Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 septembre 2022, questions n°67 s.) ; qu’à ce sujet, il est rappelé que de de jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menace ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2), que, par ailleurs, il paraît exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, muni de son passeport et par la voie légale, s’il savait être dans le collimateur des autorités de son pays, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu’une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en Turquie ; que l’argument avancé au stade du recours (cf. p. 13, ch. 13), selon lequel une telle procédure pourrait incessamment être ouverte à son encontre n’emporte pas la conviction, dans la mesure où il s’agit d’une simple hypothèse de sa part qui n’est pas susceptible de faire admettre que l’intéressé puisse éprouver, à bon droit, une crainte fondée de persécution future, que s’agissant de la recourante, les actes dont elle aurait été victime lors de l’arrestation de (…) 2022, au cours de laquelle elle se serait fracturée le pied après avoir été poussée hors d’un véhicule de police, ne représente pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; qu’au surplus, le rapport de causalité temporel entre cet événement et son départ de Turquie, le (…) 2023, est rompu, étant donné que ledit départ a été différé de plus d’une année (cf. ATAF 2011/50 précité), que les autres motifs qu’elle invoque (notamment le tremblement de terre du 6 février 2023 et la possibilité, pour ses enfants, de suivre des études ; cf. procès-verbal du 8 mai 2023, questions n°33 s.), ne sont pas pertinents en matière d’asile, que par ailleurs, elle a pu, elle aussi, quitter de manière contrôlée la Turquie, sans rencontrer aucune difficulté,
D-4227/2023 Page 9 que l’ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévalent les recourants, ne sont pas non plus des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient, en l’espèce, réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), que partant, ils n’ont pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d’origine, que les moyens de preuve versés au dossier ne changent rien à cette appréciation, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n’ont pas non plus établi qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
D-4227/2023 Page 10 des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’il ressort du rapport médical du 10 novembre 2023 que l’intéressé présente notamment des idées suicidaires, une thymie très abaissée, un appétit diminué, des troubles du sommeil et d’importantes angoisses en lien avec sa situation sociale et familiale ; qu’il présente également des symptômes d’un état de stress post-traumatique (cf. rapport psychologique du 25 janvier 2024), qu’un diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques a été posé, que selon le rapport psychologique du 18 janvier 2024, C._______ s’est plaint de « cauchemars traumatiques, réveils nocturnes, difficultés d'endormissement. Emotions et pleurs intenses à l'évocation du tremblement de terre, des amis et familles décédés ; crise de panique, images récurrentes du tremblement de terre, difficultés de concentration et d'attention », alors que D._______, qui souffre d’agitation psychomotrice et de troubles du sommeil, présente « une réactivation constente [sic] du tremblement de terre », qu’en l’occurrence, les problèmes de santé des intéressés n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que leur renvoi serait
D-4227/2023 Page 11 illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu’une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n’astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes des intéressés, non seulement de les préparer à la perspective de leur retour en Turquie, mais aussi de leur assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de leur voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),
D-4227/2023 Page 12 que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les affections dont souffre les intéressés, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychologique et la prise de psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques), qu’en outre, même à supposer qu’un traitement médicamenteux tel que celui initié en Suisse ne soit pas suffisant et que l’intéressé ait impérativement besoin d’un traitement spécifique, il pourra à l’évidence en bénéficier dans son Etat d’origine, qu’en effet, cet Etat dispose d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d’une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8), qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des requérants, qu’ils proviennent certes d’une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (E._______) ; que toutefois, c’est à raison que le SEM a retenu que les recourants pourraient s’établir, du moins provisoirement,
D-4227/2023 Page 13 dans une autre région du pays, soit par exemple à F._______, où l’intéressée a vécu dans un appartement appartenant à (…), avec ses enfants, pendant plus de quarante-cinq jours avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante du 8 mai 2023, question n°52), qu’ils sont dans la force de l’âge, ont des frères et sœurs qui vivent en Turquie et le recourant dispose d’une longue et vaste expérience professionnelle (notamment […] et en tant que […]), autant d’éléments qui devraient faciliter leur réinstallation, qu’enfin, l’appréciation du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi des enfants du couple, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107]) doit être en tout point confirmée, de sorte qu’il est renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l’avance de frais du même montant versée par les intéressés, le 25 septembre 2023,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4227/2023 Arrêt du 20 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), Turquie, tous représentés par lic. iur. Nesrin Ulu, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2023 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) et leurs deux enfants mineurs, le 11 mai 2022, respectivement le 10 avril 2023, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 17 mai 2022 (sur les données personnelles), 15 juin 2022 (entretien « Dublin ») et 6 septembre 2022 (sur les motifs d'asile), le procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 8 mai 2023 (sur les motifs d'asile), les pièces versées au dossier du SEM par l'intéressé, soit sa carte d'identité, un extrait du registre de famille, un acte de mariage, un extrait de son casier judiciaire, une copie de son ancien passeport, une lettre de son avocat en Turquie, des attestations d'adhésion à des associations, une lettre de l'association (...), des titres de propriétés, un extrait de compte bancaire ainsi que des photos de sa personne lors de manifestations en 2014, 2015 et 2017, les documents produits par son épouse, dont son permis de conduire, son passeport et ceux de ses enfants, une attestation d'étude et de domicile de son fils aîné, une carte de l'association culturelle alévie de ce dernier ainsi qu'un document d'identification familiale, la décision du 30 juin 2023, notifiée le 3 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les prénommés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 août 2023, accompagné d'annexes (soit des articles et déclaration de presse relatifs au tremblement de terre de février 2023, au PKK et à une intervention policière menée lors d'une marche d'une association alévie), formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 12 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 27 septembre 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 25 septembre 2023, de l'avance de frais requise, le courrier du 9 octobre 2023 et son annexe (un rapport médical du 4 octobre 2023), faisant état d'une hospitalisation de l'intéressé dans un service de psychiatrie depuis le (...) 2023 en raison d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, l'ordonnance du 24 octobre 2023, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 23 novembre 2023 pour produire un rapport médical actualisé et complet, le courrier de l'intéressé du 22 novembre 2023 et ses annexes (soit un rapport médical du 10 novembre 2023 et une attestation de suivi psychothérapeutique du 17 novembre 2023), le « rapport psychologique » du 18 janvier 2024 relatif à D._______ et C._______, annexé à la lettre des intéressés du 21 janvier 2024, le courrier du 31 janvier 2024 du requérant et le rapport de sa psychologue du 25 janvier 2024 qui y est joint, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que, sur le plan formel, les recourants invoquent un établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu'une violation du devoir de motivation, que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité intimée n'ait pas respecté ces règles procédurales, qu'en effet, les intéressés ne mentionnent aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence ; qu'ils se contentent d'avancer que dite autorité aurait procédé à une appréciation isolée et non globale de leurs déclarations ; que tel n'est manifestement pas le cas ; que dès lors, c'est bien plutôt l'appréciation opérée par l'autorité inférieure qui est critiquée par ces derniers ; qu'il s'agit là en réalité d'un argument ressortant au fond ; qu'il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits, que s'agissant de la violation de l'obligation de motiver alléguée, il ressort du recours que les intéressés ont compris les arguments du SEM et qu'ils ont pu attaquer cette décision en connaissance de cause ; que l'état d'urgence décrété dans la province de E._______ suite au tremblement de terre du 6 février 2023 a été pris en considération dans la décision querellée ; que le Secrétariat d'Etat n'a donc pas violé son devoir de motivation, que partant, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs, l'intéressé, ressortissant turc, d'ethnie kurde et de religion alévie, a déclaré avoir vécu, avant son départ, à E._______ avec sa famille ; qu'il avait travaillé en tant que (...) et participé à des congrès et conférences de presse du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), parti dont il était un sympathisant ; que lors des élections législatives turques du 7 juin 2015, il avait été responsable d'(...) ; que par la suite, des policiers et gendarmes avaient commencé à le suivre, à le provoquer et à l'insulter ; qu'il avait reçu des gifles et été traité de terroriste ; que n'effectuant pas ses prières, ils lui avaient reproché d'être sans religion, qu'il aurait, pour le compte de l'association (...), distribué de la nourriture à des personnes dans le besoin dans des villages alévis ; que dans ce cadre, il aurait régulièrement été arrêté par des gendarmes qui lui reprochaient de soutenir le terrorisme ; que début 2022, alors qu'il se rendait dans un village de montagne, des gendarmes en civil l'auraient arrêté et placé en garde à vue pendant près de trois heures ; qu'une semaine après, il aurait à nouveau été arrêté par des gendarmes qui lui auraient imposé de réciter une prière musulmane à de multiples reprises ; que s'y étant refusé, il aurait été frappé de cinq coups de matraque au niveau des hanches ; que les gendarmes l'auraient menacé de s'en prendre à ses enfants s'il allait porter plainte, que le (...) 2022, l'intéressé aurait participé à (...) organisé par l'association (...) ; qu'une dizaine de gendarmes se seraient rendus sur place et l'auraient forcé à se baigner nu dans un lac à proximité et d'y rester pendant quinze minutes ; qu'il aurait également été battu ; qu'à ce moment-là et suite à des menaces visant ses enfants, il aurait pris la décision de s'expatrier, que son épouse a déclaré être constamment sous pression en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie ; qu'en (...) 2022, alors qu'elle aidait des gens dans le besoin avec l'association (...), elle aurait été interpellée par des policiers ; que ceux-ci lui auraient ordonné d'arrêter d'aider les terroristes, de stopper ses activités pour l'association ou de travailler pour eux ; qu'ils lui auraient également dit qu'elle devait « penser à [s]es enfants » ; qu'elle se serait fracturée le pied lorsqu'ils l'auraient fait sortir du véhicule du police ; que suite au tremblement de terre du 6 février 2023, lequel aurait détruit la maison familiale, elle aurait décidé de rejoindre son mari en Suisse, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs allégués ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'indépendamment de la question de leur intensité, les abus policiers que le recourant aurait prétendument subis peu de temps après les élections législatives turques du 7 juin 2015 ne sont à l'évidence pas décisifs en matière d'asile, faute de lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (...) 2022 (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), que même avérée, la brutalité isolée qu'il dit avoir subi lors de ses arrestations de quelques heures en 2022 n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que de surcroît, ces interpellations ne peuvent être assimilées à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, car il n'en appert pas que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles, que pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, dont il aurait été un simple sympathisant (cf. procès-verbal du 6 septembre 2022, question n°39), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.), qu'il en va de même en ce qui concerne sa qualité de membre des associations (...) et (...), que les pressions que les autorités auraient exercées sur ses enfants (en particulier sur sa fille) après qu'il ait quitté la Turquie ne sont pas circonstanciées, voire sont dénuées de substance (cf. procès-verbal du 6 septembre 2022, questions n°67 s.) ; qu'à ce sujet, il est rappelé que de de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menace ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2), que, par ailleurs, il paraît exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, muni de son passeport et par la voie légale, s'il savait être dans le collimateur des autorités de son pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en Turquie ; que l'argument avancé au stade du recours (cf. p. 13, ch. 13), selon lequel une telle procédure pourrait incessamment être ouverte à son encontre n'emporte pas la conviction, dans la mesure où il s'agit d'une simple hypothèse de sa part qui n'est pas susceptible de faire admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, une crainte fondée de persécution future, que s'agissant de la recourante, les actes dont elle aurait été victime lors de l'arrestation de (...) 2022, au cours de laquelle elle se serait fracturée le pied après avoir été poussée hors d'un véhicule de police, ne représente pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'au surplus, le rapport de causalité temporel entre cet événement et son départ de Turquie, le (...) 2023, est rompu, étant donné que ledit départ a été différé de plus d'une année (cf. ATAF 2011/50 précité), que les autres motifs qu'elle invoque (notamment le tremblement de terre du 6 février 2023 et la possibilité, pour ses enfants, de suivre des études ; cf. procès-verbal du 8 mai 2023, questions n°33 s.), ne sont pas pertinents en matière d'asile, que par ailleurs, elle a pu, elle aussi, quitter de manière contrôlée la Turquie, sans rencontrer aucune difficulté, que l'ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévalent les recourants, ne sont pas non plus des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient, en l'espèce, réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), que partant, ils n'ont pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine, que les moyens de preuve versés au dossier ne changent rien à cette appréciation, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'il ressort du rapport médical du 10 novembre 2023 que l'intéressé présente notamment des idées suicidaires, une thymie très abaissée, un appétit diminué, des troubles du sommeil et d'importantes angoisses en lien avec sa situation sociale et familiale ; qu'il présente également des symptômes d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport psychologique du 25 janvier 2024), qu'un diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques a été posé, que selon le rapport psychologique du 18 janvier 2024, C._______ s'est plaint de « cauchemars traumatiques, réveils nocturnes, difficultés d'endormissement. Emotions et pleurs intenses à l'évocation du tremblement de terre, des amis et familles décédés ; crise de panique, images récurrentes du tremblement de terre, difficultés de concentration et d'attention », alors que D._______, qui souffre d'agitation psychomotrice et de troubles du sommeil, présente « une réactivation constente [sic] du tremblement de terre », qu'en l'occurrence, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes des intéressés, non seulement de les préparer à la perspective de leur retour en Turquie, mais aussi de leur assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de leur voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les affections dont souffre les intéressés, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychologique et la prise de psychotropes (anti-dépresseurs et anxiolytiques), qu'en outre, même à supposer qu'un traitement médicamenteux tel que celui initié en Suisse ne soit pas suffisant et que l'intéressé ait impérativement besoin d'un traitement spécifique, il pourra à l'évidence en bénéficier dans son Etat d'origine, qu'en effet, cet Etat dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des requérants, qu'ils proviennent certes d'une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (E._______) ; que toutefois, c'est à raison que le SEM a retenu que les recourants pourraient s'établir, du moins provisoirement, dans une autre région du pays, soit par exemple à F._______, où l'intéressée a vécu dans un appartement appartenant à (...), avec ses enfants, pendant plus de quarante-cinq jours avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante du 8 mai 2023, question n°52), qu'ils sont dans la force de l'âge, ont des frères et soeurs qui vivent en Turquie et le recourant dispose d'une longue et vaste expérience professionnelle (notamment [...] et en tant que [...]), autant d'éléments qui devraient faciliter leur réinstallation, qu'enfin, l'appréciation du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des enfants du couple, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) doit être en tout point confirmée, de sorte qu'il est renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée par les intéressés, le 25 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :