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E-104/2022

E-104/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 10 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Zurich. En date du 27 novembre 2020, les demandes d’asile des enfants C._______ et D._______, entrés en Suisse avec leur père, ont été formellement enregistrées. A.b Entrée en Suisse le 1er décembre 2020, B._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), épouse, respectivement mère des prénommés, a déposé une demande d’asile le 27 décembre suivant. B. B.a Entendu le 16 novembre 2020 (audition sur les données personnelles), le 15 février 2021 (audition sur les motifs d’asile) et, les 5 et 30 août 2021 (auditions complémentaires dans le cadre de la procédure étendue), l’intéressé a en substance déclaré être originaire de E._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ pour la Suisse, le (…) 2020. Il y aurait été scolarisé et aurait suivi une formation supérieure (…) dans une haute école dont il aurait été diplômé en (…). Il aurait ensuite exercé un emploi (…) entre (…) et (…), puis une autre fonction similaire jusqu’en (…). Durant cette période, il aurait en parallèle développé un commerce (…), consistant à (…). Il aurait fréquemment voyagé dans plusieurs pays d’Europe dans le cadre de cette activité. A partir de (…), il aurait travaillé en tant qu’employé dans une entreprise active dans le domaine du (…), puis aurait développé une activité de (…) avec un ami à E._______, qu’il aurait exercée de manière indépendante et qui lui aurait permis de subvenir aux besoins de sa famille. Il serait issu d’une famille « un peu politisée ». Son père, (…) et prenant régulièrement position en faveur du respect des droits de l’homme et d’un changement politique, vivrait encore aujourd’hui au Bélarus, tandis que sa mère et sa sœur résideraient en Suisse. Il aurait également une tante ainsi que des cousins en Suisse, avec lesquels il n’entretiendrait toutefois aucun contact. S’agissant de ses motifs d’asile, il a exposé avoir participé à plusieurs manifestations pacifiques au Bélarus. Il a en particulier relevé que, bien que s’étant intéressé à la politique de son pays depuis toujours et ayant

E-104/2022 Page 3 sporadiquement participé à quelques actions isolées en 2010 et 2011, il s’était engagé dans des mouvements d’opposition de manière sérieuse à partir de l’année 2020, lorsque deux candidats non officiels s’étaient présentés aux élections présidentielles. Il se serait alors enregistré sur les plateformes Internet de ces candidats au début de l’été 2020 pour leur proposer son aide dans le cadre de leur campagne, notamment en organisant des tournages vidéo et en distribuant du matériel. Le jour même de son inscription en ligne, il aurait été réquisitionné par ce biais afin de filmer une manifestation qui aurait eu lieu devant le bâtiment du F._______. Au mois de juillet 2020, lorsqu’il s’était avéré que les deux candidats précités ne pourraient pas se présenter, il aurait pris part à des mouvements de protestation, dont une manifestation (…) lors de laquelle il aurait été (…) et frappé au moyen d’une matraque par les policiers. Il aurait ainsi souffert d’hématomes, comme le prouveraient des photographies versées au dossier. Il aurait ensuite participé de manière active à la campagne d’une autre candidate non officielle, Svetlana Tikhanovskaïa, notamment en renseignant la population, en distribuant des fiches d’information et la presse, et aurait abondamment diffusé ses opinions politiques alternatives sur son compte « (…) ». Ensuite des élections du 9 août 2020, remportées par le Président Alexandre Lukachenko, il aurait poursuivi son engagement en participant aux manifestations qui s’en étaient suivies à proximité immédiate de son domicile. À ces occasions, il aurait mis à disposition des manifestants du matériel de protection, aurait photographié et filmé les événements et aurait lui-même été abondamment photographié. Le (…) 2020, il aurait reçu un premier SMS de la part des autorités du Bélarus appelant à la délation. Le (…) 2020, il aurait reçu un second SMS des autorités, le mettant en garde. Selon ses propres dires, il aurait été identifié grâce aux vidéos diffusées sur Internet dans lesquelles il figurerait ainsi qu’au moyen d’un logiciel de reconnaissance faciale développé par une entreprise privée. Des caméras seraient par ailleurs installées dans les rues de la ville. Le (…) 2020, au bénéfice d’un visa Schengen, l’intéressé aurait quitté le Bélarus à destination de la Suisse, en voiture, via la Pologne. Il aurait emmené ses deux fils avec lui, afin d’y passer les vacances scolaires auprès de sa mère et de sa sœur. Dans un premier temps, il aurait eu l’intention de séjourner en Suisse uniquement jusqu’au (…) 2020. Ce

E-104/2022 Page 4 voyage aurait été initié dans le but de s’éloigner de son épouse, laquelle aurait contracté le coronavirus à cette époque-là, et de prendre une certaine distance avec les événements politiques qui avaient eu lieu récemment. Le (…) 2020, durant son absence, les autorités biélorusses se seraient rendues à son domicile et auraient questionné son épouse à son sujet, ce qui l’aurait finalement dissuadé de rentrer dans son pays. B.b Auditionnée le 4 janvier 2021 (audition sur les données personnelles) et le 15 février 2021 (audition sur les motifs d’asile), la requérante a indiqué, quant à elle, s’être mêlée aux manifestations qui se sont tenues au Bélarus, au mois de mai 2020, en participant à des marathons, à savoir des marches réservées exclusivement aux femmes, lors desquelles celles-ci défilent en tenant des fleurs dans leurs mains. Elle aurait ensuite choisi, d’entente avec son époux, de ne plus prendre part aux mouvements de protestation pour pouvoir s’occuper de leurs enfants et de ne pas courir le risque de les laisser seuls s’il devait leur arriver quelque chose. Le (…) 2020, alors que son époux se trouvait en Suisse avec leurs enfants, la police se serait rendue à leur domicile à E._______. Les agents lui auraient demandé où se trouvait son mari et lui auraient dit qu’il leur était urgent de lui parler. Celle-ci aurait répondu qu’il était parti en vacances avec leurs enfants, sans préciser où ils se trouvaient. Elle aurait alors démissionné et cessé effectivement de travailler le (…) 2020. Le (…) 2020, elle aurait quitté le pays à destination de la Suisse, en avion, pour y rejoindre son mari et leurs enfants. Elle a relevé craindre pour la vie de son mari en cas de retour au Bélarus et s’est dit persuadée que celui-ci serait immédiatement arrêté par les autorités. Elle a dénoncé au surplus les conditions de travail qui règnent dans ce pays actuellement et s’est montrée inquiète pour l’avenir de ses enfants, tant sur le plan de leur scolarité que sur celui de leur état de santé. B.c A l’appui de leurs demandes d’asile, les recourants ont produit leurs passeports originaux respectifs, le permis de conduire original de l’intéressé et son certificat d’immatriculation original. Ils ont également versé au dossier la copie d’un courrier rédigé par le (…) du journal « G._______ » (interdit d’impression au Bélarus et distribué par le recourant dans le cadre de ses activités pour le mouvement d’opposition), plusieurs vidéos et photographies censées attester la participation du requérant à différentes manifestations et les blessures subies lors de l’une d’elles, des captures d’écran des SMS envoyés par les autorités du Bélarus les (…) et (…) 2020, des copies de plusieurs articles en ligne relatant le

E-104/2022 Page 5 sort réservé aux opposants politiques au Bélarus ainsi que des captures d’écran du compte « (…) » de l’intéressé. C. Par décision incidente du 22 février 2021, le SEM a informé les recourants que leurs demandes d’asile seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par décision incidente du 26 février 2021, le SEM a attribué les intéressés au canton du H._______. E. E.a Par courrier du 2 novembre 2021, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur les consultings datés du 28 octobre 2021 concernant respectivement les SMS reçus par le recourant de la part des autorités et sa potentielle inscription sur la liste des personnes recherchées dans la base de données de l’organisation biélorusse de défense des droits humains « Viasna ». Il ressort en substance de ces consultings que de tels SMS auraient fait l’objet d’un envoi généralisé à la population de E._______ en (…) 2020 en relation avec les événements d’août 2020 par le F._______, auquel est rattachée la police. Ces messages ne seraient en particulier pas ciblés et il ne serait pas exclu qu’ils soient également parvenus à des personnes n’ayant pas participé aux manifestations de protestation. De plus, il serait impossible de prouver leur authenticité, dès lors qu’ils pourraient facilement être produits pour les besoins de la cause. Des messages identiques seraient retranscrits mot pour mot dans des médias en ligne russes et, dans la mesure où ils ne respecteraient pas les conditions formelles requises par la loi, ils ne constitueraient pas des actes judiciaires. Quant à la prétendue possibilité d’identifier les manifestants au moyen de logiciels de reconnaissance faciale, il ressort des analyses du SEM qu’elle aurait été instituée par les autorités du Bélarus uniquement à des fins de « bluff ». Il résulte enfin de la recherche interne effectuée par le SEM que le recourant et sa famille ne figureraient pas dans les registres de l’organisation « Viasna », qui documente les procédures initiées à l’encontre des personnes ayant protesté dans le cadre des élections présidentielles d’août 2020.

E-104/2022 Page 6 E.b Par courrier du 18 novembre 2021, le recourant a insisté sur la nécessité d’analyser ces messages à la lumière de son profil politique particulier. Il a également cité des extraits contenus dans le Rapport du 6 octobre 2021 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) intitulé « Biélorussie : intensification de la répression contre la population civile », relatant le sort des manifestants politiques au Bélarus. F. Par décision du 10 décembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L’autorité intimée a notamment retenu que les mesures prises par les autorités biélorusses à l’encontre du recourant ne revêtaient pas l’intensité nécessaire pour se révéler déterminantes en matière d’asile. Tout en rappelant que la simple participation à des manifestations n’était pas suffisante en tant que telle, elle a retenu en particulier que, bien qu’il ne soit pas rare que les autorités biélorusses puissent détenir les manifestants de l’opposition jusqu’à une quinzaine de jours dans le but de réfréner leurs ardeurs militantes, cela n’avait pas été le cas du recourant, ce dernier n’ayant jamais été arrêté. Aussi, selon le SEM, les désagréments rencontrés par le recourant, à savoir en particulier les SMS de mise en garde et d’invitation à la délation reçus par les autorités, répondaient essentiellement à des fins d’intimidation dans le but de contrôler toute velléité belliqueuse de la part des manifestants. Leur envoi s’inscrirait donc dans une stratégie générale des autorités consistant à mettre la pression sur la population, de manière aléatoire, de telle sorte que les captures d’écran produites ne constitueraient pas une preuve suffisante pour conclure à l’existence de poursuites ciblées à son encontre. Au surplus, le recourant ne pourrait pas justifier d’un engagement de longue haleine dans un parti ou une organisation dissidente et il ne revêtirait pas de profil politique particulier. Il n’aurait notamment jamais rencontré de quelconques problèmes avec les autorités avant les événements de 2020 et n’aurait pas cherché à déployer ses activités en exil, de sorte que sa présence sur les images diffusées sur Internet ne lui ferait pas courir un danger particulier en cas de retour dans son pays. G. Par mémoire du 10 janvier 2022, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre

E-104/2022 Page 7 de la décision précitée, concluant, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif, au constat que leur renvoi de Suisse est illicite ou, à tout le moins, inexigible, et à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une admission provisoire. A titre préalable, ils ont conclu au droit de séjourner en Suisse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente cause et ont sollicité l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, les recourants contestent l’appréciation par le SEM des éléments produits à l’appui de leur demande d’asile, lesquels permettent à leur sens de prouver qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé serait exposé à de sérieux préjudices. Citant des extraits du rapport du 1er avril 2021 de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé « Les violations des droits de l’homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale » et du rapport de l’OSAR précité relatant notamment les sanctions réservées aux participants des mouvements d’opposition au Bélarus et les violations des droits humains qui règnent dans cet Etat, ils font valoir que l’intéressé revêt un profil politique particulier et qu’il est officiellement recherché par le régime depuis sa participation aux manifestations de l’opposition. En annexe à leur recours, en plus des documents déjà produits devant le SEM, ils ont versé au dossier (avec une traduction libre, hormis pour l’article de langue anglaise) : - un courriel daté du 7 décembre 2021 de l’organisation « I._______ » ; - un courriel daté du 21 décembre 2021 de l’organisation « J.______ » ; - un échange de courriels datés des 3 et 6 janvier 2022 entre le Centre des droits de l’homme « Viasna » et le recourant ; - un courrier daté du 6 janvier 2022 rédigé par la directrice de « J._______ » ; - une copie d’un article en ligne intitulé « (…) ». H. Par courrier du 27 janvier 2022 (date du sceau postal), les recourants ont produit deux attestations d’indigence, datées du 10 janvier 2022.

E-104/2022 Page 8 I. Par courrier du 10 février 2022, les recourants ont spontanément produit une copie d’un document établi par le F._______ du Bélarus sous forme de tableau, répertoriant les organismes considérés comme extrémistes et sur lequel figure notamment l’organisation « J._______ ». J. Par décision incidente du 28 mars 2022, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants et a invité l’autorité inférieure à se prononcer sur le recours.

K. Dans sa réponse du 29 avril 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que les moyens de preuve nouvellement produits n’étaient pas de nature à infléchir sa position dès lors qu’ils pouvaient être facilement réalisés pour les besoins de la cause et qu’ils ne permettaient pas de prouver les faits allégués.

Cette réponse a été transmise aux recourants pour information le 3 mai suivant.

L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-104/2022 Page 9 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins

E-104/2022 Page 10 lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner la pertinence des motifs d’asile avancés par les recourants au regard de l’art. 3 LAsi. Dans la mesure où ces derniers ne contestent pas le caractère insuffisant des mesures subies dans le passé pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, l’examen portera exclusivement sur l’existence d’une crainte fondée de persécution au retour à l’aune du profil politique de l’intéressé (consid. 4.1) et compte tenu des moyens de preuve produits au stade du recours (consid. 4.2). En tout état de cause, s’agissant de l’absence de pertinence des préjudices antérieurs au départ, il peut être renvoyé aux développements contenus dans la décision du SEM, qui emportent la conviction du Tribunal. 4. 4.1 A l’instar de ce qu’a retenu le SEM, le Tribunal considère que le recourant ne présente pas un profil politique particulier susceptible d’intéresser les autorités biélorusses. 4.1.1 D’abord, s’il a certes apporté la preuve de sa participation à plusieurs manifestations, aucun élément au dossier ne permet en revanche de supposer que les autorités du Bélarus auraient connaissance de ses activités, sa seule participation à des manifestations pacifiques et son engagement au sein du mouvement d’opposition (mise à disposition de matériel, distribution de journaux, renseignement à la population et diffusion d’opinions politiques sur les réseaux sociaux) n’étant pas suffisants pour retenir l’existence d’une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en l’espèce. Les enregistrements produits à l’appui de sa demande – d’une durée inférieure à (…) chacun – représentent pour

E-104/2022 Page 11 l’essentiel des mouvements de foule, sur lesquels il ne figure pas ou ne fait qu’une brève apparition. A elles seules, les vidéos « (…) » et « (…) », réalisées par le recourant, ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur contenu, dès lors qu’elles ne font que filmer le déroulement d’une journée ordinaire à proximité de son domicile, mettant en évidence la présence des forces de l’ordre et de quelques participants apparaissant de dos et vêtus d’une capuche. Les enregistrements « (…) » et « (…) », réalisés par l’un de ses amis lors de la protestation du (…) 2020, ne se révèlent pas davantage déterminants. Bien que le recourant y fasse une brève apparition, il se montre vêtu d’un chapeau dissimulant une partie de son visage, la tête baissée et filmé de nuit, de telle sorte qu’il n’est pas reconnaissable. De même, la vidéo « (…) » (que le recourant aurait trouvée sur Internet), prise lors de la manifestation illégale du (…) 2020 de protestation contre l’impossibilité de certains candidats de se présenter aux élections, ne permet pas d’identifier le recourant. Vêtu d’un (…), il y apparaît pratiquement exclusivement de dos et ne fait qu’une brève apparition de face alors qu’il est en mouvement. Il en va enfin de même s’agissant de la vidéo « (…) », liée à l’événement du (…) 2021 (recte :

2020) organisé pour (…) du dissident politique emprisonné Sergueï Tikhanovski et publiée sur (…), le recourant y faisant une apparition de (…) précisément, (…). Aussi, même à admettre que les deux vidéos diffusées sur Internet soient effectivement parvenues à la connaissance des autorités, il semble improbable que ces dernières soient en mesure d’identifier l’intéressé sur cette seule base. Quant à l’existence d’un logiciel de reconnaissance faciale permettant d’identifier les manifestants, référence peut être faite aux développements du SEM y relatifs contenus dans sa décision, auxquels le Tribunal se rallie entièrement. A cela s’ajoute qu’hormis ces deux vidéos précitées, les autres enregistrements produits paraissent être restés dans la sphère d’influence du recourant ou, à tout le moins, n’ont été rendus accessibles qu’à un cercle restreint de personnes. Il en va ainsi notamment de l’enregistrement réalisé lors de la manifestation du (…) 2020, l’intéressé ayant lui-même déclaré que les équipes des deux candidats qu’il soutenait n’y avaient manifesté aucun intérêt (cf. courrier du recourant du 18 novembre 2021,

p. 2). Cet élément tend également à démontrer que son action pour le mouvement d’opposition n’avait qu’un impact restreint et illustre d’autant plus la faible probabilité qu’il se soit fait remarqué par les autorités. Il apparaît donc clairement que sa présence lors des événements précités ne s’est pas distinguée de celle de l’ensemble des autres participants et n’est pas, en tant que telle, susceptible d’attirer l’attention du régime.

E-104/2022 Page 12 4.1.2 4.1.2.1 Le Tribunal n’est pas sans ignorer les risques auxquels peuvent être exposés certains participants à des manifestations de protestation au Bélarus, tels que ceux mentionnés par les recourants dans leur mémoire. Force est toutefois de constater que, dans le cas d’espèce, l’intéressé n’a pas été impacté par de telles mesures, n’ayant en particulier jamais fait l’objet d’une arrestation ou d’une incarcération. S’il ne peut être exclu qu’il a subi les violences qu’il prétend de la part des policiers face auxquels il s’est interposé lors de la manifestation cycliste du (…) 2020, cet usage excessif de la force par les autorités ne paraît pas avoir été guidé de manière ciblée à son encontre ; les forces de l’ordre auraient, selon toute vraisemblance, réagi de la même manière avec toute autre personne. Le constat est le même s’agissant de ses contacts avec la police lors de la manifestation du (…) 2020, contre laquelle il se serait interposé pour apporter son aide aux manifestants interpellés (cf. ég. vidéo « […]» précitée). A cela s’ajoute que les événements précités reposent sur les seules déclarations de l’intéressé, les photographies des blessures versées au dossier – quelques ecchymoses au niveau des jambes – ne permettant pas de tirer une conclusion quant à leur origine. Aussi, même à les tenir pour établies, et quelque condamnables qu’elles apparaissent, ces mesures policières ne permettent pas de conclure que le recourant serait désormais recherché par les autorités. 4.1.2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, les SMS de mise en garde et d’appel à la délation reçus en (…), respectivement (…) 2020, ne s’inscrivent pas nécessairement dans la continuation de la manifestation du (…) 2020. Tel que l’a retenu le SEM à juste titre, ils semblent plutôt avoir fait l’objet d’un envoi généralisé à la population et relèvent d’une stratégie du gouvernement consistant à intimider la population et dissuader les manifestants de s’impliquer davantage dans le mouvement d’opposition. La visite domiciliaire de la police semble par ailleurs répondre à la même logique. Le recourant n’a quoi qu’il en soit jamais fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un avis de recherche et ignore lui-même les raisons de la venue de la police à son domicile (cf. procès-verbal du 5 août 2021, R9), laissant ainsi supposer qu’il s’agissait d’une visite aléatoire telle que les autorités avaient l’habitude d’en pratiquer suite aux manifestations de l’été 2020. Il s’ensuit que l’ensemble des mesures auxquelles a été soumis le requérant doit davantage s’interpréter comme l’expression d’une technique du régime visant à mettre un terme à toute dissidence politique, plutôt que de réelles menaces fondées et ciblées à son encontre, permettant de

E-104/2022 Page 13 supposer qu’il se trouverait actuellement dans le viseur des autorités de son pays. 4.1.3 A cela s’ajoute que le recourant ne figure pas dans la liste de l’organisation « Viasna ». Les recherches effectuées tant par le SEM que par le Tribunal dans les bases de données de cette organisation n’ont en effet rien révélé (cf. < https://prisoners.spring96.org/en/table-convicted >, consulté le 30.09.2022). L’intéressé n’allègue au demeurant aucun élément susceptible de remettre en cause la conclusion du SEM à cet égard. 4.1.4 Il est également le lieu de souligner que depuis l’arrivée en Suisse de la recourante, les intéressés n’ont pas exposé avoir fait l’objet de mesures d’intimidation ou de recherche – dont ils auraient pu être mis au courant par des proches ou des voisins – de la part des autorités biélorusses. Le recourant n’a pas davantage allégué avoir déployé des activités politiques en exil. 4.2 Les rapports cités par les recourants dans leur mémoire de recours, de même que les moyens de preuve produits à l’appui de leurs motifs, ne sont pas de nature à infirmer les constats qui précèdent. D’ordre général et ne concernant pas directement le cas d’espèce, ceux-ci se révèlent dotés d’une valeur probante limitée. 4.2.1 L’attestation de la directrice de l’organisation « J._______ » (cf. pièce 5) ne fait que certifier que le recourant est l’un de ses membres et exposer quelles sont ses activités pour cette organisation. Elle ne s’avère donc pas déterminante en l’occurrence. Les courriels des organisations « I._______ » et « J._______ » (cf. pièces 2 et 3), quant à eux, envoyés en masse les (…) et (…) 2021 et intitulés respectivement « (…) » et « (…) », ont manifestement pour but d’informer leurs membres respectifs de l’existence de perquisitions menées par les autorités chez certains opposants politiques, ceux-ci étant susceptibles de faire l’objet de fouilles à leur domicile et de se voir confisquer leur matériel électronique. Il leur est ainsi conseillé, entre autres mesures, de supprimer ou de stocker de manière sécurisée leurs données relatives aux manifestations, de quitter, si possible, leur lieu d’habitation de manière temporaire ou d’éviter de rester à la maison durant les horaires de travail ainsi que de se désabonner des médias indépendants sur Telegram et de supprimer les historiques des conversations avec des proches. Ces

E-104/2022 Page 14 courriels ne permettent pas non plus de démontrer l’existence d’une mesure de persécution future à l’encontre du recourant ; non seulement ils ont été envoyés de manière généralisée, mais leur contenu tend précisément à démontrer que le but du régime n’est pas de procéder à des arrestations massives mais plutôt de lancer des contrôles aléatoires à des fins d’intimidation (« […] », cf. pièce 3). Il ressort ensuite du courriel de l’organisation « Viasna », (…) (cf. pièce 4), que dite organisation n’est pas en mesure de commenter son cas particulier. La mention qu’il comporte selon laquelle la présence d’une personne sur une photographie ou une vidéo peut potentiellement donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale ne permet pas de parvenir à un autre constat, dès lors qu’il s’agit d’une considération générale sans rapport direct avec le cas d’espèce. Il en va par ailleurs de même s’agissant de l’article de presse en ligne concernant la détention de l’un des leaders de « J._______ » (cf. pièce 6) qui, d’ordre général également, ne saurait être doté d’une quelconque force probante. Il est le lieu enfin de constater à la lecture du texte explicatif accompagnant la liste répertoriant les organisations et groupes de citoyens considérés comme étant « extrémistes » par le régime (cf. pièce 13) – dont figure le mouvement « J._______ » suite à une décision du KGB du (…) – que « les travaux visant à traduire en responsabilité pénale les membres de formations extrémistes seront menés ponctuellement, en tenant compte du rôle de chaque participant, sur la base des preuves recueillies ». Sur cette base, la seule classification de cette organisation comme extrémiste ne suffit pas à tenir l’intéressé comme faisant l’objet de recherches par le régime. 4.2.2 Les documents précités relèvent à l’évidence de la politique générale menée par le gouvernement du Bélarus depuis les élections de 2020 visant à lutter contre toute velléité politique dissidente des citoyens (cf. supra consid. 4.1.2.2). Or, en l’absence de tout indice laissant supposer que le recourant serait recherché par le régime en lien avec sa participation aux manifestations politiques de l’opposition, il y a lieu de considérer que celui-ci n’a pas à craindre des mesures ciblées de persécution en cas de retour dans son pays. 5. Au vu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu’ils nourrissent une crainte objectivement fondée au sens

E-104/2022 Page 15 de l’art. 3 LAsi d’être exposés à un sérieux préjudice en cas de retour au Bélarus. 6. En conséquence, c’est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugiés et a refusé de leur octroyer l’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ces points. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L’exécution ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, comme exposé précédemment, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable avoir été exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, ni qu’ils risqueraient de l’être en cas de retour dans leur pays d’origine.

E-104/2022 Page 16 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra consid. 4), n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

E-104/2022 Page 17 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 10.2 Malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d’août 2020 (cf. < https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html >, consulté le 29.09.2022) et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3064/2021 du 3 septembre 2021 ; D-152/2021 du 1er février 2021 ; E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3). De plus, si l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’est pas dénuée de toutes conséquences pour le Bélarus, cet événement ne saurait remettre en question le principe de l’exigibilité du renvoi vers ce pays. 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé et son épouse sont jeunes, au bénéfice d'une formation ainsi que d’une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Enfin, l’exécution du renvoi est également compatible avec l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ (art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), eu égard à la relative brièveté de leur séjour en Suisse. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-104/2022 Page 18 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 14. Au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Dans la mesure toutefois où leur demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 mars 2022, il est statué sans frais.

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3 En l'espèce, il y a lieu d'examiner la pertinence des motifs d'asile avancés par les recourants au regard de l'art. 3 LAsi. Dans la mesure où ces derniers ne contestent pas le caractère insuffisant des mesures subies dans le passé pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'examen portera exclusivement sur l'existence d'une crainte fondée de persécution au retour à l'aune du profil politique de l'intéressé (consid. 4.1) et compte tenu des moyens de preuve produits au stade du recours (consid. 4.2). En tout état de cause, s'agissant de l'absence de pertinence des préjudices antérieurs au départ, il peut être renvoyé aux développements contenus dans la décision du SEM, qui emportent la conviction du Tribunal.

E. 4.1 A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, le Tribunal considère que le recourant ne présente pas un profil politique particulier susceptible d'intéresser les autorités biélorusses.

E. 4.1.1 D'abord, s'il a certes apporté la preuve de sa participation à plusieurs manifestations, aucun élément au dossier ne permet en revanche de supposer que les autorités du Bélarus auraient connaissance de ses activités, sa seule participation à des manifestations pacifiques et son engagement au sein du mouvement d'opposition (mise à disposition de matériel, distribution de journaux, renseignement à la population et diffusion d'opinions politiques sur les réseaux sociaux) n'étant pas suffisants pour retenir l'existence d'une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en l'espèce. Les enregistrements produits à l'appui de sa demande - d'une durée inférieure à (...) chacun - représentent pour l'essentiel des mouvements de foule, sur lesquels il ne figure pas ou ne fait qu'une brève apparition. A elles seules, les vidéos « (...) » et « (...) », réalisées par le recourant, ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur contenu, dès lors qu'elles ne font que filmer le déroulement d'une journée ordinaire à proximité de son domicile, mettant en évidence la présence des forces de l'ordre et de quelques participants apparaissant de dos et vêtus d'une capuche. Les enregistrements « (...) » et « (...) », réalisés par l'un de ses amis lors de la protestation du (...) 2020, ne se révèlent pas davantage déterminants. Bien que le recourant y fasse une brève apparition, il se montre vêtu d'un chapeau dissimulant une partie de son visage, la tête baissée et filmé de nuit, de telle sorte qu'il n'est pas reconnaissable. De même, la vidéo « (...) » (que le recourant aurait trouvée sur Internet), prise lors de la manifestation illégale du (...) 2020 de protestation contre l'impossibilité de certains candidats de se présenter aux élections, ne permet pas d'identifier le recourant. Vêtu d'un (...), il y apparaît pratiquement exclusivement de dos et ne fait qu'une brève apparition de face alors qu'il est en mouvement. Il en va enfin de même s'agissant de la vidéo « (...) », liée à l'événement du (...) 2021 (recte : 2020) organisé pour (...) du dissident politique emprisonné Sergueï Tikhanovski et publiée sur (...), le recourant y faisant une apparition de (...) précisément, (...). Aussi, même à admettre que les deux vidéos diffusées sur Internet soient effectivement parvenues à la connaissance des autorités, il semble improbable que ces dernières soient en mesure d'identifier l'intéressé sur cette seule base. Quant à l'existence d'un logiciel de reconnaissance faciale permettant d'identifier les manifestants, référence peut être faite aux développements du SEM y relatifs contenus dans sa décision, auxquels le Tribunal se rallie entièrement. A cela s'ajoute qu'hormis ces deux vidéos précitées, les autres enregistrements produits paraissent être restés dans la sphère d'influence du recourant ou, à tout le moins, n'ont été rendus accessibles qu'à un cercle restreint de personnes. Il en va ainsi notamment de l'enregistrement réalisé lors de la manifestation du (...) 2020, l'intéressé ayant lui-même déclaré que les équipes des deux candidats qu'il soutenait n'y avaient manifesté aucun intérêt (cf. courrier du recourant du 18 novembre 2021, p. 2). Cet élément tend également à démontrer que son action pour le mouvement d'opposition n'avait qu'un impact restreint et illustre d'autant plus la faible probabilité qu'il se soit fait remarqué par les autorités. Il apparaît donc clairement que sa présence lors des événements précités ne s'est pas distinguée de celle de l'ensemble des autres participants et n'est pas, en tant que telle, susceptible d'attirer l'attention du régime.

E. 4.1.2.1 Le Tribunal n'est pas sans ignorer les risques auxquels peuvent être exposés certains participants à des manifestations de protestation au Bélarus, tels que ceux mentionnés par les recourants dans leur mémoire. Force est toutefois de constater que, dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a pas été impacté par de telles mesures, n'ayant en particulier jamais fait l'objet d'une arrestation ou d'une incarcération. S'il ne peut être exclu qu'il a subi les violences qu'il prétend de la part des policiers face auxquels il s'est interposé lors de la manifestation cycliste du (...) 2020, cet usage excessif de la force par les autorités ne paraît pas avoir été guidé de manière ciblée à son encontre ; les forces de l'ordre auraient, selon toute vraisemblance, réagi de la même manière avec toute autre personne. Le constat est le même s'agissant de ses contacts avec la police lors de la manifestation du (...) 2020, contre laquelle il se serait interposé pour apporter son aide aux manifestants interpellés (cf. ég. vidéo « [...]» précitée). A cela s'ajoute que les événements précités reposent sur les seules déclarations de l'intéressé, les photographies des blessures versées au dossier - quelques ecchymoses au niveau des jambes - ne permettant pas de tirer une conclusion quant à leur origine. Aussi, même à les tenir pour établies, et quelque condamnables qu'elles apparaissent, ces mesures policières ne permettent pas de conclure que le recourant serait désormais recherché par les autorités.

E. 4.1.2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, les SMS de mise en garde et d'appel à la délation reçus en (...), respectivement (...) 2020, ne s'inscrivent pas nécessairement dans la continuation de la manifestation du (...) 2020. Tel que l'a retenu le SEM à juste titre, ils semblent plutôt avoir fait l'objet d'un envoi généralisé à la population et relèvent d'une stratégie du gouvernement consistant à intimider la population et dissuader les manifestants de s'impliquer davantage dans le mouvement d'opposition. La visite domiciliaire de la police semble par ailleurs répondre à la même logique. Le recourant n'a quoi qu'il en soit jamais fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un avis de recherche et ignore lui-même les raisons de la venue de la police à son domicile (cf. procès-verbal du 5 août 2021, R9), laissant ainsi supposer qu'il s'agissait d'une visite aléatoire telle que les autorités avaient l'habitude d'en pratiquer suite aux manifestations de l'été 2020. Il s'ensuit que l'ensemble des mesures auxquelles a été soumis le requérant doit davantage s'interpréter comme l'expression d'une technique du régime visant à mettre un terme à toute dissidence politique, plutôt que de réelles menaces fondées et ciblées à son encontre, permettant de supposer qu'il se trouverait actuellement dans le viseur des autorités de son pays.

E. 4.1.3 A cela s'ajoute que le recourant ne figure pas dans la liste de l'organisation « Viasna ». Les recherches effectuées tant par le SEM que par le Tribunal dans les bases de données de cette organisation n'ont en effet rien révélé (cf. < https://prisoners.spring96.org/en/table-convicted , consulté le 30.09.2022). L'intéressé n'allègue au demeurant aucun élément susceptible de remettre en cause la conclusion du SEM à cet égard.

E. 4.1.4 Il est également le lieu de souligner que depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, les intéressés n'ont pas exposé avoir fait l'objet de mesures d'intimidation ou de recherche - dont ils auraient pu être mis au courant par des proches ou des voisins - de la part des autorités biélorusses. Le recourant n'a pas davantage allégué avoir déployé des activités politiques en exil.

E. 4.2 Les rapports cités par les recourants dans leur mémoire de recours, de même que les moyens de preuve produits à l'appui de leurs motifs, ne sont pas de nature à infirmer les constats qui précèdent. D'ordre général et ne concernant pas directement le cas d'espèce, ceux-ci se révèlent dotés d'une valeur probante limitée.

E. 4.2.1 L'attestation de la directrice de l'organisation « J._______ » (cf. pièce 5) ne fait que certifier que le recourant est l'un de ses membres et exposer quelles sont ses activités pour cette organisation. Elle ne s'avère donc pas déterminante en l'occurrence. Les courriels des organisations « I._______ » et « J._______ » (cf. pièces 2 et 3), quant à eux, envoyés en masse les (...) et (...) 2021 et intitulés respectivement « (...) » et « (...) », ont manifestement pour but d'informer leurs membres respectifs de l'existence de perquisitions menées par les autorités chez certains opposants politiques, ceux-ci étant susceptibles de faire l'objet de fouilles à leur domicile et de se voir confisquer leur matériel électronique. Il leur est ainsi conseillé, entre autres mesures, de supprimer ou de stocker de manière sécurisée leurs données relatives aux manifestations, de quitter, si possible, leur lieu d'habitation de manière temporaire ou d'éviter de rester à la maison durant les horaires de travail ainsi que de se désabonner des médias indépendants sur Telegram et de supprimer les historiques des conversations avec des proches. Ces courriels ne permettent pas non plus de démontrer l'existence d'une mesure de persécution future à l'encontre du recourant ; non seulement ils ont été envoyés de manière généralisée, mais leur contenu tend précisément à démontrer que le but du régime n'est pas de procéder à des arrestations massives mais plutôt de lancer des contrôles aléatoires à des fins d'intimidation (« [...] », cf. pièce 3). Il ressort ensuite du courriel de l'organisation « Viasna », (...) (cf. pièce 4), que dite organisation n'est pas en mesure de commenter son cas particulier. La mention qu'il comporte selon laquelle la présence d'une personne sur une photographie ou une vidéo peut potentiellement donner lieu à l'ouverture d'une procédure pénale ne permet pas de parvenir à un autre constat, dès lors qu'il s'agit d'une considération générale sans rapport direct avec le cas d'espèce. Il en va par ailleurs de même s'agissant de l'article de presse en ligne concernant la détention de l'un des leaders de « J._______ » (cf. pièce 6) qui, d'ordre général également, ne saurait être doté d'une quelconque force probante. Il est le lieu enfin de constater à la lecture du texte explicatif accompagnant la liste répertoriant les organisations et groupes de citoyens considérés comme étant « extrémistes » par le régime (cf. pièce 13) - dont figure le mouvement « J._______ » suite à une décision du KGB du (...) - que « les travaux visant à traduire en responsabilité pénale les membres de formations extrémistes seront menés ponctuellement, en tenant compte du rôle de chaque participant, sur la base des preuves recueillies ». Sur cette base, la seule classification de cette organisation comme extrémiste ne suffit pas à tenir l'intéressé comme faisant l'objet de recherches par le régime.

E. 4.2.2 Les documents précités relèvent à l'évidence de la politique générale menée par le gouvernement du Bélarus depuis les élections de 2020 visant à lutter contre toute velléité politique dissidente des citoyens (cf. supra consid. 4.1.2.2). Or, en l'absence de tout indice laissant supposer que le recourant serait recherché par le régime en lien avec sa participation aux manifestations politiques de l'opposition, il y a lieu de considérer que celui-ci n'a pas à craindre des mesures ciblées de persécution en cas de retour dans son pays.

E. 5 Au vu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu'ils nourrissent une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice en cas de retour au Bélarus.

E. 6 En conséquence, c’est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugiés et a refusé de leur octroyer l’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du

E. 9.2 L’exécution ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, comme exposé précédemment, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable avoir été exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, ni qu’ils risqueraient de l’être en cas de retour dans leur pays d’origine.

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E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra consid. 4), n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

E-104/2022 Page 17 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).

E. 10.2 Malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d’août 2020 (cf. < https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html >, consulté le 29.09.2022) et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3064/2021 du 3 septembre 2021 ; D-152/2021 du 1er février 2021 ; E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3). De plus, si l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’est pas dénuée de toutes conséquences pour le Bélarus, cet événement ne saurait remettre en question le principe de l’exigibilité du renvoi vers ce pays.

E. 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé et son épouse sont jeunes, au bénéfice d'une formation ainsi que d’une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Enfin, l’exécution du renvoi est également compatible avec l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ (art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), eu égard à la relative brièveté de leur séjour en Suisse.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

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E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 13 Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

E. 14 Au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Dans la mesure toutefois où leur demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 mars 2022, il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-104/2022 Arrêt du 1er novembre 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Roswitha Petry et Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Bélarus, tous représentés par Lauren Barras, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 10 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Zurich. En date du 27 novembre 2020, les demandes d'asile des enfants C._______ et D._______, entrés en Suisse avec leur père, ont été formellement enregistrées. A.b Entrée en Suisse le 1er décembre 2020, B._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), épouse, respectivement mère des prénommés, a déposé une demande d'asile le 27 décembre suivant. B. B.a Entendu le 16 novembre 2020 (audition sur les données personnelles), le 15 février 2021 (audition sur les motifs d'asile) et, les 5 et 30 août 2021 (auditions complémentaires dans le cadre de la procédure étendue), l'intéressé a en substance déclaré être originaire de E._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, le (...) 2020. Il y aurait été scolarisé et aurait suivi une formation supérieure (...) dans une haute école dont il aurait été diplômé en (...). Il aurait ensuite exercé un emploi (...) entre (...) et (...), puis une autre fonction similaire jusqu'en (...). Durant cette période, il aurait en parallèle développé un commerce (...), consistant à (...). Il aurait fréquemment voyagé dans plusieurs pays d'Europe dans le cadre de cette activité. A partir de (...), il aurait travaillé en tant qu'employé dans une entreprise active dans le domaine du (...), puis aurait développé une activité de (...) avec un ami à E._______, qu'il aurait exercée de manière indépendante et qui lui aurait permis de subvenir aux besoins de sa famille. Il serait issu d'une famille « un peu politisée ». Son père, (...) et prenant régulièrement position en faveur du respect des droits de l'homme et d'un changement politique, vivrait encore aujourd'hui au Bélarus, tandis que sa mère et sa soeur résideraient en Suisse. Il aurait également une tante ainsi que des cousins en Suisse, avec lesquels il n'entretiendrait toutefois aucun contact. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir participé à plusieurs manifestations pacifiques au Bélarus. Il a en particulier relevé que, bien que s'étant intéressé à la politique de son pays depuis toujours et ayant sporadiquement participé à quelques actions isolées en 2010 et 2011, il s'était engagé dans des mouvements d'opposition de manière sérieuse à partir de l'année 2020, lorsque deux candidats non officiels s'étaient présentés aux élections présidentielles. Il se serait alors enregistré sur les plateformes Internet de ces candidats au début de l'été 2020 pour leur proposer son aide dans le cadre de leur campagne, notamment en organisant des tournages vidéo et en distribuant du matériel. Le jour même de son inscription en ligne, il aurait été réquisitionné par ce biais afin de filmer une manifestation qui aurait eu lieu devant le bâtiment du F._______. Au mois de juillet 2020, lorsqu'il s'était avéré que les deux candidats précités ne pourraient pas se présenter, il aurait pris part à des mouvements de protestation, dont une manifestation (...) lors de laquelle il aurait été (...) et frappé au moyen d'une matraque par les policiers. Il aurait ainsi souffert d'hématomes, comme le prouveraient des photographies versées au dossier. Il aurait ensuite participé de manière active à la campagne d'une autre candidate non officielle, Svetlana Tikhanovskaïa, notamment en renseignant la population, en distribuant des fiches d'information et la presse, et aurait abondamment diffusé ses opinions politiques alternatives sur son compte « (...) ». Ensuite des élections du 9 août 2020, remportées par le Président Alexandre Lukachenko, il aurait poursuivi son engagement en participant aux manifestations qui s'en étaient suivies à proximité immédiate de son domicile. À ces occasions, il aurait mis à disposition des manifestants du matériel de protection, aurait photographié et filmé les événements et aurait lui-même été abondamment photographié. Le (...) 2020, il aurait reçu un premier SMS de la part des autorités du Bélarus appelant à la délation. Le (...) 2020, il aurait reçu un second SMS des autorités, le mettant en garde. Selon ses propres dires, il aurait été identifié grâce aux vidéos diffusées sur Internet dans lesquelles il figurerait ainsi qu'au moyen d'un logiciel de reconnaissance faciale développé par une entreprise privée. Des caméras seraient par ailleurs installées dans les rues de la ville. Le (...) 2020, au bénéfice d'un visa Schengen, l'intéressé aurait quitté le Bélarus à destination de la Suisse, en voiture, via la Pologne. Il aurait emmené ses deux fils avec lui, afin d'y passer les vacances scolaires auprès de sa mère et de sa soeur. Dans un premier temps, il aurait eu l'intention de séjourner en Suisse uniquement jusqu'au (...) 2020. Ce voyage aurait été initié dans le but de s'éloigner de son épouse, laquelle aurait contracté le coronavirus à cette époque-là, et de prendre une certaine distance avec les événements politiques qui avaient eu lieu récemment. Le (...) 2020, durant son absence, les autorités biélorusses se seraient rendues à son domicile et auraient questionné son épouse à son sujet, ce qui l'aurait finalement dissuadé de rentrer dans son pays. B.b Auditionnée le 4 janvier 2021 (audition sur les données personnelles) et le 15 février 2021 (audition sur les motifs d'asile), la requérante a indiqué, quant à elle, s'être mêlée aux manifestations qui se sont tenues au Bélarus, au mois de mai 2020, en participant à des marathons, à savoir des marches réservées exclusivement aux femmes, lors desquelles celles-ci défilent en tenant des fleurs dans leurs mains. Elle aurait ensuite choisi, d'entente avec son époux, de ne plus prendre part aux mouvements de protestation pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et de ne pas courir le risque de les laisser seuls s'il devait leur arriver quelque chose. Le (...) 2020, alors que son époux se trouvait en Suisse avec leurs enfants, la police se serait rendue à leur domicile à E._______. Les agents lui auraient demandé où se trouvait son mari et lui auraient dit qu'il leur était urgent de lui parler. Celle-ci aurait répondu qu'il était parti en vacances avec leurs enfants, sans préciser où ils se trouvaient. Elle aurait alors démissionné et cessé effectivement de travailler le (...) 2020. Le (...) 2020, elle aurait quitté le pays à destination de la Suisse, en avion, pour y rejoindre son mari et leurs enfants. Elle a relevé craindre pour la vie de son mari en cas de retour au Bélarus et s'est dit persuadée que celui-ci serait immédiatement arrêté par les autorités. Elle a dénoncé au surplus les conditions de travail qui règnent dans ce pays actuellement et s'est montrée inquiète pour l'avenir de ses enfants, tant sur le plan de leur scolarité que sur celui de leur état de santé. B.c A l'appui de leurs demandes d'asile, les recourants ont produit leurs passeports originaux respectifs, le permis de conduire original de l'intéressé et son certificat d'immatriculation original. Ils ont également versé au dossier la copie d'un courrier rédigé par le (...) du journal « G._______ » (interdit d'impression au Bélarus et distribué par le recourant dans le cadre de ses activités pour le mouvement d'opposition), plusieurs vidéos et photographies censées attester la participation du requérant à différentes manifestations et les blessures subies lors de l'une d'elles, des captures d'écran des SMS envoyés par les autorités du Bélarus les (...) et (...) 2020, des copies de plusieurs articles en ligne relatant le sort réservé aux opposants politiques au Bélarus ainsi que des captures d'écran du compte « (...) » de l'intéressé. C. Par décision incidente du 22 février 2021, le SEM a informé les recourants que leurs demandes d'asile seraient traitées dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par décision incidente du 26 février 2021, le SEM a attribué les intéressés au canton du H._______. E. E.a Par courrier du 2 novembre 2021, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur les consultings datés du 28 octobre 2021 concernant respectivement les SMS reçus par le recourant de la part des autorités et sa potentielle inscription sur la liste des personnes recherchées dans la base de données de l'organisation biélorusse de défense des droits humains « Viasna ». Il ressort en substance de ces consultings que de tels SMS auraient fait l'objet d'un envoi généralisé à la population de E._______ en (...) 2020 en relation avec les événements d'août 2020 par le F._______, auquel est rattachée la police. Ces messages ne seraient en particulier pas ciblés et il ne serait pas exclu qu'ils soient également parvenus à des personnes n'ayant pas participé aux manifestations de protestation. De plus, il serait impossible de prouver leur authenticité, dès lors qu'ils pourraient facilement être produits pour les besoins de la cause. Des messages identiques seraient retranscrits mot pour mot dans des médias en ligne russes et, dans la mesure où ils ne respecteraient pas les conditions formelles requises par la loi, ils ne constitueraient pas des actes judiciaires. Quant à la prétendue possibilité d'identifier les manifestants au moyen de logiciels de reconnaissance faciale, il ressort des analyses du SEM qu'elle aurait été instituée par les autorités du Bélarus uniquement à des fins de « bluff ». Il résulte enfin de la recherche interne effectuée par le SEM que le recourant et sa famille ne figureraient pas dans les registres de l'organisation « Viasna », qui documente les procédures initiées à l'encontre des personnes ayant protesté dans le cadre des élections présidentielles d'août 2020. E.b Par courrier du 18 novembre 2021, le recourant a insisté sur la nécessité d'analyser ces messages à la lumière de son profil politique particulier. Il a également cité des extraits contenus dans le Rapport du 6 octobre 2021 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) intitulé « Biélorussie : intensification de la répression contre la population civile », relatant le sort des manifestants politiques au Bélarus. F. Par décision du 10 décembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité intimée a notamment retenu que les mesures prises par les autorités biélorusses à l'encontre du recourant ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour se révéler déterminantes en matière d'asile. Tout en rappelant que la simple participation à des manifestations n'était pas suffisante en tant que telle, elle a retenu en particulier que, bien qu'il ne soit pas rare que les autorités biélorusses puissent détenir les manifestants de l'opposition jusqu'à une quinzaine de jours dans le but de réfréner leurs ardeurs militantes, cela n'avait pas été le cas du recourant, ce dernier n'ayant jamais été arrêté. Aussi, selon le SEM, les désagréments rencontrés par le recourant, à savoir en particulier les SMS de mise en garde et d'invitation à la délation reçus par les autorités, répondaient essentiellement à des fins d'intimidation dans le but de contrôler toute velléité belliqueuse de la part des manifestants. Leur envoi s'inscrirait donc dans une stratégie générale des autorités consistant à mettre la pression sur la population, de manière aléatoire, de telle sorte que les captures d'écran produites ne constitueraient pas une preuve suffisante pour conclure à l'existence de poursuites ciblées à son encontre. Au surplus, le recourant ne pourrait pas justifier d'un engagement de longue haleine dans un parti ou une organisation dissidente et il ne revêtirait pas de profil politique particulier. Il n'aurait notamment jamais rencontré de quelconques problèmes avec les autorités avant les événements de 2020 et n'aurait pas cherché à déployer ses activités en exil, de sorte que sa présence sur les images diffusées sur Internet ne lui ferait pas courir un danger particulier en cas de retour dans son pays. G. Par mémoire du 10 janvier 2022, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif, au constat que leur renvoi de Suisse est illicite ou, à tout le moins, inexigible, et à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont conclu au droit de séjourner en Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente cause et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, les recourants contestent l'appréciation par le SEM des éléments produits à l'appui de leur demande d'asile, lesquels permettent à leur sens de prouver qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices. Citant des extraits du rapport du 1er avril 2021 de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe intitulé « Les violations des droits de l'homme au Bélarus nécessitent une enquête internationale » et du rapport de l'OSAR précité relatant notamment les sanctions réservées aux participants des mouvements d'opposition au Bélarus et les violations des droits humains qui règnent dans cet Etat, ils font valoir que l'intéressé revêt un profil politique particulier et qu'il est officiellement recherché par le régime depuis sa participation aux manifestations de l'opposition. En annexe à leur recours, en plus des documents déjà produits devant le SEM, ils ont versé au dossier (avec une traduction libre, hormis pour l'article de langue anglaise) :

- un courriel daté du 7 décembre 2021 de l'organisation « I._______ » ;

- un courriel daté du 21 décembre 2021 de l'organisation « J.______ » ;

- un échange de courriels datés des 3 et 6 janvier 2022 entre le Centre des droits de l'homme « Viasna » et le recourant ;

- un courrier daté du 6 janvier 2022 rédigé par la directrice de « J._______ » ;

- une copie d'un article en ligne intitulé « (...) ». H. Par courrier du 27 janvier 2022 (date du sceau postal), les recourants ont produit deux attestations d'indigence, datées du 10 janvier 2022. I. Par courrier du 10 février 2022, les recourants ont spontanément produit une copie d'un document établi par le F._______ du Bélarus sous forme de tableau, répertoriant les organismes considérés comme extrémistes et sur lequel figure notamment l'organisation « J._______ ». J. Par décision incidente du 28 mars 2022, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et a invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours. K. Dans sa réponse du 29 avril 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que les moyens de preuve nouvellement produits n'étaient pas de nature à infléchir sa position dès lors qu'ils pouvaient être facilement réalisés pour les besoins de la cause et qu'ils ne permettaient pas de prouver les faits allégués. Cette réponse a été transmise aux recourants pour information le 3 mai suivant. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. En l'espèce, il y a lieu d'examiner la pertinence des motifs d'asile avancés par les recourants au regard de l'art. 3 LAsi. Dans la mesure où ces derniers ne contestent pas le caractère insuffisant des mesures subies dans le passé pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'examen portera exclusivement sur l'existence d'une crainte fondée de persécution au retour à l'aune du profil politique de l'intéressé (consid. 4.1) et compte tenu des moyens de preuve produits au stade du recours (consid. 4.2). En tout état de cause, s'agissant de l'absence de pertinence des préjudices antérieurs au départ, il peut être renvoyé aux développements contenus dans la décision du SEM, qui emportent la conviction du Tribunal. 4. 4.1 A l'instar de ce qu'a retenu le SEM, le Tribunal considère que le recourant ne présente pas un profil politique particulier susceptible d'intéresser les autorités biélorusses. 4.1.1 D'abord, s'il a certes apporté la preuve de sa participation à plusieurs manifestations, aucun élément au dossier ne permet en revanche de supposer que les autorités du Bélarus auraient connaissance de ses activités, sa seule participation à des manifestations pacifiques et son engagement au sein du mouvement d'opposition (mise à disposition de matériel, distribution de journaux, renseignement à la population et diffusion d'opinions politiques sur les réseaux sociaux) n'étant pas suffisants pour retenir l'existence d'une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en l'espèce. Les enregistrements produits à l'appui de sa demande - d'une durée inférieure à (...) chacun - représentent pour l'essentiel des mouvements de foule, sur lesquels il ne figure pas ou ne fait qu'une brève apparition. A elles seules, les vidéos « (...) » et « (...) », réalisées par le recourant, ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur contenu, dès lors qu'elles ne font que filmer le déroulement d'une journée ordinaire à proximité de son domicile, mettant en évidence la présence des forces de l'ordre et de quelques participants apparaissant de dos et vêtus d'une capuche. Les enregistrements « (...) » et « (...) », réalisés par l'un de ses amis lors de la protestation du (...) 2020, ne se révèlent pas davantage déterminants. Bien que le recourant y fasse une brève apparition, il se montre vêtu d'un chapeau dissimulant une partie de son visage, la tête baissée et filmé de nuit, de telle sorte qu'il n'est pas reconnaissable. De même, la vidéo « (...) » (que le recourant aurait trouvée sur Internet), prise lors de la manifestation illégale du (...) 2020 de protestation contre l'impossibilité de certains candidats de se présenter aux élections, ne permet pas d'identifier le recourant. Vêtu d'un (...), il y apparaît pratiquement exclusivement de dos et ne fait qu'une brève apparition de face alors qu'il est en mouvement. Il en va enfin de même s'agissant de la vidéo « (...) », liée à l'événement du (...) 2021 (recte : 2020) organisé pour (...) du dissident politique emprisonné Sergueï Tikhanovski et publiée sur (...), le recourant y faisant une apparition de (...) précisément, (...). Aussi, même à admettre que les deux vidéos diffusées sur Internet soient effectivement parvenues à la connaissance des autorités, il semble improbable que ces dernières soient en mesure d'identifier l'intéressé sur cette seule base. Quant à l'existence d'un logiciel de reconnaissance faciale permettant d'identifier les manifestants, référence peut être faite aux développements du SEM y relatifs contenus dans sa décision, auxquels le Tribunal se rallie entièrement. A cela s'ajoute qu'hormis ces deux vidéos précitées, les autres enregistrements produits paraissent être restés dans la sphère d'influence du recourant ou, à tout le moins, n'ont été rendus accessibles qu'à un cercle restreint de personnes. Il en va ainsi notamment de l'enregistrement réalisé lors de la manifestation du (...) 2020, l'intéressé ayant lui-même déclaré que les équipes des deux candidats qu'il soutenait n'y avaient manifesté aucun intérêt (cf. courrier du recourant du 18 novembre 2021, p. 2). Cet élément tend également à démontrer que son action pour le mouvement d'opposition n'avait qu'un impact restreint et illustre d'autant plus la faible probabilité qu'il se soit fait remarqué par les autorités. Il apparaît donc clairement que sa présence lors des événements précités ne s'est pas distinguée de celle de l'ensemble des autres participants et n'est pas, en tant que telle, susceptible d'attirer l'attention du régime. 4.1.2 4.1.2.1 Le Tribunal n'est pas sans ignorer les risques auxquels peuvent être exposés certains participants à des manifestations de protestation au Bélarus, tels que ceux mentionnés par les recourants dans leur mémoire. Force est toutefois de constater que, dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a pas été impacté par de telles mesures, n'ayant en particulier jamais fait l'objet d'une arrestation ou d'une incarcération. S'il ne peut être exclu qu'il a subi les violences qu'il prétend de la part des policiers face auxquels il s'est interposé lors de la manifestation cycliste du (...) 2020, cet usage excessif de la force par les autorités ne paraît pas avoir été guidé de manière ciblée à son encontre ; les forces de l'ordre auraient, selon toute vraisemblance, réagi de la même manière avec toute autre personne. Le constat est le même s'agissant de ses contacts avec la police lors de la manifestation du (...) 2020, contre laquelle il se serait interposé pour apporter son aide aux manifestants interpellés (cf. ég. vidéo « [...]» précitée). A cela s'ajoute que les événements précités reposent sur les seules déclarations de l'intéressé, les photographies des blessures versées au dossier - quelques ecchymoses au niveau des jambes - ne permettant pas de tirer une conclusion quant à leur origine. Aussi, même à les tenir pour établies, et quelque condamnables qu'elles apparaissent, ces mesures policières ne permettent pas de conclure que le recourant serait désormais recherché par les autorités. 4.1.2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, les SMS de mise en garde et d'appel à la délation reçus en (...), respectivement (...) 2020, ne s'inscrivent pas nécessairement dans la continuation de la manifestation du (...) 2020. Tel que l'a retenu le SEM à juste titre, ils semblent plutôt avoir fait l'objet d'un envoi généralisé à la population et relèvent d'une stratégie du gouvernement consistant à intimider la population et dissuader les manifestants de s'impliquer davantage dans le mouvement d'opposition. La visite domiciliaire de la police semble par ailleurs répondre à la même logique. Le recourant n'a quoi qu'il en soit jamais fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un avis de recherche et ignore lui-même les raisons de la venue de la police à son domicile (cf. procès-verbal du 5 août 2021, R9), laissant ainsi supposer qu'il s'agissait d'une visite aléatoire telle que les autorités avaient l'habitude d'en pratiquer suite aux manifestations de l'été 2020. Il s'ensuit que l'ensemble des mesures auxquelles a été soumis le requérant doit davantage s'interpréter comme l'expression d'une technique du régime visant à mettre un terme à toute dissidence politique, plutôt que de réelles menaces fondées et ciblées à son encontre, permettant de supposer qu'il se trouverait actuellement dans le viseur des autorités de son pays. 4.1.3 A cela s'ajoute que le recourant ne figure pas dans la liste de l'organisation « Viasna ». Les recherches effectuées tant par le SEM que par le Tribunal dans les bases de données de cette organisation n'ont en effet rien révélé (cf. < https://prisoners.spring96.org/en/table-convicted , consulté le 30.09.2022). L'intéressé n'allègue au demeurant aucun élément susceptible de remettre en cause la conclusion du SEM à cet égard. 4.1.4 Il est également le lieu de souligner que depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, les intéressés n'ont pas exposé avoir fait l'objet de mesures d'intimidation ou de recherche - dont ils auraient pu être mis au courant par des proches ou des voisins - de la part des autorités biélorusses. Le recourant n'a pas davantage allégué avoir déployé des activités politiques en exil. 4.2 Les rapports cités par les recourants dans leur mémoire de recours, de même que les moyens de preuve produits à l'appui de leurs motifs, ne sont pas de nature à infirmer les constats qui précèdent. D'ordre général et ne concernant pas directement le cas d'espèce, ceux-ci se révèlent dotés d'une valeur probante limitée. 4.2.1 L'attestation de la directrice de l'organisation « J._______ » (cf. pièce 5) ne fait que certifier que le recourant est l'un de ses membres et exposer quelles sont ses activités pour cette organisation. Elle ne s'avère donc pas déterminante en l'occurrence. Les courriels des organisations « I._______ » et « J._______ » (cf. pièces 2 et 3), quant à eux, envoyés en masse les (...) et (...) 2021 et intitulés respectivement « (...) » et « (...) », ont manifestement pour but d'informer leurs membres respectifs de l'existence de perquisitions menées par les autorités chez certains opposants politiques, ceux-ci étant susceptibles de faire l'objet de fouilles à leur domicile et de se voir confisquer leur matériel électronique. Il leur est ainsi conseillé, entre autres mesures, de supprimer ou de stocker de manière sécurisée leurs données relatives aux manifestations, de quitter, si possible, leur lieu d'habitation de manière temporaire ou d'éviter de rester à la maison durant les horaires de travail ainsi que de se désabonner des médias indépendants sur Telegram et de supprimer les historiques des conversations avec des proches. Ces courriels ne permettent pas non plus de démontrer l'existence d'une mesure de persécution future à l'encontre du recourant ; non seulement ils ont été envoyés de manière généralisée, mais leur contenu tend précisément à démontrer que le but du régime n'est pas de procéder à des arrestations massives mais plutôt de lancer des contrôles aléatoires à des fins d'intimidation (« [...] », cf. pièce 3). Il ressort ensuite du courriel de l'organisation « Viasna », (...) (cf. pièce 4), que dite organisation n'est pas en mesure de commenter son cas particulier. La mention qu'il comporte selon laquelle la présence d'une personne sur une photographie ou une vidéo peut potentiellement donner lieu à l'ouverture d'une procédure pénale ne permet pas de parvenir à un autre constat, dès lors qu'il s'agit d'une considération générale sans rapport direct avec le cas d'espèce. Il en va par ailleurs de même s'agissant de l'article de presse en ligne concernant la détention de l'un des leaders de « J._______ » (cf. pièce 6) qui, d'ordre général également, ne saurait être doté d'une quelconque force probante. Il est le lieu enfin de constater à la lecture du texte explicatif accompagnant la liste répertoriant les organisations et groupes de citoyens considérés comme étant « extrémistes » par le régime (cf. pièce 13) - dont figure le mouvement « J._______ » suite à une décision du KGB du (...) - que « les travaux visant à traduire en responsabilité pénale les membres de formations extrémistes seront menés ponctuellement, en tenant compte du rôle de chaque participant, sur la base des preuves recueillies ». Sur cette base, la seule classification de cette organisation comme extrémiste ne suffit pas à tenir l'intéressé comme faisant l'objet de recherches par le régime. 4.2.2 Les documents précités relèvent à l'évidence de la politique générale menée par le gouvernement du Bélarus depuis les élections de 2020 visant à lutter contre toute velléité politique dissidente des citoyens (cf. supra consid. 4.1.2.2). Or, en l'absence de tout indice laissant supposer que le recourant serait recherché par le régime en lien avec sa participation aux manifestations politiques de l'opposition, il y a lieu de considérer que celui-ci n'a pas à craindre des mesures ciblées de persécution en cas de retour dans son pays. 5. Au vu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu'ils nourrissent une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à un sérieux préjudice en cas de retour au Bélarus. 6. En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugiés et a refusé de leur octroyer l'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ces points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable avoir été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ni qu'ils risqueraient de l'être en cas de retour dans leur pays d'origine. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra consid. 4), n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 10.2 Malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 (cf. https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html , consulté le 29.09.2022) et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3064/2021 du 3 septembre 2021 ; D-152/2021 du 1er février 2021 ; E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3). De plus, si l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas dénuée de toutes conséquences pour le Bélarus, cet événement ne saurait remettre en question le principe de l'exigibilité du renvoi vers ce pays. 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé et son épouse sont jeunes, au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Enfin, l'exécution du renvoi est également compatible avec l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ (art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), eu égard à la relative brièveté de leur séjour en Suisse. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 14. Au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Dans la mesure toutefois où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 mars 2022, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin