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D-6085/2019

D-6085/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-10 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. A._______ et sa mère B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, le 15 avril 2019. Il ressort d'une feuille d'entrée additionnelle du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry du 15 avril 2019 que le prénommé est accompagné de sa mère et a été annoncé comme étant un cas médical (« ... »). B. B.a En date du 18 avril 2019, A._______ a été entendu sommairement. Il a signé, le 24 avril suivant, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il a produit un passeport bélarussien établi, le (...) 2016, et échéant le (...) 2026, incluant divers visas, dont en particulier un de type C délivré, le (...) 2019, par la représentation (...) à Minsk, et valable dans l'espace Schengen, du (...) 2019 au (...) 2020. B.b En date du 18 avril 2019, B._______ a été entendue sommairement. Elle a également signé, le 24 avril suivant, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a OA 1). Elle a produit un passeport bélarussien établi, le (...) 2019, et échéant le (...) 2053, incluant un visa de type C délivré, le (...) 2019, par la représentation (...) à Minsk, et valable dans l'espace Schengen, du (...) 2019 au (...) 2019. C. Selon un formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » du 2 mai 2019, l'intéressé est suivi pour un (...). D. D.a Entendu, le 14 mai 2019, lors d'une audition sur les motifs d'asile, A._______ a allégué avoir quitté le Bélarus pour des motifs médicaux. Il a, en substance, fait état de son parcours médical dans son pays d'origine, précisant notamment que la mauvaise prise en charge des affections dont il souffrait avait eu pour conséquence (...). D.b Entendue, le 14 mai 2019, lors d'une audition sur les motifs d'asile, B._______ a, pour l'essentiel, déclaré avoir pris soin de son fils malade, lequel n'aurait pas bénéficié d'une bonne prise en charge médicale au Bélarus, et l'avoir accompagné en Suisse. E. Par courrier du 20 mai 2019 adressé au SEM, la représentante juridique des intéressés a requis l'instruction d'office de l'état de santé de A._______, afin que sa situation médicale soit clarifiée de manière précise et complète. Elle a également sollicité la poursuite du traitement de la demande d'asile de ses mandants dans une procédure étendue prévue à l'art. 26d LAsi. Afin d'étayer l'état de santé de A._______, elle a produit deux formulaires médicaux datés des 14 et 17 mai 2019, un rapport médical établi, le 20 mai 2019, par un médecin spécialiste en (...), ainsi que des analyses sanguines effectuées le 29 avril 2019. F. Par courriers du 23 mai 2019, le SEM a informé ladite représentante que les demandes d'asile des intéressés seraient traitées dans le cadre de procédures étendues en vertu de l'art. 26d LAsi et que ceux-ci seraient attribués à un canton. G. Par actes du 23 mai 2019, la représentante juridique des intéressés a résilié les mandats de représentation du 24 avril 2019. H. Par décisions incidentes du 29 mai 2019, le SEM a attribué les intéressés au canton C._______. I. Par courrier du 5 juillet 2019, le Secrétariat d'Etat a invité A._______ à produire un certificat médical jusqu'au 26 juillet 2019. J. Par télécopie du 29 juillet 2019, un Centre médical de radiologie (...) a fait parvenir au SEM un rapport médical du 27 mai 2019 comprenant un scanner de (...) du prénommé, effectué le 24 mai 2019. K. Par courrier du 8 août 2019, le SEM a prolongé au 20 août 2019 le délai initialement imparti au 26 juillet 2019 pour produire un certificat médical. L. Par courrier du 14 août 2019, le médecin traitant de l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour. M. Par décisions séparées datées du 8 novembre 2019 et notifiées le 11 novembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par actes séparés du 18 novembre 2019, les prénommés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre les décisions du 8 novembre 2019 en tant qu'elles concernaient l'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'annulation de la mesure précitée, à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. O. Par lettres du 19 novembre 2019, le Tribunal a accusé réception des recours. P. Par courrier du 28 novembre 2019, A._______ a produit cinq photographies représentant respectivement (...) et (...), un certificat médical établi, le 21 novembre 2019, par son médecin traitant, ainsi qu'un écrit non daté dans lequel il exprime, en substance, son mal-être et sa perte de confiance, depuis le prononcé de la décision du SEM du 8 novembre 2019. Il ressort du certificat médical du 21 novembre 2019 que le prénommé souffre de (...) et d'une détresse psychosociale. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant recherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (108 al. 3 LAsi,) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. Dans la mesure où les deux procédures de recours tendent au même résultat, se fondent pour l'essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur les mêmes dispositions légales, il y a lieu de joindre les causes de A._______ et B._______, et de statuer en un seul et même arrêt.

3. Les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi). 4. 4.1 Les recourants n'ont pas contesté les décisions du SEM du 8 novembre 2019 en tant qu'elles n'entrent pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse. Partant, sur ces points (ch. 1 et 2 des dispositifs), les décisions entreprises ont acquis force de chose décidée. L'objet des litiges est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi. 4.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 avril 2019, puis sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs 1), le 14 mai 2019, A._______ a, en substance, déclaré avoir tout d'abord résidé à D._______, puis dans le village de E._______(région de D._______), enfin à F._______ avec sa seconde épouse, avec laquelle il s'est marié le 8 février 2019 et a eu une enfant, née en 2015. Il a ajouté être père d'un autre enfant, né en 2004, d'un premier mariage. Après avoir suivi plusieurs formations, il serait devenu entrepreneur en 2002, profession qu'il aurait exercée jusqu'en 2012. De 2013 à 2016, il aurait travaillé comme (...) dans une entreprise, avant d'être actif dans le commerce de (...). Il a précisé avoir eu un salaire régulier lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, jusqu'en 2019. Depuis son enfance, il aurait souffert de divers problèmes médicaux, qui se seraient intensifiés depuis la fin de l'année 2017. A cette époque, il aurait commencé à (...). Il aurait consulté plusieurs neurologues et subi divers examens. Du 27 mai au 2 juin 2018, il aurait été hospitalisé et aurait reçu un traitement (...). Il se serait ensuite rendu en G._______, pour des motifs professionnels. Alors qu'il conduisait, (...) serait devenue insensible. Hospitalisé durant une douzaine de jours, il aurait subi plusieurs interventions chirurgicales. De retour au Bélarus, il aurait passé, à F._______, des examens médicaux, dont les résultats n'auraient pas été bons. Le 31 juillet 2018, alors qu'il subissait de nouveaux examens et que (...) était devenue insensible, il aurait été conduit en ambulance à l'hôpital de D._______, avant d'être transféré à l'hôpital de Minsk, où il aurait été mis sous perfusion. Ayant reçu un bon de délégation pour une prise en charge dans une clinique, il s'y serait rendu en compagnie de sa femme et de son ex-épouse. Une (...) ayant été effectuée une semaine plus tard, ses médecins lui auraient diagnostiqué une (...) et auraient préconisé une intervention chirurgicale. Admis dans un centre hospitalier le 2 août 2018, l'intéressé aurait été opéré quelques jours plus tard, soit le 6 août 2018. A cette occasion, et bien qu'ayant tenté différentes approches pour (...), les chirurgiens auraient finalement été contraints de (...). En raison de complications post-opératoires, l'intéressé serait resté hospitalisé jusqu'au 26 septembre 2018. La plaie (...) n'ayant pas complètement guéri, il aurait poursuivi son traitement à son domicile de E._______, jusqu'au 5 décembre 2018. Ayant été officiellement reconnu comme invalide, il aurait reçu une pension de ce fait et été pris en charge par un centre spécialisé (...). Le courrier le convoquant à (...) serait toutefois arrivé à son domicile bélarussien, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Au mois de décembre 2018, A._______ aurait commencé à sentir un manque de (...). Un (...) y ayant été décelé par son médecin, il aurait été emmené à l'hôpital, le même où il avait été (...) quelques mois plus tôt. Une (...) et une intervention chirurgicale auraient été effectuées en urgence, suivies d'une vingtaine de jours d'hospitalisation. Les médecins lui auraient ensuite prescrit un traitement dans un centre (...), du 7 au 21 février 2019. Malgré toutes ces mesures, des (...) étaient toujours présents sur (...). Estimant n'avoir, à aucun moment, été pris en charge correctement par le corps médical bélarussien, et craignant que les médecins « continueraient à (...) », l'intéressé a quitté le Bélarus pour se rendre en Suisse, afin d'y être mieux soigné. Il a encore indiqué que les opérations subies en G._______ avaient été financées par une assurance qu'il avait souscrite dans l'optique de voyages à l'étranger, tout en précisant qu'au Bélarus, l'accès aux soins médicaux était gratuit et qu'il n'avait donc rien dû débourser pour les opérations effectuées dans son pays d'origine. Il a ajouté que sa mère l'avait toujours soutenu dans sa maladie, et qu'il ne pouvait rien faire sans elle. Celle-ci l'aurait notamment aidé dans tous les gestes du quotidien, comme (...). En outre, elle se serait particulièrement occupée de lui depuis que sa seconde épouse se serait mise à travailler. A l'appui de ses dires, A._______ a produit toute une série de documents médicaux ayant trait aux affections dont il souffrait, ainsi qu'aux traitements médicaux suivis de 2004 à 2019, tant dans son pays d'origine qu'en G._______. Il a également produit les copies d'un certificat de domicile, d'un certificat et d'une carte d'invalidité, d'un certificat de travail ainsi que d'extraits de paiements de primes d'assurances. 6.2 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 avril 2019, puis sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs 2), le 14 mai 2019, B._______ a, en substance, déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la région de D._______, en particulier dans le village de E._______ depuis 1984. Elle aurait toujours travaillé, et ce bien qu'elle perçoive depuis plusieurs années une - modeste - rente de retraitée. Elle a pour l'essentiel repris les allégations de son fils ayant trait aux problèmes de santé que celui-ci a rencontrés depuis 2018. Elle a souligné que les événements vécus en lien avec son parcours médical les avaient poussés, elle et son fils, à quitter le Bélarus, dont le système de santé n'avait plus leur confiance. Elle a également dénoncé les problèmes économiques et sociaux rencontrés par la population bélarussienne, en particulier celle des retraités et des invalides. Elle a produit les copies d'une carte de retraitée ainsi que de « chèques » et d'actes divers. 6.3 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif que celle-ci était fondée exclusivement sur des raisons médicales, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du prénommé, le Secrétariat d'Etat, tout en admettant que celui-ci nécessitait des soins spécialisés, a considéré que le Bélarus disposait de structures médicales adéquates. Il a en particulier cité divers établissements hospitaliers de Minsk, à même de prendre en charge le suivi médical spécialisé de l'intéressé, à savoir :

- le « (...) » (...),

- le « City Clinical Hospital (...) » (...),

- la « (...) » (...). Fort de ces constatations, le SEM a conclu que l'état de santé de A._______ ne présentait pas des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Quant à la prise en charge des soins médicaux, il a relevé que le système mis en place par l'Etat bélarussien conférait un droit - inscrit dans la Constitution - à la gratuité de ceux-ci dans les institutions médicales de l'Etat. Il a également souligné que l'intéressé avait admis que la grande partie des frais médicaux liés à son état de santé avait été financée par l'Etat bélarussien ou par des assurances auxquelles il avait souscrit, et qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité. De plus, le Secrétariat d'Etat a noté que A._______ disposait d'un réseau familial et social étendu au Bélarus, lequel était en mesure de l'aider, au niveau tant logistique que financier, à son retour, comme cela avait du reste déjà été le cas avant son départ du pays. Le SEM a encore précisé que son départ de Suisse serait coordonné avec celui de sa mère, et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, conformément à l'art. 93 LAsi. 6.4 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, au motif que celle-ci se limitait au souhait de la prénommée d'accompagner son fils atteint dans sa santé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En ce qui concernait plus particulièrement la situation personnelle de l'intéressée, le Secrétariat d'Etat a relevé que celle-ci disposait d'un réseau familial et social étendu au Bélarus, sur lequel elle pourrait compter à son retour. Il a également noté que son départ de Suisse serait coordonné avec celui de son fils, dont la demande d'asile venait d'être rejetée [recte : de faire l'objet d'une non-entrée en matière], et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, conformément à l'art. 93 LAsi. 6.5 Dans son recours du 18 novembre 2019, A._______, s'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 juin 2019 intitulé « Biélorussie, système de santé et protection sociale », a, en substance, fait valoir que l'accès aux soins au Bélarus était actuellement « dramatique », et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à long terme, d'un suivi médical. En effet, sa prise en charge ne serait pas simple et les coûts des traitements seraient très élevés. L'exécution de son renvoi serait dès lors inexigible. 6.6 Dans son recours du 18 novembre 2019, B._______, tout en sollicitant la jonction de sa cause avec celle de son fils, a exposé avoir accompagné son fils en raison de ses problèmes de santé et que sa présence lui était indispensable, raison pour laquelle l'exécution de son renvoi était également inexigible.

7. A l'appui de leurs recours, les intéressés ont essentiellement contesté la décision du SEM admettant l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, A._______ se prévalant de ses problèmes de santé et B._______ de sa présence indispensable auprès de son fils. Dans ces conditions, il convient, en l'occurrence, d'examiner en premier lieu les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI. 7.1 Selon la disposition précitée, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte. 7.3 En l'occurrence, le Bélarus ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de A._______ et de sa mère B._______ au Bélarus équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle respective, en particulier au motif des affections médicales dont le premier est atteint et du soutien de la seconde dans les besoins particuliers liés à la maladie de son fils. 7.5 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort des nombreux documents médicaux produits, et en particulier de ceux - établis en Suisse - datés des 20 mai, 14 août et 21 novembre 2019, que le prénommé souffre d'une (...), d'origine inexpliquée, d'une (...) et d'un état dépressif réactionnel. S'agissant plus particulièrement de (...), il sied de relever que, bien que les chirurgiens bélarussiens aient pratiqué, en août 2018, une (...), les graves problèmes (...) du recourant les ont néanmoins contraints à (...). Suite à une (...), A._______ a également subi, toujours dans son pays d'origine, une (...), le 29 décembre 2018. En outre, la (...) est actuellement au (...), avec une (...). Le traitement médical actuel consiste en des soins effectués sur (...), des interventions chirurgicales permettant de restaurer (...), et d'une médication, à savoir (...), un médicament (...). Un suivi régulier en (...), à raison d'une à deux fois par mois en moyenne, est également préconisé. Le médecin traitant de l'intéressé n'exclut pas, eu égard à l'évolution de la maladie de son patient, (...). Cela étant, s'il qualifie de très mauvais, avec (...), le pronostic sans traitement, il considère en revanche celui-ci avec traitement comme « assez bon avec (...) et diminution de douleur ». Au vu des rapports médicaux versés au dossier - y compris ceux établis au Bélarus ainsi qu'en G._______ -, mais aussi des cinq photographies annexées au courrier du 28 novembre 2019, il est indéniable que A._______ souffre d'une affection physique particulièrement sévère, évolutive et invalidante. En d'autres termes, et comme l'indique également son médecin traitant en Suisse dans son dernier certificat médical du 21 novembre 2019, « une prise en charge adéquate de cette pathologie complexe de A._______ nécessite un suivi rapproché dans un contexte multidisciplinaire. Sans cela, l'évolution naturelle de cette pathologie se dirige vers une mortalité imminente ». Il s'agit donc de déterminer si la grave pathologie dont est atteint le recourant peut être traitée au Bélarus. 7.5.1 Le Tribunal relève d'emblée qu'avant de venir en Suisse, A._______ a bénéficié d'une prise en charge médicale spécialement soutenue, dans son pays d'origine, ceci depuis sa plus tendre enfance, et tout particulièrement durant l'année 2018, où il a vu son état de santé se détériorer. Force est en effet de constater que, selon ses propres dires, il a subi moult examens médicaux, y compris plusieurs (...), et a même pu régulièrement consulter des spécialistes (dont plusieurs [...], ainsi qu'une [...] et un [...]). Ont également été pratiquées, lors d'épisodes d'exacerbation de sa maladie, plusieurs interventions chirurgicales relativement pointues, lesquelles ont nécessité nombre de jours d'hospitalisation dans plusieurs établissements médicaux, de D._______ comme de Minsk. A cet égard, il sied de relever que, suite à des complications survenues après une opération (...) (...) effectuée, en août 2018, sur (...), les chirurgiens ont alors tenté de (...), sans succès malheureusement, par le biais d'« une nouvelle technologie médicale ». Après (...), le recourant a cependant bénéficié d'un suivi infirmier à domicile, ainsi que d'une (...), incluant un traitement stationnaire en (...). Il a d'ailleurs admis n'avoir pas attendu le terme de la procédure devant aboutir à la mise en place de (...), précisant que la lettre le convoquant dans ce but avait été réceptionnée par sa femme, alors qu'il avait déjà quitté le Bélarus (cf. audition sur les motifs 1, questions 60 ss p. 9 ss ; également consid. 6. 1 ci-dessus). Sur le plan social et financier, il a également bénéficié d'une prise en charge certaine. En effet, outre le fait qu'il n'a pas eu à supporter les frais considérables inhérents aux nombreux soins qui lui ont été prodigués tout au long de l'année 2018, s'agissant en particulier de ses opérations (« Non, je n'ai rien payé parce que c'est gratuit » cf. audition sur les motifs 1, question 99 p. 16), il a été reconnu comme invalide et a perçu une rente de ce fait, en sus d'un accès gratuit aux transports publics et à certains médicaments (cf. audition sur les motifs 1, questions 51 ss p. 7 s. ; également copies d'une carte d'invalidité [document n° 7], ainsi que d'un certificat attestant de l'octroi d'une pension d'invalidité [document n° 3]). Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'il affirme, et malgré la complexité des affections (...) dont il est atteint, A._______ a obtenu, au Bélarus, une prise en charge adéquate et effective, au sens de la jurisprudence précitée, y compris financière, que son état de santé requérait, avant de venir en Suisse. 7.5.2 En outre, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat de ses troubles physiques sont disponibles au Bélarus, pays disposant de structures médicales suffisantes pour les assurer, y compris pour des prises en charge stationnaires. C'est ainsi à juste titre que le SEM, se fondant sur le résultat des recherches effectuées par l'intermédiaire de médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds européen pour les réfugiés dans le but d'obtenir des informations médicales sur les pays d'origine), a retenu que le « (...) », le « City Clinical Hospital (...) » à Minsk, et la « (...) » à Minsk étaient en mesure d'assurer le suivi médical essentiel requis par l'état de santé physique de A._______. Ces établissements hospitaliers, situés dans la capitale bélarussienne, offrent en effet les prestations médicales suivantes : (...) pour le premier, (...) pour le second, et traitement des (...) pour le troisième. Le recourant peut donc prétendre, comme par le passé, à un traitement médical essentiel de ses troubles physiques au Bélarus, à savoir un suivi de ses affections (...), ainsi qu'une prise en charge, à la fois ambulatoire et stationnaire, lors d'épisodes décompensatoires. Certes, dans ce pays, les soins n'atteignent pas en tous points le standard élevé de ceux dont il a bénéficié en Suisse. En effet, si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté que le Bélarus a, de manière générale, réussi à fournir une couverture de soins élevée et équitable à la population, ce pays doit néanmoins résoudre encore le problème de la qualité de soins d'une manière systématique (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 2.2 p. 7 et réf. cit.). Cela étant, le fait que la situation du recourant puisse être moins favorable dans son pays que celle dont il jouit en Suisse ne saurait à lui seul rendre l'exécution de son renvoi inexigible. 7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins dont le recourant a impérativement besoin, le Tribunal relève en particulier que l'accès aux services de santé est en principe gratuit et universel pour tous les citoyens bélarussiens. Ce droit à des soins médicaux gratuits dans les établissements de santé publics, ancré dans la Constitution bélarussienne, à son art. 45 ( http://mjp.univ-perp.fr/constit/by1996.htm , consulté le 11.12.2019), est concrétisé dans une loi sur les soins de santé, adoptée en 1993 et plusieurs fois amendée (cf. plus particulièrement ses chapitres 5 et 6 [ http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200091 réf. cit. à la p. 4 in fine de l'arrêt attaqué]). En outre, le financement du système de santé est assuré par le budget de l'Etat. Au cours de ces dernières années, environ 5% du PIB ont ainsi été alloués aux soins de santé. Il est à noter que le traitement des patients hospitalisés - y compris celui nécessitant une haute technologie - est une priorité absolue, environ 60% des fonds y étant consacrés (cf. <http://www.ap-companies.com/services/ekspatam/belarus> , consulté le 11.12.2019). De fait, tout citoyen bélarussien a accès au système de santé gratuit sur la base de sa seule citoyenneté. Tous les traitements et diagnostics effectués en stationnaire, y compris les médicaments fournis dans ce cadre, sont en particulier gratuits pour tous. D'autres services de soins gratuits incluent les soins d'urgence, les soins prodigués en dehors des heures de travail, les services publics de santé, certains soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et les soins de longue durée pour les personnes atteintes de troubles mentaux. En ce qui concerne les soins ambulatoires et les soins à domicile, l'étendue de ceux-ci, prodigués gratuitement, varie selon que le patient ou la patiente appartient à une catégorie particulière de personnes handicapées. La gratuité des soins médicaux n'est toutefois pas absolue. En effet, les citoyens bélarussiens aussi doivent, à l'instar des autres patients, payer des quotes-parts importantes dans le domaine des soins dentaires et ophtalmiques. Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge des médicaments, seuls certains d'entre eux, considérés comme essentiels, sont intégralement remboursés par l'Etat. L'achat des médicaments représente ainsi une lourde charge financière pour la population bélarussienne. Certains groupes vulnérables peuvent néanmoins obtenir des médicaments gratuits ou n'être astreints qu'au paiement partiel de ceux-ci. Ainsi, pour les personnes handicapées appartenant au groupe I (invalidité totale nécessitant une aide constante) et II (invalidité totale, à l'instar du recourant), l'Etat couvre le 90% du prix des médicaments prescrits par un médecin, à la condition que ceux-ci soient produits au Bélarus et figurent sur la liste des médicaments essentiels. Pour les personnes handicapées appartenant au groupe III (invalidité partielle), le remboursement se monte à 50%. Enfin, les pharmacies de Minsk et des principales villes du pays disposent en général d'un stock suffisant pour les médicaments les plus importants (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 3.1 et 3.2 p. 8 ss et réf. cit.). En l'occurrence, A._______, citoyen bélarussien, dont l'invalidité a été reconnue en groupe de vulnérabilité de catégorie II, pourra, dès son arrivée au Bélarus, bénéficier, comme par le passé, du système de santé gratuit mis en place par les autorités. Ce système lui garantit en particulier la prise en charge des soins qui lui sont indispensables et la quasi-gratuité des médicaments prescrits. Au cours des auditions, l'intéressé a d'ailleurs admis, de manière constante, que les traitements médicaux étaient gratuits dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12, et questions 95, 96 et 99 p. 16), à l'exception des « petits cadeaux au personnel comme des chocolats ou autres petites choses » (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12), et d'une quote-part de 10% s'agissant de médicaments prescrits depuis la reconnaissance de son statut d'invalide (cf. audition sur les motifs 1, question 73 p. 13). Cela étant, le seul médicament qui lui est actuellement administré est un (...), un médicament d'utilisation courante qui lui a du reste déjà été prescrit dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 1, question 91 p. 15). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut effectivement avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Cela étant, dans la mesure où la situation médicale du recourant est particulièrement invalidante, le contraignant notamment à (...), il est essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son état de santé caractérisé par (...). Il appartiendra également au SEM de coordonner son départ avec celui de sa mère (dont l'exécution du renvoi est également confirmée, cf. consid. 7.9 et 10 ci-dessous), laquelle l'a toujours soutenu activement dans sa maladie, notamment dans son quotidien (cf. audition sur les motifs 1, question 38 p. 6) et a quitté le Bélarus essentiellement pour l'accompagner (cf. audition sur les motifs 1, question 39 p. 6). 7.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que A._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Bélarus, au motif qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats ne saurait être admis. Partant, les problèmes de santé du prénommé ne constituent pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Quant à la situation personnelle du recourant, force est de relever qu'il est né et a toujours vécu au Bélarus jusqu'à son départ du pays, intervenu en avril 2019. De plus, outre l'accès aux soins dont il pourra bénéficier, il y dispose d'un important réseau familial qui lui est essentiel, en particulier son épouse, voire son ex-épouse, à même de le soutenir, d'un point de vue tant matériel, financier qu'affectif, et de faciliter ainsi non seulement sa réinstallation dans un pays qu'il a quitté il y a moins d'un an, mais également la prise en charge de son quotidien ainsi que les démarches et déplacements médicaux que nécessite son état de santé. Sa mère, dont l'exécution du renvoi est confirmée dans le présent arrêt (cf. consid. 10 ci-dessous), pourra également s'investir pleinement auprès de son fils, comme elle l'a toujours fait jusqu'à ce jour. L'intéressé a du reste souligné, de manière constante, que ces trois personnes l'avaient particulièrement assisté tout au long de sa maladie (« il y avait 3 anges gardiens qui ont toujours veillé sur moi, ma mère, mon ex-femme et ma femme. C'est grâce à leur soutien que j'ai pu remarcher avec ma jambe valide », « [...] pour que je puisse aller au plus vite dans une clinique où je pourrais être pris en charge. Je suis allé en voiture avec ma femme et mon ex-femme », cf. audition sur les motifs 1, question 60, p. 10 s. ; cf. également question 38, p. 6, s'agissant de l'engagement exemplaire de sa mère à son égard). De surcroît, et comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 7.5.1 ci-dessus), outre le fait qu'en tant que citoyen bélarussien, l'intéressé pourra bénéficier d'un système de santé gratuit et universel, son statut d'invalide - dont le degré a été reconnu en catégorie II - lui donnera droit à plusieurs prestations de diverses natures, telles que la perception d'une rente ainsi que l'accès gratuit aux transports publics et à certains médicaments. En outre, tant son épouse que son ex-femme sont indépendantes financièrement, la première travaillant comme (...), alors que la seconde oeuvre comme (...) (cf. audition sur les motifs 1, question 37, p. 6). Enfin, le recourant est propriétaire, avec son frère et sa mère, d'un appartement à E._______, où il logeait avant son départ (cf. audition sur les motifs 1, questions 8 et 10 p. 3), alors que son épouse possède son propre bien immobilier à F._______, où il a également résidé avec elle avant de venir en Suisse (cf. audition sur les motifs 1, questions 7 et 14 p. 3). Au vu de l'ensemble de ces facteurs favorables, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra se réinstaller au Bélarus, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il est loisible au prénommé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter son installation. 7.7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra, d'une part, accéder au Bélarus aux soins médicaux essentiels dont il a impérativement besoin et, d'autre part, y vivre dans des conditions socio-économiques adaptées à sa vulnérabilité particulière. 7.8 Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier de B._______ que celle-ci pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, la prénommée n'a quitté son pays d'origine que depuis peu de temps, dans le but de suivre son fils en Suisse, où elle vit depuis moins d'un an seulement. Elle a donc passé la quasi-totalité de sa vie au Bélarus, et y a donc conservé toutes ses racines. S'agissant de son état de santé, elle a allégué ne pas suivre de traitement particulier, si ce n'est un contrôle régulier de sa tension artérielle et la prise d'un médicament y relatif, qui lui était déjà prescrit dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 2, questions 56 à 59 p. 10). En outre, elle bénéficie d'une rente, certes modeste, en tant que retraitée (cf. audition sur les motifs 2, question 17 p. 4). Elle dispose également, dans son pays d'origine, d'un réseau familial, en particulier son fils aîné H._______, lequel pourra la soutenir à son retour, comme par le passé. En effet, avant de venir en Suisse, elle était logée dans un appartement appartenant à celui-ci (cf. audition sur les motifs 2, question 7 p. 3). Il sied encore de noter que le seul argument avancé par l'intéressée dans son recours, à savoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, au motif que sa présence auprès de son fils gravement malade lui était indispensable, tombe à faux, dès lors que le Tribunal considère que l'exécution de cette mesure est exigible s'agissant du prénommé (cf. consid. 7.5 à 7.8 ci-dessus). La recourante pourra ainsi continuer à prendre soin de lui au Bélarus, en lui prodiguant l'aide que son état de santé requiert. Le SEM devra toutefois veiller à coordonner son départ avec celui de son fils, afin de lui garantir la poursuite du soutien qu'elle lui apporte « depuis toujours », et en particulier depuis 2018, année où elle s'est particulièrement investie auprès de lui, après que son état de santé s'est considérablement aggravé. 7.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une appréciation approfondie et pondérée des éléments des présentes causes ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, A._______ et sa mère B._______ y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution de leur renvoi s'avère donc raisonnablement exigible, au sens de cette disposition.

8. Il s'agit encore d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 8.1 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas contesté les décisions de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile. 8.2 S'agissant de la question de savoir si l'exécution du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH, en particulier eu égard à l'état de santé du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit. 8.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 6565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). 8.2.2 En l'espèce, l'état de santé de A._______ n'est pas à ce point critique qu'il se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n'y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu'il ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats au Bélarus pour ses affections (...) ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme déjà énoncé aux considérants 7.5.1 à 7.5.4 ci-dessus, l'accès effectif à des soins essentiels (conformément à la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays, à l'instar du soutien et de l'encadrement adéquat dont il a besoin en raison de (...). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique précitée. 8.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

9. L'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), ceux-ci étant chacun en possession de passeports bélarussiens en cours de validité, leur permettant sans nul doute de rentrer au Bélarus. L'exécution de leur renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être rejetés.

11. Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions des recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être admises. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant recherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (108 al. 3 LAsi,) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 2 Dans la mesure où les deux procédures de recours tendent au même résultat, se fondent pour l'essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur les mêmes dispositions légales, il y a lieu de joindre les causes de A._______ et B._______, et de statuer en un seul et même arrêt.

E. 3 Les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi).

E. 4.1 Les recourants n'ont pas contesté les décisions du SEM du 8 novembre 2019 en tant qu'elles n'entrent pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse. Partant, sur ces points (ch. 1 et 2 des dispositifs), les décisions entreprises ont acquis force de chose décidée. L'objet des litiges est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.

E. 4.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 Entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 avril 2019, puis sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs 1), le 14 mai 2019, A._______ a, en substance, déclaré avoir tout d'abord résidé à D._______, puis dans le village de E._______(région de D._______), enfin à F._______ avec sa seconde épouse, avec laquelle il s'est marié le 8 février 2019 et a eu une enfant, née en 2015. Il a ajouté être père d'un autre enfant, né en 2004, d'un premier mariage. Après avoir suivi plusieurs formations, il serait devenu entrepreneur en 2002, profession qu'il aurait exercée jusqu'en 2012. De 2013 à 2016, il aurait travaillé comme (...) dans une entreprise, avant d'être actif dans le commerce de (...). Il a précisé avoir eu un salaire régulier lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, jusqu'en 2019. Depuis son enfance, il aurait souffert de divers problèmes médicaux, qui se seraient intensifiés depuis la fin de l'année 2017. A cette époque, il aurait commencé à (...). Il aurait consulté plusieurs neurologues et subi divers examens. Du 27 mai au 2 juin 2018, il aurait été hospitalisé et aurait reçu un traitement (...). Il se serait ensuite rendu en G._______, pour des motifs professionnels. Alors qu'il conduisait, (...) serait devenue insensible. Hospitalisé durant une douzaine de jours, il aurait subi plusieurs interventions chirurgicales. De retour au Bélarus, il aurait passé, à F._______, des examens médicaux, dont les résultats n'auraient pas été bons. Le 31 juillet 2018, alors qu'il subissait de nouveaux examens et que (...) était devenue insensible, il aurait été conduit en ambulance à l'hôpital de D._______, avant d'être transféré à l'hôpital de Minsk, où il aurait été mis sous perfusion. Ayant reçu un bon de délégation pour une prise en charge dans une clinique, il s'y serait rendu en compagnie de sa femme et de son ex-épouse. Une (...) ayant été effectuée une semaine plus tard, ses médecins lui auraient diagnostiqué une (...) et auraient préconisé une intervention chirurgicale. Admis dans un centre hospitalier le 2 août 2018, l'intéressé aurait été opéré quelques jours plus tard, soit le 6 août 2018. A cette occasion, et bien qu'ayant tenté différentes approches pour (...), les chirurgiens auraient finalement été contraints de (...). En raison de complications post-opératoires, l'intéressé serait resté hospitalisé jusqu'au 26 septembre 2018. La plaie (...) n'ayant pas complètement guéri, il aurait poursuivi son traitement à son domicile de E._______, jusqu'au 5 décembre 2018. Ayant été officiellement reconnu comme invalide, il aurait reçu une pension de ce fait et été pris en charge par un centre spécialisé (...). Le courrier le convoquant à (...) serait toutefois arrivé à son domicile bélarussien, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Au mois de décembre 2018, A._______ aurait commencé à sentir un manque de (...). Un (...) y ayant été décelé par son médecin, il aurait été emmené à l'hôpital, le même où il avait été (...) quelques mois plus tôt. Une (...) et une intervention chirurgicale auraient été effectuées en urgence, suivies d'une vingtaine de jours d'hospitalisation. Les médecins lui auraient ensuite prescrit un traitement dans un centre (...), du 7 au 21 février 2019. Malgré toutes ces mesures, des (...) étaient toujours présents sur (...). Estimant n'avoir, à aucun moment, été pris en charge correctement par le corps médical bélarussien, et craignant que les médecins « continueraient à (...) », l'intéressé a quitté le Bélarus pour se rendre en Suisse, afin d'y être mieux soigné. Il a encore indiqué que les opérations subies en G._______ avaient été financées par une assurance qu'il avait souscrite dans l'optique de voyages à l'étranger, tout en précisant qu'au Bélarus, l'accès aux soins médicaux était gratuit et qu'il n'avait donc rien dû débourser pour les opérations effectuées dans son pays d'origine. Il a ajouté que sa mère l'avait toujours soutenu dans sa maladie, et qu'il ne pouvait rien faire sans elle. Celle-ci l'aurait notamment aidé dans tous les gestes du quotidien, comme (...). En outre, elle se serait particulièrement occupée de lui depuis que sa seconde épouse se serait mise à travailler. A l'appui de ses dires, A._______ a produit toute une série de documents médicaux ayant trait aux affections dont il souffrait, ainsi qu'aux traitements médicaux suivis de 2004 à 2019, tant dans son pays d'origine qu'en G._______. Il a également produit les copies d'un certificat de domicile, d'un certificat et d'une carte d'invalidité, d'un certificat de travail ainsi que d'extraits de paiements de primes d'assurances.

E. 6.2 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 avril 2019, puis sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs 2), le 14 mai 2019, B._______ a, en substance, déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la région de D._______, en particulier dans le village de E._______ depuis 1984. Elle aurait toujours travaillé, et ce bien qu'elle perçoive depuis plusieurs années une - modeste - rente de retraitée. Elle a pour l'essentiel repris les allégations de son fils ayant trait aux problèmes de santé que celui-ci a rencontrés depuis 2018. Elle a souligné que les événements vécus en lien avec son parcours médical les avaient poussés, elle et son fils, à quitter le Bélarus, dont le système de santé n'avait plus leur confiance. Elle a également dénoncé les problèmes économiques et sociaux rencontrés par la population bélarussienne, en particulier celle des retraités et des invalides. Elle a produit les copies d'une carte de retraitée ainsi que de « chèques » et d'actes divers.

E. 6.3 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif que celle-ci était fondée exclusivement sur des raisons médicales, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du prénommé, le Secrétariat d'Etat, tout en admettant que celui-ci nécessitait des soins spécialisés, a considéré que le Bélarus disposait de structures médicales adéquates. Il a en particulier cité divers établissements hospitaliers de Minsk, à même de prendre en charge le suivi médical spécialisé de l'intéressé, à savoir :

- le « (...) » (...),

- le « City Clinical Hospital (...) » (...),

- la « (...) » (...). Fort de ces constatations, le SEM a conclu que l'état de santé de A._______ ne présentait pas des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Quant à la prise en charge des soins médicaux, il a relevé que le système mis en place par l'Etat bélarussien conférait un droit - inscrit dans la Constitution - à la gratuité de ceux-ci dans les institutions médicales de l'Etat. Il a également souligné que l'intéressé avait admis que la grande partie des frais médicaux liés à son état de santé avait été financée par l'Etat bélarussien ou par des assurances auxquelles il avait souscrit, et qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité. De plus, le Secrétariat d'Etat a noté que A._______ disposait d'un réseau familial et social étendu au Bélarus, lequel était en mesure de l'aider, au niveau tant logistique que financier, à son retour, comme cela avait du reste déjà été le cas avant son départ du pays. Le SEM a encore précisé que son départ de Suisse serait coordonné avec celui de sa mère, et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, conformément à l'art. 93 LAsi.

E. 6.4 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, au motif que celle-ci se limitait au souhait de la prénommée d'accompagner son fils atteint dans sa santé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En ce qui concernait plus particulièrement la situation personnelle de l'intéressée, le Secrétariat d'Etat a relevé que celle-ci disposait d'un réseau familial et social étendu au Bélarus, sur lequel elle pourrait compter à son retour. Il a également noté que son départ de Suisse serait coordonné avec celui de son fils, dont la demande d'asile venait d'être rejetée [recte : de faire l'objet d'une non-entrée en matière], et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, conformément à l'art. 93 LAsi.

E. 6.5 Dans son recours du 18 novembre 2019, A._______, s'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 juin 2019 intitulé « Biélorussie, système de santé et protection sociale », a, en substance, fait valoir que l'accès aux soins au Bélarus était actuellement « dramatique », et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à long terme, d'un suivi médical. En effet, sa prise en charge ne serait pas simple et les coûts des traitements seraient très élevés. L'exécution de son renvoi serait dès lors inexigible.

E. 6.6 Dans son recours du 18 novembre 2019, B._______, tout en sollicitant la jonction de sa cause avec celle de son fils, a exposé avoir accompagné son fils en raison de ses problèmes de santé et que sa présence lui était indispensable, raison pour laquelle l'exécution de son renvoi était également inexigible.

E. 7 A l'appui de leurs recours, les intéressés ont essentiellement contesté la décision du SEM admettant l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, A._______ se prévalant de ses problèmes de santé et B._______ de sa présence indispensable auprès de son fils. Dans ces conditions, il convient, en l'occurrence, d'examiner en premier lieu les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.1 Selon la disposition précitée, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte.

E. 7.3 En l'occurrence, le Bélarus ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de A._______ et de sa mère B._______ au Bélarus équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle respective, en particulier au motif des affections médicales dont le premier est atteint et du soutien de la seconde dans les besoins particuliers liés à la maladie de son fils.

E. 7.5 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort des nombreux documents médicaux produits, et en particulier de ceux - établis en Suisse - datés des 20 mai, 14 août et 21 novembre 2019, que le prénommé souffre d'une (...), d'origine inexpliquée, d'une (...) et d'un état dépressif réactionnel. S'agissant plus particulièrement de (...), il sied de relever que, bien que les chirurgiens bélarussiens aient pratiqué, en août 2018, une (...), les graves problèmes (...) du recourant les ont néanmoins contraints à (...). Suite à une (...), A._______ a également subi, toujours dans son pays d'origine, une (...), le 29 décembre 2018. En outre, la (...) est actuellement au (...), avec une (...). Le traitement médical actuel consiste en des soins effectués sur (...), des interventions chirurgicales permettant de restaurer (...), et d'une médication, à savoir (...), un médicament (...). Un suivi régulier en (...), à raison d'une à deux fois par mois en moyenne, est également préconisé. Le médecin traitant de l'intéressé n'exclut pas, eu égard à l'évolution de la maladie de son patient, (...). Cela étant, s'il qualifie de très mauvais, avec (...), le pronostic sans traitement, il considère en revanche celui-ci avec traitement comme « assez bon avec (...) et diminution de douleur ». Au vu des rapports médicaux versés au dossier - y compris ceux établis au Bélarus ainsi qu'en G._______ -, mais aussi des cinq photographies annexées au courrier du 28 novembre 2019, il est indéniable que A._______ souffre d'une affection physique particulièrement sévère, évolutive et invalidante. En d'autres termes, et comme l'indique également son médecin traitant en Suisse dans son dernier certificat médical du 21 novembre 2019, « une prise en charge adéquate de cette pathologie complexe de A._______ nécessite un suivi rapproché dans un contexte multidisciplinaire. Sans cela, l'évolution naturelle de cette pathologie se dirige vers une mortalité imminente ». Il s'agit donc de déterminer si la grave pathologie dont est atteint le recourant peut être traitée au Bélarus.

E. 7.5.1 Le Tribunal relève d'emblée qu'avant de venir en Suisse, A._______ a bénéficié d'une prise en charge médicale spécialement soutenue, dans son pays d'origine, ceci depuis sa plus tendre enfance, et tout particulièrement durant l'année 2018, où il a vu son état de santé se détériorer. Force est en effet de constater que, selon ses propres dires, il a subi moult examens médicaux, y compris plusieurs (...), et a même pu régulièrement consulter des spécialistes (dont plusieurs [...], ainsi qu'une [...] et un [...]). Ont également été pratiquées, lors d'épisodes d'exacerbation de sa maladie, plusieurs interventions chirurgicales relativement pointues, lesquelles ont nécessité nombre de jours d'hospitalisation dans plusieurs établissements médicaux, de D._______ comme de Minsk. A cet égard, il sied de relever que, suite à des complications survenues après une opération (...) (...) effectuée, en août 2018, sur (...), les chirurgiens ont alors tenté de (...), sans succès malheureusement, par le biais d'« une nouvelle technologie médicale ». Après (...), le recourant a cependant bénéficié d'un suivi infirmier à domicile, ainsi que d'une (...), incluant un traitement stationnaire en (...). Il a d'ailleurs admis n'avoir pas attendu le terme de la procédure devant aboutir à la mise en place de (...), précisant que la lettre le convoquant dans ce but avait été réceptionnée par sa femme, alors qu'il avait déjà quitté le Bélarus (cf. audition sur les motifs 1, questions 60 ss p. 9 ss ; également consid. 6. 1 ci-dessus). Sur le plan social et financier, il a également bénéficié d'une prise en charge certaine. En effet, outre le fait qu'il n'a pas eu à supporter les frais considérables inhérents aux nombreux soins qui lui ont été prodigués tout au long de l'année 2018, s'agissant en particulier de ses opérations (« Non, je n'ai rien payé parce que c'est gratuit » cf. audition sur les motifs 1, question 99 p. 16), il a été reconnu comme invalide et a perçu une rente de ce fait, en sus d'un accès gratuit aux transports publics et à certains médicaments (cf. audition sur les motifs 1, questions 51 ss p. 7 s. ; également copies d'une carte d'invalidité [document n° 7], ainsi que d'un certificat attestant de l'octroi d'une pension d'invalidité [document n° 3]). Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'il affirme, et malgré la complexité des affections (...) dont il est atteint, A._______ a obtenu, au Bélarus, une prise en charge adéquate et effective, au sens de la jurisprudence précitée, y compris financière, que son état de santé requérait, avant de venir en Suisse.

E. 7.5.2 En outre, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat de ses troubles physiques sont disponibles au Bélarus, pays disposant de structures médicales suffisantes pour les assurer, y compris pour des prises en charge stationnaires. C'est ainsi à juste titre que le SEM, se fondant sur le résultat des recherches effectuées par l'intermédiaire de médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds européen pour les réfugiés dans le but d'obtenir des informations médicales sur les pays d'origine), a retenu que le « (...) », le « City Clinical Hospital (...) » à Minsk, et la « (...) » à Minsk étaient en mesure d'assurer le suivi médical essentiel requis par l'état de santé physique de A._______. Ces établissements hospitaliers, situés dans la capitale bélarussienne, offrent en effet les prestations médicales suivantes : (...) pour le premier, (...) pour le second, et traitement des (...) pour le troisième. Le recourant peut donc prétendre, comme par le passé, à un traitement médical essentiel de ses troubles physiques au Bélarus, à savoir un suivi de ses affections (...), ainsi qu'une prise en charge, à la fois ambulatoire et stationnaire, lors d'épisodes décompensatoires. Certes, dans ce pays, les soins n'atteignent pas en tous points le standard élevé de ceux dont il a bénéficié en Suisse. En effet, si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté que le Bélarus a, de manière générale, réussi à fournir une couverture de soins élevée et équitable à la population, ce pays doit néanmoins résoudre encore le problème de la qualité de soins d'une manière systématique (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 2.2 p. 7 et réf. cit.). Cela étant, le fait que la situation du recourant puisse être moins favorable dans son pays que celle dont il jouit en Suisse ne saurait à lui seul rendre l'exécution de son renvoi inexigible.

E. 7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins dont le recourant a impérativement besoin, le Tribunal relève en particulier que l'accès aux services de santé est en principe gratuit et universel pour tous les citoyens bélarussiens. Ce droit à des soins médicaux gratuits dans les établissements de santé publics, ancré dans la Constitution bélarussienne, à son art. 45 ( http://mjp.univ-perp.fr/constit/by1996.htm , consulté le 11.12.2019), est concrétisé dans une loi sur les soins de santé, adoptée en 1993 et plusieurs fois amendée (cf. plus particulièrement ses chapitres 5 et 6 [ http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200091 réf. cit. à la p. 4 in fine de l'arrêt attaqué]). En outre, le financement du système de santé est assuré par le budget de l'Etat. Au cours de ces dernières années, environ 5% du PIB ont ainsi été alloués aux soins de santé. Il est à noter que le traitement des patients hospitalisés - y compris celui nécessitant une haute technologie - est une priorité absolue, environ 60% des fonds y étant consacrés (cf. <http://www.ap-companies.com/services/ekspatam/belarus> , consulté le 11.12.2019). De fait, tout citoyen bélarussien a accès au système de santé gratuit sur la base de sa seule citoyenneté. Tous les traitements et diagnostics effectués en stationnaire, y compris les médicaments fournis dans ce cadre, sont en particulier gratuits pour tous. D'autres services de soins gratuits incluent les soins d'urgence, les soins prodigués en dehors des heures de travail, les services publics de santé, certains soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et les soins de longue durée pour les personnes atteintes de troubles mentaux. En ce qui concerne les soins ambulatoires et les soins à domicile, l'étendue de ceux-ci, prodigués gratuitement, varie selon que le patient ou la patiente appartient à une catégorie particulière de personnes handicapées. La gratuité des soins médicaux n'est toutefois pas absolue. En effet, les citoyens bélarussiens aussi doivent, à l'instar des autres patients, payer des quotes-parts importantes dans le domaine des soins dentaires et ophtalmiques. Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge des médicaments, seuls certains d'entre eux, considérés comme essentiels, sont intégralement remboursés par l'Etat. L'achat des médicaments représente ainsi une lourde charge financière pour la population bélarussienne. Certains groupes vulnérables peuvent néanmoins obtenir des médicaments gratuits ou n'être astreints qu'au paiement partiel de ceux-ci. Ainsi, pour les personnes handicapées appartenant au groupe I (invalidité totale nécessitant une aide constante) et II (invalidité totale, à l'instar du recourant), l'Etat couvre le 90% du prix des médicaments prescrits par un médecin, à la condition que ceux-ci soient produits au Bélarus et figurent sur la liste des médicaments essentiels. Pour les personnes handicapées appartenant au groupe III (invalidité partielle), le remboursement se monte à 50%. Enfin, les pharmacies de Minsk et des principales villes du pays disposent en général d'un stock suffisant pour les médicaments les plus importants (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 3.1 et 3.2 p. 8 ss et réf. cit.). En l'occurrence, A._______, citoyen bélarussien, dont l'invalidité a été reconnue en groupe de vulnérabilité de catégorie II, pourra, dès son arrivée au Bélarus, bénéficier, comme par le passé, du système de santé gratuit mis en place par les autorités. Ce système lui garantit en particulier la prise en charge des soins qui lui sont indispensables et la quasi-gratuité des médicaments prescrits. Au cours des auditions, l'intéressé a d'ailleurs admis, de manière constante, que les traitements médicaux étaient gratuits dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12, et questions 95, 96 et 99 p. 16), à l'exception des « petits cadeaux au personnel comme des chocolats ou autres petites choses » (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12), et d'une quote-part de 10% s'agissant de médicaments prescrits depuis la reconnaissance de son statut d'invalide (cf. audition sur les motifs 1, question 73 p. 13). Cela étant, le seul médicament qui lui est actuellement administré est un (...), un médicament d'utilisation courante qui lui a du reste déjà été prescrit dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 1, question 91 p. 15). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut effectivement avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Cela étant, dans la mesure où la situation médicale du recourant est particulièrement invalidante, le contraignant notamment à (...), il est essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son état de santé caractérisé par (...). Il appartiendra également au SEM de coordonner son départ avec celui de sa mère (dont l'exécution du renvoi est également confirmée, cf. consid. 7.9 et 10 ci-dessous), laquelle l'a toujours soutenu activement dans sa maladie, notamment dans son quotidien (cf. audition sur les motifs 1, question 38 p. 6) et a quitté le Bélarus essentiellement pour l'accompagner (cf. audition sur les motifs 1, question 39 p. 6).

E. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que A._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Bélarus, au motif qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats ne saurait être admis. Partant, les problèmes de santé du prénommé ne constituent pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.6 Quant à la situation personnelle du recourant, force est de relever qu'il est né et a toujours vécu au Bélarus jusqu'à son départ du pays, intervenu en avril 2019. De plus, outre l'accès aux soins dont il pourra bénéficier, il y dispose d'un important réseau familial qui lui est essentiel, en particulier son épouse, voire son ex-épouse, à même de le soutenir, d'un point de vue tant matériel, financier qu'affectif, et de faciliter ainsi non seulement sa réinstallation dans un pays qu'il a quitté il y a moins d'un an, mais également la prise en charge de son quotidien ainsi que les démarches et déplacements médicaux que nécessite son état de santé. Sa mère, dont l'exécution du renvoi est confirmée dans le présent arrêt (cf. consid. 10 ci-dessous), pourra également s'investir pleinement auprès de son fils, comme elle l'a toujours fait jusqu'à ce jour. L'intéressé a du reste souligné, de manière constante, que ces trois personnes l'avaient particulièrement assisté tout au long de sa maladie (« il y avait 3 anges gardiens qui ont toujours veillé sur moi, ma mère, mon ex-femme et ma femme. C'est grâce à leur soutien que j'ai pu remarcher avec ma jambe valide », « [...] pour que je puisse aller au plus vite dans une clinique où je pourrais être pris en charge. Je suis allé en voiture avec ma femme et mon ex-femme », cf. audition sur les motifs 1, question 60, p. 10 s. ; cf. également question 38, p. 6, s'agissant de l'engagement exemplaire de sa mère à son égard). De surcroît, et comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 7.5.1 ci-dessus), outre le fait qu'en tant que citoyen bélarussien, l'intéressé pourra bénéficier d'un système de santé gratuit et universel, son statut d'invalide - dont le degré a été reconnu en catégorie II - lui donnera droit à plusieurs prestations de diverses natures, telles que la perception d'une rente ainsi que l'accès gratuit aux transports publics et à certains médicaments. En outre, tant son épouse que son ex-femme sont indépendantes financièrement, la première travaillant comme (...), alors que la seconde oeuvre comme (...) (cf. audition sur les motifs 1, question 37, p. 6). Enfin, le recourant est propriétaire, avec son frère et sa mère, d'un appartement à E._______, où il logeait avant son départ (cf. audition sur les motifs 1, questions 8 et 10 p. 3), alors que son épouse possède son propre bien immobilier à F._______, où il a également résidé avec elle avant de venir en Suisse (cf. audition sur les motifs 1, questions 7 et 14 p. 3). Au vu de l'ensemble de ces facteurs favorables, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra se réinstaller au Bélarus, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il est loisible au prénommé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter son installation.

E. 7.7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra, d'une part, accéder au Bélarus aux soins médicaux essentiels dont il a impérativement besoin et, d'autre part, y vivre dans des conditions socio-économiques adaptées à sa vulnérabilité particulière.

E. 7.8 Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier de B._______ que celle-ci pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, la prénommée n'a quitté son pays d'origine que depuis peu de temps, dans le but de suivre son fils en Suisse, où elle vit depuis moins d'un an seulement. Elle a donc passé la quasi-totalité de sa vie au Bélarus, et y a donc conservé toutes ses racines. S'agissant de son état de santé, elle a allégué ne pas suivre de traitement particulier, si ce n'est un contrôle régulier de sa tension artérielle et la prise d'un médicament y relatif, qui lui était déjà prescrit dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 2, questions 56 à 59 p. 10). En outre, elle bénéficie d'une rente, certes modeste, en tant que retraitée (cf. audition sur les motifs 2, question 17 p. 4). Elle dispose également, dans son pays d'origine, d'un réseau familial, en particulier son fils aîné H._______, lequel pourra la soutenir à son retour, comme par le passé. En effet, avant de venir en Suisse, elle était logée dans un appartement appartenant à celui-ci (cf. audition sur les motifs 2, question 7 p. 3). Il sied encore de noter que le seul argument avancé par l'intéressée dans son recours, à savoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, au motif que sa présence auprès de son fils gravement malade lui était indispensable, tombe à faux, dès lors que le Tribunal considère que l'exécution de cette mesure est exigible s'agissant du prénommé (cf. consid. 7.5 à 7.8 ci-dessus). La recourante pourra ainsi continuer à prendre soin de lui au Bélarus, en lui prodiguant l'aide que son état de santé requiert. Le SEM devra toutefois veiller à coordonner son départ avec celui de son fils, afin de lui garantir la poursuite du soutien qu'elle lui apporte « depuis toujours », et en particulier depuis 2018, année où elle s'est particulièrement investie auprès de lui, après que son état de santé s'est considérablement aggravé.

E. 7.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une appréciation approfondie et pondérée des éléments des présentes causes ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, A._______ et sa mère B._______ y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution de leur renvoi s'avère donc raisonnablement exigible, au sens de cette disposition.

E. 8 Il s'agit encore d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.

E. 8.1 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas contesté les décisions de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile.

E. 8.2 S'agissant de la question de savoir si l'exécution du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH, en particulier eu égard à l'état de santé du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit.

E. 8.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 6565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183).

E. 8.2.2 En l'espèce, l'état de santé de A._______ n'est pas à ce point critique qu'il se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n'y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu'il ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats au Bélarus pour ses affections (...) ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme déjà énoncé aux considérants 7.5.1 à 7.5.4 ci-dessus, l'accès effectif à des soins essentiels (conformément à la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays, à l'instar du soutien et de l'encadrement adéquat dont il a besoin en raison de (...). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique précitée.

E. 8.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9 L'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), ceux-ci étant chacun en possession de passeports bélarussiens en cours de validité, leur permettant sans nul doute de rentrer au Bélarus. L'exécution de leur renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être rejetés.

E. 11 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions des recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être admises. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les causes de A._______ et B._______ sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés, dans le sens des considérants.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6085/2019, D-6087/2019 Arrêt du 10 janvier 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Bélarus, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 8 novembre 2019. Faits : A. A._______ et sa mère B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, le 15 avril 2019. Il ressort d'une feuille d'entrée additionnelle du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry du 15 avril 2019 que le prénommé est accompagné de sa mère et a été annoncé comme étant un cas médical (« ... »). B. B.a En date du 18 avril 2019, A._______ a été entendu sommairement. Il a signé, le 24 avril suivant, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il a produit un passeport bélarussien établi, le (...) 2016, et échéant le (...) 2026, incluant divers visas, dont en particulier un de type C délivré, le (...) 2019, par la représentation (...) à Minsk, et valable dans l'espace Schengen, du (...) 2019 au (...) 2020. B.b En date du 18 avril 2019, B._______ a été entendue sommairement. Elle a également signé, le 24 avril suivant, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a OA 1). Elle a produit un passeport bélarussien établi, le (...) 2019, et échéant le (...) 2053, incluant un visa de type C délivré, le (...) 2019, par la représentation (...) à Minsk, et valable dans l'espace Schengen, du (...) 2019 au (...) 2019. C. Selon un formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » du 2 mai 2019, l'intéressé est suivi pour un (...). D. D.a Entendu, le 14 mai 2019, lors d'une audition sur les motifs d'asile, A._______ a allégué avoir quitté le Bélarus pour des motifs médicaux. Il a, en substance, fait état de son parcours médical dans son pays d'origine, précisant notamment que la mauvaise prise en charge des affections dont il souffrait avait eu pour conséquence (...). D.b Entendue, le 14 mai 2019, lors d'une audition sur les motifs d'asile, B._______ a, pour l'essentiel, déclaré avoir pris soin de son fils malade, lequel n'aurait pas bénéficié d'une bonne prise en charge médicale au Bélarus, et l'avoir accompagné en Suisse. E. Par courrier du 20 mai 2019 adressé au SEM, la représentante juridique des intéressés a requis l'instruction d'office de l'état de santé de A._______, afin que sa situation médicale soit clarifiée de manière précise et complète. Elle a également sollicité la poursuite du traitement de la demande d'asile de ses mandants dans une procédure étendue prévue à l'art. 26d LAsi. Afin d'étayer l'état de santé de A._______, elle a produit deux formulaires médicaux datés des 14 et 17 mai 2019, un rapport médical établi, le 20 mai 2019, par un médecin spécialiste en (...), ainsi que des analyses sanguines effectuées le 29 avril 2019. F. Par courriers du 23 mai 2019, le SEM a informé ladite représentante que les demandes d'asile des intéressés seraient traitées dans le cadre de procédures étendues en vertu de l'art. 26d LAsi et que ceux-ci seraient attribués à un canton. G. Par actes du 23 mai 2019, la représentante juridique des intéressés a résilié les mandats de représentation du 24 avril 2019. H. Par décisions incidentes du 29 mai 2019, le SEM a attribué les intéressés au canton C._______. I. Par courrier du 5 juillet 2019, le Secrétariat d'Etat a invité A._______ à produire un certificat médical jusqu'au 26 juillet 2019. J. Par télécopie du 29 juillet 2019, un Centre médical de radiologie (...) a fait parvenir au SEM un rapport médical du 27 mai 2019 comprenant un scanner de (...) du prénommé, effectué le 24 mai 2019. K. Par courrier du 8 août 2019, le SEM a prolongé au 20 août 2019 le délai initialement imparti au 26 juillet 2019 pour produire un certificat médical. L. Par courrier du 14 août 2019, le médecin traitant de l'intéressé a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour. M. Par décisions séparées datées du 8 novembre 2019 et notifiées le 11 novembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par actes séparés du 18 novembre 2019, les prénommés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre les décisions du 8 novembre 2019 en tant qu'elles concernaient l'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'annulation de la mesure précitée, à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. O. Par lettres du 19 novembre 2019, le Tribunal a accusé réception des recours. P. Par courrier du 28 novembre 2019, A._______ a produit cinq photographies représentant respectivement (...) et (...), un certificat médical établi, le 21 novembre 2019, par son médecin traitant, ainsi qu'un écrit non daté dans lequel il exprime, en substance, son mal-être et sa perte de confiance, depuis le prononcé de la décision du SEM du 8 novembre 2019. Il ressort du certificat médical du 21 novembre 2019 que le prénommé souffre de (...) et d'une détresse psychosociale. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant recherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (108 al. 3 LAsi,) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. Dans la mesure où les deux procédures de recours tendent au même résultat, se fondent pour l'essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur les mêmes dispositions légales, il y a lieu de joindre les causes de A._______ et B._______, et de statuer en un seul et même arrêt.

3. Les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi). 4. 4.1 Les recourants n'ont pas contesté les décisions du SEM du 8 novembre 2019 en tant qu'elles n'entrent pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse. Partant, sur ces points (ch. 1 et 2 des dispositifs), les décisions entreprises ont acquis force de chose décidée. L'objet des litiges est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi. 4.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 avril 2019, puis sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs 1), le 14 mai 2019, A._______ a, en substance, déclaré avoir tout d'abord résidé à D._______, puis dans le village de E._______(région de D._______), enfin à F._______ avec sa seconde épouse, avec laquelle il s'est marié le 8 février 2019 et a eu une enfant, née en 2015. Il a ajouté être père d'un autre enfant, né en 2004, d'un premier mariage. Après avoir suivi plusieurs formations, il serait devenu entrepreneur en 2002, profession qu'il aurait exercée jusqu'en 2012. De 2013 à 2016, il aurait travaillé comme (...) dans une entreprise, avant d'être actif dans le commerce de (...). Il a précisé avoir eu un salaire régulier lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, jusqu'en 2019. Depuis son enfance, il aurait souffert de divers problèmes médicaux, qui se seraient intensifiés depuis la fin de l'année 2017. A cette époque, il aurait commencé à (...). Il aurait consulté plusieurs neurologues et subi divers examens. Du 27 mai au 2 juin 2018, il aurait été hospitalisé et aurait reçu un traitement (...). Il se serait ensuite rendu en G._______, pour des motifs professionnels. Alors qu'il conduisait, (...) serait devenue insensible. Hospitalisé durant une douzaine de jours, il aurait subi plusieurs interventions chirurgicales. De retour au Bélarus, il aurait passé, à F._______, des examens médicaux, dont les résultats n'auraient pas été bons. Le 31 juillet 2018, alors qu'il subissait de nouveaux examens et que (...) était devenue insensible, il aurait été conduit en ambulance à l'hôpital de D._______, avant d'être transféré à l'hôpital de Minsk, où il aurait été mis sous perfusion. Ayant reçu un bon de délégation pour une prise en charge dans une clinique, il s'y serait rendu en compagnie de sa femme et de son ex-épouse. Une (...) ayant été effectuée une semaine plus tard, ses médecins lui auraient diagnostiqué une (...) et auraient préconisé une intervention chirurgicale. Admis dans un centre hospitalier le 2 août 2018, l'intéressé aurait été opéré quelques jours plus tard, soit le 6 août 2018. A cette occasion, et bien qu'ayant tenté différentes approches pour (...), les chirurgiens auraient finalement été contraints de (...). En raison de complications post-opératoires, l'intéressé serait resté hospitalisé jusqu'au 26 septembre 2018. La plaie (...) n'ayant pas complètement guéri, il aurait poursuivi son traitement à son domicile de E._______, jusqu'au 5 décembre 2018. Ayant été officiellement reconnu comme invalide, il aurait reçu une pension de ce fait et été pris en charge par un centre spécialisé (...). Le courrier le convoquant à (...) serait toutefois arrivé à son domicile bélarussien, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Au mois de décembre 2018, A._______ aurait commencé à sentir un manque de (...). Un (...) y ayant été décelé par son médecin, il aurait été emmené à l'hôpital, le même où il avait été (...) quelques mois plus tôt. Une (...) et une intervention chirurgicale auraient été effectuées en urgence, suivies d'une vingtaine de jours d'hospitalisation. Les médecins lui auraient ensuite prescrit un traitement dans un centre (...), du 7 au 21 février 2019. Malgré toutes ces mesures, des (...) étaient toujours présents sur (...). Estimant n'avoir, à aucun moment, été pris en charge correctement par le corps médical bélarussien, et craignant que les médecins « continueraient à (...) », l'intéressé a quitté le Bélarus pour se rendre en Suisse, afin d'y être mieux soigné. Il a encore indiqué que les opérations subies en G._______ avaient été financées par une assurance qu'il avait souscrite dans l'optique de voyages à l'étranger, tout en précisant qu'au Bélarus, l'accès aux soins médicaux était gratuit et qu'il n'avait donc rien dû débourser pour les opérations effectuées dans son pays d'origine. Il a ajouté que sa mère l'avait toujours soutenu dans sa maladie, et qu'il ne pouvait rien faire sans elle. Celle-ci l'aurait notamment aidé dans tous les gestes du quotidien, comme (...). En outre, elle se serait particulièrement occupée de lui depuis que sa seconde épouse se serait mise à travailler. A l'appui de ses dires, A._______ a produit toute une série de documents médicaux ayant trait aux affections dont il souffrait, ainsi qu'aux traitements médicaux suivis de 2004 à 2019, tant dans son pays d'origine qu'en G._______. Il a également produit les copies d'un certificat de domicile, d'un certificat et d'une carte d'invalidité, d'un certificat de travail ainsi que d'extraits de paiements de primes d'assurances. 6.2 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 avril 2019, puis sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs 2), le 14 mai 2019, B._______ a, en substance, déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la région de D._______, en particulier dans le village de E._______ depuis 1984. Elle aurait toujours travaillé, et ce bien qu'elle perçoive depuis plusieurs années une - modeste - rente de retraitée. Elle a pour l'essentiel repris les allégations de son fils ayant trait aux problèmes de santé que celui-ci a rencontrés depuis 2018. Elle a souligné que les événements vécus en lien avec son parcours médical les avaient poussés, elle et son fils, à quitter le Bélarus, dont le système de santé n'avait plus leur confiance. Elle a également dénoncé les problèmes économiques et sociaux rencontrés par la population bélarussienne, en particulier celle des retraités et des invalides. Elle a produit les copies d'une carte de retraitée ainsi que de « chèques » et d'actes divers. 6.3 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif que celle-ci était fondée exclusivement sur des raisons médicales, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du prénommé, le Secrétariat d'Etat, tout en admettant que celui-ci nécessitait des soins spécialisés, a considéré que le Bélarus disposait de structures médicales adéquates. Il a en particulier cité divers établissements hospitaliers de Minsk, à même de prendre en charge le suivi médical spécialisé de l'intéressé, à savoir :

- le « (...) » (...),

- le « City Clinical Hospital (...) » (...),

- la « (...) » (...). Fort de ces constatations, le SEM a conclu que l'état de santé de A._______ ne présentait pas des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Quant à la prise en charge des soins médicaux, il a relevé que le système mis en place par l'Etat bélarussien conférait un droit - inscrit dans la Constitution - à la gratuité de ceux-ci dans les institutions médicales de l'Etat. Il a également souligné que l'intéressé avait admis que la grande partie des frais médicaux liés à son état de santé avait été financée par l'Etat bélarussien ou par des assurances auxquelles il avait souscrit, et qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité. De plus, le Secrétariat d'Etat a noté que A._______ disposait d'un réseau familial et social étendu au Bélarus, lequel était en mesure de l'aider, au niveau tant logistique que financier, à son retour, comme cela avait du reste déjà été le cas avant son départ du pays. Le SEM a encore précisé que son départ de Suisse serait coordonné avec celui de sa mère, et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, conformément à l'art. 93 LAsi. 6.4 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, au motif que celle-ci se limitait au souhait de la prénommée d'accompagner son fils atteint dans sa santé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En ce qui concernait plus particulièrement la situation personnelle de l'intéressée, le Secrétariat d'Etat a relevé que celle-ci disposait d'un réseau familial et social étendu au Bélarus, sur lequel elle pourrait compter à son retour. Il a également noté que son départ de Suisse serait coordonné avec celui de son fils, dont la demande d'asile venait d'être rejetée [recte : de faire l'objet d'une non-entrée en matière], et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, conformément à l'art. 93 LAsi. 6.5 Dans son recours du 18 novembre 2019, A._______, s'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 juin 2019 intitulé « Biélorussie, système de santé et protection sociale », a, en substance, fait valoir que l'accès aux soins au Bélarus était actuellement « dramatique », et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à long terme, d'un suivi médical. En effet, sa prise en charge ne serait pas simple et les coûts des traitements seraient très élevés. L'exécution de son renvoi serait dès lors inexigible. 6.6 Dans son recours du 18 novembre 2019, B._______, tout en sollicitant la jonction de sa cause avec celle de son fils, a exposé avoir accompagné son fils en raison de ses problèmes de santé et que sa présence lui était indispensable, raison pour laquelle l'exécution de son renvoi était également inexigible.

7. A l'appui de leurs recours, les intéressés ont essentiellement contesté la décision du SEM admettant l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, A._______ se prévalant de ses problèmes de santé et B._______ de sa présence indispensable auprès de son fils. Dans ces conditions, il convient, en l'occurrence, d'examiner en premier lieu les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI. 7.1 Selon la disposition précitée, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte. 7.3 En l'occurrence, le Bélarus ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de A._______ et de sa mère B._______ au Bélarus équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle respective, en particulier au motif des affections médicales dont le premier est atteint et du soutien de la seconde dans les besoins particuliers liés à la maladie de son fils. 7.5 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort des nombreux documents médicaux produits, et en particulier de ceux - établis en Suisse - datés des 20 mai, 14 août et 21 novembre 2019, que le prénommé souffre d'une (...), d'origine inexpliquée, d'une (...) et d'un état dépressif réactionnel. S'agissant plus particulièrement de (...), il sied de relever que, bien que les chirurgiens bélarussiens aient pratiqué, en août 2018, une (...), les graves problèmes (...) du recourant les ont néanmoins contraints à (...). Suite à une (...), A._______ a également subi, toujours dans son pays d'origine, une (...), le 29 décembre 2018. En outre, la (...) est actuellement au (...), avec une (...). Le traitement médical actuel consiste en des soins effectués sur (...), des interventions chirurgicales permettant de restaurer (...), et d'une médication, à savoir (...), un médicament (...). Un suivi régulier en (...), à raison d'une à deux fois par mois en moyenne, est également préconisé. Le médecin traitant de l'intéressé n'exclut pas, eu égard à l'évolution de la maladie de son patient, (...). Cela étant, s'il qualifie de très mauvais, avec (...), le pronostic sans traitement, il considère en revanche celui-ci avec traitement comme « assez bon avec (...) et diminution de douleur ». Au vu des rapports médicaux versés au dossier - y compris ceux établis au Bélarus ainsi qu'en G._______ -, mais aussi des cinq photographies annexées au courrier du 28 novembre 2019, il est indéniable que A._______ souffre d'une affection physique particulièrement sévère, évolutive et invalidante. En d'autres termes, et comme l'indique également son médecin traitant en Suisse dans son dernier certificat médical du 21 novembre 2019, « une prise en charge adéquate de cette pathologie complexe de A._______ nécessite un suivi rapproché dans un contexte multidisciplinaire. Sans cela, l'évolution naturelle de cette pathologie se dirige vers une mortalité imminente ». Il s'agit donc de déterminer si la grave pathologie dont est atteint le recourant peut être traitée au Bélarus. 7.5.1 Le Tribunal relève d'emblée qu'avant de venir en Suisse, A._______ a bénéficié d'une prise en charge médicale spécialement soutenue, dans son pays d'origine, ceci depuis sa plus tendre enfance, et tout particulièrement durant l'année 2018, où il a vu son état de santé se détériorer. Force est en effet de constater que, selon ses propres dires, il a subi moult examens médicaux, y compris plusieurs (...), et a même pu régulièrement consulter des spécialistes (dont plusieurs [...], ainsi qu'une [...] et un [...]). Ont également été pratiquées, lors d'épisodes d'exacerbation de sa maladie, plusieurs interventions chirurgicales relativement pointues, lesquelles ont nécessité nombre de jours d'hospitalisation dans plusieurs établissements médicaux, de D._______ comme de Minsk. A cet égard, il sied de relever que, suite à des complications survenues après une opération (...) (...) effectuée, en août 2018, sur (...), les chirurgiens ont alors tenté de (...), sans succès malheureusement, par le biais d'« une nouvelle technologie médicale ». Après (...), le recourant a cependant bénéficié d'un suivi infirmier à domicile, ainsi que d'une (...), incluant un traitement stationnaire en (...). Il a d'ailleurs admis n'avoir pas attendu le terme de la procédure devant aboutir à la mise en place de (...), précisant que la lettre le convoquant dans ce but avait été réceptionnée par sa femme, alors qu'il avait déjà quitté le Bélarus (cf. audition sur les motifs 1, questions 60 ss p. 9 ss ; également consid. 6. 1 ci-dessus). Sur le plan social et financier, il a également bénéficié d'une prise en charge certaine. En effet, outre le fait qu'il n'a pas eu à supporter les frais considérables inhérents aux nombreux soins qui lui ont été prodigués tout au long de l'année 2018, s'agissant en particulier de ses opérations (« Non, je n'ai rien payé parce que c'est gratuit » cf. audition sur les motifs 1, question 99 p. 16), il a été reconnu comme invalide et a perçu une rente de ce fait, en sus d'un accès gratuit aux transports publics et à certains médicaments (cf. audition sur les motifs 1, questions 51 ss p. 7 s. ; également copies d'une carte d'invalidité [document n° 7], ainsi que d'un certificat attestant de l'octroi d'une pension d'invalidité [document n° 3]). Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'il affirme, et malgré la complexité des affections (...) dont il est atteint, A._______ a obtenu, au Bélarus, une prise en charge adéquate et effective, au sens de la jurisprudence précitée, y compris financière, que son état de santé requérait, avant de venir en Suisse. 7.5.2 En outre, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat de ses troubles physiques sont disponibles au Bélarus, pays disposant de structures médicales suffisantes pour les assurer, y compris pour des prises en charge stationnaires. C'est ainsi à juste titre que le SEM, se fondant sur le résultat des recherches effectuées par l'intermédiaire de médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds européen pour les réfugiés dans le but d'obtenir des informations médicales sur les pays d'origine), a retenu que le « (...) », le « City Clinical Hospital (...) » à Minsk, et la « (...) » à Minsk étaient en mesure d'assurer le suivi médical essentiel requis par l'état de santé physique de A._______. Ces établissements hospitaliers, situés dans la capitale bélarussienne, offrent en effet les prestations médicales suivantes : (...) pour le premier, (...) pour le second, et traitement des (...) pour le troisième. Le recourant peut donc prétendre, comme par le passé, à un traitement médical essentiel de ses troubles physiques au Bélarus, à savoir un suivi de ses affections (...), ainsi qu'une prise en charge, à la fois ambulatoire et stationnaire, lors d'épisodes décompensatoires. Certes, dans ce pays, les soins n'atteignent pas en tous points le standard élevé de ceux dont il a bénéficié en Suisse. En effet, si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté que le Bélarus a, de manière générale, réussi à fournir une couverture de soins élevée et équitable à la population, ce pays doit néanmoins résoudre encore le problème de la qualité de soins d'une manière systématique (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 2.2 p. 7 et réf. cit.). Cela étant, le fait que la situation du recourant puisse être moins favorable dans son pays que celle dont il jouit en Suisse ne saurait à lui seul rendre l'exécution de son renvoi inexigible. 7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins dont le recourant a impérativement besoin, le Tribunal relève en particulier que l'accès aux services de santé est en principe gratuit et universel pour tous les citoyens bélarussiens. Ce droit à des soins médicaux gratuits dans les établissements de santé publics, ancré dans la Constitution bélarussienne, à son art. 45 ( http://mjp.univ-perp.fr/constit/by1996.htm , consulté le 11.12.2019), est concrétisé dans une loi sur les soins de santé, adoptée en 1993 et plusieurs fois amendée (cf. plus particulièrement ses chapitres 5 et 6 [ http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10200091 réf. cit. à la p. 4 in fine de l'arrêt attaqué]). En outre, le financement du système de santé est assuré par le budget de l'Etat. Au cours de ces dernières années, environ 5% du PIB ont ainsi été alloués aux soins de santé. Il est à noter que le traitement des patients hospitalisés - y compris celui nécessitant une haute technologie - est une priorité absolue, environ 60% des fonds y étant consacrés (cf. , consulté le 11.12.2019). De fait, tout citoyen bélarussien a accès au système de santé gratuit sur la base de sa seule citoyenneté. Tous les traitements et diagnostics effectués en stationnaire, y compris les médicaments fournis dans ce cadre, sont en particulier gratuits pour tous. D'autres services de soins gratuits incluent les soins d'urgence, les soins prodigués en dehors des heures de travail, les services publics de santé, certains soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et les soins de longue durée pour les personnes atteintes de troubles mentaux. En ce qui concerne les soins ambulatoires et les soins à domicile, l'étendue de ceux-ci, prodigués gratuitement, varie selon que le patient ou la patiente appartient à une catégorie particulière de personnes handicapées. La gratuité des soins médicaux n'est toutefois pas absolue. En effet, les citoyens bélarussiens aussi doivent, à l'instar des autres patients, payer des quotes-parts importantes dans le domaine des soins dentaires et ophtalmiques. Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge des médicaments, seuls certains d'entre eux, considérés comme essentiels, sont intégralement remboursés par l'Etat. L'achat des médicaments représente ainsi une lourde charge financière pour la population bélarussienne. Certains groupes vulnérables peuvent néanmoins obtenir des médicaments gratuits ou n'être astreints qu'au paiement partiel de ceux-ci. Ainsi, pour les personnes handicapées appartenant au groupe I (invalidité totale nécessitant une aide constante) et II (invalidité totale, à l'instar du recourant), l'Etat couvre le 90% du prix des médicaments prescrits par un médecin, à la condition que ceux-ci soient produits au Bélarus et figurent sur la liste des médicaments essentiels. Pour les personnes handicapées appartenant au groupe III (invalidité partielle), le remboursement se monte à 50%. Enfin, les pharmacies de Minsk et des principales villes du pays disposent en général d'un stock suffisant pour les médicaments les plus importants (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 3.1 et 3.2 p. 8 ss et réf. cit.). En l'occurrence, A._______, citoyen bélarussien, dont l'invalidité a été reconnue en groupe de vulnérabilité de catégorie II, pourra, dès son arrivée au Bélarus, bénéficier, comme par le passé, du système de santé gratuit mis en place par les autorités. Ce système lui garantit en particulier la prise en charge des soins qui lui sont indispensables et la quasi-gratuité des médicaments prescrits. Au cours des auditions, l'intéressé a d'ailleurs admis, de manière constante, que les traitements médicaux étaient gratuits dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12, et questions 95, 96 et 99 p. 16), à l'exception des « petits cadeaux au personnel comme des chocolats ou autres petites choses » (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12), et d'une quote-part de 10% s'agissant de médicaments prescrits depuis la reconnaissance de son statut d'invalide (cf. audition sur les motifs 1, question 73 p. 13). Cela étant, le seul médicament qui lui est actuellement administré est un (...), un médicament d'utilisation courante qui lui a du reste déjà été prescrit dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 1, question 91 p. 15). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut effectivement avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Cela étant, dans la mesure où la situation médicale du recourant est particulièrement invalidante, le contraignant notamment à (...), il est essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son état de santé caractérisé par (...). Il appartiendra également au SEM de coordonner son départ avec celui de sa mère (dont l'exécution du renvoi est également confirmée, cf. consid. 7.9 et 10 ci-dessous), laquelle l'a toujours soutenu activement dans sa maladie, notamment dans son quotidien (cf. audition sur les motifs 1, question 38 p. 6) et a quitté le Bélarus essentiellement pour l'accompagner (cf. audition sur les motifs 1, question 39 p. 6). 7.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que A._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Bélarus, au motif qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats ne saurait être admis. Partant, les problèmes de santé du prénommé ne constituent pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Quant à la situation personnelle du recourant, force est de relever qu'il est né et a toujours vécu au Bélarus jusqu'à son départ du pays, intervenu en avril 2019. De plus, outre l'accès aux soins dont il pourra bénéficier, il y dispose d'un important réseau familial qui lui est essentiel, en particulier son épouse, voire son ex-épouse, à même de le soutenir, d'un point de vue tant matériel, financier qu'affectif, et de faciliter ainsi non seulement sa réinstallation dans un pays qu'il a quitté il y a moins d'un an, mais également la prise en charge de son quotidien ainsi que les démarches et déplacements médicaux que nécessite son état de santé. Sa mère, dont l'exécution du renvoi est confirmée dans le présent arrêt (cf. consid. 10 ci-dessous), pourra également s'investir pleinement auprès de son fils, comme elle l'a toujours fait jusqu'à ce jour. L'intéressé a du reste souligné, de manière constante, que ces trois personnes l'avaient particulièrement assisté tout au long de sa maladie (« il y avait 3 anges gardiens qui ont toujours veillé sur moi, ma mère, mon ex-femme et ma femme. C'est grâce à leur soutien que j'ai pu remarcher avec ma jambe valide », « [...] pour que je puisse aller au plus vite dans une clinique où je pourrais être pris en charge. Je suis allé en voiture avec ma femme et mon ex-femme », cf. audition sur les motifs 1, question 60, p. 10 s. ; cf. également question 38, p. 6, s'agissant de l'engagement exemplaire de sa mère à son égard). De surcroît, et comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 7.5.1 ci-dessus), outre le fait qu'en tant que citoyen bélarussien, l'intéressé pourra bénéficier d'un système de santé gratuit et universel, son statut d'invalide - dont le degré a été reconnu en catégorie II - lui donnera droit à plusieurs prestations de diverses natures, telles que la perception d'une rente ainsi que l'accès gratuit aux transports publics et à certains médicaments. En outre, tant son épouse que son ex-femme sont indépendantes financièrement, la première travaillant comme (...), alors que la seconde oeuvre comme (...) (cf. audition sur les motifs 1, question 37, p. 6). Enfin, le recourant est propriétaire, avec son frère et sa mère, d'un appartement à E._______, où il logeait avant son départ (cf. audition sur les motifs 1, questions 8 et 10 p. 3), alors que son épouse possède son propre bien immobilier à F._______, où il a également résidé avec elle avant de venir en Suisse (cf. audition sur les motifs 1, questions 7 et 14 p. 3). Au vu de l'ensemble de ces facteurs favorables, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra se réinstaller au Bélarus, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il est loisible au prénommé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter son installation. 7.7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra, d'une part, accéder au Bélarus aux soins médicaux essentiels dont il a impérativement besoin et, d'autre part, y vivre dans des conditions socio-économiques adaptées à sa vulnérabilité particulière. 7.8 Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier de B._______ que celle-ci pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, la prénommée n'a quitté son pays d'origine que depuis peu de temps, dans le but de suivre son fils en Suisse, où elle vit depuis moins d'un an seulement. Elle a donc passé la quasi-totalité de sa vie au Bélarus, et y a donc conservé toutes ses racines. S'agissant de son état de santé, elle a allégué ne pas suivre de traitement particulier, si ce n'est un contrôle régulier de sa tension artérielle et la prise d'un médicament y relatif, qui lui était déjà prescrit dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs 2, questions 56 à 59 p. 10). En outre, elle bénéficie d'une rente, certes modeste, en tant que retraitée (cf. audition sur les motifs 2, question 17 p. 4). Elle dispose également, dans son pays d'origine, d'un réseau familial, en particulier son fils aîné H._______, lequel pourra la soutenir à son retour, comme par le passé. En effet, avant de venir en Suisse, elle était logée dans un appartement appartenant à celui-ci (cf. audition sur les motifs 2, question 7 p. 3). Il sied encore de noter que le seul argument avancé par l'intéressée dans son recours, à savoir que l'exécution de son renvoi était inexigible, au motif que sa présence auprès de son fils gravement malade lui était indispensable, tombe à faux, dès lors que le Tribunal considère que l'exécution de cette mesure est exigible s'agissant du prénommé (cf. consid. 7.5 à 7.8 ci-dessus). La recourante pourra ainsi continuer à prendre soin de lui au Bélarus, en lui prodiguant l'aide que son état de santé requiert. Le SEM devra toutefois veiller à coordonner son départ avec celui de son fils, afin de lui garantir la poursuite du soutien qu'elle lui apporte « depuis toujours », et en particulier depuis 2018, année où elle s'est particulièrement investie auprès de lui, après que son état de santé s'est considérablement aggravé. 7.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une appréciation approfondie et pondérée des éléments des présentes causes ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, A._______ et sa mère B._______ y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution de leur renvoi s'avère donc raisonnablement exigible, au sens de cette disposition.

8. Il s'agit encore d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 8.1 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas contesté les décisions de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile. 8.2 S'agissant de la question de savoir si l'exécution du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH, en particulier eu égard à l'état de santé du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit. 8.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 6565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). 8.2.2 En l'espèce, l'état de santé de A._______ n'est pas à ce point critique qu'il se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n'y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu'il ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats au Bélarus pour ses affections (...) ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme déjà énoncé aux considérants 7.5.1 à 7.5.4 ci-dessus, l'accès effectif à des soins essentiels (conformément à la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays, à l'instar du soutien et de l'encadrement adéquat dont il a besoin en raison de (...). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique précitée. 8.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

9. L'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), ceux-ci étant chacun en possession de passeports bélarussiens en cours de validité, leur permettant sans nul doute de rentrer au Bélarus. L'exécution de leur renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être rejetés.

11. Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions des recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être admises. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes de A._______ et B._______ sont jointes.

2. Les recours sont rejetés, dans le sens des considérants.

3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :