Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 6 mars 2023, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le SEM a constaté, en consultant la banque de données EURODAC, le 8 mars 2023, qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Autriche, le 27 octobre 2022. C. Par procuration du 9 mars 2023, le requérant a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. D. Deux documents médicaux, établis les 9 et 21 mars 2023, ont été ensuite versés au dossier de la cause. Il en ressort notamment qu’il prenait en Turquie du Concor (béta-bloquant) en raison d’une haute tension artérielle (ci-après : HTA), laquelle était causée par le stress et les difficultés au quotidien qu’il subissait alors. Il s’était vu prescrire aussi du Cipralex (antidépresseur). Se sentant bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse, avec désormais une tension artérielle dans les limites supérieures de la norme, l’intéressé a pu arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avant un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis une évaluation avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. E. A._______ a été entendu de manière approfondie par le SEM sur ses motifs d’asile, le 27 avril 2023. Il a alors expliqué être kurde et avoir vécu à B._______ avec les membres de sa famille dans un logement leur appartenant. Il porterait les nom et prénom de son oncle paternel, tué en (…), avant sa naissance. Une tante paternelle, qui ferait partie de la branche des femmes du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP) aurait perdu la vie en 20(…), prétendument par suicide, alors qu’elle aurait en fait été tuée par les autorités turques, son fils C._______ étant pour sa part condamné à perpétuité. De nombreux membres de sa famille actifs politiquement auraient quitté le pays, certains se trouvant en Suisse, notamment son oncle paternel D._______ et son cousin E._______.
D-3200/2023 Page 3 Pour sa part, il n’aurait jamais été actif politiquement, pas plus que les membres de sa famille nucléaire, qui résideraient toujours à B._______ à l’heure actuelle. Il participerait toutefois régulièrement au Newroz et parfois à des manifestations organisées par le HDP, en faveur des femmes ou pour les droits LGBT. Il a ajouté avoir été étudiant à B._______ depuis 20(…), et avoir pu repousser sa convocation au service militaire en raison de ses études. Il aurait fait alors l’objet de contrôles d’identité motivés notamment par ses attaches parentales, et subi également d’autres discriminations parce qu’il était kurde. Il aurait dû interrompre une première fois ses études en 20(…), suite à la réception d’une lettre indiquant le lieu où reposerait feu son oncle paternel, sa grand-mère étant décédée après l’avoir lue, ce qui aurait eu des répercussions sérieuses sur son propre état psychologique. Il aurait ensuite repris, la même année, des études dans un autre domaine, interrompues en 20(…), à l’époque où sa famille aurait été informée du prétendu suicide de sa tante paternelle, événement qui l’aurait à nouveau beaucoup affecté. A une reprise, entre 20(…) et 20(…), alors qu’il aurait entonné des chants kurdes avec d’autres étudiants dans le jardin de l'université, la police les aurait tous placés une nuit en garde-à-vue, avant de les relâcher le lendemain, sans maltraitances ni autres suites. Le (…) mars 202(…), alors qu’il serait revenu d'une protestation contre l'interdiction de fêter le Newroz, il aurait été pris à partie par quatre individus masqués qui devraient être à son avis des membres des services de renseignements turcs. Ceux-ci l’auraient embarqué dans leur véhicule, avant de lui bander les yeux et de l’interroger une quinzaine de minutes. Ils lui auraient posé des questions sur ses cousins E._______ et C._______, ainsi que sur son oncle paternel D._______, le contraignant à devenir leur informateur afin d'obtenir des renseignements à leur sujet. Lorsqu’il aurait rapporté ces faits à son père, celui-ci aurait considéré qu’il ne pouvait plus rester au pays dans ces conditions et devrait quitter le pays. A._______ a aussi indiqué ne pas vouloir effectuer le service militaire, car il craindrait de subir le même sort qu’un autre cousin qui aurait alors perdu la vie, prétendument après avoir sauté lui-même du (…), alors qu’il aurait en fait été poussé. Le (…) octobre 2022, il aurait quitté une première fois la Turquie, clandestinement à bord d'un camion, grâce à l’aide de passeurs. Désirant se rendre en Suisse, où il disposerait d’un réseau familial, il aurait toutefois été
D-3200/2023 Page 4 contrôlé en Autriche. Ne désirant pas poursuivre une procédure dans cet Etat, il serait volontairement retourné en Turquie avec les passeurs et aurait vécu caché quatre mois à F._______, dans un logement occupé par des membres de sa famille. Le (…) mars 2023, il aurait de nouveau quitté la Turquie, de la même manière que la première fois, se rendant en Suisse où il aurait déposé une nouvelle demande d’asile. Après son départ du pays, courant mars 2023, quatre individus, probablement les mêmes qui l’auraient enlevé et interrogé en mars 202(…), se seraient rendus à son domicile familial, prétendant être de l'université, et demandé à ses parents les raisons pour lesquelles il aurait cessé ses études. Il a encore précisé qu’à sa connaissance, aucune procédure ni enquête le concernant ne serait actuellement ouverte auprès des autorités. Interrogé aussi lors de cette audition sur son état de santé, il a dit bien se porter et ne souffrir d’aucune problématique médicale. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit sa carte d’identité en original. Il a aussi remis, sous forme de copies, des documents sur ses études universitaires, une pièce indiquant qu’il ne serait pas allé à l’école de recrues et une autre en rapport avec une enquête sur son cousin décédé en 200(…) dans le cadre de son service militaire, un rapport médical du 25 août 2022 sur son suivi au pays pour anxiété, ainsi que des documents d’identité de membres de sa famille élargie résidant légalement en Suisse. Il a en outre versé au dossier des copies de trois documents établis durant la période de quatre mois passée en Turquie avant son nouveau départ, dont une ordonnance médicale du 28 février 2023 établie par un médecin de B._______. F. Le 1er mai 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision. L’intéressé a pris position sur ce projet le 3 mai 2023. Il a fait valoir entre autres que son état de santé actuel ne permettait pas de le renvoyer en Turquie. Il souffrait en particulier de problèmes d’anxiété sérieux qui le limitaient dans son quotidien, notamment dans ses interactions avec l’autorité, ceux-ci le mettant en danger en cas de retour. G. Par décision du 4 mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande
D-3200/2023 Page 5 d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cadre de l’examen sur la question de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que, concernant son anxiété, il ressortait du rapport médical turc joint au dossier qu’il bénéficiait déjà d’un suivi en la matière à B._______, qu’il pourrait poursuivre dès son retour. H. Le 5 juin 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l‘asile, subsidiairement, à la seule qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Il a aussi requis l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le prénommé soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d’être entendu en raison d’un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, respectivement pour défaut d’instruction et de motivation (voir aussi pour plus de détails le consid. 3 ci-après). Concernant les griefs matériels, il invoque, en substance, que ses motifs d’asile sont entièrement vraisemblables. Selon lui, il risque d’être victime de persécutions en lien avec l’engagement de membres de sa famille pour la cause kurde, respectivement en raison de sa propre activité politique. Ayant récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie, il aurait de ce fait signé une procuration afin qu'un avocat en Turquie s'occupe de cette affaire et qu’il puisse avoir accès à son compte e-devlet. Il dit aussi encourir un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de son ethnie kurde, de sa proximité avec le HDP, même s’il n’en faisait pas partie, et du profil politique de certains membres de sa famille. L’intéressé a joint au recours diverses copies de pièces du dossier du SEM (procuration pour Caritas, prise de position du 3 mai 2023, décision attaquée et son accusé de réception). Il a aussi remis, sous forme de copies, une lettre
D-3200/2023 Page 6 exposant l’endroit où reposent les restes de son oncle paternel décédé en 19(…), quatre pièces médicales sommaires établies entre le 21 et le 30 mars 2023 relatives pour l’essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, ainsi que des pièces concernant les démarches effectuées afin qu’un avocat le représente en Turquie. Il a également produit une impression d’un document « Factsheet Turquie » de juin 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). I. Par courrier du 6 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. J. Le 19 juillet 2023, l’intéressé a été attribué au canton de G._______. K. Le 14 novembre 2023, le recourant a remis au Tribunal divers nouveaux moyens de preuve, relatifs à ses activités sur le réseau social Twitter, où il a dit disposer de deux comptes. Selon ses explications, il aurait créé le premier en 201(…), utilisant alors un pseudonyme, et aurait toujours été prudent lors de la formulation de ses communications par ce biais. Après son arrivée en Suisse, où il se serait senti plus en sécurité, il aurait ensuite créé en juin 2023 un deuxième compte, avec une dénomination permettant de reconnaître ses nom et prénom. Le (…) juin 2023, il aurait partagé sur ce nouveau profil Twitter deux « posts », un premier en soutien à un (…), puis un second concernant la (…), avec un commentaire favorable à cet acte. Depuis cette dernière intervention, il aurait été victime d’une vague d’hostilité sur les réseaux sociaux de la part de nationalistes turcs, dont certains le qualifieraient de terroriste et de membre du PKK. Il craindrait de ce fait qu’une plainte n’ait été déposée puis une procédure ouverte à son encontre, et d’être arrêté pour propagande pour le terrorisme en cas de retour en Turquie. Il a ajouté souffrir d’anxiété et d’hypertension depuis longtemps, en raison d’abus sexuels dont l’auteur serait un cousin, actes dont il aurait été victime entre (…) et (…) ans. Il n’en aurait jamais parlé jusqu’ici à quiconque, en particulier pas à son père, car il craindrait d’être répudié par celui-ci, accusé d’avoir sali l’honneur familial et considéré comme homosexuel par sa famille et son village. Il a ajouté être très angoissé à l’idée de rentrer au pays et d’y retrouver ledit cousin, faisant part de son souhait d’être suivi psychologiquement pour ce motif.
D-3200/2023 Page 7 L. Le 22 février 2024, l’intéressé a produit des copies de huit documents le concernant (avec leurs traductions) relatifs à des poursuites pénales en cours en Turquie liées à des publications sur les réseaux sociaux, dont deux plaintes du 22 mai 2023 (pour des activités sur Facebook) et du 17 juin 2023 (pour des activités sur Twitter détectées cinq jours plus tôt [voir aussi ci-dessus let. K. des faits]), ainsi qu’un mandat d’arrêt du 26 juillet 2023 et un acte d’accusation du 15 février 2024 émanant d’un procureur du Ministère public de B._______, pour propagande au nom d’une organisation terroriste. Il a également indiqué dans ce courrier être aujourd’hui suivi de manière régulière par une psychiatre et une psychologue, un rapport médical ayant été demandé le 15 février 2024, et bénéficier d’un traitement médicamenteux composé d’Enalapril-Mepha cpr 10 mg (prescrit en cas d’hypertension et d’insuffisance cardiaque), de Seresta cpr 15 mg (prescrit pour traiter l’anxiété), d’Imovane 7,5 mg (pour les insomnies) et de Prégabaline Sandoz (pour les troubles anxieux généralisés chez l’adulte). M. Le 9 avril 2024, Caritas Suisse a fait part d’un changement de mandataire. N. Le 22 avril 2024, un rapport psychiatrique établi le 8 du même mois a été versé au dossier. Il en ressort que l’intéressé, en traitement depuis le 17 octobre 2023, avait déjà bénéficié en Turquie pendant son adolescence d’un suivi psychiatrique de plusieurs années. Selon les diagnostics indiqués, il présente un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble de panique (F41.0) et une anxiété généralisée (F41.1). Il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d’une consultation psychiatrique mensuelle, avec un traitement anxiolytique et antidépresseur. Selon l’avis des thérapeutes, un retour en Turquie ne saurait être envisagé, car susceptible de conduire une péjoration supplémentaire de l’état mental du patient, avec un risque de « passage à l’acte accru par des rapts suicidaires ». O. Le 6 mai 2024, le recourant a produit un acte du (…) Tribunal pénal de B._______. Il ressort de ce document qu’il est cité à comparaître devant dite autorité le (…) 2024, afin d’y être entendu pour l’infraction de propagande pour une organisation terroriste, les actes reprochés ayant été commis les 22 mai, 12 juin et 15 juin 2023.
D-3200/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai alors applicable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Point n’est besoin, au vu de l’ensemble du dossier et des documents topiques déjà produits durant la présente procédure de recours (voir let. L. et O. des faits ainsi que consid. 6.3.2 infra), d’impartir encore un délai pour déposer des pièces provenant du compte e-devlet du recourant, relatives au poursuites alléguées des autorités turques à son encontre. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 Le prénommé soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d’être entendu en raison d’un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, respectivement pour défaut d’instruction et de motivation. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit de manière adéquate les risques qu’il encourait du fait de l’implication politique de membres de sa famille en faveur de la cause kurde, respectivement son véritable état de santé, alors qu’il s’était rendu fréquemment à l’infirmerie pour le traitement de sa tension artérielle. En outre, le SEM laissait entendre à tort qu’il avait pu s’exprimer librement lors de l'audition. En réalité, il était alors extrêmement anxieux et craignait à chaque instant que ses réponses ne soient pas complètes. Ce comportement témoignait d'un état psychique qui le limitait dans sa vie quotidienne, en particulier dans ses interactions avec l'autorité.
D-3200/2023 Page 9 3.2 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 6 mars 2023, respectivement du présent recours. Après étude du procès-verbal (ci-après : pv) de l’audition du 27 avril 2023, rien ne permet de penser que le recourant n’aurait pas pu s’exprimer alors de manière adéquate en raison d’un état d’anxiété extrême ou pour une autre raison. Il a déclaré au début de celle-ci comprendre ce que lui disait l’interprète, aller bien et ne souffrir d’aucune problématique médicale (voir à ce sujet aussi le paragraphe suivant). Vu ses réponses aux questions posées, qui ne laissent en particulier transparaître aucune nervosité particulière ni signe de confusion mentale, il a pu exposer de manière suffisamment cohérente et complète les motifs d’asile qui l’auraient poussé à quitter la Turquie ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat. Interrogé à ce sujet en fin de l’audition, il a dit penser avoir tout dit ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile et demandé de poser cette question aussi à sa représentante juridique de Caritas, laquelle n’a formulé alors aucune remarque additionnelle (p. ex. en ce qui concerne un état d’anxiété inhabituel de son mandant). Il n’a pas non plus demandé de correction lors de la retraduction subséquente de ses propos. Il a confirmé ensuite, par sa signature à la fin du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire attestant pour sa part n’avoir pas de questions supplémentaires à poser. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le SEM a établi de manière complète l’état de fait pertinent, notamment en ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé. C’est le lieu de rappeler que le requérant est tenu de déposer sans délai toute pièce médicale en sa possession, en application de son devoir de collaboration à l’établissement des faits. Or, les quatre nouvelles pièces médicales n’ont été remises que dans le cadre du recours déposé le 5 juin 2023, soit plus de deux mois après leur établissement. Au demeurant, même si les pièces en question – sommaires et dont le contenu, relatif pour l’essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, n’était pas préoccupant – avaient été déposées sans délai, cela n’aurait rien changé à la situation. En effet, il ressort d’un rapport détaillé du 21 mars 2023 que l’intéressé se sentait bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse et que sa tension, désormais dans les limites supérieures de la norme, était sans gravité, de sorte avait été décidé d’arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avec un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis évaluation
D-3200/2023 Page 10 avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. Or, l’intéressé a déclaré lors de l’audition du 27 avril 2023, postérieure aux quatre nouvelles pièces médicales produites au stade du recours, qu’il ne souffrait alors pas d’une quelconque problématique médicale. Il ne s’est ensuite plus référé dans sa détermination du 3 mai 2023, de manière vague au surplus, qu’à l’existence de problèmes d’anxiété, point que le SEM a apprécié dans sa décision du jour suivant (voir à ce propos les let. F. et G. des faits). 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, notamment en ce qui concerne les prétendus risques qu’il pourrait encourir du fait de l’implication politique de membres de sa famille pour la cause kurde et de son état de santé. Concernant l’évolution de l’état de santé du recourant exposée seulement dans le cadre de la procédure de recours (voir en particulier let. L. et N. des faits), celle-ci sera appréciée ci-après (voir consid. 11.3.1 et 12.3). 3.4 En définitive, il apparaît que le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté en l’occurrence. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l’affaire au SEM doit donc être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-3200/2023 Page 11 5. 5.1 En l’espèce, il est manifeste que l’intéressé n’a pas été victime de préjudices sérieux avant son dernier départ de Turquie en mars 2023, les motifs d’asile exposés dans ce cadre ne répondant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 5.2 En premier lieu, il n’a pas fait l’objet de préjudices sérieux pertinents au sens de l’art. 3 LAsi avant son départ pour des motifs liés à sa propre personne. En effet, il n’avait alors pas d’activités oppositionnelles notables de nature à attirer négativement l’attention des autorités, aucune procédure pénale ni enquête n’ayant été ouverte à son encontre pour cette raison, même après son arrivée en Suisse. Le seul véritable ennui qu’il a connu avec celles-ci dont il a fait état est une courte incarcération par la police pendant une nuit, sans maltraitances, après qu’il a chanté des chants kurdes avec d’autres étudiants, tout le monde étant relâché le lendemain, sans autres suites pour lui. Outre le fait que cet événement a eu lieu des années avant son départ, une telle mesure n’est pas d’une intensité suffisante pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.3 L’intéressé dit avoir connu d’autres problèmes avec les autorités, parce que des membres de sa famille éloignée ont été politiquement actifs pour la cause kurde des années avant son départ effectif de Turquie, voire même pour certains il y a des décennies déjà. Il n’est dès lors pas crédible dans ces circonstances qu’il n’ait été personnellement pris à partie – uniquement à une reprise – que le (…) mars 202(…) seulement. A cela s’ajoute que les quatre personnes l’ayant prétendument enlevé l’auraient alors interrogé sur deux cousins, dont l’un était déjà détenu en Turquie, et sur un oncle paternel résidant en Suisse depuis près de (…) ans déjà. Par contre, le reste de sa famille nucléaire restée à B._______ – en particulier le propre père du recourant, dont le lien de parenté avec ces personnes était plus étroit puisqu’il s’agissait pour lui de son frère et de neveux – n’aurait pas connu de problème de cette nature avec les autorités à cette époque, ni par la suite, ce qui n’est pas crédible dans le contexte décrit. En outre, le recourant a déclaré avoir alors été contraint à devenir l’informateur de ses soi-disant ravisseurs afin de leur divulguer des renseignements sur ces trois membres de sa famille éloignée, engagement qu’il n’entendait pas tenir. S’il avait effectivement été depuis lors dans le collimateur des services secrets turcs et craint des ennuis supplémentaires pour ce motif, il est difficile de saisir pourquoi il a encore attendu plus de (…) avant de quitter une première fois son pays, le (…) octobre 2022 seulement. En outre, s’il n’avait pas respecté ses
D-3200/2023 Page 12 obligations liées à sa qualité d’informateur, les quatre hommes qui l’auraient prétendument enlevé et interrogé n’auraient certainement pas patienté si longtemps, durant (…), avant de réagir, se contentant de rendre visite à sa famille à B._______ en mars 2023, qui plus est seulement après son propre départ de Turquie. 5.4 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l’ethnie kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 L’impression que l’intéressé savait pertinemment qu’il ne courait avant son départ aucun risque d’être victime de préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi est confirmée par son attitude après avoir été contrôlé en Autriche. Au lieu de poursuivre l’instruction de sa demande d’asile déposée dans cet Etat, le 27 octobre 2022, attitude normale pour une personne qui se sait réellement en danger dans son pays d’origine, il a préféré rentrer en Turquie pendant une longue période de quatre mois, en vivant prétendument caché dans un logement occupé par des membres de sa propre famille, ce qui aurait permis aux autorités turques de le retrouver à plus ou moins brève échéance, si celles-ci l’avaient activement recherché. 6. 6.1 Il ne ressort pas du dossier d’autre élément permettant à A._______ de se prévaloir à bon escient d’une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Turquie. 6.2 A supposer qu’il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu’une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’éventualité d’effectuer son service militaire n’est pas d’emblée assimilable à une persécution au sens de la LAsi, sa crainte subjective d’être
D-3200/2023 Page 13 recruté de force dans l’armée turque à son retour n’étant pas non plus décisive. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort qu’un de ses cousins, qui serait décédé lors de l’accomplissement de ses obligations militaires en 200(…) dans des circonstances prétendument troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures. 6.3 6.3.1 En vertu de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite). 6.3.2 L’intéressé, qui n’a jamais eu d’activité politique notable avant son départ de Turquie, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables présentent tardivement de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande de protection. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités sur les réseaux sociaux permet de mettre en doute leur authenticité (voir ci- après). L’intéressé a implicitement reconnu n’avoir pas eu de véritable activité de nature politique sur les réseaux sociaux avant son départ. Le dossier ne permet pas non plus d’admettre qu’il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse durant la procédure de première instance et il est même douteux qu’il ait véritablement disposé d’un compte Twitter en propre depuis 201(…) (voir à ce sujet la feuille de données personnelles qu’il a personnellement remplie le 5 mars 2023, dont il ressort qu’il n’aurait en particulier disposé d’aucun compte Facebook ou Twitter à cette époque). Si l’on s’en tient aux pièces déposées dans le cadre du recours, A._______ serait poursuivi d’une part, pour des activités sur Facebook le 22 mai 2023, soit moins de trois semaines après la notification de la décision du SEM. D’autre part, la création par l’intéressé d’un compte Twitter à son nom a aussi eu lieu après dite notification, en juin 2023, à l’époque du dépôt de son recours. Vu les pièces déposées et ses propres propos (voir let. K. des faits), il l’a ensuite utilisé avec une grande parcimonie, durant quelques jours seulement, les deux seules communications expressément invoquées, qui n’avaient pas un contenu d’une virulence particulière de nature à attirer nécessairement l’attention des autorités
D-3200/2023 Page 14 turques, ayant eu lieu le 11 juin 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces déposées ni de ses propos qu’il aurait poursuivi ensuite ces communications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter (actuellement : X), voire sur un autre canal. Vu le nombre particulièrement important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, il est également difficile de comprendre pourquoi l’intéressé a fait l’objet d’une première plainte le 22 mai 2023 déjà, soit le jour même de ses activités incriminées sur Facebook, puis d’une deuxième, particulièrement élaborée, déposée le 17 juin 2023, quelques jours seulement après les interventions qui lui sont reprochées sur son compte Twitter. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu’A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités (voir aussi l’explication peu convaincante donnée dans le recours du 5 mars 2023 concernant la subite nécessité d’engager un mandataire en Turquie peu de temps avant son dépôt, motif pris qu’il aurait récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie [voir let. H. par. 3 des faits]). En tout état de cause, même à supposer que l’intéressé fasse l’objet de poursuites pour une possible infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n’y a pas lieu d’admettre qu’il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l’absence de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité oppositionnelle sur les réseaux sociaux, il n’y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l’ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). A supposer que l’intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l’occasion d’expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur ses comptes Facebook et Twitter et de les convaincre de l’absence de sérieux de leur contenu politique. Vu qu’il n’a jamais été condamné ni fait l’objet d’une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, s’attendre dans ces circonstances, au pire, qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou même à un classement sans suites.
D-3200/2023 Page 15 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes autres pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d’abord particulièrement si l'art. 3 CEDH,
D-3200/2023 Page 16 qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l’intéressé ne saurait se prévaloir d’un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
D-3200/2023 Page 17 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, A._______ est jeune et bénéficie d'une formation, certes non achevée, mais de niveau académique. Malgré son manque d’expérience professionnelle (voir Q. 28 du pv de l’audition), il y a lieu d’admettre qu’il pourra trouver à plus ou moins bref délai une activité rémunérée, même en cas de péjoration passagère de ses problèmes de santé, en particulier sur le plan mental, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un renvoi dans leur pays d’origine (voir aussi ci- après). C’est le lieu de rappeler qu’il dispose d'un réseau familial et social en Turquie, en particulier à B._______ où il était durablement établi, sur lequel il pourra compter à son retour, si le besoin devait s’en faire sentir (voir aussi pour plus de détails ch. III 2 de la décision attaquée). Certes, le recourant a invoqué souffrir avant son départ de Turquie de problèmes de santé (HTA et problèmes d’anxiété) liés à une situation de stress (voir à ce propos notamment les let. D. et K. par. 2 des faits). Un traitement spécifique ayant aussi été instauré en Suisse, en particulier concernant des problèmes psychiques, lesquels, au vu des pièces du dossier, ne se sont toutefois péjorés notablement qu’après la décision du SEM du 4 mai 2023 prononçant son renvoi de Suisse (voir à ce sujet notamment let. L. et N des faits). Il a toutefois suivi par le passé un traitement spécifique à B._______, tant en ce qui concerne ses problèmes de HTA que sur le plan psychique, qu’il pourra reprendre après son retour, étant aussi rappelé qu’il s’agit d’une ville importante disposant de structures médicales de pointe. Un suivi approprié y est à l’évidence accessible, même en cas d’une éventuelle péjoration passagère avec risque suicidaire nécessitant alors un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8). Il pourra aussi demander, si besoin est, une aide financière au retour. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi
D-3200/2023 Page 18 ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 16. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 17. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai alors applicable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier et des documents topiques déjà produits durant la présente procédure de recours (voir let. L. et O. des faits ainsi que consid. 6.3.2 infra), d'impartir encore un délai pour déposer des pièces provenant du compte e-devlet du recourant, relatives au poursuites alléguées des autorités turques à son encontre.
E. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3.1 Le prénommé soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit de manière adéquate les risques qu'il encourait du fait de l'implication politique de membres de sa famille en faveur de la cause kurde, respectivement son véritable état de santé, alors qu'il s'était rendu fréquemment à l'infirmerie pour le traitement de sa tension artérielle. En outre, le SEM laissait entendre à tort qu'il avait pu s'exprimer librement lors de l'audition. En réalité, il était alors extrêmement anxieux et craignait à chaque instant que ses réponses ne soient pas complètes. Ce comportement témoignait d'un état psychique qui le limitait dans sa vie quotidienne, en particulier dans ses interactions avec l'autorité.
E. 3.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 6 mars 2023, respectivement du présent recours. Après étude du procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition du 27 avril 2023, rien ne permet de penser que le recourant n'aurait pas pu s'exprimer alors de manière adéquate en raison d'un état d'anxiété extrême ou pour une autre raison. Il a déclaré au début de celle-ci comprendre ce que lui disait l'interprète, aller bien et ne souffrir d'aucune problématique médicale (voir à ce sujet aussi le paragraphe suivant). Vu ses réponses aux questions posées, qui ne laissent en particulier transparaître aucune nervosité particulière ni signe de confusion mentale, il a pu exposer de manière suffisamment cohérente et complète les motifs d'asile qui l'auraient poussé à quitter la Turquie ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat. Interrogé à ce sujet en fin de l'audition, il a dit penser avoir tout dit ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile et demandé de poser cette question aussi à sa représentante juridique de Caritas, laquelle n'a formulé alors aucune remarque additionnelle (p. ex. en ce qui concerne un état d'anxiété inhabituel de son mandant). Il n'a pas non plus demandé de correction lors de la retraduction subséquente de ses propos. Il a confirmé ensuite, par sa signature à la fin du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire attestant pour sa part n'avoir pas de questions supplémentaires à poser. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le SEM a établi de manière complète l'état de fait pertinent, notamment en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé. C'est le lieu de rappeler que le requérant est tenu de déposer sans délai toute pièce médicale en sa possession, en application de son devoir de collaboration à l'établissement des faits. Or, les quatre nouvelles pièces médicales n'ont été remises que dans le cadre du recours déposé le 5 juin 2023, soit plus de deux mois après leur établissement. Au demeurant, même si les pièces en question - sommaires et dont le contenu, relatif pour l'essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, n'était pas préoccupant - avaient été déposées sans délai, cela n'aurait rien changé à la situation. En effet, il ressort d'un rapport détaillé du 21 mars 2023 que l'intéressé se sentait bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse et que sa tension, désormais dans les limites supérieures de la norme, était sans gravité, de sorte avait été décidé d'arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avec un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis évaluation avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. Or, l'intéressé a déclaré lors de l'audition du 27 avril 2023, postérieure aux quatre nouvelles pièces médicales produites au stade du recours, qu'il ne souffrait alors pas d'une quelconque problématique médicale. Il ne s'est ensuite plus référé dans sa détermination du 3 mai 2023, de manière vague au surplus, qu'à l'existence de problèmes d'anxiété, point que le SEM a apprécié dans sa décision du jour suivant (voir à ce propos les let. F. et G. des faits).
E. 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, notamment en ce qui concerne les prétendus risques qu'il pourrait encourir du fait de l'implication politique de membres de sa famille pour la cause kurde et de son état de santé. Concernant l'évolution de l'état de santé du recourant exposée seulement dans le cadre de la procédure de recours (voir en particulier let. L. et N. des faits), celle-ci sera appréciée ci-après (voir consid. 11.3.1 et 12.3).
E. 3.4 En définitive, il apparaît que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté en l'occurrence. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM doit donc être rejetée.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, il est manifeste que l'intéressé n'a pas été victime de préjudices sérieux avant son dernier départ de Turquie en mars 2023, les motifs d'asile exposés dans ce cadre ne répondant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
E. 5.2 En premier lieu, il n'a pas fait l'objet de préjudices sérieux pertinents au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ pour des motifs liés à sa propre personne. En effet, il n'avait alors pas d'activités oppositionnelles notables de nature à attirer négativement l'attention des autorités, aucune procédure pénale ni enquête n'ayant été ouverte à son encontre pour cette raison, même après son arrivée en Suisse. Le seul véritable ennui qu'il a connu avec celles-ci dont il a fait état est une courte incarcération par la police pendant une nuit, sans maltraitances, après qu'il a chanté des chants kurdes avec d'autres étudiants, tout le monde étant relâché le lendemain, sans autres suites pour lui. Outre le fait que cet événement a eu lieu des années avant son départ, une telle mesure n'est pas d'une intensité suffisante pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.3 L'intéressé dit avoir connu d'autres problèmes avec les autorités, parce que des membres de sa famille éloignée ont été politiquement actifs pour la cause kurde des années avant son départ effectif de Turquie, voire même pour certains il y a des décennies déjà. Il n'est dès lors pas crédible dans ces circonstances qu'il n'ait été personnellement pris à partie - uniquement à une reprise - que le (...) mars 202(...) seulement. A cela s'ajoute que les quatre personnes l'ayant prétendument enlevé l'auraient alors interrogé sur deux cousins, dont l'un était déjà détenu en Turquie, et sur un oncle paternel résidant en Suisse depuis près de (...) ans déjà. Par contre, le reste de sa famille nucléaire restée à B._______ - en particulier le propre père du recourant, dont le lien de parenté avec ces personnes était plus étroit puisqu'il s'agissait pour lui de son frère et de neveux - n'aurait pas connu de problème de cette nature avec les autorités à cette époque, ni par la suite, ce qui n'est pas crédible dans le contexte décrit. En outre, le recourant a déclaré avoir alors été contraint à devenir l'informateur de ses soi-disant ravisseurs afin de leur divulguer des renseignements sur ces trois membres de sa famille éloignée, engagement qu'il n'entendait pas tenir. S'il avait effectivement été depuis lors dans le collimateur des services secrets turcs et craint des ennuis supplémentaires pour ce motif, il est difficile de saisir pourquoi il a encore attendu plus de (...) avant de quitter une première fois son pays, le (...) octobre 2022 seulement. En outre, s'il n'avait pas respecté ses obligations liées à sa qualité d'informateur, les quatre hommes qui l'auraient prétendument enlevé et interrogé n'auraient certainement pas patienté si longtemps, durant (...), avant de réagir, se contentant de rendre visite à sa famille à B._______ en mars 2023, qui plus est seulement après son propre départ de Turquie.
E. 5.4 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).
E. 5.5 L'impression que l'intéressé savait pertinemment qu'il ne courait avant son départ aucun risque d'être victime de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi est confirmée par son attitude après avoir été contrôlé en Autriche. Au lieu de poursuivre l'instruction de sa demande d'asile déposée dans cet Etat, le 27 octobre 2022, attitude normale pour une personne qui se sait réellement en danger dans son pays d'origine, il a préféré rentrer en Turquie pendant une longue période de quatre mois, en vivant prétendument caché dans un logement occupé par des membres de sa propre famille, ce qui aurait permis aux autorités turques de le retrouver à plus ou moins brève échéance, si celles-ci l'avaient activement recherché.
E. 6.1 Il ne ressort pas du dossier d'autre élément permettant à A._______ de se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Turquie.
E. 6.2 A supposer qu'il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'éventualité d'effectuer son service militaire n'est pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la LAsi, sa crainte subjective d'être recruté de force dans l'armée turque à son retour n'étant pas non plus décisive. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort qu'un de ses cousins, qui serait décédé lors de l'accomplissement de ses obligations militaires en 200(...) dans des circonstances prétendument troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures.
E. 6.3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite).
E. 6.3.2 L'intéressé, qui n'a jamais eu d'activité politique notable avant son départ de Turquie, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables présentent tardivement de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande de protection. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités sur les réseaux sociaux permet de mettre en doute leur authenticité (voir ci-après). L'intéressé a implicitement reconnu n'avoir pas eu de véritable activité de nature politique sur les réseaux sociaux avant son départ. Le dossier ne permet pas non plus d'admettre qu'il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse durant la procédure de première instance et il est même douteux qu'il ait véritablement disposé d'un compte Twitter en propre depuis 201(...) (voir à ce sujet la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 5 mars 2023, dont il ressort qu'il n'aurait en particulier disposé d'aucun compte Facebook ou Twitter à cette époque). Si l'on s'en tient aux pièces déposées dans le cadre du recours, A._______ serait poursuivi d'une part, pour des activités sur Facebook le 22 mai 2023, soit moins de trois semaines après la notification de la décision du SEM. D'autre part, la création par l'intéressé d'un compte Twitter à son nom a aussi eu lieu après dite notification, en juin 2023, à l'époque du dépôt de son recours. Vu les pièces déposées et ses propres propos (voir let. K. des faits), il l'a ensuite utilisé avec une grande parcimonie, durant quelques jours seulement, les deux seules communications expressément invoquées, qui n'avaient pas un contenu d'une virulence particulière de nature à attirer nécessairement l'attention des autorités turques, ayant eu lieu le 11 juin 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces déposées ni de ses propos qu'il aurait poursuivi ensuite ces communications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter (actuellement : X), voire sur un autre canal. Vu le nombre particulièrement important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, il est également difficile de comprendre pourquoi l'intéressé a fait l'objet d'une première plainte le 22 mai 2023 déjà, soit le jour même de ses activités incriminées sur Facebook, puis d'une deuxième, particulièrement élaborée, déposée le 17 juin 2023, quelques jours seulement après les interventions qui lui sont reprochées sur son compte Twitter. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu'A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités (voir aussi l'explication peu convaincante donnée dans le recours du 5 mars 2023 concernant la subite nécessité d'engager un mandataire en Turquie peu de temps avant son dépôt, motif pris qu'il aurait récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie [voir let. H. par. 3 des faits]). En tout état de cause, même à supposer que l'intéressé fasse l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité oppositionnelle sur les réseaux sociaux, il n'y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l'ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). A supposer que l'intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur ses comptes Facebook et Twitter et de les convaincre de l'absence de sérieux de leur contenu politique. Vu qu'il n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, s'attendre dans ces circonstances, au pire, qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou même à un classement sans suites.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes autres pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
E. 8 mars 2023, qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Autriche, le 27 octobre 2022. C. Par procuration du 9 mars 2023, le requérant a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. D. Deux documents médicaux, établis les 9 et 21 mars 2023, ont été ensuite versés au dossier de la cause. Il en ressort notamment qu’il prenait en Turquie du Concor (béta-bloquant) en raison d’une haute tension artérielle (ci-après : HTA), laquelle était causée par le stress et les difficultés au quotidien qu’il subissait alors. Il s’était vu prescrire aussi du Cipralex (antidépresseur). Se sentant bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse, avec désormais une tension artérielle dans les limites supérieures de la norme, l’intéressé a pu arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avant un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis une évaluation avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. E. A._______ a été entendu de manière approfondie par le SEM sur ses motifs d’asile, le 27 avril 2023. Il a alors expliqué être kurde et avoir vécu à B._______ avec les membres de sa famille dans un logement leur appartenant. Il porterait les nom et prénom de son oncle paternel, tué en (…), avant sa naissance. Une tante paternelle, qui ferait partie de la branche des femmes du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP) aurait perdu la vie en 20(…), prétendument par suicide, alors qu’elle aurait en fait été tuée par les autorités turques, son fils C._______ étant pour sa part condamné à perpétuité. De nombreux membres de sa famille actifs politiquement auraient quitté le pays, certains se trouvant en Suisse, notamment son oncle paternel D._______ et son cousin E._______.
D-3200/2023 Page 3 Pour sa part, il n’aurait jamais été actif politiquement, pas plus que les membres de sa famille nucléaire, qui résideraient toujours à B._______ à l’heure actuelle. Il participerait toutefois régulièrement au Newroz et parfois à des manifestations organisées par le HDP, en faveur des femmes ou pour les droits LGBT. Il a ajouté avoir été étudiant à B._______ depuis 20(…), et avoir pu repousser sa convocation au service militaire en raison de ses études. Il aurait fait alors l’objet de contrôles d’identité motivés notamment par ses attaches parentales, et subi également d’autres discriminations parce qu’il était kurde. Il aurait dû interrompre une première fois ses études en 20(…), suite à la réception d’une lettre indiquant le lieu où reposerait feu son oncle paternel, sa grand-mère étant décédée après l’avoir lue, ce qui aurait eu des répercussions sérieuses sur son propre état psychologique. Il aurait ensuite repris, la même année, des études dans un autre domaine, interrompues en 20(…), à l’époque où sa famille aurait été informée du prétendu suicide de sa tante paternelle, événement qui l’aurait à nouveau beaucoup affecté. A une reprise, entre 20(…) et 20(…), alors qu’il aurait entonné des chants kurdes avec d’autres étudiants dans le jardin de l'université, la police les aurait tous placés une nuit en garde-à-vue, avant de les relâcher le lendemain, sans maltraitances ni autres suites. Le (…) mars 202(…), alors qu’il serait revenu d'une protestation contre l'interdiction de fêter le Newroz, il aurait été pris à partie par quatre individus masqués qui devraient être à son avis des membres des services de renseignements turcs. Ceux-ci l’auraient embarqué dans leur véhicule, avant de lui bander les yeux et de l’interroger une quinzaine de minutes. Ils lui auraient posé des questions sur ses cousins E._______ et C._______, ainsi que sur son oncle paternel D._______, le contraignant à devenir leur informateur afin d'obtenir des renseignements à leur sujet. Lorsqu’il aurait rapporté ces faits à son père, celui-ci aurait considéré qu’il ne pouvait plus rester au pays dans ces conditions et devrait quitter le pays. A._______ a aussi indiqué ne pas vouloir effectuer le service militaire, car il craindrait de subir le même sort qu’un autre cousin qui aurait alors perdu la vie, prétendument après avoir sauté lui-même du (…), alors qu’il aurait en fait été poussé. Le (…) octobre 2022, il aurait quitté une première fois la Turquie, clandestinement à bord d'un camion, grâce à l’aide de passeurs. Désirant se rendre en Suisse, où il disposerait d’un réseau familial, il aurait toutefois été
D-3200/2023 Page 4 contrôlé en Autriche. Ne désirant pas poursuivre une procédure dans cet Etat, il serait volontairement retourné en Turquie avec les passeurs et aurait vécu caché quatre mois à F._______, dans un logement occupé par des membres de sa famille. Le (…) mars 2023, il aurait de nouveau quitté la Turquie, de la même manière que la première fois, se rendant en Suisse où il aurait déposé une nouvelle demande d’asile. Après son départ du pays, courant mars 2023, quatre individus, probablement les mêmes qui l’auraient enlevé et interrogé en mars 202(…), se seraient rendus à son domicile familial, prétendant être de l'université, et demandé à ses parents les raisons pour lesquelles il aurait cessé ses études. Il a encore précisé qu’à sa connaissance, aucune procédure ni enquête le concernant ne serait actuellement ouverte auprès des autorités. Interrogé aussi lors de cette audition sur son état de santé, il a dit bien se porter et ne souffrir d’aucune problématique médicale. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit sa carte d’identité en original. Il a aussi remis, sous forme de copies, des documents sur ses études universitaires, une pièce indiquant qu’il ne serait pas allé à l’école de recrues et une autre en rapport avec une enquête sur son cousin décédé en 200(…) dans le cadre de son service militaire, un rapport médical du 25 août 2022 sur son suivi au pays pour anxiété, ainsi que des documents d’identité de membres de sa famille élargie résidant légalement en Suisse. Il a en outre versé au dossier des copies de trois documents établis durant la période de quatre mois passée en Turquie avant son nouveau départ, dont une ordonnance médicale du 28 février 2023 établie par un médecin de B._______. F. Le 1er mai 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision. L’intéressé a pris position sur ce projet le 3 mai 2023. Il a fait valoir entre autres que son état de santé actuel ne permettait pas de le renvoyer en Turquie. Il souffrait en particulier de problèmes d’anxiété sérieux qui le limitaient dans son quotidien, notamment dans ses interactions avec l’autorité, ceux-ci le mettant en danger en cas de retour. G. Par décision du 4 mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande
D-3200/2023 Page 5 d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cadre de l’examen sur la question de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que, concernant son anxiété, il ressortait du rapport médical turc joint au dossier qu’il bénéficiait déjà d’un suivi en la matière à B._______, qu’il pourrait poursuivre dès son retour. H. Le 5 juin 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l‘asile, subsidiairement, à la seule qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Il a aussi requis l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le prénommé soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d’être entendu en raison d’un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, respectivement pour défaut d’instruction et de motivation (voir aussi pour plus de détails le consid. 3 ci-après). Concernant les griefs matériels, il invoque, en substance, que ses motifs d’asile sont entièrement vraisemblables. Selon lui, il risque d’être victime de persécutions en lien avec l’engagement de membres de sa famille pour la cause kurde, respectivement en raison de sa propre activité politique. Ayant récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie, il aurait de ce fait signé une procuration afin qu'un avocat en Turquie s'occupe de cette affaire et qu’il puisse avoir accès à son compte e-devlet. Il dit aussi encourir un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du
E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de son ethnie kurde, de sa proximité avec le HDP, même s’il n’en faisait pas partie, et du profil politique de certains membres de sa famille. L’intéressé a joint au recours diverses copies de pièces du dossier du SEM (procuration pour Caritas, prise de position du 3 mai 2023, décision attaquée et son accusé de réception). Il a aussi remis, sous forme de copies, une lettre
D-3200/2023 Page 6 exposant l’endroit où reposent les restes de son oncle paternel décédé en 19(…), quatre pièces médicales sommaires établies entre le 21 et le 30 mars 2023 relatives pour l’essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, ainsi que des pièces concernant les démarches effectuées afin qu’un avocat le représente en Turquie. Il a également produit une impression d’un document « Factsheet Turquie » de juin 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). I. Par courrier du 6 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. J. Le 19 juillet 2023, l’intéressé a été attribué au canton de G._______. K. Le 14 novembre 2023, le recourant a remis au Tribunal divers nouveaux moyens de preuve, relatifs à ses activités sur le réseau social Twitter, où il a dit disposer de deux comptes. Selon ses explications, il aurait créé le premier en 201(…), utilisant alors un pseudonyme, et aurait toujours été prudent lors de la formulation de ses communications par ce biais. Après son arrivée en Suisse, où il se serait senti plus en sécurité, il aurait ensuite créé en juin 2023 un deuxième compte, avec une dénomination permettant de reconnaître ses nom et prénom. Le (…) juin 2023, il aurait partagé sur ce nouveau profil Twitter deux « posts », un premier en soutien à un (…), puis un second concernant la (…), avec un commentaire favorable à cet acte. Depuis cette dernière intervention, il aurait été victime d’une vague d’hostilité sur les réseaux sociaux de la part de nationalistes turcs, dont certains le qualifieraient de terroriste et de membre du PKK. Il craindrait de ce fait qu’une plainte n’ait été déposée puis une procédure ouverte à son encontre, et d’être arrêté pour propagande pour le terrorisme en cas de retour en Turquie. Il a ajouté souffrir d’anxiété et d’hypertension depuis longtemps, en raison d’abus sexuels dont l’auteur serait un cousin, actes dont il aurait été victime entre (…) et (…) ans. Il n’en aurait jamais parlé jusqu’ici à quiconque, en particulier pas à son père, car il craindrait d’être répudié par celui-ci, accusé d’avoir sali l’honneur familial et considéré comme homosexuel par sa famille et son village. Il a ajouté être très angoissé à l’idée de rentrer au pays et d’y retrouver ledit cousin, faisant part de son souhait d’être suivi psychologiquement pour ce motif.
D-3200/2023 Page 7 L. Le 22 février 2024, l’intéressé a produit des copies de huit documents le concernant (avec leurs traductions) relatifs à des poursuites pénales en cours en Turquie liées à des publications sur les réseaux sociaux, dont deux plaintes du 22 mai 2023 (pour des activités sur Facebook) et du 17 juin 2023 (pour des activités sur Twitter détectées cinq jours plus tôt [voir aussi ci-dessus let. K. des faits]), ainsi qu’un mandat d’arrêt du 26 juillet 2023 et un acte d’accusation du 15 février 2024 émanant d’un procureur du Ministère public de B._______, pour propagande au nom d’une organisation terroriste. Il a également indiqué dans ce courrier être aujourd’hui suivi de manière régulière par une psychiatre et une psychologue, un rapport médical ayant été demandé le 15 février 2024, et bénéficier d’un traitement médicamenteux composé d’Enalapril-Mepha cpr 10 mg (prescrit en cas d’hypertension et d’insuffisance cardiaque), de Seresta cpr 15 mg (prescrit pour traiter l’anxiété), d’Imovane 7,5 mg (pour les insomnies) et de Prégabaline Sandoz (pour les troubles anxieux généralisés chez l’adulte). M. Le 9 avril 2024, Caritas Suisse a fait part d’un changement de mandataire. N. Le 22 avril 2024, un rapport psychiatrique établi le 8 du même mois a été versé au dossier. Il en ressort que l’intéressé, en traitement depuis le 17 octobre 2023, avait déjà bénéficié en Turquie pendant son adolescence d’un suivi psychiatrique de plusieurs années. Selon les diagnostics indiqués, il présente un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble de panique (F41.0) et une anxiété généralisée (F41.1). Il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d’une consultation psychiatrique mensuelle, avec un traitement anxiolytique et antidépresseur. Selon l’avis des thérapeutes, un retour en Turquie ne saurait être envisagé, car susceptible de conduire une péjoration supplémentaire de l’état mental du patient, avec un risque de « passage à l’acte accru par des rapts suicidaires ». O. Le 6 mai 2024, le recourant a produit un acte du (…) Tribunal pénal de B._______. Il ressort de ce document qu’il est cité à comparaître devant dite autorité le (…) 2024, afin d’y être entendu pour l’infraction de propagande pour une organisation terroriste, les actes reprochés ayant été commis les 22 mai,
E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d'abord particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 11.3.1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour.
E. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture.
E. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 12 juin et 15 juin 2023.
D-3200/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai alors applicable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Point n’est besoin, au vu de l’ensemble du dossier et des documents topiques déjà produits durant la présente procédure de recours (voir let. L. et O. des faits ainsi que consid. 6.3.2 infra), d’impartir encore un délai pour déposer des pièces provenant du compte e-devlet du recourant, relatives au poursuites alléguées des autorités turques à son encontre. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 Le prénommé soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d’être entendu en raison d’un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, respectivement pour défaut d’instruction et de motivation. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit de manière adéquate les risques qu’il encourait du fait de l’implication politique de membres de sa famille en faveur de la cause kurde, respectivement son véritable état de santé, alors qu’il s’était rendu fréquemment à l’infirmerie pour le traitement de sa tension artérielle. En outre, le SEM laissait entendre à tort qu’il avait pu s’exprimer librement lors de l'audition. En réalité, il était alors extrêmement anxieux et craignait à chaque instant que ses réponses ne soient pas complètes. Ce comportement témoignait d'un état psychique qui le limitait dans sa vie quotidienne, en particulier dans ses interactions avec l'autorité.
D-3200/2023 Page 9 3.2 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 6 mars 2023, respectivement du présent recours. Après étude du procès-verbal (ci-après : pv) de l’audition du 27 avril 2023, rien ne permet de penser que le recourant n’aurait pas pu s’exprimer alors de manière adéquate en raison d’un état d’anxiété extrême ou pour une autre raison. Il a déclaré au début de celle-ci comprendre ce que lui disait l’interprète, aller bien et ne souffrir d’aucune problématique médicale (voir à ce sujet aussi le paragraphe suivant). Vu ses réponses aux questions posées, qui ne laissent en particulier transparaître aucune nervosité particulière ni signe de confusion mentale, il a pu exposer de manière suffisamment cohérente et complète les motifs d’asile qui l’auraient poussé à quitter la Turquie ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat. Interrogé à ce sujet en fin de l’audition, il a dit penser avoir tout dit ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile et demandé de poser cette question aussi à sa représentante juridique de Caritas, laquelle n’a formulé alors aucune remarque additionnelle (p. ex. en ce qui concerne un état d’anxiété inhabituel de son mandant). Il n’a pas non plus demandé de correction lors de la retraduction subséquente de ses propos. Il a confirmé ensuite, par sa signature à la fin du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire attestant pour sa part n’avoir pas de questions supplémentaires à poser. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le SEM a établi de manière complète l’état de fait pertinent, notamment en ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé. C’est le lieu de rappeler que le requérant est tenu de déposer sans délai toute pièce médicale en sa possession, en application de son devoir de collaboration à l’établissement des faits. Or, les quatre nouvelles pièces médicales n’ont été remises que dans le cadre du recours déposé le 5 juin 2023, soit plus de deux mois après leur établissement. Au demeurant, même si les pièces en question – sommaires et dont le contenu, relatif pour l’essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, n’était pas préoccupant – avaient été déposées sans délai, cela n’aurait rien changé à la situation. En effet, il ressort d’un rapport détaillé du 21 mars 2023 que l’intéressé se sentait bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse et que sa tension, désormais dans les limites supérieures de la norme, était sans gravité, de sorte avait été décidé d’arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avec un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis évaluation
D-3200/2023 Page 10 avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. Or, l’intéressé a déclaré lors de l’audition du 27 avril 2023, postérieure aux quatre nouvelles pièces médicales produites au stade du recours, qu’il ne souffrait alors pas d’une quelconque problématique médicale. Il ne s’est ensuite plus référé dans sa détermination du 3 mai 2023, de manière vague au surplus, qu’à l’existence de problèmes d’anxiété, point que le SEM a apprécié dans sa décision du jour suivant (voir à ce propos les let. F. et G. des faits). 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, notamment en ce qui concerne les prétendus risques qu’il pourrait encourir du fait de l’implication politique de membres de sa famille pour la cause kurde et de son état de santé. Concernant l’évolution de l’état de santé du recourant exposée seulement dans le cadre de la procédure de recours (voir en particulier let. L. et N. des faits), celle-ci sera appréciée ci-après (voir consid. 11.3.1 et 12.3). 3.4 En définitive, il apparaît que le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté en l’occurrence. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l’affaire au SEM doit donc être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-3200/2023 Page 11 5. 5.1 En l’espèce, il est manifeste que l’intéressé n’a pas été victime de préjudices sérieux avant son dernier départ de Turquie en mars 2023, les motifs d’asile exposés dans ce cadre ne répondant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 5.2 En premier lieu, il n’a pas fait l’objet de préjudices sérieux pertinents au sens de l’art. 3 LAsi avant son départ pour des motifs liés à sa propre personne. En effet, il n’avait alors pas d’activités oppositionnelles notables de nature à attirer négativement l’attention des autorités, aucune procédure pénale ni enquête n’ayant été ouverte à son encontre pour cette raison, même après son arrivée en Suisse. Le seul véritable ennui qu’il a connu avec celles-ci dont il a fait état est une courte incarcération par la police pendant une nuit, sans maltraitances, après qu’il a chanté des chants kurdes avec d’autres étudiants, tout le monde étant relâché le lendemain, sans autres suites pour lui. Outre le fait que cet événement a eu lieu des années avant son départ, une telle mesure n’est pas d’une intensité suffisante pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.3 L’intéressé dit avoir connu d’autres problèmes avec les autorités, parce que des membres de sa famille éloignée ont été politiquement actifs pour la cause kurde des années avant son départ effectif de Turquie, voire même pour certains il y a des décennies déjà. Il n’est dès lors pas crédible dans ces circonstances qu’il n’ait été personnellement pris à partie – uniquement à une reprise – que le (…) mars 202(…) seulement. A cela s’ajoute que les quatre personnes l’ayant prétendument enlevé l’auraient alors interrogé sur deux cousins, dont l’un était déjà détenu en Turquie, et sur un oncle paternel résidant en Suisse depuis près de (…) ans déjà. Par contre, le reste de sa famille nucléaire restée à B._______ – en particulier le propre père du recourant, dont le lien de parenté avec ces personnes était plus étroit puisqu’il s’agissait pour lui de son frère et de neveux – n’aurait pas connu de problème de cette nature avec les autorités à cette époque, ni par la suite, ce qui n’est pas crédible dans le contexte décrit. En outre, le recourant a déclaré avoir alors été contraint à devenir l’informateur de ses soi-disant ravisseurs afin de leur divulguer des renseignements sur ces trois membres de sa famille éloignée, engagement qu’il n’entendait pas tenir. S’il avait effectivement été depuis lors dans le collimateur des services secrets turcs et craint des ennuis supplémentaires pour ce motif, il est difficile de saisir pourquoi il a encore attendu plus de (…) avant de quitter une première fois son pays, le (…) octobre 2022 seulement. En outre, s’il n’avait pas respecté ses
D-3200/2023 Page 12 obligations liées à sa qualité d’informateur, les quatre hommes qui l’auraient prétendument enlevé et interrogé n’auraient certainement pas patienté si longtemps, durant (…), avant de réagir, se contentant de rendre visite à sa famille à B._______ en mars 2023, qui plus est seulement après son propre départ de Turquie. 5.4 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l’ethnie kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 L’impression que l’intéressé savait pertinemment qu’il ne courait avant son départ aucun risque d’être victime de préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi est confirmée par son attitude après avoir été contrôlé en Autriche. Au lieu de poursuivre l’instruction de sa demande d’asile déposée dans cet Etat, le 27 octobre 2022, attitude normale pour une personne qui se sait réellement en danger dans son pays d’origine, il a préféré rentrer en Turquie pendant une longue période de quatre mois, en vivant prétendument caché dans un logement occupé par des membres de sa propre famille, ce qui aurait permis aux autorités turques de le retrouver à plus ou moins brève échéance, si celles-ci l’avaient activement recherché. 6. 6.1 Il ne ressort pas du dossier d’autre élément permettant à A._______ de se prévaloir à bon escient d’une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Turquie. 6.2 A supposer qu’il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu’une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’éventualité d’effectuer son service militaire n’est pas d’emblée assimilable à une persécution au sens de la LAsi, sa crainte subjective d’être
D-3200/2023 Page 13 recruté de force dans l’armée turque à son retour n’étant pas non plus décisive. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort qu’un de ses cousins, qui serait décédé lors de l’accomplissement de ses obligations militaires en 200(…) dans des circonstances prétendument troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures. 6.3 6.3.1 En vertu de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite). 6.3.2 L’intéressé, qui n’a jamais eu d’activité politique notable avant son départ de Turquie, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables présentent tardivement de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande de protection. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités sur les réseaux sociaux permet de mettre en doute leur authenticité (voir ci- après). L’intéressé a implicitement reconnu n’avoir pas eu de véritable activité de nature politique sur les réseaux sociaux avant son départ. Le dossier ne permet pas non plus d’admettre qu’il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse durant la procédure de première instance et il est même douteux qu’il ait véritablement disposé d’un compte Twitter en propre depuis 201(…) (voir à ce sujet la feuille de données personnelles qu’il a personnellement remplie le 5 mars 2023, dont il ressort qu’il n’aurait en particulier disposé d’aucun compte Facebook ou Twitter à cette époque). Si l’on s’en tient aux pièces déposées dans le cadre du recours, A._______ serait poursuivi d’une part, pour des activités sur Facebook le 22 mai 2023, soit moins de trois semaines après la notification de la décision du SEM. D’autre part, la création par l’intéressé d’un compte Twitter à son nom a aussi eu lieu après dite notification, en juin 2023, à l’époque du dépôt de son recours. Vu les pièces déposées et ses propres propos (voir let. K. des faits), il l’a ensuite utilisé avec une grande parcimonie, durant quelques jours seulement, les deux seules communications expressément invoquées, qui n’avaient pas un contenu d’une virulence particulière de nature à attirer nécessairement l’attention des autorités
D-3200/2023 Page 14 turques, ayant eu lieu le 11 juin 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces déposées ni de ses propos qu’il aurait poursuivi ensuite ces communications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter (actuellement : X), voire sur un autre canal. Vu le nombre particulièrement important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, il est également difficile de comprendre pourquoi l’intéressé a fait l’objet d’une première plainte le 22 mai 2023 déjà, soit le jour même de ses activités incriminées sur Facebook, puis d’une deuxième, particulièrement élaborée, déposée le 17 juin 2023, quelques jours seulement après les interventions qui lui sont reprochées sur son compte Twitter. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu’A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités (voir aussi l’explication peu convaincante donnée dans le recours du 5 mars 2023 concernant la subite nécessité d’engager un mandataire en Turquie peu de temps avant son dépôt, motif pris qu’il aurait récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie [voir let. H. par. 3 des faits]). En tout état de cause, même à supposer que l’intéressé fasse l’objet de poursuites pour une possible infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n’y a pas lieu d’admettre qu’il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l’absence de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité oppositionnelle sur les réseaux sociaux, il n’y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l’ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). A supposer que l’intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l’occasion d’expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur ses comptes Facebook et Twitter et de les convaincre de l’absence de sérieux de leur contenu politique. Vu qu’il n’a jamais été condamné ni fait l’objet d’une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, s’attendre dans ces circonstances, au pire, qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou même à un classement sans suites.
D-3200/2023 Page 15 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes autres pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d’abord particulièrement si l'art. 3 CEDH,
D-3200/2023 Page 16 qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l’intéressé ne saurait se prévaloir d’un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
E. 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
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E. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, A._______ est jeune et bénéficie d'une formation, certes non achevée, mais de niveau académique. Malgré son manque d’expérience professionnelle (voir Q. 28 du pv de l’audition), il y a lieu d’admettre qu’il pourra trouver à plus ou moins bref délai une activité rémunérée, même en cas de péjoration passagère de ses problèmes de santé, en particulier sur le plan mental, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un renvoi dans leur pays d’origine (voir aussi ci- après). C’est le lieu de rappeler qu’il dispose d'un réseau familial et social en Turquie, en particulier à B._______ où il était durablement établi, sur lequel il pourra compter à son retour, si le besoin devait s’en faire sentir (voir aussi pour plus de détails ch. III 2 de la décision attaquée). Certes, le recourant a invoqué souffrir avant son départ de Turquie de problèmes de santé (HTA et problèmes d’anxiété) liés à une situation de stress (voir à ce propos notamment les let. D. et K. par. 2 des faits). Un traitement spécifique ayant aussi été instauré en Suisse, en particulier concernant des problèmes psychiques, lesquels, au vu des pièces du dossier, ne se sont toutefois péjorés notablement qu’après la décision du SEM du 4 mai 2023 prononçant son renvoi de Suisse (voir à ce sujet notamment let. L. et N des faits). Il a toutefois suivi par le passé un traitement spécifique à B._______, tant en ce qui concerne ses problèmes de HTA que sur le plan psychique, qu’il pourra reprendre après son retour, étant aussi rappelé qu’il s’agit d’une ville importante disposant de structures médicales de pointe. Un suivi approprié y est à l’évidence accessible, même en cas d’une éventuelle péjoration passagère avec risque suicidaire nécessitant alors un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4193/2023 du
E. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi
D-3200/2023 Page 18 ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 15 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 16 Le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
E. 17 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 18 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3200/2023 Arrêt du 18 juillet 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 mars 2023, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le SEM a constaté, en consultant la banque de données EURODAC, le 8 mars 2023, qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche, le 27 octobre 2022. C. Par procuration du 9 mars 2023, le requérant a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. D. Deux documents médicaux, établis les 9 et 21 mars 2023, ont été ensuite versés au dossier de la cause. Il en ressort notamment qu'il prenait en Turquie du Concor (béta-bloquant) en raison d'une haute tension artérielle (ci-après : HTA), laquelle était causée par le stress et les difficultés au quotidien qu'il subissait alors. Il s'était vu prescrire aussi du Cipralex (antidépresseur). Se sentant bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse, avec désormais une tension artérielle dans les limites supérieures de la norme, l'intéressé a pu arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avant un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis une évaluation avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. E. A._______ a été entendu de manière approfondie par le SEM sur ses motifs d'asile, le 27 avril 2023. Il a alors expliqué être kurde et avoir vécu à B._______ avec les membres de sa famille dans un logement leur appartenant. Il porterait les nom et prénom de son oncle paternel, tué en (...), avant sa naissance. Une tante paternelle, qui ferait partie de la branche des femmes du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP) aurait perdu la vie en 20(...), prétendument par suicide, alors qu'elle aurait en fait été tuée par les autorités turques, son fils C._______ étant pour sa part condamné à perpétuité. De nombreux membres de sa famille actifs politiquement auraient quitté le pays, certains se trouvant en Suisse, notamment son oncle paternel D._______ et son cousin E._______. Pour sa part, il n'aurait jamais été actif politiquement, pas plus que les membres de sa famille nucléaire, qui résideraient toujours à B._______ à l'heure actuelle. Il participerait toutefois régulièrement au Newroz et parfois à des manifestations organisées par le HDP, en faveur des femmes ou pour les droits LGBT. Il a ajouté avoir été étudiant à B._______ depuis 20(...), et avoir pu repousser sa convocation au service militaire en raison de ses études. Il aurait fait alors l'objet de contrôles d'identité motivés notamment par ses attaches parentales, et subi également d'autres discriminations parce qu'il était kurde. Il aurait dû interrompre une première fois ses études en 20(...), suite à la réception d'une lettre indiquant le lieu où reposerait feu son oncle paternel, sa grand-mère étant décédée après l'avoir lue, ce qui aurait eu des répercussions sérieuses sur son propre état psychologique. Il aurait ensuite repris, la même année, des études dans un autre domaine, interrompues en 20(...), à l'époque où sa famille aurait été informée du prétendu suicide de sa tante paternelle, événement qui l'aurait à nouveau beaucoup affecté. A une reprise, entre 20(...) et 20(...), alors qu'il aurait entonné des chants kurdes avec d'autres étudiants dans le jardin de l'université, la police les aurait tous placés une nuit en garde-à-vue, avant de les relâcher le lendemain, sans maltraitances ni autres suites. Le (...) mars 202(...), alors qu'il serait revenu d'une protestation contre l'interdiction de fêter le Newroz, il aurait été pris à partie par quatre individus masqués qui devraient être à son avis des membres des services de renseignements turcs. Ceux-ci l'auraient embarqué dans leur véhicule, avant de lui bander les yeux et de l'interroger une quinzaine de minutes. Ils lui auraient posé des questions sur ses cousins E._______ et C._______, ainsi que sur son oncle paternel D._______, le contraignant à devenir leur informateur afin d'obtenir des renseignements à leur sujet. Lorsqu'il aurait rapporté ces faits à son père, celui-ci aurait considéré qu'il ne pouvait plus rester au pays dans ces conditions et devrait quitter le pays. A._______ a aussi indiqué ne pas vouloir effectuer le service militaire, car il craindrait de subir le même sort qu'un autre cousin qui aurait alors perdu la vie, prétendument après avoir sauté lui-même du (...), alors qu'il aurait en fait été poussé. Le (...) octobre 2022, il aurait quitté une première fois la Turquie, clandestinement à bord d'un camion, grâce à l'aide de passeurs. Désirant se rendre en Suisse, où il disposerait d'un réseau familial, il aurait toutefois été contrôlé en Autriche. Ne désirant pas poursuivre une procédure dans cet Etat, il serait volontairement retourné en Turquie avec les passeurs et aurait vécu caché quatre mois à F._______, dans un logement occupé par des membres de sa famille. Le (...) mars 2023, il aurait de nouveau quitté la Turquie, de la même manière que la première fois, se rendant en Suisse où il aurait déposé une nouvelle demande d'asile. Après son départ du pays, courant mars 2023, quatre individus, probablement les mêmes qui l'auraient enlevé et interrogé en mars 202(...), se seraient rendus à son domicile familial, prétendant être de l'université, et demandé à ses parents les raisons pour lesquelles il aurait cessé ses études. Il a encore précisé qu'à sa connaissance, aucune procédure ni enquête le concernant ne serait actuellement ouverte auprès des autorités. Interrogé aussi lors de cette audition sur son état de santé, il a dit bien se porter et ne souffrir d'aucune problématique médicale. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité en original. Il a aussi remis, sous forme de copies, des documents sur ses études universitaires, une pièce indiquant qu'il ne serait pas allé à l'école de recrues et une autre en rapport avec une enquête sur son cousin décédé en 200(...) dans le cadre de son service militaire, un rapport médical du 25 août 2022 sur son suivi au pays pour anxiété, ainsi que des documents d'identité de membres de sa famille élargie résidant légalement en Suisse. Il a en outre versé au dossier des copies de trois documents établis durant la période de quatre mois passée en Turquie avant son nouveau départ, dont une ordonnance médicale du 28 février 2023 établie par un médecin de B._______. F. Le 1er mai 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision. L'intéressé a pris position sur ce projet le 3 mai 2023. Il a fait valoir entre autres que son état de santé actuel ne permettait pas de le renvoyer en Turquie. Il souffrait en particulier de problèmes d'anxiété sérieux qui le limitaient dans son quotidien, notamment dans ses interactions avec l'autorité, ceux-ci le mettant en danger en cas de retour. G. Par décision du 4 mai 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cadre de l'examen sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que, concernant son anxiété, il ressortait du rapport médical turc joint au dossier qu'il bénéficiait déjà d'un suivi en la matière à B._______, qu'il pourrait poursuivre dès son retour. H. Le 5 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la seule qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Il a aussi requis l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le prénommé soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation (voir aussi pour plus de détails le consid. 3 ci-après). Concernant les griefs matériels, il invoque, en substance, que ses motifs d'asile sont entièrement vraisemblables. Selon lui, il risque d'être victime de persécutions en lien avec l'engagement de membres de sa famille pour la cause kurde, respectivement en raison de sa propre activité politique. Ayant récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie, il aurait de ce fait signé une procuration afin qu'un avocat en Turquie s'occupe de cette affaire et qu'il puisse avoir accès à son compte e-devlet. Il dit aussi encourir un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de son ethnie kurde, de sa proximité avec le HDP, même s'il n'en faisait pas partie, et du profil politique de certains membres de sa famille. L'intéressé a joint au recours diverses copies de pièces du dossier du SEM (procuration pour Caritas, prise de position du 3 mai 2023, décision attaquée et son accusé de réception). Il a aussi remis, sous forme de copies, une lettre exposant l'endroit où reposent les restes de son oncle paternel décédé en 19(...), quatre pièces médicales sommaires établies entre le 21 et le 30 mars 2023 relatives pour l'essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, ainsi que des pièces concernant les démarches effectuées afin qu'un avocat le représente en Turquie. Il a également produit une impression d'un document « Factsheet Turquie » de juin 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). I. Par courrier du 6 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. J. Le 19 juillet 2023, l'intéressé a été attribué au canton de G._______. K. Le 14 novembre 2023, le recourant a remis au Tribunal divers nouveaux moyens de preuve, relatifs à ses activités sur le réseau social Twitter, où il a dit disposer de deux comptes. Selon ses explications, il aurait créé le premier en 201(...), utilisant alors un pseudonyme, et aurait toujours été prudent lors de la formulation de ses communications par ce biais. Après son arrivée en Suisse, où il se serait senti plus en sécurité, il aurait ensuite créé en juin 2023 un deuxième compte, avec une dénomination permettant de reconnaître ses nom et prénom. Le (...) juin 2023, il aurait partagé sur ce nouveau profil Twitter deux « posts », un premier en soutien à un (...), puis un second concernant la (...), avec un commentaire favorable à cet acte. Depuis cette dernière intervention, il aurait été victime d'une vague d'hostilité sur les réseaux sociaux de la part de nationalistes turcs, dont certains le qualifieraient de terroriste et de membre du PKK. Il craindrait de ce fait qu'une plainte n'ait été déposée puis une procédure ouverte à son encontre, et d'être arrêté pour propagande pour le terrorisme en cas de retour en Turquie. Il a ajouté souffrir d'anxiété et d'hypertension depuis longtemps, en raison d'abus sexuels dont l'auteur serait un cousin, actes dont il aurait été victime entre (...) et (...) ans. Il n'en aurait jamais parlé jusqu'ici à quiconque, en particulier pas à son père, car il craindrait d'être répudié par celui-ci, accusé d'avoir sali l'honneur familial et considéré comme homosexuel par sa famille et son village. Il a ajouté être très angoissé à l'idée de rentrer au pays et d'y retrouver ledit cousin, faisant part de son souhait d'être suivi psychologiquement pour ce motif. L. Le 22 février 2024, l'intéressé a produit des copies de huit documents le concernant (avec leurs traductions) relatifs à des poursuites pénales en cours en Turquie liées à des publications sur les réseaux sociaux, dont deux plaintes du 22 mai 2023 (pour des activités sur Facebook) et du 17 juin 2023 (pour des activités sur Twitter détectées cinq jours plus tôt [voir aussi ci-dessus let. K. des faits]), ainsi qu'un mandat d'arrêt du 26 juillet 2023 et un acte d'accusation du 15 février 2024 émanant d'un procureur du Ministère public de B._______, pour propagande au nom d'une organisation terroriste. Il a également indiqué dans ce courrier être aujourd'hui suivi de manière régulière par une psychiatre et une psychologue, un rapport médical ayant été demandé le 15 février 2024, et bénéficier d'un traitement médicamenteux composé d'Enalapril-Mepha cpr 10 mg (prescrit en cas d'hypertension et d'insuffisance cardiaque), de Seresta cpr 15 mg (prescrit pour traiter l'anxiété), d'Imovane 7,5 mg (pour les insomnies) et de Prégabaline Sandoz (pour les troubles anxieux généralisés chez l'adulte). M. Le 9 avril 2024, Caritas Suisse a fait part d'un changement de mandataire. N. Le 22 avril 2024, un rapport psychiatrique établi le 8 du même mois a été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé, en traitement depuis le 17 octobre 2023, avait déjà bénéficié en Turquie pendant son adolescence d'un suivi psychiatrique de plusieurs années. Selon les diagnostics indiqués, il présente un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble de panique (F41.0) et une anxiété généralisée (F41.1). Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'une consultation psychiatrique mensuelle, avec un traitement anxiolytique et antidépresseur. Selon l'avis des thérapeutes, un retour en Turquie ne saurait être envisagé, car susceptible de conduire une péjoration supplémentaire de l'état mental du patient, avec un risque de « passage à l'acte accru par des rapts suicidaires ». O. Le 6 mai 2024, le recourant a produit un acte du (...) Tribunal pénal de B._______. Il ressort de ce document qu'il est cité à comparaître devant dite autorité le (...) 2024, afin d'y être entendu pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste, les actes reprochés ayant été commis les 22 mai, 12 juin et 15 juin 2023. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai alors applicable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier et des documents topiques déjà produits durant la présente procédure de recours (voir let. L. et O. des faits ainsi que consid. 6.3.2 infra), d'impartir encore un délai pour déposer des pièces provenant du compte e-devlet du recourant, relatives au poursuites alléguées des autorités turques à son encontre. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 Le prénommé soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit de manière adéquate les risques qu'il encourait du fait de l'implication politique de membres de sa famille en faveur de la cause kurde, respectivement son véritable état de santé, alors qu'il s'était rendu fréquemment à l'infirmerie pour le traitement de sa tension artérielle. En outre, le SEM laissait entendre à tort qu'il avait pu s'exprimer librement lors de l'audition. En réalité, il était alors extrêmement anxieux et craignait à chaque instant que ses réponses ne soient pas complètes. Ce comportement témoignait d'un état psychique qui le limitait dans sa vie quotidienne, en particulier dans ses interactions avec l'autorité. 3.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 6 mars 2023, respectivement du présent recours. Après étude du procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition du 27 avril 2023, rien ne permet de penser que le recourant n'aurait pas pu s'exprimer alors de manière adéquate en raison d'un état d'anxiété extrême ou pour une autre raison. Il a déclaré au début de celle-ci comprendre ce que lui disait l'interprète, aller bien et ne souffrir d'aucune problématique médicale (voir à ce sujet aussi le paragraphe suivant). Vu ses réponses aux questions posées, qui ne laissent en particulier transparaître aucune nervosité particulière ni signe de confusion mentale, il a pu exposer de manière suffisamment cohérente et complète les motifs d'asile qui l'auraient poussé à quitter la Turquie ainsi que les raisons personnelles qui, selon lui, feraient obstacle à son retour dans cet Etat. Interrogé à ce sujet en fin de l'audition, il a dit penser avoir tout dit ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile et demandé de poser cette question aussi à sa représentante juridique de Caritas, laquelle n'a formulé alors aucune remarque additionnelle (p. ex. en ce qui concerne un état d'anxiété inhabituel de son mandant). Il n'a pas non plus demandé de correction lors de la retraduction subséquente de ses propos. Il a confirmé ensuite, par sa signature à la fin du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire attestant pour sa part n'avoir pas de questions supplémentaires à poser. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le SEM a établi de manière complète l'état de fait pertinent, notamment en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé. C'est le lieu de rappeler que le requérant est tenu de déposer sans délai toute pièce médicale en sa possession, en application de son devoir de collaboration à l'établissement des faits. Or, les quatre nouvelles pièces médicales n'ont été remises que dans le cadre du recours déposé le 5 juin 2023, soit plus de deux mois après leur établissement. Au demeurant, même si les pièces en question - sommaires et dont le contenu, relatif pour l'essentiel à la surveillance de sa tension artérielle, n'était pas préoccupant - avaient été déposées sans délai, cela n'aurait rien changé à la situation. En effet, il ressort d'un rapport détaillé du 21 mars 2023 que l'intéressé se sentait bien psychologiquement depuis son entrée en Suisse et que sa tension, désormais dans les limites supérieures de la norme, était sans gravité, de sorte avait été décidé d'arrêter le traitement médicamenteux initialement prescrit, avec un contrôle quotidien de sa tension artérielle durant une semaine, puis évaluation avec le chef de clinique si un traitement restait nécessaire. Or, l'intéressé a déclaré lors de l'audition du 27 avril 2023, postérieure aux quatre nouvelles pièces médicales produites au stade du recours, qu'il ne souffrait alors pas d'une quelconque problématique médicale. Il ne s'est ensuite plus référé dans sa détermination du 3 mai 2023, de manière vague au surplus, qu'à l'existence de problèmes d'anxiété, point que le SEM a apprécié dans sa décision du jour suivant (voir à ce propos les let. F. et G. des faits). 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, notamment en ce qui concerne les prétendus risques qu'il pourrait encourir du fait de l'implication politique de membres de sa famille pour la cause kurde et de son état de santé. Concernant l'évolution de l'état de santé du recourant exposée seulement dans le cadre de la procédure de recours (voir en particulier let. L. et N. des faits), celle-ci sera appréciée ci-après (voir consid. 11.3.1 et 12.3). 3.4 En définitive, il apparaît que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté en l'occurrence. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM doit donc être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, il est manifeste que l'intéressé n'a pas été victime de préjudices sérieux avant son dernier départ de Turquie en mars 2023, les motifs d'asile exposés dans ce cadre ne répondant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 5.2 En premier lieu, il n'a pas fait l'objet de préjudices sérieux pertinents au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ pour des motifs liés à sa propre personne. En effet, il n'avait alors pas d'activités oppositionnelles notables de nature à attirer négativement l'attention des autorités, aucune procédure pénale ni enquête n'ayant été ouverte à son encontre pour cette raison, même après son arrivée en Suisse. Le seul véritable ennui qu'il a connu avec celles-ci dont il a fait état est une courte incarcération par la police pendant une nuit, sans maltraitances, après qu'il a chanté des chants kurdes avec d'autres étudiants, tout le monde étant relâché le lendemain, sans autres suites pour lui. Outre le fait que cet événement a eu lieu des années avant son départ, une telle mesure n'est pas d'une intensité suffisante pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.3 L'intéressé dit avoir connu d'autres problèmes avec les autorités, parce que des membres de sa famille éloignée ont été politiquement actifs pour la cause kurde des années avant son départ effectif de Turquie, voire même pour certains il y a des décennies déjà. Il n'est dès lors pas crédible dans ces circonstances qu'il n'ait été personnellement pris à partie - uniquement à une reprise - que le (...) mars 202(...) seulement. A cela s'ajoute que les quatre personnes l'ayant prétendument enlevé l'auraient alors interrogé sur deux cousins, dont l'un était déjà détenu en Turquie, et sur un oncle paternel résidant en Suisse depuis près de (...) ans déjà. Par contre, le reste de sa famille nucléaire restée à B._______ - en particulier le propre père du recourant, dont le lien de parenté avec ces personnes était plus étroit puisqu'il s'agissait pour lui de son frère et de neveux - n'aurait pas connu de problème de cette nature avec les autorités à cette époque, ni par la suite, ce qui n'est pas crédible dans le contexte décrit. En outre, le recourant a déclaré avoir alors été contraint à devenir l'informateur de ses soi-disant ravisseurs afin de leur divulguer des renseignements sur ces trois membres de sa famille éloignée, engagement qu'il n'entendait pas tenir. S'il avait effectivement été depuis lors dans le collimateur des services secrets turcs et craint des ennuis supplémentaires pour ce motif, il est difficile de saisir pourquoi il a encore attendu plus de (...) avant de quitter une première fois son pays, le (...) octobre 2022 seulement. En outre, s'il n'avait pas respecté ses obligations liées à sa qualité d'informateur, les quatre hommes qui l'auraient prétendument enlevé et interrogé n'auraient certainement pas patienté si longtemps, durant (...), avant de réagir, se contentant de rendre visite à sa famille à B._______ en mars 2023, qui plus est seulement après son propre départ de Turquie. 5.4 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 L'impression que l'intéressé savait pertinemment qu'il ne courait avant son départ aucun risque d'être victime de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi est confirmée par son attitude après avoir été contrôlé en Autriche. Au lieu de poursuivre l'instruction de sa demande d'asile déposée dans cet Etat, le 27 octobre 2022, attitude normale pour une personne qui se sait réellement en danger dans son pays d'origine, il a préféré rentrer en Turquie pendant une longue période de quatre mois, en vivant prétendument caché dans un logement occupé par des membres de sa propre famille, ce qui aurait permis aux autorités turques de le retrouver à plus ou moins brève échéance, si celles-ci l'avaient activement recherché. 6. 6.1 Il ne ressort pas du dossier d'autre élément permettant à A._______ de se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Turquie. 6.2 A supposer qu'il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'éventualité d'effectuer son service militaire n'est pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la LAsi, sa crainte subjective d'être recruté de force dans l'armée turque à son retour n'étant pas non plus décisive. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort qu'un de ses cousins, qui serait décédé lors de l'accomplissement de ses obligations militaires en 200(...) dans des circonstances prétendument troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures. 6.3 6.3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite). 6.3.2 L'intéressé, qui n'a jamais eu d'activité politique notable avant son départ de Turquie, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables présentent tardivement de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande de protection. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités sur les réseaux sociaux permet de mettre en doute leur authenticité (voir ci-après). L'intéressé a implicitement reconnu n'avoir pas eu de véritable activité de nature politique sur les réseaux sociaux avant son départ. Le dossier ne permet pas non plus d'admettre qu'il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse durant la procédure de première instance et il est même douteux qu'il ait véritablement disposé d'un compte Twitter en propre depuis 201(...) (voir à ce sujet la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 5 mars 2023, dont il ressort qu'il n'aurait en particulier disposé d'aucun compte Facebook ou Twitter à cette époque). Si l'on s'en tient aux pièces déposées dans le cadre du recours, A._______ serait poursuivi d'une part, pour des activités sur Facebook le 22 mai 2023, soit moins de trois semaines après la notification de la décision du SEM. D'autre part, la création par l'intéressé d'un compte Twitter à son nom a aussi eu lieu après dite notification, en juin 2023, à l'époque du dépôt de son recours. Vu les pièces déposées et ses propres propos (voir let. K. des faits), il l'a ensuite utilisé avec une grande parcimonie, durant quelques jours seulement, les deux seules communications expressément invoquées, qui n'avaient pas un contenu d'une virulence particulière de nature à attirer nécessairement l'attention des autorités turques, ayant eu lieu le 11 juin 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces déposées ni de ses propos qu'il aurait poursuivi ensuite ces communications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter (actuellement : X), voire sur un autre canal. Vu le nombre particulièrement important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, il est également difficile de comprendre pourquoi l'intéressé a fait l'objet d'une première plainte le 22 mai 2023 déjà, soit le jour même de ses activités incriminées sur Facebook, puis d'une deuxième, particulièrement élaborée, déposée le 17 juin 2023, quelques jours seulement après les interventions qui lui sont reprochées sur son compte Twitter. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu'A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités (voir aussi l'explication peu convaincante donnée dans le recours du 5 mars 2023 concernant la subite nécessité d'engager un mandataire en Turquie peu de temps avant son dépôt, motif pris qu'il aurait récemment appris de sa famille qu'une procédure d'enquête allait être lancée contre lui en Turquie [voir let. H. par. 3 des faits]). En tout état de cause, même à supposer que l'intéressé fasse l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité oppositionnelle sur les réseaux sociaux, il n'y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l'ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). A supposer que l'intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur ses comptes Facebook et Twitter et de les convaincre de l'absence de sérieux de leur contenu politique. Vu qu'il n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, s'attendre dans ces circonstances, au pire, qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou même à un classement sans suites.
7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes autres pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d'abord particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, A._______ est jeune et bénéficie d'une formation, certes non achevée, mais de niveau académique. Malgré son manque d'expérience professionnelle (voir Q. 28 du pv de l'audition), il y a lieu d'admettre qu'il pourra trouver à plus ou moins bref délai une activité rémunérée, même en cas de péjoration passagère de ses problèmes de santé, en particulier sur le plan mental, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi dans leur pays d'origine (voir aussi ci-après). C'est le lieu de rappeler qu'il dispose d'un réseau familial et social en Turquie, en particulier à B._______ où il était durablement établi, sur lequel il pourra compter à son retour, si le besoin devait s'en faire sentir (voir aussi pour plus de détails ch. III 2 de la décision attaquée). Certes, le recourant a invoqué souffrir avant son départ de Turquie de problèmes de santé (HTA et problèmes d'anxiété) liés à une situation de stress (voir à ce propos notamment les let. D. et K. par. 2 des faits). Un traitement spécifique ayant aussi été instauré en Suisse, en particulier concernant des problèmes psychiques, lesquels, au vu des pièces du dossier, ne se sont toutefois péjorés notablement qu'après la décision du SEM du 4 mai 2023 prononçant son renvoi de Suisse (voir à ce sujet notamment let. L. et N des faits). Il a toutefois suivi par le passé un traitement spécifique à B._______, tant en ce qui concerne ses problèmes de HTA que sur le plan psychique, qu'il pourra reprendre après son retour, étant aussi rappelé qu'il s'agit d'une ville importante disposant de structures médicales de pointe. Un suivi approprié y est à l'évidence accessible, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère avec risque suicidaire nécessitant alors un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8). Il pourra aussi demander, si besoin est, une aide financière au retour. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
16. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
17. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :