Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 31 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 6 avril 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. C. Il a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 30 mai 2023. C.a Il a déclaré être turc, d’ethnie kurde, célibataire, sans enfant et originaire de C._______, où il a vécu avec sa famille jusqu’à l’âge de douze ans. A cette époque, il aurait été enlevé par l’armée, laquelle souhaitait exercer un chantage sur les membres de sa famille afin de les forcer à devenir des informateurs. Ses parents auraient refusé de coopérer et, après deux jours, les militaires l’auraient finalement relâché. Il aurait ensuite été envoyé à Istanbul pour vivre chez des proches, notamment chez son frère ainé. Ce dernier aurait également été harcelé par l’armée dans sa jeunesse, ce qui l’aurait poussé à fuir pendant (…) ans avant de retourner en Turquie. A Istanbul, l’intéressé aurait abandonné l’école par peur d’être retrouvé par les militaires. Il aurait travaillé dans le restaurant (de kebabs) d’un membre de sa famille pendant environ trois ans, avant de rejoindre ses parents à C._______ en (…), car ils lui manquaient. Peu après son arrivée, une enquête pénale aurait été ouverte contre lui à la suite d’un mariage auquel il avait participé. L’intéressé serait alors retourné à Istanbul, où il aurait été arrêté quelque temps plus tard, détenu pendant trois jours, puis traduit en justice. Après son acquittement par le tribunal en (…), il aurait été emmené au poste de police où il aurait été « torturé » pendant une semaine. Après cet évènement, il serait retourné vivre à C._______ et aurait aidé ses parents dans leur travail d’agriculteur. Cependant, il aurait dû vivre caché dans une cabane au milieu des animaux, car les militaires venaient souvent dans sa famille afin de le recruter pour le service militaire. Des policiers l’auraient également cherché à Istanbul à cette fin. A cette même période, les terres de la famille auraient été incendiées et les animaux confisqués. Selon le recourant, cet acte aurait été perpétré par les militaires. Ces derniers auraient finalement cessé leurs visites après (…), faute de le trouver.
E-3855/2023 Page 3 En raison de la discrimination et de la violence dont il aurait toujours été victime en tant que membre de l’ethnie kurde, le recourant refuserait de faire son service militaire. En (…), il aurait obtenu un passeport et aurait souhaité partir du pays. Le (…), il aurait quitté illégalement la Turquie en prenant un vol à destination de D._______, accompagné des passeurs qui auraient organisé son départ avec la complicité de policiers de l’aéroport. Il aurait ensuite rejoint la Suisse, via la Hongrie et l’Allemagne. Vers (…), des militaires se seraient rendus au domicile de la famille de l’intéressé, informant ses parents qu’ils avaient connaissance de sa fuite à l’étranger. Ils les auraient avertis que s’il revenait, il serait emprisonné et leur auraient annoncé qu’une nouvelle enquête avait été ouverte contre lui. Le requérant n’aurait toutefois pas su de quoi on l’accusait. En cas de retour en Turquie, l’intéressé craindrait notamment d’être arrêté en raison de la nouvelle enquête menée à son encontre. Il n’y serait pas en sécurité. C.b A l’appui de sa demande d’asile, il a produit l’original de sa carte d’identité turque, une copie d’un extrait de casier judiciaire, des copies de documents judiciaires relatifs à son procès pénal de (…), à l’issue duquel il a été acquitté et une copie de la décision de levée du contrôle judiciaire du (…). D. Invité à prendre position sur le projet de décision du SEM, l’intéressé a, en date du 6 juin 2023, demandé à celui-ci de revenir sur son appréciation et de lui octroyer l’asile, subsidiairement, d’ordonner une admission provisoire ou, plus subsidiairement, de reprendre l’instruction de la cause. Il a notamment souligné avoir deux procès à son encontre et faire l’objet d’une enquête pour avoir critiqué le système actuel en Turquie. Il a en outre relevé qu’il avait besoin d’un suivi psychologique et que l’instruction d’office sur son état de santé demandée lors de l’audition n’avait pas été réalisée. E. Par décision du 8 juin 2023 (ci-après aussi : décision querellée), le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-3855/2023 Page 4 F. Dans le recours interjeté le 10 juillet 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il sollicite aussi la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-3855/2023 Page 5 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans sa décision du 8 juin 2023, le SEM a estimé que l’enlèvement du recourant par des militaires à l’âge de (…) ans n’était pas pertinent en matière d’asile, faute d’actualité. Il a constaté que l’intéressé avait été acquitté à l’issue de la procédure pénale ouverte en (…). Les mauvais traitements prétendument subis après cet acquittement n’étaient, eux, pas en lien de causalité temporel avec sa fuite de Turquie plus de (…) ans plus tard. Le SEM a également souligné que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant compte la situation en matière de droits de l’homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Il a rappelé qu’il n’y avait pas de motif de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, lorsque des mesures étatiques visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l’obligation du service militaire. Par conséquent, la crainte de l’intéressé d’être recherché par les militaires à C._______ pour cette raison – qui n’était d’ailleurs étayée par aucun élément probant ou moyen de preuve – n’était pas pertinente en matière d’asile. Le SEM a en outre constaté plusieurs contradictions dans le récit du recourant. Celui-ci avait déclaré s’être fait délivrer un passeport en (…) car son interdiction de quitter le pays avait été levée et qu’il voulait fuir ; plus tard, il avait affirmé avoir pu se procurer un passeport sans problème car, en fait, il lui était interdit de quitter le territoire turc et ne pouvait donc aller nulle part, le SEM soulignant le caractère « alambiqué » de cette deuxième version. Il y avait également quelque chose d’incompréhensible dans le fait
E-3855/2023 Page 6 que l’intéressé ait requis un passeport, alors qu’il avait dit avoir passé son existence à fuir et qu’il avait finalement quitté le pays de manière illégale. Ses déclarations sur son voyage étaient lacunaires et stéréotypées ; il s’était limité à affirmer qu’il n’avait rien préparé, que les passeurs avaient tout organisé et qu’il ne savait pas s’il avait voyagé avec ou sans faux document. Le SEM a tenu pour infondées les craintes du recourant quant à d’éventuelles représailles des autorités turques en raison de son refus de devenir un informateur. Celui-ci avait en effet déclaré que sa famille avait de tout temps subi des pressions en ce sens, mais qu’elle vivait toujours à C._______ et que son frère, lequel avait quitté la Turquie pendant (…) ans pour cette raison, vivait maintenant à Istanbul avec sa femme et ses enfants. Quant aux allégations selon lesquelles les terres de sa famille avaient été incendiées et ses animaux confisqués par l’Etat, le SEM a estimé qu’elles ne reposaient que sur des suppositions et a relevé que les autorités avaient cessé de se rendre au domicile de la famille après (…). Le SEM a encore relevé des divergences dans les déclarations du recourant en ce qui concerne les prétendues procédures engagées contre lui. Lors de l’audition sur les motifs, il avait affirmé qu’une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre après son départ du pays, mais qu’il ne savait pas pour quel motif. Dans sa prise de position du 6 juin 2023, il avait cependant indiqué qu’il y avait deux affaires en cours contre lui, qu’il attendait les documents relatifs à ces affaires et qu’il faisait l’objet d’une enquête en raison de ses critiques envers le « système actuel turc ». Le recourant n’avait de surcroît produit aucun moyen de preuve pour étayer ses déclarations. Au moment de son départ, il ne faisait l’objet d’aucune procédure pénale ni de mesure particulière. Il n’était pas politiquement actif, de sorte qu’il ne présentait pas un profil à risque susceptible de l’exposer à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Ses craintes de persécutions n’étaient donc pas fondées. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, et ce en dépit de l’état d’urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de début février 2023. Il a notamment considéré que le requérant était un jeune homme en bonne santé, célibataire, sans enfant, ayant travaillé pendant trois ans dans un restaurant à Istanbul et aidé sa famille dans les travaux agricoles. Aux yeux du SEM, ces expériences professionnelles lui permettraient de se réinstaller à son retour en Turquie. Il y disposait en outre d’un réseau familial étendu, sur lequel il pouvait compter. Le SEM a
E-3855/2023 Page 7 également estimé qu’il pouvait être renoncé à une instruction quant à l’état de santé psychique du recourant, étant donné la disponibilité de soins médicaux adéquats en Turquie. 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. De manière confuse, il reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu et se plaint de l’instruction selon lui lacunaire de la cause. Il estime que le SEM a fondé sa décision sur un état de fait erroné et insuffisant en refusant de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 En l’occurrence, l’intéressé se limite dans son grief formel à des considérations très générales. Au vu du point 3.2 de son mémoire, il semble reprocher au SEM de ne pas avoir investiguer sur la ou les procédure(s) pénale(s) qui aurai(en)t été ouverte(s) récemment contre lui en Turquie. A cet égard, compte tenu de l’absence de moyens de preuve susceptibles d’en attester la réalité ainsi que des déclarations floues et contradictoires de l’intéressé à ce sujet, il ne saurait être reproché au SEM de s’être forgé sa conviction sur la base des pièces alors au dossier. L’appréciation faite par le SEM des allégations de l’intéressé relève, elle, du fond et sera examinée par la suite. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué doit être écarté. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant fait grief au SEM d’avoir considéré à tort ses déclarations comme invraisemblables et affirme que ses craintes de représailles de la part des autorités turques en cas de retour sont fondées. Il réaffirme avoir été persécuté afin qu’il devienne un espion à la solde des autorités turques. Il souligne surtout l’existence d’une procédure pénale
E-3855/2023 Page 8 engagée contre lui et déclare être actuellement recherché par les unités antiterroristes. Il affirme que le (…), une perquisition a été effectuée par la police dans l’appartement où il résidait avant son départ du pays, dans le but de savoir où il se trouvait. Face à la gravité de ces faits, il aurait fait appel à un avocat pour clarifier la situation. 5.2 Le Tribunal constate que l’intéressé ne discute pas, dans son recours, la motivation de la décision du SEM qui a trait aux événements survenus avant son départ du pays. Il ne discute pas non plus l’analyse de son vécu en Turquie, au terme de laquelle le SEM a exclu un risque de persécution. Il se limite à affirmer la réalité de ses motifs d’asile, mais ne revient aucunement sur l’appréciation qui en a été faite. Sur ce point, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés de la décision. Le recourant insiste en revanche sur le fait qu’il serait l’objet d’une procédure pénale dans son pays et fait état de nouveaux développements en lien avec celle-ci (perquisition à son domicile et prise de contact avec un avocat). Là encore, le Tribunal peut renvoyer à la décision du SEM. D’abord, on ne voit pas quelle raison aurait poussé les autorités, qui avaient selon les dires du recourant abandonné toute recherche à son encontre, à initier une procédure contre lui, étant souligné son absence de profil politique particulier. Ensuite, l’intéressé a été flou en ce qui concerne cette prétendue procédure, indiquant même à un moment donné qu’il y en avait deux, et n’a pas donné la moindre information concrète à son sujet. Enfin, il n’a étayé d’aucune manière ses allégations. Or, comme il l’a indiqué dans son audition, il a en principe accès à la plateforme officielle turque lui permettant de connaître l’état de toute procédure engagée contre lui. A ce jour, et bien qu’il aurait consulté un avocat, aucune pièce n’a été produite qui démontrerait ses dires. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-3855/2023 Page 9 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
E-3855/2023 Page 10 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’intéressé ne provient pas d’une province dans laquelle l’exécution du renvoi serait inexigible ni d’une province particulièrement touchée par le récent séisme qui a touché le pays. 9.3 Le recourant a fait état de problèmes psychologiques. Il y a toutefois lieu de relever que l’accès en Turquie à des soins essentiels pour les troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal E–1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3) permet d’emblée d’exclure une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l’intéressé ne revient pas sur ce point dans son recours et n’a fourni en cours de procédure aucun document faisant état d’une situation médicale d’urgence. 9.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l’intéressé, qui est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle, pourra s’établir dans une des provinces où il a déjà vécu. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34
E-3855/2023 Page 11 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement de l’avance des frais est devenue sans objet. 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-3855/2023 Page 5 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Dans sa décision du 8 juin 2023, le SEM a estimé que l’enlèvement du recourant par des militaires à l’âge de (…) ans n’était pas pertinent en matière d’asile, faute d’actualité. Il a constaté que l’intéressé avait été acquitté à l’issue de la procédure pénale ouverte en (…). Les mauvais traitements prétendument subis après cet acquittement n’étaient, eux, pas en lien de causalité temporel avec sa fuite de Turquie plus de (…) ans plus tard. Le SEM a également souligné que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant compte la situation en matière de droits de l’homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Il a rappelé qu’il n’y avait pas de motif de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, lorsque des mesures étatiques visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l’obligation du service militaire. Par conséquent, la crainte de l’intéressé d’être recherché par les militaires à C._______ pour cette raison – qui n’était d’ailleurs étayée par aucun élément probant ou moyen de preuve – n’était pas pertinente en matière d’asile. Le SEM a en outre constaté plusieurs contradictions dans le récit du recourant. Celui-ci avait déclaré s’être fait délivrer un passeport en (…) car son interdiction de quitter le pays avait été levée et qu’il voulait fuir ; plus tard, il avait affirmé avoir pu se procurer un passeport sans problème car, en fait, il lui était interdit de quitter le territoire turc et ne pouvait donc aller nulle part, le SEM soulignant le caractère « alambiqué » de cette deuxième version. Il y avait également quelque chose d’incompréhensible dans le fait
E-3855/2023 Page 6 que l’intéressé ait requis un passeport, alors qu’il avait dit avoir passé son existence à fuir et qu’il avait finalement quitté le pays de manière illégale. Ses déclarations sur son voyage étaient lacunaires et stéréotypées ; il s’était limité à affirmer qu’il n’avait rien préparé, que les passeurs avaient tout organisé et qu’il ne savait pas s’il avait voyagé avec ou sans faux document. Le SEM a tenu pour infondées les craintes du recourant quant à d’éventuelles représailles des autorités turques en raison de son refus de devenir un informateur. Celui-ci avait en effet déclaré que sa famille avait de tout temps subi des pressions en ce sens, mais qu’elle vivait toujours à C._______ et que son frère, lequel avait quitté la Turquie pendant (…) ans pour cette raison, vivait maintenant à Istanbul avec sa femme et ses enfants. Quant aux allégations selon lesquelles les terres de sa famille avaient été incendiées et ses animaux confisqués par l’Etat, le SEM a estimé qu’elles ne reposaient que sur des suppositions et a relevé que les autorités avaient cessé de se rendre au domicile de la famille après (…). Le SEM a encore relevé des divergences dans les déclarations du recourant en ce qui concerne les prétendues procédures engagées contre lui. Lors de l’audition sur les motifs, il avait affirmé qu’une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre après son départ du pays, mais qu’il ne savait pas pour quel motif. Dans sa prise de position du 6 juin 2023, il avait cependant indiqué qu’il y avait deux affaires en cours contre lui, qu’il attendait les documents relatifs à ces affaires et qu’il faisait l’objet d’une enquête en raison de ses critiques envers le « système actuel turc ». Le recourant n’avait de surcroît produit aucun moyen de preuve pour étayer ses déclarations. Au moment de son départ, il ne faisait l’objet d’aucune procédure pénale ni de mesure particulière. Il n’était pas politiquement actif, de sorte qu’il ne présentait pas un profil à risque susceptible de l’exposer à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Ses craintes de persécutions n’étaient donc pas fondées. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, et ce en dépit de l’état d’urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de début février 2023. Il a notamment considéré que le requérant était un jeune homme en bonne santé, célibataire, sans enfant, ayant travaillé pendant trois ans dans un restaurant à Istanbul et aidé sa famille dans les travaux agricoles. Aux yeux du SEM, ces expériences professionnelles lui permettraient de se réinstaller à son retour en Turquie. Il y disposait en outre d’un réseau familial étendu, sur lequel il pouvait compter. Le SEM a
E-3855/2023 Page 7 également estimé qu’il pouvait être renoncé à une instruction quant à l’état de santé psychique du recourant, étant donné la disponibilité de soins médicaux adéquats en Turquie.
E. 4.1 Dans son recours, l’intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. De manière confuse, il reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu et se plaint de l’instruction selon lui lacunaire de la cause. Il estime que le SEM a fondé sa décision sur un état de fait erroné et insuffisant en refusant de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
E. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.3 En l’occurrence, l’intéressé se limite dans son grief formel à des considérations très générales. Au vu du point 3.2 de son mémoire, il semble reprocher au SEM de ne pas avoir investiguer sur la ou les procédure(s) pénale(s) qui aurai(en)t été ouverte(s) récemment contre lui en Turquie. A cet égard, compte tenu de l’absence de moyens de preuve susceptibles d’en attester la réalité ainsi que des déclarations floues et contradictoires de l’intéressé à ce sujet, il ne saurait être reproché au SEM de s’être forgé sa conviction sur la base des pièces alors au dossier. L’appréciation faite par le SEM des allégations de l’intéressé relève, elle, du fond et sera examinée par la suite.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué doit être écarté.
E. 5.1 Sur le fond, le recourant fait grief au SEM d’avoir considéré à tort ses déclarations comme invraisemblables et affirme que ses craintes de représailles de la part des autorités turques en cas de retour sont fondées. Il réaffirme avoir été persécuté afin qu’il devienne un espion à la solde des autorités turques. Il souligne surtout l’existence d’une procédure pénale
E-3855/2023 Page 8 engagée contre lui et déclare être actuellement recherché par les unités antiterroristes. Il affirme que le (…), une perquisition a été effectuée par la police dans l’appartement où il résidait avant son départ du pays, dans le but de savoir où il se trouvait. Face à la gravité de ces faits, il aurait fait appel à un avocat pour clarifier la situation.
E. 5.2 Le Tribunal constate que l’intéressé ne discute pas, dans son recours, la motivation de la décision du SEM qui a trait aux événements survenus avant son départ du pays. Il ne discute pas non plus l’analyse de son vécu en Turquie, au terme de laquelle le SEM a exclu un risque de persécution. Il se limite à affirmer la réalité de ses motifs d’asile, mais ne revient aucunement sur l’appréciation qui en a été faite. Sur ce point, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés de la décision. Le recourant insiste en revanche sur le fait qu’il serait l’objet d’une procédure pénale dans son pays et fait état de nouveaux développements en lien avec celle-ci (perquisition à son domicile et prise de contact avec un avocat). Là encore, le Tribunal peut renvoyer à la décision du SEM. D’abord, on ne voit pas quelle raison aurait poussé les autorités, qui avaient selon les dires du recourant abandonné toute recherche à son encontre, à initier une procédure contre lui, étant souligné son absence de profil politique particulier. Ensuite, l’intéressé a été flou en ce qui concerne cette prétendue procédure, indiquant même à un moment donné qu’il y en avait deux, et n’a pas donné la moindre information concrète à son sujet. Enfin, il n’a étayé d’aucune manière ses allégations. Or, comme il l’a indiqué dans son audition, il a en principe accès à la plateforme officielle turque lui permettant de connaître l’état de toute procédure engagée contre lui. A ce jour, et bien qu’il aurait consulté un avocat, aucune pièce n’a été produite qui démontrerait ses dires.
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-3855/2023 Page 9 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'intéressé ne provient pas d'une province dans laquelle l'exécution du renvoi serait inexigible ni d'une province particulièrement touchée par le récent séisme qui a touché le pays.
E. 9.3 Le recourant a fait état de problèmes psychologiques. Il y a toutefois lieu de relever que l'accès en Turquie à des soins essentiels pour les troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3) permet d'emblée d'exclure une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l'intéressé ne revient pas sur ce point dans son recours et n'a fourni en cours de procédure aucun document faisant état d'une situation médicale d'urgence.
E. 9.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, pourra s'établir dans une des provinces où il a déjà vécu.
E. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34
E-3855/2023 Page 11 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 13 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement de l’avance des frais est devenue sans objet.
E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-3855/2023 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3855/2023 Arrêt du 24 juillet 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Necmettin Sahin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 31 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 6 avril 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. C. Il a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 30 mai 2023. C.a Il a déclaré être turc, d'ethnie kurde, célibataire, sans enfant et originaire de C._______, où il a vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de douze ans. A cette époque, il aurait été enlevé par l'armée, laquelle souhaitait exercer un chantage sur les membres de sa famille afin de les forcer à devenir des informateurs. Ses parents auraient refusé de coopérer et, après deux jours, les militaires l'auraient finalement relâché. Il aurait ensuite été envoyé à Istanbul pour vivre chez des proches, notamment chez son frère ainé. Ce dernier aurait également été harcelé par l'armée dans sa jeunesse, ce qui l'aurait poussé à fuir pendant (...) ans avant de retourner en Turquie. A Istanbul, l'intéressé aurait abandonné l'école par peur d'être retrouvé par les militaires. Il aurait travaillé dans le restaurant (de kebabs) d'un membre de sa famille pendant environ trois ans, avant de rejoindre ses parents à C._______ en (...), car ils lui manquaient. Peu après son arrivée, une enquête pénale aurait été ouverte contre lui à la suite d'un mariage auquel il avait participé. L'intéressé serait alors retourné à Istanbul, où il aurait été arrêté quelque temps plus tard, détenu pendant trois jours, puis traduit en justice. Après son acquittement par le tribunal en (...), il aurait été emmené au poste de police où il aurait été « torturé » pendant une semaine. Après cet évènement, il serait retourné vivre à C._______ et aurait aidé ses parents dans leur travail d'agriculteur. Cependant, il aurait dû vivre caché dans une cabane au milieu des animaux, car les militaires venaient souvent dans sa famille afin de le recruter pour le service militaire. Des policiers l'auraient également cherché à Istanbul à cette fin. A cette même période, les terres de la famille auraient été incendiées et les animaux confisqués. Selon le recourant, cet acte aurait été perpétré par les militaires. Ces derniers auraient finalement cessé leurs visites après (...), faute de le trouver. En raison de la discrimination et de la violence dont il aurait toujours été victime en tant que membre de l'ethnie kurde, le recourant refuserait de faire son service militaire. En (...), il aurait obtenu un passeport et aurait souhaité partir du pays. Le (...), il aurait quitté illégalement la Turquie en prenant un vol à destination de D._______, accompagné des passeurs qui auraient organisé son départ avec la complicité de policiers de l'aéroport. Il aurait ensuite rejoint la Suisse, via la Hongrie et l'Allemagne. Vers (...), des militaires se seraient rendus au domicile de la famille de l'intéressé, informant ses parents qu'ils avaient connaissance de sa fuite à l'étranger. Ils les auraient avertis que s'il revenait, il serait emprisonné et leur auraient annoncé qu'une nouvelle enquête avait été ouverte contre lui. Le requérant n'aurait toutefois pas su de quoi on l'accusait. En cas de retour en Turquie, l'intéressé craindrait notamment d'être arrêté en raison de la nouvelle enquête menée à son encontre. Il n'y serait pas en sécurité. C.b A l'appui de sa demande d'asile, il a produit l'original de sa carte d'identité turque, une copie d'un extrait de casier judiciaire, des copies de documents judiciaires relatifs à son procès pénal de (...), à l'issue duquel il a été acquitté et une copie de la décision de levée du contrôle judiciaire du (...). D. Invité à prendre position sur le projet de décision du SEM, l'intéressé a, en date du 6 juin 2023, demandé à celui-ci de revenir sur son appréciation et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, d'ordonner une admission provisoire ou, plus subsidiairement, de reprendre l'instruction de la cause. Il a notamment souligné avoir deux procès à son encontre et faire l'objet d'une enquête pour avoir critiqué le système actuel en Turquie. Il a en outre relevé qu'il avait besoin d'un suivi psychologique et que l'instruction d'office sur son état de santé demandée lors de l'audition n'avait pas été réalisée. E. Par décision du 8 juin 2023 (ci-après aussi : décision querellée), le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté le 10 juillet 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il sollicite aussi la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Dans sa décision du 8 juin 2023, le SEM a estimé que l'enlèvement du recourant par des militaires à l'âge de (...) ans n'était pas pertinent en matière d'asile, faute d'actualité. Il a constaté que l'intéressé avait été acquitté à l'issue de la procédure pénale ouverte en (...). Les mauvais traitements prétendument subis après cet acquittement n'étaient, eux, pas en lien de causalité temporel avec sa fuite de Turquie plus de (...) ans plus tard. Le SEM a également souligné que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant compte la situation en matière de droits de l'homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Il a rappelé qu'il n'y avait pas de motif de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque des mesures étatiques visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l'obligation du service militaire. Par conséquent, la crainte de l'intéressé d'être recherché par les militaires à C._______ pour cette raison - qui n'était d'ailleurs étayée par aucun élément probant ou moyen de preuve - n'était pas pertinente en matière d'asile. Le SEM a en outre constaté plusieurs contradictions dans le récit du recourant. Celui-ci avait déclaré s'être fait délivrer un passeport en (...) car son interdiction de quitter le pays avait été levée et qu'il voulait fuir ; plus tard, il avait affirmé avoir pu se procurer un passeport sans problème car, en fait, il lui était interdit de quitter le territoire turc et ne pouvait donc aller nulle part, le SEM soulignant le caractère « alambiqué » de cette deuxième version. Il y avait également quelque chose d'incompréhensible dans le fait que l'intéressé ait requis un passeport, alors qu'il avait dit avoir passé son existence à fuir et qu'il avait finalement quitté le pays de manière illégale. Ses déclarations sur son voyage étaient lacunaires et stéréotypées ; il s'était limité à affirmer qu'il n'avait rien préparé, que les passeurs avaient tout organisé et qu'il ne savait pas s'il avait voyagé avec ou sans faux document. Le SEM a tenu pour infondées les craintes du recourant quant à d'éventuelles représailles des autorités turques en raison de son refus de devenir un informateur. Celui-ci avait en effet déclaré que sa famille avait de tout temps subi des pressions en ce sens, mais qu'elle vivait toujours à C._______ et que son frère, lequel avait quitté la Turquie pendant (...) ans pour cette raison, vivait maintenant à Istanbul avec sa femme et ses enfants. Quant aux allégations selon lesquelles les terres de sa famille avaient été incendiées et ses animaux confisqués par l'Etat, le SEM a estimé qu'elles ne reposaient que sur des suppositions et a relevé que les autorités avaient cessé de se rendre au domicile de la famille après (...). Le SEM a encore relevé des divergences dans les déclarations du recourant en ce qui concerne les prétendues procédures engagées contre lui. Lors de l'audition sur les motifs, il avait affirmé qu'une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre après son départ du pays, mais qu'il ne savait pas pour quel motif. Dans sa prise de position du 6 juin 2023, il avait cependant indiqué qu'il y avait deux affaires en cours contre lui, qu'il attendait les documents relatifs à ces affaires et qu'il faisait l'objet d'une enquête en raison de ses critiques envers le « système actuel turc ». Le recourant n'avait de surcroît produit aucun moyen de preuve pour étayer ses déclarations. Au moment de son départ, il ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale ni de mesure particulière. Il n'était pas politiquement actif, de sorte qu'il ne présentait pas un profil à risque susceptible de l'exposer à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Ses craintes de persécutions n'étaient donc pas fondées. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, et ce en dépit de l'état d'urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de début février 2023. Il a notamment considéré que le requérant était un jeune homme en bonne santé, célibataire, sans enfant, ayant travaillé pendant trois ans dans un restaurant à Istanbul et aidé sa famille dans les travaux agricoles. Aux yeux du SEM, ces expériences professionnelles lui permettraient de se réinstaller à son retour en Turquie. Il y disposait en outre d'un réseau familial étendu, sur lequel il pouvait compter. Le SEM a également estimé qu'il pouvait être renoncé à une instruction quant à l'état de santé psychique du recourant, étant donné la disponibilité de soins médicaux adéquats en Turquie. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. De manière confuse, il reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu et se plaint de l'instruction selon lui lacunaire de la cause. Il estime que le SEM a fondé sa décision sur un état de fait erroné et insuffisant en refusant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, l'intéressé se limite dans son grief formel à des considérations très générales. Au vu du point 3.2 de son mémoire, il semble reprocher au SEM de ne pas avoir investiguer sur la ou les procédure(s) pénale(s) qui aurai(en)t été ouverte(s) récemment contre lui en Turquie. A cet égard, compte tenu de l'absence de moyens de preuve susceptibles d'en attester la réalité ainsi que des déclarations floues et contradictoires de l'intéressé à ce sujet, il ne saurait être reproché au SEM de s'être forgé sa conviction sur la base des pièces alors au dossier. L'appréciation faite par le SEM des allégations de l'intéressé relève, elle, du fond et sera examinée par la suite. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué doit être écarté. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant fait grief au SEM d'avoir considéré à tort ses déclarations comme invraisemblables et affirme que ses craintes de représailles de la part des autorités turques en cas de retour sont fondées. Il réaffirme avoir été persécuté afin qu'il devienne un espion à la solde des autorités turques. Il souligne surtout l'existence d'une procédure pénale engagée contre lui et déclare être actuellement recherché par les unités antiterroristes. Il affirme que le (...), une perquisition a été effectuée par la police dans l'appartement où il résidait avant son départ du pays, dans le but de savoir où il se trouvait. Face à la gravité de ces faits, il aurait fait appel à un avocat pour clarifier la situation. 5.2 Le Tribunal constate que l'intéressé ne discute pas, dans son recours, la motivation de la décision du SEM qui a trait aux événements survenus avant son départ du pays. Il ne discute pas non plus l'analyse de son vécu en Turquie, au terme de laquelle le SEM a exclu un risque de persécution. Il se limite à affirmer la réalité de ses motifs d'asile, mais ne revient aucunement sur l'appréciation qui en a été faite. Sur ce point, le Tribunal peut se limiter à renvoyer aux considérants selon lui clairs et manifestement fondés de la décision. Le recourant insiste en revanche sur le fait qu'il serait l'objet d'une procédure pénale dans son pays et fait état de nouveaux développements en lien avec celle-ci (perquisition à son domicile et prise de contact avec un avocat). Là encore, le Tribunal peut renvoyer à la décision du SEM. D'abord, on ne voit pas quelle raison aurait poussé les autorités, qui avaient selon les dires du recourant abandonné toute recherche à son encontre, à initier une procédure contre lui, étant souligné son absence de profil politique particulier. Ensuite, l'intéressé a été flou en ce qui concerne cette prétendue procédure, indiquant même à un moment donné qu'il y en avait deux, et n'a pas donné la moindre information concrète à son sujet. Enfin, il n'a étayé d'aucune manière ses allégations. Or, comme il l'a indiqué dans son audition, il a en principe accès à la plateforme officielle turque lui permettant de connaître l'état de toute procédure engagée contre lui. A ce jour, et bien qu'il aurait consulté un avocat, aucune pièce n'a été produite qui démontrerait ses dires. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'intéressé ne provient pas d'une province dans laquelle l'exécution du renvoi serait inexigible ni d'une province particulièrement touchée par le récent séisme qui a touché le pays. 9.3 Le recourant a fait état de problèmes psychologiques. Il y a toutefois lieu de relever que l'accès en Turquie à des soins essentiels pour les troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3) permet d'emblée d'exclure une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l'intéressé ne revient pas sur ce point dans son recours et n'a fourni en cours de procédure aucun document faisant état d'une situation médicale d'urgence. 9.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, pourra s'établir dans une des provinces où il a déjà vécu. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est devenue sans objet.
14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send