Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu’en l’occurrence, la condamnation de la sœur du requérant et les poursuites ouvertes contre le mari de la sœur de l’intéressée ne suffisent pas à fonder une crainte de persécutions futures de manière réfléchie et avec une haute probabilité, qu’ils n’ont pas argué avoir quitté le pays en raison de ces évènements ni n’ont jamais invoqué que les autorités turques leur auraient personnellement causé des problèmes pour cette raison, si ce n’est que la famille du recourant aurait été mise sous surveillance depuis la disparition de sa sœur ; qu’ils ont pu malgré tout vivre, étudier et travailler normalement jusqu’à leur départ du pays par l’aéroport d’Istanbul, que même à considérer le meurtre du cousin de l’intéressé comme avéré, ils n’ont pas démontré avoir entretenu des relations étroites avec celui-ci ; que le seul lien de parenté ne saurait à lui-seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour dans le pays d’origine, que certes, il ne peut être totalement exclu qu’ils ne soient pas interrogés à leur arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile, que partant, les recourants n’ont pas le profil de personnes susceptibles de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion,
D-443/2024 Page 11 qu’en effet, la lettre du 18 janvier 2024 de leur avocat en Turquie (cf. recours, p. 3) est dépourvue de toute valeur probante décisive, en tant que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un écrit de complaisance, dressé pour les seuls besoins de la procédure d’asile en Suisse, que les diverses photos produites – pour autant qu’elles se réfèrent bien à la personne des intéressés et qu’elles aient été réalisées dans les circonstances évoquées –, de même que la capture d’écran d’un article de presse relatif à la (…), ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que les requérants se trouveraient dans le collimateur des forces de l’ordre dans leur pays d’origine, ni même qu’ils disposeraient d’un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de leur Etat, qu'enfin, ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils sont de nature générale (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, § 76 et 88, et décision Puzan. c. Ukraine, n° 51243/08, 18 février 2010, § 34), les divers articles relatifs à la cause kurde transmis au cours de la procédure de première instance ainsi que les rapports d'organisations cités à l'appui du recours relatifs notamment à la situation des opposants politiques en Turquie, qu’il convient encore d’examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de leur participation à une, voire deux, manifestations pro-kurdes en Suisse (cf. acte de recours, p. 2 s. et les moyens de preuve associés), que selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.),
D-443/2024 Page 12 que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l’occurrence pas satisfaites, qu’en effet, la participation ponctuelle des intéressés à tout au plus deux manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel quel cela ressort de leurs allégations ainsi que de la photo et vidéo auxquels ils se sont référés n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, que dans ces circonstances, rien n’indique que les autorités turques auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à eux d’une manière déterminante en matière d’asile pour ce motif, que partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu’il s’ensuit que la qualité de réfugié doit également leur être déniée sous cet angle, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c’est à bon droit que les recourants se sont vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, ils n’ont pas non plus démontré qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et
D-443/2024 Page 13 sérieux d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, que s’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que selon les documents médicaux versés au dossier, l’intéressée souffre d’anxiété, de dépression, de migraines ainsi que de perte d’appétit et de difficulté d’endormissement, que ces problèmes de santé ne sont manifestement pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacles à l’exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que dans la mesure où elle a pu être traitée pendant plusieurs années en Turquie, aucun élément concret ne permet de retenir qu’il ne lui serait plus
D-443/2024 Page 14 possible – par exemple en raison de ses origines kurdes (cf. recours,
p. 6) – de poursuivre son traitement médicamenteux à son retour, qu’ainsi, la recourante pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays, qu’à ce sujet, elle n’a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l’appui de son recours, que le recourant a pour sa part déclaré n’avoir aucun problème de santé, qu’au demeurant, les intéressés, qui étaient domiciliés à Istanbul avant leur départ du pays, y disposent d’un réseau familial, en particulier leurs parents et des frères et sœurs qui pourront leur apporter un soutien, si nécessaire, après leur retour, que par ailleurs, ils sont jeunes, sans charge de famille, ont accumulé diverses expériences professionnelles et seront en mesure de retrouver un emploi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au
D-443/2024 Page 15 moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-443/2024 Arrêt du 9 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 janvier 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), le 22 octobre 2023, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse que les susnommés ont signé le 27 octobre suivant, le courriel de leur représentant juridique du 6 décembre 2023 informant le SEM que les intéressés souhaitaient être auditionnés en turc et non en kurmanci, les procès-verbaux des auditions (sur les motifs d'asile) des intéressés du 3 janvier 2024, les divers moyens de preuve versés le même jour au dossier du SEM, le projet de décision du 8 janvier 2024, remis le même jour à la représentation juridique, la prise de position du lendemain, dans laquelle les intéressés ont contesté intégralement les conclusions du projet précité, maintenu l'ensemble de leurs déclarations et indiqué qu'ils n'avaient pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 10 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la pièce médicale intitulée « FAXMED » du 11 janvier 2024, de laquelle il ressort que l'intéressée, traitée pour dépression et anxiété en Turquie, s'est vue prescrire un antidépresseur (Escitalopram) et un sédatif (Seresta) ainsi que, pour ses migraines, du Sibelium et de l'Ibuprofène, la résiliation des mandats de représentation par Caritas Suisse, le 11 janvier suivant, le recours du 19 janvier 2024 (date du timbre postal) formé par les intéressés contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelles instructions, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif, les annexes qui y sont joints, soit en particulier une lettre de l'avocat de la famille en Turquie ainsi que deux articles de presse relatifs au prétendu meurtre du cousin du requérant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant en leur nom et pour leur propre compte, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le recours ayant ex lege effet suspensif (art. 42 PA), la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif, privée d'objet, est irrecevable, que les recourants demandent subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et font ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'ils invoquent, sans plus de précision, une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction en relation avec l'état de santé de l'intéressée (cf. recours, p. 6), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, 2008/24 consid. 7.2), que par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'au vu des explications sommaires dans le mémoire de recours et de l'ensemble des informations de nature médicale ressortant du dossier de première instance, ce grief formel est infondé, que lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition de la recourante du 3 janvier 2024 question n° 4), cette dernière a pu librement exposer ses problèmes de santé, indiquant qu'elle suivait actuellement un traitement en raison d'anxiété et de maniaco-dépression ainsi que de migraines, qu'au moment où elle a statué, l'autorité précédente disposait de documents médicaux relatifs à l'état de santé psychique de l'intéressée, lesquels ont été pris en considération, qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas pris en compte la pièce intitulée « FAXMED » du 11 janvier 2024, celle-ci ne lui ayant été transmise qu'après la notification de la décision querellée, que le seul fait que le SEM ait omis de mentionner que l'intéressée avait déclaré suivre (depuis des années) un traitement en raison de migraines ne suffit pas, en soi, à justifier la cassation de la décision attaquée, ce d'autant moins que ledit Secrétariat d'Etat, se fondant sur les déclarations de la requérante, a correctement retenu que le suivi et les traitements nécessités par son état de santé étaient disponibles en Turquie ; que la question de savoir si les troubles dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi relève du fond et sera discutée plus loin, que le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que les troubles dont souffrait la recourante avaient été suffisamment établis pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, que l'autorité intimée n'a ainsi pas violé son devoir d'instruction quant à l'état de santé de la requérante, que lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de C._______, ayant vécu l'essentiel de sa vie à Istanbul, après que sa famille, poussée à l'exil, avait quitté sa province d'origine en 19(...), qu'il a fait valoir que sa famille nucléaire était active au sein du « Partiya Karkerên Kurdistan » (ci-après : PKK), sa soeur aînée y ayant même exercée une fonction dirigeante ; qu'un jour cette dernière ne serait pas rentrée du travail, sans que personne ne sache où elle était ; qu'une nuit, en 20(...), les forces spéciales auraient perquisitionné le domicile familial et y auraient trouvé de nombreux livres, brochures et magazines relatifs à l'histoire kurde ; que mis au courant par le commando du fait qu'il ne risquerait aucune condamnation en raison de sa minorité, il aurait déclaré être le propriétaire de ces ouvrages, avant d'être transporté au bureau de lutte antiterroriste, où il aurait été tabassé et « harcelé physiquement et verbalement » pendant une nuit avant d'être libéré ; que depuis ce jour, lui et sa famille, mis sous surveillance, auraient reçu la visite d'inconnus venu les questionner au sujet de sa soeur ; que celle-ci aurait été « condamnée à perpétuité, à plus de vingt ans de prison ferme », que l'intéressé a également déclaré avoir été victime de racisme et de violence lors de son service militaire et avoir subi en Turquie de nombreuses interpellations arbitraires, chicanes et humiliations policières en raison de son origine kurde, que lors de son audition du même jour, son épouse, d'ethnie kurde, a quant à elle déclaré être citoyenne turque, originaire de la province de D._______, mais ayant grandi à Istanbul, qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, elle a expliqué qu'en 19(...), son père, soupçonné d'aider une organisation terroriste, aurait été torturé alors qu'il purgeait une peine privative de liberté ; qu'en raison de son origine ethnique kurde, elle était considérée en Turquie comme une citoyenne de seconde zone, faisant en particulier valoir les moqueries, harcèlements et humiliations qu'elle avait subies à l'école la part des enseignants et de ses camarades ainsi que les obstacles et inégalités de traitement rencontrés dans sa vie professionnelle (menaces de résiliation de son contrat de travail, impossibilité d'exercer dans la fonction publique) ; qu'elle a également mis en avant son appartenance au parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples) et le fait que l'époux de sa soeur serait actuellement poursuivi en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, que dans le cadre de la procédure de première instance, les intéressés ont notamment produit leur carte d'identité turque, leur permis de conduire, leur livret de famille, un document judiciaire concernant la soeur du requérant, une attestation d'exil relative à la soeur de la requérante, une attestation de fin d'étude de cette dernière ainsi que son contrat de travail et ses certificats d'étude, diverses photographies prises lors de manifestations et des articles relatifs à la situation des Kurdes en Turquie, qu'à teneur de la décision entreprise du 10 janvier 2024, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par les intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'aux termes de leur recours, les intéressés ont contesté l'appréciation du SEM relative à la pertinence (art. 3 LAsi) de leurs récits, qu'en annexe à leur écriture, ils ont produit une copie de la décision attaquée, deux articles de presse relatifs au prétendu meurtre du cousin du requérant ainsi qu'une lettre de l'avocat familial en Turquie confirmant les persécutions subies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations des intéressés ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que les motifs en lien avec la condamnation et les tortures subies par le père de l'intéressée en 19(...), ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ du pays en 2023, que tel est aussi le cas en ce qui concerne le passage à tabac et les violences psychologiques dont le requérant aurait été victime lors de son arrestation au bureau de lutte antiterroriste en 20(...), alors qu'il était encore mineur, que rien ne permet de retenir qu'il aurait, à partir de ce moment-là et en raison de la surveillance dont sa famille aurait fait l'objet, été soumis à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi ; qu'en effet, s'il avait réellement été soumis à ce type de pression, il n'aurait, à n'en pas douter, immédiatement fui le pays, que les diverses interpellations policières dont il aurait fait l'objet ne permettent pas non plus de retenir qu'il aurait été soumis à une telle pression, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles, que même avérée, la brutalité isolée qu'il dit avoir subi lors de son service militaire n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que par ailleurs les inconvénients que les intéressés auraient connus par le passé en Turquie du fait de leur ethnie kurde, même à les supposer établis, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant qu'il pourrait en être autrement après leur retour dans leur pays, que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.), que la seule appartenance à l'ethnie kurde des intéressés ne justifie ainsi pas que la qualité de réfugié leur soit reconnue, que même si la requérante devait être connue des autorités turques en tant que membre du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9), que par ailleurs, les recourants allèguent qu'ils se trouvent exposés à un risque de persécutions réfléchies, en raison de la condamnation de la soeur du requérant, ancienne (...) du parti HDP, « accusée d'adhésion aux partis politiques, de faire de la propagande du parti et de tentative de briser l'unité de l'Etat », qu'ils ont également mentionné que l'époux de la soeur de l'intéressée serait actuellement poursuivi pour propagande terroriste suite à la publication d'une vidéo en 2016 et que le cousin du requérant aurait été tué pour des raisons politiques, qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, la condamnation de la soeur du requérant et les poursuites ouvertes contre le mari de la soeur de l'intéressée ne suffisent pas à fonder une crainte de persécutions futures de manière réfléchie et avec une haute probabilité, qu'ils n'ont pas argué avoir quitté le pays en raison de ces évènements ni n'ont jamais invoqué que les autorités turques leur auraient personnellement causé des problèmes pour cette raison, si ce n'est que la famille du recourant aurait été mise sous surveillance depuis la disparition de sa soeur ; qu'ils ont pu malgré tout vivre, étudier et travailler normalement jusqu'à leur départ du pays par l'aéroport d'Istanbul, que même à considérer le meurtre du cousin de l'intéressé comme avéré, ils n'ont pas démontré avoir entretenu des relations étroites avec celui-ci ; que le seul lien de parenté ne saurait à lui-seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour dans le pays d'origine, que certes, il ne peut être totalement exclu qu'ils ne soient pas interrogés à leur arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que partant, les recourants n'ont pas le profil de personnes susceptibles de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, qu'en effet, la lettre du 18 janvier 2024 de leur avocat en Turquie (cf. recours, p. 3) est dépourvue de toute valeur probante décisive, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un écrit de complaisance, dressé pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse, que les diverses photos produites - pour autant qu'elles se réfèrent bien à la personne des intéressés et qu'elles aient été réalisées dans les circonstances évoquées -, de même que la capture d'écran d'un article de presse relatif à la (...), ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que les requérants se trouveraient dans le collimateur des forces de l'ordre dans leur pays d'origine, ni même qu'ils disposeraient d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de leur Etat, qu'enfin, ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils sont de nature générale (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision Kozhayev. c. Russia, n° 60045/10, 5 juin 2012, § 76 et 88, et décision Puzan. c. Ukraine, n° 51243/08, 18 février 2010, § 34), les divers articles relatifs à la cause kurde transmis au cours de la procédure de première instance ainsi que les rapports d'organisations cités à l'appui du recours relatifs notamment à la situation des opposants politiques en Turquie, qu'il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à leur départ du pays, notamment du fait de leur participation à une, voire deux, manifestations pro-kurdes en Suisse (cf. acte de recours, p. 2 s. et les moyens de preuve associés), que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la participation ponctuelle des intéressés à tout au plus deux manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel quel cela ressort de leurs allégations ainsi que de la photo et vidéo auxquels ils se sont référés n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de ces activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à eux d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que partant, le Tribunal considère que les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également leur être déniée sous cet angle, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à bon droit que les recourants se sont vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, ils n'ont pas non plus démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que selon les documents médicaux versés au dossier, l'intéressée souffre d'anxiété, de dépression, de migraines ainsi que de perte d'appétit et de difficulté d'endormissement, que ces problèmes de santé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que dans la mesure où elle a pu être traitée pendant plusieurs années en Turquie, aucun élément concret ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible - par exemple en raison de ses origines kurdes (cf. recours, p. 6) - de poursuivre son traitement médicamenteux à son retour, qu'ainsi, la recourante pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays, qu'à ce sujet, elle n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, que le recourant a pour sa part déclaré n'avoir aucun problème de santé, qu'au demeurant, les intéressés, qui étaient domiciliés à Istanbul avant leur départ du pays, y disposent d'un réseau familial, en particulier leurs parents et des frères et soeurs qui pourront leur apporter un soutien, si nécessaire, après leur retour, que par ailleurs, ils sont jeunes, sans charge de famille, ont accumulé diverses expériences professionnelles et seront en mesure de retrouver un emploi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :