Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4193/2023 Arrêt du 15 août 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 22 juin 2023 par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), la procuration du 27 juin 2023, par laquelle celui-ci a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande, son audition par le SEM, effectuée le 14 juillet 2023, les motifs d'asile exposés à cette occasion, l'intéressé déclarant, en substance, avoir quitté la Turquie essentiellement pour deux raisons, à savoir le séisme de février 2023 qui avait ravagé B._______, sa région d'origine, ainsi que les discriminations, tracasseries et autres problèmes dont il avait eu à pâtir par le passé du fait de son appartenance à la minorité ethnique kurde, les ennuis de santé également rapportés alors, soit des troubles du sommeil (voir pour plus de détails les considérants en droit), les moyens de preuve produits par le susnommé, dont en particulier une copie de sa carte d'identité, une attestation de domicile à B._______, des actes de décès de (...) victimes de ce tremblement de terre, des clichés montrant des dégâts à B._______, ainsi qu'une attestation d'étudiant et une autre de fin de ses études dans le domaine de (...), la prise de position de la représentation juridique du 24 juillet 2023 sur le projet de décision du SEM, la décision du 25 juillet 2023, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours en français contre dite décision, interjeté par A._______ lui-même le 31 juillet 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, la motivation du mémoire, à teneur duquel l'intéressé reprend de façon succincte les motifs d'asile déjà exposés devant le SEM, notamment ceux en lien avec son ethnie kurde, et invoque ne pas pouvoir se réinstaller dans une autre partie de la Turquie, alléguant en outre souffrir de cauchemars et de problèmes psychologiques nécessitant un traitement spécialisé, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de réception, l'acte médical sommaire du 17 juillet 2023, versé au dossier électronique du SEM après la réception du recours, dont il ressort que l'intéressé a « du mal à s'endormir la nuit » et s'est vu de ce fait prescrire un médicament sédatif à base de plantes (Redormin), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire déposé le 31 juillet 2023 peut clairement être considéré comme un acte final, vu en particulier la nature des conclusions formulées et la motivation utilisée, l'intéressé n'ayant par ailleurs pas laissé entendre, même de manière implicite, vouloir le compléter par la suite (p. ex. par la production d'un mémoire complémentaire et/ou d'un nouveau moyen de preuve), aucun délai n'ayant du reste été requis dans ce but, que l'état de fait a par ailleurs été établi de manière complète (voir aussi les remarques ci-après), qu'il peut ainsi être statué avant l'échéance du délai de recours de 30 jours précité, conformément à la pratique, toujours d'actualité, de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1997 no 13 consid. 1 et 1996 no 19 consid. 3 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-2638/2022 du 23 juin 2022 et jurisp. cit.), étant aussi rappelé qu'il s'agit d'une procédure accélérée, qui doit, selon la loi, être traitée par le Tribunal dans un délai de 20 jours (art. 109 al. 1 LAsi), que la demande de renonciation à une traduction de la motivation est sans objet, le recours étant rédigé en français, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire visant le renvoi de la cause au SEM doit être écartée, faute de toute motivation sur la nécessité d'une telle mesure dans le mémoire de recours et d'éléments au dossier de la cause permettant d'aller dans ce sens (voir aussi ci-après), qu'en particulier, aucun complément d'instruction par le SEM ne s'impose, l'intéressé n'ayant du reste pas formulé de requête expresse allant dans ce sens dans le cadre de la motivation du mémoire, ni produit de nouveau moyen de preuve, en particulier de nature médicale, permettant d'étayer la nécessité d'une quelconque mesure d'investigation additionnelle, qu'au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 22 juin 2023, respectivement du présent recours, qu'un renvoi au SEM ne s'impose pas non plus en raison de l'existence d'un vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), voire pour une autre raison, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que l'intéressé a indiqué être d'ethnie kurde, parler le turc (langue maternelle) et le kurmanci, et provenir de B._______, qu'après avoir terminé le lycée, il aurait notamment vécu (...) à C._______ et travaillé dans (...), étant alors maltraité par d'autres membres du personnel, puis renvoyé après avoir parlé le kurmanci, qu'il serait ensuite rentré à B._______, où il aurait exercé durant (...) un emploi dans le secteur de (...), qu'en 20(...), il se serait rendu à D._______ (ville du Sud-Ouest de la Turquie) afin de commencer des études d'(...) ; qu'il y aurait connu des problèmes en particulier avec deux colocataires, qui ne voulaient pas l'entendre parler kurmanci au téléphone avec sa mère, étant ensuite aussi victime dans cette ville de dénigrements et de discriminations, et même parfois battu par des camarades d'université, en raison de son ethnie kurde, qu'en 20(...), il se serait à nouveau rendu à C._______ pour y effectuer un stage de (...), avant de retourner à B._______, où il aurait travaillé dans l'entreprise de son frère, qu'il aurait ensuite déménagé à E._______, où il aurait vécu pendant (...) et travaillé dans le secteur (...), ne trouvant pas d'emploi répondant à ses qualifications académiques ; qu'il y aurait aussi débuté une relation avec une femme turque, celle-ci cessant après que sa famille s'y soit opposée en raison de son origine kurde, qu'en janvier 2023, il aurait quitté E._______ pour retourner vivre à B._______, un mois avant le tremblement de terre, durant lequel (...) auraient perdu la vie ; qu'il aurait été profondément affecté psychologiquement par cette catastrophe, ayant de ce fait des difficultés à dormir la nuit, mais pas d'autres problèmes de santé, qu'en raison des mauvaises expériences passées liées à son origine kurde durant ses séjours dans les différents endroits où il avait vécu dans l'Ouest de la Turquie, il n'aurait pas souhaité s'établir ailleurs dans son état d'origine et décidé de s'expatrier, qu'il aurait quitté la Turquie un avion le (...) 2023, au bénéfice d'un visa qui aurait coûté (...) Euros, en utilisant son propre passeport confisqué par les passeurs à son arrivée, son voyage vers la Suisse étant financé par son père et son frère, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les inconvénients que l'intéressé a subis par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que, cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s. ; voir également ch. II 1 de la décision attaquée), que s'agissant des autres motifs d'asile allégués, en lien avec le séisme qui a ravagé la région d'origine du recourant, ceux-ci ne constituent à l'évidence pas des persécutions émanant de l'être humain, au sens de l'art. 3 LAsi (voir aussi ch. II 2 de la décision du SEM), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, A._______ est jeune, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation de niveau académique ainsi que d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines d'activité (voir également pour plus de détails la p. 5 ci-avant), que certes, le recourant a invoqué souffrir de problèmes psychologiques qui auraient commencé suite au tremblement de terre, en particulier de troubles du sommeil, pour lesquels il s'est vu prescrire un médicament sédatif à base de plantes (Redormin), que les troubles de santé, tels qu'ils ressortent du dossier, ne sont pas d'une acuité telle qu'ils empêcheraient l'intéressé de reprendre une activité rémunérée après son retour en Turquie, qu'en outre, même à supposer qu'un traitement médicamenteux tel que celui initié en Suisse ne soit pas suffisant et que A._______ ait impérativement besoin d'un traitement spécifique, le prénommé pourrait à l'évidence en bénéficier dans son Etat d'origine, qu'en effet, cet Etat dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (voir aussi pour plus de détails la motivation de la décision attaquée, ch. III 2 p. 5 s., et réf. cit.), que si l'on ne saurait certes attendre du recourant qu'il retourne dans la région de B._______, durement touchée par le séisme de février 2023, celui-ci est par contre manifestement en mesure de s'installer dans une autre partie de la Turquie qui n'a pas connu de telles destructions, qu'il pourrait par exemple s'établir dans l'une ou l'autre ville de l'Ouest de la Turquie, dont notamment E._______, où il a déjà résidé et travaillé récemment pendant plus de (...), y disposant très certainement d'un certain réseau social et professionnel, et où habite aussi déjà sa soeur (voir Q. 25 du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :