Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 décembre 2020, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu les 11 décembre 2020 (audition sur les données personnelles) et 5 février 2021 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a notamment indiqué être originaire de B._______ où il aurait été scolarisé puis aurait travaillé plusieurs années dans le domaine de la construction. Il aurait vécu à C._______ entre 2013 et 2014, avant de revenir au Bélarus. A la fin de l'année 2014, il aurait passé 3 ou 4 mois à D._______ où il aurait déposé d'une demande d'asile, puis l'aurait retirée. Entre 2015 et 2019, il aurait vécu et travaillé entre le Bélarus et C._______. Début 2020, il se serait définitivement établi à B._______ et y aurait travaillé au sein d'une usine. Ses parents, son beau-père, ses grand-mères, sa tante, sa fiancée, ainsi que d'autres membres de sa famille plus éloignée, vivraient encore au Bélarus, principalement à B._______. Le requérant a précisé que son beau-père avait « beaucoup de relations dans la ville et aussi à la milice », car il fréquentait cette dernière dans le cadre de son travail d'entrepreneur (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R52 et 101 s.). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé avoir participé à de nombreuses - entre 15 et 20 - manifestations pacifiques au Bélarus. (cf. ibidem R67). B.c Le 16 août 2020, une semaine après les élections présidentielles, il aurait été arrêté dans le cadre d'une manifestation à B._______, puis détenu pendant deux jours, et interrogé. Les autorités auraient commencé à le surveiller depuis cette date (cf. ibidem, R63). B.d Une semaine plus tard, à B._______, l'intéressé aurait été interpellé « non-officiellement » par des membres de l'OMON (forces spéciales de police), qui l'auraient « un peu » frappé avec des matraques avant de le laisser partir (cf. ibidem). B.e Le 27 septembre 2020, il aurait été à nouveau arrêté lors d'une manifestation de faible ampleur à B._______, après avoir filmé les miliciens déployés sur place. Ceux-ci lui auraient demandé d'éteindre sa caméra, puis lui auraient déclaré qu'ils l'arrêtaient parce qu'il était leur « opposant préféré » et qu'il sortait même « tout seul pour manifester ». Une juge l'aurait placé en détention pour dix jours, sans lui donner aucune explication. Il aurait ensuite été libéré sans autres conséquences, ne recevant que de « petites menaces » (cf. ibidem). B.f Le 25 octobre 2020, le requérant aurait été encore une fois arrêté dans le cadre d'une manifestation à B._______, lors d'une confrontation avec la milice. Deux policiers de la milice routière l'auraient saisi par les bras et fait monter dans leur véhicule, sans qu'il oppose de résistance. Pendant le trajet vers le poste, il aurait parlé avec l'un des miliciens « sur un ton un peu haut ». Ce dernier aurait été « un peu indigné » du fait que le requérant et d'autres participaient aux meetings et qu'ils sortaient « trop dans la rue pour manifester ». Il n'aurait pas été « du tout content » avec l'intéressé (cf. ibidem, R55). Au poste de milice, le requérant aurait été interrogé notamment sur les raisons de sa participation à la manifestation puis détenu pendant 15 jours « comme c'est toujours le cas dans ces circonstances » (ibidem), soit jusqu'au 9 novembre 2020. Durant sa détention, les policiers auraient été « brusques, mais pas plus ». Avant d'être libéré, il aurait été informé qu'un dossier pénal avait été ouvert contre lui, sur la base des déclarations du milicien précité, lequel, cinq jours après son arrestation, aurait dénoncé les propos qu'il aurait tenus dans la voiture de police, ajoutant faussement qu'il aurait, au moment de son interpellation, menacé de lui crever un oeil ou de lui écraser le nez. Selon le requérant, il se serait agi d'un prétexte pour lui reprocher des menaces et voies de fait, du chef desquelles il risquerait jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. L'intéressé aurait réclamé que l'enregistrement des faits survenus dans la voiture de police soit consulté. Il lui aurait été répondu que l'appareil idoine n'avait pas fonctionné, sa batterie n'ayant pas été chargée. Selon le requérant, le dénommé E._______, employé de la milice de B._______ qui l'aurait « pris en grippe » à une date indéterminée et l'aurait prévenu environ trois fois de ne plus prendre part à des manifestations, aurait été impliqué dans cet épisode (cf. ibidem, R56 s.). L'intéressé aurait refusé de reconnaître sa culpabilité et se serait « un peu » emporté, ensuite de quoi il aurait dû signer un document lui interdisant de quitter la ville et le pays. L'employé de la milice lui aurait également signifié qu'il devait attendre des informations, que son dossier allait être transféré et que s'il était à nouveau arrêté pendant une manifestation, il serait placé en détention préventive. Aucun document ou procès-verbal ne lui aurait été remis. B.g Le requérant n'aurait dès lors plus participé à des manifestations et n'aurait reçu aucune nouvelle de la police. Il aurait seulement appris par son beau-père qu'un employé de la milice avait fait savoir que s'il était plus coopératif avec eux, soit peut-être s'il cessait de participer à des manifestations, il n'y aurait pas de poursuites contre lui. Il n'aurait toutefois pas essayé d'obtenir davantage d'informations à ce sujet dès lors qu'il n'avait « aucun respect humain » pour la plupart des employés de la milice et qu'il ne s'agissait en outre que de « rumeurs » (ibidem, R60 et 99 s.). B.h Compte tenu de la procédure pénale infondée ouverte à son encontre, l'intéressé aurait préparé sa fuite du pays. Le 2 décembre 2020, après avoir démissionné de son travail et « réglé tous les détails », il aurait quitté illégalement le Bélarus à bord d'un camion. Il serait entré, illégalement aussi, en Suisse le 4 décembre 2020. B.i Depuis son départ du Bélarus, deux convocations auraient été adressées par la poste à l'intéressé. Début janvier 2021, un policier du quartier se serait en outre rendu à son domicile, à sa recherche. B.j A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit son passeport original et plusieurs photographies et vidéos censées attester sa participation à différentes manifestations et les blessures subies lors de ses détentions. Il a également déposé une copie - sous forme d'une photographie que lui aurait transmise son beau-père - d'une des convocations qui lui auraient été adressées, l'invitant à se présenter auprès du juge d'instruction de B._______ le 2 février 2021 (moyen de preuve n° 7), et des copies de deux attestations de détention pour les périodes du 16 au 18 août 2020 et du 25 octobre au 9 novembre 2020 (moyen de preuve n° 8). C. C.a Les copies de la convocation et des deux attestations de détention remises par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen interne par le SEM. Un « consulting » a été établi le 30 mars 2021. Il en est ressorti qu'aucun document original n'avait été produit, malgré l'insistance de l'auditrice sur ce point, que la convocation remise n'était pas conforme au convocations bélarussiennes officielles et que les attestations de détention soumises ne respectaient pas les dispositions légales de ce pays. Le SEM a conclu que ces documents avaient été falsifiés. Un second « consulting » a été établi le 1er avril 2021 afin d'établir si les arrestations alléguées par l'intéressé ressortaient de la liste des personnes arrêtées tenue par l'organisation de défense des droits de l'homme « F._______ ». Le SEM a constaté que tel n'était pas le cas. C.b Par courrier du 5 mai 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur le résultat des deux « consultings » précités. C.c Par courrier du 19 mai 2021, le requérant s'est « étonné » du résultat desdits « consultings ». S'agissant de celui du 30 mars 2021, il a notamment relevé que la convocation avait été reçue par ses parents par la poste et ne lui avait pas été remise en mains propres, ce qui expliquerait que sa forme diffère du modèle standard, précisant qu'au Bélarus, un tel document pouvait être écrit à la main sans caractère officiel. Il a ajouté que les observations du SEM paraissaient infondées et déconnectées du contexte de ce pays. S'agissant du « consulting » du 1er avril 2021, il a souligné le caractère non exhaustif des arrestations répertoriées par « F._______ » et rappelé avoir fourni la preuve de son interpellation du 27 septembre 2020 par le biais de la vidéo versée au dossier, précisant que l'arrestation en elle-même n'avait toutefois pas pu être filmée dès lors que les policiers lui auraient demandé d'éteindre son téléphone avant d'y procéder. Il a également insisté sur la situation tendue au Bélarus et l'impossibilité de connaître le nombre exact des arrestations dans ce pays. D. D.a Par décision du 7 juin 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D.b Le SEM a notamment considéré que les arrestations et gardes-à-vue subies par l'intéressé dans son pays n'étaient pas déterminantes en matière d'asile et s'inscrivaient dans le climat de protestations et d'insécurité politique prévalant alors au Bélarus. Le requérant n'aurait en outre aucun profil politique particulier qui justifierait les recherches dont il dit faire l'objet dans son pays. Il n'aurait pas rencontré de problème ou reçu une quelconque information quant à la procédure judiciaire alléguée entre sa dernière détention et son départ du pays, alors qu'il ne ferait pas de doute qu'il aurait été surveillé et n'aurait pas pu quitter le Bélarus aussi facilement si une procédure avait réellement été ouverte à son encontre. Les visites de la milice à son domicile ne seraient en rien étayées. Aucune attestation ne prouverait l'ouverture d'une enquête contre lui, son explication selon laquelle de tels documents n'existeraient pas dans son pays étant stéréotypée. Le SEM ne serait dès lors pas convaincu des craintes invoquées par l'intéressé. Les moyens de preuve produits ne seraient pas de nature à modifier cette appréciation. Rien ne prouverait que les photographies de blessures produites par l'intéressé aient été prises dans le cadre des faits allégués. Ses observations au sujet du résultat des « consultings » effectués (cf. supra, Faits C.c) ne seraient pas de nature à renverser les conclusions selon lesquelles les moyens de preuve déposés n'auraient aucune valeur juridique et auraient été produits pour les besoins de la cause. Ces éléments renforceraient la position selon laquelle les recherches et menaces dont le requérant aurait fait l'objet avant et après son départ du pays seraient invraisemblables. Le requérant n'aurait dès lors pas rendu crédible l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de ses participations à des manifestations au Bélarus et le fait qu'une procédure judiciaire y aurait été ouverte à son encontre. Partant, ses déclarations ne satisferaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31). E. E.a Par mémoire du 3 juillet 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à être mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. En sus, le recourant a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A titre subsidiaire, il a requis la restitution de l'effet suspensif. E.b Le recourant a notamment contesté l'appréciation par le SEM des documents produits à l'appui de sa demande d'asile. La convocation remise devrait être comparée avec celles délivrées par le département de police de B._______ - les informations nécessaires étant disponibles sur Internet - et non pas par celui de G._______. La référence du SEM à « F._______ » serait en outre inappropriée, dès lors qu'il n'aurait pas demandé l'aide de cette organisation. Celle-ci n'aurait du reste pas de statut officiel et pas d'accès aux bases de données de la police du Bélarus, ni ne serait reconnue en Europe comme une organisation efficace et digne de confiance. Ses détentions répétées seraient attestées par les nombreuses photographies et vidéos produites. Enfin, la procédure pénale ouverte contre lui pour des motifs politiques et la menace d'emprisonnement y relative s'opposeraient à l'exécution de son renvoi. E.c En annexe à son recours, l'intéressé a produit derechef une copie de la convocation remise à l'appui de sa demande d'asile. F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les arrestations et détentions dont le recourant aurait fait l'objet à la suite de sa participation à des manifestations ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Il sied d'abord de relever que si les images (photos et vidéos) produites attestent la participation de l'intéressé à des manifestations au Bélarus - son insistance à vouloir se mettre en scène est d'ailleurs étonnante -, ou à tout le moins sa présence sur les lieux de tels événements, elles n'attestent pas les arrestations et détentions qui se seraient ensuivies. A cet égard, c'est à raison que le SEM a écarté les copies d'attestations de détention versées au dossier pour les motifs évoqués dans le « consulting » du 30 mars 2021 (cf. supra, Faits C.a), que les arguments de l'intéressé (cf. supra, Faits C.c) ne permettent pas de remettre en cause, et sur lesquels il ne revient d'ailleurs plus au stade du recours. On ne comprend notamment pas pourquoi les documents originaux n'auraient pas pu lui être transmis par ses proches au Bélarus ; son explication selon laquelle il serait dangereux de les envoyer par la poste est peu convaincante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R92), dans la mesure notamment où les attestations sont précisément délivrées par les autorités pour que le recourant puisse les faire valoir. Même à admettre que le recourant se soit trouvé au centre des manifestations qu'il a décrites lors des interventions policières - ce que les images produites ne révèlent cependant même pas -, rien ne permettrait de conclure qu'il ait été arrêté dans le cadre de ces événements. Rien n'atteste non plus qu'il aurait été interpellé parce qu'il aurait effectué une vidéo de policiers ou alors dans le cadre d'une « confrontation » directe avec la milice (sur ce point, cf. également consid. 3.4.1 ci-dessous). Les images produites le montrant en train de filmer des agents, dans un contexte apparemment calme, ne permettent pas de retenir la réalité des ennuis qu'il dit avoir rencontrés ensuite. Le recourant a en outre fait des déclarations peu substantielles au sujet des détentions qu'il aurait subies, allant jusqu'à expliquer avoir fait l'objet d'un traitement « standard » (cf. supra, Faits B.f), terme qui à lui seul permet de mettre en doute dites détentions. En définitive, ses allégations y relatives ne sont pas crédibles. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le caractère probant - contesté par le recourant - de son absence de la liste des personnes arrêtées tenue par l'organisation « F._______ ». Cela dit, même si son argument relatif à cette absence est tout à fait valable, le fait qu'il ne figure pas sur la liste et qu'il n'ait apparemment pas tenu à y figurer tend à confirmer qu'il n'est nullement engagé en politique. 3.2 Les violences dont le recourant dit avoir été victime de la part de membres de l'OMON ne reposent également que sur ses propres déclarations. Les photographies de blessures - quelques ecchymoses sur le corps - versées au dossier ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur origine. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que lesdites violences lui auraient été infligées de manière ciblée et auraient été suivies dans son cas d'arrestations. D'après les déclarations de l'intéressé, les membres de l'OMON auraient en effet frappé de nombreux manifestants, de manière indistincte. Ils auraient en outre agi dans le cadre d'une situation « très dangereuse et tendue pour les autorités » (cf. ibidem, R63), qui aurait justifié la venue de policiers en renforts à B._______. Ainsi, même à le tenir pour établi, et quelque condamnable qu'il apparaisse, cet usage excessif de la force ne paraît pas avoir été guidé par un des motifs listés à l'art. 3 LAsi, ou à tout le moins ne suffit pas de par son intensité à reconnaître l'existence d'une persécution. 3.3 Les « petites menaces » et mises en garde alléguées par l'intéressé ne reposent également que sur ses propres déclarations. En toute hypothèse, ces mesures ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. 3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour au pays. 3.4.1 Aucun document probant n'atteste l'ouverture d'une quelconque procédure pénale à l'encontre de l'intéressé. Ici également, c'est à raison que le SEM, pour les motifs évoqués dans le « consulting » du 30 mars 2021 (cf. supra, Faits C.a) a retenu que la copie de convocation produite était dépourvue de valeur probante, les explications de l'intéressé sur ce point (cf. supra, Faits C.c) n'étant pas convaincantes. Son affirmation, au stade du recours, selon laquelle cette convocation pourrait être conforme à celles émises à B._______ ne suffit pas à renverser cette appréciation. Ici encore, en particulier, l'absence du document original interroge. Par ailleurs, indépendamment de son authenticité, cette convocation n'est pas de nature à attester l'ouverture d'une enquête contre le recourant, dès lors qu'elle ne mentionne pas - cela constitue d'ailleurs une anomalie - en quelle qualité il serait cité à comparaître. L'intéressé n'a au demeurant fourni aucune preuve de la seconde convocation qui lui aurait été adressée. Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que A._______ ait fait l'objet de poursuites. Tout d'abord, il ne présente pas un profil politique particulier qui aurait pu expliquer une telle démarche. En effet, au-delà de sa participation à des manifestations dans son pays, il n'y aurait exercé aucune activité politique - ni d'ailleurs en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R68 et 98). Il ne paraît ainsi pas représenter un danger particulier pour les autorités bélarussiennes. Ensuite, si celles-ci avaient réellement eu l'intention de le neutraliser, il est permis de penser qu'elles ne l'auraient pas libéré après 15 jours de détention, à tout le moins qu'il aurait reçu de leurs nouvelles entre sa libération le 9 novembre 2020 et son départ du pays le 2 décembre suivant, et n'aurait pas pu quitter celui-ci si facilement. La relative sérénité avec laquelle le recourant aurait organisé son départ du Bélarus tranche également avec le risque d'emprisonnement injustifié qu'il aurait encouru, quand bien même, selon lui, il aurait peut-être bénéficié d'une peine avec sursis (cf. ibidem, R110). A cet égard, le fait qu'il n'ait pas daigné investiguer les conditions auxquelles les autorités auraient été disposées à abandonner les poursuites à son encontre a aussi de quoi surprendre (cf. ibidem, R99 s.). Enfin, à supposer qu'une enquête ait été effectivement ouverte contre lui pour « menaces » et « voies de fait », on ne pourrait exclure que celle-ci se fonde sur des propos réellement tenus par l'intéressé lors de son transfert vers le poste de milice, étant rappelé qu'il a admis avoir, à cette occasion, parlé à l'un des policiers « sur un ton un peu haut ». Au vu de ce qui précède, ceux-ci ne lui en ont en tous les cas pas excessivement tenu rigueur. Partant, les machinations qu'il invoque ne sont pas vraisemblables. 3.4.2 La surveillance dont l'intéressé aurait fait l'objet à la suite de son arrestation du 16 août 2020 (cf. supra, Faits B.c), puis les recherches qui aurait été diligentées via la visite d'un policier à son domicile de B._______ au mois de janvier 2021 (cf. supra, Faits B.i) ne sont, elles, en rien étayées. 3.4.3 Partant, rien ne suggère que le recourant se soit trouvé ou se trouve dans le collimateur des autorités bélarussiennes. 3.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 (cf. not. https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html, lien consulté le 3 septembre 2021) et la situation politique tendue dans le pays à la suite d'événements survenus ces dernières semaines encore, le Bélarus ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3 et D-152/2021 du 1er février 2021). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
10. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
11. La conclusion subsidiaire en restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant de par la loi effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré. La requête de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet au vu du présent arrêt.
12. Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être considérée comme établie, la requête d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. La demande de désignation d'un mandataire d'office, fondée sur l'art. 102m LAsi, est privée d'objet dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, qui était complet au moment de son dépôt. (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les arrestations et détentions dont le recourant aurait fait l'objet à la suite de sa participation à des manifestations ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Il sied d'abord de relever que si les images (photos et vidéos) produites attestent la participation de l'intéressé à des manifestations au Bélarus - son insistance à vouloir se mettre en scène est d'ailleurs étonnante -, ou à tout le moins sa présence sur les lieux de tels événements, elles n'attestent pas les arrestations et détentions qui se seraient ensuivies. A cet égard, c'est à raison que le SEM a écarté les copies d'attestations de détention versées au dossier pour les motifs évoqués dans le « consulting » du 30 mars 2021 (cf. supra, Faits C.a), que les arguments de l'intéressé (cf. supra, Faits C.c) ne permettent pas de remettre en cause, et sur lesquels il ne revient d'ailleurs plus au stade du recours. On ne comprend notamment pas pourquoi les documents originaux n'auraient pas pu lui être transmis par ses proches au Bélarus ; son explication selon laquelle il serait dangereux de les envoyer par la poste est peu convaincante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R92), dans la mesure notamment où les attestations sont précisément délivrées par les autorités pour que le recourant puisse les faire valoir. Même à admettre que le recourant se soit trouvé au centre des manifestations qu'il a décrites lors des interventions policières - ce que les images produites ne révèlent cependant même pas -, rien ne permettrait de conclure qu'il ait été arrêté dans le cadre de ces événements. Rien n'atteste non plus qu'il aurait été interpellé parce qu'il aurait effectué une vidéo de policiers ou alors dans le cadre d'une « confrontation » directe avec la milice (sur ce point, cf. également consid. 3.4.1 ci-dessous). Les images produites le montrant en train de filmer des agents, dans un contexte apparemment calme, ne permettent pas de retenir la réalité des ennuis qu'il dit avoir rencontrés ensuite. Le recourant a en outre fait des déclarations peu substantielles au sujet des détentions qu'il aurait subies, allant jusqu'à expliquer avoir fait l'objet d'un traitement « standard » (cf. supra, Faits B.f), terme qui à lui seul permet de mettre en doute dites détentions. En définitive, ses allégations y relatives ne sont pas crédibles. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le caractère probant - contesté par le recourant - de son absence de la liste des personnes arrêtées tenue par l'organisation « F._______ ». Cela dit, même si son argument relatif à cette absence est tout à fait valable, le fait qu'il ne figure pas sur la liste et qu'il n'ait apparemment pas tenu à y figurer tend à confirmer qu'il n'est nullement engagé en politique.
E. 3.2 Les violences dont le recourant dit avoir été victime de la part de membres de l'OMON ne reposent également que sur ses propres déclarations. Les photographies de blessures - quelques ecchymoses sur le corps - versées au dossier ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur origine. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que lesdites violences lui auraient été infligées de manière ciblée et auraient été suivies dans son cas d'arrestations. D'après les déclarations de l'intéressé, les membres de l'OMON auraient en effet frappé de nombreux manifestants, de manière indistincte. Ils auraient en outre agi dans le cadre d'une situation « très dangereuse et tendue pour les autorités » (cf. ibidem, R63), qui aurait justifié la venue de policiers en renforts à B._______. Ainsi, même à le tenir pour établi, et quelque condamnable qu'il apparaisse, cet usage excessif de la force ne paraît pas avoir été guidé par un des motifs listés à l'art. 3 LAsi, ou à tout le moins ne suffit pas de par son intensité à reconnaître l'existence d'une persécution.
E. 3.3 Les « petites menaces » et mises en garde alléguées par l'intéressé ne reposent également que sur ses propres déclarations. En toute hypothèse, ces mesures ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante.
E. 3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour au pays.
E. 3.4.1 Aucun document probant n'atteste l'ouverture d'une quelconque procédure pénale à l'encontre de l'intéressé. Ici également, c'est à raison que le SEM, pour les motifs évoqués dans le « consulting » du 30 mars 2021 (cf. supra, Faits C.a) a retenu que la copie de convocation produite était dépourvue de valeur probante, les explications de l'intéressé sur ce point (cf. supra, Faits C.c) n'étant pas convaincantes. Son affirmation, au stade du recours, selon laquelle cette convocation pourrait être conforme à celles émises à B._______ ne suffit pas à renverser cette appréciation. Ici encore, en particulier, l'absence du document original interroge. Par ailleurs, indépendamment de son authenticité, cette convocation n'est pas de nature à attester l'ouverture d'une enquête contre le recourant, dès lors qu'elle ne mentionne pas - cela constitue d'ailleurs une anomalie - en quelle qualité il serait cité à comparaître. L'intéressé n'a au demeurant fourni aucune preuve de la seconde convocation qui lui aurait été adressée. Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que A._______ ait fait l'objet de poursuites. Tout d'abord, il ne présente pas un profil politique particulier qui aurait pu expliquer une telle démarche. En effet, au-delà de sa participation à des manifestations dans son pays, il n'y aurait exercé aucune activité politique - ni d'ailleurs en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R68 et 98). Il ne paraît ainsi pas représenter un danger particulier pour les autorités bélarussiennes. Ensuite, si celles-ci avaient réellement eu l'intention de le neutraliser, il est permis de penser qu'elles ne l'auraient pas libéré après 15 jours de détention, à tout le moins qu'il aurait reçu de leurs nouvelles entre sa libération le 9 novembre 2020 et son départ du pays le 2 décembre suivant, et n'aurait pas pu quitter celui-ci si facilement. La relative sérénité avec laquelle le recourant aurait organisé son départ du Bélarus tranche également avec le risque d'emprisonnement injustifié qu'il aurait encouru, quand bien même, selon lui, il aurait peut-être bénéficié d'une peine avec sursis (cf. ibidem, R110). A cet égard, le fait qu'il n'ait pas daigné investiguer les conditions auxquelles les autorités auraient été disposées à abandonner les poursuites à son encontre a aussi de quoi surprendre (cf. ibidem, R99 s.). Enfin, à supposer qu'une enquête ait été effectivement ouverte contre lui pour « menaces » et « voies de fait », on ne pourrait exclure que celle-ci se fonde sur des propos réellement tenus par l'intéressé lors de son transfert vers le poste de milice, étant rappelé qu'il a admis avoir, à cette occasion, parlé à l'un des policiers « sur un ton un peu haut ». Au vu de ce qui précède, ceux-ci ne lui en ont en tous les cas pas excessivement tenu rigueur. Partant, les machinations qu'il invoque ne sont pas vraisemblables.
E. 3.4.2 La surveillance dont l'intéressé aurait fait l'objet à la suite de son arrestation du 16 août 2020 (cf. supra, Faits B.c), puis les recherches qui aurait été diligentées via la visite d'un policier à son domicile de B._______ au mois de janvier 2021 (cf. supra, Faits B.i) ne sont, elles, en rien étayées.
E. 3.4.3 Partant, rien ne suggère que le recourant se soit trouvé ou se trouve dans le collimateur des autorités bélarussiennes.
E. 3.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 (cf. not. https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html, lien consulté le 3 septembre 2021) et la situation politique tendue dans le pays à la suite d'événements survenus ces dernières semaines encore, le Bélarus ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3 et D-152/2021 du 1er février 2021).
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 10 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 11 La conclusion subsidiaire en restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant de par la loi effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré. La requête de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet au vu du présent arrêt.
E. 12 Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être considérée comme établie, la requête d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. La demande de désignation d'un mandataire d'office, fondée sur l'art. 102m LAsi, est privée d'objet dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, qui était complet au moment de son dépôt. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3064/2021 Arrêt du 3 septembre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Constance Leisinger, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Bélarus, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2021 / N (...). Faits : A. Le 7 décembre 2020, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu les 11 décembre 2020 (audition sur les données personnelles) et 5 février 2021 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a notamment indiqué être originaire de B._______ où il aurait été scolarisé puis aurait travaillé plusieurs années dans le domaine de la construction. Il aurait vécu à C._______ entre 2013 et 2014, avant de revenir au Bélarus. A la fin de l'année 2014, il aurait passé 3 ou 4 mois à D._______ où il aurait déposé d'une demande d'asile, puis l'aurait retirée. Entre 2015 et 2019, il aurait vécu et travaillé entre le Bélarus et C._______. Début 2020, il se serait définitivement établi à B._______ et y aurait travaillé au sein d'une usine. Ses parents, son beau-père, ses grand-mères, sa tante, sa fiancée, ainsi que d'autres membres de sa famille plus éloignée, vivraient encore au Bélarus, principalement à B._______. Le requérant a précisé que son beau-père avait « beaucoup de relations dans la ville et aussi à la milice », car il fréquentait cette dernière dans le cadre de son travail d'entrepreneur (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R52 et 101 s.). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé avoir participé à de nombreuses - entre 15 et 20 - manifestations pacifiques au Bélarus. (cf. ibidem R67). B.c Le 16 août 2020, une semaine après les élections présidentielles, il aurait été arrêté dans le cadre d'une manifestation à B._______, puis détenu pendant deux jours, et interrogé. Les autorités auraient commencé à le surveiller depuis cette date (cf. ibidem, R63). B.d Une semaine plus tard, à B._______, l'intéressé aurait été interpellé « non-officiellement » par des membres de l'OMON (forces spéciales de police), qui l'auraient « un peu » frappé avec des matraques avant de le laisser partir (cf. ibidem). B.e Le 27 septembre 2020, il aurait été à nouveau arrêté lors d'une manifestation de faible ampleur à B._______, après avoir filmé les miliciens déployés sur place. Ceux-ci lui auraient demandé d'éteindre sa caméra, puis lui auraient déclaré qu'ils l'arrêtaient parce qu'il était leur « opposant préféré » et qu'il sortait même « tout seul pour manifester ». Une juge l'aurait placé en détention pour dix jours, sans lui donner aucune explication. Il aurait ensuite été libéré sans autres conséquences, ne recevant que de « petites menaces » (cf. ibidem). B.f Le 25 octobre 2020, le requérant aurait été encore une fois arrêté dans le cadre d'une manifestation à B._______, lors d'une confrontation avec la milice. Deux policiers de la milice routière l'auraient saisi par les bras et fait monter dans leur véhicule, sans qu'il oppose de résistance. Pendant le trajet vers le poste, il aurait parlé avec l'un des miliciens « sur un ton un peu haut ». Ce dernier aurait été « un peu indigné » du fait que le requérant et d'autres participaient aux meetings et qu'ils sortaient « trop dans la rue pour manifester ». Il n'aurait pas été « du tout content » avec l'intéressé (cf. ibidem, R55). Au poste de milice, le requérant aurait été interrogé notamment sur les raisons de sa participation à la manifestation puis détenu pendant 15 jours « comme c'est toujours le cas dans ces circonstances » (ibidem), soit jusqu'au 9 novembre 2020. Durant sa détention, les policiers auraient été « brusques, mais pas plus ». Avant d'être libéré, il aurait été informé qu'un dossier pénal avait été ouvert contre lui, sur la base des déclarations du milicien précité, lequel, cinq jours après son arrestation, aurait dénoncé les propos qu'il aurait tenus dans la voiture de police, ajoutant faussement qu'il aurait, au moment de son interpellation, menacé de lui crever un oeil ou de lui écraser le nez. Selon le requérant, il se serait agi d'un prétexte pour lui reprocher des menaces et voies de fait, du chef desquelles il risquerait jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. L'intéressé aurait réclamé que l'enregistrement des faits survenus dans la voiture de police soit consulté. Il lui aurait été répondu que l'appareil idoine n'avait pas fonctionné, sa batterie n'ayant pas été chargée. Selon le requérant, le dénommé E._______, employé de la milice de B._______ qui l'aurait « pris en grippe » à une date indéterminée et l'aurait prévenu environ trois fois de ne plus prendre part à des manifestations, aurait été impliqué dans cet épisode (cf. ibidem, R56 s.). L'intéressé aurait refusé de reconnaître sa culpabilité et se serait « un peu » emporté, ensuite de quoi il aurait dû signer un document lui interdisant de quitter la ville et le pays. L'employé de la milice lui aurait également signifié qu'il devait attendre des informations, que son dossier allait être transféré et que s'il était à nouveau arrêté pendant une manifestation, il serait placé en détention préventive. Aucun document ou procès-verbal ne lui aurait été remis. B.g Le requérant n'aurait dès lors plus participé à des manifestations et n'aurait reçu aucune nouvelle de la police. Il aurait seulement appris par son beau-père qu'un employé de la milice avait fait savoir que s'il était plus coopératif avec eux, soit peut-être s'il cessait de participer à des manifestations, il n'y aurait pas de poursuites contre lui. Il n'aurait toutefois pas essayé d'obtenir davantage d'informations à ce sujet dès lors qu'il n'avait « aucun respect humain » pour la plupart des employés de la milice et qu'il ne s'agissait en outre que de « rumeurs » (ibidem, R60 et 99 s.). B.h Compte tenu de la procédure pénale infondée ouverte à son encontre, l'intéressé aurait préparé sa fuite du pays. Le 2 décembre 2020, après avoir démissionné de son travail et « réglé tous les détails », il aurait quitté illégalement le Bélarus à bord d'un camion. Il serait entré, illégalement aussi, en Suisse le 4 décembre 2020. B.i Depuis son départ du Bélarus, deux convocations auraient été adressées par la poste à l'intéressé. Début janvier 2021, un policier du quartier se serait en outre rendu à son domicile, à sa recherche. B.j A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit son passeport original et plusieurs photographies et vidéos censées attester sa participation à différentes manifestations et les blessures subies lors de ses détentions. Il a également déposé une copie - sous forme d'une photographie que lui aurait transmise son beau-père - d'une des convocations qui lui auraient été adressées, l'invitant à se présenter auprès du juge d'instruction de B._______ le 2 février 2021 (moyen de preuve n° 7), et des copies de deux attestations de détention pour les périodes du 16 au 18 août 2020 et du 25 octobre au 9 novembre 2020 (moyen de preuve n° 8). C. C.a Les copies de la convocation et des deux attestations de détention remises par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen interne par le SEM. Un « consulting » a été établi le 30 mars 2021. Il en est ressorti qu'aucun document original n'avait été produit, malgré l'insistance de l'auditrice sur ce point, que la convocation remise n'était pas conforme au convocations bélarussiennes officielles et que les attestations de détention soumises ne respectaient pas les dispositions légales de ce pays. Le SEM a conclu que ces documents avaient été falsifiés. Un second « consulting » a été établi le 1er avril 2021 afin d'établir si les arrestations alléguées par l'intéressé ressortaient de la liste des personnes arrêtées tenue par l'organisation de défense des droits de l'homme « F._______ ». Le SEM a constaté que tel n'était pas le cas. C.b Par courrier du 5 mai 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur le résultat des deux « consultings » précités. C.c Par courrier du 19 mai 2021, le requérant s'est « étonné » du résultat desdits « consultings ». S'agissant de celui du 30 mars 2021, il a notamment relevé que la convocation avait été reçue par ses parents par la poste et ne lui avait pas été remise en mains propres, ce qui expliquerait que sa forme diffère du modèle standard, précisant qu'au Bélarus, un tel document pouvait être écrit à la main sans caractère officiel. Il a ajouté que les observations du SEM paraissaient infondées et déconnectées du contexte de ce pays. S'agissant du « consulting » du 1er avril 2021, il a souligné le caractère non exhaustif des arrestations répertoriées par « F._______ » et rappelé avoir fourni la preuve de son interpellation du 27 septembre 2020 par le biais de la vidéo versée au dossier, précisant que l'arrestation en elle-même n'avait toutefois pas pu être filmée dès lors que les policiers lui auraient demandé d'éteindre son téléphone avant d'y procéder. Il a également insisté sur la situation tendue au Bélarus et l'impossibilité de connaître le nombre exact des arrestations dans ce pays. D. D.a Par décision du 7 juin 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D.b Le SEM a notamment considéré que les arrestations et gardes-à-vue subies par l'intéressé dans son pays n'étaient pas déterminantes en matière d'asile et s'inscrivaient dans le climat de protestations et d'insécurité politique prévalant alors au Bélarus. Le requérant n'aurait en outre aucun profil politique particulier qui justifierait les recherches dont il dit faire l'objet dans son pays. Il n'aurait pas rencontré de problème ou reçu une quelconque information quant à la procédure judiciaire alléguée entre sa dernière détention et son départ du pays, alors qu'il ne ferait pas de doute qu'il aurait été surveillé et n'aurait pas pu quitter le Bélarus aussi facilement si une procédure avait réellement été ouverte à son encontre. Les visites de la milice à son domicile ne seraient en rien étayées. Aucune attestation ne prouverait l'ouverture d'une enquête contre lui, son explication selon laquelle de tels documents n'existeraient pas dans son pays étant stéréotypée. Le SEM ne serait dès lors pas convaincu des craintes invoquées par l'intéressé. Les moyens de preuve produits ne seraient pas de nature à modifier cette appréciation. Rien ne prouverait que les photographies de blessures produites par l'intéressé aient été prises dans le cadre des faits allégués. Ses observations au sujet du résultat des « consultings » effectués (cf. supra, Faits C.c) ne seraient pas de nature à renverser les conclusions selon lesquelles les moyens de preuve déposés n'auraient aucune valeur juridique et auraient été produits pour les besoins de la cause. Ces éléments renforceraient la position selon laquelle les recherches et menaces dont le requérant aurait fait l'objet avant et après son départ du pays seraient invraisemblables. Le requérant n'aurait dès lors pas rendu crédible l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de ses participations à des manifestations au Bélarus et le fait qu'une procédure judiciaire y aurait été ouverte à son encontre. Partant, ses déclarations ne satisferaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31). E. E.a Par mémoire du 3 juillet 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à être mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. En sus, le recourant a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A titre subsidiaire, il a requis la restitution de l'effet suspensif. E.b Le recourant a notamment contesté l'appréciation par le SEM des documents produits à l'appui de sa demande d'asile. La convocation remise devrait être comparée avec celles délivrées par le département de police de B._______ - les informations nécessaires étant disponibles sur Internet - et non pas par celui de G._______. La référence du SEM à « F._______ » serait en outre inappropriée, dès lors qu'il n'aurait pas demandé l'aide de cette organisation. Celle-ci n'aurait du reste pas de statut officiel et pas d'accès aux bases de données de la police du Bélarus, ni ne serait reconnue en Europe comme une organisation efficace et digne de confiance. Ses détentions répétées seraient attestées par les nombreuses photographies et vidéos produites. Enfin, la procédure pénale ouverte contre lui pour des motifs politiques et la menace d'emprisonnement y relative s'opposeraient à l'exécution de son renvoi. E.c En annexe à son recours, l'intéressé a produit derechef une copie de la convocation remise à l'appui de sa demande d'asile. F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les arrestations et détentions dont le recourant aurait fait l'objet à la suite de sa participation à des manifestations ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Il sied d'abord de relever que si les images (photos et vidéos) produites attestent la participation de l'intéressé à des manifestations au Bélarus - son insistance à vouloir se mettre en scène est d'ailleurs étonnante -, ou à tout le moins sa présence sur les lieux de tels événements, elles n'attestent pas les arrestations et détentions qui se seraient ensuivies. A cet égard, c'est à raison que le SEM a écarté les copies d'attestations de détention versées au dossier pour les motifs évoqués dans le « consulting » du 30 mars 2021 (cf. supra, Faits C.a), que les arguments de l'intéressé (cf. supra, Faits C.c) ne permettent pas de remettre en cause, et sur lesquels il ne revient d'ailleurs plus au stade du recours. On ne comprend notamment pas pourquoi les documents originaux n'auraient pas pu lui être transmis par ses proches au Bélarus ; son explication selon laquelle il serait dangereux de les envoyer par la poste est peu convaincante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R92), dans la mesure notamment où les attestations sont précisément délivrées par les autorités pour que le recourant puisse les faire valoir. Même à admettre que le recourant se soit trouvé au centre des manifestations qu'il a décrites lors des interventions policières - ce que les images produites ne révèlent cependant même pas -, rien ne permettrait de conclure qu'il ait été arrêté dans le cadre de ces événements. Rien n'atteste non plus qu'il aurait été interpellé parce qu'il aurait effectué une vidéo de policiers ou alors dans le cadre d'une « confrontation » directe avec la milice (sur ce point, cf. également consid. 3.4.1 ci-dessous). Les images produites le montrant en train de filmer des agents, dans un contexte apparemment calme, ne permettent pas de retenir la réalité des ennuis qu'il dit avoir rencontrés ensuite. Le recourant a en outre fait des déclarations peu substantielles au sujet des détentions qu'il aurait subies, allant jusqu'à expliquer avoir fait l'objet d'un traitement « standard » (cf. supra, Faits B.f), terme qui à lui seul permet de mettre en doute dites détentions. En définitive, ses allégations y relatives ne sont pas crédibles. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le caractère probant - contesté par le recourant - de son absence de la liste des personnes arrêtées tenue par l'organisation « F._______ ». Cela dit, même si son argument relatif à cette absence est tout à fait valable, le fait qu'il ne figure pas sur la liste et qu'il n'ait apparemment pas tenu à y figurer tend à confirmer qu'il n'est nullement engagé en politique. 3.2 Les violences dont le recourant dit avoir été victime de la part de membres de l'OMON ne reposent également que sur ses propres déclarations. Les photographies de blessures - quelques ecchymoses sur le corps - versées au dossier ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur origine. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que lesdites violences lui auraient été infligées de manière ciblée et auraient été suivies dans son cas d'arrestations. D'après les déclarations de l'intéressé, les membres de l'OMON auraient en effet frappé de nombreux manifestants, de manière indistincte. Ils auraient en outre agi dans le cadre d'une situation « très dangereuse et tendue pour les autorités » (cf. ibidem, R63), qui aurait justifié la venue de policiers en renforts à B._______. Ainsi, même à le tenir pour établi, et quelque condamnable qu'il apparaisse, cet usage excessif de la force ne paraît pas avoir été guidé par un des motifs listés à l'art. 3 LAsi, ou à tout le moins ne suffit pas de par son intensité à reconnaître l'existence d'une persécution. 3.3 Les « petites menaces » et mises en garde alléguées par l'intéressé ne reposent également que sur ses propres déclarations. En toute hypothèse, ces mesures ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. 3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour au pays. 3.4.1 Aucun document probant n'atteste l'ouverture d'une quelconque procédure pénale à l'encontre de l'intéressé. Ici également, c'est à raison que le SEM, pour les motifs évoqués dans le « consulting » du 30 mars 2021 (cf. supra, Faits C.a) a retenu que la copie de convocation produite était dépourvue de valeur probante, les explications de l'intéressé sur ce point (cf. supra, Faits C.c) n'étant pas convaincantes. Son affirmation, au stade du recours, selon laquelle cette convocation pourrait être conforme à celles émises à B._______ ne suffit pas à renverser cette appréciation. Ici encore, en particulier, l'absence du document original interroge. Par ailleurs, indépendamment de son authenticité, cette convocation n'est pas de nature à attester l'ouverture d'une enquête contre le recourant, dès lors qu'elle ne mentionne pas - cela constitue d'ailleurs une anomalie - en quelle qualité il serait cité à comparaître. L'intéressé n'a au demeurant fourni aucune preuve de la seconde convocation qui lui aurait été adressée. Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que A._______ ait fait l'objet de poursuites. Tout d'abord, il ne présente pas un profil politique particulier qui aurait pu expliquer une telle démarche. En effet, au-delà de sa participation à des manifestations dans son pays, il n'y aurait exercé aucune activité politique - ni d'ailleurs en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R68 et 98). Il ne paraît ainsi pas représenter un danger particulier pour les autorités bélarussiennes. Ensuite, si celles-ci avaient réellement eu l'intention de le neutraliser, il est permis de penser qu'elles ne l'auraient pas libéré après 15 jours de détention, à tout le moins qu'il aurait reçu de leurs nouvelles entre sa libération le 9 novembre 2020 et son départ du pays le 2 décembre suivant, et n'aurait pas pu quitter celui-ci si facilement. La relative sérénité avec laquelle le recourant aurait organisé son départ du Bélarus tranche également avec le risque d'emprisonnement injustifié qu'il aurait encouru, quand bien même, selon lui, il aurait peut-être bénéficié d'une peine avec sursis (cf. ibidem, R110). A cet égard, le fait qu'il n'ait pas daigné investiguer les conditions auxquelles les autorités auraient été disposées à abandonner les poursuites à son encontre a aussi de quoi surprendre (cf. ibidem, R99 s.). Enfin, à supposer qu'une enquête ait été effectivement ouverte contre lui pour « menaces » et « voies de fait », on ne pourrait exclure que celle-ci se fonde sur des propos réellement tenus par l'intéressé lors de son transfert vers le poste de milice, étant rappelé qu'il a admis avoir, à cette occasion, parlé à l'un des policiers « sur un ton un peu haut ». Au vu de ce qui précède, ceux-ci ne lui en ont en tous les cas pas excessivement tenu rigueur. Partant, les machinations qu'il invoque ne sont pas vraisemblables. 3.4.2 La surveillance dont l'intéressé aurait fait l'objet à la suite de son arrestation du 16 août 2020 (cf. supra, Faits B.c), puis les recherches qui aurait été diligentées via la visite d'un policier à son domicile de B._______ au mois de janvier 2021 (cf. supra, Faits B.i) ne sont, elles, en rien étayées. 3.4.3 Partant, rien ne suggère que le recourant se soit trouvé ou se trouve dans le collimateur des autorités bélarussiennes. 3.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 (cf. not. https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html, lien consulté le 3 septembre 2021) et la situation politique tendue dans le pays à la suite d'événements survenus ces dernières semaines encore, le Bélarus ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3 et D-152/2021 du 1er février 2021). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
10. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
11. La conclusion subsidiaire en restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant de par la loi effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré. La requête de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet au vu du présent arrêt.
12. Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être considérée comme établie, la requête d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. La demande de désignation d'un mandataire d'office, fondée sur l'art. 102m LAsi, est privée d'objet dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, qui était complet au moment de son dépôt. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :