait des relations compliquées avec ses deux frères aînés. Se rendant un jour au magasin de son quartier, courant août 2018, l'intéressé avait été informé que deux personnes l'avaient demandé auprès du gérant de ce magasin. La femme de C._______ l'avait ensuite appelé afin de lui faire part de l'arrestation de son mari. De peur d'être également arrêté et d'être considéré comme un apostat, il s'était caché pendant une semaine dans l'usine de l'un de ses amis, afin d'organiser l'ensemble des préparatifs en vue de quitter l'Iran. Afin de ne pas rencontrer de problèmes, le requérant avait sollicité son frère dans le but qu'il se renseigne sur une éventuelle interdiction de sortie. Ce dernier lui avait confirmé qu'il n'aurait aucun problème à quitter d'Iran. Muni de son passeport, l'intéressé avait alors fui cet Etat pour se rendre en Serbie, avant de continuer son voyage en Suisse. Quatre ou cinq mois après son arrivée en Suisse, A._______ avait repris contact avec C._______. Ce dernier l'avait alors informé qu'il avait été arrêté pendant trois semaines avant d'être libéré. Depuis cet événement, il avait vendu l'ensemble de ses biens en Iran afin de se rendre en Turquie, pays dans lequel il vivait désormais. C. Le (...) août 2019, A._______ a été baptisé au sein d'une église. Il pratiquerait sa nouvelle foi de manière régulière. Il a expliqué qu'il fréquentait aussi des églises une à plusieurs fois par mois. En outre, il interpellait des passants dans la rue afin de leur parler de religion et diffusait des messages bibliques sur les réseaux sociaux, tout en dénonçant le régime iranien. D. Par décision du 9 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le requérant n'avait jamais été confronté aux autorités iraniennes ni rencontré de problèmes avec celles-ci ; le simple fait d'avoir été alerté par des tiers du fait que deux personnes le recherchaient n'était en soi pas suffisant. Dans ces circonstances, la crainte ressentie par l'intéressé était objectivement infondée et donc non pertinente, au sens de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 10 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Le prénommé a également requis du Tribunal la dispense du paiement des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la nomination de son représentant comme mandataire d'office. Il soutient en substance qu'il se trouve dans le viseur des autorités iraniennes et risque, en cas de retour en Iran, d'être arrêté et torturé, motif pris de sa conversion au christianisme. Il allègue également que ses nombreuses activités religieuses en Suisse justifient une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. En annexe du mémoire, le recourant a produit de nombreuses lettres de référence rédigées par des connaissances issues du milieu religieux. F. Par décision incidente du 31 juillet 2020, le juge instructeur a admis les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale. Il a désigné Urs Ebnöther, avocat à Zurich, comme défenseur d'office du recourant et transmis le mémoire de recours ainsi que l'ensemble du dossier de la cause au SEM pour prise de position. G. Le 3 août 2020, Urs Ebnöther a produit une note d'honoraires pour les activités effectuées depuis le 22 juin 2020. H. L'autorité précédente s'est prononcée sur le recours, le 15 septembre 2020, et a proposé son rejet. Elle a en substance relevé que le cas d'espèce ne pouvait être comparé à celui de l'arrêt D-5106/2018 du Tribunal ; le recourant ne pratiquait pas sa foi chrétienne de manière particulièrement intensive en Suisse et les membres de sa famille étaient indifférents à sa pratique religieuse. L'autorité de première instance a encore considéré que l'intéressé pouvait renoncer à certains aspects de sa pratique religieuse en cas de retour dans son pays d'origine. I. Le 4 octobre 2020, le recourant s'est opposé aux arguments contenus dans la réponse du SEM. Il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait appelé son frère aîné, le (...) septembre 2020, pour annoncer sa conversion au christianisme. Celui-ci l'avait alors menacé de mort s'il ne revenait pas à l'islam ; son père l'avait également renié une fois la nouvelle apprise. Dans ces circonstances, sa situation était fortement comparable à celle de l'arrêt susmentionné par le SEM. En outre, ses activités en tant que missionnaire étaient indéniablement liées à son identité, ne pouvant pas s'en séparer et vivre de manière discrète. J. Par mémoire complémentaire du 12 septembre 2022, le recourant a apporté de nouveaux éléments sur sa pratique religieuse en Suisse. Il a notamment transmis le numéro d'un journal dans lequel une photographie de lui avait été publiée après sa participation à une interview publiée sur la plateforme « YouTube ». L'intéressé a également remis une vidéo de son témoignage personnel qu'il avait livré auprès d'une église située à D._______. À l'appui de ces éléments, il a réaffirmé l'existence d'un risque concret de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, vu l'expression de ses croyances religieuses. En annexe de cette écriture, une note d'honoraire actualisée a été transmise. K. Le 28 février 2024, le SEM a informé le Tribunal que A._______ avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, les critères d'intégration étant notamment remplis. L. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge instructeur a demandé au prénommé s'il souhaitait maintenir son recours en matière d'asile. Par courriel du 21 mars 2024, l'intéressé a déclaré maintenir le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. M. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

3. En premier lieu, il convient d'examiner si le SEM a écarté à juste titre la crainte face à des persécutions à venir, au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la pertinence, que le requérant avait décidé de quitter l'Iran sur la seule base de déclarations du propriétaire du magasin qu'il fréquentait. Cependant, il ne ressortait du dossier aucun élément concret duquel l'intéressé était effectivement recherché par les autorités iraniennes en raison de ses pratiques religieuses avant de quitter son pays d'origine. A._______ ayant toujours été domicilié à la même adresse et en mesure de quitter l'Iran légalement avec son propre passeport, l'autorité de première instance a encore considéré qu'il était peu plausible que les autorités iraniennes ne se soient jamais rendues à son domicile. Il a ajouté que l'intéressé avait habité à la même adresse jusqu'à son départ du pays et qu'il était peu plausible que les autorités iraniennes, si elles le considéraient réellement comme un apostat, ne se soient jamais rendues chez lui. Du reste, s'il avait effectivement été recherché une semaine avant son départ, il ne lui aurait pas été possible de quitter le pays, par avion, avec son propre passeport. Enfin, le prénommé avait exercé, selon le SEM, sa foi religieuse de manière précautionneuse et discrète, de telle sorte qu'il n'était pas publiquement exposé dans l'exercice de celle-ci ; ses craintes de persécution par les autorités étatiques étaient par voie de conséquence objectivement infondées. 3.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM. Il dit se trouver dans le viseur des autorités iraniennes. D'une part, deux membres des autorités iraniennes étaient venus le demander dans le magasin proche de son domicile, élément démontrant que dites autorités avaient été mises au courant de sa conversion religieuse. D'autre part, l'arrestation de C._______, puis sa fuite à l'étranger, mettaient en évidence qu'il serait également menacé s'il retournait en Iran. En référence à plusieurs rapports, le recourant affirme en outre que la situation des minorités religieuses chrétiennes se serait largement péjorée ces dernières années en Iran. 3.3 En l'occurrence, force est de constater que, avant son départ d'Iran, le recourant n'avait subi aucun sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, et n'avait aucun motif d'en craindre. 3.3.1 D'abord, il apparaît que A._______ n'a jamais attiré l'attention des autorités iraniennes avant son départ du pays ; le prénommé n'a en effet nullement rencontré de problème avec dites autorités, ni même avec des tiers (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 23 août 2018, ch. 7.02 p. 9). Celles-ci n'ont pris aucune mesure concrète à son encontre, que ce soit avant ou après son départ du pays, ce qu'il reconnaît également (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q43 à Q45 p. 7). À cet égard, il sied de relever que le recourant a toujours vécu au même domicile, à proximité du commerce où deux personnes auraient prétendument demandé des informations le concernant. À supposer qu'elles avaient réellement un quelconque intérêt à l'égard du recourant, les autorités iraniennes se seraient certainement rendues à son domicile afin d'obtenir des renseignements. Or, tel n'a pas été le cas (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q45 p. 7). Aussi, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et réf. cit.). Par surabondance, le recourant a été en mesure de quitter le pays légalement, muni de son passeport et par voie aérienne, sans rencontrer aucun problème ; s'il avait été supposément recherché par les autorités iraniennes, motif pris de son apostasie, il n'aurait pas été en mesure de passer l'ensemble des contrôles de sécurité de l'aéroport sans rencontrer de difficulté. 3.3.2 Ensuite, les pratiques et autres activités religieuses menées par le recourant en Iran ne permettent pas non plus de considérer une persécution pertinente en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. Dites activités se sont en effet toujours déroulées de manière privée lors de réunions dont seules des personnes triées sur le volet et de confiance pouvaient participer. De l'aveu même du recourant, l'exercice de sa foi religieuse a toujours été menée de manière précautionneuse et discrète. À titre d'exemple, il n'abordait pas directement la religion lorsqu'il interpellait des personnes dans des espaces publics, privilégiant avant tout des questions d'ordre général avant de poser des questions liées à la thématique de la croyance et de la religion (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q53 p. 10). Du reste, l'intéressé n'a apporté aucun élément démontrant une activité particulière en Iran attirant de manière négative l'attention les autorités de cet Etat. Comme relevé ci-avant, dites autorités n'ont pas jugé utile de poursuivre leur enquête auprès du requérant ou de sa famille, à supposer qu'elles se soient réellement rendues dans le magasin à proximité de son domicile afin d'obtenir des renseignements. 3.3.3 Enfin, l'arrestation de l'ami du recourant ne saurait modifier cette appréciation, étant encore précisé que celui-ci aurait été libéré trois semaines plus tard sans autre conséquence (cf. p.-v. du 1er novembre 2019, Q63 p. 11). En tout état de cause, les autorités iraniennes n'ont effectivement pris aucune mesure plus poussée afin d'appréhender le recourant ou de faire pression sur sa famille. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'octroi de l'asile.

4. En second lieu, il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme - de par son baptême - et de ses activités religieuses en Suisse. 4.1 À titre préalable, le Tribunal n'entend pas remettre en cause, tout comme le SEM, la vraisemblance de la conversion religieuse de l'intéressé au christianisme ni de la sincérité des activités religieuses déployées en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ses proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêt du Tribunal E-3796/2020 du 21 mai 2024 consid. 5.2 et réf. cit.). 4.3 Dans sa décision, le SEM a examiné les activités religieuses du recourant en Suisse et constaté qu'il était simple membre d'une association chrétienne ; le caractère missionnaire de dites activités pouvait être exclu et rien ne démontrait que cela avait attiré l'attention des autorités iraniennes. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que l'ensemble de la famille du requérant ne lui avait jamais causé de problème en lien avec ses croyances ; en cas de retour en Iran, le recourant ne rencontrerait pas non plus de sérieux problèmes à ce sujet avec sa famille ou d'autres tiers. Selon le SEM, le recourant pouvait en tout état de cause continuer à exercer sa foi chrétienne comme il l'avait toujours fait avant son départ du pays, sans crainte d'être victime de persécutions pertinentes au sens de la LAsi. 4.4 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, sous cet angle, qu'il a rendu vraisemblable, selon l'art. 7 LAsi, tant sa conversion religieuse que les activités déployées en Suisse et que celles-ci sont d'une visibilité suffisante pour avoir attiré l'attention des autorités iraniennes. Dans de telles circonstances, il existe, selon lui, un risque concret de persécutions en cas de retour en Iran. 4.5 Lors de sa prise de position sur le recours, l'autorité de première instance a ajouté que la situation personnelle du recourant n'était pas comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt D-5106/2018 du Tribunal ; le réseau familial de l'intéressé était indifférent à son changement de religion et rien n'indiquait que celui-ci avait été opposé à sa pratique religieuse. Pour le reste, rien ne démontrait qu'il pratiquait sa foi chrétienne de manière si intensive qu'une éventuelle renonciation à certains de ces aspects entraînerait une pression psychique insupportable. Au regard de la situation individuelle du recourant, le SEM a alors conclu qu'il pouvait être attendu de lui qu'il pratique sa foi paisiblement et renonce à la pratiquer de la même manière qu'en Suisse. 4.6 À l'occasion de sa prise de position sur cette réponse, le recourant a apporté de nouveaux éléments démontrant, selon lui, un risque concret de persécution pertinent en matière d'asile en cas de retour en Iran. Il avait en effet annoncé par téléphone à son frère aîné sa conversion au christianisme, afin de savoir quelle serait sa réaction. Ce dernier l'avait alors menacé de mort s'il n'abandonnait pas sa foi chrétienne pour retourner à l'islam. À la suite de cet appel, son autre grand frère avait appris dite conversion et réagi de manière tout aussi hostile. Son père avait quant à lui déclaré qu'il n'était plus son fils et l'avait en conséquence rejeté. De ce fait, sa situation était comparable à celle décrite dans l'arrêt D-5106/2018 susmentionné, la majorité des membres de sa famille rejetant violemment sa conversion ; l'argumentation du SEM à cet égard était en conséquence insoutenable. Le recourant soutient en outre que l'expression de sa conviction religieuse est un élément central indissociable de sa personnalité, comparable à celle observée chez les témoins de Jéhovah. 4.7 Il fait encore valoir des nouveaux éléments sur son engagement religieux dans son mémoire de recours complémentaire. Il avait été interviewé en avril 2021, dans le cadre du projet « (...) ». À cette occasion, il s'était exprimé sur les raisons ayant amené à sa conversion religieuse. Sa photo avait également été publiée dans un article de journal expliquant ce projet. L'intéressé a ajouté qu'il participait à plusieurs programmes afin de venir en aide aux personnes dans un processus d'intégration, en particulier pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés afghans. En outre, le (...) juin 2022, il s'était exprimé face aux fidèles de son église afin de leur parler également de son parcours de vie et de sa conversion religieuse. Toutes ces activités dénotent, selon lui, son implication conséquente en tant que missionnaire et l'existence d'un risque sérieux de subir des persécutions par les autorités iraniennes. 4.8 En l'espèce, aucun indice concret n'est susceptible de rendre vraisemblable que la conversion religieuse de l'intéressé en Suisse serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. 4.8.1 Le fait d'avoir été baptisé en Suisse ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Sans contester ses diverses activités au sein de l'église évangélique, le recourant y est seulement actif comme simple membre, ce que tendent à confirmer les nombreuses lettres de référence produites à l'appui du recours. Ainsi que l'a retenu à bon escient le SEM, l'on peut tout au plus qualifier ses activités au sein d'une église évangélique de typiques, sans qu'un prosélytisme hors de cette communauté religieuse ne ressorte du dossier. Pour ce motif déjà, il y a lieu de retenir que le recourant ne se trouve pas dans une position de visibilité particulière susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. 4.8.2 La participation à une interview et le témoignage devant des membres de son église, dont les retransmissions ont été diffusées sur la plateforme « YouTube », ne permettent pas non plus de modifier l'appréciation ci-dessus. Il ressort notamment de cette interview que l'intéressé a avant tout raconté sa situation personnelle, notamment son ressenti ensuite de sa conversion, sans commentaire offensant sur le régime iranien. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, l'on ne peut pas en conclure qu'il serait un missionnaire dont les activités religieuses auraient pris une importance significative. Par surabondance, les deux vidéos où apparaissent le prénommé n'ont eu qu'une diffusion très limitée, chacune de celles-ci ne comptant en moyenne qu'une centaine de vues. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être comparé avec une personne dont le prosélytisme est si important qu'il serait arrivé à l'attention des autorités iraniennes. Dans ce contexte, une analogie avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt D-5106/2018 du Tribunal ne saurait être admise. 4.8.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait alors contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s'il devait adopter dans son pays un comportement analogue à celui qu'il avait avant son départ de celui-ci, à savoir exercer ses convictions religieuses de manière précautionneuse et discrète, A._______ ne risquerait pas d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens. 4.8.4 Il est par ailleurs surprenant que certains membres de la famille de A._______ montrent une certaine hostilité soudaine à son encontre, alors qu'il ressort en particulier des propos du prénommé que l'attitude de son père était peu pieuse et que celui-ci était à tout le moins indifférent face à cette situation. Il apparaît plutôt que ces éléments nouveaux ont été apportés pour les besoins de la cause, et ce en réponse à l'argumentaire fourni par le SEM dans sa prise de position sur le recours. 4.8.5 Dès lors, même en admettant que la conversion du recourant serait connue des autorités iraniennes - ce qui n'est en l'occurrence pas établi à satisfaction de droit - son affiliation religieuse ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable en cas de retour. En effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme. Ainsi, n'ayant pas démontré exercer une activité importante au sein d'une église ni se livrer au prosélytisme, la crainte du recourant d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Iran s'avère infondée, étant rappelé qu'une pratique discrète et paisible de la religion chrétienne est tolérée (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.5 et réf. cit.). 4.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.10 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, en particulier concernant Fatemeh Azad, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de mesures de représailles. 4.11 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927. En l'occurrence, par décision du 28 février 2024, le SEM a octroyé une autorisation de séjour au recourant, considérant notamment que les critères d'intégration étaient remplis. Dans ces circonstances, le recours, en ce qu'il a trait au principe du renvoi et à son exécution, est devenu sans objet.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 7.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure soit à l'octroi en février 2024 au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de fait qui existait avant cette dernière date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. supra) et des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans son pays, relevés par le SEM. Partant, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, il est ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 31 juillet 2020, admettant la demande d'assistance judiciaire totale du 10 juillet 2020 et désignant Urs Ebnöther comme défenseur d'office de l'intéressé (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 110a al. 1 let. a aLAsi), lequel a donc aussi droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. S'agissant de l'indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) due au mandataire d'office, elle sera déterminée sur la base des notes d'honoraires des 3 août 2020 et 12 septembre 2022 d'Urs Ebnöther, respectivement de la liste des opérations qui les accompagne. Dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire (hors TVA) est réduit de 300 francs à 200 francs. Au vu de ce qui précède, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours en faveur d'Urs Ebnöther, mandataire d'office du recourant, est arrêté à 2400 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Le recourant est avisé que dans l'hypothèse où il devrait disposer à l'avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, il sera tenu de rembourser cette somme. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le Tribunal versera une indemnité de 2400 francs à Urs Ebnöther, au titre de défraiement total pour son intervention en qualité de mandataire d'office. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :