Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 janvier 2024, Q. 5), qu’il a certes allégué avoir vécu dans le centre pour requérants d’asile dans lequel il était hébergé des événements qui l’auraient affecté psychologiquement (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss), que comme relevé à juste titre par le SEM, ces problèmes psychologiques n’apparaissent toutefois clairement pas d’une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé, que celui-ci ne le prétend d’ailleurs pas dans son recours, qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l’infrastructure médicale turque, que la Turquie dispose en effet d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d’une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie
D-907/2024 Page 11 importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d’un solide réseau familial – comme relevé ci-dessus – et social dans son pays, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’une carte d’identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-907/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-907/2024 Arrêt du 3 mai 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 1er septembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 2 novembre 2023, la décision du 8 novembre 2023, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le procès-verbal de l'audition complémentaire du 17 janvier 2024, la décision du 26 janvier 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 12 février 2024 (date de la remise à un office postal) par l'intéressé contre cette décision, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de la province de B._______, mais ayant principalement vécu à C._______, a déclaré qu'en (...), alors qu'il était âgé de (...) ans, il avait servi de chaperon à une cousine qui voulait fréquenter un jeune homme, prénommé D._______, à l'insu de sa famille ; que, (...), les deux amoureux s'étant enfuis, l'oncle du requérant aurait envoyé ses fils à leur poursuite, en lui demandant de participer aux recherches ; que, malgré son jeune âge, son oncle lui aurait par ailleurs remis une arme, qu'il aurait confiée à sa mère une fois retourné à son domicile ; que par la suite, celle-ci lui aurait appris que ses cousins avaient abattu D._______ ; que ceux-ci se seraient rendus à la police et auraient été condamnés à la prison à vie, que, bien que marqué psychologiquement par ces événements, l'intéressé aurait repris son parcours scolaire ; que plusieurs années plus tard, alors qu'il était au lycée, il aurait commencé à recevoir des lettres de menaces ; qu'il en aurait apporté au poste de police, mais n'aurait pas porté plainte ; que, finalement, il aurait décidé de quitter C._______ pour se rendre chez un ami à E._______, où il aurait poursuivi ses études ; qu'il aurait toutefois continué à recevoir des lettres de menaces ; qu'ayant été admis en filière (...) à (...), il aurait déménagé à F._______, qu'en (...), il aurait appris par des amis que des hommes le recherchaient ; qu'il n'aurait toutefois pas alerté la police, s'estimant en sécurité à l'université, et aurait continué ses études ; que la même année, il aurait dû être hospitalisé, après avoir été agressé par quatre hommes, alors qu'il piqueniquait avec sa petite amie ; que, sur conseil de son père, il n'aurait pas porté plainte, qu'il aurait cessé ses études et se serait rendu chez un ami à G._______, où il aurait exercé différents emplois ; qu'en (...), deux ou trois inconnus auraient tenté de l'agresser (ou l'auraient frappé au point de lui faire perdre connaissance) ; qu'il aurait dès lors vécu calfeutré dans son domicile, jusqu'à ce que sa mère lui conseille finalement de partir à l'étranger ; qu'il aurait quitté son pays clandestinement aux alentours du (...), qu'à l'appui de sa demande, il a notamment déposé la copie d'un procès-verbal d'interrogatoire de sa cousine daté du (...), un article de presse publié le (...) concernant le décès du prénommé D._______ ainsi que des photographies de ses blessures, une attestation médicale datée du (...) et une photographie d'un pistolet avec des munitions et un billet sur lequel sont inscrites des menaces de mort anonymes, que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a estimé dans un premier temps qu'il n'était notamment pas crédible que l'intéressé ait pu être personnellement visé par la famille du prénommé D._______ plus de (...) ans après la mort de celui-ci, alors même que les meurtriers avaient été condamnés et qu'il n'était lui-même âgé que d'environ (...) ans à l'époque ; que le SEM a également relevé le caractère inconsistant, invraisemblable et illogique, voire contradictoire de ses déclarations, que l'autorité de première instance a également considéré que les préjudices allégués par le requérant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le contexte d'un règlement de comptes entre privés motivé par la vengeance ; qu'elle a relevé que, dans la mesure où le requérant n'avait pas déposé plainte ou recherché l'aide des autorités, il ne pouvait être imputé à l'Etat turc un quelconque manquement, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible, bien qu'il provienne de la province de C._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023 ; qu'il a principalement relevé que ses parents et ses frères vivaient toujours au domicile leur appartenant, qu'il était jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il jouissait dans son pays d'une bonne situation financière ; qu'il a enfin considéré que les problèmes psychologiques du requérant, consécutifs à des problèmes survenus dans le centre pour requérants d'asile où il séjournait, n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'il a en outre observé que la Turquie disposait des infrastructures nécessaires aux traitements et suivis dont il pourrait avoir besoin, que dans son recours du 12 février 2024, le recourant a maintenu faire l'objet d'une vengeance interfamiliale ; que pour cette raison, il a affirmé qu'un retour dans son pays l'exposerait concrètement à de graves préjudices, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, qu'il n'est notamment par vraisemblable que la famille de D._______ s'en soit prise au requérant, à l'exclusion des autres membres de sa famille, alors même qu'il n'était âgé que d'environ (...) ans au moment des faits, qu'il n'aurait pas pris part à la chasse à l'homme organisée par son oncle et que d'autres membres de sa famille, dont des cousins et ses frères aînés, auraient pu être impliqués, dès lors qu'ils considéraient qu'il s'agissait d'une question d'honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 42), qu'il n'est en particulier pas crédible que la famille de la victime ne s'en soit pas prise à son oncle - pourtant la personne directement responsable de la mort de D._______ et dont il ne ressort pas des déclarations du requérant qu'il aurait été condamné à l'instar de ses fils - ou à ses autres enfants, que l'explication du requérant, selon laquelle il aurait été personnellement visé parce qu'il accompagnait sa cousine ou parce qu'il était le mieux formé de sa famille, n'est manifestement pas convaincante (cf. ibidem, Q. 46 ss), que ses déclarations relatives à la seconde agression dont il aurait fait l'objet en (...) sont par ailleurs divergentes, qu'il a ainsi d'abord déclaré que deux inconnus lui avaient coupé la route, l'avaient menacé et avaient essayé de le frapper (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2023, Q. 38), avant d'alléguer avoir été intercepté par deux ou trois personnes qui l'avaient insulté, et que deux d'entre elles l'avaient battu au point de lui faire perdre connaissance au milieu de la rue (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 82 s.), que, comme relevé par le SEM, les moyens de preuve fournis par le requérant ne sont par ailleurs pas déterminants, que ni l'attestation médicale du (...) ni les photos de ses blessures ne sont de nature à démontrer l'origine de ces dernières, que ni l'extrait de presse du (...) ni le mot de menaces placé à côté d'un pistolet ne mentionnent son nom, que pour le reste, s'agissant de l'invraisemblance du récit de l'intéressé, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne reposerait en effet pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais relèverait de la vengeance personnelle de tiers et serait de nature strictement privée, que par ailleurs, même s'il aurait apporté quelques lettres de menaces à la police, le requérant n'aurait jamais porté plainte ou cherché à obtenir la protection des autorités (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 38, et du 17 janvier 2024, Q. 20, 60, 63, 80 et 92 s.), que tout porte pourtant à penser qu'il aurait pu et pourrait encore requérir, en cas de besoin avéré, l'aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4), qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques - avec qui il n'aurait jamais rencontré de problèmes (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 53 s., et du 17 janvier 2024, Q. 45) - refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger contre des menaces ou agressions de tiers, qu'il y a dès lors lieu d'admettre qu'en quittant la Turquie le (...)p, il n'avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les menaces dont il aurait été l'objet, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss) n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Turquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient certes de la province de C._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, sa famille, soit ses parents et deux de ses frères, vivent toujours dans le domicile familial qui leur appartient (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2023, Q. 13 s.) ; que deux autres frères et trois soeurs vivent également à C._______ (cf. ibidem, Q. 20), que son père et à tout le moins deux de ses frères également y exercent une activité professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 13 s.), qu'il dispose donc dans cette ville d'un solide réseau familial, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 21 s., et du 17 janvier 2024, Q. 10 ss), susceptible de lui apporter son soutien à son retour, qu'ainsi, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l'exigibilité du renvoi du recourant, qu'au demeurant, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'établir dans une autre région de la Turquie, notamment à E._______, à F._______ ou à G._______, où il a déjà vécu par le passé (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 9, 11, 15, 17, 19, 26, 33, 38 et 51, et du 17 janvier 2024, Q. 69 et 82), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir à son arrivée en Suisse de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 6 s., et du 17 janvier 2024, Q. 5), qu'il a certes allégué avoir vécu dans le centre pour requérants d'asile dans lequel il était hébergé des événements qui l'auraient affecté psychologiquement (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss), que comme relevé à juste titre par le SEM, ces problèmes psychologiques n'apparaissent toutefois clairement pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, que celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours, qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l'infrastructure médicale turque, que la Turquie dispose en effet d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un solide réseau familial - comme relevé ci-dessus - et social dans son pays, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :