Refus de la protection provisoire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n’étant pour leur part manifestement pas réalisées (l’intéressé n’a allégué ni qu’il était de nationalité ukrainienne ni qu’il bénéficiait d’un statut de protection national ou international en Ukraine), qu’il ressort du dossier que l’intéressé est un ressortissant algérien, qu’il est en possession d’une pièce d’identité valide (passeport en cours de validité déposé au dossier) et qu’il n’a pas allégué lors de son audition avoir rencontré des problèmes dans son pays d’origine, ni avec les autorités ni avec des tiers, que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre qu’il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, (cf. décision querellée, point III. 3., p. 3), qu’il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites in casu, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette conclusion,
D-2638/2022 Page 5 que sous l’angle formel, le Tribunal ne décèle aucune constatation erronée ou incomplète de l’état de fait, tel qu’allégué – uniquement en des termes généraux et partant de manière appellatoire – par l’intéressé (cf. acte de recours, p. 1), que le fait qu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans son pays, puis retourner en Ukraine une fois la guerre terminée, faute de moyens financiers, comme il le prétend (cf. ibidem) et pour autant qu’établi à satisfaction de droit, n’est pas déterminant à l’aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, qu’il lui sera au demeurant loisible, le cas échéant, de requérir l’aide de sa famille et de ses amis dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 12 mai 2022, p. 3 ; voir également ci-dessous), que le fait qu’il n’entendrait pas s’installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir [s]’y réfugier temporairement » (cf. acte de recours,
p. 1), n’est également pas déterminant, qu’il en va de même s’agissant de son affirmation selon laquelle D._______, où son épouse résiderait actuellement avec sa mère, ne le laisserait pas entrer sur son territoire, que les divers articles de presse cités dans le recours (cf. ibidem, p. 1 à 6), décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se référant ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé, ne s’avèrent pas décisifs eux non plus, qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire au recourant, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’en l’espèce, dès lors qu’au vu du dossier, l’intéressé ne peut se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), c’est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du
D-2638/2022 Page 6 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu’il ne peut donc se prévaloir valablement d’une violation du principe de non- refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution du renvoi en Algérie, que n’ayant pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers lorsqu’il se trouvait au pays, il n’a pas rendu crédible non plus un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour dans l’Etat dont il est ressortissant, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 – 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où ni la situation générale dans le pays d'origine du recourant ni des raisons individuelles ne permettent de conclure à une mise en danger concrète en cas de retour, que l’intéressé est jeune ([…] ans), au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelles et n’a pas fait valoir de problèmes de santé ; qu’il dispose en outre de proches au pays, à l’instar de ses parents – avec lesquels il entretient une très bonne relation – et ses frère et sœur, ainsi que d’amis (cf. procès-verbal de l’audition du 12 mai 2022, p. 3), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter
D-2638/2022 Page 7 les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 72 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours du 16 juin 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) et d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être rejetées elles aussi, les conditions cumulatives de la disposition légale précitée n’étant en l’occurrence pas toutes satisfaites,
D-2638/2022 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2638/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2638/2022 Arrêt du 23 juin 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 30 mai 2022 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par l'intéressé le 12 mai 2022, le procès-verbal de l'audition du même jour (audition sommaire relative à la demande de protection provisoire), la décision du 30 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 juin 2022 (date du timbre postal) à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, à l'exception de la conclusion subsidiaire tendant à la délivrance d'un permis S, qu'en effet, l'établissement d'un tel permis n'est pas de la compétence matérielle du SEM ; qu'en toute logique, le dispositif de la décision entreprise ne contient aucun point relatif à cette question, qu'il s'ensuit que la requête en délivrance d'un permis S formulée dans le cadre du recours outrepasse l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), de sorte qu'elle est irrecevable, que, dans la mesure où le mémoire de recours déposé constitue de toute évidence un acte final, l'état de fait étant par ailleurs établi de manière complète, il peut être statué sur le recours avant l'échéance du délai de recours (cf. arrêt du Tribunal E-2031/2022 du 6 mai 2022 et jurisp. cit.), que lors de son audition du 12 mai 2022, l'intéressé a fait valoir en substance qu'il était un citoyen algérien originaire de B._______, établi légalement en Ukraine depuis le (...), afin d'y terminer ses études ; qu'il y aurait vécu dans différentes villes, au gré de ses activités professionnelles ; qu'en (...), il se serait établi à C._______, où il aurait prévu de vivre avec son épouse, une ressortissante ukrainienne, qu'il aurait quitté l'Ukraine en raison de la guerre, juste avant d'obtenir un permis de séjour permanent ; que son épouse serait restée au pays auprès de sa mère malade, qu'il serait venu en Suisse plutôt que de retourner en Algérie, parce que son épouse aurait eu besoin d'un visa pour le rejoindre dans ce pays, qu'à l'appui de sa requête de protection, il a produit son passeport algérien, son certificat de mariage, son permis de séjour temporaire ukrainien, ainsi que la copie d'un document relatif à l'octroi d'un permis de séjour permanent, que la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée (art. 4 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n'étant pour leur part manifestement pas réalisées (l'intéressé n'a allégué ni qu'il était de nationalité ukrainienne ni qu'il bénéficiait d'un statut de protection national ou international en Ukraine), qu'il ressort du dossier que l'intéressé est un ressortissant algérien, qu'il est en possession d'une pièce d'identité valide (passeport en cours de validité déposé au dossier) et qu'il n'a pas allégué lors de son audition avoir rencontré des problèmes dans son pays d'origine, ni avec les autorités ni avec des tiers, que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre qu'il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine, (cf. décision querellée, point III. 3., p. 3), qu'il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites in casu, que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette conclusion, que sous l'angle formel, le Tribunal ne décèle aucune constatation erronée ou incomplète de l'état de fait, tel qu'allégué - uniquement en des termes généraux et partant de manière appellatoire - par l'intéressé (cf. acte de recours, p. 1), que le fait qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans son pays, puis retourner en Ukraine une fois la guerre terminée, faute de moyens financiers, comme il le prétend (cf. ibidem) et pour autant qu'établi à satisfaction de droit, n'est pas déterminant à l'aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, qu'il lui sera au demeurant loisible, le cas échéant, de requérir l'aide de sa famille et de ses amis dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 3 ; voir également ci-dessous), que le fait qu'il n'entendrait pas s'installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir [s]'y réfugier temporairement » (cf. acte de recours, p. 1), n'est également pas déterminant, qu'il en va de même s'agissant de son affirmation selon laquelle D._______, où son épouse résiderait actuellement avec sa mère, ne le laisserait pas entrer sur son territoire, que les divers articles de presse cités dans le recours (cf. ibidem, p. 1 à 6), décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se référant ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé, ne s'avèrent pas décisifs eux non plus, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire au recourant, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'en l'espèce, dès lors qu'au vu du dossier, l'intéressé ne peut se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il ne peut donc se prévaloir valablement d'une violation du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution du renvoi en Algérie, que n'ayant pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers lorsqu'il se trouvait au pays, il n'a pas rendu crédible non plus un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour dans l'Etat dont il est ressortissant, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 - 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où ni la situation générale dans le pays d'origine du recourant ni des raisons individuelles ne permettent de conclure à une mise en danger concrète en cas de retour, que l'intéressé est jeune ([...] ans), au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles et n'a pas fait valoir de problèmes de santé ; qu'il dispose en outre de proches au pays, à l'instar de ses parents - avec lesquels il entretient une très bonne relation - et ses frère et soeur, ainsi que d'amis (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 3), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 72 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 16 juin 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) et d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être rejetées elles aussi, les conditions cumulatives de la disposition légale précitée n'étant en l'occurrence pas toutes satisfaites, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :