Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
E. 13 Cst. (RS 101), en relation avec l’art. 3 CEDH (RS 0.101) (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9 ; arrêt du Tribunal D-248/2024 du 30 janvier 2024 p. 5 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe
D-6072/2024 Page 4 d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, suite à la prise de position sur le projet de décision, le SEM a rejeté un passage en procédure étendue, soutenant qu’aucune instruction complémentaire n’était nécessaire dans le cas présent, qu’au vu des pièces du dossier, le SEM était justifié à rendre sa décision en procédure accélérée, le cas ne présentant aucune complexité particulière nécessitant le passage en procédure étendue, que le recourant ne démontre pas en quoi sa procédure nécessiterait des mesures d’instruction supplémentaires, la seule requête tendant à une prise de position de l’ambassade suisse en Bélarus n’étant, à cet égard, en soi pas pertinente ; qu’il n’explique pas non plus quels faits auraient été
D-6072/2024 Page 5 prétendument omis de l’analyse du SEM, ni pour quelle raison une telle prise de position serait nécessaire, que, quoi qu’il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l’autorité de première instance et à la prise de position de l’ambassade suisse en Bélarus sont rejetées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-6072/2024 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, l’intéressé a déclaré être un ressortissant bélarusse, qu’après l’obtention d’un diplôme d’études supérieures en (…), il avait exercé plusieurs professions, notamment comme (…), que, le 9 août 2020, le requérant avait pris part à une manifestation en faveur de la candidate d'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, que, deux jours plus tard, il avait transmis des informations sur une plateforme numérique concernant une personne soupçonnée d’avoir contribué à la falsification des élections bélarusses, qu’en mars ou avril 2022, l’intéressé avait partagé une photographie de véhicules militaires endommagés sur un « chatbot », qu’en juin 2024, il avait entamé des démarches pour l’obtention d’un visa Schengen dans le but de rendre visite à sa sœur domiciliée en Suisse ; que ce visa lui avait été accordé, le 18 juin 2024, que, le 23 juin 2024, alors qu’il se trouvait seul chez lui, le requérant avait remarqué que deux policiers et une personne habillée en civil se trouvaient dans un véhicule stationné à proximité de son domicile, que, se rendant compte que cette personne se rendait chez lui, l’intéressé avait immédiatement décidé d’annuler l’ensemble de ses abonnements sur son téléphone, en avait retiré la carte SIM, puis l’avait cassé, de peur que ses convictions politiques soient exposées, que la personne habillée en civil s’était alors présentée comme un collaborateur du Comité de la sécurité d'État de la République de Biélorussie (Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь ; ci-après : KGB), que ce collaborateur avait alors informé le requérant être en possession d’informations sur son neveu se trouvant dans l’armée ukrainienne ; qu’il a encore posé des questions sur sa sœur domiciliée en Suisse, ainsi que sur des personnes connues via des sites de rencontre,
D-6072/2024 Page 7 qu’à la fin de l’entretien, le collaborateur du KGB avait confisqué le téléphone de l’intéressé, avant de quitter l’appartement, qu’ensuite de cet événement, le requérant avait décidé de quitter plus tôt le Bélarus afin de se rendre en Suisse, que, muni de son passeport et du visa récemment obtenu, il avait quitté légalement le territoire bélarusse, en avion, que, lors de son audition, l’intéressé a encore expliqué avoir envoyé de l’argent en Ukraine et qu’il serait, pour ce motif, arrêté pour extrémisme, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il était peu crédible, selon lui, que le collaborateur du KGB se limite à un simple entretien avec l’intéressé, surtout si de graves soupçons pesaient sur ce dernier, que l’autorité de première instance a également relevé que le soudain intérêt des autorités bélarusses, des années après sa participation à une manifestation, en août 2020, était dénué de sens, qu’elle a enfin constaté le départ légal de Bélarus par le recourant, muni de son passeport et d’un visa, sans rencontrer de difficultés à l’aéroport, élément renforçant encore l’invraisemblance des motifs d’asile, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé soutient, à titre préalable, que le SEM n’a pas remis en question son profil particulier, ainsi que les activités menées en Bélarus, qu’il affirme, sur cette base, qu’il risque d’être poursuivi et arrêté en Bélarus, en particulier pour extrémisme, que, selon lui, les autorités bélarusses avaient pris connaissance de sa participation à une manifestation, en août 2020, en extrayant les données figurant sur le téléphone confisqué lors de la visite du membre du KGB, qu’à l’appui de divers rapports internationaux, le recourant soutient avoir un profil politique particulier, en raison notamment de ses convictions et son pacifisme,
D-6072/2024 Page 8 que, dans ce contexte, il estime remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, l’autorité de première instance a déclaré invraisemblables ses propos tenus lors de l’audition ; qu’il ne peut donc pas être suivi lorsqu’il prétend que son profil et ses activités politiques n’ont pas été remis en question, que le recourant ne conteste pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l’autorité de première instance dans sa décision du
E. 17 septembre 2024, qu’il se limite à expliquer les raisons pour lesquelles il serait prétendument persécuté dans l’hypothèse d’un retour en Bélarus, pour des motifs politiques, que l’argumentaire contenu dans la décision du SEM ne prête pas le flanc à la critique, qu’en effet, il n’est pas vraisemblable que l’intérêt des autorités bélarusses surgisse seulement des années après la prétendue participation à une manifestation en août 2020, pour laquelle il n’a subi aucun préjudice, que, comme indiqué par le recourant, il n’a en effet jamais rencontré de problèmes particuliers avec dites autorités avant la venue alléguée d’un collaborateur du KGB (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 20 août 2024, Q111 et Q133 p. 16 et 19), que le recourant a encore relevé ne faire partie d’aucun parti politique (cf. p.-v. du 20 août 2024, Q132 p. 19), qu’à supposer réellement qu’il ait eu des ennuis avec le KGB, hypothèse non réalisée en l’espèce, l’agent en question ne se serait pas contenté de l’interroger sommairement, sans prendre des mesures autres que confisquer son téléphone, que, par ailleurs, les propos de l’intéressé entourant cet événement sont stéréotypés,
D-6072/2024 Page 9 qu’il n’est en effet pas vraisemblable qu’il ait décidé d’annuler l’ensemble de ses abonnements sur son téléphone, en sortir la carte SIM et le détruire, avant même de savoir que la personne approchant de son domicile était un soi-disant agent du KGB, que, questionné sur les raisons d’une telle décision précipitée, le recourant a expliqué que c’était « un petit peu probablement mystique » (cf. p.-v. du 20 août 2024, Q106 p. 16) ; qu’une telle explication ne saurait convaincre, notamment par son caractère fantaisiste, que, dans ces circonstances, le SEM pouvait à bon droit limiter son examen à la vraisemblance des propos du recourant et ne pas en analyser la pertinence, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), la motivation du recours n’étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-6072/2024 Page 10 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu’il soutient d’ailleurs pas, qu’en dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d’août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2, E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.), que, sans charge familiale, l’intéressé est au bénéfice d’un diplôme de (…) et de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Bélarus n’apparaît pas insurmontable, que, quoi qu’il en soit, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA),
D-6072/2024 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-6072/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6072/2024 Arrêt du 14 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Bélarus, représenté par Vadim Drozdov, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 septembre 2024 / N (...), Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 juillet 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 août 2024, le projet de décision du 30 août 2024, notifié le 6 septembre suivant, au représentant juridique de l'intéressé, la prise de position du 9 septembre 2024, dans laquelle le requérant a contesté les conclusions du projet précité, indiqué qu'il remplissait les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et sollicité le passage en procédure étendue vu la complexité du cas, la décision du 17 septembre 2024, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé déposé, le 25 septembre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contenant comme conclusions, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le prononcé d'une admission provisoire, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction, les requêtes préalables de demande de prise de position auprès de l'ambassade suisse en Bélarus, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de pouvoir attendre l'issue de la procédure en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant en substance à l'octroi de l'effet suspensif, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'il reproche au SEM de ne pas avoir ordonné un passage en procédure étendue afin d'instruire son dossier de façon complète, que selon l'art. 26d LAsi, s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27 LAsi, qu'il n'existe pas de prétention légale au traitement d'une demande d'asile en procédure accélérée ou étendue (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, 7795, ch. 1.2.3), que cependant, le fait de ne pas traiter une demande d'asile en procédure étendue malgré sa complexité, avec pour conséquence un délai de recours raccourci, en procédure accélérée, à sept jours ouvrables, peut constituer une violation du droit à un recours effectif tel que prévu aux art. 29a et 13 Cst. (RS 101), en relation avec l'art. 3 CEDH (RS 0.101) (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9 ; arrêt du Tribunal D-248/2024 du 30 janvier 2024 p. 5 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, suite à la prise de position sur le projet de décision, le SEM a rejeté un passage en procédure étendue, soutenant qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire dans le cas présent, qu'au vu des pièces du dossier, le SEM était justifié à rendre sa décision en procédure accélérée, le cas ne présentant aucune complexité particulière nécessitant le passage en procédure étendue, que le recourant ne démontre pas en quoi sa procédure nécessiterait des mesures d'instruction supplémentaires, la seule requête tendant à une prise de position de l'ambassade suisse en Bélarus n'étant, à cet égard, en soi pas pertinente ; qu'il n'explique pas non plus quels faits auraient été prétendument omis de l'analyse du SEM, ni pour quelle raison une telle prise de position serait nécessaire, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance et à la prise de position de l'ambassade suisse en Bélarus sont rejetées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, l'intéressé a déclaré être un ressortissant bélarusse, qu'après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures en (...), il avait exercé plusieurs professions, notamment comme (...), que, le 9 août 2020, le requérant avait pris part à une manifestation en faveur de la candidate d'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, que, deux jours plus tard, il avait transmis des informations sur une plateforme numérique concernant une personne soupçonnée d'avoir contribué à la falsification des élections bélarusses, qu'en mars ou avril 2022, l'intéressé avait partagé une photographie de véhicules militaires endommagés sur un « chatbot », qu'en juin 2024, il avait entamé des démarches pour l'obtention d'un visa Schengen dans le but de rendre visite à sa soeur domiciliée en Suisse ; que ce visa lui avait été accordé, le 18 juin 2024, que, le 23 juin 2024, alors qu'il se trouvait seul chez lui, le requérant avait remarqué que deux policiers et une personne habillée en civil se trouvaient dans un véhicule stationné à proximité de son domicile, que, se rendant compte que cette personne se rendait chez lui, l'intéressé avait immédiatement décidé d'annuler l'ensemble de ses abonnements sur son téléphone, en avait retiré la carte SIM, puis l'avait cassé, de peur que ses convictions politiques soient exposées, que la personne habillée en civil s'était alors présentée comme un collaborateur du Comité de la sécurité d'État de la République de Biélorussie ( ; ci-après : KGB), que ce collaborateur avait alors informé le requérant être en possession d'informations sur son neveu se trouvant dans l'armée ukrainienne ; qu'il a encore posé des questions sur sa soeur domiciliée en Suisse, ainsi que sur des personnes connues via des sites de rencontre, qu'à la fin de l'entretien, le collaborateur du KGB avait confisqué le téléphone de l'intéressé, avant de quitter l'appartement, qu'ensuite de cet événement, le requérant avait décidé de quitter plus tôt le Bélarus afin de se rendre en Suisse, que, muni de son passeport et du visa récemment obtenu, il avait quitté légalement le territoire bélarusse, en avion, que, lors de son audition, l'intéressé a encore expliqué avoir envoyé de l'argent en Ukraine et qu'il serait, pour ce motif, arrêté pour extrémisme, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il était peu crédible, selon lui, que le collaborateur du KGB se limite à un simple entretien avec l'intéressé, surtout si de graves soupçons pesaient sur ce dernier, que l'autorité de première instance a également relevé que le soudain intérêt des autorités bélarusses, des années après sa participation à une manifestation, en août 2020, était dénué de sens, qu'elle a enfin constaté le départ légal de Bélarus par le recourant, muni de son passeport et d'un visa, sans rencontrer de difficultés à l'aéroport, élément renforçant encore l'invraisemblance des motifs d'asile, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient, à titre préalable, que le SEM n'a pas remis en question son profil particulier, ainsi que les activités menées en Bélarus, qu'il affirme, sur cette base, qu'il risque d'être poursuivi et arrêté en Bélarus, en particulier pour extrémisme, que, selon lui, les autorités bélarusses avaient pris connaissance de sa participation à une manifestation, en août 2020, en extrayant les données figurant sur le téléphone confisqué lors de la visite du membre du KGB, qu'à l'appui de divers rapports internationaux, le recourant soutient avoir un profil politique particulier, en raison notamment de ses convictions et son pacifisme, que, dans ce contexte, il estime remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, l'autorité de première instance a déclaré invraisemblables ses propos tenus lors de l'audition ; qu'il ne peut donc pas être suivi lorsqu'il prétend que son profil et ses activités politiques n'ont pas été remis en question, que le recourant ne conteste pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans sa décision du 17 septembre 2024, qu'il se limite à expliquer les raisons pour lesquelles il serait prétendument persécuté dans l'hypothèse d'un retour en Bélarus, pour des motifs politiques, que l'argumentaire contenu dans la décision du SEM ne prête pas le flanc à la critique, qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que l'intérêt des autorités bélarusses surgisse seulement des années après la prétendue participation à une manifestation en août 2020, pour laquelle il n'a subi aucun préjudice, que, comme indiqué par le recourant, il n'a en effet jamais rencontré de problèmes particuliers avec dites autorités avant la venue alléguée d'un collaborateur du KGB (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 20 août 2024, Q111 et Q133 p. 16 et 19), que le recourant a encore relevé ne faire partie d'aucun parti politique (cf. p.-v. du 20 août 2024, Q132 p. 19), qu'à supposer réellement qu'il ait eu des ennuis avec le KGB, hypothèse non réalisée en l'espèce, l'agent en question ne se serait pas contenté de l'interroger sommairement, sans prendre des mesures autres que confisquer son téléphone, que, par ailleurs, les propos de l'intéressé entourant cet événement sont stéréotypés, qu'il n'est en effet pas vraisemblable qu'il ait décidé d'annuler l'ensemble de ses abonnements sur son téléphone, en sortir la carte SIM et le détruire, avant même de savoir que la personne approchant de son domicile était un soi-disant agent du KGB, que, questionné sur les raisons d'une telle décision précipitée, le recourant a expliqué que c'était « un petit peu probablement mystique » (cf. p.-v. du 20 août 2024, Q106 p. 16) ; qu'une telle explication ne saurait convaincre, notamment par son caractère fantaisiste, que, dans ces circonstances, le SEM pouvait à bon droit limiter son examen à la vraisemblance des propos du recourant et ne pas en analyser la pertinence, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il soutient d'ailleurs pas, qu'en dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2, E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.), que, sans charge familiale, l'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de (...) et de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Bélarus n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :