Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 mars 2020, B._______, accompagnée de son époux A._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 17 avril 2020, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), les prénommés étaient au bénéfice d'un visa de type C délivré, le (...) janvier 2020, par les autorités lettones en représentation de la France. C. Lors de l'entretien individuel du 30 avril 2020, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), B._______ a expliqué avoir quitté le Bélarus avec son mari pour se rendre en Suisse, le (...) février 2020, grâce au visa français délivré par les autorités lettones ; sa fille habitait en Suisse depuis 2014 et était au bénéfice d'une admission provisoire. Invitée à exposer les raisons faisant obstacle à son éventuel transfert en France pour des raison de compétence, l'intéressée a déclaré souhaiter rester en Suisse auprès de sa fille, celle-ci l'aidant beaucoup ; quant à une éventuelle compétence de la Lettonie, elle a indiqué ne pas souhaiter s'y rendre car il n'y avait pas de centres pour requérants d'asile et le niveau de la médecine était équivalent à celui en Bélarus. La requérante a ajouté avoir plusieurs problèmes de santé, à savoir de l'hypertension, des problèmes cardiaques et d'estomac. Quant à l'état de santé de A._______, elle a souligné qu'il avait été victime, le (...) mars 2020, d'un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) ayant entraîné la paralysie totale du côté droit de son corps. D. Par courrier du 4 mai 2020, les intéressés ont requis du SEM la fin de la procédure Dublin et l'examen par la Suisse de leur demande d'asile, au motif notamment de la présence de leur fille en Suisse. E. Selon le rapport médical du 16 juillet 2020 établi au nom de A._______, celui-ci se trouvait en réadaptation neurologique des suites d'un AVC. Dans ce contexte, d'autres troubles avaient été diagnostiqués, à savoir une hypertension artérielle traitée, un prédiabète, une hypercholestérolémie, un épisode dépressif ainsi qu'une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil. En outre, le bilan neuropsychologique réalisé objectivait une aphasie transcorticale sensorielle avec troubles associés (dyspraxie, dyscalculie, troubles mnésiques, exécutifs et attentionnels). F. Le 23 juillet 2020, le SEM a invité les requérants à fournir un rapport médical concernant l'état de santé de A._______ et indiquant en particulier un bilan complet de son état de santé physique et psychique, les séquelles concrètes de l'AVC, le traitement et l'évolution à long terme de l'état de santé physique ainsi que la durée d'un traitement en home médicalisé. G. Par courrier du 21 août 2020, les intéressés ont transmis le rapport médical sollicité. Daté du 19 août précédent, celui-ci soulignait en particulier que A._______ se trouvait dans une situation séquellaire grave de l'AVC, avec des déficits neurologiques moteurs et sensitifs de l'hémicorps droit ; aucune récupération ne pouvait être attendue dans ce contexte. En outre, la gravité des affections entraînait une situation d'impotence définitive avec l'obligation de l'assistance d'un tiers pour toutes les activités de la vie quotidienne ; seule une adaptation ergonomique complète du domicile permettrait ainsi un retour au domicile. H. Par décision du 25 août 2020, le SEM a mis un terme à la procédure Dublin et décidé l'examen de la demande d'asile des intéressés en procédure nationale. I. À l'occasion de son audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2020, B._______ a déclaré, pour l'essentielle, être une ressortissante bélarusse ayant habité avec son époux à C._______, dans un logement leur appartenant. Elle aurait travaillé en dernier lieu comme (...), son mari étant également employé dans la même entreprise en tant que (...). Ils auraient récemment pris leur retraite, l'intéressée ayant toutefois travaillé encore occasionnellement. Venus en Suisse afin de rendre visite à leur fille, le (...) février 2020, les requérants avaient prévu d'y rester jusqu'au 8 mars suivant, avant de rentrer en Bélarus. Cependant, le (...) mars 2020, A._______ avait été victime d'un AVC. Dans ce contexte, ils avaient décidé de déposer une demande d'asile en Suisse, afin que le prénommé puisse obtenir des soins médicaux. B._______ a encore déclaré, au titre de motif d'asile, avoir appris, par le biais d'une collègue de travail, que deux individus - probablement du Comité de la sécurité d'État de la République de Biélorussie ( ; ci-après : KGB) - s'étaient rendus à son travail afin d'obtenir des renseignements la concernant. Selon la requérante, le Ministère de la santé bélarusse avait été informé de leur venue en Suisse et du dépôt de leur demande d'asile. Ainsi, elle craignait une possible convocation en vue d'être interrogée à son retour en Bélarus pour ce motif. J. Par courrier du 20 octobre 2020, le SEM a requis des informations concernant A._______, à savoir s'il avait des motifs d'asile propres à faire valoir, s'il souhaitait être entendu - et de quelle manière - ou s'il renonçait à une audition sur les motifs d'asile. K. Le 19 novembre 2020, les intéressés ont expliqué que A._______ se trouvait dans l'incapacité d'exposer oralement ou par écrit ses motifs d'asile et qu'un déplacement en chaise roulante s'avérait complexe. Dans ces circonstances, seule une audition dans leur canton de résidence semblait envisageable. L. Selon le rapport médical actualisé du 23 novembre 2020, transmis par courrier du 30 novembre 2020, chaque déplacement de A._______ s'avérait difficile, de telle sorte qu'une audition proche de son domicile actuel était recommandée. M. Faisant suite à la demande d'actualisation de la situation médicale de A._______ et de sa capacité à être auditionné, les requérants ont transmis, le 27 juillet 2021, un nouveau rapport médical du 17 juillet précédent et renvoyant à un autre daté du 31 janvier 2021. Il en ressortait que le déplacement du prénommé était possible dans un véhicule adapté permettant le transport de sa chaise roulante ; ses facultés de compréhension et d'élocution étaient toutefois fortement diminuées. N. Le 6 août 2021, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur la renonciation à auditionner A._______, vu son état de santé. O. Par courrier du 4 octobre 2021, les intéressés ont déclaré que A._______ renonçait formellement à son audition. P. Par décision du 1er décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi. En particulier, la prise de renseignements alléguée sur le lieu de travail de B._______ ne permettait pas de fonder une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Le SEM a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. À l'appui des résultats d'un consulting médical daté du 22 novembre 2021 et accessible au public, il a notamment retenu qu'une prise en charge complète et adéquate pour A._______ était possible en Bélarus. Q. Par acte du 31 décembre 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. À titre de requête préalable, ils ont sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais. Dans leur mémoire de recours, les intéressés soutiennent qu'ils feront l'objet de sévères représailles en cas de retour en Bélarus, au motif d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, se référant à ce propos à un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 6 octobre 2021, intitulé vraisemblablement « Biélorussie : intensification de la répression contre la population civile ». Ils avancent que leur fils a été récemment licencié de son emploi pour avoir participé à des manifestations pacifiques en Bélarus ; il vivrait ainsi dans la clandestinité, de peur d'être arrêté. À l'appui d'un rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 et intitulé « Biélorussie : système de santé et de protection sociale », ils affirment encore que les soins ne sont pas disponibles en Biélorussie et que les coûts dans ce domaine sont très élevés. R. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge instructeur a requis un rapport médical circonstancié et actualisé pour les besoins de l'instruction. S. Selon le rapport médical du 3 octobre 2024, transmis par courrier le lendemain, la situation de A._______ ne s'améliore pas, avec la persistance des séquelles neurologiques, celles-ci étant fixées et sans attente d'amélioration, à savoir une aphasie complète, des douleurs neurogènes de l'hémi-corps droit, ainsi que des troubles cognitifs dysexécutifs. Au plan fonctionnel, le prénommé peut se mouvoir sur de courtes distances, mais uniquement avec l'aide d'une tierce personne ; il reste ainsi entièrement dépendant dans son quotidien. Il est encore indiqué qu'un retour en Bélarus est contre-indiqué, en raison de l'état de santé du patient, du traitement médicamenteux actuel ainsi que de la nécessité d'un suivi intensif à long terme. T. Par courrier du 4 octobre 2024, les intéressés ont encore souligné que leur fils vivait désormais en Géorgie et qu'aucun réseau social ne pourrait leur venir en aide, une fois de retour en Bélarus ; selon eux, leur fille constitue un soutien essentiel, celle-ci gérant en particulier leurs affaires administratives et les rendez-vous médicaux fréquents. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 N'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, le Tribunal peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40). 1.5 De même, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.), tenant notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'espèce, force est de constater que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.1 D'abord, le souhait d'obtenir des soins de santé en faveur de A._______ suite à son AVC ne saurait être considéré comme pertinent en matière d'asile. Ce motif ne permet en effet, par nature, pas d'envisager que les recourants soient exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être pour l'un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e éd. 2022, p. 204 ; Manuel Asile et retour du SEM, Article D1 La qualité de réfugié, ch. 2.4 p. 10). 3.2 Ensuite, pour appuyer leurs motifs d'asile, les recourants ont relevé avoir appris par une ancienne collègue de travail de l'intéressée que deux personnes, probablement membres du KBG, se seraient rendues sur le lieu de travail de celle-ci afin d'obtenir des renseignements la concernant (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 9 octobre 2020, Q41 p. 10). De jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on serait recherché ou que l'on ferait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3523/2020 du 19 septembre 2024 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Quoi qu'il en soit, ce seul événement, à le supposer avéré, ne permet aucunement d'en inférer qu'ils risqueraient de subir une persécution pertinente en matière d'asile, en cas de retour en Bélarus. B._______ a en effet uniquement supposé qu'elle serait peut-être convoquée en vue d'être interrogée ou encore qu'elle risquerait de perdre sa retraite et de voir ses biens confisqués, ne sachant elle-même pas vraiment ce qu'il l'attendrait à ce moment-là (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q44 p. 8). De même, elle n'a pas indiqué que la femme du frère de sa belle-fille, qui s'était retrouvée prétendument dans la même situation qu'elle avait rencontré d'autres problèmes particuliers que le simple interrogatoire mené à son retour du pays (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q41 p. 7). Les recourants ont par ailleurs indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités bélarusses, avant leur départ courant février 2020 (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q45 p. 8). Au demeurant, le prétendu passage dans la clandestinité du fils des recourants, après son licenciement pour avoir participé à des manifestations pacifiques en Bélarus, puis la prise de son nouveau domicile en Géorgie ne concerne pas leur situation personnelle et ne saurait en tout état de cause être pertinent. 3.3 Enfin, le simple fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger n'est en soi pas suffisant pour démontrer un risque de persécution future en cas de retour dans l'Etat d'origine. Comme indiqué auparavant, les recourants ont avant tout déposé une demande d'asile afin que A._______ puisse bénéficier de soins médicaux après son AVC. Rien n'amène donc à conclure qu'ils seraient vus, à leur retour en Bélarus, comme des traîtres à la nation. Le document de l'OSAR du 6 octobre 2021 (cf. let. Q.), selon lequel il est selon la pratique actuelle possible qu'une personne ayant demandé l'asile dans un autre Etat soit arrêtée en Bélarus pour ce motif, ne permet pas non plus, dans le cas d'espèce et au vu en particulier des circonstances spécifiques entourant le départ des recourants du Bélarus (cf. consid. 3.1 et 3.2), la remise en cause de cette appréciation.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 6.5 En l'occurrence, les intéressés n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Quant aux troubles médicaux dont souffre A._______, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 En dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2 ; E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.). 7.4 Cela étant, il s'agit d'examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu'un retour en Bélarus l'exposerait à une dégradation grave de son état de santé. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 7.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que A._______ se trouve en réadaptation neurologique des suites d'un AVC, dont les séquelles sont permanentes, sans amélioration envisageable ; une impotence définitive est également constatée, entraînant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour réaliser les tâches quotidiennes. À cela s'ajoute, selon le dernier rapport médical actualisé, une aphasie complète, des douleurs neurogènes de l'hémi-corps droit ainsi que des troubles cognitifs dysexécutifs. Le Bélarus dispose des infrastructures médicales suffisantes permettant la prise en charge des affections susmentionnées dont souffre A._______ (cf., p. ex., arrêts du Tribunal D-790/2023 du 13 avril 2023 consid. 10.1 et 10.3 ; D-4290/2017 du 7 octobre 2021 p. 6 et réf. cit.). À cet égard, le SEM a encore relevé à juste titre que la ville de C._______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants. 7.5.1 Sous cet angle, ceux-ci affirment qu'aucun réseau social ne pourra leur venir en aide, une fois de retour en Bélarus ; ils font valoir que leur fils vit désormais en Géorgie et leur fille - au bénéfice d'un permis de séjour - se trouve toujours en Suisse. 7.5.2 En l'espèce, les recourants ont travaillé pendant de nombreuses années et disposent désormais d'une rente de vieillesse. Leur réintégration sera facilitée, vu qu'ils sont propriétaires d'un logement à C._______. Leurs proches pourront en outre leur apporter un soutien certain, notamment financier, si cela devait s'avérer nécessaire, et ce même s'ils ne se trouvent pas en Bélarus. Ils pourront en effet faire appel à leur fille bénéficiant d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'au soutien de leur fils habitant en Géorgie. En outre, la soeur de B._______ et son cercle familial se trouvent aussi à C._______ et pourront également les aider à se réinstaller. Rien ne permet donc d'affirmer que les intéressés se trouveront démunis en cas de retour en Bélarus. 7.6 En conclusion, le renvoi des intéressés ne les met pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.
11. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 N'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, le Tribunal peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40).
E. 1.5 De même, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.), tenant notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l'espèce, force est de constater que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
E. 3.1 D'abord, le souhait d'obtenir des soins de santé en faveur de A._______ suite à son AVC ne saurait être considéré comme pertinent en matière d'asile. Ce motif ne permet en effet, par nature, pas d'envisager que les recourants soient exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être pour l'un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e éd. 2022, p. 204 ; Manuel Asile et retour du SEM, Article D1 La qualité de réfugié, ch. 2.4 p. 10).
E. 3.2 Ensuite, pour appuyer leurs motifs d'asile, les recourants ont relevé avoir appris par une ancienne collègue de travail de l'intéressée que deux personnes, probablement membres du KBG, se seraient rendues sur le lieu de travail de celle-ci afin d'obtenir des renseignements la concernant (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 9 octobre 2020, Q41 p. 10). De jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on serait recherché ou que l'on ferait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3523/2020 du 19 septembre 2024 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Quoi qu'il en soit, ce seul événement, à le supposer avéré, ne permet aucunement d'en inférer qu'ils risqueraient de subir une persécution pertinente en matière d'asile, en cas de retour en Bélarus. B._______ a en effet uniquement supposé qu'elle serait peut-être convoquée en vue d'être interrogée ou encore qu'elle risquerait de perdre sa retraite et de voir ses biens confisqués, ne sachant elle-même pas vraiment ce qu'il l'attendrait à ce moment-là (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q44 p. 8). De même, elle n'a pas indiqué que la femme du frère de sa belle-fille, qui s'était retrouvée prétendument dans la même situation qu'elle avait rencontré d'autres problèmes particuliers que le simple interrogatoire mené à son retour du pays (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q41 p. 7). Les recourants ont par ailleurs indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités bélarusses, avant leur départ courant février 2020 (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q45 p. 8). Au demeurant, le prétendu passage dans la clandestinité du fils des recourants, après son licenciement pour avoir participé à des manifestations pacifiques en Bélarus, puis la prise de son nouveau domicile en Géorgie ne concerne pas leur situation personnelle et ne saurait en tout état de cause être pertinent.
E. 3.3 Enfin, le simple fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger n'est en soi pas suffisant pour démontrer un risque de persécution future en cas de retour dans l'Etat d'origine. Comme indiqué auparavant, les recourants ont avant tout déposé une demande d'asile afin que A._______ puisse bénéficier de soins médicaux après son AVC. Rien n'amène donc à conclure qu'ils seraient vus, à leur retour en Bélarus, comme des traîtres à la nation. Le document de l'OSAR du 6 octobre 2021 (cf. let. Q.), selon lequel il est selon la pratique actuelle possible qu'une personne ayant demandé l'asile dans un autre Etat soit arrêtée en Bélarus pour ce motif, ne permet pas non plus, dans le cas d'espèce et au vu en particulier des circonstances spécifiques entourant le départ des recourants du Bélarus (cf. consid. 3.1 et 3.2), la remise en cause de cette appréciation.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183).
E. 6.5 En l'occurrence, les intéressés n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Quant aux troubles médicaux dont souffre A._______, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.3 En dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2 ; E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 7.4 Cela étant, il s'agit d'examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu'un retour en Bélarus l'exposerait à une dégradation grave de son état de santé.
E. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.).
E. 7.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que A._______ se trouve en réadaptation neurologique des suites d'un AVC, dont les séquelles sont permanentes, sans amélioration envisageable ; une impotence définitive est également constatée, entraînant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour réaliser les tâches quotidiennes. À cela s'ajoute, selon le dernier rapport médical actualisé, une aphasie complète, des douleurs neurogènes de l'hémi-corps droit ainsi que des troubles cognitifs dysexécutifs. Le Bélarus dispose des infrastructures médicales suffisantes permettant la prise en charge des affections susmentionnées dont souffre A._______ (cf., p. ex., arrêts du Tribunal D-790/2023 du 13 avril 2023 consid. 10.1 et 10.3 ; D-4290/2017 du 7 octobre 2021 p. 6 et réf. cit.). À cet égard, le SEM a encore relevé à juste titre que la ville de C._______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable.
E. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé.
E. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi.
E. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.
E. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants.
E. 7.5.1 Sous cet angle, ceux-ci affirment qu'aucun réseau social ne pourra leur venir en aide, une fois de retour en Bélarus ; ils font valoir que leur fils vit désormais en Géorgie et leur fille - au bénéfice d'un permis de séjour - se trouve toujours en Suisse.
E. 7.5.2 En l'espèce, les recourants ont travaillé pendant de nombreuses années et disposent désormais d'une rente de vieillesse. Leur réintégration sera facilitée, vu qu'ils sont propriétaires d'un logement à C._______. Leurs proches pourront en outre leur apporter un soutien certain, notamment financier, si cela devait s'avérer nécessaire, et ce même s'ils ne se trouvent pas en Bélarus. Ils pourront en effet faire appel à leur fille bénéficiant d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'au soutien de leur fils habitant en Géorgie. En outre, la soeur de B._______ et son cercle familial se trouvent aussi à C._______ et pourront également les aider à se réinstaller. Rien ne permet donc d'affirmer que les intéressés se trouveront démunis en cas de retour en Bélarus.
E. 7.6 En conclusion, le renvoi des intéressés ne les met pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.
E. 11 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-15/2022 Arrêt du 13 janvier 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Bélarus, les deux représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 18 mars 2020, B._______, accompagnée de son époux A._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 17 avril 2020, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), les prénommés étaient au bénéfice d'un visa de type C délivré, le (...) janvier 2020, par les autorités lettones en représentation de la France. C. Lors de l'entretien individuel du 30 avril 2020, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), B._______ a expliqué avoir quitté le Bélarus avec son mari pour se rendre en Suisse, le (...) février 2020, grâce au visa français délivré par les autorités lettones ; sa fille habitait en Suisse depuis 2014 et était au bénéfice d'une admission provisoire. Invitée à exposer les raisons faisant obstacle à son éventuel transfert en France pour des raison de compétence, l'intéressée a déclaré souhaiter rester en Suisse auprès de sa fille, celle-ci l'aidant beaucoup ; quant à une éventuelle compétence de la Lettonie, elle a indiqué ne pas souhaiter s'y rendre car il n'y avait pas de centres pour requérants d'asile et le niveau de la médecine était équivalent à celui en Bélarus. La requérante a ajouté avoir plusieurs problèmes de santé, à savoir de l'hypertension, des problèmes cardiaques et d'estomac. Quant à l'état de santé de A._______, elle a souligné qu'il avait été victime, le (...) mars 2020, d'un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) ayant entraîné la paralysie totale du côté droit de son corps. D. Par courrier du 4 mai 2020, les intéressés ont requis du SEM la fin de la procédure Dublin et l'examen par la Suisse de leur demande d'asile, au motif notamment de la présence de leur fille en Suisse. E. Selon le rapport médical du 16 juillet 2020 établi au nom de A._______, celui-ci se trouvait en réadaptation neurologique des suites d'un AVC. Dans ce contexte, d'autres troubles avaient été diagnostiqués, à savoir une hypertension artérielle traitée, un prédiabète, une hypercholestérolémie, un épisode dépressif ainsi qu'une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil. En outre, le bilan neuropsychologique réalisé objectivait une aphasie transcorticale sensorielle avec troubles associés (dyspraxie, dyscalculie, troubles mnésiques, exécutifs et attentionnels). F. Le 23 juillet 2020, le SEM a invité les requérants à fournir un rapport médical concernant l'état de santé de A._______ et indiquant en particulier un bilan complet de son état de santé physique et psychique, les séquelles concrètes de l'AVC, le traitement et l'évolution à long terme de l'état de santé physique ainsi que la durée d'un traitement en home médicalisé. G. Par courrier du 21 août 2020, les intéressés ont transmis le rapport médical sollicité. Daté du 19 août précédent, celui-ci soulignait en particulier que A._______ se trouvait dans une situation séquellaire grave de l'AVC, avec des déficits neurologiques moteurs et sensitifs de l'hémicorps droit ; aucune récupération ne pouvait être attendue dans ce contexte. En outre, la gravité des affections entraînait une situation d'impotence définitive avec l'obligation de l'assistance d'un tiers pour toutes les activités de la vie quotidienne ; seule une adaptation ergonomique complète du domicile permettrait ainsi un retour au domicile. H. Par décision du 25 août 2020, le SEM a mis un terme à la procédure Dublin et décidé l'examen de la demande d'asile des intéressés en procédure nationale. I. À l'occasion de son audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2020, B._______ a déclaré, pour l'essentielle, être une ressortissante bélarusse ayant habité avec son époux à C._______, dans un logement leur appartenant. Elle aurait travaillé en dernier lieu comme (...), son mari étant également employé dans la même entreprise en tant que (...). Ils auraient récemment pris leur retraite, l'intéressée ayant toutefois travaillé encore occasionnellement. Venus en Suisse afin de rendre visite à leur fille, le (...) février 2020, les requérants avaient prévu d'y rester jusqu'au 8 mars suivant, avant de rentrer en Bélarus. Cependant, le (...) mars 2020, A._______ avait été victime d'un AVC. Dans ce contexte, ils avaient décidé de déposer une demande d'asile en Suisse, afin que le prénommé puisse obtenir des soins médicaux. B._______ a encore déclaré, au titre de motif d'asile, avoir appris, par le biais d'une collègue de travail, que deux individus - probablement du Comité de la sécurité d'État de la République de Biélorussie ( ; ci-après : KGB) - s'étaient rendus à son travail afin d'obtenir des renseignements la concernant. Selon la requérante, le Ministère de la santé bélarusse avait été informé de leur venue en Suisse et du dépôt de leur demande d'asile. Ainsi, elle craignait une possible convocation en vue d'être interrogée à son retour en Bélarus pour ce motif. J. Par courrier du 20 octobre 2020, le SEM a requis des informations concernant A._______, à savoir s'il avait des motifs d'asile propres à faire valoir, s'il souhaitait être entendu - et de quelle manière - ou s'il renonçait à une audition sur les motifs d'asile. K. Le 19 novembre 2020, les intéressés ont expliqué que A._______ se trouvait dans l'incapacité d'exposer oralement ou par écrit ses motifs d'asile et qu'un déplacement en chaise roulante s'avérait complexe. Dans ces circonstances, seule une audition dans leur canton de résidence semblait envisageable. L. Selon le rapport médical actualisé du 23 novembre 2020, transmis par courrier du 30 novembre 2020, chaque déplacement de A._______ s'avérait difficile, de telle sorte qu'une audition proche de son domicile actuel était recommandée. M. Faisant suite à la demande d'actualisation de la situation médicale de A._______ et de sa capacité à être auditionné, les requérants ont transmis, le 27 juillet 2021, un nouveau rapport médical du 17 juillet précédent et renvoyant à un autre daté du 31 janvier 2021. Il en ressortait que le déplacement du prénommé était possible dans un véhicule adapté permettant le transport de sa chaise roulante ; ses facultés de compréhension et d'élocution étaient toutefois fortement diminuées. N. Le 6 août 2021, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur la renonciation à auditionner A._______, vu son état de santé. O. Par courrier du 4 octobre 2021, les intéressés ont déclaré que A._______ renonçait formellement à son audition. P. Par décision du 1er décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi. En particulier, la prise de renseignements alléguée sur le lieu de travail de B._______ ne permettait pas de fonder une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Le SEM a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. À l'appui des résultats d'un consulting médical daté du 22 novembre 2021 et accessible au public, il a notamment retenu qu'une prise en charge complète et adéquate pour A._______ était possible en Bélarus. Q. Par acte du 31 décembre 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. À titre de requête préalable, ils ont sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais. Dans leur mémoire de recours, les intéressés soutiennent qu'ils feront l'objet de sévères représailles en cas de retour en Bélarus, au motif d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, se référant à ce propos à un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 6 octobre 2021, intitulé vraisemblablement « Biélorussie : intensification de la répression contre la population civile ». Ils avancent que leur fils a été récemment licencié de son emploi pour avoir participé à des manifestations pacifiques en Bélarus ; il vivrait ainsi dans la clandestinité, de peur d'être arrêté. À l'appui d'un rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 et intitulé « Biélorussie : système de santé et de protection sociale », ils affirment encore que les soins ne sont pas disponibles en Biélorussie et que les coûts dans ce domaine sont très élevés. R. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge instructeur a requis un rapport médical circonstancié et actualisé pour les besoins de l'instruction. S. Selon le rapport médical du 3 octobre 2024, transmis par courrier le lendemain, la situation de A._______ ne s'améliore pas, avec la persistance des séquelles neurologiques, celles-ci étant fixées et sans attente d'amélioration, à savoir une aphasie complète, des douleurs neurogènes de l'hémi-corps droit, ainsi que des troubles cognitifs dysexécutifs. Au plan fonctionnel, le prénommé peut se mouvoir sur de courtes distances, mais uniquement avec l'aide d'une tierce personne ; il reste ainsi entièrement dépendant dans son quotidien. Il est encore indiqué qu'un retour en Bélarus est contre-indiqué, en raison de l'état de santé du patient, du traitement médicamenteux actuel ainsi que de la nécessité d'un suivi intensif à long terme. T. Par courrier du 4 octobre 2024, les intéressés ont encore souligné que leur fils vivait désormais en Géorgie et qu'aucun réseau social ne pourrait leur venir en aide, une fois de retour en Bélarus ; selon eux, leur fille constitue un soutien essentiel, celle-ci gérant en particulier leurs affaires administratives et les rendez-vous médicaux fréquents. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 N'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, le Tribunal peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40). 1.5 De même, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.), tenant notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'espèce, force est de constater que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.1 D'abord, le souhait d'obtenir des soins de santé en faveur de A._______ suite à son AVC ne saurait être considéré comme pertinent en matière d'asile. Ce motif ne permet en effet, par nature, pas d'envisager que les recourants soient exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être pour l'un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e éd. 2022, p. 204 ; Manuel Asile et retour du SEM, Article D1 La qualité de réfugié, ch. 2.4 p. 10). 3.2 Ensuite, pour appuyer leurs motifs d'asile, les recourants ont relevé avoir appris par une ancienne collègue de travail de l'intéressée que deux personnes, probablement membres du KBG, se seraient rendues sur le lieu de travail de celle-ci afin d'obtenir des renseignements la concernant (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 9 octobre 2020, Q41 p. 10). De jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on serait recherché ou que l'on ferait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3523/2020 du 19 septembre 2024 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Quoi qu'il en soit, ce seul événement, à le supposer avéré, ne permet aucunement d'en inférer qu'ils risqueraient de subir une persécution pertinente en matière d'asile, en cas de retour en Bélarus. B._______ a en effet uniquement supposé qu'elle serait peut-être convoquée en vue d'être interrogée ou encore qu'elle risquerait de perdre sa retraite et de voir ses biens confisqués, ne sachant elle-même pas vraiment ce qu'il l'attendrait à ce moment-là (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q44 p. 8). De même, elle n'a pas indiqué que la femme du frère de sa belle-fille, qui s'était retrouvée prétendument dans la même situation qu'elle avait rencontré d'autres problèmes particuliers que le simple interrogatoire mené à son retour du pays (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q41 p. 7). Les recourants ont par ailleurs indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités bélarusses, avant leur départ courant février 2020 (cf. p.-v. du 9 octobre 2020, Q45 p. 8). Au demeurant, le prétendu passage dans la clandestinité du fils des recourants, après son licenciement pour avoir participé à des manifestations pacifiques en Bélarus, puis la prise de son nouveau domicile en Géorgie ne concerne pas leur situation personnelle et ne saurait en tout état de cause être pertinent. 3.3 Enfin, le simple fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger n'est en soi pas suffisant pour démontrer un risque de persécution future en cas de retour dans l'Etat d'origine. Comme indiqué auparavant, les recourants ont avant tout déposé une demande d'asile afin que A._______ puisse bénéficier de soins médicaux après son AVC. Rien n'amène donc à conclure qu'ils seraient vus, à leur retour en Bélarus, comme des traîtres à la nation. Le document de l'OSAR du 6 octobre 2021 (cf. let. Q.), selon lequel il est selon la pratique actuelle possible qu'une personne ayant demandé l'asile dans un autre Etat soit arrêtée en Bélarus pour ce motif, ne permet pas non plus, dans le cas d'espèce et au vu en particulier des circonstances spécifiques entourant le départ des recourants du Bélarus (cf. consid. 3.1 et 3.2), la remise en cause de cette appréciation.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 6.5 En l'occurrence, les intéressés n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Quant aux troubles médicaux dont souffre A._______, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 En dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2 ; E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.). 7.4 Cela étant, il s'agit d'examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu'un retour en Bélarus l'exposerait à une dégradation grave de son état de santé. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. cit.). 7.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que A._______ se trouve en réadaptation neurologique des suites d'un AVC, dont les séquelles sont permanentes, sans amélioration envisageable ; une impotence définitive est également constatée, entraînant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour réaliser les tâches quotidiennes. À cela s'ajoute, selon le dernier rapport médical actualisé, une aphasie complète, des douleurs neurogènes de l'hémi-corps droit ainsi que des troubles cognitifs dysexécutifs. Le Bélarus dispose des infrastructures médicales suffisantes permettant la prise en charge des affections susmentionnées dont souffre A._______ (cf., p. ex., arrêts du Tribunal D-790/2023 du 13 avril 2023 consid. 10.1 et 10.3 ; D-4290/2017 du 7 octobre 2021 p. 6 et réf. cit.). À cet égard, le SEM a encore relevé à juste titre que la ville de C._______ dispose de spécialistes nécessaires à son suivi ; en outre, il existe dans cette ville des institutions adaptées pour l'accueil de personnes souffrant d'une impotence complète ainsi que des aides à domicile. Les extraits du rapport de l'OSAR du 9 juin 2019 cités dans le recours (cf. let. Q.) ne modifient pas cette appréciation, ledit rapport étant antérieur aux recherches effectuées par le SEM. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas l'impossibilité d'une prise en charge médicale personnelle et adéquate dans leur Etat d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6085/2019 et D-6087/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.5.2 et 7.5.3) ; le fait que la prise en charge médicale de A._______ en Bélarus puisse ne pas atteindre les standards qui prévalent en Suisse n'est pas déterminant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4.3 A cela s'ajoute que A._______ pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), afin d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.4.4 Les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi sont invitées à vérifier, avant le départ, les modalités précises de celui-ci. Si le prénommé devait se trouver dans l'incapacité de voyager avec la seule présence de son épouse à ses côtés, il leur reviendrait alors de prévoir un accompagnement médical spécialisé. 7.4.5 Au vu de ce qui précède, les troubles de A._______ ne sont pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi. 7.4.6 Les troubles de santé de B._______, soit de l'hypertension, des problèmes cardiaques et des problèmes d'estomac, ne sont pas non plus de nature à s'opposer à un retour en Bélarus, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. 7.5 Il reste encore à examiner les autres facteurs découlant de la situation personnelle des recourants. 7.5.1 Sous cet angle, ceux-ci affirment qu'aucun réseau social ne pourra leur venir en aide, une fois de retour en Bélarus ; ils font valoir que leur fils vit désormais en Géorgie et leur fille - au bénéfice d'un permis de séjour - se trouve toujours en Suisse. 7.5.2 En l'espèce, les recourants ont travaillé pendant de nombreuses années et disposent désormais d'une rente de vieillesse. Leur réintégration sera facilitée, vu qu'ils sont propriétaires d'un logement à C._______. Leurs proches pourront en outre leur apporter un soutien certain, notamment financier, si cela devait s'avérer nécessaire, et ce même s'ils ne se trouvent pas en Bélarus. Ils pourront en effet faire appel à leur fille bénéficiant d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'au soutien de leur fils habitant en Géorgie. En outre, la soeur de B._______ et son cercle familial se trouvent aussi à C._______ et pourront également les aider à se réinstaller. Rien ne permet donc d'affirmer que les intéressés se trouveront démunis en cas de retour en Bélarus. 7.6 En conclusion, le renvoi des intéressés ne les met pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.
11. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :