Admission provisoire (divers)
Sachverhalt
A. A.a Le 13 février 2019, M._______ (ci-après : l’intéressée 1 ou la recou- rante 1), ressortissante kosovare née en 2000, a annoncé à l’Office canto- nal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) séjourner en Suisse, sans autorisation de séjour, depuis environ une année et cinq mois. Par décision du 18 mars 2019, l’OCPM a prononcé le renvoi de l’intéres- sée 1. A.b Par décision du 12 avril 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liech- tenstein à l’encontre de l’intéressée 1, avec effet immédiat et pour une du- rée de trois ans, et ordonné la publication de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS). Cette décision, non contestée, est entrée en force. A.c Par courrier du 26 avril 2019, l’intéressée 1 a demandé la reconsidé- ration de la décision du 18 mars 2019. En date du 5 juin 2020, les résultats d’une enquête sur place demandée par l’OCPM et portant sur les risques encourus par l’intéressée 1 d’être exposée à des préjudices de la part de son ancien fiancé ont été versés au dossier. Par décision du 23 décembre 2020, l’OCPM est revenu sur sa décision du 18 mars 2019 et a considéré que le renvoi de l’intéressée 1 n’était pas raisonnablement exigible, une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de celle-ci ne pouvant être exclue en cas de renvoi en raison des menaces formulées par son ancien fiancé. Il a dès lors transmis le dossier au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire. A.d Par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 28 janvier 2021, l’ancien fiancé de l’intéressée 1 a été condamné pour menaces, in- jures et lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 90 jours- amende avec sursis pendant trois ans. A.e Le 10 octobre 2021, l’intéressée 1 a donné naissance à N._______ (ci- après : l’intéressée 2 ou la recourante 2).
F-4951/2023 Page 3 B. B.a Par courriers des 15 février et 11 avril 2022, l’intéressée 1 a actualisé sa situation auprès du SEM. En date du 8 novembre 2022, le SEM a indiqué à l’intéressée 1 qu’il incluait sa fille dans sa demande et qu’il envisageait de refuser de prononcer une admission provisoire en leur faveur. Il l’a dès lors invitée à se déterminer. L’intéressée 1 n’a pas fait usage de son droit d’être entendue. B.b Par décision du 19 juillet 2023, le SEM a rejeté la proposition cantonale tendant au prononcé d’une admission provisoire en faveur des intéressées. C. C.a Par mémoire du 14 septembre 2023, les intéressées, agissant par l’en- tremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l’octroi de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elles ont également requis la production du dossier pénal de l’an- cien fiancé de l’intéressée 1. C.b Par décision incidente du 21 septembre 2023, le Tribunal a invité les intéressées à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans son préavis du 7 décembre 2023, le SEM a maintenu sa décision et produit un document intitulé « Focus Kosovo Violence domestique ». C.c En date du 12 janvier 2024, le dossier pénal de l’ancien fiancé de l’in- téressée 1 a été versé au dossier. Le 24 janvier 2024, le dossier cantonal des intéressées a été versé au dos- sier. C.d En date du 6 février 2024, les intéressées ont déposé leurs observa- tions conclusives et produit des pièces supplémentaires. Le 12 mars 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Les 28 mars et 15 avril 2024, les intéressées se sont déterminées et ont produit des pièces supplémentaires. Elles ont également requis la mise en
F-4951/2023 Page 4 œuvre d’un rapport actualisé sur l’ensemble des membres de la famille de l’ancien fiancé de l’intéressée 1. Les déterminations des intéressées ont été transmises à l’autorité infé- rieure par ordonnance du 18 avril 2024. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée 1, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
F-4951/2023 Page 5 3. 3.1 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d’admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est par exemple le cas s’agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 3.4 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro- venance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécu- tés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4. 4.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a tout d’abord retenu que l’exé- cution du renvoi des intéressées vers le Kosovo était possible. En outre, elle a estimé que la volonté et la capacité des autorités kosovares à préve- nir les persécutions ne pouvaient pas être contestées, celles-ci poursuivant les auteurs d’actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher de tels actes illicites. L’autorité inférieure a également relevé que les actes reprochés à l’ancien fiancé de l’intéressée 1 remontaient à 2019 et qu’il ne s’était plus manifesté depuis. Par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressée 1 s’était également
F-4951/2023 Page 6 modifiée, celle-ci ayant un nouveau compagnon avec lequel elle avait eu un enfant. L’autorité intimée a dès lors considéré que l’exécution du renvoi était licite. S’agissant de l’exigibilité du renvoi, elle a estimé que l’intéressée pourrait s’installer dans une région éloignée du lieu de vie de son ancien fiancé si elle le souhaitait, qu’elle était jeune, en bonne santé et pouvait compter sur le soutien de son nouveau compagnon, lequel faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, ainsi que sur sa famille au Kosovo, notamment sa mère et ses grands-parents. Dès lors, le renvoi des intéres- sées était également exigible. Dans le cadre de la procédure, le SEM a également produit un rapport interne, daté du 20 janvier 2020, lequel expose de manière détaillée l’entier du cadre kosovar régissant la lutte contre les violences domestiques. Compte tenu de ce document, l’autorité inférieure a considéré que le Ko- sovo était globalement doté d’un cadre législatif, judiciaire et social permet- tant aux victimes de violences domestiques de faire valoir leurs droits et d’obtenir une protection effective. 4.2 Dans le cadre de leur recours, les intéressées ont uniquement remis en cause l’exigibilité de leur renvoi,
Erwägungen (12 Absätze)
E. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’impossibilité d’un éventuel renvoi. Seule se pose dès lors la question de l’illicéité et de l’exigibilité du renvoi des intéressées.
E. 5.2 Il ressort du dossier pénal que la recourante a entretenu une relation avec un compatriote alors qu’elle vivait encore au Kosovo, avec lequel elle a été fiancée de 2013 à 2019. Cette relation s’est poursuivie après son arrivée en Suisse, malgré la désapprobation de son père. Le 17 février 2019, le fiancé de l’intéressée 1 s’est rendu au domicile de celle-ci à
F-4951/2023 Page 7 Genève. Là, il a verrouillé la porte, sorti un couteau, blessé l’intéressée 1 au niveau de l’index gauche et l’a saisie au niveau du cou, de manière à lui causer deux hématomes sous la mâchoire, tout en l’insultant. Pour ces actes, il a été condamné par ordonnance pénale du 28 janvier 2021 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ordon- nance qui est entrée en force suite au retrait de l’opposition. Suite aux événements du 17 février 2019, l’ancien fiancé de l’intéressée 1 n’a jamais repris contact avec elle, même s’il a affirmé que celle-ci l’avait contacté par téléphone à quelques reprises en 2020. Dans le cadre de son audition du 23 octobre 2020 par la police genevoise, l’ex-fiancé a indiqué que, à sa connaissance, celle-ci avait un nouveau compagnon avec lequel elle s’était fiancée, sans s’exprimer particulièrement sur cette question. Il a également précisé être retourné vivre au Kosovo après les faits.
E. 5.3.1 La recourante 1 n’a pas fourni d’indices concrets et concluants qui indiqueraient que les autorités de son pays d’origine avaient toléré et tolé- reraient à l’avenir la mise à exécution de menaces portant un risque réel et objectif de subir des préjudices sérieux de la part des personnes (soit en particulier de la part de son ancien fiancé et de la famille de celui-ci) dont elle a indiqué craindre des représailles suite à leur séparation. Elle n’a en outre pas établi la réalité d’une crainte fondée d’être actuellement exposée au Kosovo à des préjudices suffisamment sérieux, ni même, si tel était le cas, qu’elle ne pourrait pas y obtenir une protection adéquate.
E. 5.3.2 Il sied de rappeler ici que, par arrêté du 6 mars 2009, entré en force le 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi [RS 142.31]. A ce titre, il est présumé que les persécutions non étatiques, déterminantes en matière d’asile ou en matière d’exécution du renvoi (illi- céité), font l’objet d’une protection par les autorités kosovares compé- tentes. Le Tribunal relève à ce propos qu’il a déjà eu l’occasion de constater à plusieurs reprises que les forces de l’ordre au Kosovo ont la capacité et la volonté d’agir contre des menaces ou attaques perpétrées par des tiers contre les ressortissants de leur pays (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.3.3 et les réf. citées).
E. 5.3.3 Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées.
F-4951/2023 Page 8 Celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites (cf. ATAF 2011/50 con- sid. 4.7 in fine et arrêt du TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 con- sid. 6.4.4). La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisqu’aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du TAF D-907/2024 du 3 mai 2024).
E. 5.3.4 Le Tribunal relèvera en outre que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consa- cré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR ; RS 0.142.30), il peut être exigé d'un étranger (comme d’un re- quérant d’asile) qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de pro- tection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf., notamment, arrêt du TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.4.5 et les réf. citées ; arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme Osman c. Royaume-Uni [GC], du 28 octobre 1998, req. 23452/94, Rec. 1998-VIII, § 116 ; Opuz c. Turquie, du 9 juin 2009, req. 33401/02, Rec. 2009, § 129; voir également Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe, du 11 mai 2011, sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique [Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35], ad art. 29 par. 2, § 163). Il convient de relever au surplus que les craintes d’une vendetta exprimées par l’intéressée 1 doivent être relativisées, en particulier si l’on considère qu’une telle menace n’a, sur le vu du dossier, jamais été formulée, que son ancien fiancé ne lui a plus adressé la parole depuis plus de quatre ans et semblait alors avoir accepté la fin de leur relation et qu’il n’est de loin pas établi qu’il entretient des contacts rapprochés avec les membres de sa fa- mille actifs sur le plan criminel. A cet égard, le Tribunal souligne que la recourante 1 a produit la décision française octroyant une protection provi- soire à la mère de son ancien fiancé en raison des persécutions effectuées par son époux. Or, il apparaît que cette dernière a logé son fils, à tout le moins durant plusieurs jours en 2020, ce qui vient plutôt contredire l’exis- tence d’une relation proche entre l’ancien fiancé de l’intéressée 1 et son père.
F-4951/2023 Page 9 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à rejeter l’argument tiré des menaces auxquelles la recourante 1 prétend être exposée. L’exécution du renvoi de la recourante 1 doit donc être considérée comme licite.
E. 5.4 Pour ce qui concerne ensuite l’exigibilité du renvoi de l’intéressée 1, il apparaît que son pays d’origine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’intéressée 1 n’a par ailleurs pas fait valoir de problèmes de santé d’une gravité telle qu’ils puissent constituer des obstacles à l’exécution de son renvoi, laquelle apparaît ainsi raisonnablement exigible.
E. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu’il n’existe pas de raisons concrètes ou objectivement vérifiables permettant de conclure que le ren- voi de l’intéressée 1 serait inexécutable.
E. 6 Dans la mesure où l’intéressée 1 n’obtient pas le droit de demeurer en Suisse, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a également refusé d’oc- troyer l’admission provisoire à l’intéressée 2. En effet, outre le fait que celle- ci, aujourd’hui âgée de trois ans, a toujours vécu avec sa mère, il apparaît que son père, également ressortissant kosovar, est aussi sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. Dès lors, contrairement à ce que sou- tiennent les recourantes, la majorité de sa famille, à tout le moins ses pa- rents, ne dispose pas d’un droit de séjour en Suisse. Il peut donc être rai- sonnablement attendu de la famille qu’elle mène sa vie familiale au Ko- sovo. Aussi, le Tribunal constate qu’un renvoi au Kosovo de la recourante 2 est possible, licite et exigible. Compte tenu de son jeune âge et de l’obligation faite à ses parents de quitter la Suisse, l’intéressée 2 n’aura aucune peine à s’adapter à son pays d’origine, étant encore souligné qu’il est dans son intérêt supérieur bien compris (cf. art. 3 et 9 CDE) de demeurer dans la mesure du possible avec ses parents.
E. 7 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi des intéressées était possible, licite et exigible et refusé de leur oc- troyer l’admission provisoire.
F-4951/2023 Page 10 Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par apprécia- tion anticipée des preuves, à procéder à d’autres mesures d’instruction complémentaires comme le requéraient les intéressées (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2) et, notamment, à procéder à une enquête sur la famille de l’ancien fiancé de l’intéressée 1.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif en page suivante)
F-4951/2023 Page 11
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recou- rantes. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2023.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4951/2023 Arrêt du 2 septembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties
1. M._______,
2. N._______, les deux représentées par Cédric Liaudet, 285, route de Meyrin, 1217 Meyrin, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi de l'admission provisoire ; décision du SEM du 19 juillet 2023. Faits : A. A.a Le 13 février 2019, M._______ (ci-après : l'intéressée 1 ou la recourante 1), ressortissante kosovare née en 2000, a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) séjourner en Suisse, sans autorisation de séjour, depuis environ une année et cinq mois. Par décision du 18 mars 2019, l'OCPM a prononcé le renvoi de l'intéressée 1. A.b Par décision du 12 avril 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressée 1, avec effet immédiat et pour une durée de trois ans, et ordonné la publication de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). Cette décision, non contestée, est entrée en force. A.c Par courrier du 26 avril 2019, l'intéressée 1 a demandé la reconsidération de la décision du 18 mars 2019. En date du 5 juin 2020, les résultats d'une enquête sur place demandée par l'OCPM et portant sur les risques encourus par l'intéressée 1 d'être exposée à des préjudices de la part de son ancien fiancé ont été versés au dossier. Par décision du 23 décembre 2020, l'OCPM est revenu sur sa décision du 18 mars 2019 et a considéré que le renvoi de l'intéressée 1 n'était pas raisonnablement exigible, une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de celle-ci ne pouvant être exclue en cas de renvoi en raison des menaces formulées par son ancien fiancé. Il a dès lors transmis le dossier au SEM en vue du prononcé d'une admission provisoire. A.d Par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 28 janvier 2021, l'ancien fiancé de l'intéressée 1 a été condamné pour menaces, injures et lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans. A.e Le 10 octobre 2021, l'intéressée 1 a donné naissance à N._______ (ci-après : l'intéressée 2 ou la recourante 2). B. B.a Par courriers des 15 février et 11 avril 2022, l'intéressée 1 a actualisé sa situation auprès du SEM. En date du 8 novembre 2022, le SEM a indiqué à l'intéressée 1 qu'il incluait sa fille dans sa demande et qu'il envisageait de refuser de prononcer une admission provisoire en leur faveur. Il l'a dès lors invitée à se déterminer. L'intéressée 1 n'a pas fait usage de son droit d'être entendue. B.b Par décision du 19 juillet 2023, le SEM a rejeté la proposition cantonale tendant au prononcé d'une admission provisoire en faveur des intéressées. C. C.a Par mémoire du 14 septembre 2023, les intéressées, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elles ont également requis la production du dossier pénal de l'ancien fiancé de l'intéressée 1. C.b Par décision incidente du 21 septembre 2023, le Tribunal a invité les intéressées à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans son préavis du 7 décembre 2023, le SEM a maintenu sa décision et produit un document intitulé « Focus Kosovo Violence domestique ». C.c En date du 12 janvier 2024, le dossier pénal de l'ancien fiancé de l'intéressée 1 a été versé au dossier. Le 24 janvier 2024, le dossier cantonal des intéressées a été versé au dossier. C.d En date du 6 février 2024, les intéressées ont déposé leurs observations conclusives et produit des pièces supplémentaires. Le 12 mars 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Les 28 mars et 15 avril 2024, les intéressées se sont déterminées et ont produit des pièces supplémentaires. Elles ont également requis la mise en oeuvre d'un rapport actualisé sur l'ensemble des membres de la famille de l'ancien fiancé de l'intéressée 1. Les déterminations des intéressées ont été transmises à l'autorité inférieure par ordonnance du 18 avril 2024. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée 1, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est par exemple le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 3.4 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4. 4.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a tout d'abord retenu que l'exécution du renvoi des intéressées vers le Kosovo était possible. En outre, elle a estimé que la volonté et la capacité des autorités kosovares à prévenir les persécutions ne pouvaient pas être contestées, celles-ci poursuivant les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher de tels actes illicites. L'autorité inférieure a également relevé que les actes reprochés à l'ancien fiancé de l'intéressée 1 remontaient à 2019 et qu'il ne s'était plus manifesté depuis. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressée 1 s'était également modifiée, celle-ci ayant un nouveau compagnon avec lequel elle avait eu un enfant. L'autorité intimée a dès lors considéré que l'exécution du renvoi était licite. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, elle a estimé que l'intéressée pourrait s'installer dans une région éloignée du lieu de vie de son ancien fiancé si elle le souhaitait, qu'elle était jeune, en bonne santé et pouvait compter sur le soutien de son nouveau compagnon, lequel faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ainsi que sur sa famille au Kosovo, notamment sa mère et ses grands-parents. Dès lors, le renvoi des intéressées était également exigible. Dans le cadre de la procédure, le SEM a également produit un rapport interne, daté du 20 janvier 2020, lequel expose de manière détaillée l'entier du cadre kosovar régissant la lutte contre les violences domestiques. Compte tenu de ce document, l'autorité inférieure a considéré que le Kosovo était globalement doté d'un cadre législatif, judiciaire et social permettant aux victimes de violences domestiques de faire valoir leurs droits et d'obtenir une protection effective. 4.2 Dans le cadre de leur recours, les intéressées ont uniquement remis en cause l'exigibilité de leur renvoi, considérant que celui-ci présentait un caractère déraisonnable eu égard au risque qu'elles encourraient dans leur pays d'origine. Elles ont soutenu que l'ancien fiancé de l'intéressée 1 faisait partie d'une grande famille mafieuse du pays, qu'un de ses cousins était recherché pour meurtre et que sa mère avait obtenu l'asile en France pour échapper aux violences intrafamiliales. Dès lors, les intéressées ont contesté la possibilité d'obtenir une protection policière ou autre par rapport à la famille de l'ancien fiancé de l'intéressée 1, craignant d'être victimes d'une vendetta familiale en cas de renvoi. Enfin, s'agissant de l'intéressée 2, les recourantes ont soutenu que la quasi-totalité de sa famille était légalement établie en Suisse et qu'un renvoi serait contraire à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'impossibilité d'un éventuel renvoi. Seule se pose dès lors la question de l'illicéité et de l'exigibilité du renvoi des intéressées. 5.2 Il ressort du dossier pénal que la recourante a entretenu une relation avec un compatriote alors qu'elle vivait encore au Kosovo, avec lequel elle a été fiancée de 2013 à 2019. Cette relation s'est poursuivie après son arrivée en Suisse, malgré la désapprobation de son père. Le 17 février 2019, le fiancé de l'intéressée 1 s'est rendu au domicile de celle-ci à Genève. Là, il a verrouillé la porte, sorti un couteau, blessé l'intéressée 1 au niveau de l'index gauche et l'a saisie au niveau du cou, de manière à lui causer deux hématomes sous la mâchoire, tout en l'insultant. Pour ces actes, il a été condamné par ordonnance pénale du 28 janvier 2021 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ordonnance qui est entrée en force suite au retrait de l'opposition. Suite aux événements du 17 février 2019, l'ancien fiancé de l'intéressée 1 n'a jamais repris contact avec elle, même s'il a affirmé que celle-ci l'avait contacté par téléphone à quelques reprises en 2020. Dans le cadre de son audition du 23 octobre 2020 par la police genevoise, l'ex-fiancé a indiqué que, à sa connaissance, celle-ci avait un nouveau compagnon avec lequel elle s'était fiancée, sans s'exprimer particulièrement sur cette question. Il a également précisé être retourné vivre au Kosovo après les faits. 5.3 5.3.1 La recourante 1 n'a pas fourni d'indices concrets et concluants qui indiqueraient que les autorités de son pays d'origine avaient toléré et toléreraient à l'avenir la mise à exécution de menaces portant un risque réel et objectif de subir des préjudices sérieux de la part des personnes (soit en particulier de la part de son ancien fiancé et de la famille de celui-ci) dont elle a indiqué craindre des représailles suite à leur séparation. Elle n'a en outre pas établi la réalité d'une crainte fondée d'être actuellement exposée au Kosovo à des préjudices suffisamment sérieux, ni même, si tel était le cas, qu'elle ne pourrait pas y obtenir une protection adéquate. 5.3.2 Il sied de rappeler ici que, par arrêté du 6 mars 2009, entré en force le 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi [RS 142.31]. A ce titre, il est présumé que les persécutions non étatiques, déterminantes en matière d'asile ou en matière d'exécution du renvoi (illicéité), font l'objet d'une protection par les autorités kosovares compétentes. Le Tribunal relève à ce propos qu'il a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que les forces de l'ordre au Kosovo ont la capacité et la volonté d'agir contre des menaces ou attaques perpétrées par des tiers contre les ressortissants de leur pays (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.3.3 et les réf. citées). 5.3.3 Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 in fine et arrêt du TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.4.4). La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisqu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du TAF D-907/2024 du 3 mai 2024). 5.3.4 Le Tribunal relèvera en outre que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR ; RS 0.142.30), il peut être exigé d'un étranger (comme d'un requérant d'asile) qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf., notamment, arrêt du TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.4.5 et les réf. citées ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme Osman c. Royaume-Uni [GC], du 28 octobre 1998, req. 23452/94, Rec. 1998-VIII, § 116 ; Opuz c. Turquie, du 9 juin 2009, req. 33401/02, Rec. 2009, § 129; voir également Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe, du 11 mai 2011, sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique [Convention d'Istanbul ; RS 0.311.35], ad art. 29 par. 2, § 163). Il convient de relever au surplus que les craintes d'une vendetta exprimées par l'intéressée 1 doivent être relativisées, en particulier si l'on considère qu'une telle menace n'a, sur le vu du dossier, jamais été formulée, que son ancien fiancé ne lui a plus adressé la parole depuis plus de quatre ans et semblait alors avoir accepté la fin de leur relation et qu'il n'est de loin pas établi qu'il entretient des contacts rapprochés avec les membres de sa famille actifs sur le plan criminel. A cet égard, le Tribunal souligne que la recourante 1 a produit la décision française octroyant une protection provisoire à la mère de son ancien fiancé en raison des persécutions effectuées par son époux. Or, il apparaît que cette dernière a logé son fils, à tout le moins durant plusieurs jours en 2020, ce qui vient plutôt contredire l'existence d'une relation proche entre l'ancien fiancé de l'intéressée 1 et son père. Dans ces conditions, le Tribunal est amené à rejeter l'argument tiré des menaces auxquelles la recourante 1 prétend être exposée. L'exécution du renvoi de la recourante 1 doit donc être considérée comme licite. 5.4 Pour ce qui concerne ensuite l'exigibilité du renvoi de l'intéressée 1, il apparaît que son pays d'origine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'intéressée 1 n'a par ailleurs pas fait valoir de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils puissent constituer des obstacles à l'exécution de son renvoi, laquelle apparaît ainsi raisonnablement exigible. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe pas de raisons concrètes ou objectivement vérifiables permettant de conclure que le renvoi de l'intéressée 1 serait inexécutable.
6. Dans la mesure où l'intéressée 1 n'obtient pas le droit de demeurer en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a également refusé d'octroyer l'admission provisoire à l'intéressée 2. En effet, outre le fait que celle-ci, aujourd'hui âgée de trois ans, a toujours vécu avec sa mère, il apparaît que son père, également ressortissant kosovar, est aussi sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la majorité de sa famille, à tout le moins ses parents, ne dispose pas d'un droit de séjour en Suisse. Il peut donc être raisonnablement attendu de la famille qu'elle mène sa vie familiale au Kosovo. Aussi, le Tribunal constate qu'un renvoi au Kosovo de la recourante 2 est possible, licite et exigible. Compte tenu de son jeune âge et de l'obligation faite à ses parents de quitter la Suisse, l'intéressée 2 n'aura aucune peine à s'adapter à son pays d'origine, étant encore souligné qu'il est dans son intérêt supérieur bien compris (cf. art. 3 et 9 CDE) de demeurer dans la mesure du possible avec ses parents.
7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le renvoi des intéressées était possible, licite et exigible et refusé de leur octroyer l'admission provisoire. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires comme le requéraient les intéressées (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2) et, notamment, à procéder à une enquête sur la famille de l'ancien fiancé de l'intéressée 1.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2023.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :